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SEPTIÈME CHAMBRE
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Deuxième section
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Arrêt n° S-2022-1916
Audience publique du 6 octobre 2022
Prononcé du 10 novembre 2022
INSTITUT NATIONAL
DE LA TRANSFUSION SANGUINE (INTS)
Exercices 2013 à 2016
Rapport n° R-2022-0815-1
République française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2019-22 du 8 juillet 2019, par lequel la Procureure générale
près la Cour des comptes a saisi la Cour de charges soulevées à l’encontre
de
Mme X,
M. Y,
Mmes Z et
B,
agents comptables successifs de l’Institut national de la transfusion sanguine (INTS),
notifié
les
15
juillet
2019,
à
Mmes Z et B,
16
juillet
2019
à
Mme X,
et 5 août 2019 à M. Y ;
Vu
les
comptes
rendus
par
Mme X,
du
1
er
janvier
au
17
septembre
2013,
puis du 3 mars 2014 au 4 janvier 2015, M. Y, du 18 septembre 2013 au 2 mars 2014,
Mmes Z,
du
5
janvier
au
17
février
2015,
et
B,
du
18
février
2015
au 31 décembre 2016 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code civil, notamment l’article 2224 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État,
les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu les lois et règlements applicables à l’INTS, constitué sous forme de groupement d’intérêt
public
(GIP)
soumis aux
règles
de
la
comptabilité
publique,
notamment
l’arrêté
du 31 mars 1994 portant approbation de sa convention constitutive et ses avenants
n° 1 à n° 8, et l’arrêté interministériel du 29 avril 2021 portant ouverture de sa liquidation ;
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Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
de l’État ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les arrêtés des 13 avril 2016 modifié et 31 janvier 2018 fixant la liste des pièces justificatives
des dépenses des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012,
successivement en vigueur au cours de la période sous jugement ;
Vu l’instruction codificatrice M95 spécifique aux établissements publics à caractère industriel
et commercial, aussi applicable aux GIP soumis aux règles de la comptabilité publique ;
Vu le rapport n° R-2022-0815-1 à fin d’arrêt de M. Sébastien GALLÉE, conseiller référendaire,
magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 490 du Procureur général du 5 octobre 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 6 octobre 2022, M. GALLÉE, conseiller référendaire,
en son rapport, M. Alain SLAMA, substitut général, en les conclusions du ministère public,
Mme X,
M. Y
et
Mme B,
comptables
présents
ayant
eu
la
parole
en dernier, Mme Z, informée de l’audience, n’étant ni présente, ni représentée ;
Vu les notes en délibéré transmises par Mme X, la première à l’issue de l’audience
publique du 6 octobre 2022, et la seconde le 7 octobre 2022 ;
Entendu en délibéré Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître, réviseure,
en ses observations ;
Sur
les
éléments
de
contexte
invoqués
à
décharge
par
les
comptables
pour toutes les charges
1. Attendu qu’après avoir rappelé qu’elle a pris ses fonctions début janvier 2012
dans des conditions difficiles, Mme X fait valoir que les difficultés ont perduré en 2013,
et que le temps passé à l’exercice de sa fonction de chef des services financiers ne lui a pas
permis d’assumer pleinement celle d’agent comptable ; qu’elle indique aussi avoir
«
été arrêtée six mois
» pour des raisons de santé de septembre 2013 à mars 2014,
puis à nouveau trois semaines en octobre 2014 ; qu’elle fait état d’un effectif de l’agence
comptable ne comptant que quatre personnes, dont trois «
venaient du secteur privé
et n’étaient pas formées aux règles de la comptabilité publique
» ; qu’elle fait aussi état d’arrêts
de travail répétés des deux personnes affectées aux recettes, d’une inadaptation
des systèmes d’information pour assurer le suivi des créances, de difficultés de relations
avec les autres services de l’INTS, notamment le service des ressources humaines (RH),
affectant
la
transmission
des
justifications
des
dépenses
de
personnel,
qui «
étaient conservées dans une chemise "éléments variables" rangée par mois de paie
dans des boites à archives avec les mandats et bulletins de salaire
[et]
n’étaient pas agrafées
avec les bulletins de salaire qu’elles justifiaient
» ;
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2. Attendu
que
M. Y,
qui
rappelle
avoir
assuré,
durant
l’absence
de
Mme X,
un intérim de moins de six mois, fait valoir n’avoir disposé d’aucune visibilité sur la fin
de celui-ci et n’avoir donc «
pas pu dans ce contexte entamer une révision des procédures
alors en cours
» ; qu’il indique n’avoir rencontré le directeur général de l’INTS
qu’une seule fois au début de son intérim ; qu’il rappelle qu’«
il y avait une adjointe
à l’agent comptable qui s’occupait principalement des dépenses, une personne qui préparait
le visa des dépenses (hors paye) et une autre qui s’occupait des recettes mais
qui manifestement posait des problèmes de gestion »
et que dans ce contexte, il n’avait
«
ni le temps ni les moyens de faire des réserves
» et s’est «
attaché pendant le peu de temps
dont
[il]
disposai
[t]
à gérer l’exécution budgétaire, le visa dépense et à préparer la clôture
et la reddition des comptes 2013
» ;
3. Attendu
que
Mme Z
rappelle
qu’elle
a
été,
pendant
un
mois
et
demi,
comptable intérimaire, en cumul avec une fonction d’agent comptable à temps plein
dans un autre établissement, dans l’attente de la nomination d’un nouveau comptable
en remplacement de Mme X ; qu’elle indique avoir rencontré dès le début de son intérim
«
des difficultés importantes d’ordre organisationnel et liées à une carence dans les effectifs
aussi bien côté agence comptable qu’ordonnateur
», et que «
la situation était particulièrement
critique sur le secteur des recettes
» ; qu’elle ajoute que «
l’activité de l’agence comptable
s’est concentrée essentiellement sur le contrôle et le paiement des dépenses et de la paie
afin d’assurer la continuité minimale de l’établissement
», qu’elle n’avait «
ni le temps
ni les moyens d’appréhender en profondeur […] notamment […] le secteur des recettes
et du recouvrement
» et qu’il lui était «
impossible de passer en revue toutes les opérations
et d’émettre, le cas échéant, des réserves et/ou de mettre en place une politique
de recouvrement avec des relances
» ;
4. Attendu
que
Mme B
fait
valoir
qu’elle
a
fait
état,
à
son
arrivée
en février 2015 et dans son rapport sur les comptes 2015, d’une «
situation financière,
comptable, humaine du service financier et de l’agence comptable […] catastrophique
»
avec une seule personne présente pour les deux services, des comptes 2014 non clôturés,
et une comptabilisation de la paye sur des comptes d’attente ; qu’elle mentionne aussi
une absence de collaboration avec l’ordonnateur, des carences au niveau du service des RH
et un manque de procédures, d’où la nécessité de «
prioriser les actions, à savoir envoyer
des relances pour une rentrée en trésorerie mise à mal (fond de roulement négatif),
payer les factures pour permettre à l’établissement de fonctionner, et aux salariés
d’être payés
» ; qu’elle ajoute que «
aucune convention n’a jamais été délibérée en conseil
d’administration
» ; qu’elle indique enfin avoir avisé à de multiples reprises les services
de l’ordonnateur sur les dysfonctionnements constatés, et en avoir informé la direction
générale des finances publiques (DGFiP) ;
5. Attendu que ces éléments de contexte sont sans incidence sur la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, aucune circonstance constitutive
de force majeure n’étant, par ailleurs, établie, ni même alléguée ; que, toutefois, ils peuvent,
le cas échéant, être invoqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse auprès du ministre
chargé du budget ;
Sur le droit applicable à toutes les charges
Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables publics
6. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 susvisé,
«
les
comptables
publics
sont
personnellement
et
pécuniairement
responsables
du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation
des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public
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dotées d’un comptable public, [...] du maniement des fonds et des mouvements de comptes
de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents
de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent
» ;
qu’ils sont aussi «
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
»,
et que leur responsabilité se trouve engagée dès lors notamment «
qu’un déficit
ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été
recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
7. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes
et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20,
dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 […]
» ;
8. Attendu que dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé
notamment, selon l’article 18 du même décret :
«
1° De la tenue de la comptabilité générale ; [...] ;
4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis
par les ordonnateurs ;
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées
par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;
6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution
des ordres de recouvrer ;
7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs,
soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ; [...] ;
11° De
la
conservation
des
pièces
justificatives
des
opérations
transmises
par les ordonnateurs et des documents de comptabilité
» ;
Sur le droit applicable en matière de production des pièces justificatives
9. Attendu qu’aux termes de l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces
prévues dans des nomenclatures établies […] par arrêté du ministre chargé du budget […].
Lorsqu’une opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature mentionnée
ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d’opérer
les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20
» ; que l’article 198 du même décret dispose
que «
l’organe délibérant ou l’ordonnateur peut, pour certaines opérations non prévues
par les nomenclatures mentionnées à l’article, 50, établir des nomenclatures particulières
soumises à l’approbation du ministre chargé du budget
» ;
Sur le droit applicable aux charges n° 1 et n° 2 relatives à des recettes
Sur le droit applicable en matière d’ordres de recouvrer
10. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer :
a) De la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments
dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions
et des annulations des ordres de recouvrer
» ;
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11. Attendu qu’aux termes de l’article 28 du même décret, «
L’ordre de recouvrer fonde l’action
du recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A
du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut
poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable,
dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution
» ; que selon l’article 192 du même
texte, «
L’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé
aux redevables sous pli simple ou le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur,
soit par l’agent comptable, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé
du budget. / Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable.
En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider
l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent
comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur
» ;
12. Attendu que l’instruction codificatrice M95 susvisée dispose que les annulations
ou réductions de recettes ont exclusivement pour objet de rectifier des erreurs matérielles
dans l’émission des titres ou dans leur liquidation ; que l’ordre d’annulation ou de réduction
de recettes est une décision de l’ordonnateur qui, constatant qu’un titre de recette antérieur
a été émis à tort, ou pour un montant erroné, annule cet ordre ou rétablit le montant régulier
de la créance ;
Sur le droit applicable en matière de prescription des créances
13. Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, modifié par la loi n° 2008-561
du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, «
les actions personnelles
ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
» ;
14. Attendu qu’aux termes de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, sont prescrites au profit
de l’État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics dotés
d’un comptable public «
toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans
à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle des droits ont été
acquis
» ; que l’article 2 de la même loi précise que «
La prescription est interrompue par :
/ Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier
à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur,
à l’existence, au montant ou au paiement de la créance […] / Toute émission de moyen
de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier
n’a pas été exactement désigné
» ;
Sur le droit applicable en matière d’admission en non-valeur des créances
15. Attendu qu’aux termes de l’article 193 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
Sur délibération de l’organe délibérant prise après avis de l’agent comptable, les créances
de l’organisme peuvent faire l’objet […] 3° D’une admission en non-valeur, lorsque la créance
est
irrécouvrable
[…].
