Sort by *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
__
COLLÈGE MIREILLE CHOISY
DE SAINT-BARTHELEMY
Exercice 2015
Agence comptable :
Collège Mireille Choisy
Jugement n° 2020-0005
Séance plénière et publique du 17 décembre 2020
Prononcé le 29 décembre 2020
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE SAINT-BARTHELEMY,
Vu,
le code des juridictions financières ;
Vu,
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.O. 6213-1 ;
Vu,
le code de l
éducation ;
Vu,
l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée, notamment, par l
article 90 de la loi de finances rectificative
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu
la loi n° 2015-957 du 3 août 2015 de règlement du budget et d
approbation des
comptes de l
année 2014 ;
Vu,
les règlements relatifs à l
organisation, à la gestion et à la comptabilité des
établissements locaux d
enseignement ;
Vu,
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publiques ;
Vu,
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de
l
article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu,
les comptes financiers rendus en qualité de comptable du collège Mireille Choisy
de Saint-Barthélemy par M. Z, du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
Vu,
le réquisitoire n° 2020-14 du 14 août 2020 de M. Fabrice LANDAIS, procureur
financier, saisissant la chambre à fin d
instruction sur des faits susceptibles
d
engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z ;
2
Vu,
la décision n° 6/2020, du 14 septembre 2020, du président de la chambre attribuant
à M. Serge MOGUÉROU, président de section, l
instruction du jugement des
comptes financiers du collège Mireille Choisy de Saint-Barthélemy;
Vu,
la notification de ce réquisitoire et de cette décision au principal du collège Mireille
Choisy de Saint-Barthélemy, le 24 septembre 2020 ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire et de cette décision à M. Z, le 23 septembre 2020 ;
Vu,
les lettres adressées le 9 octobre 2020 par le rapporteur, invitant M. Z et la
principale du collège Mireille Choisy à faire part de leurs observations et à produire
toutes les pièces utiles complémentaires ;
Vu,
les réponses de M. Z et de l
ordonnateur en fonction, enregistrées au greffe de la
juridiction le 6 novembre 2020 ;
Vu,
les lettres en date du 24 novembre 2020 et du 4 décembre 2020, informant les
parties de la clôture de l
instruction, du dépôt du rapport et de la date de l
audience
publique ;
Vu,
l
ensemble des pièces du dossier ;
Après avoir entendu, lors de l
audience publique, Mme Anne-Marie THIBAULT
présenter
le
rapport
de
M. Serge
MOGUEROU,
empêché,
et
M. Christian PAPOUSSAMY, procureur financier, en ses observations ;
Après avoir entendu
l’ordonnateur,
Mme HANSON-CONNOR, principale du collège
Mireille Choisy présente à l
audience ;
En l
absence du comptable de l
établissement ;
Après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur et du procureur financier ;
I.
LE REGIME DE RESPONSABILITE APPLICABLE AU COMPTABLE
Attendu
que, lors de l
audience du 17 décembre 2020, le procureur financier a produit
des conclusions soulevant la question de l
applicabilité à Saint-Barthélémy des
dispositions de l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée, dans sa version
modifiée par la loi de décembre 2011, du fait de l
érection
de l’île de Saint
-Barthélemy,
précédemment commune de Guadeloupe,
en collectivité d’outre
-
mer relevant de l’article
74 de la Constitution par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;
Attendu
, en effet que, depuis le 22 février 2007, pour déterminer si une loi ou un décret
adoptés au niveau national est applicable sur le territoire de la collectivité de Saint-
Barthélemy, il convient de se référer à l
article L.O. 6213-1, al. 1, du code général des
collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que
« Les dispositions législatives et
réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l
exception de celles
intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l
article
74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de
l
article L.O. 6214-3 »
;
Attendu,
selon les conclusions du procureur financier présentées en séance, que la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 (article 90) qui a réformé le régime de la
responsabilité des comptables publics en introduisant les notions de manquement du
3
comptable sans préjudice, sanctionnable par une somme non rémissible, et de
manquement avec préjudice, entraînant un débet avec un laisser à charge en cas de remise
gracieuse par le ministre chargé du budget, n
est pas une loi organique et n
a pas été
rendue applicable par une loi organique au territoire de Saint-Barthélemy ; que ce régime
n
y serait donc pas applicable ;
Attendu,
en effet, que l
applicabilité de la réforme de 2011 à Saint-Barthélemy, en tant
que collectivité relevant de l
article 74 de la Constitution, a pu être discutée en raison
d
une ambiguïté figurant dans la rédaction de l
article 60 de la loi n°63-156 du 23 février
1963 après modification par la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre
2011 (article 90) qui disposait
« XIII - Le présent article est applicable aux comptables
publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et
antarctiques françaises et dans les collectivités d
outre-mer régies par l
article 74 de la
Constitution. »,
laissant entendre que cette mention particulière était nécessaire à son
application à Saint-Barthélemy, alors qu
elle ne pouvait pas en décider, ladite loi étant
ordinaire et non organique ;
Attendu,
cependant, que cette rédaction de l
alinéa XIII
qui n’était pas issu d’une loi
organique, subsistait d
une rédaction antérieure de l
article 60 de la loi de 1963 mais ne
figurait pas dans la loi de 2011
qui n’est pas, non plus, une loi organique
;
Attendu
que la nécessité d
une loi organique pour rendre applicable la loi de 2011 serait
confirmée, selon le procureur financier, par le fait que la loi n° 2015-957 du 3 août 2015
de règlement du budget et d
approbation des comptes de l
année 2014 a supprimé l
alinéa
prévoyant son application aux collectivités relevant de l
article 74 de la Constitution, son
article 8 disposant désormais :
« I.- Le XIII de l
article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156
du 23 février 1963) est ainsi rédigé :
" XIII.- Le présent article est applicable, dans sa version en vigueur au
1
er
juillet 2012, aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en
Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises,
dans les îles Wallis et Futuna et, en Polynésie française, aux comptables
publics et assimilés et aux régisseurs des services et des établissements
publics de l
Etat ainsi que des communes, de leurs groupements et de leurs
établissements publics."
