Madame,
L'article L 211-4 du code des juridictions financières prévoit qu'une chambre régionale des
comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et
organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquelles
ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes
délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
En application de cet article, le président de la chambre a informé le 2 septembre 1998 le
président de la Société d'Economie Mixte Transport Guadeloupe du contrôle de la société pour les
années 1994 et suivantes.
A la suite de la liquidation de la SEMTG, le magistrat-rapporteur vous a présenté le résultat de ses
investigations lors d'un entretien qui s'est tenu le 28 mars 2001.
Les observations provisoires que la chambre a arrêtées lors de sa séance du 11 mai 2001 sur la
gestion de la SEMTG vous ont été transmises par lettre du 6 juin 2001 à laquelle vous avez
répondu le 17 juillet 2001.
La lettre d'observations provisoires a été envoyée également aux anciens présidents de la
SEMTG pendant la période examinée : Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. VIOTTY et CAMBOULIN
et des extraits ont été transmis eux personnes mises en cause : MM. KOURY, KALIL, GARNIER,
DUBREUIL.
Madame MICHAUX-CHEVRY, MM. CAMBOULIN, KOURY, KALIL et GARNIER ont
répondu par lettres reçues à la chambre respectivement le 6 août 2001, le 13 août 2001, le 10
juillet 2001, le 22 juin 2001 et le 12 juillet 2001. MM. VIOTTY, DUBREUIL et MEZIERES n'ont
pas
apporté d'éléments de réponse.
Après avoir examiné l'ensemble des réponses écrites
susmentionnées, la chambre, lors de sa
séance du 8 janvier 2002 a arrêté ses observations qui ont été reprises dans un rapport
d'observations définitives.
Ce rapport d'observations, en application du nouvel article 241-11 du code des juridictions
financières figurant à l'article 42 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux
chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, vous a été transmis le 17 janvier
2002. Il a également été envoyé à cette même date aux exécutifs de la Région Guadeloupe et des
communes de Saint-Martin et de Terre-de-Haut, collectivités qui détiennent une partie du capital
de la SEM, et aux présidents de la SEM en fonction
au cours de la période examinée.
Ces différents destinataires ont disposé d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la
chambre des réponses écrites destinées à être jointes au rapport.
Ce rapport d'observations définitives et les
deux réponses parvenues à la chambre dans le délai
d'un mois, la vôtre du 5 février 2002 et celle de Monsieur Benoît CAMBOULIN du 14 février 2002,
vous
sont transmis en annexe.
Le rapport accompagné des deux réponses écrites devra être communiqué à l'assemblée
générale de la SEMTG qu'il vous appartiendra en tant que liquidateur de convoquer sans délai,
après inscription à l'ordre du jour et après avoir été joint à la convocation adressée aux membres
de l'assemblée. Il donnera lieu à débat.
Je vous rappelle que le contrôle a porté sur les points suivants : capital social ; relations
financières de la SEMTG avec la région Guadeloupe et avec le groupe
KOURY ; diversification ;
siège social ; rémunération du liquidateur, gestion du personnel et analyse des comptes de la
SEMTG. Les différentes observations retenues concernent ces divers points.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.
Le Président
C. DECONFIN
*****************
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE
*****************
RAPPORT D'OBSERVATIONS
=================
La société d'Economie Mixte Transports Guadeloupe (SEMTG) a été créée le 25 novembre 1994
à la suite d'une décision de l'assemblée plénière de la Région Guadeloupe du 18 juillet 1994. Elle
a aussitôt participé à la création de la société nouvelle Air Guadeloupe, en souscrivant 49 % de
son capital.
La SEMTG a pour objet, d'après ses statuts de :
" Participer au financement soit directement, soit par voie de filiales, participations simples ou
croisées, cessions, de contrôle, holding ou toutes autres modalités, de toutes entités juridiques ou
sociétés de transports aériens et d'aviations civiles, transports maritimes ou terrestres ayant pour
objet la desserte des Antilles et de la Guyane.
Conduire et soutenir à partir de tous moyens et supports juridiques appropriés les actions et
opérations de transports ci-dessus analysées.
La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance
qu'il soient, dès lors qu'ils contribuent ou peuvent contribuer à la réalisation de l'activité ci-dessus
définie ou qu'ils permettent de sauvegarder les intérêts commerciaux, industriels ou financiers de
la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relations d'affaires ".
La société a été présidée successivement par Mme MICHAUX-CHEVRY, du 25 novembre 1994
au 5 mars 1997, M. VIOTTY du 5 mars 1997 au 10 septembre 1998 et par M. CAMBOULIN, du 10
septembre 1998 au 1er décembre 1999, date à laquelle la SEMSAMAR a été nommée liquidateur
amiable.
La société d'Economie Mixte Transports Guadeloupe est en liquidation amiable depuis le 1er
décembre 1999.
La chambre, lors de son contrôle, a plus spécialement étudié les points suivants : l'évolution du
capital de la société, ses relations financières avec la Région Guadeloupe et le groupe KOURY,
les achats, locations et ventes d'avions, les achats et les locations de matériels et les prestations
de service, les créances de la Caribéenne de Transport Aérien (CTA), la diversification de l'activité
de la SEMTG, sa situation financière, ainsi que divers points relatifs aux organes de direction, au
siège social, à la rémunération du liquidateur et à la gestion du personnel.
I - Le capital social
A. Le capital initial :
Lors de la constitution de la SEMTG, le 25 novembre 1994, les actionnaires publics détenaient 80
% du capital se répartissant comme suit :
Région Guadeloupe : 78,1 % du capital soit 4.108 actions représentant 4.108.000 F,
commune de Saint-Martin : 0,95 % du capital avec 50 actions pour 50.000 F
commune de Terre-de-Haut : également 0,95 % du capital avec 50 actions pour 50.000 F,
et les actionnaires privés suivants possédaient les 20 % restant :
EURL AIRSAMAR, filiale de la SEMSAMAR : 19,01 % du capital avec 1.000 actions pour
1.000.000 F,
S.A. KARUKERA : 0,95 % du capital avec 50 actions pour 50.000 F
M. Robert DARDANNE : 0,02 % du capital avec 1 action pour 1.000 F,
M. Eric KOURY : 0,02 % du capital avec 1 action pour 1.000 F.
B. L'augmentation du capital du 25 novembre 1997 :
Le conseil d'administration réuni le 25 novembre 1997 a procédé à une augmentation du capital
social de 14.740.000 F pour le porter de 5.260.000 F à 20.000.000 F, par l'émission de 14.740
actions de 1.000 F de valeur nominale, assorties d'une prime d'émission de 152,65 F, soit une
valeur d'émission de 1.152,65 F par action.
Cette augmentation de capital a été souscrite d'une part par des anciens actionnaires : la Région
Guadeloupe qui a souscrit 11.792 nouvelles actions pour 13.592.000 F (11.792.000 F au titre de
l'augmentation proprement dite et 1.800.000 F au titre de la prime d'émission), AIRSAMAR : 237
actions
souscrites pour 383.712,20 F et d'autre part par deux nouveaux actionnaires :
la Société Nouvelle Air Guadeloupe (SNAG) : 2.000 actions pour 2.305.300 F et Assist'Air
Handling (AAH) : 711 actions pour 819.534,15 F, les deux sociétés étant présidées par Eric
KOURY, déjà actionnaire à titre personnel de la SEMTG.
Cette augmentation de capital appelle de la part de la chambre régionale des comptes de
Guadeloupe deux observations : l'une concerne la prime d'émission, l'autre est relative aux
conditions d'entrée dans le capital de la société Air Guadeloupe et de la société Assist'Air
Handling.
1. La prime d'émission :
La prime d'émission de 152,65 F dont était assortie la souscription des actions nouvelles était
censée tenir compte de " l'évolution de la vie de la société et des plus values latentes " (PV du
Conseil d'administration du 5 mars 1997 ).
Dans une lettre du 14 février 1997, le Préfet de la Région Guadeloupe indique cependant à la
Présidente de la Région Guadeloupe qu'il n'est pas d'accord pour l'instauration d'une telle prime
d'émission et l'invite à rapporter les dispositions relatives à son instauration.
Le préfet signale en effet que la prime d'émission devrait avoir pour objet d'égaliser les droits des
actionnaires anciens ou nouveaux lorsqu'il existe des réserves ou des plus values d'actif
apparentes ou occultes, cette prime d'émission représentant la contrepartie des droits que les
nouveaux actionnaires acquièrent sur les réserves et les plus values.
Il expose que :
* pour une action à souscrire, la prime est déterminée de la façon suivante :
Capital + Réserves + Plus-values d'actif - Valeur nominale de l'action/ Nombre d'actions
* dans le montage retenu pour l'augmentation de capital de la SEMTG, la prime d'émission
représente 15,26 % du nominal des actions souscrites.
* le bilan de la SEMTG arrêté au 31 décembre 1995, déposé au centre des imp"ts de Basse-Terre
au mois de décembre 1996 montre que :
1) l'exercice 1995 s'est soldé par une perte de 2.154.524 F faisant passer ses capitaux propres de
5.260.000 F à 3.105.476 F,
2) la société n'a pas d'autres actifs qu'un portefeuille de titres et des créances qu'elle a déjà
provisionnées, ce qui signifie qu'il n'y a aucune plus value à attendre dans l'immédiat.
et qu'en conséquence, la valeur réelle de l'action SEMTG est au jour de l'émission inférieure à sa
valeur nominale. Une prime d'émission ne se justifie donc pas, sauf à vouloir accorder une aide
supplémentaire à la SEMTG, par des apports en capitaux propres, alors que la limite des 80 % de
participation publique au capital de cette SEM est déjà atteint.
La chambre adhère à l'analyse présentée par le Préfet de la Région Guadeloupe. Elle a été
d'ailleurs confortée par le constat des moins values réelles et non pas latentes supportées par la
SEMTG, mises en évidence par les rapports du liquidateur. La chambre regrette que la Région
n'ait pas suivie l'invitation du Préfet de Région de rapporter les dispositions relatives à la prime
d'émission.
L'instauration de cette prime a renchéri l'acquisition des nouvelles actions par la Région. En effet,
la Région Guadeloupe en souscrivant pour 11.792 actions, par compensation de créances qu'elle
détenait sur la SEMTG, à hauteur de 11.792.000 F au titre de l'augmentation proprement dite et
de 1.800.000 F au titre de la prime d'émission, a consenti en réalité une aide déguisée d'un
montant 1.800.000 F à la SEMTG.
Pour Madame la Présidente de la Région, il n'y a pas eu volonté d'accorder une aide déguisée à
la société.
2. L'entrée dans le capital des Sociétés Air Guadeloupe et Assist'Air Handling
A l'occasion de l'augmentation de capital, deux des sociétés présidées par Eric KOURY, déjà
actionnaire à titre personnel, sont devenues actionnaires de la SEMTG, dans les conditions
suivantes :
a) Tout d'abord, la Société Nouvelle Air Guadeloupe (SNAG) a souscrit 2.000 actions représentant
un montant de 2.305.300 F, par compensation sur des créances qu'elle était censée détenir sur la
SEMTG pour un montant de 2.305.000 F, complétée par un versement de 300 F, en espèces.
Il apparaît que c'est le conseil d'administration de la SEMTG, au cours de sa séance du 11
décembre 1997, qui a approuvé l'arrêté des comptes établissant le caractère certain, liquide et
exigible de la créance détenue par la SNAG sur la SEMTG, alors que ce même conseil
d'administration, au cours de sa séance du 5 mars 1997, avait estimé à l'inverse que la créance
détenue par la SNAG sur la SEMTG, résultant de la vente des avions Twin Otter, n'était pas
liquide compte tenu des hypothèques que le liquidateur judiciaire détenait sur ceux-ci.
De surcroît, la vente des quatre avions de la SNAG à la SEMTG pour un montant de 22.000.000 F
HT, qui sert de fondement à la créance détenue par la SNAG sur la SEMTG, compensée en partie
par l'achat des 2.000 actions de cette dernière société, a permis à la SNAG de réaliser une
importante plus-value.
En effet, les quatre avions cédés par la SNAG à la SEMTG pour 22.000.000 F avaient été acquis
moins de 3 mois auparavant auprès de la SATA (ancienne Air Guadeloupe, mise en liquidation)
pour ce qui concerne les deux Twin Otter et auprès de la société CITIBANK, pour ce qui concerne
les deux DORNIER, pour une somme totale de 14.306.800 F, soit une plus value au profit de la
SNAG de 7.690.200 F en moins de 3 mois.
b) Le conseil d'administration de la SEMTG, au cours de sa séance du 22 janvier 1998, a
également approuvé l'arrêté des comptes établissant le caractère certain, liquide et exigible de la
créance détenue par la SARL Assist' Air Handling (AAH) sur la SEMTG, pour un montant de
819.534,15 F, ce qui a permis à cette société du groupe KOURY de détenir 711 actions de la
SEMTG, sans aucun versement de numéraire.
Or, les rapports du liquidateur de la SEMTG en date des 30 juin et du 1er octobre 2000 soulignent
que le matériel de piste acquis par la SEMTG à la SARL Assist'Air Handling le 15 décembre 1997
pour une valeur HT de 2.590.000 F a continué à être utilisé par cette société et ce, sans qu'aucun
prix de location n'ait été versé à
la SEM, alors qu'aux termes d'un document établi par le directeur
général de la SEM, une somme annuelle de 129.202
F devait être versée par Assist'Air Handling
.
Il est à noter enfin que la régularisation concernant cette location, proposée par le liquidateur à la
CTA, a fait l'objet d'un refus explicite de la part de cette dernière. Finalement, une partie de ce
matériel de piste acquis 2.590.000 HT par la SEMTG à Assist' Air Handling le 15 décembre 1997,
a été revendu le 15 ao-t 2000, soit deux ans et demie plus tard, par l'intermédiaire d'Eric KOURY,
à la société Minerve pour la somme de 381.920 F.
Le liquidateur de la SEMTG a informé la chambre que des négociations étaient actuellement en
cours avec la société Assist' Air Handling pour régulariser la location et convenir des modalités
d'acquisition des matériels de piste restant propriété de la SEMTG.
c) Au total, par un simple jeu d'écritures comptables, le groupe KOURY s'est donc retrouvé
actionnaire de la SEMTG à hauteur de 13,56 % alors que les créances détenues par les sociétés
CTA et Assist'Air Handling sur la SEMTG, leur ayant permis de souscrire par compensation des
actions de cette dernière société, apparaissent pour le moins douteuses.
