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jugement n° 2022-0034
RAPPORT N
°
2022-0234
L
YCEE
L
OUIS
A
RMAND A
C
HAMBERY
JUGEMENT N
° 2022--0033
A
GENCE
C
OMPTABLE
EPLE
L
OUIS
A
RMAND
AUDIENCE PUBLIQUE DU
17
NOVEMBRE
2022
CODE N
°
073824001
DELIBERE DU
17
NOVEMBRE
2022
EXERCICES
2015
ET
2017
PRONONCE LE
6
DECEMBRE
2022
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTION
Vu
le réquisitoire n° 32-GP/2020 du 20 octobre 2020, par lequel le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme
X...
et
de
M.
Y...,
comptables
successifs
du
Lycée
Louis Armand à Chambéry, au titre
d’opérations relat
ives aux exercices 2015 et 2017 ; ensemble
les courriers de notification du réquisitoire dont il a été accusé réception le 17 décembre 2020 par
Mme X... et le 11 décembre 2020 par M. Y... ;
Vu
les
comptes
rendus
en
qualité
de
comptable
du
Lycée
Louis
Armand
par
Mme
X...,
pour
la
période
du
1
er
janvier
2015
au
31
décembre
2015
et
M. Y..., pour la période du 1
er
janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
Vu
l’article
60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux
d’enseignement
;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
les observations écrites présentées par
M. Y..., comptable mis en cause,
enregistrées au
greffe de la juridiction le 8 juillet 2021 ;
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jugement n° 2022-0034
Vu
le
rapport de M. Antoine LANG, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
l
’ensemble des pièces du dossier
;
Entendus
lors de l’audience publique du 17 novembre 2022,
M. Antoine LANG, premier conseiller,
en son rapport, M. Franck PATROUILLAULT, procureur financier, en ses conclusions et
Mme X... et M. Y..., comptables
mis en cause invités à s’exprimer en dernier, l’ordonnateur n’étant
ni présent ni représenté à l’audience publique
;
Entendu
en délibéré, M. Frédéric MIREUR, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique
, soulevée à l’encontre de
Mme X...,
au titre de l’exercice
2015 et de M. Y... au titre de
l’
exercice 2017 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
qu’en son réquisitoire le procureur financier relève
que les comptables, Mme X..., pour la
période du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre 2015, et M. Y..., pour la période du 1
er
janvier 2017 au
31 décembre 2017, ont pris en charge pour un montant respectif de 31
613,31 € et de 31
747,48 €
,
des mandats collectifs de paye pour le paiement de vacations à plusieurs personnels sans disposer
d’aucun acte d’engagement tel qu’exigé par la nomenclature des pièces justificatives
;
Attendu
que le procureur financier conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle et
pécuniaire de Mme X... et de M. Y... pourrait être engagée au titre de leurs gestions des exercices
2015 et 2017 pour un montant respectif de 31
613,31 € et
de 31 747,48
;
qu’
ils se trouveraient
ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 et
qu’il y a lieu
en conséquence d’ouvrir l’instance
prévue à
l’article
L. 242-4 du code des juridictions financières,
aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations des parties,
Attendu
que M. Y... reconnaît que la notification du contrôle des comptes au seul comptable en
fonctions est conforme à l’article R. 242
-1 du code
des juridictions financières mais qu’il considère
que cette procédure lui a été préjudiciable
; que selon lui, le comptable en fonctions n’était pas
nécessairement à même de retrouver toutes les pièces justificatives, notamment les lettres
d’engagement man
quantes, en raison du contexte de sa prise de fonctions et des difficultés du
poste
; qu’ il se demande si l’ordonnateur a été dûment sollicité pour retrouver les pièces et informé
des enjeux
; qu’il pense qu’il aurait pu mieux répondre au contrôle s’il av
ait été lui-même sollicité en
amont du réquisitoire ;
Attendu
que
le contrôle des comptes a été effectivement notifié au comptable et à l’ordonnateur en
fonctions,
conformément à l’article R. 242
-1 du code des juridictions financières ; que ce contrôle a
donné lieu à un réquisitoire qui, comme le prévoit la procédure, a été notifié aux comptables mis en
cause dont M. Y...
ainsi qu’à l’ordonnateur
;
que les parties à l’instance ont été
invitées à produire
leurs observations
; qu’au surplus, la demande d’informations adressée à l’ordonnateur dans le
cadre de l’instruction
du réquisitoire mentionne explicitement les conséquences possibles de
l’engagement de la responsabilité du comptable
; que la procédure a donc été respectée ;
Attendu
qu
en ses observations, M. Y... souligne également
que les 22 lettres d’engagement
manquantes doivent être mises en perspective avec les 540 bulletins de paye façonnés par ses
services et avec l’ensemble des dépenses gérées
; que ces éléments sont pris en compte dans
l’opportunité des poursuites
, au stade du réquisitoire pris par le ministère public et, en tout état de
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jugement n° 2022-0034
cause, ne relèvent pas de l’appréciation de la chambre saisie par le réquisitoire
;
Attendu
que M. Y... décrit par ailleurs les diff
icultés d’organisation du poste comptable, celui d’un
établissement mutualisateur, qui a dû en outre faire face à la fusion de l’établissement avec le lycée
professionnel ; que ces éléments, pour être dignes de considération, ne relèvent pas de
l’appréciat
ion du juge des comptes ;
Attendu
que les autres observations et pièces produits par M. Y...
