Sort by *
1/14
jugement n° 2022-0003
RAPPORT N
°
2021-0301
C
OMMUNE DE
C
OGNIN
JUGEMENT N
° 2022-0003
T
RESORERIE DE
L
A
M
OTTE
-S
ERVOLEX
AUDIENCE PUBLIQUE DU
24
JANVIER
2022
CODE N
°
073039087
DELIBERE DU
24
JANVIER
2022
EXERCICE
S
2018
ET
2019
PRONONCE LE
28
JANVIER
2022
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SUATUANT EN SECTION
Vu
le réquisitoire n° 4-GP/2020 du 22 mars 2021, par lequel le procureur financier a saisi la chambre
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X..., comptable de
la commune de Cognin, au titre
d’opérations relat
ives aux exercices 2018 et 2019, ensemble les
pièces attestant de la notification du réquisitoire notifié le 28 juin 2021 à la comptable concernée ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Cognin par Mme X..., pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
les observations écrites présentées par Mme X..., comptable mise en cause, enregistrées au
greffe de la juridiction les 19 et 21 juillet 2021 ;
2/14
jugement n° 2022-0003
Vu
le rapport de M. Antoine LANG, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier ;
Entendu
lors de l’audience publique du 24 janvier 2022, M. Antoine LANG, premier conseiller, en
son rapport, M. Franck PATROUILLAULT, procureur financier, en ses conclusions, les parties
n’étant ni présentes ni représentées à l’audience publique
;
Entendu
en délibéré M. Gaël CHICHEREAU, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la responsabilité des comptables publics en matière de dépenses
Attendu
qu’au
x termes de l'article 60-1 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances
pour 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du
paiement des dépenses, (…) de la conservation des pièces justificatives des
opérations et
documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité »
ainsi que «
des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses (…).
»
; que leur
« responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue (ci-dessus) se trouve e
ngagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement
payée
» ;
Attendu
qu’aux termes de l'article 60
-111 de la même loi :
« la responsabilité pécuniaire des
comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date
de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions » ;
Attendu
que selon l’article 20 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l’exercice 2013,
« le contrôle
des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 5°/
la production des pièces
justificatives
» ;
Attendu
que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer
leur contrôle sur la production des justifications
; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces
fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée, en vérifiant, en premier
lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été
fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de
la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que, si ce contrôle peut conduire
les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la
créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en
vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité
; qu’enfin, lorsque les pièces
justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux
comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications
nécessaires ;
Sur la première présomption de charge
, soulevée à l’encontre de
Mme X... au titre des
exercices 2018 et 2019 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
qu’en son réquisitoire
, le procureur financier relève que la comptable Mme X... a pris en
charge en 2018 et 2019 au compte 64118 des mandats collectifs de paye pour le paiement
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires
(IHTS) à plusieurs agents de la commune sans
3/14
jugement n° 2022-0003
disposer de la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation
effective d’heures supplémentaires
telle qu’exigée par la nomenclature des pièces justificatives
;
Attendu
que le procureur financier en conclut que la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X...
est susceptible d’
être engagée pour sa gestion des exercices 2018 et 2019 pour un
montant de 20 964,67
€ et qu’elle se trouverait
ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article
60 de la loi du 23 février 1963, amenant à
ouvrir l’instance
prévue par
l’article L. 242
-4 du code des
juridictions financières, aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations de la comptable,
Attendu
que Mme X... a produit des observations, dont le détail est mentionné dans la suite des
attendus, tendant à démontrer, selon elle, que le droit au paiement était ouvert ;
Sur la responsabilité de la comptable,
Attendu
qu
’avant de mettre en paiement d’une prime ou indemnité, le comptable doit s’assurer de
la validité de la dette et, à ce titre, de l’exactitude de la liquidation ainsi que de la production des
pièces justificatives
; qu’il
doit dispose
r de l’ensemble des pièces justificatives prévues par la
nomenclature annexée à l’article D
.1617-19 du CGCT ;
Attendu
que pour le pa
iement d’IHTS
,
l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités
territoriales, annexe I, rubrique 210224, exige que le comptable dispose, au moment du paiement,
d’une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires
;
