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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 10 juillet 2023
ARRÊT N° S-2023-0858 « CENTRE HOSPITALIER
SAINTE-MARIE À MARIE-GALANTE »
Le Procureur général avait renvoyé devant la Cour
l’ancienne directrice du centre hospitalier
Sainte-Marie à Marie Galante, en fonction entre 2012 et 2021, son successeur de 2021 à 2023,
ainsi qu’un agent chargé du suivi des contentieux sur l’ensemble de la période, au titre des deux
infractions prévues à l’article L. 131-14 du code des juridictions financières : la condamnation de
l’organisme concerné à des astreintes en raison de l’inexécution d’une décision de justice (1° de
l’article L. 131-14) et l’absence ou le retard d’ordonnancement de sommes résultant de décisions
juridictionnelles (2° de l’article L. 131-14).
La Cour des comptes a retenu la responsabilité des personnes renvoyées et prononcé des
amendes à leur encontre.
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En premier lieu
, la Juridiction a constaté que l’établissement hospitalier a été soumis à deux
décisions de liquidation d’astreintes prononcées les 23 octobre 2018 et 7 juillet 2022 par le
tribunal administratif de la Martinique, pour un montant total de 69 380 €, en raison de
l’inexécution d’un jugement de ce même tribunal rendu en 2016 et enjoignant l’établissement
d’exécuter sous peine d’astreinte un jugement précédent rendu en 2013 en faveur d’un ancien
directeur de l’établissement.
En conséquence la Cour a considéré que l’infraction définie par le 1° de l’article L.131 14 du
code des juridictions financières, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, était constituée et
imputable aux trois personnes renvoyées devant elle, la première du fait de son inaction durant
huit années alors qu’elle exerçait les fonctions de direction, la seconde du fait de ses
responsabilités de direction sur la période la plus récente, et la troisième pour défaut d’alerte de
la direction du fait de ses fonctions spécifiques dans le suivi des contentieux .
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En second lieu
, la Juridiction a constaté que, par quatre jugements distincts rendus entre juin
2013 et juillet 2022, l’établissement a été condamné au versement de sept sommes d’argent, à
l’agent précité et à l’État, ainsi que des intérêts légaux pour retard de paiement. Les
condamnations pécuniaires n’ont pas été mandatées dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la décision de justice, à l’exception de celles du jugement de 2022 au bénéfice de
l’ancien directeur. Ces faits, passibles du 2° de l’article L. 131-14 du code des juridictions
financières, se sont déroulés principalement sous la gestion de la première directrice mais ont
perduré sous celle de son successeur.
La Cour a considéré que l’infraction prévue au 2° de l’article L. 131-14 du code des juridictions
financières en vigueur depuis le 1er janvier 2023 était constituée et imputable aux deux
directeurs successifs visés par la décision de renvoi. Elle a écarté la responsabilité à ce titre de
l’agent chargé du suivi des contentieux.
Les sanctions
L’ancienne directrice a été condamnée à une amende de 7 000 euros, son successeur à 2 000
euros et l’agent chargé du suivi des contentieux à 1 000 euros.
Pour la fixation du quantum de l’amende, la Cour a retenu des circonstances aggravantes du fait
de l’inaction prolongée de la direction pour un contentieux qu’elle ne pouvait ignorer. La
Juridiction a, en revanche, pris en compte des circonstances atténuantes, notamment la
situation de crise sanitaire pour la période la plus récente et le lien de subordination pour l’une
des personnes renvoyées.
La Cour a décidé la publication intégrale de l’arrêt au
Journal officiel
de la République française.
CONTACTS PRESSE :
Julie Poissier
Responsable du pôle médias & réseaux sociaux
T
06 87 36 52 21
julie.poissier@ccomptes.fr
Eran Guterman
Chargé des relations presse & réseaux sociaux
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Cour des comptes
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