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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
de CHAMPAGNE-ARDENNE
_____
SECTION
Jugement
n°2008-0067
du 26 mars 2008
COLLÈGE CLOS MORTIER
À SAINT-DIZIER
Exercices: 2002 - 2005
Lecture du 2 avril 2008
J U G E M E N T
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Vu
le jugement n° J2007-0333 du 13 décembre 2007, par lequel la chambre régionale des comptes de
Champagne-Ardenne a déchargé Monsieur X… de sa gestion du 1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2004, a
prononcé une injonction à son encontre, à laquelle il devait être répondu dans un délai de deux mois et en
conséquence un sursis à décharge, pour sa gestion sur l’exercice 2005 ;
Vu
l’accusé réception en date du 12 janvier 2008, attestant de la notification du jugement du 13 décembre 2007
à Monsieur X… ;
Vu
la réponse de Monsieur X…, en date du 20 janvier 2008 transmise par lettre du trésorier-payeur général de
la Haute-Marne du 24 janvier 2008 et enregistrée au greffe de la chambre le 28 janvier 2008 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales (CEDH) ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu
l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes en date du 14 mars 2008 fixant la composition et
la compétence de la section ;
Vu
les lettres du 29 février 2008, par lesquelles le président de la chambre régionale des comptes a informé
Monsieur X..., le principal du collège Clos Mortier à Saint-Dizier et le comptable actuel du collège Clos Mortier
à Saint-Dizier que le dossier relatif à la suite donnée au jugement des comptes du collège Clos Mortier à Saint-
Dizier était inscrit au rôle de l’audience publique du 26 mars 2008, dont il a été accusé réception les 1
er
et 3
mars 2008 ;
Vu
le document remis par Monsieur X..., en complément de sa réponse, lors de l’audience
publique ;
Ayant constaté que le principal du collège Clos Mortier à Saint-Dizier n’était ni présent ni représenté à
l’audience publique du 26 mars 2008 ;
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Vu
et entendu, lors de l’audience publique du 26 mars 2008, le rapport de présentation de M. Christophe
LUPRICH, conseiller et le commissaire du Gouvernement en ses conclusions ;
Entendu
les déclarations de Monsieur X... au cours de l’audience publique du 26 mars 2008, la parole lui ayant
été donnée en dernier ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
Sur l’injonction prononcée dans le jugement du 13 décembre 2007
Attendu
que la chambre a relevé, dans son jugement du 13 décembre 2007, que le comptable a effectué, au
cours de l’exercice 2005, des paiements en dépassement de crédits, sur les chapitres A2, J1, J4, N3 et R81, dans
les conditions suivantes :
Chapitre A2 :
Crédits ouverts :
8 300,00 € ;
Montant mandaté :
11 273,66 € ;
Dépassement de crédits :
2 973,66 € ;
Chapitre J1 :
Crédits ouverts :
5 870,00 € ;
Montant mandaté :
6 944,31 € ;
Dépassement de crédits :
1 074,31 € ;
Chapitre J4 :
Crédits ouverts :
3 200,00 € ;
Montant mandaté :
5 134,85 € ;
Dépassement de crédits :
1 934,85 € ;
Chapitre N3 :
Crédits ouverts :
8 370,00 € ;
Montant mandaté :
8 519,58 € ;
Dépassement de crédits :
149,58 € ;
Chapitre R81 :
Crédits ouverts :
6 000,00 € ;
Montant mandaté :
7 825,60 € ;
Dépassement de crédits :
1 825,60 € ;
Attendu
que la juridiction a également constaté, dans le jugement susvisé, qu’en procédant au paiement des
mandats suivants, Monsieur X… s’est abstenu d’exercer le contrôle de la disponibilité des crédits :
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Chapitre A2
:
Imputation
Date
Référence mandat
Fournisseur
Montant
6068
30/12/2005
261/13
Technologie service
67,96 €
6068
29/11/2005
219/11
Jeulin SA
222,46 €
6068
29/11/2005
219/11
Technologie service
248,55 €
6062
29/11/2005
218/11
Librairie Vauban
147,96 €
6062
29/11/2005
218/11
Ludic
73,50 €
6062
20/10/2005
195/10
Librairie Vauban
128,60 €
6062
20/10/2005
195/10
Librairie Vauban
602,03 €
6062
26/09/2005
177/9
Librairie Vauban
Pour
1 482,60 €
2 973,66 €
Chapitre J1 :
Imputation
Date
Référence mandat
Fournisseur
Montant
6067
08/12/2005
253/12
Burotype
67,81 €
6013
08/12/2005
252/12
LECLERC
78,37 €
6067
29/11/2005
237/11
Menus achats
30,75 €
6067
29/11/2005
237/11
Ludic
738,60 €
6067
29/11/2005
237/11
Burotype
125,94 €
6067
29/11/2005
237/11
Milan Presse
Pour 32,84 €
1 074,31
Chapitre J4 :
Imputation
Date
Référence mandat
Fournisseur
Montant
6245
31/12/2005
282/14
frais transport
1 069,82 €
6245
29/11/2005
239/11
Car Personnettaz
320,00 €
6068
29/11/2005
238/11
CAMIF
62,19 €
6068
29/11/2005
238/11
Ludic
39,00 €
6068
29/11/2005
238/11
Informatique Boitel
25,00 €
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6068
20/10/2005
209/10
Ugap
138,50 €
6068
20/10/2005
209/10
Ugap
150,80 €
6068
20/10/2005
209/10
Otto Office
29,65 €
6245
30/08/2005
171/8
Courriers de l'Aube
3,00 €
6245
07/07/2005
159/7
Courriers de l'Aube
12,00 €
6068
07/07/2005
158/7
Cora
59,80 €
6068
07/07/2005
158/7
Sodibrag
pour 25,09 €
1 934,85 €
Chapitre N3 :
Imputation
Date
Référence mandat
Fournisseur
Montant
6245
07/07/05
n°160 Bord.7
Les Rapides de la Meuse
Pour 149,58 €
Chapitre R81 :
Imputation
Date
Référence mandat
Fournisseur
Montant
6446
31/12/05
n°284 Bord.14
Mandat collectif
Pour 1 825,60 €
Attendu