M. KOURY a indiqué que ni la SNAG, ni Assist'Air Handling n'avaient d'intérêts à être actionnaires
de la SEMTG mais que ces deux sociétés n'avaient accepté la compensation " vente d'avions /
participation dans le capital de la SEMTG " que dans le seul but de pouvoir recouvrer leurs
créances respectives sur la SEMTG.
3. Composition du capital après le 25 novembre 1997.
A l'issue de l'augmentation de capital du 25 novembre 1997, la composition du capital de la
SEMTG était la suivante :
actionnaires publics : 80 % du capital :
Région Guadeloupe : 15.900 actions soit 15.900.000 F (79,50 % du capital)
commune de Saint-Martin : 50 actions soit 50.000 F (0,25 % du capital)
commune de Terre-de-Haut : 50 actions soit 50.000 F (0,25 % du capital)
actionnaires privés : 20 % du capital.
EURL Airsamar : 1.237.000 F pour 1.237 actions représentent 6,19 % du capital,
SA KARUKERA : 50.000 F pour 50 actions représentent 0,25 % du capital,
M. Robert DARDANNE : 1.000 F pour 1 action représentant 0,01 % du capital,
M. Eric KOURY : 1.000 F pour 1 action représentant 0,01 % du capital,
SNAG : 2.000.000 F pour 2.000 actions représentant 10 % du capital,
Assist'Air Handling : 711.000 F pour 711 actions représentant 3,56 % du capital.
II - Les relations financières de la SEMTG avec la Région Guadeloupe.
Lors de la création de la SEMTG, le 25 novembre 1994, la Région Guadeloupe a participé au
capital initial à hauteur de 4.108.000 F sur un montant total de 5.260.000 F.
Le 31 décembre 1994, le Conseil régional de Guadeloupe a octroyé une avance remboursable de
15.892.000 F à la SEMTG .
Le 18 mars 1996, la collectivité a versé une nouvelle avance remboursable de 4.500.000 F à la
SEMTG . A cette occasion, le Préfet de la Région Guadeloupe, le 31 mai 1996, a indiqué par lettre
à la Présidente de la Région Guadeloupe que l'avance ainsi octroyée n'entrait pas dans le
dispositif prévu par le décret n° 82-808 du 22 septembre 1982, relatif aux conditions d'attribution
de prêts, d'avances et de bonifications d'intérêts par les régions et qu'il serait donc préférable que
le Conseil régional apporte une aide financière directe à la SNAG au titre du dispositif d'aide aux
entreprises en difficulté.
Non seulement la Région n'a pas suivi le conseil du Préfet de la Région Guadeloupe, mais de
surcroît elle a récidivé en octroyant une nouvelle avance remboursable de 1.900.000 F à la
SEMTG, par convention du 20 décembre 1996.
Le Préfet de la Région Guadeloupe, dans une deuxième lettre en date du 14 février 1997
adressée à la Présidente de la Région Guadeloupe, a rappelé à celle-ci les termes de son courrier
précité du 31 mai 1996, en lui demandant de bien vouloir rapporter cette nouvelle convention
d'avance remboursable à la SEMTG, qui apparaissait en réalité comme une aide déguisée à la
SNAG.
La Région Guadeloupe n'a pas rapporté sa convention d'avance remboursable mais de plus elle
en a conclue une autre le 30 juin 1997, portant sur un montant d'avance remboursable
supplémentaire octroyé à la SEMTG de 2.500.000 F.
Par ailleurs, la Région Guadeloupe a converti en aide à l'équipement une fraction des avances
remboursable consenties à la SEMTG pour un montant de 6.600.000 F par convention du 16
décembre 1997. Dans une troisième lettre en date du 8 octobre 1998 adressée à la Présidente de
la Région Guadeloupe, le Préfet de la Région Guadeloupe s'étonnait que le recours gracieux du
10 février 1998
par lequel il lui avait demandé d'annuler cette aide directe qui méconnaissait les
dispositions relatives au droit des interventions économiques des collectivités locales, soit resté
sans suite, malgré l'engagement pris par le Directeur général des services de la Région de lui
transmettre dans les plus brefs délais un arrêté d'annulation de cette aide illégale de 6.600.000 F.
Ainsi, du 25 novembre 1994 au 16 décembre 1997, la Région Guadeloupe a injecté 28.900.000 F
dans la SEMTG, une fraction des avances remboursables consenties à la SEM étant compensée
lors de l'augmentation de capital du 25 Novembre 1997, à hauteur de 13.592.000 F dont
11.792.000 F au titre de l'augmentation proprement dite et de 1.800.000 F au titre d'une prime
d'émission.
La Région Guadeloupe avait en conséquence au 31 décembre 1997 une créance de 8.948.821 F,
y compris les intérêts, à récupérer sur la SEMTG, hors les 17.700.000 F de capital qu'elle y a
investi. Il convient d'ajouter à cette créance les intérêts dus par la SEMTG au titre des avances
remboursables depuis le 1er janvier 1998 .
III - Les relations financières entre la SEMTG et le groupe KOURY.
A - Les relations capitalistiques.
1. La création de la société Nouvelle Air Guadeloupe (SNAG) :
La Société Antillaise des Transports Aériens ( SATA ) AIR GUADELOUPE a été mise en
redressement judiciaire fin février 1993 et liquidée fin juin 1993. La décision de liquidation a été
confirmée par la Cour d'Appel le 4 juillet 1994.
Plusieurs repreneurs ayant fait des offres, c'est celle du groupe KOURY-DARDANNE qui a été
retenue. A cet effet, par des courriers datés des 12, 16 et 17 mai 1994, Raphaël KOURY, Eric
KOURY, Xavier DESJARDINS, la société KOURY & Co, la société CASH AFFAIRES ( Présidente
: Colette KOURY ), la société TECFI SA ( Président : Robert DARDANNE ), ont décidé d'investir
un million de Francs chacun dans la société holding GUADELOUPE INVESTISSEMENT
AERONAUTIQUE .
Cette société anonyme au capital de 10 millions de Francs participe alors à la création de la
Société Nouvelle Air Guadeloupe le 29 juillet 1994, à hauteur de 51 % d'un capital s'élevant à 20
millions de Francs, les 49 % restant étant souscrits par la SEMTG, créée pour la circonstance par
la Région Guadeloupe, aux termes d'une décision de l'assemblée plénière du Conseil Régional du
18 juillet 1994 .
2. La participation de la SEM au capital de la SNAG :
C'est à l'occasion du conseil d'administration du 25 Novembre 1994 que sera arrêté le principe de
la participation de la SEMTG au capital de la SNAG pour un montant de 9.800.000 F, représentant
49 % du capital social de cette société .
Le 29 juillet 1994, la SNAG présidée par Eric KOURY a obtenu du Tribunal Mixte de commerce de
Pointe à Pitre la cession globale de l'unité de production de la Société Antillaise des Transports
Aériens ( SATA ) AIR GUADELOUPE
Le conseil d'administration de la SEMTG a décidé le 22 janvier 1998 la cession d'une partie de
ses titres représentant 40 % du capital de la SNAG à la société KD ( KOURY DARDANNES ),
pour un montant de 10.560.000 F soit une plus value de 2.560.000 F. Le liquidateur a précisé à la
chambre que si la convention de cession des titres prévoyait des paiements étalés sur l'année
1998, se terminant au 31 décembre de cette année, la somme avait été réglée en plusieurs fois et
soldée en juillet 1999, c'est à dire avec 7 mois de retard.