Attendu
que Mme X..., a pris en charge, pour un montant de 12 964,45
€ en 2018 et de 8
000,22 €
en 2019, des mandats collectifs de paye IHTS détaillés dans le tableau en annexe 1, soit un montant
total de de 20
964,67 € du 1
er
janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
Attendu
qu
’en l’espèce
la comptable disposait, comme elle le confirme dans ses observations, de
délibérations en date du 10 mars 1992, du 2 mars 2010 et du 1
er
juillet 2014 prévoyant le versement
d’IHTS aux agents de la collectivité appartenant à certaines filières et cadres d’e
mploi ; que, de
jurisprudence constante, ces mentions ne sont pas considérées comme la listes des emplois, dont
les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires exigée par la nomenclature
des pièces justificatives ;
Attendu
que la comptable
indique avoir disposé d’un état récapitulatif mensuel indiquant le nom des
bénéficiaires, le nombre d’heures supplémentaires et leur taux indemnitaire
; que ce justificatif ne
peut se substituer à la délibération fixant liste des emplois éligibles ;
Attendu
que
dès lors, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses observations, la
comptable, ne
disposait pas des pièces justificatives requises au moment des paiements
; qu’elle
aurait dû alerter
l’ordonnateur et suspendre les paiements
;
Attendu
qu
’en procédant à ces paiements en l’absence d’une délibération comportant les précisions
exigées par la nomenclature des pièces justificatives, la comptable a manqué à ses obligations de
contrôle de la validité de la créance ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... se
trouve ainsi engagée à hauteur de 12
964,45 € sur l’exercice 2018 et de 8
000,22 € sur l’exercice
2019 ;
4/14
jugement n° 2022-0003
Sur le préjudice financier causé à la commune de Cognin,
Attendu
que selon
la jurisprudence du
Conseil d’É
tat, trois éléments cumulatifs doivent exister pour
considérer qu’un manquement n’a pas causé de préjudice
: le service doit avoir été fait, ce qui est
le cas en l’espèce
;
la volonté de l’autorité compétente d’e
xposer la dépense doit être établie, ce qui
est le cas compte tenu de la délibération du 23 mars 2021 dans laquelle les emplois éligibles à
l’IHTS sont listés
; la dépense doit reposer sur un fondement juridique
, ce qu’il convient d’examiner
plus en détail ;
Attendu
que dans sa décision n° 436208 du 3 août 2021 relative à la commune de Commentry, le
Conseil d’É
tat a considéré comme un fondement juridique régulier une délibération qui «
arrêtait le
principe du versement de l’IHTS aux agents de la
commune éligibles à cette indemnité en application
de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002
» ;
Attendu
que la délibération du 10 mars 1992
, susmentionnée ouvre le droit à l’attribution d’IHTS
aux «
agents de la filière administratives et dont l’indice brut est inférieur ou égal
à 380
» ; que la
délibération du 2 mars 2010 vise le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, lequel prévoit que «
Les
indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des
fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation
effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de
catégorie B
» et précise expressément avoir pour objet de
« fixer dans les limites prévues par (le)
texte susvisé »
les moda
lités d’attributions des i
ndemnités ; que cette délibération prend en compte
de nouvelles filières (culturelle, sanitaire et sociale, sportive, animation) et précise les cadres
d’emplois éligibles à l’IHTS
; que la délibération 1
er
juillet 2014 se borne à adapter la précédente aux
évolutions statutaires des différents
cadres d’emploi
; que cette délibération visant les « agents »
concerne ainsi les fonctionnaires et les contractuels
; qu’au demeurant, tous les agents concernés
sont fonctionnaires ;
Attendu
que, adoptée antérieurement aux paiements, ces délibérations, et en particulier celle du
2 mars 2010, peuvent être considérées comme «
arrêtant le principe
» de l’attribution de l’IHTS aux
agents, titulaires et contractuels de droit public, éligibles à cette indemnité en application des
dispositions nationales réglementaires relatives aux IHTS et en particulier de l’article 2 du décre
t
n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et, de ce fait, fondent juridiquement la dépense ;
Attendu
par conséquent que le manquement de la comptable à son obligation de détenir la
délibération fixant la liste des emplois éligibles aux IHTS
n’a pas causé d
e préjudice financier à la
commune de Cognin ;
Attendu
que l
’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011, dispose que,
« lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des
comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte
d
es circonstances de l'espèce… »
;
qu’en
vertu du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, cette
somme est fixée dans la limite de 1,5 millième du montant du cautionnement du poste comptable
considéré ;
Attendu
que, compte-tenu du montant du cautionnement du poste comptable de 180 000
€ pour les
exercices concernés, l
e montant maximal susceptible d’être
laissé à la charge de Mme X... est de
270 € pour chacun des exercices 2018 et 2
019 ;
Attendu
que
,
eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du montant
de
la
somme
non
rémissible
mis
à
la
charge
de
Mme
X...
