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Séance du 17 mai 2006
Dossier n° 2006-003
Commune de Champagnole
(Jura)
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Article L. 1612-15 du code général
des collectivités territoriales
- A V I S –
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE FRANCHE-COMTE,
Vu
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1, R. 232-1 et R. 242-
2 ;
Vu
le code général
des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15,
L. 2321-1 et 2, R. 1612-8 et R. 1612-32 à 38 ;
Vu
les lois et règlements relatifs au budget et à la comptabilité des communes ;
Vu
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite Le Pors portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, notamment ses articles 88 et 111 ;
Vu
le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction
publique territoriale ;
Vu
les délibérations du conseil municipal de la commune de Champagnole du 13 décembre
1984 relative au maintien d’une indemnité au titre de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984
et du 26 mars 1992 relative au régime indemnitaire des agents des filières administrative et
technique ;
Vu
la lettre du 12 avril 2006, enregistrée le 13 avril au greffe de la chambre, par laquelle
Mme Josette Lambert a saisi la chambre régionale des comptes de Franche-Comté du budget
pour 2006 de la commune de Champagnole en raison de la non inscription de dépenses
obligatoires ;
Vu
la lettre en date du 18 avril 2006 par laquelle le président de la chambre régionale des
comptes a invité le maire de la commune de Champagnole à présenter ses observations ;
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Vu
la lettre
en date du 28 avril 2006, enregistrée le 2 mai 2006 au greffe, par laquelle le préfet
du Jura a communiqué à la chambre le budget primitif pour 2006 de la commune de
Champagnole ;
Vu
les réponses du maire de la commune de Champagnole, notamment sa lettre du 11 mai
2006, enregistrée au greffe le 15 mai 2006, par laquelle il a fait part à la chambre de ses
observations ;
Vu
les conclusions de M. Yves Roquelet, commissaire du Gouvernement ;
Après avoir entendu M. Yves Simeray, rapporteur ;
I SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant
que par courrier du 12 avril, enregistré au greffe le 13 avril, Mme Josette
Lambert a, au titre de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités locales, saisi la
chambre régionale des comptes de Franche-Comté pour qu’elle constate qu’une dépense
obligatoire, correspondant à une somme qui lui serait due au titre d’une prime de fin d’année
n’aurait pas été inscrite au budget de la commune de Champagnole ;
Considérant
qu’aux termes de l'article L.1612-15 du code général des collectivités
territoriales : «
Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses
nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a
expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de
l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y
ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été
pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de
sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un
délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des
comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il
y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à
couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend
exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite »
;
Considérant
que, eu égard aux éléments communiqués par Mme Josette Lambert le 12 avril,
et aux documents transmis par le préfet du Jura le 28 avril 2006, enregistrée au greffe le 2 mai
2006, la saisine peut être considérée comme complète à compter de cette dernière date ;
Considérant
que, d’une part, le statut d’agent communal de Mme Josette Lambert et, d’autre
part, le caractère indemnitaire du litige, confèrent à la requérante la qualité à agir dans le
cadre du contrôle budgétaire aux fins de constatation de la non-inscription au budget d’une
dépense obligatoire, en tant que personne y ayant intérêt ;
Considérant
par conséquent que c’est à bon droit que Mme Josette Lambert a saisi la
chambre régionale des comptes de Franche-Comté ;
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II SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE
Considérant
qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales, «
ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les
dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la
loi l'a expressément décidé »
;
que ne peuvent être considérées comme telles que les dépenses
certaines, liquides et non sérieusement contestées ;
Considérant
que, selon l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales :
«
les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 4°) La rémunération des agents
communaux
» ;
Considérant
que le caractère certain de la dépense afférente au paiement de la prime de fin
d’année 2005 réclamée par Mme Josette Lambert sur la base des délibérations des
13 décembre 1984 et 26 mars 1992 prises en application des dispositions de l’article 111 de la
loi n° 84-53 visée est avéré ;
Considérant
que la délibération du 26 mars 1992, qui a fixé le nouveau régime indemnitaire
des agents communaux, a affirmé le principe du maintien de la prime de fin d’année ;
Considérant
qu’aux termes de l’article 2 du
décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé,
l’assemblée délibérante de la collectivité fixe, dans les limites prévues à l’article 1
er
, la nature,
les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de
la collectivité ; que dans le cas de l’espèce, ces éléments ont été arrêtés par la seule
délibération du 13 décembre 1984 ;
Considérant
que dès lors,
seules les conditions de liquidation fixées par la délibération du
13 décembre 1984 doivent être prises en compte pour arrêter le montant de la prime de fin
d’année 2005 due aux agents de la commune de Champagnole ;
Considérant
que, selon la délibération du 13 décembre 1984, la prime de fin d’année
comporte une part fixe de 330,81 euros et une part variable égale à la somme de 7,77 euros
multipliée par le nombre d’années d’ancienneté de l’agent au sein de la collectivité ; que fin
2005, l’ancienneté de Mme Josette Lambert était de 22 années ;
Considérant
que les conditions d’attribution de la prime de fin d’année sont uniquement
objectives, puisque seules les absences pour congés de maladie supérieures à 10 jours ont
pour effet de réduire le montant de la prime versée au
prorata
de l’absence constatée ;
Considérant
que Mme Josette Lambert n’a pas bénéficié au cours de l’année 2005 de plus de
10 jours d’arrêts maladie ; qu’elle pouvait donc prétendre au versement intégral de sa prime
de fin d’année 2005, soit la somme de 501,75 € (330,81 € + (7,77 € x 22) ;
Considérant
que les réponses du maire de la commune de Champagnole, notamment sa lettre
susvisée du 11 mai 2006, ne fait pas apparaître que la commune conteste sérieusement la
dépense ;
Considérant
par ailleurs que l’affirmation, dans la partie finale de l’exposé des motifs de la
délibération du 26 mars 1992, du principe de la prise en compte de l’assiduité au travail, de
l’absentéisme, des résultats professionnels, des qualités individuelles, du niveau hiérarchique
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et de l’ancienneté dans la détermination du montant des primes versées, est inopérante dans le
cas de l’espèce du fait de la rédaction même de ladite délibération, qui limite l’application de
ces conditions d’attribution aux seules primes expressément énumérées dans cette même
partie finale ;
Considérant
que dans ces conditions, la justification de la suppression de la prime au seul
motif que la manière de servir de l’agent ne serait pas satisfaisante, ne pourrait être accueillie
car en contradiction avérée avec les dispositions de la délibération du 13 décembre 1984 ;
Considérant
que de ces éléments,
il ressort que la dépense correspondant à la prime de fin
d’année 2005 de Mme Josette Lambert est certaine, liquide et non sérieusement contestée ;
qu’elle constitue donc une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général
des collectivités territoriales ;
III SUR LA DISPONIBILITE DES CREDITS NECESSAIRES AU PAIEMENT DE LA
DEPENSE
Considérant
que le budget primitif pour 2006 prévoit à l’article 64118 « Indemnités
diverses » des crédits d’un montant total de 361 207 € ; qu’au regard du montant de la
dépense obligatoire (501,75 €), ces crédits sont suffisants pour que la commune de
Champagnole puisse payer la prime de fin d’année 2005 due à Mme Josette Lambert ; que dès
lors, l’ouverture de crédits complémentaires n’est pas nécessaire à cette période de l’année.
PAR CES MOTIFS :
Article 1 : Déclare
la saisine de Mme Josette Lambert recevable.
Article 2 : Déclare
que la dépense de 501,75 € relative au paiement de la prime de fin
d’année 2005 réclamée par Mme Josette Lambert, constitue une dépense obligatoire en vertu
des dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
Article 3 : Constate
que le budget primitif pour 2006 de la commune de Champagnole
comporte les crédits nécessaires pour le paiement de cette dépense obligatoire ; qu’il n’y a pas
lieu en conséquence de mettre en demeure la commune de procéder à l’inscription de crédits
supplémentaires.
Le présent avis sera notifié à Mme Josette Lambert, au préfet du Jura et au maire de la
commune de Champagnole.
Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Franche-Comté par M.
Vallernaud
président, M. Simeray, conseiller-rapporteur et M. Saffrey, conseiller, le dix sept mai deux
deux mil six.
Le rapporteur,
Yves SIMERAY
Le président,
Louis VALLERNAUD