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jugement n° 2022-0005
RAPPORT N
°
2022-0012
C
OMMUNE DE
M
ARIGNIER
JUGEMENT N
° 2022-0005
T
RESORERIE DE
B
ONNEVILLE
AUDIENCE PUBLIQUE DU
21
MARS
2022
CODE N
°
074009164
DELIBERE DU
21
MARS
2022
EXERCICES
2015
A
2019
PRONONCE LE
20
MAI
2022
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTION
Vu
le réquisitoire n° 9-GP/2021 en date du 21 avril 2021, par lequel le procureur financier a
saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X..., de M. Y... et de M. Z...
, comptables successifs de la commune de Marignier, au
titre d’opérations
intéressant les exercices 2015 à 2019 ; ensemble les pièces attestant de la
notification
du
réquisitoire
le
10
juin
2021
à
M. Y... et à M. Z..., et le 11 juin à M. X... ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Marignier, par M. X... du
1
er
janvier 2015 au 4 janvier 2015, par M. Y... du 5 janvier 2015 au 31 juillet 2019 et par M.
Z... du 1
er
août 2019 au 31 décembre 2019 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances
pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
les observations écrites présentées par les comptables mis en cause, enregistrées au
greffe de la juridiction le 2 août 2021 pour celles formulées par M. X..., le
16 septembre 2021 pour celles produites par M. Y..., et le 4 août 2021 pour celles émanant
de M. Z... ;
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jugement n° 2022-0005
Vu
les observations écrites présentées par M. A..., ordonnateur, enregistrées au greffe de la
juridiction le 24 juin 2021 et le 16 et 28 juillet 2021 ;
Vu
le rapport de M. Joris MARTIN, premier conseiller, magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
l
’ensemble des
pièces du dossier ;
Entendu
lors de l’audience publique
du 21 mars 2022, M. Joris MARTIN, premier conseiller,
en son rapport, M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions, les parties à
l’instance n’étant ni présentes ni représentées
à l’audience publique
;
Entendu
en délibéré M. Antoine LANG, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la
présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de
M. X..., de M. Y... et de
M. Z...
a
u titre des exercices 2015 à 2019 :
Sur les réquisitions du ministère public
Attendu
qu’en son réquisitoire le procureur financier relève qu’il ressort du rapport à fin
d’examen
des comptes de la commune de Marignier que les trois comptables mis en cause
n’aurai
ent pas exercé les diligences adéquates, complètes et rapides pour éviter
l’irré
couvrabilité d
’un titre de recette
T-257/2011 pris en charge en 2011 pour un montant de
35
421,48 €
; qu’il en conclut que
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
pourrait être engagée au titre de leurs gestions respectives des exercices 2015 à 2019 pour
ne pas avoir recouvré ladite créance
et qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas visé par les
dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
qu’il y a
lieu en conséquence
d’ouvrir
l’instance prévue par l’article L. 242
-4 du code des juridictions financières, aux fins de
déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations de M. A..., ordonnateur
Attendu
qu’en ses observations, l’ordonnateur précise que le titre
de recettes est relatif aux
loyers dus par le groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie pour le quatrième trimestre
2010 et le 1
er
trimestre 2011 et indique que ce titre a été soldé le 7 juillet 2011 ;
Sur les observations des comptables mis en cause
Attendu
que les observations des comptables sont, en substance, identiques ;
qu’elles
soulignent que la créance en cause a bien été payée le 7 juillet 2011 ; que cette somme au
lieu de faire l’objet d’une imputation provisoire sur le compte 4718 en attendant l’émission d’un
titre de recettes, a été imputée à tort sur le P503 au compte 10223 ; que cette erreur
d’imputation
a
donné lieu à l’émission d’un
titre de recette n° 227/2011 faisant double-emploi
avec le titre n° 257/2011, ce dernier ne pouvant ainsi être soldé ;
Attendu
que M. X... indique également
, pièces à l’appui, avoir sollicité
auprès de
l’ordonnateur
,
au cours de l’exercice 2014
,
l’annulation du titre
de recettes n° 227/2011 afin de
pouvoir solder le titre objet du présent réquisitoire ;
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jugement n° 2022-0005
Sur le cadre juridique et réglementaire régissant la responsabilité des comptables
Attendu
qu’aux termes de l’article 60
-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963, «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales
de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités,
de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi
que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent
»
; que «
les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière de recettes, de
dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; que «
leur responsabilité personnelle
et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en
monnaie ou en va
leurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense
a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
qu’il résulte de l’articles 18 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique que dans le po
ste comptable qu’il dirige, le
comptable public est seul chargé de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont
transmis par l’ordonnateur et de leur recouvrement
;
Attendu
qu’en son 3°, l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales dispose
que :
«
L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de
quatre ans mentionné à l’alinéa
précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs
et par tous actes interruptif de la prescription
» ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables mis
en cause
Attendu
que le titre de recettes T-257/2011, pris en charge le 27 septembre 2011 pour un
montant de 35
421,48 €
a été émis à
l’encontre de la Gendarmerie nationale
; que ce titre de
recettes correspond au montant des loyers dus par le groupement départemental de
Gendarmerie à la commune de Marignier pour le quatrième trimestre 2010 et le 1
er
trimestre
2011 ;
Attendu
qu’il résulte des pièces du dossier
que la créance a été acquittée le 7 juillet 2011
avant l’émission du titre
;
qu’en effet, du fait d’une erreur d’imputation, cette recette a conduit
à l’émission d’un second titre de recettes (titre T
-227/2011) pris en charge le 19 août 2011 et
faisant ainsi double emploi avec le titre 257/2011 ; que par ailleurs, il résulte des éléments du
dossier qu’au moins l’un des comptables mis en cause a sollicité l’ordonnateur à fin
d’annulation du titre de recettes 227/2011
;
Attendu
qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire
de
M. X..., de M. Y... et de M. Z...,
comptables mis en cause, ne saurait être engagée
; qu’il y
a lieu, en conséquence, de prononcer un non-lieu à charge à leur bénéfice ;
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jugement n° 2022-0005
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1
: Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. X... au titre de la charge
unique élevée à son encontre ;
Article 2
: M. X... est déchargé de sa gestion de la commune de Marignier pour la période du
1
er
janvier au 4 janvier 2015, et déclaré quitte à cette dernière date ; mainlevée peut
être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions, mises ou
prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour
sûreté de ladite gestion, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions
dégagées ;
Article 3
: Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Y... au titre de la charge
unique élevée à son encontre ;
Article 4
: M. Y... est déchargé de sa gestion de la commune de Marignier pour la période du
5 janvier 2015 au 31 juillet 2019, et déclaré quitte à cette dernière
date ; mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et
inscriptions, mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses
ayants-cause pour sûreté de ladite gestion, et son cautionnement peut être restitué ou
ses cautions dégagées ;
Article 5
: Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Z... au titre de la charge
unique élevée à son encontre ;
Article 6
: M. Z... est déchargé de sa gestion de la commune de Marignier pour la période du
1
er
août 2019 au 31 décembre 2019.
Fait et jugé par M. Nicolas FERRU, président de section, président de séance ; M. Antoine
LANG, premier conseiller, réviseur, M. Gaël CHICHEREAU, premier conseiller ;
En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance
Le président de séance
Brigitte DESVIGNES
Nicolas FERRU
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jugement n° 2022-0005
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de
la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement
requis.
1
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge