de Jury, inscrit au programme de la chambre régionale des comptes Grand Est, a porté sur les
exercices 2014 et suivants.
La lettre portant engagement de la procédure a été notifiée le 8 août 2019 au directeur,
o
rdonnateur en fonction, ainsi qu’au précédent ordonnateur.
Le 3 décembre 2020, le rapport
d’observations provisoires
de la chambre a été
communiqué
à l’ordonnateur et à
son prédécesseur. En outre, des extraits ont été transmis à
plusieurs personnes mises en cause.
Après examen des réponses reçues, la chambre a adopté dans sa séance du
19 mars 2021
, le présent rapport d’observations définitives.
2.
LA PRE
SENTATION DE L’
ETABLISSEMENT
Le centre hospitalier spécialisé (CHS) de Jury est un établissement public de santé mentale
(EPSM) ouvert depuis 1972.
Il dessert principalement l’ouest mosellan avec une population totale de près de
800 000 habitants. Près de 13 000 personnes y sont reçues chaque année en consultation et
hospitalisation.
Dans le cadre de la restructuration de la psychiatrie en Moselle Nord, une clinique privée
de psychiatrie a été ouverte à Thionville au cours du dernier trimestre 2020.
L’EPSM de Jury
est en direction commune avec le CHS de Lorquin depuis le
1
er
janvier 2015. Depuis le 24 juin 2016, le CHS de Jury est membre du groupement hospitalier
de territoire (GHT) « Lorraine-Nord » avec le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville
et les CH de Lorquin (CHS), Boulay, Briey, l’établissement public départemental de santé (EPDS)
de Gorze
et l’hôpital d’instruction des armées Legouest (membre associé).
Il regroupe deux pôles de psychiatrie pour adultes, un pôle de psychiatrie infanto-juvénile
et trois
pôles d’activités spécifiques de prise en charge
: addictologie, troubles dépressifs,
psychogériatrie, urgences psychiatriques, autisme ou pathologies apparentées et résidents en
situation de handicap.
En 2018, son effectif est de 693,48 équivalents temps plein rémunérés (ETPR) pour le
personnel non médical (titulaires, non titulaires) et de 41,85 ETPR pour le personnel médical
(titulaires, non titulaires). Son activité de
médecine soumise à la tarification à l’activité (T2A)
concerne l’addictologie avec 10
lits.
3.
LE PILOTAGE STRATEGIQUE
3.1
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
3.1.1
Le cadre réglementaire
Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
1
doit être conclu entre l'agence
régionale de santé (ARS) et chaque établissement hospitalier. D’une durée maximale de cinq
ans,
1
article L. 6114-1 du code de la santé publique
Observations définitives
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il peut faire l'objet d'une révision par avenant, d’un renouvellement ou d’une résiliation par l’autorité
de tutelle en cas de manquement grave de l'établissement à ses engagements.
Il
définit les orientations stratégiques de l’établissement
2
, sur la base du projet régional de
santé (PRS)
3
. Il doit en décliner les priorités et reprendre les orientations retenues dans les projets
médicaux partagés du GHT.
Les objectifs sont assortis d’indicateurs de performance. L’établissement doit publier
chaque année ses résultats par rapport aux indicateurs fixés. Lorsque ceux-ci ne sont pas publiés
ou ne sont pas atteints, l’ARS peut décider de pénalités financières. Inversement, lorsque les
engagements sont respectés, voire dépassés, une contrepartie financière peut être versée à
l’établissement
4
.
L'évaluation de la réalisation des objectifs est conduite par le directeur général de
l’ARS
conformément au calendrier prévu et au moins une fois par an. Les résultats sont présentés dans
un rapport annuel d'étape, lequel fait l'objet d'une réunion d'échanges entre
l’ARS
et
l'établissement, afin de mettre en place les actions correctrices et les projets d'amélioration. Les
résultats de ces évaluations annuelles sont inclus dans un rapport final qui doit être joint à la
demande de renouvellement du contrat adressée à
l’ARS
5
.
Le CPOM est donc un outil particulièrement contraignant qui repose sur un dialogue de
gestion au moins annuel, avec l’autorité de tutelle.
3.1.2
Les CPOM
Sur la période de contrôle, l’étab
lissement a contractualisé deux CPOM.
3.1.2.1 Le CPOM du 1
er
juillet 2012 pour la période 2012-2017
Trois orientations stratégiques avaient été retenues :
-
inscription dans une offre de soins structurée et graduée ;
-
amélioration du parcours de santé des patients ;
-
approche médico-économique et efficience des organisations.
Des annexes fixent les modalités de réalisation de ces objectifs et des indicateurs
d’évaluation.
Sur la période, sept avenants sont venus modifier le contrat soit pour réviser le contenu des
objectifs, soit pour intégrer un accompagnement financier.
La chambre relève qu’a
uc
une évaluation n’a été réalisée sur la période en méconnaissance
des dispositions réglementaires rappelées
à l’article
5 (suivi du contrat) du CPOM.
3.1.2.2
Le CPOM du 18 décembre 2018 pour la période 2018-2023
Un nouveau CPOM a été signé le 18 décembre 2018 couvrant la période 2018-2023. Il a
fait l’objet d’un
premier avenant en date du 4 juin 2019, pour le recrutement de cliniciens
hospitaliers (deux psychiatres, temps plein) par voie de contrat. Un clinicien devait être recruté en
février ou mars 2020.
2
article L. 6114-2 du code de la santé publique
3
défini à l’article
L. 1434-3 du code de la santé publique
4
article L. 6114-3 du code de la santé publique
5
article D. 6114-8 du code de la santé publique
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La chambre relève que le CHS de Jury a élaboré ce nouveau contrat sans avoir réalisé
d’évaluation du précédent et donc sans disposer d’une analyse précise permettant d’élaborer des
orientations stratégiques pour une nouvelle période de cinq années.
La contra
ctualisation pluriannuelle semble avoir été faite par obligation et en l’absence de
toute réflexion à long terme
et sans indicateur de performance. A titre d’exemple il n’y a aucun
élément sur la permanence des soins ni d’objectif fixé en terme de marge br
ute. Le socle de ce
contrat est donc minimaliste.
Il prévoit en son article 3,
qu’après la révision du projet régional de santé (PRS)
, des
négociations relatives aux orientations stratégiques pour l’établissement ser
aient menées. Le PRS
adopté en juin 2018 pour la période 2018-2028 a été révisé le 18 décembre 2019. Pour autant, le
CPOM
n’a fait
l’objet d’
aucune révision.
Selon
l’
agence régionale de santé (ARS) Grand Est,
les orientations stratégiques n’
ont pu
être négociées avec l’établissement du fait de la crise sanitaire dont la gestion a mobilisé l’agence
et les établissements de santé à compter de février 2020. Les négociations devraient être conduites
dès la sortie de crise
et n’intégrer des
indicateurs de performance
qu’en fonction des orientations
nationales issues notamment du Ségur de la santé.
Le projet territorial de santé mentale (PTSM)
qui est l’un des volets du PRS,
doit être
élaboré après diagnostics. Ceux de la Moselle ont démarré au cours du 1
er
trimestre 2019.
L’ordonnateur a précisé que c
ompte tenu de la crise sanitaire, la finalisation du PTSM
devrait intervenir au cours de
l’année
2021.
3.2
Le projet d’établissement
L’élaboration d’un projet d’établissement est une obligation légale pour tous les
établissements publics de santé.
L’article
L. 6143-2 du code de la santé publique (CSP) dispose :
« le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale
de l'établissement
. […]
Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec
le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques, ainsi qu'un
projet psychologique et un projet social
. […]
Il prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel
et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
[…]
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé
avant ce terme ».
Au centre hospitalier de Jury, un
projet d’établissement
avait été élaboré pour la
période 2014-2018. Le conseil de surveillance avait délibéré sur celui-ci, conformément aux
dispo
sitions de l’article
L. 6143-1 1° du code de la santé publique. Cependant sa délibération
n° 2014/01 du 14 février
2014 comporte dans son dispositif une erreur puisqu’il
y est
indiqué
«
Décide, d’adopter le projet d’établissement
2008-
2014…
».
Ce document n’est en outre ni
daté, ni signé.
Le CHS de Jury n’a
procédé à aucune révision alors même que le 21 mars 2016 le conseil
de surveillance a validé une note d’orientation sur l’évolution stratégique du CHS de Jury. L’ARS
Grand
Est a également défini un projet de recomposition de l’offre en santé mentale en
décembre
2016. Aucune évaluation n’a été réalisée durant toute la période.
Enfin, l
e centre hospitalier n’a plus de projet d’établissement depuis
2019, celui de 2014
ayant expiré en 2018.
Cette absence de projet d’établissement est non seulement contraire aux
textes en vigueur,
mais conduit en outre à un manque de visibilité sur ses orientations stratégiques.
La chambre prend note de l’engagement du directeur de formaliser un no
uveau projet
d’établissement en
2021.
Observations définitives
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Rappel du droit n° 1 :
Elaborer un projet d’établissement conformément aux dispositions du code
de la santé publique (CSP) en son article L. 6143-2.
3.3
Le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES)
Créé par l’article
81 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la
sécurité sociale pour
2016, le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins
(CAQES
6
) s’inscrit dans le cadre d’une démarche contractualisée de recherche d’efficience et de
régulation de l’offre de soins
entre l’ARS, l’organisme local d’assurance maladie et l’établissement.
Il a pour objet de formaliser les engagements en matière d’amélioration de la qualité, de la
sécurité et de la pertinence des soins. Il comporte également un volet en matière de maîtrise des
dépenses.
Le CAQES dispose également d’un volet additionnel relatif à l’amélioration de la qualité et
de l’organisation des soins portant sur les
transports. Il doit faire
l’objet d’une évaluation annuelle
par les parties tel que prévu à l’article
L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale.
Le CHS de Jury a signé un CAQES le 19 janvier
2018 avec l’ARS Grand
Est et la caisse
primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle pour une durée
indéterminée. Son entrée en
vigueur est fixée au 1
er
janvier 2019
, conformément aux dispositions de l’article
2 du CAQES.
L’établissement
a réalisé une première évaluation le 6 juin
2019 pour l’année
2018. Cette
dernière a été validée par le directeur mais présente des incohérences notamment avec les
éléments transmi
s par le département d’information médicale (DIM).
Pour le nombre de lits, l’évaluation indique un nombre t
otal de 285, le DIM 295 lits. Pour
l’utilisation du logiciel d’aide à la prescription (LAP)
,
l’évaluation
précise
que seule l’activité
de
psychiatrie est concernée pour ses 249 lits.
L’évaluation réalisée pour
2018 est incomplète,
n’a
yant pris en compte que la psychiatrie.
3.4
Les coopérations
3.4.1
Le groupement hospitalier de territoire
Le « groupement hospitalier de territoire » (GHT) est un mode de coopération entre
établissements publics de santé institué par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé.
Il répond à une volonté du législateur de renforcer la coopération entre hôpitaux publics
autour d’un projet médical partagé de
prise en charge des patients sur un même territoire.
L’approche est orientée patient et filière de soins et non plus structure. L’objectif est de garantir un
meilleur accès aux soins grâce à une coordination et une complémentarité des établissements. Les
hôpitaux sont incités à mutualiser leurs équipes et à répartir leurs activités de façon à ce que chacun
d’eux trouve son positionnement sur le territoire.
Un groupement hospitalier de territoire dénommé GHT « Lorraine-Nord » a été constitué le
26 juin 2016, conformément aux dispositions des articles L. 6132-2 et L. 6132-3 du code de la
santé publique (CSP). Il doit répondre aux besoi
ns d’une population de 779
360 habitants.
Ses membres sont les centres hospitaliers de Boulay et de Briey,
l’
établissement public
départemental de santé (EPDS) de Gorze, les CHS de Jury et de Lorquin et le CHR de Metz-Thionville
6
Articles L. 162-30-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Décret n° 2017-584 du 20 avril 2017, paru au JO du 22 avril 2017, fixant les modalités
d’application du CAQES. Arrêté du 27
avril 2017 publié au JO du 30 avril
2017 arrêtant le Contrat type d’amélioration de la qualité et de l’efficie
nce des
soins (CAQES). Arrêté du 27 avril 2017 fixant les référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en
dépenses
d'assurance
maladie
mentionnés
à
l'article L. 162-30-3
du
code
de
la
sécurité
sociale.
Instruction
interministérielle
N° DSS/A1/CNAMTS/2017/234 du 26 juillet
2017 relative à la mise en œuvre du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins.
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qui
en est l’établissement support.
L’hôpital d’instruction des armées (HIA) Legouest
en est
membre associé.
La
convention prévoit l’élaboration d’un projet médical et d’un projet de soins partagés.
L’objectif poursuivi est de garantir à tous les patients, quel que soit leur âge, leur condition physique
ou mentale, ou leur situation sociale, le plus haut niveau d’ex
cellence en matière de soins avec la
mise en place de filières de prise en charge adaptées et des parcours en santé simples et lisibles
au sein des grands secteurs d’activités.
La convention constitutive et la désignation de l’établissement support ont été
adoptées par
le conseil de surveillance par délibérations n° 2016-04 et 2016-05. Un premier avenant a été
approuvé par délibération n° 2017-01.
3.4.1.1 Le règlement intérieur
L’article
R. 6132-2 du CSP dispose :
« le règlement intérieur est élaboré et adopté par le
comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs
attributions respectives, des instances des établissements parties au groupement
. »
Le GHT ne dispose pas de règlement intérieur.
3.4.1.2 Le projet médical partagé
Le projet médical partagé a été élaboré en 2017 et adopté par délibération n° 2017-04 du
conseil de surveillance.
Il vise à organiser l’ensemble des spécialités afin de répondre au mieux
aux besoins de la population.
Il se structure autour des quatre grands secteurs de prise en charge partagés par les
établissements membres et associés au GHT :
-
les activités de médecine chirurgie obstétrique (MCO) afin de garantir un accès sécurisé et
gradué aux spécialités médicales aux patients du territoire, en s'appuyant sur les activités
de recours et les spécialités du CHR et les offres de soins de proximité sur le périmètre du
GHT ;
-
les activités relatives à la santé mentale en mettant en œuvre la réorganisation de l'offre de
soins en psychiatrie et santé mentale attendue, en englobant l'ensemble des structures du
GHT impliquées dans ce type de prise en charge ;
-
la prise en charge des personnes âgées qu'il s'agisse de médecine, de soins de suite et de
réadaptation, d'unités de soins de longue durée ou d'
établissements d’héb
ergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) avec pour objectif de conforter la filière gériatrie
sur l'ensemble des établissements membres du GHT ;
-
la prise en charge des patients en situation de handicap ;
-
la mise en commun des activités d'imagerie et de biologie dans un souci de mutualisation
des ressources et des compétences.
Une actualisation du projet médical partagé a été réalisée en 2019.
3.4.2
Les partenariats
Fin 2019, plus de 100 conventions étaient en cours. La chambre relève que globalement,
les conventions ne font pas l’objet de suivi ni d’évaluation en lien avec l’évolution des besoins de
l’établissement, des patients et des équipes pour la prise en charge des malades.
Certaines sont
anciennes et ne sont plus appliquées car devenues obsolètes (comme la convention du
20 juillet 2001 conclue entre le CHS de Jury et la maison de retraite
et l’unité de soins de longue
Observations définitives
EPSM de Jury
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durée de Gorze, ou la convention du 1
er
juillet
2003 conclue entre le CHS de Jury et l’hôpital Belle
-Isle
de Metz).
L’établissemen
t a engagé une réflexion pour la mise à jour et la rationalisation de ses
partenariats avec le CMSEA (comité mosellan de sauvegarde des enfants et des adolescents) par
une convention cadre globale en lieu et place de plusieurs conventions anciennes. Cette démarche
devrait être poursuivie pour l
’ensemble des partenariats de l’établissement.
3.4.2.1
Les partenariats avec le CHR de Metz-Thionville
Plusieurs conventions lient le CHS de Jury et le CHR de Metz-Thionville dans le cadre de
la mise en
œuvre
de divers dispositifs. La chambre relevait
dans son rapport d’observations
définitives de 2013 relatif au CHR de Metz-Thionville
7
que plusieurs conventions devaient être
revues afin de clarifier les relations financières entre les deux établissements
8
.
La chambre constate que son observation formulée en 2013 est restée sans réponse. Il
n’y
a eu ni évaluation ni révision des conventions conclues entre 2000 et 2005.
Une tentative de révision de la convention relative à l’addictologie a été
engagée en 2018
ma
is cette démarche n’a jamais abouti.
3.4.2.1.1 La convention « réseau alcoologie »
La convention « réseau alcoologie » (unité alcoologie/réseau ville-hôpital) signée le
21 janvier 2000 prévoit des modalités de remboursement par le CHR de cinq demi-journées par
semaine pour un poste de praticien et un poste de psychologue à hauteur de 60
% d’un temps
plein.
La chambre relève que ces dispositions ne sont pas respectées. Le CHS de Jury facture
50 % du coût employeur (soit trois demi-journées) au CHR pour le praticien et le poste de
psychologue n’est plus pourvu depuis plusieurs années.
3.4.2.1.2 La convention urgences psychiatriques
Une convention relative aux urgences psychiatriques avait été signée le 21 mars 2001
9
.
Elle prévoit un reversement par le CHR au CHS de Jury, au titre des charges de structure
correspondant à l’occupation de locaux
situés rue Verlaine à Metz,
à proximité de l’hôpital
Bonsecours, pour le plateau technique.
Depuis le déménagement du CHR sur le site de Mercy en septembre 2012, le plateau
technique a également été transféré et ces locaux ne sont plus loués par le CHS de Jury.
La chambre relève que le CHS de Jury continue de percevoir un reversement
10
à ce titre,
alors que cette convention est devenue caduque sur ce point.
D’autres
dispositions auraient dû être actualisées faisant référence à une astreinte à
domicile du psychiatre de garde du CHS de Jury,
alors qu’une
permanence sur place a été mise
en œuvre depuis le 1
er
juin 2018 à proximité du CHR de Metz-Thionville à Mercy.
3.4.2.1.3 La convention CAC-SPUL
Le
centre d’accueil de crise et le service de psychiatrie d’urgences et de liaison (CAC
-
SPUL) étaient installés à l’origine dans les locaux du CHR sur le site de Bonsecours. Il
s ont
déménagé sur le site de Mercy en septembre 2012. Le rapport
d’observations définitives de
2013
7
Cf. pages 57 et suivantes.
8
Remarque qui figurait également au précédent rapport
d’observations définitives de
2011 du CHS de Jury (pages 21 et suivantes).
9
Un seul avenant a été conclu le 15 février 2005 : il ne concerne que la revalorisation financière des montants figurant sur la convention initiale de 2001.
10
Montant annuel de 38 785
€.
Observations définitives
EPSM de Jury
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relatif au CHR soulignait que le CHS de Jury n’avait pas signé d’avenant pour prendre en compte
le déménagement.
Une nouvelle convention n’a été conclue pour l’occupation des locaux CAC
-SPUL sur le
site de Mercy que le 27 mars 2018 en raiso
n d’un désaccord entre les deux
établissements. Les
points de divergence concernaient les modalités financières et la superficie des locaux.
Elle
prévoit le versement d’une redevance d’occupation des locaux avec effet depuis le
26 septembre
2012, date d’entrée du CAC
-SPUL dans les nouveaux locaux.
De 2012 à 2018, le CHS de Jury a payé trimestriellement une redevance au CHR pour
l’occupation de locaux par le CAC
-
SPUL en l’absence de convention.
L
’établissement
a mandaté fin 2018 la somme de 161 871
€ au bénéfice du CHR au titre
de la régularisation
11
du montant de la redevance trimestrielle pour la période du 1
er
janvier 2014
au 27 mars 2018.
Le suivi des conventions est dispersé entre différents services. Pour la direction des
ressources humaines (DRH), les
agents sont trop récents dans l’établissement pour connaître
l’ensemble des dispositifs, les modalités de leur fonctionnement et leur historique. Le service des
finances quant à lui ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour assurer un véritable
contrôle interne sur l’application des conventions.
Recommandation n° 1 : Mettre en place un dispositif de suivi et
d’évaluation des différentes
conventions et procéder à leur mise à jour avec le CHR de Metz-Thionville
et l’ensemble des
partenaires.
3.4.2.2 Les autres coopérations
Le CHS de Jury est membre du groupement de coopération sanitaire (GCS) de
Blanchisserie Lorraine Nord (BLN) et du groupement
d’intérêt
public (GIP) Synergie et
Mutualisation des Actions de Recherche en Informatique de Santé (Symaris). Ces coopérations
n’appellent pas d’observation
particulière.
Ainsi,
l’établissement ne s’est pas doté
d’outils de pilotage et d’analyses rétrospectives
efficients.
L’absence d’
évaluation du CPOM et
de projet d’établissement
le prive de visibilité sur
ses orientations stratégiques. Enfin, le défaut de mise à jour des conventions traduit un manque de
rigueur dans la gestion de ses nombreux partenariats.
4.
LA GOUVERNANCE
4.1
La direction commune avec le CHS de Lorquin
Par décision du 18 février 2014, le directeur g
énéral de l’ARS a désigné le directeur du CHS
de Lorquin pour assurer l’intérim de direction du CHS de Jury à compter du 22
février 2014, dans
l’attente d’une nomination à l’issue de la procédure de sélection faisant suite à la publication du
poste au journal officiel (JO) du 26 janvier 2014.
Celui-
ci n’a pas été pourvu. Dans le même temps, en
2014, une réflexion avait été engagée
sur l’organisation de la psychiatrie sur le territoire mosellan et sur l’opportunité de rapprocher et
d’harmoniser les modalités de gouvernance et de gestion des établissements de Jury et de Lorquin
au moyen d’une fusion. Dans ce contexte, le dire
cteur du CHS de Lorquin a été nommé directeur
des CHS de Lorquin et de Jury à compter du 1
er
janvier
2015, mais dans le cadre d’une direction
commune, dont l’intégration est moins aboutie qu
e pour une fusion.
11
Suite à la conclusion de la convention le 27 mars 2018 et à une évolution des surfaces facturées prises en compte (passage de 220 m² correspondant
au CAC à 401 m² correspondant au CAC et au SPUL).
Observations définitives
EPSM de Jury
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L’article
4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, précise la procédure
12
de mise en place
d’une
direction commune.
Celle-ci consiste en la mutualisation des équipes de direction (en totalité ou pour partie)
de deux ou plusieurs établissements publics de santé (ou établissements sociaux et médico-
sociaux) qui restent des entités distinctes disposant de leurs propres autonomie juridique,
instances, budgets et comptes financiers. Elle repose sur une convention liant les différents
établissements partenaires. L
’équipe de direction est répartie entre les différents établissements. Le
directeur-ordonnateur est commun aux différents établissements et est
affecté principalement à l’un
d’eux
. Il peut être représenté sur les différents sites par un directeur-adjoint délégué.
Une convention de direction commune des CHS de Lorquin et de Jury a été conclue le
24 octobre 2014 pour une durée de cinq ans à compter du 1
er
janvier 2015. Elle prévoyait :
-
la définition d’un organigramme d’objectif de la direction commune
devant être mis en place
progressivement ;
-
le versement progressif des postes de direction à la direction commune ;
-
la détermination de clés de répartition des charges de fonctionnement de la direction
commune arrêtées par le directeur.
L’organigramme d’objectif de la direction commune
est défini à
l’art
icle 3 de la convention
conclue en octobre 2014. Les postes devant être mis en commun devaient être ceux de la direction
d
’
établissement, direction des soins, direction des ressources humaines, direction des affaires
générales, usagers, qualité, systèmes d’information, direction des
finances et direction des services
économiques, logistiques et travaux.
Les postes de direction ont bien été versés à la direction commune dès le 1
er
janvier 2015,
ou ultérieurement à l’occasion des mouvements de personnels de direction
13
.
Cependant, l
’organigramme cible prévu par la convention n’a pas été mis en place.
La qualité-gestion des risques demeure suivie dans chaque établissement par un directeur
différent. Le directeur adjoint en charge de la gestion du secteur médico-social ou des affaires
générales et instances à Lorquin n’a pas élargi sa mission au traitement de ces dossiers au niveau
du CHS de Jury. En novembre 2017, les services logistiques et techniques ont été séparés des
services économiques et des travaux et deux directions séparées ont été créées alors que
l’organigramme cible prévoyait une direction unique.
En janvier 2020, la direction des affaires financières (DAF) compte, sur le site de Jury,
3,5 ETP.
Trois
directeurs s’y succèdent entre
2014 et 2018. Depuis février 2019 le poste du CHS de
Jury est vacant et devait faire l’objet d’une nouvelle publication en
2020. Cette fonction est assurée
par le directeur d’établissement. La chambre relève que cette direction stratégique transversale
n’apparaît pas comme une priorité dans le recrutement au sein de l’équipe de direction.
La chambre constate aussi une absence de positionnement de la DAF comme direction
transversale. Il y a un émiettement des informations à caractère financier et comptable au sein de
divers services sans que cette
direction n’ait de vision globale. Divers services procèdent à des
opérations budgétaires sans contrôle interne comme par exemple pour les remboursements relatifs
à diverses conventions.
12
« sur délibération identiq
ue des conseils d’administration ou de surveillance de plusieurs des établissements […], ceux
-ci peuvent être gérés, dans le
cadre d’une convention établie à cet effet, par une direction commune. Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions
une équipe de direction, pour
partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés. La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération du
conseil d’administration ou de surveillance de l’un des établissements composant cette
direction commune ».
13
Directeur-adjoint en charge des structures médico-sociales à compter du 2 mai 2016 ; directeur-adjoint en charge des affaires financières à compter du
1
er
mars 2018.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
15/75
Contrairement à l’article
4 de la convention, les clés de répartition des charges de
fonctionnement de la direction commune n’ont pas été arrêtées par le directeur.
En conséquence,
il n’y a pas
de remboursement entre les deux établissements des frais relatifs aux postes de
directeur et directeurs-adjoints, excepté pour deux directeurs-adjoints contractuels (cf. 6.3.2. les
charges de direction commune).
L’ordonnateur justifie le non
-
respect des termes de la convention par le fait que l’obj
ectif
était une fusion des deux
établissements et qu’il avait considéré laisser les pris
es en charges
financières des équ
ipes de directions en l’état.
De plus, du 1
er
mai 2016 au 31 décembre 2018,
le CHS de Jury a pris en charge l’intégralité
de la dépense corre
spondant à la rémunération d’un directeur
-adjoint, qui occupait un logement de
fonction au CHS de Lorquin et dont les missions concernaient exclusivement cet établissement :
gestion des structures médico-sociales et de la qualité-gestion des risques puis à compter de
novembre 2017 la gestion des instances, rè
glement intérieur, rapport d’activité, projet médical et
contrats de pôle.
L’ordonnateur
a confirmé que cette charge aurait dû être imputée au CHS de Lorquin.
Les
difficultés de mise en œuvre d’une direction commune sont
aussi particulièrement
prégnantes en ce qui concerne les
ressources humaines. L’organigramme cible prévo
ya
it qu’un
directeur-adjoint unique en soit chargé.
Suite au départ du directeur-adjoint en charge des ressources humaines du CHS de Jury
au 1
er
février 2015, la directrice-adjointe en charge des ressources humaines du CHS de Lorquin
s’est vu
confier cette direction sur les deux établissements à partir du 14 avril 2015.
Dans un premier temps tous les dossiers d’agents ont été déménagés au CHS de Lorquin.
Toutefois, tant la DRH que les personnels de cet établissement
n’ont montré de volonté
affirmée de venir à Jury, invoquant, notamment,
l’éloignement géographique
.
Ce contexte a contribué à une déstabilisation de la gestion des ressources humaines sur le
CHS de Jury et à la dégradation du climat social. Ce constat a conduit le directeur à faire relocaliser
la fonction RH au CHS de Jury et à transférer les dossiers agents du site de Lorquin vers celui de
Jury.
En conséquence, deux postes de directeur-adjoint en charge des ressources humaines
distincts, un sur chacun des deux établissements,
ont été inscrits à l’organigramme
par une note
interne en date du 12 octobre 2018.
Dans l’attente
du
recrutement d’un DRH pour le CHS de Jury,
le directeur des soins a
assuré, à compter du 12 octobre 2018, la fonction de directeur délégué des ressources humaines
à Jury. Un poste de directeur-adjoint en charge des ressources humaines pour le CHS de Jury a
été publié au journal officiel (JO) en avril puis en octobre 2019, et devait être pourvu au
1
er
mars 2020.
La chambre relève que pour la direction commune et plus particulièrement pour le domaine
RH, aucune
recherche d’économie et de mutualisation n’a été possible.
Cette situation n
’a
fait qu’accroître les coûts de fon
ctionnement des établissements, à titre
d’illustration
:
-
la procédure de recrutement par le biais de l’organisation des concours est propre à chaque
établissement. Une organisation commune de ces procédures aurait pu être très facilement
mutualisée ;
-
l’expérimentatio
n
d’un logiciel de gestion du temps de travail commun à Jury et Lorquin a
été un échec.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
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G
RAND
E
ST
16/75
La convention de direction commune conclue en 2014 avait été signée en préfiguration de
la fusion des deux établissements mais
cette dernière n’a pas abouti
. A ce projet de fusion
s’ajoutait
un projet de construction d’un nouveau CHS
à Jury qui date des années
2000 et n’
a toujours pas
été arrêté.
En outre,
l’absence de
stratégie clairement affichée
et de formalisation d’un
projet
d’établissement
ainsi que la distance de 100 kilomètres entre les deux structures concourent aux
difficultés relevées.
Enfin, la direction commune a été renouvelée pour cinq années à compter du
1
er
janvier 2020 mais sans évaluation de la précédente période.
La chambre
s’interroge sur la pertinence de cette direction commune qui n’a été mise en
place que partiellement et au détriment du CHS de Jury.
La direction générale
de l’ARS
a indiqué
s’engage
r à procéder à une évaluation de la
situation à la sortie de la crise sanitaire.
4.2
Le conseil de surveillance
Aux termes de
l’article
L. 6143-1 du code de la santé publique (CSP), le conseil de
surveillance
« se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de
l’établissement
».
Il doit ainsi délibérer sur le projet d'établissement, le compte financier, l'affectation des
résultats et le rapport annuel d’activité et doit avoir communication des résultats de la comptabilité
analytique. Il donne son avis sur la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité
des soins et de la gestion des risques.
L’article
R. 6143-11 du CSP précise que le conseil de surveillance doit se réunir au moins
quatre fois par an.
La composition du conseil de surveillance est conforme aux dispositions de
l’article
R. 6143-4 du CSP et
n’appelle pas d’observa
tion.
En revanche, cette instance
n’a jamais respecté la fréquence minimum des réunions sur
toute la période : deux en 2015, trois en 2016, deux en 2017 et trois en 2018.
Ce non-respect d
e l’obligation réglementaire du
nombre minimal de réunions ne favorise
pas la transparence et la bonne information des membres du conseil de surveillance
Rappel du droit n° 2 : Réunir le conseil de surveillance conformément
à l’article
R. 6143-11 du
CSP.
4.3
Le directoire
Conformément à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), le directoire prépare le projet d’établissement,
approuve le projet médical préparé par le président de la commission médicale et conseille le
directeur dans la ge
stion et la conduite de l’établissement
14
.
Le CHS
de Jury respecte les dispositions légales et ce point n’appelle pas d’observation.
14
Le directoire est présidé par le directeur d’établissement. Le président de la commission médicale d’établissement (CME) en e
st le vice-président. Il se
compose au total de sept membres nommés pour quatre ans. Il doit être réuni au moins huit fois par an (article D. 6143-35-5 du code de la santé publique).
Observations définitives
EPSM de Jury
C
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G
RAND
E
ST
17/75
4.4
Les pôles
Le CHS de Jury n’a créé que des pôles d’acti
vité clinique. Ceux-ci étaient au nombre de
cinq en 2014.
Depuis 2018 (décision du 30 novembre 2018), le centre hospitalier est organisé en
six pôles :
-
1 : unité
de soins pour adultes (US3A), maison d’accueil spécialisée (MAS)
;
-
2
: service de psychiatrie d’urgence et de liaison et centre d’accueil et de crise (SPUL
-CAC),
clinique Tivoli ;
-
3
: psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (unité d’hospitalisation pour adolescents (UHA),
centres psychothérapiques (Paul Langevin et Winnicott), maison des adolescents de
Moselle (MDA), centre d’accueil pour la santé des adolesc
ents (CASA), hôpital de jour,
centre médico-psychologique (CMP) ;
-
4 : pour le secteur géographique de Hayange, Fameck et Clouange : hospitalisations en
soins libres, à la demande d’un tiers ou sous contraintes, centre d’accueil thérapeutique à
temps partiel (CATTP), réseau alternatif, CMP ;
-
5 : pour le secteur géographique de Metz :
unités d’admission ouvertes, unités d’admission
fermées, unité de soins de réhabilitation (USRP), CATTP, CMP, centre de réhabilitation de
6 : addictologie (clinique des addictions (CDA), centre médical des addictions (CMA) et
centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictolog
ie (CSAPA)) et centre de
psychogériatrie.
4.4.1
Les contrats de pôles
Instaurés par l’article
13 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l’hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), les contrats de pôle sont des outils de
pilotage
interne. L’article
R. 6146-8 du code de la santé publique indique que «
le contrat de pôle
définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle,
ainsi que les moyens qui lui sont attribués. I
l fixe les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation
de ces objectifs
».
Les contrats de pôles doivent être
signés par le directeur de l’établissement et les chefs de
pôles et contresignés par le président de la CME (article L. 6146-1 du CSP). Leur durée est de
quatre ans.
Le contrat de pôle doit être
signé avant l’élaboration du projet de pôle, auquel il donne un
cadre.
Au CHS de Jury il n’y a jamais eu de
contrat de pôle.
4.4.2
Les projets de pôles
Il revient au chef de pôl
e d’activité clinique ou médicotechnique d’
élaborer un projet de pôle.
Lorsqu’il
est nommé, le chef de p
ôle dispose d’un délai de trois
mois pour élaborer le projet du pôle
dont il a la responsabilité (article R. 6146-9 du CSP).
Celui-ci doit être en cohérence non seulement avec les projets des autres pôles, mais aussi
avec
le contrat de pôle, le projet médical et le projet d’établissement.
Le CHS de Jury
n’ayant formalisé aucun contrat de pôle et ne disposant plus de projet
d’établissement, n’a
élaboré aucun projet de pôle.
Observations définitives
EPSM de Jury
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18/75
Ces constats démontrent une insuffisance de stratégie à ce jour, préjudiciable à la
gouvernance
de l’établissement
.
La chambre prend note de l’engagement du directeur de formaliser
des contrats de pôles
dans le cadre de l
’
élaboration du
nouveau projet d’ét
ablissement en 2021.
Rappel du droit n° 3 : Etablir des contrats et des projets de pôles conform
ément à l’article
13 de
la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST) et
aux dispositions de l’arti
cle R. 6146-9 du CSP.
4.4.3
Les chefs de pôles
Les chefs de pôles sont nommés par le directeur, sur proposition du président de la CME.
Cette procédure est respectée au CHS de Jury et n’appelle pas d’observation.
La mise en œuvre de la direction commune depuis
le 1
er
janvier 2015 rencontre des
difficultés liées au management mais également dans un contexte de fusion annoncée puis
abandonnée. E
lle se révèle être un échec quant à la lisibilité de l’avenir de l’établissement
ainsi
qu’au niveau de la gouvernance
. La gestion des ressources humaines est défaillante et le poste de
direction financière est vacant après quatre années au cours desquelles trois directeurs se sont
succédé.
Le contexte actuel nécessiterait qu’une décision de fin de la direction commune soit
envisagée et que la question de la place du CHS de Jury soit reposée.
L’absence du nombre de réunions minimale du conseil de surveillance est de nature à nuire
à la transparence et à la bonne information de ses membres. Le CHS de Jury ne dispose pas de
co
ntrats de pôles et aucun projet de pôles n’a été élaboré par les chefs de pôles.
5.
L
’ACTIVIT
E ET SA VALORISATION
5.1
Les comptes de résultats d’exploitation analytique (CREA)
15
La tenue d’une comptabilité analytique est une obligation règlementaire
16
. Elle permet de
déterminer le coût des
activités et ainsi d’évaluer la performance de la gestion. Elle constitue donc
un outil indispensable au pilotage des hôpitaux. Au regard des règles de gouvernance, elle leur
permet aussi de calculer des comptes de r
ésultat par pôles (CRPP) et donc d’en mesurer la
performance économique ainsi que la contribution à l’équilibre global de l’hôpital.
Le CHS de Jury ne tient pas de comptabilité analytique et ne respecte donc pas les
dispositions de l’article
R. 6145-7 du code de la santé publique.
Rappel du droit n° 4 : Tenir une comptabilité analytique conformément aux dispositions du code
de la santé publique en ses articles L. 6113-7, L. 6113-8 et R. 6145-7.
15
Compte de résultat analytique :
il permet de mesurer la contribution de chaque pôle au résultat global de l’établissement.
16
Article R. 6145-7 du code de la santé publique. Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de
l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur communique au conseil de surveillance les résultats de
la comptabilité analytique. Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des
articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges, le montant des charges d'exploitation affectées,
pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médicotechniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur général de l'agence
régionale de santé au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent
sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Observations définitives
EPSM de Jury
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ST
19/75
5.2
L’activité
Evolution de l’activité de 2014 à 2018
ACTIVITE au 31/12
2014
2015
2016
2017
2018
2018/2014
PSYCHIATRIE
File active
17
10 902
11 389
12 439
12 509
12 656
16,1 %
Nombre de lits au 31/12
349
349
339
270
249
28,7 %
Nombre de journées
108 740
111 641
109 870
100 552
85 377
- 21,5 %
Nombre de séjours
6 906
5 800
5 490
5 169
5 262
- 23,8 %
TOM
85,4 %
87,6 %
88,6 %
85 %
94,6 %
DMH
49,3
52
54,1
50,4
41,7
- 15,2 %
DMS
15,8
19,2
20
19,5
16,2
2,5 %
Nombre de places HJ et HN au 31/12
34
34
34
39
39
14,7 %
Nombre de venues
4 849
4 504
4 339
4 525
4 624
- 4,6 %
Nombre de consultations
22 026
21 932
24 928
25 264
25 718
16,8 %
Nombre d'actes ambulatoires
89 361
91 696
96 069
98 642
112 053
25,4 %
MEDECINE
(Addictologie en «MCO»)
2016
2017
2018
2018/2016
File active
227
216
207
- 8,8 %
Nombre de lits au 31/12
10
10
10
Nombre de journées
3 020
2 812
2 688
- 11 %
Nombre de séjours
292
265
281
- 3,8 %
TOM
82,5 %
77 %
81,3 %
DMH
13,3
13,0
13,0
- 2,3 %
DMS
10,3
10,6
9,6
- 6,8 %
MEDICO-SOCIAL
CSAPA
18
Metz et Thionville en 2014 et
2015
CSAPA Thionville à compter de 2016
Maison d’Accueil Spécialisée
(MAS) à
compter d’octobre
2017
2014
2015
2016
10/2017
19
2018
2018/2017
File active
1 351
1 368
556
626
693
10,7 %
Nombre de lits au 31/12
36
36
286,6 %
Nombre de journées
3 279
12 743
35 %
Nombre de séjours
40
54
TOM
99 %
98,1 %
DMH
91,1
296,4
DMS
82
236
187,8 %
Nombre de consultations
2 234
1 680
572
593
682
15 %
Nombre d'actes ambulatoires
8 982
7 914
3 365
5 164
5 680
10 %
Nombre total de lits (Toutes activités
confondues)
349
349
349
316
295
- 15,5 %
TOM :
taux d’occupation moyen
: (journées réalisées X 100) / (nombre de jours de l'année X nombre de lits) =
réalisées concernant les équipements électroménagers acquis avant 2000 et dont la valeur nette
comptable est nulle.
Les d
urées d’amortissements
sont en concordance avec l’instruction comptable M
21 et
sont respectées. La méthode d’amortissement appliquée est la même
sur toute la période :
amortissement linéaire et en année pleine à compter du 1
er
janvier suivant l’exercice d’acquisition
du bien.