que la chambre a alors engagé la responsabilité du comptable ; qu’elle lui a enjoint d’apporter la
preuve, dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification du jugement, du versement dans la caisse
du collège Clos Mortier à Saint-Dizier de la somme de 7 958,00 € ou de produire toute autre justification à sa
décharge ;
Attendu
que, par courrier de réponse du 20 janvier 2008, le comptable a produit à la chambre la décision
budgétaire modificative n° 7, relative à l’exercice 2005, rendue exécutoire le 31 décembre 2005 ; qu’aux termes
de cette décision, les crédits supplémentaires suivants ont été ouverts :
-
chapitre A2 :
3 368,50 € ;
-
chapitre J1 :
1 564,01 € ;
-
chapitre J4 :
2 976,38 € ;
-
chapitre N3 :
149,58 ;
-
chapitre R81 :
1 825,60 € ;
Attendu
qu’il résulte de cette décision modificative que les deux mandats suivants, édités le 31 décembre 2005,
ont été payés alors que des crédits étaient disponibles :
-
mandat n° 282/14, émis et payé le 31 décembre 2005 sur le chapitre J4 ;
-
mandat n° 284/14, émis et payé le 31 décembre 2005 sur le chapitre R81 ;
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Attendu
en ce qui concerne les autres mandats visés par l’injonction que le comptable ne conteste pas la réalité
du dépassement de crédits constaté dans le jugement du 13 décembre 2007 ; qu’il reconnaît en effet avoir
effectué une dépense sans avoir vérifié, au préalable, la disponibilité des crédits ;
Attendu
qu’aux termes de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, «
les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de
recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique
» ;
Attendu
qu’en application des dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, «
les
comptables sont tenus d’exercer
[…]
en matière de dépenses, le contrôle
[…]
de la disponibilité des crédits
» ;
Attendu
que la disponibilité des crédits se détermine au niveau du chapitre et que la régularité du paiement
s’apprécie au jour de son exécution ;
Attendu
qu’en procédant au paiement des mandats mentionnés dans l’injonction, à l’exception des mandats
n° 282/14 et 284/14, tous deux émis le 31 décembre 2005, le comptable a engagé sa responsabilité ; que
l’injonction prononcée par le jugement du 13 décembre 2007 peut donc être levée ; qu’il convient de déclarer
Monsieur X... débiteur de la somme de 5 062,58 € envers le collège Clos-Mortier à Saint-Dizier ;
Attendu
que le comptable explique toutefois avoir été confronté à des «
évènements exceptionnels
» ; que le
collège Louis Pergaud, dont il était également le comptable à l’époque, a été ravagé par un incendie criminel, le
1
er
octobre 2005 ; que ses élèves et personnels ont alors été accueillis au sein des locaux du collège Clos-Mortier
entraînant pendant plusieurs mois une désorganisation des différents services de cet établissement, dont le
service comptable ;
Attendu
qu’il convient de comprendre que, pour atténuer sa responsabilité, le comptable invoque en fait des
«
circonstances constitutives de la force majeure
», au sens de l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du
30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
Attendu
que si les conditions d’extériorité et d’imprévisibilité sont bien réunies en l’espèce, le comptable n’a
pas démontré en quoi les faits évoqués présentaient un caractère d’irrésistibilité ; qu’il n’a pas prouvé, en
particulier, l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de vérifier la disponibilité de crédits préalablement au
paiement des mandats ; que ces faits ne sont donc pas constitutifs d’un cas de force majeure au sens des
dispositions précitées ; qu’ils ne peuvent ainsi atténuer la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;
qu’ils peuvent appuyer une demande de remise gracieuse auprès des autorités compétentes ;
Attendu
que l’article 146 de la loi de finances rectificative n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 dispose
notamment que «
Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité
personnelle
et
pécuniaire
de
Monsieur X...
est
constitué
par
le
jugement
n° 2007-0333 du 13 décembre 2007, qui lui a été notifié le 12 janvier 2008 ; qu’il convient donc de retenir, pour
point de départ du calcul des intérêts du débet, la date du 12 janvier 2008 ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE CE QUI SUIT
STATUANT DEFINITIVEMENT APRES AUDIENCE PUBLIQUE,
L’injonction prononcée par le jugement du 13 décembre 2007 est levée ;
Monsieur X... est constitué débiteur envers le collège Clos Mortier à Saint-Dizier de la somme de 5 062,58 €
(cinq mille soixante-deux euros et cinquante-huit centimes), augmentée des intérêts au taux légal calculés à
compter du 12 janvier 2008.
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Fait et jugé à la chambre régionale des comptes, de CHAMPAGNE-ARDENNE, réunie en séance de
section, après audience publique et avoir été délibéré hors la présence du conseiller-rapporteur et du
commissaire du Gouvernement, le vingt six mars deux mille huit, par :
Monsieur Rémy JANNER, président de section, président de séance,
Madame Marie-Odile RÉBLÉ-CELDRAN, premier conseiller,
Madame Danielle BOYARD, premier conseiller,
Daniel FEREZ
Greffier
Rémy JANNER
Président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de
grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.