Dans
la
limite
d’un
seuil
fixé
par
l’organe
délibérant,
celui-ci peut déléguer à l’ordonnateur son pouvoir de décision
» ;
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Sur
la
charge
n° 1,
soulevée
à
l’encontre
de
Mmes X, Z et B,
au titre des exercices 2014 et 2015
16. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour
des comptes de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2014 et 2015, à déterminer
par
l’instruction,
par
Mmes X, Z et B
à
raison
de
la
prise
en
charge
de deux mandats d’annulation ou réduction de recette, à hauteur respective de 38 782 €
(mandat n° 4003 du 31 décembre 2014) et 14 000 € (mandat n° 1011 du 3 juillet 2015) ;
que ces opérations auraient été prises en charge et comptabilisées les 18 juin et 21 juillet 2015
par Mme B, qui aurait émis postérieurement des réserves sur ces mêmes opérations ;
17. Attendu que, selon le réquisitoire, les créances correspondantes avaient été émises
pour un montant total de 173 567 € à l’encontre du Laboratoire français du fractionnement
et des biotechnologies (LFB), société anonyme dont l’État est l’unique actionnaire,
et auraient fait l’objet d’un protocole transactionnel en date du 4 septembre 2014, réduisant
le montant dû par le LFB à 100 000 € hors taxes (HT), pour «
solde de tout compte
»,
soit 120 000 € toutes taxes comprises (TTC) ; que la comptable devait disposer, au regard
de l’instruction codificatrice M95 susvisée et des statuts du GIP, d’une délibération
du conseil d’administration approuvant le protocole transactionnel et qu’en cette absence,
elle aurait méconnu ses obligations en matière de contrôle de la régularité de la réduction
ou de l’annulation des ordres de recouvrer, de l’exactitude de la liquidation et de la production
des pièces justificatives ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
18. Attendu que Mme X fait valoir qu’elle n’est «
nullement à l’origine de la prise
en charge du mandat n° 4033 du 31/12/2014 imputé au débit du compte 6588 et au crédit
du compte 4686 pour un montant de 38 782 €. En effet, cette opération ne figure pas
dans la balance des comptes au 31/12/2014 éditée le 05/01/2015 et jointe à ma remise
de service de la même date entre Z et moi-même. Le compte 4686 présente
un solde nul et aucun compte 6588 n’a été mouvementé. Cette opération a donc été constatée
après la remise de service du 05/01/2015 en gestion 2014
» ; qu’elle demande
en conséquence à la Cour de la décharger de cette charge ; qu’elle ajoute que, selon elle,
«
cette opération s’apparente bien à une charge à payer puisque des crédits budgétaires
avaient
été
ouverts
au
compte
658
par
décision
modificative
n° 3
approuvée
par le conseil d’administration du 22 décembre 2014 et qu’il fallait rattacher la charge
à l’exercice qui la concerne, en vertu du principe d’indépendance des exercices
» ;
19. Attendu
qu’après
avoir
rappelé
son
impossibilité
d’émettre
des
réserves,
Mme Z
fait
valoir
les
éléments
suivants :
«
Le
mandat
n° 4003
en
date
du 31/12/2014 d’un montant de 38 782 € étant une charge à payer, a été pris en charge,
sur demande de l’ordonnateur, pendant la période d’inventaire de janvier 2015, au cours
de
[son]
intérim. Le contrôle de la régularité de la dépense et de la présence des justificatifs
nécessaires n’était donc pas possible, s’agissant d’une charge à payer. En outre, le mandat
ne présentait aucune mention ou référence explicite permettant d’identifier la créance d’origine
et une annulation ou une réduction de recette. L’examen approfondi que nécessitait
un tel dossier complexe m’était impossible, en l’absence d’informations et au regard
du
contexte
de
ma
prise
de
fonction
(intérim
très
court,
période
d’inventaire).
Le mandat n° 4003 a donc été traité comme une charge à payer classique
» ;
20. Attendu que Mme B fait valoir qu’elle a émis des réserves dans les temps,
mais qu’elles «
l’ont néanmoins été après l’envoi de relances qui étaient une priorité
et ont été adressées sans distinction de date ou de montant
» ; qu’elle précise que
«
les factures envoyées n’avaient pas valeur de titre exécutoire qui était émis de manière
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"non comptable" lors de poursuites éventuelles
» et qu’il a été remédié à cette situation
en 2015 ; qu’elle ajoute qu’à la suite des relances, «
le LFB a réagi ainsi que la directrice
de l’INTS […] et il a fallu donner suite à cette affaire pour la solder
» ; qu’elle fait enfin valoir
l’absence systématique de formalisation des décisions prises par le conseil d’administration ;
Sur les faits
21. Attendu que les créances trouvent leur origine dans la convention d’hébergement
du
LFB
dans
une
partie
des
locaux
dont
l’INTS
était
locataire,
convention
que le LFB avait dénoncée le 30 mai 2011, sans indication de date pour quitter les locaux ;
que, le LFB n’ayant effectivement libéré les locaux que le 3 décembre 2012, l’INTS
a émis le 26 septembre 2012 une facture (n° 3124224) pour le loyer du 3
ème
trimestre 2012
d’un montant de 86 411 € TTC, et une autre (n° 3124658) le 15 octobre 2012
d’un même montant pour celui du 4
ème
trimestre 2012 ; qu’en l’absence de règlement du LFB,
qui contestait devoir les factures au motif de la dénonciation de la convention soumise
à
un
préavis
de
trois
mois,
l’agent
comptable
de
l’INTS,
Mme X,
a
effectué
plusieurs
relances
amiables,
avant
de
confier
à
un
huissier
le
recouvrement
d’un ordre exécutoire, correspondant aux deux factures et à une troisième de 745 € TTC,
portant le montant dû à 173 567 € TTC ;
22. Attendu que le litige avec le LFB a été évoqué lors de la réunion du 20 juin 2014
du conseil d’administration de l’INTS, mention étant faite d’une proposition du LFB
d’un règlement de 72 500 € pour solde de tout compte ; qu’à la suite de l’intervention
du président du conseil d’administration qui souhaitait que «
les administrateurs s’expriment
et nous conseillent sur ce sujet, sachant qu’il y a du pour et du contre
», les échanges
se sont conclus sur la décision de faire «
une contre-proposition à 100 000 €
»,
mais sans qu’une délibération soit formalisée ;
23. Attendu que, par protocole d’accord transactionnel daté du 4 septembre 2014 et visé
le 7 octobre 2014 par le contrôleur général économique et financier, le LFB s’est engagé
«
à verser à l’INTS une somme forfaitaire et transactionnelle de 100 000 € HT, pour solde
de tout compte
», soit 120 000 € TTC, et à prendre «
à sa charge les frais d’huissier engagés
par l’INTS à hauteur de 785 € TTC
» ; que, selon le relevé du compte au Trésor de l’INTS,
un virement d’un montant de 120 785 € a été reçu le 9 janvier 2015, et imputé le 6 mars 2015
(selon le relevé de compte client du LFB) aux factures n° 3124224 de 86 411 € TTC
et n° 3124500 de 745 € pour règlement total, et à la facture n° 3124658 de 86 411 € TTC
pour règlement partiel à hauteur de 33 629 €, laissant ainsi un solde de 52 782 € TTC ;
24. Attendu que le mandat n° 4003 émis le 31 décembre 2014 d’un montant de 38 782 € TTC,
visé au réquisitoire, a pour objet «
provision LFB
», les comptes mouvementés étant 4686
« charges à payer » et la subdivision 6588 du compte 658 « charges diverses de gestion
courante », compte ayant notamment vocation à enregistrer les charges de gestion courante
provenant de l’annulation d’ordres de recettes des exercices antérieurs, selon le plan
de compte M95 alors en vigueur ; que, si aucun ordre de paiement ou mandat d’extourne suivi
d’un mandat de paiement ne figure au dossier, il ressort du relevé de compte client du LFB
que le montant de 38 782 € TTC a été imputé au crédit de ce compte le 18 juin 2015 ;
25. Attendu que le mandat n° 1011 émis le 3 juillet 2015 d’un montant de 14 000 € TTC,
visé au réquisitoire, a pour objet «
annulation titre exercice anté
[rieur] », les comptes
mouvementés étant 4111 « clients » et 6718 « autres charges exceptionnelles sur opérations
de gestion », compte ayant notamment vocation à enregistrer les charges exceptionnelles
provenant de l’annulation d’ordres de recettes des exercices antérieurs, selon le plan
de compte M95 alors en vigueur ; que le montant de 14 000 € a été imputé au crédit
du compte client LFB le 21 juillet 2015 ;
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26. Attendu
que
les
réserves
que
Mme B
a
transmises
le
27
juillet
2015
au parquet général près la Cour portent notamment sur des restes à recouvrer d’un montant
total de 597 618,75 €, détaillés dans un état joint ; que les deux créances sur le LFB
d’un montant de 86 411 € chacune y figurent avec la mention «
transaction en cours
» ;
Sur le droit applicable
27. Attendu qu’aux termes de l’article 15 de la convention constitutive de l’INTS,
«
Le conseil d’administration délibère notamment sur : […] 13) l’approbation de conventions
passées avec d’autres organismes
» ; qu’aux termes de l’article 17, «
Sur proposition
de son président, le conseil d’administration nomme un directeur n’ayant pas la qualité
d’administrateur. Le directeur assure le fonctionnement du groupement dans les conditions
fixées par le conseil d’administration. Il participe avec voix consultative au conseil
d’administration. Dans les rapports avec les tiers, le directeur du groupement engage
le groupement pour tout acte entrant dans son objet
» ;
28. Attendu qu’aux termes du point 6.1 du chapitre 2 du tome 2 de l’instruction codificatrice
M95, «
La réduction ou l’annulation d’un créance est fondée sur un droit : elle a pour objet
de redresser une erreur de liquidation de la créance ; elle peut également résulter
d’une
transaction
» ;
que
le
point
6.1.2
consacré
à
la
transaction,
ajoute
que
«
L’ordonnateur peut procéder à l’émission d’un ordre de réduction ou d’annulation de recette
en vertu d’une transaction, si toutefois il est autorisé à transiger
» ;
29. Attendu que, selon l’annexe n° 11 au tome II de l’instruction codificatrice M95 précitée,
les pièces à produire par l’ordonnateur à l’agent comptable à l’appui des opérations
de dépenses sont les suivantes pour une transaction : «
1. Délibération du conseil
d’administration autorisant la transaction ; 2. Contrat de transaction
» ;
Sur l’existence d’un manquement
30. Attendu
qu’aucune
délibération
du
conseil
d’administration
autorisant
a
priori
la transaction ou l’approuvant
a posteriori
n’a été produite ; qu’en prenant en charge
la réduction de la créance correspondant à la facture n° 3124658 à hauteur de 52 782 € TTC
(38 728 € puis 14 000 €) sans disposer des justifications requises selon la nomenclature
applicable, l’agent comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle
de la régularité des annulations ou réductions de la recette et de la production des pièces
justificatives ;
31. Attendu la responsabilité de Mme X n’a pas lieu d’être engagée car elle n’a pas eu
à connaître de cette opération ; qu’il en est de même pour Mme Z car, si elle a pris
en charge le mandat n° 4003 d’un montant de 38 728 €, il s’agissait, comme elle le fait valoir,
d’un mandat de charges à payer ayant pour seule fonction le rattachement à l’exercice 2014 ;
que l’opération définitive de réduction de la recette a été comptabilisée le 18 juin 2015,
soit sous la gestion de Mme B ; que cette comptable a aussi pris en charge
le mandat n° 1011 de 14 000 €, et a procédé à la réduction de recette correspondante
le 21 juillet 2015 ;
32. Attendu
que
Mme B
a
émis,
le
27
juillet
2015,
des
réserves
sur les créances correspondant aux factures n° 3124224 et n° 3124658 émises à l’encontre
du LFB ; que, cependant, à la date de ses réserves, ces créances avaient déjà été entièrement
apurées par l’imputation, le 6 mars 2015, du montant versé par le LFB selon le protocole
transactionnel, puis celle, les 18 juin et 21 juillet 2015, des deux réductions de recettes
à hauteur respective de 38 728 € et 14 000 € ;
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33. Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il y a lieu de mettre en jeu
la
responsabilité
de
Mme B
au
titre
de
l’exercice
2015,
à
hauteur
des
deux
réductions de recettes non justifiées ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
34. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge
des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue,
si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter
que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement
du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises,
ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris
d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements
juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature,
que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
35. Attendu, au cas d’espèce, que la réduction de recette, qui s’apparente à une dépense,
reposait bien sur un fondement juridique, à savoir le protocole d’accord transactionnel
susmentionné, et qu’il n’y a pas de doute sur la volonté de l’ordonnateur de l’exposer ;
que le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’INTS ;
36. Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963,
«
Lorsque le manquement du comptable aux obligations
[…]
n’a pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter
d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce
» ;
que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal
de
cette
somme
à
un
millième
et
demi
du
montant
du
cautionnement
prévu
pour le poste comptable ;
37. Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
pour l’exercice 2015 était fixé à 152 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme
susceptible d’être mise à la charge de Mme B s’élève à 228 € ;
38. Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment l’absence systématique
de formalisation des décisions du conseil d’administration, qu’il y a lieu d’arrêter cette somme
à 100 € au titre de l’exercice 2015 ;
Sur
la
charge
n° 2,
soulevée
à
l’encontre
de
Mme X,
M. Y
et
Mmes Z
et B, au titre des exercices 2013 à 2016
39. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour
des comptes de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2013 à 2016,
à
déterminer
par
l’instruction,
par
Mme X,
M. Y,
Mmes Z et B,
à raison de l’insuffisance de diligences en vue du recouvrement de créances sur trois
établissements de santé, deux privés (dix créances pour l’un et trois pour l’autre, d’un montant
total respectif de 2 431,35 € et 1 547,50 €) et un public (une créance de 1 200 €) ;
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Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
40. Attendu que Mme X fait tout d’abord valoir que «
le recouvrement des recettes
était compliqué à gérer. Les factures étaient émises au nom des prescripteurs
(hôpitaux, laboratoires) qui estimaient que les actes de biologie devaient être réglés
soit par les mutuelles des patients, soit par les patients eux-mêmes en l’absence
de couverture. Le service passait beaucoup de temps à rechercher à qui facturer
les prestations, à annuler les factures émises à tort pour les refacturer aux véritables clients
» ;
qu’elle ajoute : «
Toutefois, chaque fin de trimestre, le logiciel de gestion commerciale
éditait des lettres de relance pour chaque facture impayée et des mises en demeure de payer
pour les plus anciennes. Si les mises en demeure relatives aux impayés de faible montant
étaient envoyées sous pli simple, celles concernant des montants élevés étaient adressées
par lettre recommandée avec accusé de réception
» (LRAR) ; qu’elle n’a pas fourni de lettres
de relance pour les créances visées par le réquisitoire, mais signale que la créance de 1 200 €
sur l’établissement de santé public a été réglée postérieurement à sa période de gestion ;
qu’elle fait enfin valoir que «
s’agissant de la répartition de la charge entre les comptables
successifs,
[son]
arrêt de travail de 6 mois
a fortement entravé les diligences à mener
pour interrompre la prescription
» ;
41. Attendu
que
M. Y
fait
tout
d’abord
valoir,
vu
la
durée
de
son
intérim,
qu’il n’a «
pas eu le temps matériel ni de faire des réserves, ni de mettre en place un suivi
efficace et sérieux des restes à recouvrer, pour lesquels il n’existait en tout état de cause pas
de comptabilité auxiliaire par client, préalable indispensable à l’exercice des poursuites,
et d’autant plus complexe à établir qu’il concernait un nombre très important de petites
créances
» ; qu’il fait ensuite valoir qu’une des créances d’un montant de 1 323 €,
«
certes prescrite quatre jours avant la date de
[sa]
remise de service du 3 mars 2014,
n’a pas été atteinte de prescription du fait de
[sa]
gestion mais parce qu’aucune poursuite
n’aurait été entreprise depuis le mois de février 2010. Son recouvrement était donc gravement
compromis avant
[son]
arrivée et
[il n’a]
pas eu le temps suffisant pour procéder aux relances
nécessaires à l’interruption de la prescription
» ; qu’il sollicite en conséquence un abandon
de cette charge ;
42. Attendu que Mme Z indique faire les mêmes observations que pour la charge n° 1,
à savoir que «
l’examen des pièces concernées, dans le but d’émettre des réserves,
n’était pas possible au regard de la situation difficile du poste et de la durée de l’intérim
»
lui ayant été confié ; qu’elle ajoute : «
En outre, les factures seraient présumées prescrites.
Néanmoins,
[la créance de 1 200 €]
aurait été finalement réglée en juin 2019
» ;
43. Attendu
que
Mme B
fait
valoir
que
les
créances
étaient
déjà
prescrites
au moment de sa prise de fonctions, tout en indiquant avoir procédé à des procédures
de relance et que la créance de 1 200 € a été réglée ;
Sur les faits
44. Attendu que les 14 créances visées par le réquisitoire étaient détenues à l’égard
de trois établissements de santé : deux privés (un hôpital privé francilien, pour 10 créances
d’un montant total de 2 431,35 €, et un centre hospitalier parisien pour 3 créances
d’un montant total de 1 547,50 €) et un public (un centre hospitalier intercommunal francilien
pour la dernière créance de 1 200 €) ;
45. Attendu que les créances à l’encontre de l’hôpital privé francilien ont été émises
en 2010 pour huit d’entre elles (entre le 26 février et le 31 décembre 2010) et en 2011
pour les deux autres (les 12 avril et 30 septembre 2011) ; que les seules pièces versées
au dossier attestant de relances sont :
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-
Un «
dernier avertissement avant poursuites judiciaires
» portant sur un montant total
de 6 649,02 € pour des factures de 2011 à 2015 (sans détail donné) envoyé en LRAR
reçue le 23 février 2016 ;
-
Un «
dernier avertissement avant poursuites judiciaires
» portant sur les 10 créances
visées par le réquisitoire et quatre autres plus récentes (une de 2013, deux de 2014
et une de 2015) envoyé en LRAR reçue le 14 septembre 2016 ;
46. Attendu qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, celle-ci est intervenue
cinq ans après la prise en charge des 10 factures correspondantes, soit sous la gestion
de Mme B, qui a émis des réserves sur ces créances ;
47. Attendu que les trois créances à l’encontre du centre hospitalier privé parisien
ont été émises le 28 février 2006 pour l’une d’entre elles, et le 28 mars 2007
pour les deux autres ; que selon les pièces versées au dossier, elles ont fait l’objet d’un état
exécutoire notifié le 4 mai 2009 par LRAR reçue le 5 mai 2009, puis d’une lettre de relance
(avec justificatifs joints) par LRAR reçue le 21 mai 2010 ; qu’un courrier a ensuite été envoyé
à l’Agence régionale de santé (ARS) pour lui demander de mettre en demeure le débiteur ;
qu’enfin, un «
dernier avertissement avant poursuites judiciaires
» a été envoyé au débiteur
par LRAR reçue le 24 février 2016 ; que parmi les agents comptables mis en cause,
seule
Mme B
a
émis
des
réserves
sur
ces
trois
créances ;
que,
néanmoins,
en l’absence d’acte interruptif, la prescription est intervenue en 2011 pour la première,
et en 2012 pour les deux autres ; que les agents comptables alors en fonctions
ont déjà été déchargés de leur gestion respective au titre de ces exercices ;
48. Attendu que la créance à l’encontre du centre hospitalier intercommunal francilien
a été émise le 16 juillet 2010 et qu’elle a fait l’objet, avec d’autres créances,
d’un «
dernier avertissement avant poursuites judiciaires
» par LRAR reçue le 24 février 2016,
puis par LRAR reçue le 2 octobre 2017 ; que bien que déjà atteinte par la prescription,
aux termes du délai de quatre ans fixé par la loi du 31 décembre 1968 susvisée,
elle a été réglée sous la gestion de Mme B à une date non indiquée ;
Sur l’existence d’un manquement
49. Attendu que la créance de 1 200 € à l’encontre du centre hospitalier intercommunal
francilien ayant été recouvrée, il n’y a pas lieu à charge ;
50. Attendu que pour les 13 autres créances non recouvrées, les seules relances attestées
n’ont été que de nature amiable et très tardives pour les 10 à l’encontre de l’hôpital privé
francilien (plus de cinq ans après l’émission des premières factures) ; qu’en l’absence
d’acte interruptif, la prescription est intervenue en 2015 et 2016, sous la gestion
de Mme B, pour ces 10 créances, et en 2011 et 2012 pour les 3 créances
à
l’encontre
du
centre
hospitalier
privé
parisien ;
que
seule
Mme B
a
émis
des réserves motivées par l’absence de poursuites pour ces créances ;
51. Attendu
que
si
Mme X,
M. Y
et
Mme Z
n’ont
pas
émis
de
réserves
à l’occasion de leur prise de fonctions, les trois créances à l’encontre du centre hospitalier
privé parisien étaient déjà prescrites ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à leur encontre
pour ces créances ;
52. Attendu, en revanche, que les 10 créances à l’encontre de l’hôpital privé francilien n’étaient
pas
encore
prescrites
quand
Mme X,
M. Y
et
Mme Z
ont
pris
leurs fonctions ; que si M. Y et Mme Z n’ont ni émis de réserves, ni effectué
de diligences en vue de leur recouvrement, il n’y a pas lieu à charge à leur encontre eu égard
à la brièveté de leur intérim ; que Mme X n’a ni émis de réserves, ni justifié de diligences
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de recouvrement, se bornant à faire état des conditions de fonctionnement du poste comptable
ainsi que de son arrêt maladie ; qu’elle n’a pas davantage apporté d’éléments
qui
permettraient
de
conclure
que
les
créances
auraient
été
irrécouvrables
même
si
les
diligences
nécessaires
avaient
été
accomplies ;
qu’elle
a
manqué
à ses obligations en matière de recouvrement ; que son inaction a irrémédiablement
compromis celui-ci et qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre
de l’exercice 2015, dernière année d’exercice de ses fonctions, à hauteur des 10 créances
non recouvrées, soit 2 431,35 € ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
53. Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause, en principe, un préjudice
financier à l’organisme concerné ; que, toutefois, il n’y a pas préjudice lorsque la preuve
est apportée qu’en toute hypothèse la créance n’aurait pas pu être recouvrée ;
qu’au cas d’espèce, cette preuve n’est pas apportée pour les 10 créances à l’encontre
de l’hôpital privé francilien concerné, toujours en activité et solvable ; que le manquement
de Mme X à ses obligations a ainsi occasionné un préjudice financier, au sens
des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisée, à l’INTS ;
54. Attendu qu’aux termes du même article, «
Lorsque le manquement du comptable […]
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de la Caisse nationale d’assurance
maladie (CNAM), qui a repris les droits et obligations de l’INTS après sa liquidation,
pour la somme de 2 431,35 €, au titre de l’exercice 2015 ;
55. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
qu’en l’espèce, cette date est le 16 juillet 2019, date de réception du réquisitoire
par Mme X ;
Sur le droit applicable aux charges n° 3 à n° 7 relatives à des dépenses
Sur le droit applicable en matière d’ordres de payer
56. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : [...] 2° S’agissant des ordres
de payer : a) De la qualité de l’ordonnateur
;
b) De l’exacte imputation des dépenses au regard
des règles relatives à la spécialité des crédits
;
c) De la disponibilité des crédits
;
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
[…]
» ;
57. Attendu que ce contrôle porte, selon l’article 20 du décret dans sa rédaction antérieure
au
24
septembre
2018,
sur :
«
La
justification
du
service
fait
»,
«
L’exactitude
de la liquidation
», «
L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation
»,
«
L’existence du visa ou de l’avis préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements
»
et «
La production des pièces justificatives
», notamment ;
58. Attendu qu’au cours de la période sous jugement, la nomenclature des pièces justificatives
des
dépenses
a
été
successivement
fixée
par
l’annexe
n° 11
au
tome
II
de l’instruction codificatrice M95 susvisée, intitulée
« nomenclature des pièces justificatives »
et «
proposée à titre indicatif
» à défaut de «
nomenclature préparée par l’établissement
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et agréée par le ministre chargé du budget
», puis par l’annexe à l’arrêté du 13 avril 2016
susvisé, entré en vigueur le 23 avril 2016, et enfin par l’annexe à l’arrêté du 31 janvier 2018
susvisé, qui lui a succédé à compter du 21 février 2018 ;
59. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
lorsqu’à
l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté
des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend
le paiement et en informe l’ordonnateur
» ;
Sur
la
charge
n° 3,
soulevée
à
l’encontre
de
Mmes X et B,
au
titre
des exercices 2014 et 2016
60. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour
des comptes de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2014 et 2016,
respectivement par Mmes X et B, à raison du défaut de contrôle de la validité
de la dette lors du paiement de dépenses liées à l’exécution de deux conventions entre l’INTS
et l’Établissement français du sang (EFS), pour lesquelles aucune délibération du conseil
d’administration de l’INTS n’aurait été produite ; que les conventions n’auraient pas fait l’objet,
par ailleurs, d’un avis du contrôleur général économique et financier (CGEFi), requis pour tous
«
achats, commandes, marchés, conventions et baux au-delà d’un montant de 25 000 € HT
»
selon le protocole du 26 juin 2009 ; qu’au surplus, la preuve de la transmission
des
conventions
au
président
de
l’EFS,
conditionnant
leur
caractère
exécutoire,
n’aurait pas été apportée ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
61. Attendu que Mme X fait tout d’abord valoir que «
la facture de l’EFS Bourgogne-
Franche-Comté n° 15125339 du 7 juillet 2014 d’un montant de 16 225 € HT est parvenue
à l’agence comptable le 17 juillet 2014 sans aucune référence à un devis ou un contrat
alors que son montant supérieur à 15 000 € HT l’exigeait. Cette facture a été bloquée
par
[ses]
soins afin que le service "achats" de la direction procède à la régularisation.