Le passage à la méthode d’amortissement
prorata temporis
a été décalé à plusieurs
reprises (cf. comptes financiers état PF1 depuis
2014) en fonction de l’examen des acquisitions
réalisées
. L’amortissement au
prorata temporis
est appliqué depuis 2018.
Rappel du droit n° 5 : Tenir un inventaire physique
conformément aux dispositions de l’instruction
comptable M 21.
6.2
Les provisions
6.2.1
Les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
–
compte 142
L’instruction M
21 indique que : « cette provision réglementée est fondée sur le principe
d’une allocation anticipée d’aides destinées à la couverture des surcoûts d’exploitation générés par
les nouveaux investissements, sous forme de dotations budgétaires supplémentaires versées par
l’assurance
maladie. Au sens du présent référentiel comptable et budgétaire, les surcoûts
correspondent aux coûts nouveaux liés au projet d’investissement en termes de charges
financières et d’amortissement
».
L’établissement doit reprendre ces provisions dès que les
biens financés ont été mis en
service et que la comptabilisation des charges d’amortissement et/ou financières débute. La reprise
de la provision au compte de résultat a ainsi pour effet de neutraliser le montant des dotations aux
amortissements et/ou des charges financières liées aux biens financés au niveau des résultats de
l’exercice. La reprise s’opère au compte
78742.
L’instruction comptable M
21 précise en outre que : « la constitution de dotations aux
provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations (compte
142) n’est possible que
dans le cadre des dotations budgétaires attribuées au titre de l’aide à l’investissement dont
bénéficient les établissements. [
…]
La
constitution
d’une
provision
réglementée
pour
renouvellement des
immobilisations au moyen des ressources propres de l’établissement est
exclue ».
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
23/75
Le solde du compte 142 enregistre une forte croissance : il est de 4,9
M€ au
1
er
janvier 2014 ; il atteint 20,2
M€ au 3
1 décembre
2017. Il n’y a pas
de reprise sur cette provision
durant la même période.
L’établissement justifie la réalisation de ces provisions par l’état de son patrimoine et les
projets de restructuration et de reconstruction auxquels il sera appelé à faire face dans les années
à venir.
Evolution du solde des provisions réglementées (compte 142) de 2014 à 2018
en euros
2014
2015
2016
2017
2018
Total des
provisions
injustifiées, dotées
de 2014 à 2018
solde au 01/01
4 900 000
8 715 000
11 500 000
18 750 000
20 215 000
dotation
3 815 000
2 785 000
7 250 000
1 465 000
0
dont dotation de l'ARS
1 500 000
0
5 000 000
0
0
dont dotation compte
tenu des disponibilités
(provisions injustifiées
dotées)
2 315 000
2 785 000
2 250 000
1 465 000
0
8 815 000
reprise
0
0
0
0
0
solde au 31/12
8 715 000
11 500 000
18 750 000
20 215 000
20 215 000
Source : comptes financiers
L’hôpital comptabilise seulement deux dotations conformes à l’objet de ce compte de
provisions à la
suite de notifications de crédits de l’ARS
Grand Est pour un total de 6,5
M€
:
-
dotation de 1,5
M€
(notification du 31 décembre
2014 de l’ARS) au titre de crédits non
reconductibles
: aide à l’investissement à provisionner
;
-
dotation de 5
M€ au compte
142 (notification du 15 décembre
2016 de l’ARS
) pour un
montant de 7
M€ au titre de crédits non recond
uctibles pour la réalisation des trois projets
immobiliers : restructuration du site principal de Jury, construction/extension de bâtiment de
psychiatrie sur le site de Mercy, centre de consultations et de soins de Metz-Queuleu en
construction, dont 2
M€ inscrits en subvention d’investissement au compte
13183
–
fonds
d
’
intervention régional (FIR).
Les autres inscriptions à ce compte de provisions ne correspondent pas à des dotations
budgétaires attribuées au titre de l’aide à l’investissement. Elles résultent de l’exécution budgétaire
de la section d’exploitation du budget
principal ou du budget annexe P (CSAPA
21
) : les certificats
administratifs qui justifient ces opérations font mention d’une mise en provision «
compte tenu des
disponibilités au niveau du
résultat de l’exercice
». Le montant relatif au budget annexe P
s’élève
à 215 000
€ (
50 000
€ en
2016 et 165 000
€ en
2017).
A compter de l’exercice
2018, les provisions réalisées au titre des projets immobiliers à
venir ne sont plus imputées au compte 142, mais au compte 158 (cf. 6.2.2.3 les autres provisions
pour charges),
ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’instruction comptable M
21.
La chambre relève que le CHS de Jury a constitué à tort des provisions au compte 142
pour des projets
immobiliers en l’absence de notification par l’ARS
Grand Est. Ces provisions
injustifiées représentent un montant total de 8,8 M
€
. La chambre demande au CHS de Jury de les
reprendre intégralement.
Rappel du droit n° 6 : Reprendre le montant des provisions injustifiées et constituer des dotations
aux provisions réglementées conformément aux dispositions de l’instruction com
ptable M 21.
21
CSAPA : centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
24/75
6.2.2
Les provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges sont des passifs certains dont l’échéance ou le
montant n’est pas fixé de façon précise. L’instruction comptable M
21 précise qu’une provision doit
être constatée s’il existe à la clôture de l’exercice une obligation légale, réglementaire,
conventionnelle ou reconnue par l’établissement, s’il est probable ou certain à la d
ate
d’établissement des comptes qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans
contrepartie équivalente de celui-ci et si cette sortie de ressources peut être estimée de manière
fiable.
L’établissement
a procédé en 2018 à un
toilettage en reprenant l’intégralité des
provisions
anciennes qui
n’étaient
plus justifiées et en soldant les comptes 1448, 1518 et 1572. Ces reprises
représentent un montant total de 680 242
€.
La chambre relève que certa
ines de ces provisions n’ont
jamais été corrigées malgré les
erreurs d
’imputations constatées
avant 2018 (compte 1448 : provisions réglementées pour propre
assureur alors que l’établissement ne dispose pas de la dérogation requise
22
et compte 1572 :
absence de p
lan d’entretien requis par
la M 21).
6.2.2.1 Les provisions pour litiges
–
compte 1511
L’instruction
comptable M 21 prévoit : « lorsque la charge est probable, une provision doit
être constituée dès la naissance d’un risque avant tout jugement et être maintenue (en l’ajustant si
nécessaire
) tant que le jugement n’est pas définitif
».
De 2014 à 2018, l’établissement a fait face à plusieurs procédures contentieuses, mais
aucune provision pour litiges n’a été constituée.
En mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur de
l’établissement du 11
avril 2017 portant exclusion pour une période de deux
ans d’un agent suite à
une procédure d
isciplinaire. L’établissement
a réintégré
l’intéressé par déc
ision du 29 juin 2018 et
procédé
à la reconstitution de sa carrière pour la période concernée. Le bulletin de salaire de l’agent
au titre de juillet 2018
fait état d’un coût employeur de 83
120
€ (dont 44
962
€ de rémunération
brute au titre de la reconstitution de carrière d’avril
2017 à mai
2018). L’établissement
a fait appel
de cette décision mais
n’a
pas effectué de provision au titre de ce litige.
Le suivi des litiges et contentieux est réalisé au niveau de chaque service (RH, affaires
économiques, admissions-facturations). Comme suite à la demande de la chambre, un tableau de
suivi des affaires en cours a été réalisé mais celui-ci
n’est
pas exhaustif.
Il n’y
a pas de vision transversale ni de coordination du suivi des dossiers contentieux en
lien avec le service des finances, qui permettraient de provisionner correctement le risque
contentieux.
6.2.2.2
Les provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne
temps (CET)
–
compte 153
Des incohérences sont relevées concernant la période de 2015 à 2017, au vu des données
des comptes financiers et des bilans sociaux (cf. annexe n° 1) :
-
pour le personnel médical, une reprise de provisions est réalisée fin 2017 correspondant à
- 946,36 jours alors que les états récapitulatifs indiquent 1 798,36 jours fin 2016 et
22
Provision constituée par l’établissement pour le cas de paiement d’allocations chômage et de capital décès, alors que l’instr
uction comptable M 21 indique
que le versement d’un capital décès ne doit pas être provisionné (tome
1, chapitre 2 § 1.6. page
22) et que les provisions pour allocation d’aide au retour
à l’emploi (ARE) sont imputées au compte
158 (tome 1, chapitre 2 § 1.6. page
30) au cas où l’établissement est en auto
-assurance du risque chômage de
ses agents.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
25/75
1 627 jours fin 2017. Comme le reconnaît
l’ordonnateur, le certificat administratif présente
une anomalie consécutive à une erreur de saisie ;
-
pour le personnel non médical,
l’enchaînement et la re
prise des données entre
deux exercices concernant le nombre de jours épargnés pour les agents de catégorie A ne
sont pas respectés (au 31 décembre 2016 : 9 170,08 jours figurent au certificat administratif
et au 1
er
janvier 2017 ce sont 7 509,08 jours qui sont repris).
En 2018, le montant de la provision est en cohérence avec les données transmises par
l’établissement
23
.
Celui-ci doit poursuivre le travail de fiabilisation des données relatives au solde des CET
des personnels médicaux et non médicaux engagé en 2018. Il doit à veiller à une meilleure
cohérence des informations qui figurent sur les différents documents récapitulatifs produits (bilans
sociaux, comptes financiers) en s’appuyant sur une vérification périodique des données permise
par le système d’informations RH.
La cohérence des informations et leur fiabilisation sont nécessaires pour la constitution de
provisions à
un niveau conforme aux dispositions de l’instruction comptable M
21.
6.2.2.3
Les autres provisions pour charges
–
compte 158
Le solde
de ce compte s’établit à 4
113 730
€ au 31
décembre 2018 ; il était de 363 525
€
au 1
er
janvier 2014.
Evolution du solde des autres provisions pour risques et charges (compte 158)
de 2014 à 2018
en euros
2014
2015
2016
2017
2018
Total des
provisions
injustifiées ,dotées
de 2014 à 2018
solde au 01/01
363 525
413 525
762 625
962 625
1 839 825
dotation (
provisions
injustifiées)
50 000
349 100
200 000
877 200
3 116 105
3 750 205
reprise
0
0
0
0
842 200
solde au 31/12
413 525
762 625
962 625
1 839 825
4 113 730
Source : comptes financiers
Aucune reprise n’
a été effectuée sur ce compte sauf en 2018 pour
l’inté
gralité de la somme
(842 200
€) provisionnée fin
2017 au titre du solde de la prime de service 2017 et de la mise à
disposition du directeur-adjoint chargé des finances par le CHS de Lorquin à raison de
50 % (cf. 6.4.1 le rattachement des charges).
Ce compte retrace des provisions constituées par le budget principal ou les budgets
annexes en vue d’opérations qui sont peu
détaillées. Elles
n’ont fait l’objet d’aucune reprise au
31 décembre 2018 :
-
50 000
€ au
budget principal en 2014 au titre des dépenses relatives à la mise en place de
la contractualisation
: intéressement aux pôles d’activité
; à ce jour, l’établissement ne
dispose pas de contrat de pôle ni de projet de pôle (cf. 4.4 les pôles) ;
-
349 100
€ a
u budget principal en 2015 au titre de différentes dépenses liées à un surcoût
de charges d’exploitation du titre
3 (charges à caractère hôtelier et général) ;
-
200 000
€ au budget annexe P –
CSAPA en 2016 au titre de charges de personnel médical
et non médical suite aux recrutements effectués fin 2016 lors du déménagement du CSAPA
pour compenser la rémunération des agents concernés en année pleine ;
23
total de 2 912 338
€ pour l’ensemble des budgets
, soit au 31 décembre 2018, 2 803 808
€ pour le budget
H, 93 443
€ pour le budget
MAS, 10 068
€ pour
le budget CSAPA et 5 019
€ pour le budget
UDE autisme.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
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G
RAND
E
ST
26/75
-
677 278
€ au budget annexe S –
MAS en 2018 au titre de travaux en prévision du transfert
de l’activité, le déploiement capacitaire total de la MAS et l’évolution de l’effectif
correspondant.
L’exécution des budgets annexes en
2018 aboutit à un résultat nul car le montant des
provisions constituées est égal au so
lde d’exécution.
L
’ordonnateur
a indiqué que les provisions avaient été réalisées en 2018 au niveau des
budgets annexes pour ramener leur
solde à l’équilibre
.
L’affichage d’un
résultat nul vise à éviter
une diminution des financements
de l’ARS
Grand Est pour les budgets annexes (par une reprise
du résultat excédentaire)
pour l’exercice suivant étant donné que les disponibili
tés résultent
principalement de
postes vacants qui sont susceptibles d’être pourvus à l’avenir
.
Concernant l’exercice
2018, la forte hausse des dotations provient du passage du
compte 142 au compte 158 des provisions réalisées pour renouvellement des immobilisations
(cf. 6.2.1 les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations). Ces provisions
résultent du niveau des d
isponibilités du résultat de l’exercice. Ce changement d’imputation a été
réalisé à la demande du comptable.
Les dotations effectuées à ce titre en 2018
s’élèvent à 2,2
M€ pour le budget principal.
Elles concernent les projets liés aux opérations de restructuration des sites dont Jury, Mercy et
Metz-Queuleu. Or ces dotations au compte 158 ne correspondent pas aux dispositions de
l’instruction comptable M
21 (tome 1, chapitre 2, § 1.5) qui indique que les provisions pour risques
et charges ne peuvent pas servir à la constitution de réserves budgétaires
24
ni être constituées
pour couvrir des charges futures d’amortissement ou de renouvellement de biens. L’accord de
l’ARS
Grand Est
relatif à ces opérations dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement
et du plan global de financement pluriannuel (PGFP) 2019-
2024 n’a pas été transmis par
l’établissement.
La chambre relève que le CHS de Jury constitue des provisions au compte 158 non
conformes aux dispositions de l’instruction comptable M
21.
Les provisions injustifiées au compte 158 représentent un montant de 3,75 M
€
fin 2018
(cf. tableau n° 7). La chambre demande au CHS de Jury de les reprendre intégralement.
Rappel du droit n° 7 : Reprendre le montant des provisions injustifiées et doter le compte 158 sur
la base
d’une
évaluation des risques, conformément
aux dispositions de l’instruction comptable
M 21.
6.2.2.4
Les provisions pour créances douteuses
–
compte 491
Les créances dont le recouvrement est compromis doivent donner lieu à constitution d’une
provision.
Une comparaison a été effectuée à la fin de chaque exercice entre les soldes du
compte 491 (provisions pour créances douteuses) et du compte 416 où sont enregistrées les
créances dont le recouvrement est compromis (passage à la phase contentieuse). Le montant des
pertes sur créances irrécouvrables (comptes 6541 créances admises en non-valeur et 6542
créances éteintes) est également mis en parallèle du solde de ces deux comptes.
24
Instruction comptable
M 21, tome 1, chapitre 2, § 1.5 : Mise en « réserves budgétaires » : Les établissements qui reçoivent en une fois des financements
d’exploitation, sous formes de dotations, destinés à des projets s’étalant sur plusieurs exercices, n’ont pas à constituer de
provisions pour charges
(compte 158).
Cette utilisation ne serait en effet pas conforme à l’objet d’une provision de droit commun, qui est de couvrir une charge pr
obable ou certaine
et non de servir à la constitution de réserves budgétaires (voir commentaire du compte 487). De même les provisions en vue de couvrir des charges futures
d’amortissement ou de renouvellement de biens ne correspondent pas à l’objet d’une provision de droit commun.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
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E
ST
27/75
Evolution des provisions pour créances douteuses de 2014 à 2018
en euros au 31 décembre
2014
2015
2016
2017
2018
solde compte 416 : créances
contentieuses ou douteuses
206 192
264 485
298 672
226 879
179 406
solde compte 491 :
provisions pour créances
douteuses
157 212
159 431
159 488
150 000
200 000
pertes sur créances
irrécouvrables
–
comptes 6541 et 6542
21 984
67 781
49 942
259 613
168 292
Source : comptes financiers
Le montant des provisions pour créances douteuses a été insuffisant en comparaison du
solde des créances contentieuses de 2014 à 2017. En 2018, le montant des provisions est
supérieur au solde des créances contentieuses.
Le montant des pertes sur créances irrécouvrables a considérablement augmenté en 2017
en comparaison des années précédentes. En 2017 et 2018, la reprise de la totalité du montant de
la provision constituée au 31
décembre de l’année précédente est insuffisante pour financer le
montant des pertes sur créances irrécouvrables.
Au vu des certificats administratifs produits pour justifier du montant de ces provisions, il
n’existe pas de méthodologie mise en œuvre pa
r le CHS de Jury en coordination avec le comptable,
fondée sur l’ancienneté des créances ou sur une méthode statistique
, pour déterminer le montant
des dotations à ces provisions.
La chambre relève l’absence de formalisation des relations avec les services
du comptable
dans le cadre d’une convention de service
25
actualisée, celle de 2006 étant obsolète.
Recommandation n° 2 : Evaluer et comptabiliser la provision pour dépréciation des créances à
partir d'une analyse conjointe des taux de non recouvrement avec le comptable public.
6.3
Les flux financiers entre les différents budgets
6.3.1
Les relations inter-budgets
Le montant des remboursements des budgets annexes vers le budget principal
s’accroît
sur la période du fait de
l’ouverture d’un budget annexe pour la MAS en
2017
et de l’évolution
des
modalités de calcul des remboursements de charges communes par référence au coût moyen d’un
ETPR de catégorie B à compter de 2018.
25
Une convention de partenariat hospitalier entre le CHS de Jury et la trésorerie hospitalière en date du 4 décembre 2006 a été transmise par les services
de l’ordonnateur, mais elle n’a pas été actualisée
depuis sa conclusion.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
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G
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E
ST
28/75
Remboursements des budgets annexes au budget principal de 2014 à 2018
en euros au 31 décembre
2014
2015
2016
2017
2018
rembrst budget C IFSI*
85 216
89 794
90 218
0
0
rembrst budget P CSAPA
29 029
28 670
51 183
42 465
90 620
rembrst budget Z UDE
autisme
29 403
30 133
58 369
21 447
83 097
rembrst budget S MAS
2 511 188
581 924
budget H
–
compte 7087
rembrst frais CRPA
143 650
148 597
199 772
2 575 101
755 642
Source : comptes financiers
* fermeture du budget annexe C « école paramédicale IFSI » au 31 décembre 2016
26
L’autorisation
de l’ARS
Grand Est pour la création de la MAS est effective à compter du
1
er
janvier 2017. Le montant du remboursement du budget correspondant au budget principal pour
2017 est exceptionnel et représente plus de 86 % des charges annuelles de ce budget annexe.
Sur 2017, c
’est le budget
principal (H) qui supporte les charges :
-
pour la période de janvier à novembre, des dépenses de personnel, notamment en raison
d’un retard dans la configuration du logiciel de paie
;
-
pour la période de janvier à décembre des charges diverses de gestion courante pour
1,2
M€
.
Pour
2018, la contribution de la MAS au budget principal s’élève à
581 924
€
et comprend
principalement des achats stockés et
des frais d’exploitation courante
(alimentation, blanchissage,
autres charges diverses de gestion).
En l’absence de comptabilit
é analytique et de comptages différenciés sur les différents
bâtiments permettant d’isoler les charges correspondantes, les
modalités de détermination du
remboursement du budget annexe MAS se fondent principalement sur la part des surfaces
occupées par la MAS sur l’ensemble des surfaces du site de Jury pour les charges générales (eau,
Concernant les autres budgets annexes : P « CSAPA » et Z « UDE autisme », les modalités
de remboursement ont évolué afin de tenir compte de manière plus exhaustive de l’ensemble des
frais supportés par le budget principal pour les budgets annexes.
Cependant le remboursement effectué par le budget Z « UDE autisme
» n’a pris en compte
les dépenses au titre des personnels médicaux que pour l’année
2016 (pour 26 459
€)
, alors que
certains des praticiens concernés (pôle
3) sont encore présents dans l’établis
sement en 2017 et
2018.
Comme déjà expliqué au paragraphe 5.1
–
les comptes de résultats d’exploitation
analytique (rappel du droit n° 4), la chambre
demande à l’
ordonnateur de mettre en place une
comptabilité analytique afin de fiabiliser les montants des flux financiers des budgets annexes vers
le budget principal.
