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PLENIERE
Jugement
n°2011-0008
Audience publique du 2 mai 2011
Lecture publique du 16 mai 2011
TRESORERIE : BAR-SUR-SEINE (10)
COMMUNE DE VILLE-SUR-ARCE
E
XERCICE
:
2006
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
l’article 60 modifié de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu
l’arrêté de charge provisoire n° 1 pris par l’administrateur général des finances publiques de l’Aube en date
du 17 décembre 2010 visant Madame X au titre de l’exercice 2006 ;
Vu
le réquisitoire n° AC-2011-0002 du 5 janvier 2011 du procureur financier près la chambre régionale des
comptes de Champagne-Ardenne saisissant celle-ci à fin d’instruction de charge à l’encontre de Madame X ;
Vu
la notification dudit réquisitoire à Madame X le 7 janvier 2011, avec accusé de réception le 10 janvier 2011 ;
Vu
la notification de ce même réquisitoire au maire de la commune de Ville-sur-Arce le 7 janvier 2011, avec
accusé de réception le 8 janvier 2011 ;
Vu
les justifications et les observations reçues au cours de l’instruction ;
Vu
les lettres en date du 17 mars 2011, informant les parties du dépôt au greffe le 15 mars 2011 du rapport du
magistrat clôturant l’instruction ;
Vu
les lettres en date du 30 mars 2011, informant les parties du dépôt des conclusions le 29 mars 2011 par le
ministère public ;
Vu
la lettre du 1
er
avril 2011 informant les parties de l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience publique du 2
mai 2011 ;
Vu
les preuves de notification de ces courriers ;
Ayant constaté que les parties n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience publique du 2 mai 2011 ;
Entendus
à l’audience publique, Madame Laurence CERESA, premier conseiller en son rapport et le procureur
financier par intérim en ses conclusions ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Attendu
que le réquisitoire susvisé porte sur le défaut de recouvrement d’une créance par Madame X sur le
budget annexe du service de l’assainissement :
-
Titre n° 2002-80-12-1 d’un montant de 522,25 € émis le 28 novembre 2002 et pris en charge le 3 novembre
2002 ;
Attendu
qu’en application de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique, les comptables sont notamment chargés de la prise en charge et du recouvrement des
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ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ; qu’en application de l’article 12 du même décret, les
comptables sont tenus d’exercer, en matière de recettes, le contrôle de la mise en recouvrement des créances de
l’organisme public dont ils tiennent la comptabilité ;
Attendu
qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors, notamment, qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Attendu
qu’en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action des
comptables publics des collectivités territoriales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre
de recettes ;
Attendu
qu’il appartenait à Madame X de mettre en oeuvre des diligences complètes, rapides et adéquates afin
d’assurer le recouvrement de ce titre de recettes ;
Attendu
que si un commandement de payer a été émis le 21 février 2006, aucune des pièces produites au dossier
ne permet d’établir que ce commandement a été notifié au débiteur ; qu’ainsi, en l’absence d’acte ayant pour effet
d’interrompre le cours de la prescription, l’action en recouvrement du titre de recettes doit être considérée comme
prescrite au plus tard le 4 décembre 2006 ; que, par suite, la responsabilité de Madame X doit être engagée pour
le défaut de recouvrement du titre précité à hauteur de 522,25 € ;
Attendu
que, conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, les débets portent intérêt
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable ; qu’en l’absence de
pièce indiquant la date à laquelle l’arrêté de charges provisoires a été notifiée à Madame X, la date à retenir est
celle de l’accusé de réception du réquisitoire par Madame X, le 10 janvier 2011 ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE CE QUI SUIT
STATUANT APRES AUDIENCE PUBLIQUE
Madame X
est déclarée débitrice
de la somme de 522,25 € (cinq cent vingt-deux euros et vingt cinq centimes)
envers la commune de Ville-sur-Arce, augmentée des intêréts à compter du 10 janvier 2011.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, réunie en séance plénière après
audience publique, le deux mai deux mille onze, par :
Monsieur Eric THEVENON, président,
Monsieur Jacques SCHWARTZ, président de section,
Monsieur Jean-Claude PAUZIÈS, premier conseiller.
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Christine BACLET
Greffière
Eric THEVENON
Président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de
grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières, les jugements et ordonnances
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le
délai de deux mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même
code.
Certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de
Champagne-Ardenne.
La secrétaire générale,
Patricia DENOUILLE