En conséquence, le service "achats" a produit une convention de cession n° DECO-13-0129
signée le 18 septembre 2014 par le directeur général de l’INTS et le directeur de l’EFS
Bourgogne-Franche-Comté. Au vu de ce document, la facture a été réglée par mandat n° 2619
du 6 octobre 2014
» ;
62. Attendu que Mme X fait ensuite valoir que comme le montant de la facture
était inférieur au seuil de 25 000 € HT, le visa du CGEFi «
n’était pas requis dans la mesure
où la convention n’avait été exécutée qu’à hauteur de 16 225 € HT
» et qu’«
aucune autre
prestation n’était prévue
» ; qu’elle fait enfin valoir que
« l’article 15 alinéa 3 de la convention
constitutive du GIP "INTS" stipule que "le conseil d’administration délibère sur les conventions
passées avec d’autres organismes". Le terme "d’autres organismes" n’a pas été interprété
comme incluant les établissements français du sang dans la mesure où dans son objet,
le groupement exerçait ses activités dans le cadre des orientations nationales définies
par l’Agence française du sang dont 2 membres fondateurs siégeaient au conseil
d’administration (Agence française du sang substituée par l’Établissement français du sang
par arrêté du 2 mai 2007 approuvant l’avenant n° 1 à la convention constitutive)
» ;
63. Attendu
que
Mme B
fait
tout
d’abord
valoir
que
«
l’agent
comptable
n’est pas juge de la légalité mais de la régularité des pièces transmises ; les factures
transmises pour prise en charge étaient toutes d’un montant inférieur à 15 000 € HT
sans mention de convention s’y rattachant mais
a priori
ayant fait l’objet d’un bon
de commande (un seul montant de 13 238,15 € et tous les autres d’à peine plus de 1 000 €),
la passation d’un marché relevant de la responsabilité de l’ordonnateur
» ; qu’elle ajoute
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avoir «
insisté auprès du service concerné de l’ordonnateur pour que toutes les conventions
entre l’INTS et l’EFS soient correctement renouvelées, demande qui a pris beaucoup de temps
avant d’être prise en compte. L’agent comptable n’avait pas connaissance que toutes
les conventions devaient faire l’objet d’une transmission au conseil d’administration
et par la suite lorsqu’elle a formulé cette demande elle s’est vue opposer un refus
de la directrice et du président du
[conseil d’administration],
au prétexte que c’était impossible
vu le nombre et que cela n’avait jamais été fait ; malgré le constat de la Cour des comptes
il n’y a eu aucune suite […] donnée à cette demande par l’INTS. L’EFS menaçait de ne plus
transmettre de poches de sang indispensables à l’INTS qui en avait besoin pour effectuer
des recherches sur des dossiers sensibles
» ;
Sur les faits
64. Attendu que les dépenses visées par le réquisitoire étaient liées à l’exécution
de conventions passées entre l’INTS et l’EFS, dont l’objet était «
de fixer les modalités
de cession des produits issus du sang et de ses composants destinés à un usage
non thérapeutique
» (recherche, fabrication de réactifs et enseignement) ;
65. Attendu que la dépense payée en 2014 par Mme X l’a été sur le fondement
du mandat n° 2619 émis le 6 octobre 2014, auquel était joint la facture n° 15125339
du 7 juillet 2014 de l’EFS d’un montant de 16 225 € HT soit 16 565,73 € TTC ; qu’a été aussi
produite la convention de cession n° DECO-13-0129 signée le 18 septembre 2014
par le directeur général de l’INTS et le directeur de l’EFS Bourgogne-Franche-Comté
dans une version incomplète (absence de la page 5 correspondant aux articles 7 à 11) ;
que l’article 2 de la convention stipule que «
La nature, la quantité annuelle et le tarif
des produits cédés sont décrits en annexe I. La quantité prévisionnelle précisée à l’annexe
susvisée constitue un maximum au-delà duquel un avenant à la présente est nécessaire
» ;
que l’annexe I intitulée « descriptif des produits cédés » prévoit 100 unités de «
concentrés
de globules rouges pour usages réactifs
» à 300 € pièce, soit 30 000 €, 100 unités
de «
plasma
» à 25 € pièce, soit 2 500 €, et 100 «
échantillons sanguins
» non tarifés,
d’où un montant total annuel maximum de 32 500 € supérieur au seuil fixé pour l’avis préalable
du CGEFi ;
66. Attendu
que
les
dépenses
payées
en
2016
par
Mme B
l’ont
été
sur le fondement de la convention de cession n° DECO-14-0090 signée les 2 et 9 juin 2015
par la directrice par intérim de l’INTS et le directeur de l’EFS Bourgogne-Franche-Comté ;
que l’article 2 de la convention stipule que «
La nature, la quantité annuelle et le tarif
des produits cédés sont décrits en annexe I. La quantité prévisionnelle précisée à l’annexe
susvisée constitue un maximum au-delà duquel un avenant à la présente est nécessaire
» ;
que l’annexe I intitulée « descriptif des produits cédés » prévoit 200 unités de «
tube de QBD
»
à 2,75 € pièce, soit 550 €, 100 unités de «
mélange CGR
» (code 1105 pour l’enseignement
et code 2105 pour la recherche) à 296,21 € pièce, soit 29 621 €, et 5 unités de «
plasma
»
à 70,47 € pièce, soit 352,35 €, d’où un montant total annuel maximum de 30 523,35 € ;
67. Attendu que la convention a été modifiée par avenant n° 1 conclu le 22 février 2016 ayant
pour but, selon son article 1 «
de modifier la liste des produits initialement commandés.
D’autres produits, non prévus par la convention initiale, ont été demandés depuis le début
de l’année 2015. Il convient de rajouter les produits détaillés en annexe I du présent
avenant
» ; que sur cette annexe figurent 100 unités de «
CGR
» à 207 € pièce, soit 20 700 €,
avec l’indication que ce produit «
remplace le libellé "mélange CGR", référence 1105
(enseignement) et référence 2105 (réactifs)
» ; que comme il s’agit d’un remplacement,
et pas d’un ajout, le montant total annuel maximum n’est plus que de 21 602,35 €,
soit un montant inférieur au seuil fixé pour l’avis préalable du CGEFi ; que neuf demandes
de paiement, émises du 26 avril au 28 décembre 2016, soit postérieurement à l’avenant n° 1,
ont ensuite été honorées pour un montant total de 23 732,52 € TTC ;
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68. Attendu qu’aux termes de son article 10, la convention n° DECO-14-0090 a été établie
à compter du 1
er
janvier 2015 pour une durée de 12 mois, avec deux reconductions tacites
de 12 mois chacune ; que le même article stipule aussi que «
Un exemplaire de la présente
convention doit être adressée au président de l’Établissement français du sang. À défaut,
elle ne serait pas exécutoire
» ; que la convention n° DECO-13-0129 n’ayant pas été produite
dans son intégralité, il n’a pas été possible de déterminer si une clause similaire y figurait ;
qu’en tout état de cause, aucun document versé au dossier fait état d’une transmission
des deux conventions au président de l’EFS ;
Sur l’existence d’un manquement
69. Attendu que le réquisitoire fait grief aux comptables d’avoir procédé aux paiements
en l’absence, d’une part, d’une délibération du conseil d’administration approuvant
les conventions et de la preuve de leur transmission au président de l’EFS, conditionnant
leur caractère exécutoire et, d’autre part, de l’absence d’un avis préalable du CGEFi ;
70. Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient
au comptable public de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre
de la nomenclature comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces
sont, d’une part, complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie
de la dépense ; que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation
juridique sur les actes administratifs à l’origine de la dette et s’il lui appartient alors d’en donner
une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire
juge de leur légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir
la validité de la dette, il appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu’à
ce que l’ordonnateur lui ait produit les justifications ou les attestations nécessaires ;
Sur l’absence de pièces attestant du respect des procédures prévues par les conventions
71. Attendu qu’au moment du paiement effectué par Mme X en 2014, la nomenclature
des pièces justificatives des dépenses était fixée par l’annexe n° 11 au tome II de l’instruction
codificatrice M95 précitée ; qu’aux termes du A « Acquisitions de fournitures, services
et travaux », sauf à être dans le cadre d’une procédure de marché formalisé, les dépenses
liées à des fournitures devaient être justifiées par une facture détaillée et par un certificat
de l’ordonnateur permettant de s’assurer qu’un marché formalisé n’était pas nécessaire ;
qu’une délibération du conseil d’administration n’était pas requise, la nomenclature
en prévoyant la production seulement pour des dépenses telles que des acquisitions
immobilières ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge au motif de l’absence d’une telle délibération ;
72. Attendu
qu’au
moment
des
paiements
de
2016
effectués
par
Mme B,
la nomenclature était fixée par l’annexe à l’arrêté du 13 avril 2016 précité ; que les pièces
requises ont été dûment produites, à savoir la convention (assimilable à un contrat)
et son avenant, ainsi que les différentes factures ; qu’une délibération du conseil
d’administration n’était pas requise, la nomenclature en prévoyant la production seulement
pour des dépenses telles que des acquisitions immobilières ; qu’il n’y a pas lieu à charge
au motif de l’absence d’une telle délibération ;
73. Attendu
que
la
convention
n° DECO-14-0090
prévoyait
en
son
article
10
une transmission au président de l’EFS pour la rendre exécutoire, et qu’il est vraisemblable
que la convention n° DECO-13-0129 comportait une stipulation identique ; que, cependant,
il n’incombait pas aux comptables de s’assurer que la transmission avait bien été effectuée,
un tel contrôle relevant d’un contrôle de la légalité des actes ne relevant pas
de leurs obligations ; qu’il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de Mmes X et B
pour ce motif ;
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Sur l’absence de visa ou d’avis préalable du CGEFi
74. Attendu que, s’agissant du visa ou de l’avis préalable du CGEFi, il était prévu pour tous
«
achats, commandes, marchés, conventions et baux au-delà d’un montant de 25 000 € HT
»
selon le protocole du 26 juin 2009 ; que Mmes X et B font toutes deux valoir que
la ou les factures visées par le réquisitoire étaient d’un montant inférieur à ce seuil,
écartant ainsi son obligation ; que, toutefois, telle qu’elle est formulée, cette obligation ne porte
pas sur les factures prises individuellement, mais sur les conventions ;
75. Attendu que le montant total annuel maximum d’achats prévu par la première convention
n° DECO-13-0129 signée le 18 septembre 2014 est de 32 500 €, soit un montant supérieur
au
seuil
fixé
pour
l’avis
préalable
du
CGEFi ;
que
Mme X
fait
valoir
qu’il s’agissait d’une convention de régularisation établie
a posteriori
à sa demande
et qui n’a été exécutée qu’à hauteur de 16 225 € HT, alors qu’«
aucune autre prestation
n’était prévue
» ; que si le fait que la convention a été établie postérieurement à la facturation
est indéniable, il n’en demeure pas moins qu’au moment du paiement du mandat n° 2619
du 6 octobre 2019, Mme X ne pouvait pas avoir la certitude qu’aucun autre achat
de produits du sang ne serait effectué ; qu’en procédant au paiement à hauteur de 16 225 € HT
soit 16 565,73 € TTC, en application d’une convention prévoyant un montant d’achat
qui nécessitait l’avis préalable du CGEFi, et sans disposer de celui-ci, Mme X a manqué
à ses obligations en termes de contrôle de validité de la dette, et qu’il y a lieu de mettre en jeu
sa responsabilité, au titre de l’exercice 2014, à hauteur du montant payé ;
76. Attendu que le montant total annuel maximum d’achats prévu par la seconde convention
de cession n° DECO-14-0090, signée les 2 et 9 juin 2015 et modifiée par avenant n° 1
du 22 février 2016 n’est que de 21 602,35 €, soit un montant inférieur au seuil fixé
pour l’avis préalable du CGEFi ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à l’encontre
de Mme B pour ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
77. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge
des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue,
si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter
que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement
du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises,
ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris
d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements
juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature,
que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
78. Attendu, au cas d’espèce, que les dépenses reposaient bien sur un fondement juridique,
à
savoir
les
deux
conventions
susmentionnées
et
qu’il
n’y
a
pas
de
doute
sur la volonté de l’ordonnateur de l’exposer et le service fait, les produits commandés
ayant bien été livrés ; que le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice financier
à l’INTS ;
79. Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963,
«
Lorsque le manquement du comptable aux obligations
[…]
n’a pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter
d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce » ;
que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal
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de
cette
somme
à
un
millième
et
demi
du
montant
du
cautionnement
prévu
pour le poste comptable ;
80. Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
pour l’exercice 2014 était fixé à 152 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme
susceptible d’être mise à la charge de Mme X s’élève à 228 € ;
81. Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment les démarches
effectuées par Mme X en vue de la conclusion d’une convention de régularisation,
il y a lieu d’arrêter cette somme à 100 € ;
Sur
la
charge
n° 4,
soulevée
à
l’encontre
de
M.
Y
et
Mme
X,
au titre des exercices 2013 et 2014
82. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour
des comptes de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2013 et 2014,
par M. Y et Mme X, à raison du défaut de contrôle de la validité de la dette
lors du paiement de dépenses correspondant à des augmentations salariales générales
et au mérite individuel, qui auraient été payées à hauteur respective de 60 453,03 €
et 53 782,10 €; sur le fondement «
de deux décisions portant négociation annuelle obligatoire
sur les salaires et le temps de travail
», au titre respectif des années 2013 et 2014, non datées,
ni signées ; que seule celle au titre de l’année 2014 aurait été visée par le CGEFi ;
que de surcroît, si les décisions étaient accompagnées chacune d’un état nominatif
des augmentations au mérite individuel, visé par le CGEFi, «
l’état produit au titre
de l’exercice 2014 aurait été annoté et modifié, sans précisions
» ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
83. Attendu que M. Y fait valoir que la décision du directeur général (DG) de l’INTS,
intitulée « négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le temps de travail »,
«
précise pour 2013 d’une part l’augmentation générale sur les rémunérations (0,5 %
pour un montant de 25 189 €), d’autre part une augmentation au mérite individuel (0,7 %
pour un montant de 35 264 €) et comprend au dos le détail nominatif des augmentations
individuelles qui est daté et visé par le chef de mission
[du CGEFi]
(Visa n° 58
du 20/12/2013
» ; qu’il ajoute que «
les deux augmentations, générale et individuelle,
sont indissociables et relèvent de la même décision
», et ont donc bien été visées
par le CGEFi, ceci étant corroboré par l’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil
d’administration du 20 décembre 2013, auquel assistait notamment le représentant du CGEFi ;
qu’il estime que l’absence de signature du DG de l’INTS sur la décision du 20 décembre 2013
lui semble relever soit de l’erreur matérielle, soit du fait que le document produit à la Cour
n’était pas la version ultime ;
84. Attendu que M. Y fait valoir, en tout état de cause, que la nomenclature applicable
(cf. point II « dépenses de personnel » de l’annexe n° 11 au tome II de l’instruction codificatrice
M95) «
demande en pièce justificative "la décision d’augmentation générale de salaires
et indemnités" sans précision sur le visa ou la signature du directeur, ce qu’elle précise
dans
d’autres
cas
» ;
qu’il
fait
enfin
valoir
que
les
éléments
susmentionnés
«
établissent donc clairement la volonté de l’établissement de procéder à ces augmentations,
dont les taux et montants ont été vérifiés par l’agence comptable avant mise en paiement,
et l’absence de signature sur la décision ne saurait entrainer un quelconque préjudice financier
à son encontre
» ;
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85. Attendu
que
Mme X
rappelle
tout
d’abord
le
processus
de
décision
concernant l’augmentation des rémunérations, à savoir une discussion en amont
entre la direction de l’INTS et les représentants du personnel dans les limites fixées
par le CGEFi, puis après accord, la préparation par le service des RH de deux décisions,
l’une «
mentionnant les montants globaux des augmentations salariales générales
et au mérite individuel
», l’autre «
nominative des augmentations individuelles
», transmises
au visa du CGEFi avant mise en paiement ; qu’elle souligne que ce visa «
était jugé primordial
dans la mesure où la direction générale de l’INTS avait peu de marge de manœuvre
pour décider des taux d’augmentation
» ;
86. Attendu que Mme X, après avoir indiqué que «
fin 2014, le directeur général,
très souffrant, venait rarement à l’INTS
», ne peut pas expliquer l’absence de sa signature
de la décision produite à la Cour mentionnant les montants globaux des augmentations
salariales générales et au mérite individuel ; qu’elle fait valoir que «
il était nécessaire
en revanche que la décision nominative des augmentations individuelles soit signée
par ses soins car la directrice adjointe bénéficiait d’une augmentation substantielle
» ;
que, dans sa note produite après l’audience publique, elle atteste que la signature figurant
sur l’état nominatif des personnels de 2014 (sans l’identité du signataire) est bien celle du DG
de l’époque ;
87. Attendu que, s’agissant des annotations portées sur l’état nominatif des augmentations
au mérite individuel, elle fait valoir que «
en aucun cas ce document a été modifié, il prouve
que le contrôle de la liquidation a bien été effectué
» ; que les calculs portés à côté
de la dernière colonne ont trait au fait que les augmentations individuelles étaient applicables
de manière rétroactive au 1
er
janvier, d’une part, et sur le salaire de base et les primes
d’ancienneté, d’autre part ;
Sur les faits
88. Attendu que la dépense payée en 2013 par M. Y l’a été sur le fondement
du mandat n° 3797 émis le 23 décembre 2013 ; qu’a été produit à l’appui un document intitulé
« décision
du
directeur
général
et
évaluation
des
budgets
correspondants »
(sous l’entête « négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le temps de travail »)
qui mentionne une «
augmentation générale (0,5 %)
» pour un montant de 25 189 € par an,
soit 2 099 € par mois, et une «
augmentation au mérite individuel (0,7 %)
» pour un montant
de 35 264 € par an, soit 2 939 € par mois ; que ce document, non daté ni signé
par le DG de l’INTS, est accompagné d’un état nominatif des personnels concernés