Il ne peut y avoir de subventions
d’équilibre
s entre budgets principal et annexes. Les seuls
flux financiers doivent être des remboursements de frais, ce qui nécessite une traçabilité des
opérations croisées afin de garantir la fiabilité des flux financiers et donc des charges imputées et
des résultats de chaque budget.
26
Le budget annexe C « écoles paramédicale IFSI » est encore présent au compte financier
2017 pour l’enregistrement d’opérations de
clôture du budget
annexe.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
29/75
6.3.2
Les charges de la direction commune
La convention de direction commune conclue le 24 octobre 2014 (pour la période 2015 à
2019) entre les CHS de Lorquin et de Jury prévoit en son article 4 que des clés de répartition des
dépenses devaient être arrêtées par le directeur.
Il n’existe pas de flux financier entre les deux
établissements pour la mise en œuvre de la
convention de direction commune sauf en ce qui concerne la situation des directeurs-adjoints non
titulaires. Pour ces derniers, des conventions de mise à disposition ont été conclues
27
.
Des clés de répartition ont été arrêtées en décembre 2019
à la suite d’une
demande de la
chambre qui avait constaté leur absence dans la convention initiale.
Remboursement des charges de direction commune entre les CHS de Lorquin et de Jury
depuis le 1
er
janvier 2015
Direction
Etablissement
qui supporte
la charge
Fonction
Statut
Mise à
disposition
Rembour
sement
Période
Directeur
Lorquin
Directeur
titulaire
Non
depuis le
01/01/2015
DRH
Lorquin
Directeur adjoint RH
titulaire
Non
depuis le
01/01/2015
Affaires
générales
Jury
Directeur adjoint affaires
générales
titulaire
Non
depuis le
01/01/2015
Services
économiques
Jury
Directeur adjoint
services économiques
titulaire
Non
depuis le
01/02/2015
Logistique
Lorquin
Directeur adjoint
services logistiques et
techniques
contractuel
du CHS de
Lorquin vers
CHS de Jury
pour 50 %
Oui
depuis le
01/11/2017
Secteur
médico-social
puis
instances
Jury
Directeur adjoint
structures médico-
sociales puis instances
titulaire
Non
du 01/05/2016
au 31/12/2018
Finances
Lorquin
Directeur adjoint
Finances
contractuel
du CHS de
Lorquin vers
CHS de Jury
pour 40 %
Oui
du 01/01/2015
au 12/04/2018
Finances
Lorquin
Directeur adjoint
Finances
titulaire
Non
du 01/03/2018
au 28/02/2019
Direction des
soins
Jury
Directeur des soins -
coordinateur général
des soins
titulaire
Non
du 01/01/2015
au 31/05/2015
Direction des
soins
Jury
Directeur des soins -
coordinateur général
des soins et délégué RH
depuis octobre 2018
titulaire
Non
depuis le
01/06/2015
Source : organigrammes et actes administratifs
Pour l’ensemble des postes
de la direction commune, le CHS de Jury supporte sur toute la
période plus de postes que le CHS de Lorquin. Un poste de directeur-adjoint chargé du secteur
médico-social est même intégralement supporté par le CHS
de Jury alors que l’intéressé
intervient
exclusivement sur le CHS de Lorquin (cf. 4.1. la direction commune avec le CHS de Lorquin).
Pour ce qui concerne les directeurs titulaires (directeur et directeurs-adjoints), cette
situation révèle un manque de fiabilité dans l’imputation des dépenses puisqu’il n’existe pas de
remboursement correspondant à la réalité du temps de travail effectué par chaque directeur. La
charge des postes de direction commune est déséquilibrée au détriment du CHS de Jury.
27
Directeur-adjoint en charge des finances pour la période du 1
er
septembre 2014 au 12 avril 2018 ; directeur-adjoint en charge des services techniques et
logistiques depuis le 1
er
novembre 2017.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
30/75
L’ordonnateur a
expliqué que la clé de répartition historique avait été conservée soit
cinq postes de direction financés par le CH de Jury et quatre par celui de Lorquin. Or les chiffres
indiqués par l’ordonnateur correspondent aux postes
initiaux de chacun des établissements avant
la mise en place de la direction commune en octobre 2014. Ils ne peuvent donc correspondre à la
clé de répartition qui
n’a été fixée qu’en décembre
2019.
6.4
Le respect des principes d’annualité et d’indépendance des exercices
L’instruction comptable M
21 rappelle le principe d’ind
épendance des exercices. La
comptabilité doit être une image fidèle de l’activité de l’organisme au titre de l’année civile et elle
vise à faire apparaître dans le résultat de l’exercice l’ensemble des charges et produits qui s’y
rapportent. Elle comprend
toutes les opérations relatives à l’exercice concerné dans le respect du
principe d’annualité en s’appuyant sur les procédures de rattachements des charges et des produits
à l’exercice.
6.4.1
Le rattachement des charges
Le montant global des charges rattachées à
l’exercice
diminue légèrement sur la période.
S
’agissant des charges de personnel, le
montant le plus important concerne le solde de la prime
de service. Cette prime, liée à la manière de servir et au présentéisme des agents titulaires et
stagiaires de l’
établissement, est versée en deux fois par un acompte en novembre N et un solde
en février N+1. Ce dernier est bien comptabilisé au compte
4281 et fait donc l’objet d’un
rattachement à l’exercice considéré, sauf en
2017.
Evolution des rattachements de cha
rges à l’exercice, budget consolidé, de 2014 à 2018
en euros
2014
2015
2016
2017
2018
c. 408 - fournisseurs factures non
parvenues
152 158
139 480
160 222
271 186
188 341
comptes de charges d'exploitation
(c. 60-61-62)
8 308 600
8 037 017
8 266 261
10 609 913
8 457 660
taux de rattachement des
charges d'exploitation
1,8 %
1,7 %
1,9 %
2,6 %
2,2 %
c. 4281 - prime de service à
répartir
728 660
738 300
796 093
13 925
639 805
c. 4286 - personnel autres
charges à payer
55 000
5 300
8 404
0
0
c. 4386 - organismes sociaux
autres charges à payer
187 714
55 348
52 991
52 756
42 264
c. 4482 - charges fiscales sur
congés à payer
108 874
0
c. 4486 - Etat autres charges à
payer
69 760
209 800
131 355
196 893
152 530
comptes de rémunération du
personnel et de charges
consolidés
40 122 477
39 953 084
41 405 102
40 696 743
40 137 075
taux de rattachement sur
charges de personnel
2,6 %
2,5 %
2,4 %
0,6 %
2,1 %
c. 4686 - divers charges à payer
112 018
139 792
74 029
28 120
130 990
total des charges rattachées
1 305 310
1 288 020
1 223 095
671 754
1 153 930
Source : comptes financiers
Le solde de la prime de service
n’est
pas rattaché à l’exercice
2017 pour le budget principal
du fait de
l’insuffisance
des crédits disponibles au chapitre limitatif 6411. Cela provient de la prise
en charge par le budget principal de la rémunération des personnels de la MAS jusqu’en
novembre 2017 compris. Les crédits des chapitres de dépenses salariales sont limitatifs et n
’
ont
pu être ajustés en conséquence.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
31/75
L’établissent
étant
dans l’impossibilité de rattacher la charge du solde de la prime de service
à 2017, il a constitué une provision pour charges à hauteur de 842 200
€
. Cette provision
n’est pas
conforme à
l’instruct
ion comptable M 21.
Après prise en compte du solde 2017 versé en février
2018 et imputée à l’article
67218, le
montant global de la prime de service 2017 du budget principal est sensiblement le même
qu’en
2016. Par ailleurs, après exclusion des charges de personnel relatives à la MAS et imputées
en 2017 au chapitre 6411 du budget principal, le montant des crédits disponibles est dans tous les
cas insuffisant
pour permettre le rattachement de l’intégralité du solde de la prime de service à
l’exercice
2017.
Evolution de la prime de service du budget principal de 2016 à 2018
2016
2017
2018
en euros au
31 décembre
prévisions
totales
total des
réalisations
taux de
réalisa-
tion
prévisions
totales
total des
réalisations
taux de
réalisa-
tion
prévisions
totales
total des
réalisations
taux de
réalisa-
tion
Chapitre 6411 -
personnel titulaire
et stagiaire
21 318 371
20 678 046
97,0 %
20 200 813
19 900 864
98,5 %
20 096 465
19 987 429
99,5 %
dont ch. 6411
charges relatives à
la MAS budget S
411 778
dont c. 64113 -
prime de service
1 168 688
404 034
1 138 052
c. 67218 - solde
prime de service
versé en 2018
759 015
prime de service
2017
1 163 048
reconstitution
charges 2017 du
ch. 6411
20 248 101
Source : comptes financiers
La chambre relève un manque d’anticipation dans l’ajustement des autorisations de crédits
limitatifs. La provision constituée fin 2017
n’
est p
as conforme aux dispositions de l’instruction
comptable M 21.
6.4.2
Les reports de charges
L’instruction comptable M
21 indique que le compte 672 (dans ses subdivisions « autres »)
enregistre les charges sur exercices antérieurs qui n’auraient pas fait l’objet d’un rattachement à
l’exercice qu’elles concernent. L’utilisation de ce compte de
report de charges doit rester limitée
28
.
28
L’indicateur R45 du tableau de
bord financier des établissements publics de santé mesure les « charges reportées
», au sens comptable, d’un exercice
sur l’autre sans crédits budgétaires correspondants.
Cet indicateur doit de façon communément admise se situer en-deçà de 0,2
%. Ce taux est considéré comme traduisant des difficultés s’il est supérieur à
0,2 % et qualifié de « technique » en dessous, conformément au guide de présentation des indicateurs financiers des établissements publics de santé
(EPS)
établi par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DGOS) et la direction générale des finances publ
iques (DGFIP) : cf. page 25.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
32/75
Evolution des charges reportées de 2014 à 2018 (budget consolidé)
en euros au 31 décembre
2014
2015
2016
2017
2018
2018/2014
c. 67218 - charges de personnel
6 223
11 207
1 152
88 283
853 156
13 610,8 %
c. 67228 - charges à caractère
médical
6 574
11 544
915
22 111
2 503
- 61,9 %
c. 67238 - charges à caractère
hôtelier
64 521
21 691
81 265
62 683
267 901
315,2 %
c. 6728
–
autres charges
39 972
81 131
991 226
44 498
13 350
- 66,6 %
c. 672 - total général
117 289
125 572
1 074 558
217 575
1 136 910
869,3 %
charges courantes générales
48 997 296
48 594 617
51 207 134
52 193 606
50 548 828
3,2 %
proportion des charges
courantes générales
0,2 %
0,3 %
2,1 %
0,4 %
2,3 %
Source : comptes financiers
Les mouvements sur ce compte sont particulièrement importants au titre des
exercices 2016 et 2018. Ils concernent principalement trois opérations, URSSAF en 2016,
versement du solde de la prime de service en 2018, redevance de loyer pour les locaux du CAC-
SPUL en 2018 :
-
en 2016, le compte 6728 du budget principal enregistre cinq mandats au bénéfice de
l’URSSAF
29
de la Moselle pour un montant total de 943 808
€ en règlement de la cotisation
transport de 2011 à 2015 et les majorations correspondantes. Parallèlement,
l’établissement a procédé à la reprise du solde de la provision constituée concernant le
contentieux avec l’URSSAF, soit 555
398 €. Aussi, le solde de la provision
est insuffisant et
l’établissement
supporte un reste à charge net de 388 410
€ en
2016 ;
-
en 2018, le compte 67218 du budget principal enregistre notamment le versement du solde
de la prime de service 2017 pour un montant de 759 014
€, ainsi que le versement au CHS
de Lorquin relatif à la mise à disposition du directeur-adjoint chargé des finances à raison
de 40
% pour l’ensemble de l’année 2017
;
-
en 2018, le compte 67238 du budget principal comprend notamment 161 871
€ mandatés
au bénéfice du CHR de Metz-Thionville au titre de la régularisation de la redevance/loyer
pour les locaux du CAC-SPUL sur le site de Mercy pour la période du 1
er
janvier 2014 au
31 décembre
2017. Ce mandat fait suite à la conclusion de la convention d’occupation du
domaine public du 27 mars 2018 qui fixe un montant de redevance trimestrielle de 22 413
€
à compter du déménagement du CAC-SPUL dans les nouveaux locaux du CHR à Mercy le
26 septembre 2012, montant supérieur au montant mandaté par le CHS de Jury depuis la
date du déménagement (cf. 3.4.2.1.3. la convention CAC-SPUL).
Diverses autres charges sont également reportées en 2018. Elles correspondent à la
participation trimestrielle au budget du GIP Symaris (4
ème
trimestre 2017 pour 12 555
€),
à la
contribution 2017 au GHT (7 237
€),
à des
factures mensuelles de l’
Union des groupements
d’achats
publics (UGAP) pour la location de véhicules (août, septembre, octobre, décembre 2017)
et à des interventions réalisées par des fournisseurs fin 2017 dont la facture est reçue par
l’établissement début
2018 (pour des montants de 6 816
€,
7 356
€ et
3 537
€
).
En outre, le compte 672 enregistre des opérations qui sont mal imputées car concernant
2018,
soit l’exercice en
cours.
Il s’agit des frais de
locations de véhicules auprès de l’UGAP (
mars,
mai, août, septembre 2018), prestations réalisées en janvier 2018 (6 000
€).
L’étude des reports de charges
montre
que le suivi des engagements n’est pas réalisé de
manière exhaustive en vue de la détermination des rattachements des charges à l’exercice.
La formalisation d’une procédure interne relative aux rattachemen
ts de charges devrait
permettre une identification plus complète des charges concernées et limiter l’utilisation injustifiée
29
URSSAF : union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations f
amiliales.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
33/75
des reports. Le rôle de la direction des finances en matière de contrôle interne au niveau de
l’ensemble des services de l’établiss
ement doit également être développé.
6.4.3
Les reports de produits
L’instruction comptable M
21 précise que le compte 772 regroupe les produits sur exercices
antérieurs qui n’ont pas pu être rattachés à ces exercices et les réémissions de titres sur exercices
clos, par exemple pour changement de débiteur.
Evolution des produits reportés de 2014 à 2018 (budget consolidé)
en euros au 31 décembre
2014
2015
2016
2017
2018
c. 7721 - réémission de titres
sur exercices clos
109 530
78 838
181 041
84 146
51 407
c. 7728 - produits sur exercices
antérieurs
182 648
119 807
286 125
516 529
453 263
c. 772 - total général
292 178
198 645
467 165
600 674
504 670
produits courants
53 903 462
53 029 915
60 078 697
55 335 535
54 071 835
proportion des produits courants
0,5 %
0,4 %
0,8 %
1,1 %
0,9 %
Source : comptes financiers
Les reports de produits ont chaque année les mêmes objets : le reversement par le CHRU
30
des crédits missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI)
(122 765
€
en 2018 au titre de 2017), le remboursement effectué par le fonds pour l’emploi
hospitalier au titre du dernier trimestre de l’exercice (
43 114
€
au titre du dernier trimestre 2017), le
solde de la convention conclue avec le conseil départemental pour l’a
ccompagnement des publics
fragilisés dans le domaine de la santé mentale (27 160
€
au titre de la convention 2017-263), la
redevance due par un médecin au titre de l’activité libérale (
4 955
€
au titre de 2017), des dossiers
ANFH (association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier) au titre de la
formation professionnelle (98 170
€
en 2018 au titre du dernier trimestre 2017).
L
’étude des
sommes imputée
s à l’article
7728 montre
que l’établissement ne procède pas
à l’évaluation ni au rattachement des produits autres que ceux de la tarification à l’activité (clinique
des addictions).
La chambre invite l’établissent à améliorer le suivi des produits
afin de limiter leur
comptabilisation tardive en produits sur exercices antérieurs.
6.5
Les régies
Six
régies ont été instituées au sein de l’établissement
: trois
d’avances et trois
de recettes.
Elles concernent la cafétéria, les dépôts des patients et les opérations diverses (dont la
restauration des personnels).
Le fonctionnement de
l’ensemble
des régies a été vérifié par le comptable au cours des
dernières années
31
. En revanche,
il n’y a eu
aucun contrôle par
l’ordonnateur
, excepté sur les
pièces produites pour justifier les opérations budgétaires en dépenses et en recettes.
6.5.1
La régie de recettes de la cafétéria
Elle est la plus importante en chiffre d’affaires (plus de 80
000
€ de recettes annuelles).
Chaque patient doit disposer d’une carte rechargeable pour payer les boissons ou friandises.
30
CHRU : centre hospitalier régional universitaire.
31
Au titre de 2018, vérification de la régie d’avance
cafétéria, de la régie de recettes cafétéria, de la régie
d’avance patients
et de la régie de recettes
patients.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
34/75
Sur la période sous contrôle, il n’existe pas de
décision fixant les tarifs des fournitures
vendues à la cafétéria ni de décision relative à la fourniture à titre gracieux de prestations au profit
des personnels qui la gèrent (cafés gratuits).
L’ordonnateur
a précisé que les prix de vente étaient actualisés annuellement en fonction
du coût d’achat des produits auprès des fournisseurs
et a fourni un fichier de recensement des prix
de vente pour chaque année de 2014 à 2020. Cependant,
en l’absence de décision fixant les tarifs,
il ne peut y avoir de vérificati
on des prix appliqués, notamment par rapport au coût d’achat des
biens. La perception des recettes dans le cadre de la cafétéria ne repose sur aucun acte tarifaire
pris par l’ordonnateur.
Suite aux demandes de la chambre, le CHS de Jury a procédé à une régularisation en
prenant une décision tarifaire à compter de l’année
2020.
6.5.2
Les régies d
’avance et de recettes des opérations
diverses
Les actes d’institution de la
régie de recettes diverses et de la régie
d’avance
pour les
dépenses diverses datent de 1972 et 1973. Ils ont été modifiés à de nombreuses reprises.
La régie de recettes diverses enregistre
principalement l’encaissement des sommes
créditées par les personnels de l’établissement et autres personnes extérieures pour
accéder au
restaurant administratif de l’hôpital.
La régie d’avance
pour les dépenses diverses prend en charge un peu plus de 2 000
€ par
mois
32
.
Il
s’agit
principalement
de
dépenses
d’affranchissement
pour
les
structures
extrahospitalières, de remboursements des frais de stationnement et de péage pour les agents
hospitaliers, ainsi que des dépenses lors des sorties et déplacements organisés avec les patients.
Le volume d’opérations traitées est limité par rapport au nombre de structures extrahospitalières
dépendant du CHS de Jury car des
cartes d’achat
sont mises à disposition de certains agents
(cadres de santé ou personnels administratifs).
6.5.3
Les régies patients
Ces régies ont été créées en 1997. Elles permettent :
-
la prise en compte des ressources dont disposent les patients placés sous la responsabilité
de mandataires judiciaires à la protection des majeurs lors de leur entrée dans
l’établissement
;
-
le remboursement aux patients de leurs dépôts lors de leur sortie ;
-
le retrait pour le compte des malades par procuration ou par le gérant de tutelle pour ses
protégés.
Les contrôles effectués ont relevé qu’un
cautionnement distinct pour chacune des régies
devait être mis en place. La démarche a été engagée
auprès de l’association française de
cautionnement
mutuel (AFCM) mais elle n’a pas abouti
à ce jour.
6.6
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les établissements publics de santé (EPS) sont placés hors du champ d'application de la
TVA au titre de leurs activités liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux ainsi que pour les
opérations qui leur sont étroitement liées.
32
Soit 26 612
€
en 2018.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
35/75
6.6.1
La réglementation
La circulaire DH/AF3/2000 n° 280 du 25 mai
2000 relative à l’assujettissement à la taxe sur
la valeur ajoutée de certaines prestations offertes par les établissements de santé, précise que les
redevances versées par les médecins intervenant dans les établissements de santé publics sont
soumises à la TVA (suite à l’instruction fiscale n°
48 du 5 mars 1999).