Le rapport du liquidateur du 30 juin 2000 indique que les 9 % du capital de la SNAG restant en
possession de la SEMTG ont été cédés à la même société KD le 15 avril 2000 pour un prix de
2.800.000 F. qui représente une plus value de 1 000 000 F. par rapport à la valeur d'acquisition.
3. La création de la Caraïbéenne de Transports Aériens (CTA) et d'Air Caraïbe.
Deux sociétés du groupe KOURY sont devenues actionnaires de la SEMTG le 11 décembre 1997,
par compensation avec des créances qu'elles étaient réputées détenir sur cette société, dans les
conditions particulièrement avantageuses décrites au paragraphe I B 2
dans l'observation
concernant le capital de la SEMTG.
Ainsi, la SNAG est devenue propriétaire de 10 % et la société Assist'Air Handling de 3,56 % de la
SEMTG à la suite d' un jeu d'écritures.
Le groupe KOURY réunira par la suite la SNAG, la Société Nouvelle Air Martinique, Air Saint-
Martin et Air Saint-Barth au sein d'une nouvelle société, la Caraïbéenne de Transports aériens (
CTA ), présidée par Eric KOURY .
Le 4 avril 2000, le groupe dirigé par Jean- Paul DUBREUIL, ancien PDG de la compagnie
aérienne Régional Airlines, prend 70 % du capital de la CTA porté à 107 millions de F. Il est à
noter qu'à la date de la reprise, le passif institutionnel de la CTA ( URSSAF, Direction Générale de
l'aviation Civile, CCI de Martinique et de Guadeloupe ) est estimé à 58 millions de F, chiffre auquel
il faut rajouter les dettes courantes de la société et évidemment les sommes dues à la SEMTG au
titre des locations d'avions et de matériel aéronautique .
La CTA, rebaptisée Air Caraïbes par le groupe DUBREUIL, a été présidée dans un premier temps
par Eric KOURY, mais celui-ci a été rapidement remplacé dans ses fonctions de PDG par Jean-
Paul DUBREUIL .
B - Les mouvements affectant le compte courant d'associé de la SEMTG dans la SNAG.
La SEMTG a versé les sommes suivantes sur son compte courant d'associé dans la SNAG :
4.500.000 F. le 12 décembre 1994
5.500.000 F. le 23 décembre 1994
200.000 F. le 26 janvier 1995
5.000.000 F. le 15 mars 1996
soit un total de 15.200.000 F.
Les intérêts dus par la SNAG à la SEMTG au titre de son compte courant associé s'élevaient à 1
621 000 F. au 31 décembre 1996.
Le compte courant d'associé de la SEMTG dans la SNAG a été diminué de 16.821.000 F. lors de
l'acquisition par la SEMTG des quatre avions appartenant à la SNAG, comme le précise le rapport
spécial du commissaire aux comptes de la SEMTG au titre de l'exercice clos le 31.12.1996, soit
15 200 000 F au titre des avances et 1 621 000 F. au titre des intérêts.
C - Les achats les locations et les ventes d'avions :
1 - L'achat des avions à la SNAG et leur location à cette société :
Il apparaît que la SEMTG a facturé à la SNAG des loyers inférieurs au co-t de revient des avions
mis par elle à la disposition de cette dernière société.
La SEMTG a reçu en décembre 1996 une subvention d'équipement de 6.600.000 F de la part du
conseil régional afin de lui permettre, dans le cadre de la restructuration des activités de transport
aérien régional, d'acquérir auprès de la SNAG ( CTA ) une flotte d'avions régionaux.
La SEM a acquis le 30 décembre 1996 auprès de la SNAG ( CTA ) deux avions Twin Otter et
deux avions Dornier pour 22 MF HT. Le même jour, les aéronefs ont été loués à la SNAG, dans
les conditions suivantes, arrêtées par le conseil d'administration du 26 septembre 1996 :
- Montant investi : 22.000.000 F
- Prime d'équipement du conseil régional : 6.600.000 F
- Capital net investi : 15.400.000 F
- Durée de location : 5 ans renouvelables, les contrats de location indiquant 10
années.
- Taux de rémunération : 5,75 % correspondant au taux de transfert auprès de
l'IEDOM
applicable au secteur des transports.
En application de ces conditions, le coût annuel de la location consentie à la SNAG a été fixé à
885.000 F.
Le loyer ainsi
consenti à la SNAG était manifestement sous-évalué. En effet, le prix de revient
des avions figurant à l'actif immobilisé est de 22.000.000 F. Les loyers perçus par la SEMTG,
dans l'hypothèse d'une location pendant 10 années complètes, à raison de 885.000 F annuels, ne
représenteraient que 8.850.000 F. A ce rythme il faudrait plus de 25 ans de location pour couvrir la
seule valeur d'acquisition des avions.
Il est à noter que M. Eric KOURY estime que le prix de revient des avions n'est que de 15,4
millions de F. car la subvention de la Région devait profiter àl'exploitant. Cette argumentation ne
saurait être accueillie par la chambre : en effet la SEMTG et la SNAG sont des sociétés
commerciales et à ce titre n'ont pas vocation à recevoir une subvention de la Région. De surcroît,
les 6,6 millions de F. ont bien été versés par la SEMTG à la SNAG par le biais d'avances ayant
servies de compensation lors de l'acquisition de 4 avions par la SEMTG.
Le Trésorier Payeur Général de Guadeloupe, dans une lettre du 6 août 1998 adressée au Préfet
de la Région Guadeloupe qui l'avait saisi pour avis sur les comptes de la SEMTG et de la SNAG,
écrivait : " A cet égard, il convient de remarquer que les avions achetés à la SNAG pour 22 000
000 F. et amortis sur 10 ans ne sont loués que pour 885 000 F. par an. Il en résulte que la
SEMTG ne couvre pas la totalité de sa charge d'amortissement ( cf. 2ème délibération du CA du
25 novembre 1997 ), alors même qu'en tant que propriétaire, le maintien en l'état du parc lui
incombe. Le prix de la location est donc sous-évalué. "
L'administration fiscale, pour sa part, retient comme prix de location normale, un prix tenant
compte à la fois de la dépréciation des appareils et du bénéfice que la SEMTG doit retirer de ces
opérations.
Pour apprécier la dépréciation annuelle, l'administration fiscale s'appuie sur les amortissements
que devrait pratiquer la société : les avions étant amortis sur 10 ans, le montant de la dépréciation
annuelle est de : 22.000.000 F x 10 % = 2.200.000 F.
Le bénéfice que la SEMTG devrait retirer de ses opérations de location est égal au montant de la
rémunération de son capital, fixée initialement à 5,75 %, soit
22.000.000 F x 5,75 %
= 1.265.000
F.
Le prix normal de location annuelle des avions de la SEMTG loués ... la SNAG s'établit donc à : 2
200 000 F. + 1 265 000F.= 3 465 000 F.
Sur la base de ces calculs, le manque à gagner annuel de la SEMTG lors de la location des
quatre avions s'élève donc à :
3.465.000 F - 885.000 F = 2.615.000 F
L'administration fiscale a signifié à la SEMTG qu'elle établissait la renonciation à recettes
provenant de la location des avions à la SNAG à 7.095.805 F
pour les exercices 1997, 1998 et
1999, somme calculée prorata temporis, pour tenir compte des opérations de cessions et de
rachats de certains aéronefs en 1999.