par l’augmentation au mérite individuel avec pour chacun d’eux le montant mensuel
correspondant (2 939 €) ; que, sur cet état non daté, figure le visa du CGEFi
en date du 20 décembre 2013 ;
89. Attendu que la dépense payée en 2014 par Mme X l’a été sur le fondement
du mandat n° 3531 émis le 24 décembre 2014 ; qu’a été produit à l’appui un document intitulé
« décision
du
directeur
général
et
évaluation
des
budgets
correspondants »
(sous l’entête « négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le temps de travail »)
qui mentionne une
« augmentation générale (0,4 %)
» pour un montant de 19 557 € par an,
soit 1 630 € par mois, et une «
augmentation au mérite individuel (0,7 %)
» pour un montant
de 34 225 € par an, soit 2 852 € par mois ; que sur ce document, non daté ni signé
par le DG de l’INTS, figure le tampon « reçu au CGEFi le 15 décembre 2014 »
et le visa du CGEFi en date du 17 décembre 2014 ; que l’état nominatif des personnels
concernés par l’augmentation au mérite individuel et pour chacun d’eux le montant mensuel
correspondant (2 852 €) comporte le tampon de l’INTS et une signature, sans mention
de l’identité du signataire ; qu’il s’agit bien de la signature du DG de l’INTS de l’époque,
comme en atteste Mme X et le corroborent d’autres pièces versées au dossier ;
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que cet état porte aussi le visa du CGEFi en date du 17 décembre 2014 et que des annotations
figurent en marge de la dernière colonne ;
Sur l’existence d’un manquement
90. Attendu que le réquisitoire soulève trois griefs à l’encontre des comptables : l’absence
de date et de signature du DG de l’INTS sur les deux décisions, l’absence d’avis préalable
du CGEFi sur la décision de 2013, enfin l’annotation et la modification de l’état nominatif
accompagnant la décision de 2014 ;
91. Attendu que l’absence de signature du DG de l’INTS sur les décisions n’est patente
que pour les deux décisions de 2013, et pour la décision de 2014 mentionnant les montants
globaux des augmentations salariales générales et au mérite individuel, la décision
mentionnant les montants individuels ayant bien été signée par le DG ; qu’au regard
du processus de revalorisation salariale rappelé par les deux comptables, cette absence
peut être regardée comme une carence formelle, les augmentations salariales ayant bien été
décidées
par
l’ordonnateur
et
au
surplus
évoquées
en
conseil
d’administration,
en décembre 2013 comme en décembre 2014 ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à l’encontre
de M. Y et de Mme X au motif de l’absence de signature du DG ;
92. Attendu que
l’absence
d’avis
préalable
du
CGEFi
sur
la
décision
de
2013
n’est pas contestée par M. Y ; que, ainsi qu’il le fait cependant valoir, si cet avis
ne figure pas sur la décision elle-même, il figure bien sur l’état nominatif qui l’accompagne
et que les deux documents sont indissociables ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à l’encontre
de M. Y pour ce motif ;
93. Attendu
que
le
troisième
grief
est
contesté
par
Mme X,
qui
fait
valoir
que si des annotations manuscrites figurent en marge de la dernière colonne, elles n’ont pas
eu pour objet de modifier les montants d’augmentation au mérite individuel, mais seulement
de déterminer les rappels à effectuer ; que les autres pièces versées au dossier corroborent
que la décision du DG a bien été mise en œuvre sans modification ; qu’il n’y a donc pas lieu
à charge à l’encontre de Mme X pour ce motif ;
94. Attendu en conséquence que les deux comptables ont bien disposé des justifications
prévues pour ce type de dépense, à savoir «
les décisions générales de salaires
et d’indemnités
» et les décisions nominatives sous la forme d’un «
arrêté de l’ordonnateur
portant modification de situation administrative de l’intéressé entraînant une modification
de sa rémunération avec indication de sa date d’effet
» prévues par l’annexe n° 11 au tome II
de l’instruction codificatrice M95, et qu’ils n’ont donc pas manqué à leurs obligations
de contrôle de la validité de la dette ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence de mettre en jeu
la responsabilité de M. Y et de Mme X au titre de la charge n° 4 ;
Sur la charge n° 5, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2014
95. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour
des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2014, par Mme X
à raison du défaut de contrôle de la validité de la dette lors du paiement, à hauteur
de 124 045 €, d’une indemnité de licenciement sur la base d’éléments erronés tant dans
la date d’entrée prise en compte que le détail du décompte des mois ouvrant droit à indemnité ;
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Sur les éléments apportés à décharge par la comptable et l’ordonnateur
96. Attendu que la comptable fait tout d’abord valoir que «
les pièces justificatives n’étaient
pas jointes aux bulletins de salaire mais dans une chemise à part intitulée "éléments variables"
classée par mois
» ; qu’elle confirme que l’état estimant l’indemnité de licenciement
de la personne concernée lui a bien été transmis «
puisqu’il a suscité de nombreuses
discussions entre la direction,
[son]
adjointe et
[elle]
-même sur la date d’entrée à retenir
» ;
qu’elle rappelle que la date inscrite sur cet état, soit le 1
er
août 1983, ne correspondait à celle
figurant sur le contrat de travail de l’intéressée, soit le 1
er
octobre 1985, mais qu’après analyse,
il s’est avéré que celle-ci avait travaillé du 1
er
mai 1982 au 30 juin 1984 au Centre
de la transfusion sanguine (CTS) de Valence ; qu’elle fait valoir que selon la convention
collective applicable au CNTS, «
l’ancienneté est comptée du jour de l’entrée dans les […]
Centres et Postes de transfusion
», et que «
cette reprise d’ancienneté avait d’ailleurs
été retenue dans la carrière de
[l’intéressée]
par le secrétaire général de l’INTS en date
du 24 septembre 1993
» ; qu’elle en conclut que «
la liquidation de l’indemnité de licenciement
de
[l’intéressée]
en retenant comme date d’entrée, une date théorique au 1
er
août 1983
[lui]
a parue tout à fait régulière dans la mesure où le comptable public ne peut pas effectuer
un contrôle d’opportunité sur les choix de l’ordonnateur
» ;
97. Attendu que lors de la phase précontentieuse, les services de l’ordonnateur de l’INTS
avaient justifié la prise en compte des deux ans et deux mois passés au CTS de Valence par :
-
Les stipulations de l’article 21 de la convention collective de l’INTS, selon lesquelles
«
on entend par ancienneté le temps de présence depuis la date d’entrée à l’INTS
pour le personnel recruté postérieurement à la date de signature de la présente
convention, ou celle acquise au titre de l’ancienne convention pour les personnels
présents à l’INTS antérieurement à la signature de la présente convention
» ;
-
Les stipulations de l’article 30 de la convention collective du CNTS, selon lesquelles
«
l’ancienneté est comptée du jour de l’entrée dans les organismes suivants
:
[…]
Centres et Postes de transfusion, […], à condition qu’il n’y ait pas de solution
de continuité entre les sorties de ces organismes et l’entrée au Centre
» ;
Sur les faits
98. Attendu que l’indemnité de licenciement incriminée a été versée à une ancienne salariée
du CTS de Valence, à mi-temps du 1
er
mai 1982 au 30 juin 1984, soit durant deux ans
et deux mois, qui avait été recrutée «
en qualité de pharmacien
» au CNTS à compter
du 1
er
octobre 1985 pour une durée indéterminée à temps partiel (84,50 heures par mois) ;
qu’aux termes de l’article 14 de son contrat, celui-ci «
est régi par la convention collective
de travail du personnel du CNTS et ses divers avenants
» ;
99. Attendu que, le 9 septembre 1993, elle a demandé que soit reconnue son expérience
professionnelle acquise au CTS de Valence, faisant valoir que celle-ci «
avait précédé
immédiatement
[son]
embauche au
[CNTS] » car elle n’avait pas occupé d’autre emploi
entre temps, ayant quitté le CTS de Valence pour suivre son conjoint muté ailleurs ;
qu’elle a reçu, le 24 septembre 1993, une réponse favorable à la prise en compte
de son emploi au CTS de Valence «
au titre de l’attribution des échelons d’avancement
»
(d’où un rappel de rémunération de 57 274,36 F en septembre 1993), précision étant faite
que «
cette reconnaissance d’expérience professionnelle ne modifie en rien
[son]
temps
de présence effective au
[CNTS]
ainsi que les dispositions qui en découlent, lequel est calculé
à partir du 1
er
octobre 1985
» ;
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100. Attendu qu’à la suite de l’éclatement du CNTS, le commissaire liquidateur de celui-ci
lui a notifié le 1
er
décembre 1994 le maintien de son ancienneté acquise au sein du CNTS
et le transfert de son contrat à l’INTS à compter du 1
er
janvier 1995 ; qu’ayant été déclarée
inapte au poste qu’elle occupait, et ayant refusé les propositions de reclassement,
qui lui avaient été faites, son «
licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
»
lui a été notifié par LRAR du 28 novembre 2014 ; que le certificat de travail, signé
par la directrice adjointe de l’INTS à la même date, indique qu’elle «
a fait partie du personnel
[de l’INTS]
du 01/10/1985 au 28/11/2014
» ; que selon le reçu de solde de tout compte,
qu’elle a signé le 26 décembre 2014, «
sous réserves des procédures en cours
», elle a perçu
la somme de 140 327,76 €, dont 124 045 € d’indemnité de licenciement ;
101. Attendu que cette indemnité a été calculée sur la base d’un salaire brut moyen
de 7 938,88 €, multiplié par «
5/10 de mois de présence à compter de la date d’entrée
»,
aux
termes
du
paragraphe
8
de
la
convention
collective
applicable
à
l’INTS
«
au-delà de quinze ans d’ancienneté
», celle-ci ayant été établie à 31,25 années
sur le fondement d’un départ le 28 novembre 2014 et une date d’entrée fixée au 1
er
août 1983,
et non au 1
er
octobre 1985 correspondant à la date d’embauche de l’intéressée par le CNTS,
soit un écart de deux ans et deux mois correspondant à la durée de ses fonctions
au CTS de Valence ;
Sur l’existence d’un manquement
102. Attendu que la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation implique, de la part
du comptable public, d’une part d’avoir disposé de l’ensemble des justifications prévues
par la nomenclature applicable et, d’autre part, d’avoir vérifié que les calculs effectués
par l’ordonnateur étaient conformes aux bases de liquidation ;
103. Attendu, qu’au cas d’espèce, la vérification du bien-fondé de la date d’entrée
prise
en
compte
se
serait
apparentée,
ainsi
que
le
fait
valoir
Mme X,
à un «
contrôle d’opportunité sur les choix de l’ordonnateur
» en ce qui concerne
l’interprétation de l’article 30 de la convention collective précité, et plus particulièrement
sur la solution de continuité constatée dans la carrière de l’intéressée entre le 1
er
juillet 1984
et le 30 septembre 1985 ; qu’ainsi qu’elle le fait aussi valoir, elle disposait bien, au moment
du paiement, du décompte, certes non signé, prévu par la nomenclature fixée par l’annexe
n° 11 au tome II de l’instruction codificatrice M95 précitée ; qu’elle n’a pas manqué
à ses obligations et qu’il n’y pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre de la charge
n° 5 ;
Sur la charge n° 6, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2014
104. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour
des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2014, par Mme X,
à raison du défaut de contrôle de la validité de la dette, lors du paiement à son profit,
et à hauteur de 6 090,63 €, d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris,
alors que, d’une part, elle ne pouvait y prétendre au regard des dispositions de l’article 5
du décret du 26 octobre 1984 susvisé et, d’autre part, qu’aucun contrat n’avait été conclu
entre l’INTS et elle, alors qu’était en position de détachement auprès de l’établissement ;
que, de surcroît, elle n’aurait pas disposé de «
l’état liquidatif des droits de l’intéressé
signé par l’ordonnateur
» prévu par l’annexe n° 11 au tome II de l’instruction codificatrice M95
précitée ;
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Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
105. Attendu que Mme X fait tout d’abord valoir que si aucun contrat n’avait été conclu,
c’est par ce que «
celui-ci ne
[lui]
a jamais été proposé
» ; qu’elle fait aussi valoir que
«
malgré cela, même en tant que fonctionnaire détachée de l’État, les dispositions
de la convention collective de l’INTS
[lui]
étaient applicables, à savoir qu’en vertu
de l’article 30 de la convention, "la période de prise de congés est fixée du 1
er
juin N
au
31
mai
N+1",
alors
que
pour
les
fonctionnaire
d’État,
le
décret
n° 84-972
du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires stipulait que
"tout fonctionnaire de l’État en activité a droit pour une année de service accomplie
du 1
er
janvier au 31 décembre à un congé annuel"
» ;
106. Attendu que Mme X fait aussi valoir qu’«
étant détachée à l’INTS à compter
du 1
er
janvier 2012,
[ses]
droits à congés acquis au 31 mai 2012 s’élevaient à 13,30 jours
(2,66 jours x 5 mois), ce qui
[lui]
a permis de prendre 14 jours de congés annuels seulement
au titre de l’année 2012 alors que dans la fonction publique d’État,
[elle]
aurait pu prétendre
à la totalité de
[ses]
droits à congés
» et que quand elle a quitté l’INTS le 31 décembre 2014,
elle n’a pas trouvé anormal de bénéficier d’une indemnité compensatrice en application
de la convention collective de l’INTS, qui la prévoyait en son article 30 en cas d’incapacité
de prendre des congés par suite de maladie ou d’accident ;
107. Attendu
que,
s’agissant
de
l’absence
d’état
liquidatif,
Mme X
indique
être
dans
l’incapacité
de
confirmer
ou
d’infirmer
si
ce
document
lui
a
été
fourni ;
qu’elle fait cependant valoir que «
les éléments figurant sur le bulletin de salaire
étaient suffisants pour procéder au contrôle de la liquidation, car le service procédait toujours
de la même façon pour calculer cette indemnité. La rémunération brute mensuelle (indemnités
fixes comprises) était divisée par le nombre moyen de jours ouvrés mensuel à savoir 22 jours.