La circulaire DHOS/F 4 n° 2001-180 du 5 avril
2001 relative à l’assujettis
sement à la taxe
sur la valeur ajoutée des recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines des
établissements de santé fait suite à la publication du décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 relatif
aux conditions d’application du taux réduit de
la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant
de la fourniture des repas dans les cantines d’entreprises (art
icle 279, a bis du code général des
impôts). Elle rappelle l’obligation de tenir une comptabilité distincte permettant de faire apparaître
c
lairement l’ensemble des charges et des produits
. L
a tenue d’une comptabilité analytique est
préconisée.
Certaines activités, en raison de leur nature concurrentielle, entrent donc dans le champ
d’application de la TVA comme
:
-
la fourniture de médicaments par les officines des hôpitaux ;
-
les services que l'EPS offre contre rémunération à ses patients ou à des tiers : ligne
téléphonique, téléviseurs, blanchisserie, etc. ;
-
la vente de biens ne participant aux traitements des patients : librairie, papeterie, etc. ;
-
les repas servis au personnel salarié ou à d'autres personnes, à l'exception des
accompagnants à but thérapeutique de malades ;
-
les sommes versées par les praticiens et auxiliaires qui exercent leur activité au sein de
l'EPS à titre libéral (loyers, redevances, etc.).
L’établissement peut bénéficier de la franchise en base de TVA prévue à l’article
293 B du
code général des impôts (CGI), si les recettes générées par l’activité ne dépassent pas un certain
plafond. Les conditions cumulatives relatives à ce plafond sont fixées depuis le décret n° 2017-698
du 2 mai 2017 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines
dispositions de ce code :
-
concernant le chiffre d’affaires
: a) 82 800
€ l'année civile précédente ; b) ou
91 000
€
l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé
le montant mentionné au a ;
-
concernant le chiffre d’affaires afférent à des prestations de service, hors ventes à
consommer sur place et prestations
d’hébergement
: a) 33 200
€ l'année civile précédente
;
b) ou 35 200
€ l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le
montant mentionné au a.
L’article 293
B du CGI précise que la franchise cesse de s’appliquer aux assujettis
dont le
chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné de 91
000
€ ou à ceux dont le
chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors vente à
consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse
le montant mentionné de 35 200
€.
6.6.2
Le chiffre d’affaires pour le CHS de Jury
Le chiffre d’affaires réalisé par le CHS de Jury au titre des prestations concernées dépasse
le plafond fixé par l’article 293
B du CGI. L
’établissement ne peut
donc pas prétendre au bénéficie
de la franchise de TVA au vu du dépassement des plafonds fixés par le CGI.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
36/75
Evolution du
chiffre d’affaires
des prestations de services (activités subsidiaires, hors
redevance de l’activité libérale) de 2014 à 2018
en euros au 31 décembre
2014
2015
2016
2017
2018
c. 70812 - repas
64 727
64 100
39 280
37 300
36 443
c. 70823 - téléphone
3 252
508
392
380
420
c. 70828 - autres produits (cafétéria)
69 052
77 066
93 891
81 983
c. 70888 - autres produits d'activité
81 947
11 434
1 356
635
634
Total
149 927
145 095
118 095
132 207
119 481
Source : comptes financiers
Pour 2014, il n’y a pas de recette au compte
70828 car le produit des recettes de la cafeteria
est imputé au compte 70888.
La baisse des recettes constatée au compte 70812 à partir de 2016 est due au transfert de
l’IFSI au CHR de Metz
-Thionville.
6.6.3
Les tarifs pratiqués
Les tarifs du restaurant du personnel sont arrêtés chaque année :
-
des tarifs individualisés par prestation sont établis pour le personnel de l’é
tablissement, la
somme des tarifs des composantes d’un plateau repas de référence correspond
ant à un
montant de 4,40
€
pour 2019 ;
-
des tarifs forfaitaires de 4,40
€ et 7,50
€ sont fixés pour 2019
: le tarif de 4,40
€ «
forfait
entreprise » est réservé aux entreprises qui travaillent régulièrement sur le site du CHS de
Jury alors que le tarif de 7,50
€ correspond au tarif pour les extérieurs (visiteur, formation
continue, entreprises). La détermination des usagers qui peuvent prétendre au tarif de
4,40
€ «
forfait entreprise
» n’est pas définie précisément.
Lors du contrôle de la chambre, les services de
l’ordonnateur
n’ont pas été en mesure de
justifier l’application d’un tarif identique pour ses personnels et pour les entreprises
extérieures.
Aucune
convention ne prévoit l’accès au restaurant administratif pour les personnels d’entreprises.
L’ordonnateur
a expliqué
cette situation en précisant que peu d’entreprises en bénéficiaient.
Mais la chambre s’interroge sur l’application du tarif pour
ses personnels, censé inclure un coût
social,
au bénéfice d’extérieurs.
Faisant suite à la demande de la chambre, le CHS de Jury a
supprimé le tarif « forfait entreprise » à compter de 2020.
Les tarifs arrêtés ne mentionnent pas la subvention versée par l’établisse
ment au profit de
ses agents pour chaque repas consommé au restaurant administratif qui devrait correspondre à la
différence entre le tarif payé par l’agent et le coût de confection d’un repas.
La chambre relève que l’ordonnateur ne connaît pas le coût de revient de la fabrication d’un
repas par la cuisine centrale du CHS et s’interroge sur la fixation des différents tarifs en l’absence
de comptabilité analytique.
6.6.4
L’application de la TVA
Il n’y a pas d’application de la TVA
au CHS de Jury :
-
sur les tarifs de restauration des personnels et des extérieurs ;
-
sur les ventes réalisées dans le cadre de la cafétéria alors que ces prestations fournies aux
patients ne peuvent pas être considérées comme étroitement liées à l’hospitalisation et aux
soins. E
lles n’entrent pas dans le champ de l’exonération de l’application
à la TVA ;
-
sur la redevance au titre de
l’activité libérale
reversée par le praticien concerné
(cf. 8.3.5. l
’
activité libérale).
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
37/75
L’hôpital ne peut bénéficier d’aucune
franchise du fait du dépassement du plafond du chiffre
d’affaires compte tenu du cumul des opérations relatives aux prestations subsidiaires (cafétéria
,
repas et redevance
pour l’
activité libérale notamment) qui ne permet pas au CHS de Jury de
bénéficier d’une quelconque exonération d’ap
plication de la TVA.
A la faveur du contrôle de la chambre, le
directeur de l’EPSM de Jury
a engagé auprès des
services des impôts, une procédure de régularisation de la TVA.
7.
L’
ANALYSE FINANCIERE
Le budget du CHS de Jury se compose du budget principal et jusqu’en
2016 de
trois budgets annexes
: l’école de formation paramédicale, le centre spécialisé de soins aux
toxicomanes (CSST) Baudelaire et l’autisme.
En 2017, un budget annexe a été créé pour
la maison d’accueil spécialisé (MAS) et
celui
du
CSST est devenu le centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) Baudelaire-Thionville.
Le budget annexe des écoles a été supprimé en 2018, le CHS n’ayant plus d’institut de
formation en soins infirmiers (IFSI).
Part des différents budgets
Libellé budgets
Total Produits
2018 (en euros)
Part du
total
Budget principal (H)
52 217 592
92 %
Budget annexe CSAPA Baudelaire-Thionville (P0)
891 376
1,6 %
Budget annexe Autisme (P1)
192 463
0,4 %
Budget annexe MAS (P3)
3 140 639
6 %
Total consolidé
56 442 070
100 %
Source : comptes financiers
Le budget principal et tous les budgets annexes sont régis par l’instruction comptable M
21
qui définit les règles de comptabilité générale applicables aux établissements publics de santé.
L’analyse
financière est réalisée à partir des données des comptes financiers, sous réserve
des retraitements comptables qui devraient être effectués compte tenu des irrégularités constatées
en fiabilité des comptes
33
.
7.1
Les résultats
Evolution des résultats de 2014 à 2018
en euros
2014
2015
2016
2017
2018
résultat
budget principal
69 509
59 140
68 602 45 140
7 899
résultat budget CSAPA Baudelaire-Thionville
- 11 551
23 027
17 317
1 457
0
résultat budget Autisme
- 18 473
- 8 150
0
1 628
0
résultat budget Ecole de formation
- 14 103 - 146 380
271 503
0
0
résultat budget MAS
0
0
résultat général
25 382
- 72 363
357 422 48 225
7 899
Source : comptes financiers
Le CHS de Jury disposait
jusqu’au
31 août 2016
d’une autorisation d’activité pour son
institut de formation de soins infirmiers (IFSI). En septembre 2016, ce dernier a été transféré vers
une nouvelle structure regroupant les IFSI du CHR de Metz-Thionville et du CHS de Jury.
33
Notamment en matière de provisions (cf. 6.2.1. les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations et 6.2.2. les provisions pour risques
et charges).
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
38/75
En 2018, tous les budgets annexes ont un résultat nul. Cette situation comptable est le fruit
d’une politique délibérée de l’hôpital de ne pas afficher d’excédent sur ces budgets.
Pour équilibrer
les dépenses et les recettes, des dotations aux provisions non justifiées sont constituées (cf. 6.2.1.
les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations et 6.2.2.3. les autres
provisions pour charges) et des transferts de charges non justifiées par une comptabilité analytique.
7.2
L’évolution des recettes et des dépenses d’exploitation du budget principal
7.2.1
Les recettes
Evolution des recettes de 2014 à 2018
en euros
2014
2015
2016
2017
2018
2018/2014
titre 1 :
produits versés par l'assurance maladie
46 833 642
45 794 676
52 636 058
44 615 145
44 601 414
- 4,8 %
titre 2 : autres produits de l'activité hospitalière
3 038 529
3 707 839
3 810 201
3 180 408
3 045 950
0,2 %
titre 3 : autres produits
3 223 490
2 813 458
2 750 038
5 171 566
4 570 228
41,8 %
total des produits
53 095 661
52 315 973
59 196 297
52 967 119
52 217 592
- 1,7 %
Source : comptes financiers
Le total des produits diminue de 1,7 % sur la période.
En 2016, l’a
ugmentation de 6,8
M€ par rapport à 2015 est
due
au versement d’u
ne aide à
l’investissement de
7
M€. L’établissement
bénéficiait
déjà d’une
telle aide en 2014 à hauteur
de1,5
M€
.
Ces aides correspondent à des crédits non reconductibles accordés
à l’établissement
dans
le cadre du projet de réorganisation des soins psychiatriques dans le département de la Moselle.
Ce projet prévoit la restructuration du site de Jury ainsi que la construction de bâtiments sur celui
de Mercy et d’un centre de consultations et de soins à Metz
-Queuleu (cf. 7.5.2.2. le plan de santé
mentale en Moselle et les projets immobiliers).
7.2.1.1 Les produits versés
par l’assurance maladie (titre
1)
Le titre 1 est constitué de
s produits versés par l’assurance maladie
. En 2018 ils
représentent 85 % du montant des recettes totales. La dotation annuelle de financement (DAF) est
la principale ressource de l’établissement
(97 % du titre 1).
Produits versés
par l’assurance maladie (titre
1) de 2014 à 2018
en euros
2014
2015
2016
2017
2018
2018/2014
tarification des groupes homogènes de séjours (GHS)
34
982 528
870 837
869 486
dotation annuelle de financement (DAF)
46 833 642
45 657 476
51 602 011
43 315 558
43 441 498
- 7,2 %
dont crédits non reconductibles
1 500 000
5 000 000
missions d'intérêt général et aides à la contractualisation
25 269
25 009
prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique
fonds d'intervention régional (FIR)
137 200
26 250
428 750
265 421
produits sur exercices antérieurs
total titre 1
46 833 642
45 794 676
52 636 058
44 615 145
44 601 414
- 4,8 %
Source : comptes financiers
Sur la période en examen le total des recettes du titre 1 baisse de 4,8 %. La DAF diminue
de 7,2 % sur le budget principal mais depuis 2017, des crédits DAF sont transférés vers le budget
annexe MAS (2,8
M€).
Des lits de psychiatrie générale sont redéployés vers une structure médico-
sociale (MAS)
35
.
34
Dans le cadre de la
tarification à l’activité (
T2A), le groupe homogène de séjours (GHS) correspond au tarif du groupe homogène de malades (GHM).
35
Les modalités de l’opération sont prévues par la circulaire DGOS/R1/DSS/1A/DGCS/5C n°
2012-85 du 15 février 2012 relative aux opérations de
fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs sanitaires et médico-sociaux.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
39/75
En 2015, les recettes correspondant au
fonds d’intervention régional (
FIR) viennent
abonder les produits du titre 1. Elles étaient précédemment comptabilisées en autres produits
(titre 3).
A partir de 2016, les recettes de la tarification des GHS (T2A), liées à l’ouverture de la
clinique des addictions avec dix
lits d’hospitalisation, viennent compléter les recettes du ti
tre 1.
En 2017, des crédits du FIR sont perçus pour financer notamment le fonctionnement de la
maison des adolescents (250 750
€
), une équipe mobile de pédopsychiatrie et une maison
éducative thérapeutique (108 000
€). De même en
2018, l
’établissement s’es
t vu attribuer
211 000
€ pour la prise en charge des adolescents.
7.2.1.2
Les autres produits de l'activité hospitalière (titre 2)
Les produits du titre 2 correspondent aux tarifs des prestations hospitalières non prises en
charge par l’assurance maladie,
facturées aux patients ou aux organismes complémentaires, aux
patients étrangers et au produit des prestations servies au titre de l’aide médicale d’Etat (AME).
Le directeur de l’établissement propose les tarifs journaliers de prestations calculés selon
les modalités précisées par l’article
R. 6145-22 du code de la santé publique.
Evolution des autres produits de l'activité hospitalière (titre 2) de 2014 à 2018
en euros
2014
2015
2016
2017
2018
2018/2014
soins de suite et de réadaptation
134 463
133 767
médecine et spécialités médicales
236 965
391 224
341 460
lutte contre les maladies mentales
1 161 582
1 486 628
650 778
588 003
627 190
- 46 %
hospitalisation de jour
172 940
134 920
3 880
5 640
8 280
- 95,2 %
hospitalisation de nuit
2 400
6 000
2 880
2 160
4 920
105 %
forfait journalier MCO
57 582
54 234
57 720
forfaits journaliers psychiatrie
1 556 766
1 546 668
1 506 546
1 405 849
1 326 510
- 14,8 %
produits prest conventions internationales
10 378
252 799
862 479
477 947
467 075
produits prestations AME
147 057
489 091
255 351
212 795
total titre 2
3 038 529
3 707 839
3 810 201
3 180 408
3 045 950
0,2 %
Source : comptes financiers
Les produits du titre 2 augmentent de 25 % de 2014 à 2016. Cette hausse est
principalement due à une forte progression des remboursements des patients étrangers et des
patients bénéficiant de l’aide médicale d’Etat (
AME).
En 2014 et 2015
, l’établissement
enregistre des produits en soins de suite et de
réadaptation (SSR), or le
CHS de Jury n’a pas de SSR. Il s’agit d’erreurs d’imputation.
A partir de
2017, les recettes de titre 2 diminuent avec le transfert des prestations sur le budget annexe de la
MAS et la fermeture de lits en hospitalisation complète.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
40/75
7.2.1.3
Les autres produits (titre 3)
Evolution des autres produits (titre 3) de 2014 à 2018
en euros
2014
2015
2016
2017
2018
2018/2014
remboursement de charges de personnel
930 327
1 494 242
768 021
610 943
369 754
- 60,3 %
variation des stocks
203 411
243 136
227 103
207 334
182 138
- 10,5 %
ventes de produits fabriqués
159 168
163 716
180 679
255 820
428 601
169,3 %
remboursement frais des budgets annexes
143 650
148 598
199 772
2 575 101
755 643
426 %
subventions exploitations
219 885
134 293
145 691
134 402
156 150
- 29 %
autres produits de gestion courantes
387 135
83 572
69 464
113 178
428 164
10,6 %
produits exceptionnels
437 620
324 707
553 967
687 944
627 335
43,4 %
reprise sur amortissement et provisions
742 294
221 194
605 341
586 844
1 622 443
118,6 %
total titre 3
3 223 490
2 813 458
2 750 038
5 171 566
4 570 228
41,8 %
Source : comptes financiers
La diminution des subventions d’exploitations à partir de 2015 s’explique p
ar la
comptabilisation au titre 1 du
fonds d’intervention régional (FIR
; voir supra).
Sur la période, le titre 3 progresse de 41,8 %. Cette augmentation est due en 2017 et dans
une moindre mesure en 2018, à une hausse importante des remboursements des budgets annexes
et principalement du budget annexe MAS.
En 2018, le montant élevé des reprises de provisions effectuées à titre de régularisation
(provisions n’ayant
plus lieu d’être
maintenues et provision irrégulièrement constituée pour payer
le solde de la prime de service 2017 pour 842 200
€
) contribue également
à l’augmentation des
produits du titre 3 (cf. 6.4.1. le rattachement des charges).
7.2.2
Les dépenses
Sur la période en examen, la baisse d
es dépenses d’exploitation
est de 1,5 % alors que
dans le même temps, celle des recettes est de 1,7 %.
Evolution des dépenses par titre de 2014 à 2018
en euros
2014
2015
2016
2017
2018
2018/2014
titre 1 : charges de personnel
39 209 412
39 395 574
40 766 678
40 484 221
38 835 559
- 1,0 %
titre 2 : charges à caractère médical
901 584
946 294
1 000 491
1 013 662
877 278
- 2,70 %
titre 3 : charges à caractère hôtelier et général
6 967 004
6 850 903
7 198 272
7 430 882
7 027 540
0,9 %
titre 4 : charges d'amortissement, de provisions
et dépréciations, financières et exceptionnelles
5 948 152
5 064 062
10 162 254
3 993 214
5 469 316
- 8,1 %
Total des charges
53 026 152
52 256 833
59 127 695
52 921 979
52 209 693
- 1,5 %
Source : comptes financiers
La configuration du site éclaté sur une grande superficie et la vétusté des bâtiments et
Sur la période, le fonds de roulement augmente de 71 %. La forte hausse des ressources
stables
s’explique par les
aides
octroyées par l’ARS
Grand Est (2
M€ en
subventions
d’investissement, 5
M€ en provisions règlementées), la souscription d’un
emprunt de 3,6
M€
,
l’évolution
des provisions
et l’accumulation des
résultats excédentaires.
Dans le même temps, le besoin en fonds de roulement connaît une baisse globale de 42 %.
En 2016 ; son montant est exceptionnellement
élevé en raison d’un
retard de versement par la
CPAM.
En conséquence, la trésorerie fait plus que doubler sur la période. Au 31 décembre 2018,
elle
s’élève à
29
M€
et représente 216 jours (soit plus de 7 mois) de charges courantes
47
.
La chambre souligne une situation financière excessivement confortable fin 2019, au regard
en particulier des besoins constatés précédemment.
8.
LES RESSOURCES HUMAINES
8.1
La direction des ressources humaines
A compter de 2015, la direction des ressources humaines a été mutualisée avec celle du
CHS de Lorquin et localisée sur le site de ce dernier. Les agents de la DRH du CHS de Jury ont
été affectés à d’autres missions ou ont quitté l’établissement eu égard à l’éloignement de la
localisation de la DRH mutualisée.
Dans le cadre de la direction commune et jusqu’en
mars
2019, l’ensemble des dossiers des
personnels avait été transféré à Lorquin.
En octobre 2018, compte tenu des dysfonctionnements dans la gestion des ressources
humaines et de l’absence permanente de la DRH de Lorquin sur le site de Jury, une nouvelle
direction a été créée et le directeur des soins a assuré les fonctions de DRH délégué sur Jury.
En mars 2019, il a été décidé de relocaliser la gestion des ressources humaines sur le site
de Jury et d
’y
recruter des agents,
l’ensemble du personnel de la DRH ayant quitté l’établissement
.
A ce jour, la direction des ressources humaines (DRH) est composée de 8,5 ETP tous
recrutés récemment.
Lors du contrôle de la chambre
, l’obtention d’informations
fiables a été difficile.
Les informations fournies par les services et les données officielles publiées notamment
dans le bilan social
n’étaient pas cohérentes
. En outre, de nombreux dossiers
d’agents
étaient en
souffrance dans un local d’archives de Jury. Pour certains d’entre eux
, après diverses demandes
et réponses contradictoires sur le lieu où ils se trouvaient (Jury ou Lorquin), les documents ont
finalement été retrouvés.