En conséquence, l'administration fiscale a estimé que cette renonciation à recettes constituait un
manque à gagner anormalement consenti par la SEMTG au bénéfice de la SNAG du groupe
KOURY et que ledit manque à gagner ne pouvait qu'être assimilé à une libéralité, dans la mesure
où il n'a pas été établi qu'il existait une contrepartie directe à cette renonciation à recettes et que
celle-ci se rattachait à la gestion normale de l'entreprise, ou aurait été exposée dans l'intérêt direct
de l'exploitation. Elle a également estimé que la SEMTG, société commerciale de droit privé, a
ainsi commis un acte de gestion anormal justifiant la réintégration des sommes non facturées
dans les bénéfices imposables de l'entreprise loueuse, la société bénéficiaire, en l'occurrence la
SNAG, étant pour sa part imposable au titre de distributions officieuses.
La renonciation par la SEM à plus de 7.000.000 F de recettes de location au bénéfice d'une
société du groupe KOURY a
contribué à la dégradation de ses comptes ce qui a obligé les
responsables de la société à procéder à sa liquidation anticipée.
2. La revente des avions :
Comme il a été rappelé au paragraphe I B2 la SNAG, en faisant un bénéfice de 7.690.200 F en 3
mois, a revendu à la SEMTG, pour 22 millions de F HT, les quatre avions suivants :
Twin Otter, immatriculé F-OGES, numéro de série 254;
Twin Otter, immatriculé F-OGIZ, numéro de série 675;
Dornier 228, immatriculé F-OGOF, numéro de série 8143;
Dornier 228, immatriculé F-OGOH, numéro de série 8144;
2. 1. Les deux Twin Otter :
En consultant le service des immatriculations de la Direction Générale de l'Aviation Civile on
constate que les deux Twin Otter, immatriculés FOGES et F-OGIZ ont été revendus à la SA Air
Vendée Investissement (filiale du groupe DUBREUIL), sans avoir été enregistrés au nom de la
SEMTG .
D'après le service d'immatriculation, les deux Twin Otter, ont été jusqu'au 4 juillet 1995, la
propriété de la Société Antillaise des Transports Aériens ( SATA ) AIR GUADELOUPE. Du 4 juillet
1995 au 14 juin 1999, ils ont été la propriété de la SNAG ( filiale du groupe KOURY ), avant de
devenir à cette date la propriété de la SA Air Vendée Investissement. La SEMTG n'apparaît pas
comme propriétaire.
M. Eric KOURY estime que les deux Twin Otter F-OGES et F-OGIZ acquis par la SEMTG auprès
de la SNAG pour respectivement 3 285 000 F. et 4 599 000 F., sommes intégralement payées par
la SEMTG à la SNAG par le biais de compensation d'avances d'associé, sont toujours restés
propriété de la SNAG du fait de la réserve de propriété résultant du non respect par la SEMTG de
son obligation de verser un prêt de 12 millions F à la SNAG.
La chambre constate qu'il subsiste une incertitude juridique concernant la propriété de ces avions.
2.1.1 - Le Twin Otter F-OGES :
Les irrégularités administratives concernant le transfert de propriété et d'immatriculation des
avions ont permis que le Twin Otter, immatriculé F-OGES que la SEMTG avait acheté 3.000.000
F HT
à la SNAG, soit revendu par cette même SNAG à la SA Air Vendée Investissement pour
4.396.000 F HT.
La SNAG, bien qu'elle ait reçu ces 4.396.000 F depuis le 14 juin 1999, refuse d'en reverser
l'intégralité à la SEMTG en arguant du fait qu'elle disposait d'une option d'achat sur cet aéronef et
elle propose de régulariser a postériori cette opération en ne versant qu'une somme de 1.838.471
F à la SEMTG .
Le liquidateur, pour sa part, précise dans son rapport du 1er octobre 2000 qu'à la date du 14 juin
1999 l'avion était encore la propriété de la SEMTG et que les documents fournis par la CTA
n'attestent en rien de la volonté et de l'accord de la SEMTG pour une levée anticipée de l'option
d'achat qu'excipe la société du groupe KOURY et pour le transfert à celle-ci d'une substantielle
plus value au détriment de la SEMTG.
Le liquidateur ajoute que le recours à une procédure d'arbitrage qui aurait permis d'établir la
valorisation de l'avion a été refusée par la société CTA . Il souligne en outre que la régularisation
des immatriculations auprès de la DGAC n'ayant jamais été faite, le problème de la finalisation de
la vente du Twin Otter, immatriculé F-OGES par la SEMTG à la SNAG reste entier .
Ainsi, les négligences dont a fait preuve la SEMTG en ce qui concerne l'immatriculation de ces
avions ont conduit à ce différent commercial qui l'oppose aujourd'hui à la SNAG .
Ce problème de détermination de propriété d'avion est devenu encore plus aigu depuis que le
Twin Otter F-OGES s'est écrasé à Saint Barthélemy le 25 mars 2001, entraînant la mort de 20
personnes.
2.1.2 - Le Twin Otter F. OGIZ
L'autre Twin Otter, immatriculé F-OGIZ, a été également acquis auprès de la SEMTG par la
SNAG au cours de l'opération décrite ci-après .
A l'occasion de son conseil d'administration du 10 septembre 1998, la SEMTG a décidé
simultanément de revendre l'avion Twin Otter, immatriculé F-OGIZ qu'elle avait acheté en 1996
pour une somme de 4.599.000 F. TTC auprès de la SNAG à cette même société pour un montant
de 3.723.000 F TTC et de lui acheter en parallèle un nouvel avion Dornier, immatriculé F-OGPI,
pour un montant de 9.198.000 F TTC, payé par une compensation sur la vente de l'avion Twin
Otter, à hauteur de 3.723.000 F et deux versements en numéraire de 3.000.000 F et de 2.475.000
F.
M. Eric KOURY a refusé la proposition faite à la CTA d'exercer la levée d'option d'achat au 22
septembre 2001 qui avait été consenti à la SNAG lors de la vente de l'avion Dornier immatriculé
F-OGPI, moyennant un prix fixé contractuellement à 6.790.244 F (soit une réfaction de 2.407.756
F sur le prix initial).
De la même façon, la SEMTG ayant acheté à la SNAG le 29 juin 1999 un quatrième avion
Dornier, immatriculé F-OGOZ pour un montant de 8.760.000 F, le liquidateur a proposé à la CTA
d'exercer la levée d'option d'achat au 30 septembre 2000 qui avait été consentie à la SNAG,
moyennant un prix fixé contractuellement à 7.662.000 F (soit une réfaction de 1.098.000 F sur le
prix initial). Eric KOURY a également décliné cette proposition en estimant
que, comme pour le
Dornier F-OGPI cette opération n'était pas rentable pour lui .
2.2 - Les avions Dornier 228 :
Les deux premiers avions Dornier 228, immatriculés F-OGOF et F-OGOH, acquis en 1996 par la
SEMTG auprès de la SNAG, quant à eux, n'ont été enregistrés au nom de la SEMTG que le 12
mars 1999, soit près de trois ans après leur acquisition par cette société.
