CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
DE BOURGOGNE
Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable et d’assainissement de
Saône – Mondragon
Séance du 12 décembre 2007
(Département de la Côte-d’Or)
Avis n° 07.CB.31
Article L. 1612-14 du code général
des collectivités territoriales
C
OMPTE ADMINISTRATIF
2006
.
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE,
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets et à la comptabilité des établissements de
coopération intercommunale;
VU
la lettre du 12 octobre 2007, enregistrée au greffe de la juridiction le 17 octobre 2007, par
laquelle le préfet de la Côte-d’Or a saisi la chambre régionale des comptes de Bourgogne au
titre de l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales en raison du déficit
du compte administratif 2006 du
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et
d’assainissement de Saône - Mondragon; ensemble les pièces à l'appui ;
VU
la lettre du 17 octobre 2007 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes
a invité le président du syndicat à présenter ses observations, lesquelles ont été formulées par
une lettre du 8 novembre 2007, enregistrée le 12 novembre 2007 au greffe de la chambre ;
ensemble les pièces à l'appui relatives notamment aux restes à réaliser de l’année 2006 ;
VU
les informations et justifications complémentaires demandées au cours de l’instruction ;
ensemble les documents transmis par courrier et télécopie et enregistrés les 31 octobre et
12 novembre 2007 au greffe de la juridiction ;
VU
les conclusions du commissaire du Gouvernement ;
1
Après avoir entendu
M. Jean VOIZEUX, premier conseiller, en son rapport et
Mme Jeanne PALAU-LIGNIER, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités
territoriales : «
Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans
l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de
dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement
s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la
chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat, propose à la collectivité
territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai
d’un mois à compter de cette saisine
» ;
CONSIDERANT
que les dispositions de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités
territoriales sont applicables aux établissements publics intercommunaux en vertu des
dispositions de l’article L. 1612-20 dudit code ;
CONSIDERANT
que le conseil syndical a adopté, par délibération du 10 avril 2007, le compte
administratif de l'exercice 2006 du susdit syndicat ; que ce compte administratif fait ressortir
un résultat de clôture déterminé comme suit :
Compte principal
(En euros)
Section de
fonctionnement
Réalisé
Restes à réaliser
Total
Dépenses
354 846,44
0
Recettes
501 934,14
0
Résultat
147 087,70
0
147 087,70
Section
d’investissement
Réalisé
Restes à réaliser
Total
Dépenses
857 075,11
374 500,00
1 231 575,11
Recettes
657 356,88
240 975,00
898 331,88
Résultat
-199 718,23
-133 525,00
-333 243,23
soit un déficit comptable de
52 630,53
euros
et un déficit global de clôture, après prise en
compte des restes à réaliser, de
186 155,53 euros
;
CONSIDERANT
que le compte administratif ainsi voté a été transmis au représentant de
l’Etat le 16 avril 2007 ;
CONSIDERANT
que
le
représentant
de
l’Etat,
après
examen
des
justificatifs
complémentaires relatifs aux restes à réaliser, transmis à sa demande par le président du
syndicat, estime que lesdits restes à réaliser s’élèvent à
252 516,65 euros
en recettes et à
487 061,31 euros
en dépenses ; que le déficit global de clôture s’établit, en conséquence, à
-
287 175,19 euros ;
2
CONSIDERANT
que le représentant de l’Etat a adressé le compte administratif à la chambre
régionale des comptes au motif qu'il présente un déficit global supérieur à 10 % des recettes
de la section de fonctionnement justifiant une saisine au titre de l’article L. 1612-14 du code
général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT
que le déficit apparent représente
57,21 %
des recettes de la section de
fonctionnement ; qu'en conséquence, la saisine du préfet de la Côte d’Or est recevable ;
SUR
LE
MONTANT
DU
DEFICIT
APRES
EXAMEN
DE
LA
SINCERITE
DES
INSCRIPTIONS
CONSIDERANT
qu’il convient, après analyse des chiffres portés au compte administratif, de
déterminer les résultats réels de l’exercice 2006, en retenant les opérations effectivement
réalisées en dépenses et en recettes, ainsi que les restes à réaliser ;
1 - Dépenses et recettes réalisées
CONSIDERANT
qu’il y a concordance entre les écritures du compte administratif et du
compte de gestion ; que, dès lors, les montants portés en dépenses et en recettes dans les
colonnes retraçant les réalisations peuvent être retenus ;
2 - Restes à réaliser
CONSIDERANT
que selon les dispositions
de l’article R. 2311-11 du code général des
collectivités
territoriales
applicables
aux
établissements
publics
communaux
et
intercommunaux en vertu de l’article R. 5211-13 du même code, d’une part, et conformément
aux règles de la comptabilité publique, d’autre part, les restes à réaliser doivent correspondre :
Pour la section d'investissement
:
-
en dépenses :
aux dépenses engagées non mandatées jusqu’à la limite maximum de
la différence entre les crédits ouverts et les crédits consommés ;
-
en recettes :
aux recettes juridiquement certaines qui n’ont pas donné lieu à
l’émission d’un titre de recettes avant le 31 décembre de l’exercice ;
Pour la section de fonctionnement :
- en dépenses :
aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l'exercice ;
- en recettes :
aux recettes juridiquement certaines qui n'ont pas donné lieu à
l'émission d'un titre de recettes avant le 31 décembre de l'exercice ;
En ce qui concerne la section d'investissement
CONSIDERANT
que les restes à réaliser en dépenses et en recettes, constatés à la section
d’investissement, et repris au budget primitif 2007, s’établissent respectivement à 374 500
euros et 240 975 euros ; qu’il en résulte un excédent des dépenses sur les recettes de 133 525
euros ;
3
CONSIDERANT
, cependant, que ces restes à réaliser ne comprennent qu’une partie des
dépenses et des recettes prévues ;
CONSIDERANT
qu’en effet, au cours de l’instruction, le président du syndicat a transmis à la
chambre un nouvel état des restes à réaliser de la section d’investissement en dépenses et en
recettes, établi sur la base des derniers éléments connus ; que cet état comporte des recettes à
caractère certain qui étaient ignorées ; que ce nouvel état diffère de celui transmis aux services
préfectoraux ;
CONSIDERANT
qu’en section d’investissement, après examen de ce nouvel état ainsi que des
justificatifs apportés par le comptable, il y a lieu de retenir au titre des restes à réaliser :
- des dépenses pour un montant de 468 740,05 euros, dont 375 967
euros au titre de la 2
ème
tranche des travaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable
de Magny Montarlot et 18 300 euros au titre des travaux de déplacement de la canalisation
pour la ligne à grande vitesse;
- des recettes pour un montant de 324 139,70 euros, dont 192 127,79
euros au titre d’un remboursement par Réseau ferré de France ; qu’il en résulte un excédent
des dépenses sur les recettes de 144 600,26 euros ;
En ce qui concerne la section de fonctionnement
CONSIDERANT
que les restes à réaliser en recettes attendus dans le cadre de ce budget ont
été évalués de façon sincère à l’exception, toutefois, de deux recettes certaines qui étaient
alors ignorées ;
CONSIDERANT
qu’ainsi, à ladite section, il y a lieu de prévoir en restes à réaliser en recettes
une somme de
6261,90 euros, correspondant, d’une part, à une subvention de 1332 euros non
prise en compte et concernant la télésurveillance–chloration, d’autre part, à des