Ces constats traduisent une désorganisation administrative
qui s’ajoute à la contrainte de
l’éloignement géographique
, générant des problèmes de communication entre les services des
deux sites.
47
Instruments d’analyse des hôpitaux édités le 6
novembre 2019, voir page 10.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
50/75
8.2
Les effectifs et la masse salariale
Faute de pouvoir obtenir des données fiables auprès du service des RH, la chambre a
réalisé son analyse à partir des bilans sociaux et a pu constater
d’imp
ortantes disparités avec les
chiffres fournis par la DRH
48
.
Cette situation
s’explique par
la réorganisation
récente des services RH dont l’équipe
nouvellement affectée
n’a pas été à même de pouvoir compléter les différents tableaux transmis
par la chambre et aux difficultés de communication entre les deux sites de Jury et Lorquin.
Evolution des effectifs de 2014 à 2018
ETPR
49
2014
2015
2016
2017
2018
2018/2014
Personnel médical
34,74
36,39
41,51
45,23
41,85
20,5 %
Personnel non médical
719,99
724,06
725,61
721,8
693,48
- 3,7 %
dont titulaires/stagiaires/CDI
699,49
691,83
666,06
654,91
640,06
- 8,5 %
dont CDD/autres contrats
20,5
32,23
59,55
66,89
53,42
160,6 %
TOTAL
754,73
760,45
767,12
767,03
735,33
- 2,6 %
Source : CHS Jury, bilans sociaux
L’effectif du personnel m
édical a progressé de 20,5 % de 2014 (avec 34,74 ETPR) à 2018
(avec 41,85 ETPR). Le directeur de
l’établissement a
expliqué le pic du recrutement médical
de 2017, par un recrutement exceptionnel de trois internes.
Parallèlement le nombre de lits a diminué de
54 mais l’activité ambulatoire a progressé de
17,6% sur la même période.
Cette situation connaît cependant un déficit de recrutement sur toute la période. L
’effectif
théorique était de 46,6 ETP en 2014, il est de 48,6 en 2018. Cette tendance se confirme en 2019
avec une vacance de postes de 8,4 ETP
50
qui représente 17,3
% de l’effectif théorique
(cf. annexe
n° 3). Le personnel non médical est confronté à une baisse d
’
effectifs de 3,7 % de 2014 (avec
719,99 ETPR) à 2018 (avec 693,48 ETPR).
L’augmentation du nombre de contractuels à partir de 2015 est consécutive à de nombreux
départs
d’agents titulaires dont 41
à la retraite en 2017 devant être compensés
51
, comme l’illustre
l’évolution du taux de turn
-over.
Evolution du taux de turn-over
52
de 2014 à 2018
TURN OVER
2014
2015
2016
2017
2018
Personnel non médical
4,5 %
9 %
15,7 %
18,4 %
14,7 %
Personnel médical
6,7 %
8,9 %
5,7 %
30 %
40 %
Source : bilans sociaux
En 2017, les catégories les plus concernées par le turn-over, sont les personnels de soins
avec 12,5 % dont les aides-soignants (16,1 %) et les infirmiers (9,7 %). Par comparaison aux
données de l’agence technique d’information
sur l’hospitalisation
(ATIH) pour l’année
2017, le CHS
48
A titre d’illustration, concernant l’absentéisme, les données transmises par la DRH font état de
1 066 jours
d’absence pour naissance adoption en 2018,
alors que le bilan social 2018 indique 2 348 jours pour le même motif (cf. page 23).
Concernant l’évolution des effectifs, l’établissement a
transmis un
tableau à partir des données des EPRD et des comptes financiers, qui diffèrent des données des bilans sociaux.
49
ETP : équivalent temps plein ; ETPR
: équivalent temps plein rémunéré, c’est
-à-dire un agent à temps partiel à 8 demi-journées par semaine est
comptabilisé comme 0,8 ETP et comme 0,857 ETPR puisque pour les services à 80 %, la rémunération est de 6/7
ème
, soit 85,7 % conformément aux
dispositions du décret n° 82-1003 du 23 novembre
1982 relatif aux modalités d’application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des
établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.
50
Au 30 novembre
2019, l’effectif théorique est de
48,6 ETP (avec 0,6
ETP comptabilisé pour chaque poste de PH temps partiel) et l’
effectif réel est de
40,2 ETP (dont 0,5 ETP qui est mis à disposition de la CUMP
–
cellule d’urgence médico
-psychologique - zonale).
51
Courriel
de l’établissement du
24 janvier 2020.
52
ATIH (agence technique de l’information sur l’hospitalisation)
: Taux de turn-over = [(Nombre
de départs au cours de l’année
N + Nombre
d’arrivées au
cours de l’année
N) /2] / Effectif physique moyen de
l’année
N.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
51/75
de Jury a un taux plus élevé que les établissements de la strate
53
qui est de 11,4 % pour le
personnel non médical et 11,8 % pour les personnels de soins.
Pour le personnel médical, le taux de rotation est en forte augmentation mais il est difficile
d’en tirer des conclusions du fait des imprécisions sur
ses modalités de calcul.
Bien que les effectifs diminuent globalement de 2,6 % sur la période (évolution liée à la
baisse du nombre de lits),
les charges de personnel restent stables. Cela s’explique par
une forte
augmentation des effectifs de personnel médical (+ 20,5 %).
Evolution de la masse salariale chargée de 2014 à 2018
en euros
2014
2015
2016
2017
2018
2018/2014
Personnel non médical :
titulaires/stagiaires/CDI
22 750 476
22 714 872
22 104 847
20 728 017
21 277 177
- 6,5 %
CDD et autres contrats
477 041
759 100
1 381 364
1 614 819
1 262 598
164,7 %
atténuations de charges
-704 380
-1 268 395
-535 961
-350 455
-341 485
- 51,5 %
Sous-total rémunération du personnel
non médical
22 523 137
22 205 577
22 950 250
21 992 381
22 198 290
- 1,4 %
charges sociales nettes sur personnel
non médical
9 133 907
9 179 188
9 284 856
9 223 613
8 716 369
- 4,6 %
sous total personnel non médical (a)
31 657 044
31 384 765
32 235 106
31 215 994
30 914 659
- 2,3 %
Personnel médical :
rémunération
3 044 403
3 311 931
3 684 321
3 801 664
3 792 938
24,6 %
charges sociales nettes sur personnel
médical
1 021 262
1 085 545
1 233 373
1 353 201
1 251 923
22,6 %
sous total personnel médical (b)
4 065 665
4 397 476
4 917 694
5 154 865
5 044 861
24,1 %
Autres charges de personnel
(impôts
et taxes, charges de personnel
externe…)
(c)
4 840 790
4 514 252
4 513 623
4 547 551
4 602 914
- 4,9 %
Charges de personnel
totales consolidées (a+b+c)
40 563 499
40 296 493
41 666 423
40 918 410
40 562 434
Source : comptes financiers consolidés
8.3
Le personnel médical
8.3.1
Les difficultés de recrutement
En novembre 2019
l’effectif réel
est de 40,20 ETP.
L’établissement est confronté à des difficultés de recrutement de psychiatres.
Pour y
remédier, il recourt à différents dispositifs permettant de recruter des praticiens par contrats seniors
et cumul
d’
emploi retraite.
Pour aider à pourvoir c
es postes, l’ARS
Grand Est a autorisé par avenants au CPOM le
recrutement de cliniciens hospitaliers : deux psychiatres en décembre 2018 et deux psychiatres en
juin 2019.
Ces
recrutements
doivent
s’effectuer
conform
ément
aux
dispositions
des
articles R. 6152-703 et suivants du code de la santé publique (CSP) : contrat adm
inistratif d’une
durée de trois années renouvelable une seule fois pour la même durée.
La rémunération de ces praticiens comprend des éléments variables qui sont fonction
d'engagements particuliers et de la réalisation d'objectifs.
L’établissement a recruté un clinicien
en mars 2019 qui assume la fonction de chef du
pôle 2. Un deuxième recrutement est intervenu en novembre 2019 et un troisième en début 2020.
53
Strate des établissements dont les produits sont compris entre 20 et 70
M€, cf.
pages 74 et suivantes.
Observations définitives
EPSM de Jury
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HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
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E
ST
52/75
Cependant, pour deux praticiens,
il s’agit d’
un changement de statut, ceux-ci étant déjà en
fonction au CHS de Jury. Ces recrutements sont donc sans incidence sur le nombre de vacances
de postes.
La chambre relève que les contrats de clinicien ne fixent
pas d’objectif quantifiable ou
d’échéance pour la réalisation des objectifs ni d’indicateur de suivi de l’évolution des réalisations
dans le cadre de la part variable de la rémunération des intéressés.
8.3.2
La permanence des soins
8.3.2.1
La commission de l’organisation de la permanence des soins
L’article
5 de l’arrêté du 30
avril 2003 modifié, relatif à l'organisation et à l'indemnisation de
la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de
santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
précise que l’organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et
odo
ntologique est préparée par le directeur avec la commission de l’organisation de la permanence
des soins (COPS). Cette commission est mise en place par la commission médicale
d’établissement (CME) et doit se réunir au moins deux
fois par an.
La COPS, composée de personnels médicaux, est chargée :
-
annuellement avec le directeur l’organisation et le fonctionnem
ent de la
permanence des soins ;
-
de proposer un règlement intérieur de fonctionnement des astreintes ;
-
de donner un avis sur l’élaboration
des tableaux mensuels nominatifs de participation à
la permanence des soins ;
-
de donner un avis sur les conventions de coopération ;
-
d’établir un bilan annuel.
Elle doit établir un règlement intérieur définissant les modalités et le suivi de la permanence
des soins.
Au CHS de Jury, aucun règlement intérieur
n’a été
adopté et
la COPS ne s’est réunie qu’une
fois en 2015, 2017 et 2018. Le directeur a été absent et excusé à deux reprises. Or, cette instance
doit définir annuellement avec le directeur, le fonctionnement de la permanence des soins.
A la lecture des comptes rendus de la COPS, son rôle semble être très minime. Aucun bilan
annuel
n’
a été réalisé.
Rappel du droit n° 8 : Respecter le nombre de réunions annuelles de la commission de
l’organisation de la permanence
des soins, adopter un règlement intérieur et établir un bilan
annuel conformément aux dispositions de l’
arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à
l'indemnisation de la continuité des soins.
8.3.2.2
L’organisation
La permanence des soins est organisée dans chacun des pôles par les chefs de pôle
conformément à la note de service du 8 décembre 2014 (COPS du 3 décembre 2014) relative à
l’organisation de l’activité médicale.
P
our les services d’hospitalisation
(pôles 4 et 5) au moins un praticien doit être présent sur
site dans chacun des pôles de 13 heures à 17 heures du lundi au vendredi.
A partir de 17 heures et jusq
u’à 18
heures 30, la couverture médicale est assurée par la
permanence de sécurité qui a été instituée depuis octobre 2003 (cf. CME du 9 octobre 2003).
Observations définitives
EPSM de Jury
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ST
53/75
Un référent médical est de permanence de sécurité
pour l’ensemble des services
d’hospitalisation
(pôles 4 et 5) de 13 heures à 18 heures 30.
Il peut être fait appel à lui avant 17
heures en cas d’empêchement du praticien
. A partir de
17 heures, il est le référent médical pour les admissions dans
l’ensemble des services
d’hospitalisation des différents pôles et est contacté par l’espace de coordination des parcours de
soins (ECPS), ex bureau des soins infirmiers (BSI).
Le CHS de Jury a créé une catégorie
sui generis
de modalité de permanence : la
permanence de sécurité (PS).
La chambre relève que sa mise en place génère des coûts supplémentaires,
l’établissement
ayant décidé de payer une demi-journée de temps de travail additionnel (TTA) au médecin qui
effectue une permanence de sécurité
54
.
Ce système est d’autant plus coûteux que certains praticiens sont rémunérés au
-
delà d’une
demi période de TTA par semaine. En effet, un médecin doit effectuer dix demi-journées de travail
par semaine (entre le lundi matin et le samedi midi), toute demi-journée supplémentaire donne lieu
à indemnisation de TTA ou à récupération.
A titre d’
exemple, lorsque deux permanences de sécurité ont lieu au cours de la même
semaine, le praticien perçoit deux demi-périodes de TTA. Or, deux permanences de sécurité durant
la même semaine ne peuvent pas donner lieu à la prise en compte de deux demi-périodes de TTA
dans la mesure où le praticien a effectué neuf demi-journées hebdomadaires. Une demi-période
de TTA lui est donc indemnisée à tort.
C
’
est le cas pour le premier quadrimestre 2018 : semaine du 15 au 19 janvier (Dr X : PS
les 15 janvier et 18 janvier), semaine du 19 au 23 février (Dr Y : PS les 20 février et 23 février),
semaine du 5 au 9 mars (Dr Y: PS les 5 mars et 9 mars), semaine du 26 au 30 mars (Dr X : PS les
27 mars et 29 mars).
Le docteur Z est indemnisé à hauteur de deux demi-périodes de TTA certaines semaines
à l’occasion de ses déplacements à la maison des adolescents de Saint
-Avold en plus de la
permanence
de sécurité effectuée alors qu’un seul samedi matin est travaillé
55
.
La chambre s’étonne
de la mise en place de cette organisation de permanence de sécurité
à partir de 17 heures pour pouvoir
garantir une présence médicale jusqu’à 18
heures 30.
Elle relève
également qu’
au vu des tableaux de service, le nombre de praticiens présents
le samedi matin pour les pôles
4 et 5 pour les services d’hospitalisation est supérieur aux modalités
d’organisation retenues par la CME lors de l’adoption des tableaux annuels d
e temps médical. Par
exemple pour le pôle 4 en 2018, le tableau annuel de temps médical prévoyait un temps médical
le samedi matin, alors que les tableaux de services mentionnent une présence de deux à trois
médecins certains samedis matins. Pour le pôle 5, le tableau annuel de temps médical pour 2018
prévoyait deux temps médicaux le samedi matin alors que les tableaux de services mentionnent
une présence de six voire huit médecins certains samedis matins.
Cette situation est également constatée en 2019. A
titre d’exemple pour le pôle
5, le tableau
de service définitif
d’octobre
mentionne cinq praticiens présents le samedi matin (12, 19 et
26 octobre) alors que les plannings de présence médicale affichés dans les services ne font état
que de trois praticiens présents (cf. annexe n° 4).
La chambre relève des incohérences entre les différents plannings et s’interroge sur la
fiabilité des différents tableaux de service définitifs.
54
Modalité de rémunération mise en place suite à la CME du 9 octobre 2003 (cf. également compte rendu de la CME du 18 décembre 2003 et de la COPS
du 8 janvier 2004).
55
Cf. tableaux récapitulatifs : décompte des demi-périodes de TTA et décompte des samedis matins travaillés en 2017, et justificatifs : états
quadrimestriels 2017 et planning 2017.
Observations définitives
EPSM de Jury
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Enfin, il conviendrait en outre que la permanence des soins soit contractualisée dans le
cadre du CPOM.
Recommandation n° 3 :
Revoir l’organisation du temps médical pour inclure dans les obligations
de temps de travail normal la présence jusqu’à 18
heures 30.
8.3.2.3 La rémunération
Le temps de travail additionnel (TTA) des mé
decins est défini par l’article
4 de
l’arrêté du
30 avril 2003 précité. Un contrat de temps de travail additionnel doit être conclu entre le praticien,
le responsable de la structure, le chef de pôle et le directeur de l’établissement. Le décompte du
temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois,
après avoir constaté la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires
effectuées, en moyenne, sur cette même période au vu du tableau de service.
Des registres de temps travaillé doivent être établis et comporter les informations
suivantes :
-
contrats de temps de travail additionnel signés ;
-
spécialité concernée ;
-
périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens
concernés.
Ils doivent être mis à la disposition du directeur afin de lui permettre de contrôler le recours
à la contractualisation pour tout dépassement de la durée maximale du travail de quarante-
huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des
praticiens sont affectées.
Au CHS de Jury, un praticien qui réalise une permanence de sécurité en semaine, effectue
sa 10
ème
demi-journée hebdomadaire correspondant à ses obligations de service le samedi matin
de la même semaine. La permanence
de sécurité est rémunérée sur la base d’une demi
-période
de TTA car, selon le compte rendu de la CME du 9 octobre 2003, cette demi-période est assurée
en plus des dix demi-périodes réglementaires.
L’indemnisation de la permanence de sécurité représente u
ne dépense annuelle brute de
45 000
€ en
2018.
D
es contrats de temps de travail additionnel n’ont pas été conclus avec
tous les praticiens
et il n’existe pas de registre de temps travaillé.
Rappel du droit n° 9 : Etablir des registres de temps travaillé et des contrats de temps de travail
additionnel (TTA)
pour chaque médecin conformément aux dispositions de l’arrêté du
30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins.
8.3.3
La permanence sur place
Conformément aux dispositions de l’arrêté du
30 avril
2003 relatif à l’organisation et à
l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les
établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes :
-
chaque pé
riode d’astreinte opérationnelle est indemnisée à hauteur de 42,64
€ pour une
nuit, à laquelle peut s’ajouter en cas d’intervention une indemnité de 239,83
€
;
-
chaque permanence sur place est rémunérée par une indemnité de sujétion fixée à
267,82
€.
Observations définitives
EPSM de Jury
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55/75
Une garde sur place est réalisée par les internes sur le site de CHS de Jury : chaque nuit
de 17 heures à 9 heures du lundi au vendredi, et de 24 heures (de 9 heures à 9 heures) du samedi
au lundi et les jours fériés.
Pour ce qui concerne les praticiens psychiatres, une astreinte opérationnelle était organisée
de 18 heures 30 à 8 heures 30 du lundi au vendredi, du samedi 13 heures 30 au dimanche
8 heures 30 et de 24 heures (de 8 heures 30 à 8 heures 30) le dimanche et les jours fériés.
A compter du 1
er
juin 2018
, l’astreinte opérationnelle des praticiens psychiatres a été
remplacée par une permanence sur place (cf. note de service du 31 mai 2018). Selon
l’ordonnateur
, en
l’absence de disponibilité de chambre de garde au CHR de Mercy, le CHS de
Jury doit louer à
l’année une chambre dans un hôtel proche du CHR pour l’hébergement du
psychiatre de permanence.
Ce dernier, localisé à Mercy, est chargé :
-
sur le site du CHR à Mercy,
d’assurer
la prise en charge des urgences psychiatriques et la
continuité médicale des patients hospitalisés au CAC ;
-
pour le site de Jury,
d’assurer la présence d’un médecin
senior
en support de l’interne
présent sur place ; il peut être amené à se déplacer sur le site de Jury ;
-
pour le site de Tivoli, de donner un avis via un dispositif de visio-conférence.
Pour le président de la CME, le passage de l’astreinte à la permanence médicale sur place
répond à un souci de qualité de la prise en charge des patients. Elle permet de la sécuriser au CAC
(dix
lits) où l’accueil est permanent. Il est
très rare qu’une garde ne donne pas lieu à des activités
de soins jusqu’à 1
heure du matin : aussi le délai de réponse a été considérablement réduit et le
personnel paramédical sollicite plus fréquemment le médecin de permanence sur place qui peut
plus facilement hiérarchiser les prises en charge.
Aussi, le coût des deux dispositifs est proche puisqu’une période d’astreinte associée à la
comptabilisation d’un déplacement est indemnisée pour un montant total de 282,47
€, légèrement
supérieur au coût d’une
période de permanence sur place (indemnité de sujétion de 267,82
€)
.
Pour le CHS de Jury,
cette modification de 2018 n’a pas d’impact financier bien que dans
le cadre de la permanence sur place depuis juin
2018, le coût mensuel pour l’établissement de la
l
ocation de la chambre d’hôtel pour le praticien de permanence
représente 1 450
€
.
En revanche,
le passage de l’astreinte opérationnelle à la permanence sur place
a un
impact sur la gestion du temps médical. Le médecin qui a effectué une permanence bénéfici
e d’un
repos de sécurité consécutif dans l’organisation du temps de travail médical.
Pour une semaine (week-
end compris), au niveau de l’ensemble de l’établissement, la
permanence sur place entraîne 17 demi-journées de temps médical non travaillées du fait des
récupérations, soit l’équivalent de 1,7
ETP de médecin.