Le résultat obtenu était ensuite multiplié au nombre de jours pris ou non pris
» ;
qu’elle a produit les éléments de paie de décembre 2014 en ce qui la concerne, puis le jour
de l’audience publique, le solde de tout compte qu’elle a signé quand elle a quitté l’INTS ;
Sur les faits
108. Attendu que selon la « fiche financière d’agent comptable » en date du 5 octobre 2011,
signée par l’adjointe au chef du bureau RH-1B de la DGFiP, aussi signée « pour accord »
par l’INTS et visée par le CGEFi le 13 octobre 2011, Mme X, alors inspectrice
divisionnaire des finances publiques de classe normale 1
er
échelon, était placée en situation
de détachement auprès de l’INTS avec une date d’effet au 1
er
janvier 2012 ;
qu’elle a «
été arrêtée six mois
» pour des raisons de santé de septembre 2013 à mars 2014,
puis à nouveau trois semaines en octobre 2014 ; que son détachement à l’INTS a pris fin,
à sa demande, en janvier 2015 avec sa réintégration dans les services de la DGFiP ;
109. Attendu que, par mandat n° 3531 du 24 décembre 2014, Mme X a procédé
au paiement des salaires des personnels de l’INTS pour le mois de décembre 2014,
dont le sien comprenant, selon son bulletin de paie, un montant de 6 090,63 € au titre
des « INDEM. COMPL. DE CONGES PAYES » ; qu’aucun état liquidatif n’a été versé
au dossier ; que seul le solde de tout compte l’a été lors de l’audience publique ;
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Sur le droit applicable en matière de détachement
110. Attendu qu’en application de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
dans sa rédaction en vigueur au moment des faits :
-
«
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine
mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement
et à la retraite
. /
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office ;
dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement
consultée. / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable ;
-
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce
par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9,
L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6
du code du travail ou de toute disposition législative,
réglementaire
ou
conventionnelle
prévoyant
le
versement
d’indemnités
de licenciement ou de fin de carrière
» ;
Sur le droit applicable en matière de congés non pris
111. Attendu qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1
er
du décret
du 26 octobre 1984 précité, «
Tout fonctionnaire de l’État en activité a droit, dans les conditions
et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli
du 1
er
janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations
hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement
ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours
de congé pris en dehors de la période du 1
er
mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ;
il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal
à huit jours
» ;
112. Attendu que l’article 5 du même décret précise que «
Le congé dû pour une année
de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle
donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité
compensatrice
» ;
113. Attendu que, selon le Conseil d’État, un fonctionnaire n’a aucun droit au report
des congés annuels qu’il n’aurait pas pris au cours d’une année, sauf dans l’hypothèse
où les congés annuels n’ont pu être pris pour cause de maladie ou de grossesse ;
que, toutefois, pour que le report soit acquis, il est nécessaire que l’agent ait réellement été
dans l’impossibilité de poser ses jours de congés à cause de la maladie, c’est-à-dire
que le nombre de jours ouvrables restant à l’issue de son congé de maladie
ou de maternité était insuffisant pour qu’il puisse matériellement poser tous ses congés ;
114. Attendu que le Conseil d’État a, par ailleurs, jugé qu’il appartient à la collectivité
employeur initial de verser à un fonctionnaire territorial une indemnité compensatrice
de congés annuels payés non pris pour cause de maladie, au moment d’une mutation,
reconnaissant ainsi que l’agent recruté par une nouvelle collectivité se trouve en situation
de fin de relation de travail par rapport à l’employeur initial ; que de ce fait, le paiement
d’une indemnité compensatrice en raison des congés annuels non pris pour cause de congé
de maladie est justifié ;
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Sur l’existence d’un manquement
115. Attendu que le réquisitoire fait état de deux griefs, le premier tenant à l’impossibilité
pour Mme X de bénéficier d’une indemnisation des congés non pris, le second tenant
à l’absence de «
l’état liquidatif des droits de l’intéressé signé par l’ordonnateur
» prévu
par l’annexe n° 11 au tome II de l’instruction codificatrice M95 ;
116. Attendu que si l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 proscrit l’indemnisation des congés
pris, ce principe a connu des aménagements jurisprudentiels en cas d’impossibilité de prendre
des congés en cas de maladie, ce qui a été le cas de Mme X de septembre 2013
à mars 2014, puis à nouveau pendant trois semaines en octobre 2014 ;
117. Attendu
que,
de
toute
façon,
l’interdiction
posée
par
l’article
5
du
décret
du 26 octobre 1984 ne s’appliquait pas à Mme X compte tenu de sa position d’activité ;
que même si aucun contrat n’avait été formellement conclu entre le GIP et elle-même,
Mme X était bien détachée à l’INTS pour exercer la fonction d’agent comptable ;
qu’en conséquence, aux termes des dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984
susmentionnée, elle était soumise aux règles en vigueur à l’INTS, notamment celles fixées
par la convention collective applicable, ainsi qu’elle le fait valoir ; qu’elle pouvait donc
percevoir l’indemnisation des congés non pris prévue par la convention collective,
une telle indemnisation n’étant pas explicitement proscrite contrairement aux indemnités
de licenciement ou de fin de carrière par la loi de 1984 ; qu’il n’y a pas lieu à charge
pour ce motif ;
118. Attendu que la nomenclature fixée par l’annexe n° 11 au tome II de l’instruction
codificatrice M95 exige la production d’un état liquidatif signé par l’ordonnateur pour la mise
en paiement d’une indemnité de congés payés ; que même si Mme X fait valoir
que l’absence de ce document ne l’a pas empêchée de procéder au contrôle de la liquidation
de sa propre indemnisation, il est indéniable qu’au moment du paiement, elle ne disposait pas
de l’ensemble des pièces justificatives prévues par la nomenclature ; qu’elle a donc manqué
à ses obligations de contrôle de la validité de la dette et qu’il y a lieu de mettre en jeu
sa responsabilité, au titre de l’exercice 2014, à hauteur du paiement non justifié ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
119. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge
des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue,
si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter
que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement
du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises,
ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris
d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements
juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature,
que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
120. Attendu, au cas d’espèce, que la dépense reposait bien sur un fondement juridique,
à savoir les stipulations de la convention collective applicable ; qu’il n’y a pas de doute
sur la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ni sur le service fait ; que le manquement
de la comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’INTS ;
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121. Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963,
«
Lorsque le manquement du comptable aux obligations […]
n’a pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter
d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce
» ;
que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal
de
cette
somme
à
un
millième
et
demi
du
montant
du
cautionnement
prévu
pour le poste comptable ;
122. Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
pour l’exercice 2014 était fixé à 152 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme
susceptible d’être mise à la charge de Mme X s’élève à 228 € ;
123. Attendu, qu’en l’absence de circonstances de l’espèce susceptibles de la diminuer,
il y a lieu d’arrêter cette somme à 228 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur
la
charge
n° 7,
soulevée
à
l’encontre
de
Mme B,
au
titre
de l’exercice 2016
124. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour
des
comptes
de
la
responsabilité
encourue,
au
titre
de
l’exercice
2016,
par
Mme B,
à
raison
du
défaut
de
contrôle
de
la
validité
de
la
dette,
lors du paiement à son profit, de mars à décembre 2016 d’une rémunération qui aurait excédé
celle prévue par son contrat de travail pour un montant cumulé de 2 158,70 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
125. Attendu que Mme B fait tout d’abord valoir que la fiche financière fournie
par la DGFiP à son arrivée «
mentionnait le passage d’un échelon au 1
er
janvier 2016
» ;
qu’elle précise qu’à sa demande de «
lisse
r » cet échelon sur trois ans, la directrice de l’INTS
et la responsable des RH lui ont répondu que «
la pratique de l’INTS était de constater
le passage d’un échelon à sa date réelle, sans émettre d’avenant
» ; qu’après avoir indiqué
que «
lorsqu’on arrive dans un établissement on se plie à l’usage et au règlement
du personnel
», elle ajoute, cependant, avoir dû insister pour avoir un contrat de détachement,
«
ce qui n’entrait pas dans les habitudes de l’établissement
» ;
126. Attendu
qu’elle
ne
conteste
pas
l’absence
d’un
avenant,
alors
que
«
le passage de cet échelon a été pris en compte comme convenu
» ; qu’elle fait valoir
que s’il ne l’avait pas été, elle aurait subi une dégradation de salaire «
puisque les charges,
notamment
la
pension
civile,
étaient
en
augmentation
»
et qu’elle
n’a
bénéficié
d’aucune augmentation générale, ni revalorisation particulière ;
127. Attendu qu’elle fait enfin valoir que les calculs, l’élaboration et l’émission des bulletins
de salaire par les services de l’ordonnateur, ainsi que la signature des bordereaux
de dépenses attestent bien de la volonté de l’INTS de lui verser l’augmentation correspondant
au changement d’échelon, qu’au bout de quatre mois un avantage devient acquis
et qu’il est admis qu’un bulletin de salaire fait office de contrat ou d’avenant ;
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Sur les faits
128. Attendu que, selon la « fiche financière d’agent comptable » en date du 28 janvier 2015,
signée
par
l’adjointe
au
chef
du
bureau
RH-1B
de
la
DGFiP,
Mme B,
alors inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale 1
er
échelon,
était placée en position de détachement auprès de l’INTS avec une date d’effet
au 18 février 2015 ; que la fiche indique que sa rémunération au 1
er
janvier 2015, du fait
d’un indice nouveau majoré (INM) de 642, s’élève à 63 806,81 € au total et que son INM
sera de 673 «
au plus tard le 1
er
janvier 2016
», ce qui portera sa rémunération annuelle
à 65 742,40 € ;
129. Attendu que cette fiche financière a été envoyée au DG de l’INTS le 29 janvier 2015 ;
que la lettre d’envoi précise que «
l’indemnité de caisse et de responsabilité versée à l’agent
comptable s’ajoutera à sa rémunération contractuelle
» et demande au DG de l’INTS
de lui retourner la fiche «
visée par l’autorité chargée du contrôle financier de l’établissement
»
afin d’établir la décision de détachement ; que la fiche visée n’a pas été versée au dossier ;
130. Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée, conclu par Mme B
et l’INTS le 24 février 2015, l’a été à effet du 18 février 2015, selon l’article 1
er
,
et avec une «
rémunération brute mensuelle de 6 653,01 €
pour un horaire mensuel
de 151,67 heures (indemnité de résidence, de caisse et responsabilité
comprises) »
selon l’article 4 ; qu’il est régi par la convention collective applicable à l’INTS selon l’article 9 ;
que
le
détachement
de
Mme B
à
l’INTS
a
été
formalisé
par
un
arrêté
du 21 avril 2015 ; que son avancement d’échelon à l’INM 673 à «
date d’effet pécuniaire
»
au 1
er
décembre 2015 lui a été notifié le 27 janvier 2016 ;
131. Attendu que le montant du trop-versé visé par le réquisitoire, soit 2 158,70 €, correspond,
ainsi que le récapitule le tableau suivant, à compter de mars 2016, à l’augmentation
de son indice avec date d’effet au 1
er
décembre 2015 (d’où un rappel de trois mois),
puis, à compter de juillet 2016, à l’augmentation de la valeur du point d’indice (de 55,5635
à 55,8969) soit 0,6 % appliqué sur l’ensemble du salaire de base de Mme B ;
Mois
Montant brut
Trop-versé
Observations
mars-16
7 244,39 €
591,38 €
Inclut un rappel de rémunération de 430,62 €
avr-16
6 800,85 €
147,84 €
mai-16
6 800,85 €
147,84 €
juin-16
6 800,85 €
147,84 €
juil-16
6 840,31 €
187,30 €
août-16
6 840,31 €
187,30 €
sept-16
6 840,31 €
187,30 €
oct-16
6 840,31 €
187,30 €
nov-16
6 840,31 €
187,30 €
déc-16
6 840,31 €
187,30 €
Total
2 158,70 €
Source : pièces versées à l’appui du réquisitoire
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Sur le droit applicable en matière de nomenclature des pièces justificatives
132. Attendu que la nomenclature des pièces justificatives des dépenses n’a pas été
la même au cours de l’exercice 2016 ; qu’en mars de cette année, elle était encore fixée
par l’annexe n° 11 au tome II de l’instruction codificatrice M95 précitée, alors qu’à partir d’avril,
elle l’a été par l’annexe à l’arrêté du 13 avril 2016 précité, entré en vigueur le 23 avril 2016,
puis modifié par un arrêté du 10 octobre 2016 ;
133. Attendu qu’en matière de dépenses de personnel, l’annexe n° 11 au tome II
de l’instruction codificatrice M95 mentionne comme pièces à produire à l’agent comptable :
-
À la rubrique «
A.