en
la
fixant
à
270
€ pour
chacun des exercices 2018 et 2019, soit 540
au total ;
Attendu
qu’u
ne somme non rémissible
n’est pas productive d’intérêts
;
5/14
jugement n° 2022-0003
Sur la seconde présomption de
charge, soulevée à l’encontre de
Mme X
au titre de
l’exercice 2019
:
Attendu
qu’en son réquisitoire le procureur financier relève
que la comptable, Mme X..., a pris en
charge du 1
er
janvier 2019 au 31 décembre 2019,
pour un montant de 114 278,26 €
selon le détail
figurant en annexe 2, des mandats collectifs de paye pour le paiement
d’une prime de fin d’année à
plusieurs agents titulaires et non titulaires de la commune de Cognin sans disposer de la délibération
fixant
la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, telle qu’exigée par la
nomenclature des pièces justificatives, lui permettant de contrôler la liquidation ;
Attendu
que le procureur financier en conclut que la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X...
est susceptible d’
être engagée pour un montant de 114 278,26
et qu’elle se trouverait
ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, amenant à
ouvrir l’instance
prévue par
l’article L. 242
-4 du code des juridictions financières ;
Sur les observations de la comptable,
Attendu
que Mme X... a produit des observations, dont le détail est mentionné dans la suite des
attendus, tendant à démontrer, selon elle, que le droit au paiement était ouvert ;
Sur la responsabilité de la comptable,
Attendu
qu
’avant de mettre en paiement d’une prime ou indemnité, le comptable doit s’assurer de
la validité de la dette et, à ce titre, de l’exactitude de la liquidation ainsi que de la production des
pièces justificatives
; qu’il doit disposer de l’ensemble des
pièces justificatives prévues par la
nomenclature annexée à l’article D
.1617-19 du CGCT ;
Attendu
que le
paiement d’une prime ou indemnité, au sens de l’article 88 de la loi n°
84-53 du
26 janvier 1984, ladite nomenclature, rubrique 210223, exige que le comptable dispose, au moment
du paiement, de : «
1/ Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions
d’attribution et le taux moyen des indemnités
; 2/ Décision de l’autorité investie du pouvoir de
nomination fixant le taux applicable à chaque agent »
(les montants individuels attribués aux agents
contractuels peuvent figurer
dans leur contrat d’engagement)
;
Attendu
que selon l
’article 88 de la loi de 1984 précitée
« les organes délibérants des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au
fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions
réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la
modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence,
soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire »
; que selon
l’article 111 de la même loi, modif
ié par loi du 16 décembre1996,
« par exception à la limite résultant
du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de
complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en
place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs
agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de
l'établissement »
;
Attendu
qu
’en l’espèce la comptable
disposait
d’une
délibération du 7 octobre 1997 libellée comme
suit :
«
S’agissant des primes de fin d’année, les lois du 26 janvier 1984 et du 16 décembre 1996
précisent que les avantages ayant un caractère de complément de rémunération qui ont été
collectivement acquis au sein de la collectivité peuvent être valablement maintenus et doivent être
intégrés dans le budget de la collectivité. Dans ces conditions, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
le Conseil municipal : - approuve les ajustements comptables nécessaires, les crédits étant inscrits
par transfert au budget supplémentaire 1997 » ;
Attendu
qu
e cette délibération affirme le principe du maintien de la prime de fin d’année, en
application des dispositions législatives susmentionnées, mais qu’elle
ne définit pas les conditions
6/14
jugement n° 2022-0003
d’attribution ni les taux moyens
; qu’elle ne vise pas non plus des dispositions locales antérieurement
applicables qui pourraient préciser ces éléments par transposition ;
Attendu
que la comptable observe que le versement d
’un 1
3
ème
mois a été instauré par la commune
de Cognin en 1979 par l’intermédiaire de l’amicale du personnel municipal de Cognin, créée
spécifiquement à cet effet ; que cette dénomination initiale permettrait, selon la comptable,
« de
connaître que cette prime est équivalente à un mois de salaire » ;
que toutefois cette référence
n’est
pas visée par la délibération de 1997
et n’est confirmée par aucune pièce
; qu’il n’a pas été produit
de pièces
fixant les conditions d’attribution et le taux moyen de l’inde
mnité ;
Attendu
que l
a comptable disposait ainsi au moment du paiement d’un
e délibération se bornant à
faire explicitement référence aux dispositions légales et à
préciser la nature de l’
indemnité, mais
sans en mentionner les conditions d’attribution ni
le taux moyen
; qu’en l’absence des pièces
justificatives requises au moment des paiements, elle aurait dû alerter l’ordonnateur et
suspendre
les paiements ;
Attendu
qu
’en procédant à ces paiements en l’absence d’une délibération comportant les précisions
exigées par la nomenclature des pièces justificatives, la comptable a manqué à ses obligations de
contrôle de la validité de la créance ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... se
trouve ainsi engagée à hauteur de 114 278,26
€ sur l’exercice 2019
;
Sur le préjudice financier causé à la commune de Cognin,
Attendu
que préjudice financier se traduit dans la comptabilité de la collectivité, soit par un
appauvrissement patrimonial non recherché par celle-ci, soit par une contrepartie non conforme à
son souhait
; qu’il est de jurisprudence constante que l
es actes requis par la nomenclature des
pièces jointes sont nécessaires pour considérer que les droits au paiement étaient ouverts par
l’autorité co
mpétente au moment du paiement ;
Attendu
que selon la jurisprudence du Conseil
d’État
trois éléments cumulatifs doivent exister pour
considérer qu’un manquement n’a pas causé de préjudice
: le service a été fait ; l'ordonnateur a
voulu exposer la dépense ; celle-ci repose sur des fondements juridiques dont il appartenait au
comptable de vérifier l'existence ;
Attendu
qu’en l’espèce
le service fait
n’est pas contestable au vu des éléments du dossier
;
Attendu
que par contre
la volonté de l’autorité compétente d’e
xposer la dépense
n’est que
partiellement exprimée par la délibération de 1997, laquelle ne mentionne ni ne vise une
transposition du régime indemnitaire qui aurait été antérieurement porté par l’amicale du personnel
et que cette volonté
n’a pas été confirmée par une déli
bération ultérieure ;
Attendu
que
s’agissant d
u fondement juridique de la dépense, la délibération susvisée se borne à
mentionner
la nature de l’indemnité
; que dans un régime indemnitaire propre à la collectivité,
aucune disposition légale ou réglementaire ne peut être invoquée pour remédier, fût-ce
implicitement, à l’imprécision de la délibération susmentionnée
; que le rappel des dispositions
légales autorisant le principe du maintien des avantages acquis n’est pas de nature à préciser les
conditions d
’attribution et le taux moyen de l’indemnité, nécessaires au contrôle des éléments de
liquidation ;
Attendu
qu’i
l en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement de la comptable à
ses obligations de contrôle de la validité de la dette, étaient dépourvues de fondement juridique et
ont de ce fait causé un préjudice financier à la commune ;
7/14
jugement n° 2022-0003
Attendu
que l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011, dispose que
« lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du
comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou
d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu
qu’il
y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de
Mme X... et de mettre
à sa charge une somme de 114 278,26
au titre de
l’exercice 2019
, de même montant que les
dépenses irrégulièrement payées
; qu’en application des dispositions de l’article 60
-IX de la loi
précitée, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire le 28 juin 2021 ;
Attendu
que l’article 60
-IX de la loi précitée dispose que,
« les comptables publics dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième
alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes
mises à leur charge. Hormis le cas (…) de respect par celui
-ci, sous l'appréciation du juge des
comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être
accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par
le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa
dudit VI »
;
Attendu
que Mme X...
a produit un document intitulé calendrier de contrôle de la paye pour l’
exercice
2019, dûment signé par la comptable et par le comptable supérieur, qui constitue un plan de contrôle
sélectif valide pour l
exercice concerné ;
Attendu
que, comme le relève la comptable, l
e contrôle des primes de fin d’année ou indemnités
diverses assimilées
n’était pas prévu en
2019
; qu’il est
par ailleurs explicitement précisé que les
catégories de dépenses non mentionnées ne seront pas contrôlées
; qu’i
l en résulte que le plan de
contrôle sélectif a été respecté et que le ministre chargé du budget pourra dès lors accorder une
remise gracieuse totale du débet ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1
:
Une somme non rémissible est mise à la charge de Mme X...
d’un montant de
270
au titre de l’exercice 2018
, sur le fondement de la première présomption de charge
élevée à son encontre ;
Article 2
:
Mme X... ne pourra être déchargée de sa gestion de la commune de Cognin, pour la
période du 1
er
janvier au 31 décembre 2018
qu’après avoir justifié de l’apurement de
la somme non rémissible prononcée à son encontre ;
Article 3
:
Une somme non rémissible est mise à la charge de Mme X...
d’un montant de
270
au titre de l’exercice 2019
, sur le fondement de la première présomption de charge
élevée à son encontre ;
8/14
jugement n° 2022-0003
Article 4
:
Mme X... est constituée débitrice envers la commune de Cognin, au titre de sa gestion
de l’exercice 2019, sur le fondement de la seconde charge élevée à son encontre, à
hauteur d’une somme de 114
278,26
augmentée des intérêts de droit à compter de
la date du 28 juin 2021.
Article 5
:
Mme X... ne pourra être déchargée de sa gestion de la commune de Cognin, pour la
période du 1
er
janvier au 31 décembre 2019
qu’après avoir justifié de l’apur
ement de
la somme non rémissible prononcée à son encontre et de la somme dont elle est
constituée débitrice.
Article 6
:
Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant
du débet prononcé à l’article 4 pourra
faire l’objet d’une remise gracieuse intégrale
.
Fait et jugé par Nicolas FERRU, président de section, président de séance, Mme Sandrine
FAIVRE-PIERRET, première conseillère, et M. Gaël CHICHEREAU, premier conseiller, réviseur.
En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance
Le président de séance
Brigitte DESVIGNES
Nicolas FERRU
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à
tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
1
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des
comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues
aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les
personne
s domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration
des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242
-29 du même code.
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge
9/14
jugement n° 2022-0003
Annexe 1 : détail des IHTS versées
bord
mandat
Date
PEC
Année Mois Matricule
Code Taux
Nb.Unite Montant
7
57
22/1/18
2018
1
787 44202
14,69
10
146,9
7
57
22/1/18
2018
1
787 44202
14,69
4
58,76
7
57
22/1/18
2018
1
307 44202
15,21
14
212,94
7
57
22/1/18
2018
1
108 44202
15,64
10
156,4
31
209
20/2/18
2018
2
307 44202
15,21
14
212,94
31
209
20/2/18
2018
2
108 44202
15,64
10
156,4
31
209
20/2/18
2018
2
108 44202
15,64
4
62,56
31
209
20/2/18
2018
2
299 44202
15,45
14
216,3
31
209
20/2/18
2018
2
299 44233
15,7
11
172,7
58
358
27/3/18
2018
3
805 44202
12,75
2,5
31,87
58
358
27/3/18
2018
3
805 44292
25,5
4,5
114,75
58
358
27/3/18
2018
3
53 44292
31,9
5
159,5
58
358
27/3/18
2018
3
472 44202
12,98
3,5
45,43
58
358
27/3/18
2018
3
472 44292
25,96
10,5
272,58
58
358
27/3/18
2018
3
6232 44202
14,88
14
208,32
58
358
27/3/18
2018
3
6232 44233
15,11
11
166,21
58
358
27/3/18
2018
3
5272 44202
15,1
4
60,4
58
358
27/3/18
2018
3
5272 44292
30,2
3
90,6
58
358
27/3/18
2018
3
650 44202
12,98
5
64,9
58
358
27/3/18
2018
3
650 44292
25,96
9
233,64
58
358
27/3/18
2018
3
108 44202
15,64
12
187,68
58
358
27/3/18
2018
3
47 44202
16,88
6,5
109,72
58
358
27/3/18
2018
3
47 44292
33,76
7,5
253,2
58
358
27/3/18
2018
3
189 44202
16,56
9,5
157,32
58
358
27/3/18
2018
3
189 44414
28,05
3
84,15
58
358
27/3/18
2018
3
189 44292
33,12
4,5
149,04
58
358
27/3/18
2018
3
449 44202
14,88
2,5
37,2
58
358
27/3/18
2018
3
449 44292
29,76
5
148,8
83
566
20/4/18
2018
4
108 44202
15,64
11
172,04
110
697
22/5/18
2018
5
787 44202
14,68
5,5
80,74
110
697
22/5/18
2018
5
787 44233
14,96
4,91
73,45
110
697
22/5/18
2018
5
787 44202
14,68
8,5
124,78
110
697
22/5/18
2018
5
6232 44202
14,88
14
208,32
110
697
22/5/18
2018
5
6232 44233
15,11
11
166,21
110
697
22/5/18
2018
5
108 44202
15,64
11
172,04
110
697
22/5/18
2018
5
47 44202
16,88
2,5
42,2
153
926
21/6/18
2018
6
6232 44202
14,88
2,4
35,69
153
926
21/6/18
2018
6
108 44202
15,64
11
172,04
181
1081
24/7/18
2018
7
787 44202
14,68
12,8
187,17
181
1081
24/7/18
2018
7
53 44261
16,21
2,5
40,53
181
1081
24/7/18
2018
7
650 44261
21,63
3,5
75,71
181
1081
24/7/18
2018
7
108 44202
15,64
14
218,96
10/14
jugement n° 2022-0003
181
1081
24/7/18
2018
7
108 44233
15,89
11
174,79
181
1081
24/7/18
2018
7
108 44202
15,64
3,5
54,74
181
1081
24/7/18
2018
7
449 44261
24,8
3
74,4
181
1081
24/7/18
2018
7
299 44202
15,84
14
221,76
181
1081
24/7/18
2018
7
3112 44202
14,1
14
197,4
221
1310
27/8/18
2018
8
472 44261
21,63
3
64,89
221
1310
27/8/18
2018
8
108 44202
15,64
10
156,4
221
1310
27/8/18
2018
8
299 44202
15,84
14
221,76
221
1310
27/8/18
2018
8
299 44233
16,09
11
176,99
221
1310
27/8/18
2018
8
3112 44202
14,1
14
197,4
245
1463
19/9/18
2018
9
5272 44202
15,1
4
60,4
245
1463
19/9/18
2018
9
5272 44261
25,17
3,5
88,1
245
1463
19/9/18
2018
9
5272 44292
30,2
1
30,2
245
1463
19/9/18
2018
9
108 44202
15,64
14
218,96
245
1463
19/9/18
2018
9
108 44233
15,89
7
111,23
245
1463
19/9/18
2018
9
108 44233
15,89
11
174,79
245
1463
19/9/18
2018
9
108 44202
15,64
14
218,96
245
1463
19/9/18
2018
9
189 44202
16,56
3
49,68
245
1463
19/9/18
2018
9
189 44261
27,6
3
82,8
245
1463
19/9/18
2018
9
189 44292
33,12
1
33,12
245
1463
19/9/18
2018
9
299 44202
15,84
14
221,76
245
1463
19/9/18
2018
9
3112 44202
14,1
14
197,4
273
1639 23/10/18
2018
10
108 44202
15,64
14
218,96
273
1639 23/10/18
2018
10
108 44233
15,89
4
63,56
273
1639 23/10/18
2018
10
108 44233
15,89
11
174,79
273
1639 23/10/18
2018
10
108 44202
15,64
14
218,96
273
1639 23/10/18
2018
10
299 44202
15,84
14
221,76
273
1639 23/10/18
2018
10
3112 44202
14,1
14
197,4
286
1758 26/11/18
2018
11
787 44202
14,68
12
176,16
286
1758 26/11/18
2018
11
108 44202
15,64
14
218,96
286
1758 26/11/18
2018
11
108 44233
15,89
10
158,9
286
1758 26/11/18
2018
11
108 44233
15,89
11
174,79
286
1758 26/11/18
2018
11
108 44202
15,64
14
218,96
286
1758 26/11/18
2018
11
299 44202
16,34
14
228,76
286
1758 26/11/18
2018
11
299 44233
16,6
11
182,6
286
1758 26/11/18
2018
11
3112 44202
14,1
14
197,4
294
1853 17/12/18
2018
12
787 44202
14,68
14
205,52
294
1853 17/12/18
2018
12
787 44233
14,91
11
164,01
294
1853 17/12/18
2018
12
108 44202
15,89
8,5
135,07
294
1853 17/12/18
2018
12
108 44233
15,64
14
218,96
294
1853 17/12/18
2018
12
108 44233
15,89
11
174,79
294
1853 17/12/18
2018
12
108 44202
15,64
14
218,96
294
1853 17/12/18
2018
12
299 44202
16,34
14
228,76
294
1853 17/12/18
2018
12
3112 44202
14,1
14
197,4
Total 2018
12964,45
11/14
jugement n° 2022-0003
2
13
24/1/19
2019
1
787
44233
14,91
5,75
85,73
2
13
24/1/19
2019
1
787
44202
14,68
14
205,52
2
13
24/1/19
2019
1
108
44202
15,69
14
219,66
2
13
24/1/19
2019
1
108
44233
15,89
5
79,45
2
13
24/1/19
2019
1
108
44233
15,89
11
174,79
2
13
24/1/19
2019
1
108
44202
15,64
14
218,96
2
13
24/1/19
2019
1
299
44202
16,45
14
230,3
2
13
24/1/19
2019
1 3112
44202
14,21
14
198,94
12
126
21/2/19
2019
2
787
44202
14,68
11,3
165,15
12
126
21/2/19
2019
2
108
44202
15,64
14
218,96
12
126
21/2/19
2019
2
108
44233
15,89
10
158,9
33
329
26/3/19
2019
3
787
44202
14,68
8,25
121,11
33
329
26/3/19
2019
3
805
44202
12,83
4
51,32
33
329
26/3/19
2019
3
805
44292
25,66
2,5
64,15
33
329
26/3/19
2019
3
53
44292
32,06
2,5
80,15
33
329
26/3/19
2019
3 5272
44202
15,18
4,5
68,31
33
329
26/3/19
2019
3
650
44292
26,66
2,5
66,65
33
329
26/3/19
2019
3
108
44202
15,64
14
218,96
33
329
26/3/19
2019
3
189
44292
34,82
4,5
156,69
60
640
19/4/19
2019
4
787
44202
14,68
14
205,52
60
640
19/4/19
2019
4
787
44233
14,91
2,75
41
60
640
19/4/19
2019
4
805
44202
12,98
5
64,9
60
640
19/4/19
2019
4 5272
44202
15,56
5,5