8.3.4
L’organisation de la présence médicale
Au vu des tabl
eaux de service, la présence d’une pharmacienne contractuelle
ne
correspond pas à la quotité de temps de travail (mi-temps) prévue au contrat conclu le
25 novembre 2016 pour six
mois et renouvelé jusqu’au
31 août 2018.
Sur la période de janvier à août 2018, le nombre de demi-journées de présence de
l’intéressée à la pharmacie ne correspond pas à un poste à mi
-temps en comparaison du nombre
de demi-journées de présence réalisées par les deux autres pharmaciens à temps plein au sein du
même pôle.
Observations définitives
EPSM de Jury
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Nombre de demi-journées travaillées
–
pharmacie - 2018
pharmacie
nombre de ½ journées travaillées
mois
Titulaire
Titulaire
Contractuel
Quotité
100 %
100 %
50 %
janvier 2018
32
44
6
février 2018
40
33
12
mars
2018
32
38
14
avril 2018
34
34
2
mai 2018
34
30
6
juin 2018
42
38
14
juillet 2018
34
18
10
août 2018
16
28
0
total
264
263
64
Source : tableaux de service
La pharmacienne contractuelle
n’a pas respecté la durée de travail prévue au contrat so
it
cinq demi-journées par semaine.
La chambre
souligne l’absence
de contrôle du temps de travail.
Recommandation n° 4 : Mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail du
personnel médical.
8.3.5
L’activité
libérale
L’
activité libérale
ne concerne qu’un seul praticien
au sein de l
’établissement.
Celui-ci est
affecté au pôle 2 : SPUL-
CAC. Un contrat d’activité
libérale a été conclu le 14 avril 2017 entre le
médecin et le directeur, après avis favorable du président de la CME. Il a été approuvé le
9 mai
2017 par le délégué territorial de l’ARS
Grand Est pour une durée de cinq ans. Il en précise
les modalités d’organisation dont la durée ne peut pas excéder 20
% de la durée de service
hospitalier hebdomadaire. Les deux demi-
journées consacrées à l’activité libérale sont fixées par
le contrat
: il s’agit des lundis et jeudi
s après-midis.
L’étude des tableaux de service montre que
c
es modalités d’organisation sont respectées.
Conformément à l’article
R. 6154-11
du CSP, une commission de l’activité libérale (CAL)
doit veiller au bon déroulement de cette activité (respect des dispositions législatives et
réglementaires et des stipulations des contrats des praticiens). La CME a procédé le
26 novembre 2015, à la suite de son renouvellement, à la désignation au sein de cette instance,
de deux praticiens
, dont l’un
n’
exerçant pas
d’activité libérale. Cependant la CAL ne s’est jamais
réunie pendant la période sous contrôle. De plus, l’établissement n’est pas destinatair
e des relevés
SNIR (système national inter régimes) et ne les a pas demandés à la CPAM
56
. De ce fait, aucun
contrôle des sommes déclarées par le
praticien n’est réalisé
.
L’article
3 du contrat d’activité libérale conclu entre l’établissement et le
médecin prévoit
que ce dernier s’engage à verser trimestriellement le montant de la redevance dont il est redevable
vis-à-
vis de l’hôpital. Cette disposition n’est pas respectée puisqu’une seule déclaration est
effectuée par an, en mai au titre des revenus perçus a
u titre de l’année achevée. Cette déclaration
est très succincte et ne détaille pas les actes réalisés, les honoraires correspondants et les
dépassements éventuels. Le taux de la redevance de 15 % pour les consultations pour les centres
hospitaliers fixé p
ar l’article D.
6154-10-3 du CSP est respecté.
Comme évoqué précédemment, aucune opération relative à la TVA n’est enregistrée en
comptabilité alors que cela doit être le cas pour certains produits perçus relatifs à des activités
assujetties, dont la redev
ance au titre de l’activité libérale.
56
CPAM :
caisse primaire d’assurance maladie.
Observations définitives
EPSM de Jury
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HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
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ST
57/75
Rappel du droit n° 10 :
Réunir la commission d’activité libérale, c
ontrôler les sommes déclarées
au titre de cette activité, et veiller au versement trimestriel de la redevance correspondante,
conformément à l’article
R. 6154-11 du code de la santé publique et à
l’article
3 du contrat
d’activité libérale
.
8.4
Le personnel non médical
Les effectifs diminuent de 3,7 % sur la période. Les baisses les plus importantes concernent
les aides-soignants et les personnels techniques et ouvriers.
Evolution du personnel non médical de 2014 à 2018
en ETPR
2014
2015
2016
2017
2018
évolution
2018/2014
Personnel non médical
personnels de direction et personnels
administratifs
68,1
66,28
67,84
73,42
67,85
- 0,4 %
personnels des services de soins
545,75
553,18
557,85
544,27 528,58
- 3,1 %
dont
infirmiers diplômés d’Etat (
IDE)
365,94
374,56
381,46
383,45
368,1
0,6 %
dont aides
–
soignants (AS)
104,85
103,41
90,99
89,7
92,08
- 12,2 %
personnels éducatifs et sociaux
18,7
19,73
16,59
19,08
18,87
0,9 %
personnels médicotechniques
5,51
5,03
4,75
5,52
5,37
- 2,5 %
personnels techniques et ouvriers
81,93
79,83
78,59
79,51
72,8
- 11,1 %
total personnel non médical
719,99
724,05
725,62
721,8 693,47
- 3,7 %
part personnels des services de soins /
personnel non médical
75,8 %
76,4 %
76,9 %
75,4 % 76,2 %
part IDE / personnels des services de
soins
67,1 %
67,7 %
68,4 %
70,5 % 69,6 %
part AS / personnels des services de
soins
19,2 %
18,7 %
16,3 %
16,5 % 17,4 %
Source : bilans sociaux
57
Fin janvier 2020 les services ont transmis à la chambre des données improprement
appelées gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences (GPEC) qui sont en réalité des
éléments sur la gestion d’effectifs
,
seule l’année 2018 ayant d’ailleurs
été transmise.
Il était indiqué
qu’«
un travail de définition des effectifs théoriques a été débuté en 2017-2018,
selon la GPEC (document 2018 en pièce jointe, auquel il convient de rajouter la MAS pour 32,2 ETP
pour avoir le total de l'établissement). Ce travail est repris en 2020. Selon ce tableau GPEC,
l'effectif théorique qui en ressort est de 631 ETP ».
Evolution de la rémunération du personnel non médical (budgets consolidés)
en euros
2014
2015
2016
2017
2018
2018/2014
Personnel titulaire et stagiaire
22 228 016
22 091 797
21 535 188
20 433 430
21 104 852
- 5,05 %
+ Personnel en CDI
522 460
623 075
569 659
294 587
172 325
- 67 %
+ Personnel en CDD
477 041
759 100
1 381 364
1 614 819
1 262 598
164,7 %
- Atténuations de charges
704 380
1 268 395
535 961
350 455
341 485
- 51,5 %
total rémunérations
22 523 138
22 205 577
22 950 250
21 992 380
22 198 291
- 1,4 %
total Charges sociales nettes
9 133 907
9 179 188
9 284 856
9 223 613
8 716 369
- 4,6 %
TOTAL Masse salariale
31 657 045
31 384 765
32 235 106
31 215 993
30 914 660
- 2,3 %
Source : comptes financiers, budgets consolidés
La masse salariale des personnels non médicaux diminue de 2,3 % sur la période.
57
Bilans sociaux : pour 2016 et 2017, les données sont celles figurant au bilan social 2018 étant donné que les chiffres au titre de 2016 diffèrent entre le
bilan social 2016 et le bilan social 2018, le bilan social 2017 apparaît comme atypique dans sa réalisation, aussi les données du bilan social 2018 au titre
de 2017 ont été privilégiées ;
les données proviennent de l’
indicateur 1.1 effectifs ETPR par filières, sauf pour les précisions concernant les IDE et AS :
l’ind
icateur
1.1 ne fournit pas ce renseignement en 2018 au titre de 2016, 2017 et 2018, aussi c’est le nombre d’ETP moyen par catégorie f
igurant à
l’indicateur
6.1 qui a été renseigné pour l’évolution concernant les IDE et les AS
de 2016 à 2018 à partir du bilan social 2018.
Observations définitives
EPSM de Jury
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ST
58/75
La chambre relève que le manque de fiabilité des données et
l’absence d’historique
à
périmètre constant ne permettent pas une analyse pertinente des ressources humaines.
Recommandation n° 5 : Fiabiliser et reconstituer un historique de la gestion des ressources
humaines afin de
pouvoir en tirer des analyses permettant un pilotage pour l’avenir.
8.4.1
L’organisation et le temps de travail
58
8.4.1.1 Les dispositions règlementaires
Les temps théoriques de travail sont fixés par les dispositions du décret n° 2002-9 du
4 janvier
2002, modifié, relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Durée de travail (base 35 heures hebdomadaires)
Source : CRC
8.4.1.2
Le temps de travail au CHS de Jury
8.4.1.2.1
L’accord local
Un accord local relatif à la réduction du temps de travail a été conclu le 10 avril 2002. Il a
été appliqué jusqu'en juin 2018.
Il était prévu dès l’introduction du règlement intérieur (page
4 du document) qu’une
évaluation annuelle serait faite au minimum une fois par an.
En son titre
V, il était prévu la création d’un comité de suivi
avec deux réunions annuelles
à partir de 2003. Toutefois,
les dispositions prévues dans l’accord n’ont
jamais été respectées,
aucun compte rendu du comité ou
document d’évaluation n’a été
transmis suite aux demandes de
la chambre.
La durée du travail avait été fixée à 1 547 heures (durée maxi) et 1 525 heures (durée mini)
pour les personnels à repos fixe, alors même qu
’elle
aurait dû être, pour ces personnels, de
1 607 heures.
58
Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 3 « La durée annuelle de travail effectif
mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1
er
du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après :
1° Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis
à l'article 1
er
, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches
ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires.
2° Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires
tels que définis à l'article 1
er
, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1
er
janvier 2004, la durée annuelle de travail
effectif est réduite à 1 476 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1
er
, cinquième et sixième alinéa, du décret du
4 janvier
2002 susvisé […]
».
Pour des personnels en repos fixe travaillant 7 h par jour
1 607 h/an
Année = jours
365
repos hebdomadaire
104 (52 x 2)
Jours fériés (forfaitaire)
8
congés annuels
25 (5 x 5)
Jours travaillés/an
228
Deux méthodes de calcul :
228 j x 7 h = 1 596 heures arrondies à 1 600 heures,
228 j/5 j = 45,6 semaines x 35 h = 1 596 heures arrondies à 1 600 heures,
* jours compensateurs supplémentaires si au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l'année civile (art. 3 du décret sur
l'organisation du temps de travail)
** 1 575 h -1 560 h = 15 h (jours de sujétion particulière) (écart entre la durée annuelle des agents en repos variables et les agents
travaillant exclusivement de nuit
–
art. 3 du décret sur l'organisation du temps de travail)
8.4.1.2.2 Le règlement intérieur
Un règlement intérieur de gestion du temps de travail a été présenté et validé le 28 juin 2018
en comité technique d’établissement.
Ce document indique en page 4,
qu’une évaluation aura lieu au minimum une fois par an
avant le mois de décembre. En décembre
2019 il n’y avait eu aucune réunion d’évaluation du
règlement intérieur.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
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Durée du travail - règlement intérieur du 26 juin 2018
Repos variables
Repos variables
Repos fixes
FORFAIT
JOURS
Année 2018
Supérieur ou égal à
20 dimanches et
fériés par an
Entre 10 et
19 dimanches et
fériés par an
Inférieur à
10 dimanches ou
fériés par an
Forfait jour
Nombre de jours Année
365
365
365
365
Repos hebdomadaires
- 104
- 104
- 104
- 104
Congés annuels *
- 27
- 27
- 27
- 27
Fériés (selon les années pour les repos
fixes et forfait jour)
- 13
- 13
- 11
- 11
Repos compensateurs et dimanche et
jours fériés
- 2
Sous total jours travaillés
219
221
223
223
Sous total heures travaillées
1 533
1 547
1 561
/
Congés hors saison
- 2
- 2
- 2
- 2
Jour de fractionnement
- 1
- 1
- 1
- 1
Jours travaillés
(si acquis supplémentaires)
217
219
221
221
Total annuel des heures travaillées au
CHS de Jury
1 519
1 533
1 547
1 547
Durée annuelle en heures décret
n° 2002-9 du 4 janvier 2002
1 568
1 582
1 607
1 607
Journée de solidarité 2018 **
(agents à 37 h 30 et 39 h)
Déduit 1 RTT
Déduit 1 RTT
Déduit 1 RTT
Déduit 1 RTT
Journée de solidarité 2018 ***
(agents à 32 h 30 et 35 h)
Ajout 1 jour
Ajout 1 jour
Ajout 1 jour
Ajout 1 jour
Source : DRH Jury
* selon le décret : 25 CA (+ 2 congés ajoutés après négociation avec les représentants du personnel)
** Déduction d'1 jour de RTT pour les agents à 37 h 30 et 39 h
*** Ajout d'1 jour de travail pour les agents à 32 h 30 et 35 h
8.4.1.2.3 Les congés
Le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière énonce en son article 5 les jours fériés
légaux applicables aux agents de la fonction publique hospitalière dont les jours prévus par
l'ordonnance locale du 16 août 1892 applicable dans le département de la Moselle.
Plusieurs circulaires émanant du ministère en charge de la santé précisent certaines
modalités d’application de ces dispositions règlementaires. Il s’agit notamment des points précisés
sous paragraphe « 3.6 jours fériés » de la circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative
à l'application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation
du travail dans les établissements et sous paragraphe « VI. Jours fériés » de la circulaire DHOS/P1
n° 2003-295 du 24 juin
2003 relative aux mesures d’adaptation de la réduction du temps de travail
dans la fonction publique hospitalière.
Il résulte de ces différents textes que si les jours du 26 décembre et du « vendredi saint »
sont reconnus comme des jours fériés pour les agents exerçant dans certains établissements
hospitaliers notamment en Moselle, le temps de travail correspondant à ces deux jours fériés
supplémentaires ne vient pas en déduction du temps de travail légal des agents. Des
compensations sont prévues pour les agents travaillant en repos variable ou lorsque les repos
hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et
le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré.
Compte tenu des droits supplémentaires accordés, au titre des congés annuels, des congés
hors saison, de fractionnement et des deux
jours fériés spécifiques à l’Alsace
-Moselle aux agents,
le CHS de Jury ne respecte pas la durée annuelle légale du travail de 1 607 heures.
Observations définitives
EPSM de Jury
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61/75
Incidence du non-respect de la durée légale du travail
pour l’année
2018
Repos variables
Supérieur ou égal à
20 dimanches et
fériés par an
Repos variables
Entre 10 et
19 dimanches et
fériés par an
Repos fixes
Inférieur à
10 dimanches ou
fériés par an
FORFAIT
Forfait jour
Heures non effectuées pour un
agent
49
49
60
60
Nombre d'agents
270,5
53,7
323,45
57,4
Equivalent du total du nombre
d'heures
13 254,5
2 631,3
19 407
3 444
Equivalent ETP
8,45
1,66
12,07
2,14
Traitement moyen par catégorie
non communiqué
par le CHS de Jury
non communiqué
par le CHS de Jury
non communiqué
par le CHS de Jury
non communiqué
par le CHS de Jury
Coût des heures non effectuées
ne peut être calculé
en raison de
l'absence
d'éléments du CHS
ne peut être calculé
en raison de
l'absence
d'éléments du CHS
ne peut être calculé
en raison de
l'absence
d'éléments du CHS
ne peut être calculé
en raison de
l'absence
d'éléments du CHS
Source : CRC/DRH Jury
Compte tenu du non-respect de la durée légale du travail, les heures non travaillées
correspondent à 24,32 ETP en 2018 soit un coût salarial annuel moyen de 1 084 161
€
59
,
représentant 3,5 % de la masse salariale chargée 2018.
Il convient de préciser que le calcul de l’incidence du temps non
travaillé a été réalisé à
partir des données du bilan social 2018, du compte financier et de la
situation d’un agent bénéficiant
de l’i
ntégralité des jours (congés annuels, fractionnement, hors saison et jours fériés).
Contrairem
ent à l’engagement des services du CHS de Jury, aucun élément n’a été transmis quant
au nombre d’agents et
au traitement moyen par catégorie de personnels.
Nonobstant la période critique de crise sanitaire qui perdure à ce jour, la chambre constate
que
le temps de travail n’est pas
respecté en situation normale.
Elle invite
l’établissem
ent
à renégocier l’accord sur le temps de travail pour le mettre en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail.
8.4.2
L’absentéisme
Compte tenu des discordances constatées entre les données fournies par l’ordonnateur et
celles du bilan social, ce sont ces dernières qui ont été retenues afin
d’assurer
une cohérence de
méthode d’analyse
.
59
Sur la base d’un ETP de personnel non médical = 44
579
€ (soit 30
914 660
€ de masse salariale chargée 2018
PNM au vu du compte financier 2018 /
693,48 ETP au vu du bilan social 2018)
Observations définitives
EPSM de Jury
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Evolution de l’absentéisme de 2014 à 2018
Années
2014
2015
2016
2017
2018
évolution
2018/2014
Maladie :
17 232 16 177 17 081 16 215 17 298
0,4 %
dont Maladie ordinaire
10 645 10 785 11 939 10 766 12 404
16,5 %
dont LM, LD, grave maladie
5 721
4 857
3 766
4 442
4 139
- 27,7 %
dont Maladie professionnelle
866
535
1 376
1 007
755
- 12,8 %
Accident de trajet et de travail
883
1 928
1 982
2 375
3 279
271,3 %
dont Accident de trajet
NR*
NR
NR
NR
NR
dont Accident de travail
883
1 928
1 982
2 375
3 279
271,3 %
Naissance ou Adoption :
2 868
3 310
3 651
1 994
2 348
- 18,1 %
TOTAL jours d'absences
20 983 21 415 22 714 20 584 22 925
9,3 %
taux d'absentéisme PNM
8,1 %
8,3 %
8,6 %
7,8 %
9,1 %
Source : bilans sociaux, *NR : non renseigné
Le CHS de Jury connaît un taux d’absentéisme élevé, en croissance sur la période pour
atteindre 9,1 % en 2018.
Comparativement, les taux moyens
d’absentéisme pour l
es établissements publics de
santé mentale
(EPSM) relevés par l’ATIH
60
à partir des bilans sociaux, sont, pour le personnel non
médical, de 8 % en 2014 et de 8,4 % en 2018.
L’absentéisme qui
connaît la plus forte progression concerne
l’
accident du travail (AT). Le
nombre de jours d’absences
correspondants a été multiplié par 3,7 de 2014 à 2018.
Les catégories de personnels les plus impactées sont les infirmiers et les aides-soignants.
Les bilans sociaux mentionnent que les principales
causes d’absence
s sont les contacts avec les
patients (dont agressions) et les chocs directs (accidents musculaires).
Recommandation n° 6 : Analyser les causes
d’absentéisme
en portant une attention particulière
sur les
accidents du travail et mettre en œuvre
les mesures appropriées.
8.4.3
L’évaluation des personnels
Le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, dispose en son article premier : «
Sur décision de l'autorité investie du
pouvoir de nomination des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, après avis du comité technique d'établissement, les fonctionnaires et les agents
contractuels employés à durée indéterminée, à l'exception des personnels de direction et des
directeurs des soins, peuvent faire l'objet, à titre expérimental, d'une évaluation ayant pour but
d'apprécier leur valeur professionnelle dans les conditions fixées par le présent décret
».
U
ne procédure d’évaluation et de notation
des titulaires et contractuels a été mise en place
au CHS de Jury.
Des notes de services relatives à l’évaluation en date du
25 mai 2016 et à la notation en
date du 9 juin 2017 sont disponib
les sur le portail intranet de l’établissement.
Elles sont signées
par la directrice des ressources humaines des deux établissements de Jury et Lorquin.
La chambre relève qu’à compter de 2017 il n’y a plus d’évaluation,
seule la notation est
effectuée.
