CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE BRETAGNE
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2
ème
section
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Second jugement
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Collège Mathurin Méheut
à MELESSE
(Ille-et-Vilaine)
Exercices 2001 à 2005
RAPPORT N° 2008-222
SEANCE d’audience publique
du 18 décembre 2008
Lecture publique du 22 janvier 2009
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE,
Vu le jugement en date du 9 juin 2008, par lequel il a été statué sur les comptes rendus pour les
exercices 2001 à 2005 notamment par M. X, en qualité de comptable du collège Mathurin Méheut à
MELESSE ;
Vu les justifications produites en exécution dudit jugement ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950, notamment son article 6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, le décret du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les lois et règlements relatifs
à la comptabilité des établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu le décret n° 2002-982 du 12 juillet 2002 portant création de trois sections à la chambre
régionale des comptes de Bretagne ;
Vu les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes de Bretagne n°
s
2.2008, 4.2008,
6.2008, 8.2008 et 14.2008 fixant les attributions et la composition des sections, et 15.2008 portant
délégation de signature des présidents de section chacun en ce qui le concerne ;
Vu l’avis d’audience publique en date du 28 novembre 2008 informant le comptable de
l’inscription de l’affaire au rôle ;
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement ;
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Après avoir entendu le rapport de M. LECLERCQ, conseiller, les observations de M. CORMIER,
commissaire du Gouvernement et avoir délibéré hors de leur présence ;
ORDONNE ce qui suit :
STATUANT DEFINITIVEMENT,
En ce qui concerne l'injonction unique
Attendu que le compte 468211 « Produits à recevoir CES » du collège
comporte, au 31 décembre
2003, un solde débiteur de 203,72 € ; que sur l’état de développement du compte à cette même date figure
la mention suivante : « reste à recevoir CNASEA » ;
Attendu que ni l’origine ni la composition de ce solde débiteur ne sont identifiées ou justifiées ;
que ce solde débiteur est apparu sous la gestion de M. X ; que l’absence de justification de l’effectivité
des créances inscrites à ce compte correspond à un manquant en valeurs ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée
« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
de la garde et de
la conservation des valeurs (…) »
appartenant aux organismes publics ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article susmentionné, la responsabilité du
comptable
«
se trouve engagée
dès lors…qu’un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté
» ;
qu’en l’espèce, le comptable a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 60 VI de la même loi, le comptable dont la
responsabilité personnelle est engagée a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
une somme égale au montant de la perte de recette subie ;
Attendu que par jugement du 9 juin 2008, la chambre enjoignait à M. X d’apporter, dans un délai
de deux mois à compter de la notification du jugement la preuve du versement dans la caisse de
l’établissement de la somme de 203,72 € ou toute justification à décharge ;
Considérant que l’admission en non valeur de la somme en cause n’est pas opposable au juge des
comptes ; que cette circonstance n’est pas non plus de nature à dégager M. X de sa responsabilité ;
Considérant en outre que les éléments de contexte invoqués par le comptable, comme le suivi
incertain et l’archivage incomplet des dossiers au niveau du collège, ne sont pas des éléments constitutifs
de force majeure comme ne revêtant pas un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur au comptable ;
qu’ils ne peuvent en conséquence être retenus à décharge ;
Considérant par suite que M. X n’a satisfait à l’injonction prononcée à son encontre ni par le
versement de la somme en cause, ni par la production de justification à décharge ; qu’ainsi, il se trouve
dans le cas prévu par l’article 60-VII de la loi précitée du 23 février 1963 ;
Attendu qu'à défaut de versement, il y a lieu de mettre définitivement à la charge de M. X la
somme de 203,72
€
;
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Par ces motifs,
L’injonction unique prononcée par le jugement susvisé du 9 juin 2008 est levée ;
M. X est déclaré débiteur envers l’établissement de la somme de deux cent trois euros et soixante
douze centimes (203,72
€
) ;
Cette somme portera intérêt à compter du 9 juin 2008.
Fait et jugé à la chambre, 2
ème
section.
Présents :
M. LENOIR, premier conseiller, MM. MICHELIN, FILLIATRE, conseillers
Le dix-huit décembre deux mille huit
Signé : Mme BRINDEJONC, greffière,
M. LENOIR, pour le président et par délégation, le président de section,
pour le président de section empêché, le 1
er
conseiller.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Signé : M. LENOIR, pour le président et par délégation, le président de section,
pour le président de section empêché, le 1
er
conseiller.
Collationné et certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des
comptes de Bretagne.
Rennes, le 22 janvier 2009
La secrétaire générale,
Marie-Gabrielle DOGUET