85,58
60
640
19/4/19
2019
4
108
44202
15,64
14
218,96
60
640
19/4/19
2019
4
108
44233
15,89
2
31,78
60
640
19/4/19
2019
4
449
44202
15,14
4,5
68,13
89
971
24/5/19
2019
5
787
44202
14,68
6,75
99,09
89
971
24/5/19
2019
5
805
44202
12,98
4
51,92
89
971
24/5/19
2019
5 2753
44202
12,71
4,5
57,19
89
971
24/5/19
2019
5
108
44202
15,64
14
218,96
89
971
24/5/19
2019
5
108
44233
15,89
3,5
55,61
122 1293
24/6/19
2019
6
787
315-1
14,68
9
132,12
122 1293
24/6/19
2019
6
805
44202
12,98
5
64,9
122 1293
24/6/19
2019
6 5272
315-1
0
0
68,31
122 1293
24/6/19
2019
6 5272
315-2
0
0
85,58
122 1293
24/6/19
2019
6 2753
315-1
0
0
57,2
122 1293
24/6/19
2019
6
108
315-1
15,64
14
218,96
122 1293
24/6/19
2019
6
108
315-2
15,89
2,5
39,73
122 1293
24/6/19
2019
6
299
315-1
0
0
230,3
122 1293
24/6/19
2019
6 3112
315-1
0
0
198,94
142 1495
19/7/19
2019
7
787
315-1
14,68
7
102,76
142 1495
19/7/19
2019
7
805
315-1
12,98
4
51,92
142 1495
19/7/19
2019
7
108
315-1
15,64
14
218,96
142 1495
19/7/19
2019
7
108
315-2
15,89
4
63,56
165 1683
23/8/19
2019
8
805
315-1
12,98
5
64,9
165 1683
23/8/19
2019
8
108
315-1
15,64
14
218,96
12/14
jugement n° 2022-0003
165 1683
23/8/19
2019
8
108
315-2
15,89
2,5
39,73
188 1900
25/9/19
2019
9
787
315-1
14,68
3
44,04
188 1900
25/9/19
2019
9
805
315-1
12,98
4
51,92
188 1900
25/9/19
2019
9 5272
315-1
15,56
3,5
54,46
188 1900
25/9/19
2019
9
650
315-1
13,33
3,5
46,65
188 1900
25/9/19
2019
9
108
315-1
15,64
14
218,96
188 1900
25/9/19
2019
9
108
315-2
15,89
2
31,78
188 1900
25/9/19
2019
9
189
315-1
17,41
3,5
60,93
205 2044 23/10/19
2019
10
787
315-1
14,68
13,5
198,18
205 2044 23/10/19
2019
10
805
315-1
12,98
4
51,92
205 2044 23/10/19
2019
10
108
315-1
15,64
14
218,96
225 2297 22/11/19
2019
11
787
315-1
15,06
4,5
67,77
225 2297 22/11/19
2019
11
787
315-2
15,3
2,25
34,43
225 2297 22/11/19
2019
11
787
315-1
15,06
9,5
143,07
225 2297 22/11/19
2019
11
805
315-1
12,98
4
51,92
225 2297 22/11/19
2019
11
108
315-1
15,64
14
218,96
225 2297 22/11/19
2019
11 3112
315-1
14,68
14
205,52
241 2437 16/12/19
2019
12
787
315-1
15,06
14
210,84
241 2437 16/12/19
2019
12
108
315-1
15,64
14
218,96
241 2437 16/12/19
2019
12
108
315-2
15,89
2
31,78
Total 2019
8000,22
TOTAL
20964,67
13/14
jugement n° 2022-0003
Annexe 2 : d
étail des primes de fin d’année
bord
mandat
Date
PEC
Mois Matricule Statut
Code
Montant
165
1683
23/8/19
8
7372 NON_TITULAIRE
202
1 139,17
165
1683
23/8/19
8
265 TITULAIRE
202
1 062,38
188
1900
25/9/19
9
21 TITULAIRE
202
1 138,11
225
2297
22/11/19
11
787 TITULAIRE
202
1 797,97
225
2297
22/11/19
11
7113 NON_TITULAIRE
202
931,24
225
2297
22/11/19
11
52 TITULAIRE
202
2 183,69
225
2297
22/11/19
11
422 TITULAIRE
202
1 022,35
225
2297
22/11/19
11
443 TITULAIRE
202
1 526,30
225
2297
22/11/19
11
854 NON_TITULAIRE
202
1 537,02
225
2297
22/11/19
11
5795 EMPLOI_AIDE
202
1 521,25
225
2297
22/11/19
11
5052 TITULAIRE
202
1 179,36
225
2297
22/11/19
11
60 NON_TITULAIRE
202
1 119,91
225
2297
22/11/19
11
114 TITULAIRE
202
1 705,71
225
2297
22/11/19
11
775 TITULAIRE
202
1 556,43
225
2297
22/11/19
11
6592 TITULAIRE
202
1 338,61
225
2297
22/11/19