Cette modification qui est prévue par les dispositions du décret précité doit cependant
respecter des procédures de mise en œuvre ou de suppression et notamment recevoir l’avis du
comité d’établissement.
60
ATIH (agence technique de l’information sur l’hospitalisation)
: taux d’absentéisme
: (nombre de jours d’absence pour motif médical et non médical) /
(ETP moyen sur l’année N x 365).
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
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ST
63/75
Après demande de la chambre sur les procédures qui avaient conduit à la suppression de
l’évaluation, les services de l’ordonnateur ont
indiqué
qu’ils ne disposaient pas d’autre élément
relatif à la thématique notation/évaluation/formation.
La chambre relève qu’en l’espèce une modification des conditions d’éval
uation a été
réalisée sans consultation des représentants du personnel.
8.4.4
La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC)
La GPMC pour le management des ressources humaines dans la fonction publique
hospitalière est un mode de gestion dynamique et préventif des ressources humaines. Il rejoint le
modèle de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) développé dans la
fonction publique
d’Etat et territoriale
et les entreprises.
Cette démarche prospective et stratégique consiste à identifier et résoudre des
problématiques d’évolution des métiers (sensibles ou émergents)
et développer les capacités
d’évolution de chaque salarié dans le cadre de son parcours professionnel
avec un volet formation.
Le CHS de Jury n’a pas de
stratégie de GPMC. Il semble y avoir une certaine confusion
entre GPMC et GPEC
qui pour le CHS de Jury n’est qu’un outil
de gestion des effectifs (cf. 8.4. le
personnel non médical).
L’engagement d’une démarche de GPMC doit permettre une meilleure compréhe
nsion des
missions de chacun
, comme le souligne le compte rendu d’un diagnostic de qualité de vie au travail
réalisé de juin à septembre 2018 :
« les ressources humaines avec le management doit définir les missions de chacun :
-
notamment pour les cadres, les médecins,
-
clarifier la notion de poste, de mission et de polyvale
nce pour l’ensemble des acteurs
»
61
.
Recommandation n° 7 : Mettre en place une gestion prévisionnelle des métiers et des
compétences
afin d’accompagner les projets d’évolution de l’établissement.
8.4.5
Les mises à disposition
8.4.5.1
Les modalités de la mise à disposition
Les articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière précisent les dispositions concernant la mise à
disposition.
Le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, est
venu expliciter les dispositions de la loi.
La mise à disposition doit
faire l’objet d’une convention entre l’établissement d’origine et
l’établissement d’accueil qui
: «
définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à
disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités
»
(article 2 du décret précité). U
ne décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce
la mise à disposition et indique la quotité du temps de travail effectuée dans chaque établissement
(articles 1 et 4 du décret précité).
Les conventions établies par le CHS de Jury, ne comportent aucune indication sur les
conditions d’emploi, les modalités du contrôle et l’évaluation des activités des personnels.
Aucun dossier d’agent ne contient de décision prise pour les personnels mis à
disposition.
61
Diagnostic qualité de vie au travail juin-septembre 2018, page 51.
Observations définitives
EPSM de Jury
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ST
64/75
8.4.5.2
Le rapport annuel au comité technique d’établissement (CTE)
L’article
49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 disposait, avant son abrogation par
l’article
5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 qui entre en vigueur au 1
er
janvier 2021 :
«
L'application des articles 48, 49 et 49-1 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité investie du
pouvoir de nomination au comité technique d'établissement compétent, précisant le nombre de
fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que
le nombre des personnels de droit privé mis à disposition
».
Le CHS de Jury ne respecte pas ces dispositions, aucun
rapport n’a été présenté en CTE.
Rappel du droit n° 11 : Etablir des conventions, prendre des décisions de mise à disposition de
personnel et p
résenter au comité technique d’établissement
un rapport annuel conformément aux
dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière et du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines
modalités de mise à disposition.
8.4.6
Les primes et indemnités
Les techniciens supérieurs hospitaliers perçoivent une indemnité forfaitaire technique
instituée par le décret n° 2013-102 du 29 janvier
2013 relatif à l’attribution d’une indemnité
forfaitaire technique aux agents du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.
L’article
2 du décret indique que le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté
par l'autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l'agent.
Par note interne du 7 février 2013, le CHS de Jury
a établi une grille d’évolution du taux de
l’indemnité forfaitaire technique en fonction de la note de l’agent.
Le contrôle de la chambre a porté sur six dossiers de techniciens supérieurs hospitaliers. Il
a montré plusieurs lacunes. Trois
d’entre eux
ne contenaient pas de décision individuelle
d’attribution
dont le taux correspondait
au taux actuel perçu par l’intéressé et
deux comportaient
des décisions mais les taux individuels attribués
n’étaient
pas conformes à la note interne précitée.
Faisant suite aux observations de la chambre, des décisions individuelles ont été prises
pour régulariser la situation des agents. Cependant pour deux
d’entre eux,
les
taux n’ont toujours
pas été modifiés et ne sont pas conformes aux dispositions de la note interne du 7 février 2013
dont l’ordonnateur a précisé qu’elle n’avait pas fait l’objet d
e modification à ce jour.
A titre d’exemple, le taux de l’indemnité forfaitaire d’un technicien supérieur hospitalier a
évolué en 2018 : passage de 25 % à 30 % à compter du 1
er
mars 2018, puis à 35 % à compter du
1
er
juillet 2018, puis à 40 % à compter du 1
er
octobre 2018. Le taux appliqué est en contradiction
avec la note interne du 7 février 2013 : il correspond à une note supérieure à celle détenue par
l’agent.
Les notes de celui-ci au titre de 2017 et 2018
devaient entraîner l’application d’un taux de
30 %.
La chambre invite l’établissement à finaliser les régularisations engagées.
8.4.7
Les frais de déplacement
Le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction
publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France indique en son article 5 :
«
L’agent
appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa
résidence familiale peut prétendre à la prise en charge [
…
] »
et en son article 7 :
« Est en mission
l’agent qui se déplace pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de
sa résidence familiale ».
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
65/75
Au CHS de Jury, l’accord local concernant la réduction du temps de travail de
2002 et le
règlement intérieur relatif à la gestion du temps de travail des personnels non médicaux de 2018
ne contiennent aucun élément d
’information ou de pr
océdure relatif aux frais de déplacement des
agents.
Une note de service relative aux ordres de mission et aux remboursements des frais en
date du 24 janvier 2017
reprend en préambule l’article
7 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992
précité. Il est ainsi indiqué que :
«
Est en mission l’agent qui se déplace, pour l’exécution du service,
hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
[…]
Les agents se déplaçant
dans leur RA ou leur RF, ne pourront prétendre à aucun frais de déplacement, ni frais de repas ».
Sur la période de contrôle, les remboursements des frais de déplacements augmentent de
28 % et représentent 2,6 % des charges du titre 3 en 2018.
Evolution des remboursements des frais de déplacements de 2014 à 2018
en euros
2014
2015
2016
2017
2018
Evolution
c. 6251 voyages et déplacements
144 639
157 741
173 141
193 285
186 002
28,6 %
Source : comptes financiers
L
e départ des trajets lors d’une mission est pour certains agents systématiquement le lieu
de résidence administrative :
-
même si la mission est effectuée dans le lieu de résidence familiale ;
-
ou bien même si au vu d
es horaires des déplacements, l’agent s’est déplacé en début de
journée depuis sa résidence familiale ou est rentré en fin de journée à sa résidence
familiale, située à une moindre distance du lieu du déplacement que la résidence
administrative.
Cette pratique occasionne des remboursements supplémentaires.
Les frais de déplacement sont aussi impactés par les remboursements des frais de repas
ve
rsés aux agents de l’équipe réseau des alternatives à l’hôpital (
ERAH). Les professionnels de
cette équipe sont appelés à se déplacer régulièrement, avec utilisation de véhicules administratifs,
pour suivre les patients résidant en alternatives à
l’hospitalisation dans des appartements
associatifs sur la commune de Woippy, les quartiers de Queuleu et Borny à Metz, la résidence
d’accueil de Solgne et dans des résidences de Montigny
-lès-Metz. Chaque déplacement
occasionne le remboursement des frais de repas.
Chaque agent reçoit en moyenne 225
€ par mois. En
2018, ces remboursements ont
représenté pour l’établissement, 27
117
€. Les déplacements de cette équipe
qui compte une
dizaine de membres, se font essentiellement dans l’agglomération messine, pro
che du CHS qui
dispose d’un service de restauration pour le personnel.
Chaque interne perçoit une avance sur frais de déplacement qui lui est versée
mensuellement pour un montant de 361
€. Aucun état de frais n’est transmis chaque mois et aucun
décompte de solde
n’est établi. Il n’y a donc
jamais de régularisation des avances versées.
L
’ordonnateur
a indiqué que le versement de ces frais de déplacement était en réalité une
prime versée aux internes pour améliorer l’attractivité du CHS de Jury. Ce dispositif
ne trouve son
fondement dans aucun acte juridique.
L’hôpital doit revoir ses procédures en matière de remboursement de frais et cesser tout
remboursement forfaitaire des frais de déplacement aux internes.
La chambre demande au CHS de Jury de mettre un terme à ces remboursements
irréguliers.
Observations définitives
EPSM de Jury
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
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ST
66/75
Rappel du droit n° 12 : Effectuer les remboursements de frais de déplacement conformément
aux dispositions du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de
la fonction publique hospitalière et aux notes de service internes à l’établissement, et cesser tout
remboursement forfaitaire.
8.5
La médecine du travail
En 2017, à la suite du départ du médecin du travail (0,38 ETP) et de son assistante
(0,48 ETP), un médecin contractuel a été recruté à temps complet par contrat à durée indéterminée
de droit public à compter du 6 juin 2017. Il a été mis fin à son contrat pendant la périod
e d’essai
, le
11 septembre 2017, pour le motif de service non fait.
Un nouveau médecin du travail a dû être recruté à compter du 1
er
septembre 2017.
8.5.1
Le recrutement du médecin du travail
Conformémen
t aux dispositions de l’article
R. 6152-406 du code de la santé publique, les
praticiens contractuels employés à temps plein s’engagent à consacrer la totalité de leur activité
professionnelle au service de l’établissement public de santé employeur. Les praticiens
contractuels employés à temps partiel peuvent, à
condition d’en informer la direction de
l’établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service effectué dans l’établissement
public de santé employeur.
L’article
5 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, relatif à l'exercice d'activités privées
par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions,
aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, dispose que
«
…
l'agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous
réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal…
»
62
.
L’article
6 du décret précité donne la liste des activités accessoires. Celle de médecin du
travail contractuel à 90 % ne fait pas partie de cette liste.
L’article
22 du décret précité dispose que «
…
l'agent qui relève de plusieurs autorités est
tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre
administration
…
».
Confronté à une pénurie de médecin spécialiste en médecine du travail, le CHS de Jury a
pris la décision de recruter un médecin contractuel à temps non complet (90 %) (article 2 du CDI
en date du 1
er
septembre 2017).
L’article
2 de la convention de mise à disposition en date du 28 août 2017 (antérieure à la
date du contrat de recrutement) prévoit que le médecin du travail effectue sur son temps de 90 %,
deux journées par mois au CHS de Lorquin.
Il s’avère que la
personne recrutée en septembre 2017 exerçait et exerce toujours en
qualité de médecin territorial contractuel à temps complet
au sein d’un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI)
. Cette personne figure à l’
organigramme
de l’EPCI
comme
responsable de la direction de la prévention et de la santé au travail.
Le CHS de Jury ne pouvait ignorer cette situation puisqu’un courrier
adressé
par l’intéressé
le 12 août 2017 à la DRH indique en entête le poste occupé par le médecin du travail auprès de
l’EPCI.
La DRH gère le planning des rendez-vous du médecin du travail à Jury.
62
Le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans
la fonction publique, qui entre en vigueur le 1
er
février 2020.
Observations définitives
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Les documents communiqués indiquent que la durée de travail de 90 % ne représente en
fait que quelques jours de travail par mois. Pour la période de juillet 2019 à décembre 2019 le
nombre de jours travaillés est de : trois en juillet, un en septembre, trois en octobre, trois en
novembre et deux en décembre.
La chambre relève d’une part
, que comme son prédécesseur, les obligations de travail
prévues au contrat ne sont pas respectées. Le médecin du travail n’effec
tue pas les 90 % de son
temps prévu au contrat. D’autre part, le médecin du travail de par le cumul d’emploi effectue 190
%
de temps de travail. L’emploi à Jury doit être accessoire et la chambre s’interroge sur le caractère
accessoire d’un emploi à 90
%. Aucune pièce dans le dossier
de l’
agent ne permet de considérer
qu’il bénéficie d’une autorisation de cumul d’activité auprès de son employeur principal
conformément aux dispositions du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 précité.
Rappel du droit n° 13 : Mettre en adéquation le contrat avec le temps de travail effectif du médecin
du travail dans le respect des règles de cumul, conformément aux dispositions du décret n° 2020-69
du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
8.5.2
La convention de prestations de médecine professionnelle et préventive
A compter du 1
er
septembre 2017, une convention de prestations de médecine
professionnelle et préventive, d’hygiène et de sécurité et un abonnement à la plateforme d’écoute
médico-psychologique en faveur des agents a été conclue entre le CHS de Jury et une entreprise
située à Nancy.
Les prestations prévu
es concernent la mise à disposition d’une plateforme d’écoute
psychosociale composée de professionnels de santé qualifiés sur la question des risques
psy
chosociaux liés à l’exercice des professions hospitalières et d’une infirmière pour les visites
médicales du médecin de prévention. L’article
3 prévoit qu’une carte est remise à chaque agent
;
elle indique le numéro vert mis à disposition des agents pour joindre la plateforme téléphonique et
une notice précise le rôle de la plateforme.
La convention est conclue pour une durée de trois ans du 1
er
septembre 2017 au
31 août 2020. Son coût est un forfait de 94 686
€
HT pour toute la période. Lors de sa conclusion,
le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 disposait en son article 34 que, lorsque la valeur estimée
du besoin est égale ou supérieure à 90 000
€
HT et inférieure aux seuils de procédure formalisée,
l'acheteur publie un avis de marché soit dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics
soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Pour ce marché de prestations il n’y a pas eu de modalité de publicité. Une avance de 20
%
du montant forfaitaire de la convention soit 18 937
€
HT a
été réglée à l’entreprise lors de la
signature de la convention en septembre 2017.
Les prestations sont mandatées par le CHS de Jury chaque mois pour 2 596
€
TTC depuis
octobre 2017
63
.
L
’accès des personnels de l’établissement à la plateforme téléphonique
de soutien
psychosociale n
’
était toujours pas effectif en juin 2019
. La question de l’accès au numéro vert a été
posée lors du comité technique d’établissement du
28 mars 2019. Une réponse y a été apportée
lors du comité technique d’établissement du
13 juin 2019 :
« les cartes ont été déposées au
secrétariat de direction. Elles seront distribuées une fois la parution de la note d’information et le
mode d’emploi réalisés par l’organisme gestionnaire
».
La chambre relève que, alors que la prestation est payée depuis septembre 2017,
l’intégralité du service n’a pas été effectuée comme l’atteste le compte rendu du comité technique
d’établissement.
63
Extrait du grand livre des charges de 2017 et de 2018 pour le prestataire.
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Les prestations de mise à disposition d’une plateforme d’écoute n’ont été effectives qu’à
compter de décembre 2
019 après diffusion d’une
note
sur les modalités d’accès à la plateforme
jointe aux bulletins de salaires de novembre 2019.
En outre, le médecin du travail contractuel au CHS de Jury depuis septembre
2017 est l’un
des trois
membres fondateurs de l’entrepri
se prestataire et il possède la majorité du capital social
de l’entreprise depuis son origine
64
.
La chambre s’interroge d’une part
,
sur l’achat d’une prestation de service sans respect des
dispositions relatives à la commande publique, d’autre part
, sur la
conclusion d’un marché avec
une entreprise dont le médecin du travail de l’établissement est majoritaire au capital social et enfin
,
sur le paiement d’une prestation sans que l’intégralité du service n’ait été
effectuée depuis
septembre 2017.
9.
LA MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES
Les données sont omniprésentes dans l’environnement de la gestion de toute institution.
Lorsqu’elles sont convenablement pilotées et sécurisées, elles permettent de gagner en efficacité,
de personnaliser
la relation et d’améliorer les services.
La réglementation a évolué p
our s’adapter aux enjeux du
numérique. Le règlement général
relatif à la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 24 mai 2016. Cette directive
65
a
été reprise dans le droit français
66
et a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux libertés et aux fichiers.
Consciente de la difficulté de mettre en œuvre les dispositions du règlement, d’application
directe dans tous les pa
ys de l’Union e
uropéenne, a
lors que les règles étaient jusqu’alors
nationales, l’Union a prévu un délai de transition, permettant aux organisations concernées de se
mettre en règle progressivement.
Elles disposaient d’un différé d’entrée en vigueur, jusqu’
au
25 mai 2018, pour se met
tre en conformité. L’objectif de cette réglementation est de garantir une
meilleure maîtrise des données personnelles, de renforcer les droits des personnes et
responsabiliser davantage les organismes publics et privés qui traitent leurs données.
Des sanctions sont prévues en cas de violation des dispositions du règlement, en fonction
des situations : 10 à 20
M€
pour la sanction administrative et de 2 à 4
% du chiffre d’affaires mondial
pour une entreprise. En France, la commission nationale informatique et liberté (CNIL) est chargée,
entre
autre, de contrôler l’usage conforme des données.
Le CHS de Jury est concerné par ces obligations pour ce qui est relatif aux données des
patients suivis et à celles des agents.
L’ordonnance n°
2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la
loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant
modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, dispose :
-
en son article 48 que
« Le droit à l'information s'exerce dans les conditions prévues aux
articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. En particulier, lorsque les
données à caractère personnel sont collectées auprès d'un mineur de moins de quinze ans,
le responsable de traitement transmet au mineur les informations mentionnées à l'article 13
de ce règlement dans un langage clair et facilement accessible [
…
] »
;
-
en son article 105 que
« La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de
traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne
64
Actes relatifs à la société : constitution en date du 6 mai 2013, mises à jour des statuts des 7 juin 2016 et 23 novembre 2017.
65
Directive (UE) 2016/680 du parlement européen et du conseil du 27 avril
2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection
des infractions pénales, d’enquêtes et de
poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décis
ion-cadre 2008/977/JAI du
conseil.
66
Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, promulguée le 21 juin 2018.
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sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accéder auxdites données ainsi qu'aux
informations suivantes :
-
1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique
;
-
2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ;
-
3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère
personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans
des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou au sein d'organisations
internationales
;
-
4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère
personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés
pour déterminer cette durée ;
-
5° L'existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou
l'effacement des données à caractère personnel, et l'existence du droit de demander
une limitation du traitement de ces données ;
-
6
° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ;
-
7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi
que toute information disponible quant à leur source.
»
Le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dispose en son article 82 que :
« Un délégué à la protection des données est désigné par le responsable du traitement ou par le
sous-traitant dans les cas prévus par l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
susvisé. Le délégué veille au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679 du
27 avril 2016 susvisé et par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. »
Le système d’information hospitalier est une compétence du
Groupement Hospitalier du
Territoire (GHT) mais sa m
ise en œuvre demande du temps.
Un délégué à la protection des données (DPO) mutualisé a été nommé en décembre 2019
par la directrice du GHT.
La lettre de mission prévoit qu’il anime un réseau des référents RGPD de
chacun des établissements composant le GHT. Un référent SSI (sécurité des systèmes
d’information) a
été désigné
par l’établissement
à la demande du GHT, cette mission devant être
mutualisée à terme.
La chambre relève que si une note à destination des patients existe en matière de protection
des données,
rien n’a été diffusé aux
personnels
sur ce thème en dépit de l’obligation
qui en est
faite à l’établissement.
La chambre invite donc
la direction de l’hôpital
à mettre en place toutes les procédures
d’information en matière de protection des donné
es à destination de ses personnels.
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ANNEXE 1 :
Compte épargne temps (CET)
Tableau 1 : Evolution des provisions relatives aux comptes épargne temps de 2015 à 2017 :
comparaison des données issues des bilans sociaux, comptes financiers et justificatifs des