L'avion Dornier 228, immatriculé F-OGOH, propriété de la SEMTG qui l'avait acheté le 30
décembre 1996 pour la somme de 8.760.000 F TTC à la SNAG, a été revendu le 15 mai 1999 à
cette même société pour la somme de 4.927.500 F., soit une moins value de 3.832.500 F pour la
SEMTG, en un peu plus de deux ans. Cet avion avait une valeur nette comptable au bilan de la
SEMTG de 3 473 166, 66 F.
Par contre, l'avion Dornier 228, immatriculé F-OGOH, propriété de la SEMTG qui l'avait acheté
6.800.000 F HT à la SNAG, a été vendu 4.927.500 F à la société AIRSAMAR, le règlement se
faisant par compensation avec les avances en compte courant consenties par cette société à la
SEMTG.
D - Les achats et les locations de matériels et les prestations de service.
1 - Les décisions de l'assemblée générale :
L'Assemblée Générale Mixte de la SEMTG du 25 juin 1998 a approuvé :
l' acquisition d'un simulateur de vol auprès de la SNAG pour un montant de 2.100.000 F et la
location dudit simulateur de vol à cette société pour un montant de 120.000 F, la première année.
l'acquisition d'un matériel de piste auprès de la société ASSIST'AIR HANDLING pour un montant
de 2.590.000 F.
des prestations de conseil et d'assistance juridique au profit de la SNAG pour un montant de
738.523 F.
L'Assemblée Générale Ordinaire de la SEMTG du 15 septembre 1999 a approuvé, au titre des
conventions conclues au cours d'un exercice antérieur et dont l'exécution s'est poursuivie durant
l'exercice clos au 31 décembre 1998 la mise à disposition d'Air Guadeloupe d'un simulateur de vol
pour 387.300 F, des prestations de conseil et d'assistance juridique au profit du même groupe
pour un montant de 513.657 F ainsi que la mise à disposition d'un matériel de piste pour 129.202
F.
2 - Le simulateur de vol et le matériel de piste :
2-1 Le simulateur de vol :
Le rapport du liquidateur du 1er octobre 2000 mentionne pour sa part que le simulateur de vol,
cédé le 15 septembre 1997 par la SNAG à la SEMTG pour un prix de 2.100.000 F,
a été acquis
en mauvais état et pour un prix bien supérieur à sa valeur.
Il précise même que dans un rapport en date du 25 mai 1998, le cabinet AIRCLAIMS indiquait que
ce simulateur semblait hors d'usage depuis un certain temps ( éléments démontés, absence de
climatisation entraînant une détérioration inéluctable des circuits électroniques.)
Au total, le liquidateur ajoute qu'il n'a reçu qu'une proposition de rachat émanant d'un centre de
formation pour un montant de 50.000 F soit 2,5 % du prix initial versé par la SEMTG à la SNAG ou
6 % de la valeur nette comptable résiduelle.
Contrairement à ce que prévoyaient les procès verbaux des Assemblées Générales de la SEMTG
susmentionnés, la SNAG n'a versé aucun loyer à la SEMTG, malgré la mise à disposition de cet
équipement qui lui a été consentie.
2-2 Le matériel de piste
Comme il a été indiqué dans l'observation concernant l'entrée dans le capital de la SEMTG des
sociétés AIR GUADELOUPE et ASSIST'AIR HANDLING, le rapport du liquidateur mentionne que
le matériel de piste acquis auprès de la société ASSIST'AIR HANDLING pour un montant de
2.590.000 F, le 15 septembre 1997, a été revendu partiellement à la société Minerve, par
l'intermédiaire de M. Eric KOURY, pour un montant de 381.920 F.
Les rapports du liquidateur de la SEMTG en date des 30 juin et 1er octobre 2000 soulignent que
ce matériel a toujours été utilisé par la société ASSIST'AIR HANDLING depuis son acquisition en
1997 par la SEMTG, sans qu'aucun montant de location n'ait été versé à la SEM, alors qu'aux
termes d'un document établi par le directeur général de la SEM, une somme annuelle de 129 202
F devait être versé par ASSIST'AIR HANDLING.
3 - Les prestations de conseil et d'assistance juridique :
Le groupe KOURY n'aurait rien versé à la SEMTG au titre des prestations de conseil et
d'assistance juridique.
La
chambre regrette que la SEMTG, d'une part n'ait pas fait expertiser préalablement les
matériels d'occasion acquis par elle pour 5.135.550 F TTC, somme très supérieure à
leur valeur
réelle,
comme l'a mis en évidence le rapport du liquidateur de la société et d'autre part n'ait
pas
veillé
à la bonne exécution des conventions de locations et de prestations de service pourtant d-
ment approuvées par les Assemblées Générales successives de la société.
Il appartient d'ailleurs au liquidateur de calculer exactement les sommes dues à la société SEMTG
par le groupe KOURY au titre des locations de matériels et de prestations de service et d'engager
immédiatement des poursuites contentieuses à son encontre ou à l'encontre du groupe
DUBREUIL qui lui a succédé.
E - Les sommes dues par la CTA à la SEMTG.
Le rapport du liquidateur du 30 juin 2000, dans ses observations sur la créance de la CTA à
l'égard de la SEMTG,
relève un certain nombre de discordances entre les calculs des deux
sociétés sur le prix de vente des avions (4.396.000 F sur le Twin Otter F-OGES, 1.122.937 F sur
le Dornier
F-OGIZ ), sur les factures de location de matériel de piste, du simulateur de vol et de
prestations de service (le liquidateur aurait décidé de façon unilatérale d'annuler ces créances de
la CTA à l'égard de la SEMTG ) et sur les factures de location d'avions (le liquidateur mentionne la
nécessité de procéder à un réexamen des sommes dues par la CTA à ce titre).
Le rapport du liquidateur du 1er octobre 2000, indique qu'une somme de 9.066.169 F. serait due
par la CTA à la SEMTG
au 21 septembre 2000, en incluant la vente des avions mais en excluant
les factures de location de matériel de piste, du simulateur de vol et de prestations de service.
Le liquidateur a enfin précisé dans sa lettre du 17 juillet 2001 à la chambre, qu'à cette date, le
montant des sommes dûes à la SEMTG par AIR CARAIBES s'élevait dans la comptabilité de la
SEMTG à 8 601 393,30 F., tandis que dans la comptabilité d' AIR CARAIBES le montant porté
n'était que de 5 024 682,09 F.
La chambre note que le montant des créances avancées par le liquidateur ne mentionne pas les
factures de location de matériel de piste, du simulateur de vol et de prestations de service.
Pour sa part la Région Guadeloupe a émis plusieurs titres exécutoires pour un montant de
10.135.824 F à ce jour, à l'encontre de la CTA puis du groupe DUBREUIL,
pour tenter de
récupérer les sommes dûes à la SEMTG dont elle est le principal actionnaire, mais toutes ces
demandes de paiement sont restées sans réponse.
IV - La diversification de l'activité de la SEMTG :
La lecture des procès-verbaux des assemblées générales de la société, des rapports du
liquidateur et des rapports de gestion montre que la société a mis en ouvre à partir de 1998, une
politique de diversification ayant un rapport plus ou moins lointain avec son objet social. Il s'agit
des actions suivantes :
1 - Réalisation d'un " annuaire interactif consacré aux secteurs du tourisme et du transport ", à
partir d'un site internet dénommé " Destination archipel Guadeloupe ". L'investissement a été de
580.000 F et les frais annuels se sont élevés à 700.000 F. Pratiquement aucune recette n'a été
retirée de cette opération.