tendant à démontrer l’absence
de manquement et, subsidiairement, l’absence de préjudice sont détaillées dans la suite d
es
attendus ;
Sur la responsabilité des comptables,
Attendu
qu’aux
termes de l'article 60-1 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances
pour 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du
paiement des dépenses, (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et
documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité »
ainsi que «
des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses (…).
» ; que l
eur
« responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue (ci-
dessus) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement
payée
» ;
Attendu
qu’aux termes de l'arti
cle 60-111 de la même loi :
« la responsabilité pécuniaire des
comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date
de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions » ;
Attendu
que selon l’article 20 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l’exercice 2013,
« le contrôle des
comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 5°/ la product
ion des pièces
justificatives
» ;
Attendu
que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer
leur contrôle sur la production des justifications
; qu’à
ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces
fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée, en vérifiant en premier
lieu si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été
fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, et d'autre part
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de
la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que, si ce contrôle peut conduire
les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la
créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en
vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité
; qu’e
nfin, lorsque les pièces
justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux
comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications
nécessaires ;
Attendu
qu
’a
vant
de mettre en paiement d’une prime ou indemnité, le comptable doit s’assurer de
la validité de la dette et, à ce titre, de l’exactitude de la liquidation ainsi que de la production des
pièces justificatives ; qu
à
cet égard, il doit disposer de l’ensemble
des pièces justificatives prévues
par la
nomenclature annexée à l’article D
.1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu
que Mme X... a pris en charge des mandats collectifs de paye liquidant des vacations, dont
le
détail
figure
dans
le
tableau
inséré
en
annexe
1,
pour
un
montant
total
de
31 613,31
sur la période du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
Attendu
que M. Y... a pris en charge des mandats collectifs de paye liquidant des vacations, dont
le détail figure dans le tableau en annexe 2, pour un montant de 31 747,48
sur la période du 1
er
janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
Attendu
que pour le paiement de la rémunération de vacations,
l’article R421
-74 du code de
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jugement n° 2022-0034
l’éducation renvoie à l’ar
ticle D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, annexe I,
rubrique 210, qui exige que le comptable dispose, au moment du paiement,
d’un acte d’engagement
mentionnant la référence à la délibération créant l’emploi
;
Attendu
que M. Y...
observe qu’il n’y avait pas de
contrôle hiérarchisé de la dépense
, mais qu’il
s’est efforcé de mettre en place un dispositif de contrôle interne, ce qui devrait atténuer sa
responsabilité ; que toutefois le contrôle hiérarchisé de la dépense
, s’il conditionne l’étendue de la
remise gracieuse éventuelle en cas de débet, est sans incidence sur l’analyse du manquement
;
Attendu
que la mention expresse par les procédures internes diffusées par M. Y... de la nécessité
de produire les let
tres d’engagement des vacataires dans les dossier
s
à l’appui des payes
ne vaut
pas production de ces pièces ;
Attendu
que l’argument selon lequel les pièces ne seraient pas inexistantes mais seulement
introuvables ne remédie pas non plus
à l’absence de leur transmission par les comptables
;
Attendu
que n
e disposant pas d’un acte d’engagement faisant référence à la délibération créant
l’emploi, les comptables auraient dû alerter l’ordonnateur et suspendre les paiements
;
Attendu
q
u’e
n procédant au règlement de ces vacations
en l’absence
des pièces justificatives
exigées par la nomenclature réglementaire, les comptables successifs ont manqué à leurs
obligations de contrôle de la validité de la créance ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme X... se trouve ainsi engagée à hauteur de 31
613,31 € au titre de l’exercice 2015 et celle de
M. Y... à hauteur de 31
747,48 € au titre de l’exercice 2017
;
Sur le préjudice financier pour le lycée Louis Armand,
Attendu
que le préjudice financier se traduit dans la comptabilité de la collectivité, soit par un
appauvrissement patrimonial non recherché par celle-ci, soit par une contrepartie non conforme à
son souhait
; qu’il est de jurisprudence constante que l
es actes requis par la nomenclature des
pièces justificatives sont nécessaires pour considérer que les droits au paiement étaient ouverts par
l’autorité co
mpétente au moment du paiement ;
Attendu
que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de
vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution,
par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée une dépense qui
n'était pas effectivement due ; que le manquement du comptable aux autres obligations lui
incombant, telles que le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité
des crédits, de la production des pièces justificatives requises ou de la certification du service fait,
doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris d'éléments postérieurs aux
manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait
au comptable de vérifier l'existence au regard de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu
l'exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait ;
Attendu
qu
au vu des pièces fournies
, il n’est pas contestable que le service
a été fait ;
Attendu
que M. Y... soutient en outre
que, si les actes d’engagement manquent, d’autres actes s’y
substituent qui fondent juridiquement la dépense ; que dans sa décision n° 436208 du 3 août 2021
relative à la commune de Commentry, le Conseil d’
É
tat n’a pas retenu l’existence d’un préjudice
fi
nancier
pour
une
commune,
en
matière
d’IHTS,
dès
lors
qu’une
délibération
«
arrêtait le principe du versement de l’IHTS aux agents de la commune éligibles à cette indemnité
en application de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002
» et q
u’
au regard des décomptes individuels
produits, cette indemnité avait été versée aux agents communaux dont les missions impliquaient la
réalisation effective d’heures supplémentaires et que le service avait été fait
;
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jugement n° 2022-0034
Attendu
qu’en
l’espèce, le fondement juridique de la dépense est la décision de l’ord
onnateur, qui
devrait être matérialisée par
l’acte d’engagement du vacataire
; que toutefois un ensemble de
documents (conventions, dispositifs éducatifs définis par arrêtés, comme Ecole Ouverte,
dispositif
de Réussite Educative, etc
)
attestent que l’autorité compétente arrête le principe du versement
des indemnités de vacation pour collaboration occasionnelles à ces dispositifs ; que ces indemnités
sont définies par des arrêtés spécifiques qui fixent, notamment, le taux horaire ; que dès lors que
les dispositifs éducatifs sont validés, l’ordonnateur n’a pas de marge de manœuvre pour définir le
montant de l’indemnité
; que par ailleurs, il n’est pas contesté que ces indemnités ont été versés aux
vacataires dans le cadre des dispositifs institués et que le service a été fait ; que dans ces conditions,
la combinaison de la mise en place d’un dispositif éducatif et de l’arrêté qui régit l’indemnité de
vacation correspondante peut être considérée comme fondant juridiquement la dépense ;
Attendu
que l
e manquement des comptables à leur obligation de détenir les lettres d’engagement
des vacataires n’a donc pas causé de préjudice financier à l’établissement
;
Attendu
qu’aux termes du
VI de l’article 60
de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011,
« lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des
comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte
d
es circonstances de l'espèce… »
;
qu’en
vertu du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, cette
somme est fixée dans la limite de 1,5 millième du montant du cautionnement du poste comptable
considéré ;
Attendu
que, compte-
tenu du montant du cautionnement du poste comptable de 145 600 € justifié
par l’Association française de cautionnement mutuel
au titre de 2014, le montant maximal
susceptible d’être laissé à la charge de Mme
X...
est de 218,40 € ;
Attendu
que, compte-tenu du montant du cautionnement du poste comptable de 142 7
00 €
au
1
er
septembre 2016 justifié par le comptable
, le montant maximal susceptible d’être laissé à la charge
de
M. Y...
est de 214,05
;
Attendu
qu’au regard
des
circonstances de l’espèce
et aux règles de calcul du cautionnement des
postes comptables des EPLE, il sera fait une juste appréciation du montant de la somme non
rémissible laissée à la charge des comptables en
le fixant à 200 €
pour Mme X... au titre de sa
gestion de l’exercice 2015
et
à 200 € pour
M. Y...
au titre de sa gestion de l’exercice 2017
; lesdites
sommes n’étant pas productives d’intérêts
;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1
:
Une somme non rémissible
de 200 €
est mise à la charge de Mme X... au titre de sa
gestion de l’exercice 2015 pour la présomption de charge unique élevée à son
encontre ;
Article 2
:
Mme X... ne pourra être déchargée de sa gestion du lycée Louis Armand à Chambéry,
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
, qu’après avoir justifié s’être
acquittée du paiement de la somme non rémissible mise à sa charge ;
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Article 3
:
Une somme non rémissible
de 200 €
est mise à la charge de Y... au titre de sa gestion
de l’exercice 2017 pour la présomption de charge unique élevée à son encontre
;
Article 4
:
M. Y... ne pourra être déchargé de sa gestion du lycée Louis Armand à Chambéry,
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
, qu’après avoir justifié s’être
acquittée du paiement de la somme non rémissible mise à sa charge.
Fait et jugé par M. Nicolas FERRU, président de section, président de séance, M. Frédéric MIREUR,
premier conseiller, réviseur, et M. Gaël CHICHEREAU, premier conseiller.
En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance
Le président de séance
Brigitte DESVIGNES
Nicolas FERRU
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
1
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues
aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les
personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration
des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242
-29 du même code.
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge
7/8
jugement n° 2022-0034
ANNEXE 1 : détail des vacations versées exercice 2015
Tableau non communiqué
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ANNXE 2 : Détail des vacations versées exercice 2017
Tableau non communiqué