11
5053 NON_TITULAIRE
202
738,95
225
2297
22/11/19
11
7672 NON_TITULAIRE
202
920,49
225
2297
22/11/19
11
805 TITULAIRE
202
1 574,50
225
2297
22/11/19
11
4712 TITULAIRE
202
3 050,60
225
2297
22/11/19
11
138 TITULAIRE
202
1 365,72
225
2297
22/11/19
11
448 TITULAIRE
202
1 705,71
225
2297
22/11/19
11
307 TITULAIRE
202
1 949,39
225
2297
22/11/19
11
445 TITULAIRE
202
2 014,99
225
2297
22/11/19
11
59 TITULAIRE
202
1 424,55
225
2297
22/11/19
11
3512 TITULAIRE
202
1 705,71
225
2297
22/11/19
11
555 TITULAIRE
202
1 560,45
225
2297
22/11/19
11
4932 TITULAIRE
202
1 780,69
225
2297
22/11/19
11
7112 NON_TITULAIRE
202
1 276,58
225
2297
22/11/19
11
53 TITULAIRE
202
1 944,70
225
2297
22/11/19
11
2755 TITULAIRE
202
1 555,76
225
2297
22/11/19
11
45 TITULAIRE
202
1 988,21
225
2297
22/11/19
11
472 TITULAIRE
202
1 616,68
225
2297
22/11/19
11
6232 TITULAIRE
202
1 841,61
225
2297
22/11/19
11
106 TITULAIRE
202
1 566,47
225
2297
22/11/19
11
794 NON_TITULAIRE
202
2 647,60
225
2297
22/11/19
11
700 NON_TITULAIRE
202
1 537,01
225
2297
22/11/19
11
196 TITULAIRE
202
1 705,71
225
2297
22/11/19
11
32 TITULAIRE
202
2 226,90
225
2297
22/11/19
11
4412 NON_TITULAIRE
202
790,46
225
2297
22/11/19
11
600 TITULAIRE
202
1 785,38
225
2297
22/11/19
11
667 TITULAIRE
202
1 023,87
225
2297
22/11/19
11
15 TITULAIRE
202
1 618,68
225
2297
22/11/19
11
685 NON_TITULAIRE
202
611,09
225
2297
22/11/19
11
2672 TITULAIRE
202
829,92
225
2297
22/11/19
11
288 TITULAIRE
202
616,80
225
2297
22/11/19
11
4859 NON_TITULAIRE
202
1 527,64
225
2297
22/11/19
11
5272 TITULAIRE
202
1 888,47
225
2297
22/11/19
11
2753 TITULAIRE
202
1 523,16
225
2297
22/11/19
11
701 TITULAIRE
202
1 083,56
225
2297
22/11/19
11
7792 NON_TITULAIRE
202
967,51
225
2297
22/11/19
11
5572 NON_TITULAIRE
202
756,59
225
2297
22/11/19
11
403 TITULAIRE
202
1 827,55
14/14
jugement n° 2022-0003
225
2297
22/11/19
11
440 TITULAIRE
202
2 301,50
225
2297
22/11/19
11
7613 NON_TITULAIRE
202
751,21
225
2297
22/11/19
11
5132 TITULAIRE
202
1 331,74
225
2297
22/11/19
11
650 TITULAIRE
202
1 616,68
225
2297
22/11/19
11
5332 TITULAIRE
202
925,72
225
2297
22/11/19
11
108 TITULAIRE
202
1 897,84
225
2297
22/11/19
11
47 TITULAIRE
202
2 024,36
225
2297
22/11/19
11
1372 TITULAIRE
202
1 349,57
225
2297
22/11/19
11
251 TITULAIRE
202
1 307,58
225
2297
22/11/19
11
6872 TITULAIRE
202
1 029,40
225
2297
22/11/19
11
786 NON_TITULAIRE
202
1 710,40
225
2297
22/11/19
11
7212 NON_TITULAIRE
202
944,90
225
2297
22/11/19
11
6852 NON_TITULAIRE
202
1 527,64
225
2297
22/11/19
11
2712 TITULAIRE
202
1 780,69
225
2297
22/11/19
11
5212 NON_TITULAIRE
202
1 288,13
225
2297
22/11/19
11
54 NON_TITULAIRE
202
1 082,47
225
2297
22/11/19
11
189 TITULAIRE
202
2 043,11
225
2297
22/11/19
11
6912 NON_TITULAIRE
202
1 414,78
225
2297
22/11/19
11
730 TITULAIRE
202
1 333,50
225
2297
22/11/19
11
112 TITULAIRE
202
1 841,61
225
2297
22/11/19
11
434 TITULAIRE
202
1 491,82
225
2297
22/11/19
11
449 TITULAIRE
202
1 836,92
225
2297
22/11/19
11
299 TITULAIRE
202
1 785,14
225
2297
22/11/19
11
3112 TITULAIRE
202
1 780,69
225
2297
22/11/19
12
369 TITULAIRE
202
571,70
114 278,26