D'après les rapports du liquidateur, les opérations de commercialisation ont cessé à compter du
15 février 2000 et le site a été cédé en échange de la seule continuation des contrats en cours.
2 - Participation à la création d'un " Institut des métiers aéronautiques de Guadeloupe " (IMAG) et
d'une société dénommée " STAR Guadeloupe - Caraïbes ", la SEMTG devant jouer un
r"le "
particulièrement actif dans la création de ces structures " et devant y affecter un emploi de chargé
d'études juridiques (PV du Conseil d'administration du 18 mars 1998).
La SEMTG a assuré le financement de l'assemblée générale de l'IMAG dans un hôtel de Gosier.
L'IMAG en fait n'a jamais fonctionné et une créance de 194.670 F sur cette société
a été inscrite
en non valeur par la SEMTG.
3 - Lancement d'une activité de transport de végétaux, le Conseil d'administration ayant autorisé
un investissement de 500.000 F à ce titre et donné pouvoir au directeur général de la SEM, pour
déposer les statuts d'une EURL dénommée VEGETAL EXPRESS et effectuer tous les actes
nécessaires à la constitution de cette structure.
Parallèlement à ce projet de création d'entreprise, la SEMTG a versé des avances financières
pour un montant de 352.000 F à une société déjà existante, la société DAUPHINELLES, à charge
pour cette dernière de démarrer l'activité de transport de végétaux pour le compte de la société
VEGETAL EXPRESS en création. (PV du Conseil d'administration du 10 septembre 1998).
L'avance de 352.000 F n'a jamais été reversée par la société DAUPHINELLES, malgré les
relances du liquidateur.
4 - Rachat de l'hôtel ECOTEL : le Conseil d'administration a autorisé le Directeur général de la
SEM à proposer à la CCI de Pointe-à-Pitre, propriétaire de la structure hôtelière, le rachat de
celle-ci pour un montant de 6 millions de francs (75 % en numéraire et 25 % par compensation
de
créances dans le cadre d'une augmentation de capital de la SEMTG réservée à la CCI de Pointe-
à-Pitre) et à effectuer tous les actes et les formalités nécessaires à l'acquisition d'ECOTEL (PV du
Conseil d'administration du 10 septembre 1998).
5 - Achat du magazine " Envol ", revue de bord d'air Guadeloupe et d'Air Martinique, groupe "
Caribéenne des Transports Aériens " (CTA), en novembre 1998, pour la somme de 755.555 F à la
société Modern Air Communication (MAC) (rapport de gestion sur l'exercice 1998 page 3/9). Cette
société
refuse de restituer un montant de 468.426 F que lui avait versé la SEMTG à titre
d'acompte sur la vente qui a été annulée par la suite de la non signature d'un contrat d'exclusivité
avec la société CTA, comme la transaction initiale le prévoyait.
6 -
Commande d'une étude sur le transport aérien dans la Caraïbe, destinée ... améliorer les
liaisons régulières desservies à partir des îles de la Guadeloupe dans le cadre du développement
de la Société Nouvelle Air Guadeloupe (SNAG) pour un montant de 300.000 F (PV du conseil
d'administration du 18 mars 1998)
7 -
Organisation d'une opération de mécénat dans le cadre du " 15ème anniversaire de l'abolition
de l'esclavage " (PV du Conseil d'administration du 22 janvier 1998) pour un co-t de 200.000 F.
8 - Réalisation d'une collection d'ouvres " destinées à enrichir le patrimoine guadeloupéen ". La
SEMTG a acheté à cet effet 40 tableaux pour une somme de 257.000 F (rapport de gestion sur
l'exercice 1998 page 4/9). Ces tableaux, ouvre d'un artiste belge, se sont révélés n'avoir aucune
valeur marchande. Aussi, les actionnaires sur proposition du liquidateur ont décidé d'en faire don
à une association caritative.
9 - Participation au projet " Guadeloupe Active " regroupant plusieurs entreprises privées, des
administrations et établissements publics et le Conseil régional en vue de soutenir des projets
d'insertion et des créations d'entreprises.
10 - Commande de 200 fiches de patrimoine pour 15.000 F
Ces activités diverses de la société appellent de la part de la chambre les deux remarques
suivantes :
Première remarque : aux termes de l'article premier de la loi n° 83.597 du 7 juillet 1983 relative
aux sociétés d'économie mixtes locales (SEML), les collectivités locales peuvent, dans le cadre
des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des SEML pour réaliser des opérations
d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou
commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général.
Il résulte de ces dispositions législatives, que les SEML peuvent exercer des compétences autres
qu'administratives, dès lors qu'elles sont reconnues par la loi aux collectivités locales, mais
qu'elles ne peuvent remplir des attributions des collectivités actionnaires.
Le jurisprudence considère également que l'intervention d'une collectivité locale ou d'une SEML
dans un secteur concurrentiel ne peut être admise que si elle a pour objet la satisfaction des
besoins de la population et si l'initiative privée est défaillante dans ce domaine : Conseil d'Etat, 30
mai 1930, Chambre syndicale du commerce de détail de Nevers ; Conseil d'Etat 4 juillet 1984,
département de la Meuse C/Poilera et autres.
Si l'on considère les nombreuses activités exercées par la SEM (exploitation d'un site internet,
transport de végétaux, exploitation hôtelière, activité de presse, réalisations d'études
commerciales, activités de mécénat), il apparaît que la SEMTG ne s'est pas cantonnée aux
activités décrites dans son objet social.
De plus, elle est intervenue dans des domaines qui ne relevaient pas des attributions des
collectivités constituant son actionnariat. Enfin, certaines de ses activités n'ont été exercées qu'au
seul bénéfice de personnes purement privées, en particulier l'activité de presse et la réalisation
d'études commerciales.
Deuxième remarque : l'essentiel de ses activités de diversification s'est soldé par d'importantes
pertes financières pour la SEMTG.
V - Observations diverses :
A - Siège social de la SEMTG :
Les statuts de la SEMTG du 25 novembre 1994 avaient prévu que le siège social de la société
était fixé à Basse-Terre, Palais du Conseil Régional, Avenue Paul Lacavé.
L'Assemblée générale mixte ordinaire du 25 juin 1998 a décidé le transfert du siège social au 46,
rue du Docteur Pitat à Basse-Terre, en zone franche, pour pouvoir bénéficier des dispositions de
l'article 44 octies du code général
des impôts, principalement l'exonération de l'impôt sur les
sociétés pendant 60 mois, dans la limite de 400.000 F par période de 12 mois.
Or, considérant d'une part que la SEMTG n'avait pas déposé dans les délais légaux une
déclaration régulière (en particulier la déclaration n° 2065 prévue par le code général des impôts)
et d'autre part que les activités de location portant sur des biens étaient exclues du champs
d'application de l'article 44 octies du code général des impôts précité, l'administration des impôts a
refusé d'octroyer à la SEMTG le bénéfice des exonérations fiscales au titre des zones franches et
lui a infligé un redressement fiscal pour ce motif.
B - Rémunération du liquidateur :
La SEMSAMAR a été désignée liquidateur de la SEMTG à l'occasion de l'assemblée générale du
1er décembre 1999.
La rémunération de la SEMSAMAR pour l'accomplissement de cette mission a été fixée à 300.000
F HT, rémunération fixe et forfaitaire pour toute la durée des opérations de liquidation.
Il apparaît cependant que la SEMSAMAR a renoncé en cours de liquidation à sa mission de
liquidateur, l'assemblée générale du 20 décembre 2000 ayant désigné le cabinet Claudine
BIBRAC comme nouveau liquidateur. La rémunération de cette dernière société a été fixée à
250.000 F HT, somme susceptible d'être revue à la hausse en cas de débours supplémentaires d-
ment justifiés.
La SEMSAMAR ayant encaissé 163.350 F au titre des premières opérations de liquidation,
l'opération de liquidation amiable de la SEMTG reviendra à plus de 400.000 F.
C - Gestion du personnel de la SEMTG :
Monsieur CAMBOULIN, président de la SEMTG, lors du conseil d'administration du 26 mai 2000,
s'est publiquement inquiété des agissements de son Directeur Général qui, selon ses propres
dires, aurait abusé de sa confiance, alors même qu'il lui avait accordé une délégation de pouvoir
très large et générale. En particulier, celui-ci aurait perçu de la SEMTG des frais de déplacement
non justifiés et aurait également emporté un ordinateur portable appartenant à la société.
La SA FIDUCIAIRE DE GUADELOUPE, Expert comptable de la SEMTG, avait déjà eu l'occasion
d'abonder dans le sens du Président de cette société. Elle précisait ainsi, à l'occasion
de
l'assemblée générale du 15 septembre 1999, qu'il y avait eu laxisme quand au contr"le de la
gestion de la Direction.
Il apparaît, à l'examen du compte du directeur général ouvert dans les écritures de la SEMTG,
qu'il se serait versé à lui-même 125.000 F., au cours du seul mois de juillet 1999, sans aucun
justificatif.
Le rapport du liquidateur du 30 juin 2000 mentionne pour sa part une créance de 119.419 F à
l'encontre du directeur général, portant sur des frais non justifiés ainsi que sur un ordinateur
portable qui aurait été emporté par ce dernier.
Le même rapport du liquidateur fait par ailleurs mention d'une créance de nature similaire d'un
montant de 17.944 F. concernant un responsable commercial de la SEMTG, ayant démissionné
en août
1999, en signalant que ce dernier avait également conservé un ordinateur portable
appartenant à la société.
Dans sa lettre du 17 juillet 2001 adressée à la chambre, le liquidateur précise que la somme due
par le directeur général de la SEMTG s'élève désormais à
100 269 F. après déduction d'un
chèque émis non débité de 30 000 F. et la facturation de l'ordinateur non rendu pour une somme
de 10 850 F.
Pour sa part, le directeur général de la SEMTG mis en cause a tenu à faire savoir à la chambre
qu'il est actuellement en négociation avec le liquidateur afin d'essayer de trouver un accord sur le
prix de l'ordinateur ou sur les modalités de restitution. De surcroît, il conteste la créance mise à sa
charge par le liquidateur, qui correspond selon lui, d'une part à des remboursement de frais
kilométriques réellement effectués par lui et préalablement acceptés par le conseil
d'administration et d'autre part à des rémunérations afférentes à ses droits à retraite et à congés
payés qui lui serait d-es par la SEMTG.
VI - Analyse des comptes de la SEMTG :
Les résultats comptables de la SEMTG arrêtés par le cabinet BIBRAC sont les suivants :
1995 : Déficit comptable :
( 2 154 523, 97 F. )
1996 : Bénéfice comptable :
912 799, 61 F.
1997 : Bénéfice comptable :
741 264, 12 F.
1998 : Déficit comptable :
( 648 933, 58 F. )
1999 : Déficit comptable :
( 5 077 364, 52 F. )
Sur les cinq premiers exercices les résultats n'auront été que deux fois légèrement excédentaires,
la situation s'aggravant depuis 1998, pour aboutir à une perte de plus de cinq millions de Francs
en 1999.
Après affectation des résultats, les capitaux propres se sont contractés de 25.474.416 F en 1998
à 16.023.253 F en 1999, tandis que les emprunts et dettes augmentaient parallèlement de 11.972.
885 F en 1998 à 14.111.751 F en 1999. Il convient toutefois de noter que cette diminution des
capitaux propres de la SEMTG est également due à la sortie de la subvention d'équipement pour
4 373 797 F. en raison de la cession des avions subventionnés.
L'arrêt de l'activité de la SEMTG fin 1999, ne peut qu'engendrer des pertes supplémentaires pour
la société qui continuera à supporter des charges jusqu'à la clôture de la liquidation. Le déficit
d'exploitation est ainsi passé de 3.084.249 F en 1998 à 8.464.398 F en 1999.
On doit ajouter la mauvaise qualité des créances restant à recouvrer (anciens collaborateurs,
société Dauphinelles, société IMAG et surtout groupes KOURY et DUBREUIL), les importantes
moins values comptables que le liquidateur devra enregistrer lors de la dispersion des derniers
actifs encore propriété de la société, du fait de leurs prix d'achat surévalués ainsi que les dettes
fiscales.
Les associés pourraient donc perdre l'intégralité de leur participation au capital de la SEMTG, soit
pour ce qui concerne la seule Région Guadeloupe les 17.700.000 F (capital + primes d'émission)
qu'elle a investis dans le capital de la société.
Si l'on rajoute à cette somme, les 8.948.821 F de créances que la Région Guadeloupe devait
récupérer au titre des avances remboursables, ainsi que les intérêts y afférents et la subvention
d'équipement de 6.600.000 F qu'elle a octroyée de façon illégale en 1997 à la société, le total des
fonds dépensés par cette collectivité au titre de la SEMTG pourrait donc s'élever à plus de
35.000.000 F.
Consciente de l'ampleur de ces sommes, la Région Guadeloupe a entamé des poursuites à
l'encontre de la SEMTG à qui elle a adressé, par exploit d'huissier en date du 20 novembre 2000,
une sommation de payer une somme de 8.023.271 F au titre des avances remboursables qu'elle
lui avait consenties.
Comme l'ont montré les développements précédents, l'analyse de la gestion de la SEMTG révèle
une constante, celle de la volonté d'accorder en permanence, à partir de fonds essentiellement
publics en provenance de la Région Guadeloupe, des avantages au groupe privé KOURY, se
traduisant, ainsi que l'indique l'administration fiscale, par des actes anormaux de gestion,
consistant à accepter d'acheter auprès de ce groupe des avions et des matériels à un prix
manifestement surévalué, de les lui louer pour un loyer dérisoire, puis de les lui revendre à prix
bradés.
Une telle politique ne pouvait se traduire que par des pertes d'exploitation et des moins values de
plus en plus importantes pour la SEMTG, mettant en péril la survie même de la société.
La présidente de la région Guadeloupe a pour sa part tenu à expliquer à la chambre que
l'ensemble des interventions de la collectivité en faveur de la SEMTG et du groupe KOURY n'avait
eu pour seul but que de pallier la non application du dispositif du Fonds de péréquation des
transports aériens qui a rendu impossible jusqu'à ce jour l'aide normale au transport aérien
régional.
Selon elle, il conviendrait donc, pour une saine et objective analyse du contrôle de gestion de la
SEMTG, de prendre en considération tous les efforts de la collectivité pour assurer la survie du
transport aérien dans l'archipel, malgré le refus de l'Etat d'intervenir dans ce domaine.
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REPONSES DES ORDONNATEURS :
ANO01030201.pdf
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ANO01030202.pdf