Documents de caractère permanents
» pour les fonctionnaires
détachés : «
1. Décision de rémunération et éventuellement contrat ; 2. Arrêté
de détachement ou de mise hors cadre ; 3. Attestation de cessation de paiement
par l’administration d’origine
» ;
-
À
la
rubrique
«
B.
Traitements,
salaires
à
base
mensuelle
» :
«
Au
choix
de l’ordonnateur ;
Soit : 1. État nominatif décompté énonçant notamment pour chaque agent
les indications
[liées à sa rémunération, dont notamment]
le cas échéant,
arrêté de l’ordonnateur portant modification de situation administrative
de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication
de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant
les mêmes énonciations […] ;
Soit : 2. Copie des bulletins de paie individuels comportant tous les éléments
de décompte énumérés ci-dessus, état récapitulatif des bulletins par imputation
budgétaire ; Le cas échéant, pièces justificatives de la situation de famille ;
arrêté de l’ordonnateur portant modification de situation administrative
de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication
de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant
les mêmes énonciations
» ;
134. Attendu que, pour les mêmes dépenses, l’annexe à l’arrêté du 13 avril 2016 prévoit
comme pièces à fournir à l’agent comptable :
-
À
la
rubrique
«
3.1.1 Pièces
générales
»
pour
les
fonctionnaires
détachés :
«
1. Décision de rémunération ; 2. Arrêté de détachement ou de mise hors cadre.
Décision d’affectation de l’ordonnateur de l’organisme
» ;
-
À la rubrique «
3.2 Traitements, salaires
» : «
1. État nominatif décompté individuel
ou
collectif
énonçant
les
indications
[relatives
à
la
rémunération]
.
2. Récapitulation par enveloppe budgétair
e » ;
-
À la rubrique «
3.3.1 Nouvelle situation administrative
» : «
Décision portant modification
de la situation administrative de l’agent entraînant une modification de sa rémunération
avec la date d’effet de l’acte ou Avenant au contrat de travail
» ;
Sur l’existence d’un manquement
135. Attendu que les deux nomenclatures successivement applicables prévoient qu’en cas
de changement de situation entraînant une modification de la rémunération, la pièce à produire
à l’agent comptable est soit un «
arrêté
» ou une «
décision
» relatif(ve) à cette modification
avec date d’effet, soit un «
avenant au contrat de travail
» ;
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136. Attendu que, pour le changement d’échelon ayant entraîné une augmentation
de
son
indice
en
mars
2016
(avec
effet
rétroactif
en
décembre
2015),
Mme B
disposait
certes
d’une
lettre
de
notification
de
celui-ci,
mais qu’elle émanait de son administration d’origine, la DGFiP, et pas de l’INTS auprès duquel
elle avait été détachée, et ne pouvait donc justifier une augmentation dans le cadre de ce GIP ;
que comme, par ailleurs, son contrat de travail ne comprenait aucune clause d’augmentation
automatique en cas de modification d’échelon dans son corps d’origine, un avenant
était nécessaire pour fonder juridiquement une augmentation ; que comme aucun avenant
n’a été conclu, ainsi qu’elle l’a reconnu, elle ne disposait pas, au moment du paiement
de sa rémunération de mars 2016, qui comprenait un rappel pour les mois de décembre 2015
à février 2016, de la pièce requise par la nomenclature ; qu’elle n’en disposait pas davantage
au moment du paiement de sa rémunération pour les mois d’avril à décembre 2016 ;
137. Attendu que, s’agissant de la seconde augmentation de sa rémunération intervenue
à compter du mois de juillet 2016, elle n’a donné lieu ni à une décision de l’INTS,
ni à un avenant à son contrat de travail, alors que celui-ci ne comprenait aucune clause
d’augmentation automatique en cas de modification du point d’indice ;
138. Attendu que faute d’avoir disposé des pièces requises par la nomenclature
successivement
applicable,
Mme B
a
manqué
à
ses
obligations
de
contrôle
en matière de validité de la dette et qu’il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre
de l’exercice 2016, à hauteur des trop-perçus de rémunération par rapport à celle prévue
par son contrat de travail ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
139. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge
des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue,
si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter
que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement
du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises,
ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris
d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements
juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature,
que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
140. Attendu, au cas d’espèce, qu’il n’y a pas de doute sur le service fait et la volonté
de l’ordonnateur d’exposer la dépense, comme en attestent les bulletins de paie produits ;
que
l’absence
d’avenant
au
contrat
de
travail
de
Mme B,
qui
aurait
donné
un fondement juridique incontestable à la dépense, s’explique par la pratique de l’INTS ;
que le manquement de la comptable n’a pas occasionné un préjudice financier à l’INTS ;
141. Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963,
«
Lorsque le manquement du comptable aux obligations
[…]
n’a pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter
d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de
l’espèce
» ;
que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal
de
cette
somme
à
un
millième
et
demi
du
montant
du
cautionnement
prévu
pour le poste comptable ;
142. Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
pour l’exercice 2016 était fixé à 152 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme
susceptible d’être mise à la charge de Mme B s’élève à 228 € ;
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143. Attendu, qu’en l’absence de circonstances de l’espèce susceptibles de la diminuer,
il y a lieu d’arrêter cette somme à 228 € au titre de l’exercice 2016 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne Mme X
Au titre de l’exercice 2013 (charge n° 2)
Article 1
er
. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre
de la charge n° 2.
Au titre de l’exercice 2014 (charges n° 1 à n° 6)
Article 2. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre
de la charge n° 1.
Article 3. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre
de la charge n° 2.
Article 4. – Mme X
devra
s’acquitter,
au
titre
de
la
charge
n° 3,
d’une
somme
de 100 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156
du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX
de l’article 60 précité.
Article 5. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre
de la charge n° 4.
Article 6. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre
de la charge n° 5.
Article 7. – Mme X
devra
s’acquitter,
au
titre
de
la
charge
n° 6,
d’une
somme
de 228 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156
du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX
de l’article 60 précité.
Au titre de l’exercice 2015 (charges n° 1 à n° 3)
Article 8. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre
de la charge n° 1.
Article 9. – Mme X
est
constituée
débitrice
de
la
CNAM,
au
titre
de la charge n° 2, pour la somme de 2 431,35 €, augmentée des intérêts de droit à compter
du 16 juillet 2019.
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En ce qui concerne M. Y
Au titre de l’exercice 2013 (charges n° 2 et n° 4)
Article 10. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre
de la charge n° 2.
Article 11. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre
de la charge n° 4.
Au titre de l’exercice 2014 (charge n° 2)
Article 12. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre
de la charge n° 2.
En ce qui concerne Mme Z
Au titre de l’exercice 2015 (charges n° 1 et n° 2)
Article 13. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre
de la charge n° 1.
Article 14. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre
de la charge n° 2.
En ce qui concerne Mme B
Au titre de l’exercice 2015 (charges n° 1 et n° 2)
Article 15. – Mme B
devra
s’acquitter,
au
titre
de
la
charge
n° 1,
d’une somme de 100 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse
en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 16. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre
de la charge n° 2.
Au titre de l’exercice 2016 (charges n° 2, n° 3 et n° 7)
Article 17. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre
de la charge n° 2.
Article 18. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre
de la charge n° 3.
Article 19. – Mme B
devra
s’acquitter,
au
titre
de
la
charge
n° 7,
d’une somme de 228 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse
en vertu du IX de l’article 60 précité.
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Décharge
Article 20. – Mme X
est
déchargée de sa gestion pour la période du 1
er
janvier
au 17 septembre 2013.
Article 21. – M. Y
est
déchargé
de
sa
gestion
pour
la
période
du 18 septembre 2013 au 2 mars 2014. Il est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée
à cette dernière date.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause
pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions
dégagées.
Article 22. – Mme Z
est
déchargée
de
sa
gestion
pour
la
période
du
5
janvier
au 17 février 2015. Elle est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée
à cette dernière date.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Sursis à décharge
Article 23. – La décharge de Mme X pour les exercices 2014 et 2015 ne pourra
être donnée qu’après apurement des sommes et du débet à acquitter fixés ci-dessus.
Article 24. – La
décharge
de
Mme B
pour
les
exercices
2015
et
2016
ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes à acquitter fixées ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Michèle COUDURIER, présidente de section, présidente de la formation ;
MM. Gilles MILLER, Jacques BASSET et Paul de PUYLAROQUE, conseillers maîtres,
et Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître.
En présence de Mme Nadine BESSON, greffière de séance
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Nadine BESSON
Michèle COUDURIER
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières,
les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut
être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions
prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.