remboursements de frais financiers pour 4 929,90 euros ;
CONSIDERANT
que, dès lors, le compte administratif fait ressortir un résultat de clôture
déterminé comme suit :
Compte principal
(En euros)
Section de
fonctionnement
Réalisé
Restes à réaliser
Total
Dépenses
354 846,44
0
354 846,44
Recettes
501 934,14
6261,90
508 196,04
Résultat
147 087,70
6261,90
153 349,60
Section
d’investissement
Réalisé
Reste à réaliser
Total
Dépenses
857 075,11
468 740,05
1 325 815,16
Recettes
657 356,88
324 139,79
981 496,67
Résultat
-199 718,23
-144 600,26
-344 318,49
soit un déficit comptable de
52 630,53
euros
et un déficit global de clôture, après prise en
compte des restes à réaliser, de
190 968,89 euros
, égal à
38,05 %
du montant des recettes de
fonctionnement
;
4
SUR
LES
MESURES
VISANT
AU
RETABLISSEMENT
DE
L’EQUILIBRE
BUDGETAIRE
CONSIDERANT
qu’il appartient à la chambre, après vérification de la sincérité des
inscriptions budgétaires, de formuler des propositions tendant au rétablissement de l’équilibre
budgétaire, portant sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité du
syndicat, conformément aux dispositions de l’article R. 1612-21 du code général des
collectivités territoriales ;
CONSIDERANT
que le budget primitif 2007 du
susdit syndicat, a été adopté le 10 avril
2007 et transmis au représentant de l’Etat le 16 avril 2007 ;
CONSIDERANT
que ledit budget, adopté en équilibre, reprend le déficit constaté au compte
administratif 2006, soit
186 155,53 euros
;
CONSIDERANT,
cependant, que le déficit global de clôture avéré du compte administratif
2006, après vérification de la sincérité des restes à réaliser, s’élève à
190 968,89 euros
;
qu’il
en résulte une augmentation du déficit de
4 813,36
euros, laquelle n’a pas été prise en compte
au budget primitif ;
CONSIDERANT
que,
dès lors,
les recettes attendues dans le cadre du budget sont
insuffisantes pour couvrir les dépenses engagées et restant à engager jusqu’à la clôture de
l’exercice 2007 et qu’elles ne permettent pas de rétablir l’équilibre ;
CONSIDERANT
que la seule mesure à prendre pour rétablir intégralement l’équilibre
budgétaire consiste à augmenter le montant de l’emprunt projeté au budget 2007 et non
encore réalisé, dont le montant pourrait être porté de 155 000 euros à 160 000 euros, afin de
couvrir l’augmentation susmentionnée du déficit de
4 813,36 euros
;
PAR CES MOTIFS
,
1) DECLARE
recevable la saisine du préfet de la Côte-d’Or, au titre de l’article L. 1612-14 du
code général des collectivités territoriales ;
2) CONSTATE
que
le déficit du compte administratif 2006 du Syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable et d’assainissement de Saône - Mondragon, s’élève
à
190 968,89
euros
et représente
38,05 %
des recettes réelles de la section de fonctionnement ;
3) DIT
que, en tout état de cause, les mesures prises par le conseil syndical, dans le cadre du
budget 2007, ne sont pas suffisantes pour résorber le déficit constaté au compte administratif
2006 du syndicat ;
4) PROPOSE
au syndicat de porter de
155 000
euros
à
160 000 euros
, le montant de
l’emprunt projeté au budget primitif 2007, afin de rétablir l’équilibre budgétaire ;
5
5) RAPPELLE
qu’en application de l’article L. 1612-19 du code général des collectivités
territoriales :
"les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion
des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le
représentant de l’Etat".
Délibéré en la chambre régionale des comptes de Bourgogne.
Le douze décembre deux mille sept.
Présents : M. GREGOIRE, président, M. FIALON, président de section, MM.
CHAUVET,
MATHEY , Mmes GUYENOT, CONVERT, MM. FARENC, BATAILLARD, premiers
conseillers, et M. VOIZEUX, premier conseiller-rapporteur.
Le conseiller rapporteur,
Le président,
Jean VOIZEUX
André GRÉGOIRE
6
28-30, rue Pasteur - BP 71199 - 21011 DIJON CEDEX - tél. : 03 80 67 41 50 - fax : 03 80 36 21 05