« II.- Les déficits ayant fait l
objet d
un premier acte de mise en jeu de la
responsabilité d
un comptable public ou d
un régisseur avant l
entrée en
vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieures. »
Attendu,
cependant, que la suppression de la mention des
« collectivités relevant de
l
article 74 de la Constitution »
des dispositions citées ci-dessus ne suffit pas à affirmer
que ces collectivités sont exclues de l
application de l
article 60 de la loi de 1963 précitée
mais peut être justifiée, au contraire et plus sûrement, par le fait que les règles
d
application, existant déjà dans la Constitution et dans les lois organiques établissant le
statut de chacune desdites collectivités, ne devaient pas figurer dans cette loi simple ;
Attendu,
à cet égard, que les dispositions de l
article L.O. 6213-1 du CGCT prévoient
explicitement que la règle générale est celle de l
applicabilité
« de plein droit »
des
dispositions législatives et réglementaire à Saint-Barthélemy, à l
exception de celles
relevant de la loi organique en application de l
article 74 de la Constitution ou de la
compétence de la collectivité territoriale ; que le principe
de base pour l’application des
4
lois générales à Saint-
Barthélemy est celui de l’identité législative et que la
spécialité
législative
prévue, en tant qu’exception,
a un champ circonscrit par la loi organique
n° 2007-223 du 21 février 2007 qui a créé la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;
Attendu
que les exceptions s
interprètent strictement et que le régime de responsabilité
des comptables publics, fonctionnaires de l
Etat, n
entre ni dans le champ de la loi
organique tel que défini par l
article 74 de la Constitution, ni dans les compétences de la
collectivité territoriale de Saint-Barthélemy définies par l
article L.O. 6214-3 du CGCT ;
Attendu
, au demeurant, que le législateur a confirmé par la loi de 2015 l
application de
cette réforme des règles de responsabilité des comptables publics en Nouvelle-Calédonie,
dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les îles Wallis et Futuna et en
Polynésie française et qu
aucune raison ne vient justifier qu
il en aille différemment pour
Saint-Barthélemy dont le statut est beaucoup plus proche des règles nationales que celui
des précédentes ;
Attendu
, enfin que, si une loi organique était indispensable pour l
application de la loi
de 2011 à Saint-Barthélemy, ce serait aussi le cas pour la loi n° 2008-1091 du 28 octobre
2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes portant
réforme des procédures juridictionnelles devant la Cour des comptes et les chambres
régionales des comptes, loi postérieure elle-aussi au changement de statut de Saint-
Barthélemy, qui a profondément réformé le régime de responsabilité des comptables
publics, qui n
est pas une loi organique mais dont l
application à Saint-Barthélemy n
a
jamais soulevé la moindre réserve, conformément au principe général d
application des
lois établi par l
article L.O. 6214-3 du CGCT ;
Attendu,
en conséquence, que la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du
28 décembre 2011 (article 90) entre dans le cas général d
application de plein droit, au
territoire de Saint-Barthélemy,
des lois d’ordre général
qui ne relèvent pas des
compétences particulières définies par
l’article L.O.
6214-3 du CGCT, dévolues à ladite
collectivité d’outre
-mer, le régime juridictionnel de responsabilité des comptables publics
dans cette collectivité est le régime général applicable sur le territoire de la France
eurocontinentale, sur le fondement duquel la chambre a été requise de statuer et est rendu
le présent jugement ;
II.
PREMIERE CHARGE :
PRISE EN CHARGE ET PAIEMENT DE FRAIS
DE
DEPLACEMENT
D
AGENTS
DU
COLLEGE
Attendu
que, par réquisitoire n° 2020-14 du 14 août 2020, le procureur financier a requis
la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. Z, comptable du collège Mireille
Choisy, au motif qu
il a payé, au cours de l
exercice 2015, 30 mandats pour un total de
4 295,80
, imputés au compte 6251
« Voyages et déplacements du personnel »,
sans
procéder au contrôle du caractère libératoire du paiement et de la validité de la dette,
s
agissant de la certification du service fait et de la production des pièces justificatives ;
II. A.
Existence d
un manquement
Attendu
qu
en vertu de l
article 17 du décret du 7 novembre 2012, applicable à compter
du 1
er
janvier 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables de l
exercice régulier des contrôles prévus aux articles 19 et 20 dudit décret ;
5
qu
aux termes de son article 19, «
Le comptable public est tenu d
exercer le contrôle
:
[...] 2°.
s
agissant des ordres de payer
: [...]
de la validité de la dette dans les conditions
prévues à l
article 20
[...] » ; qu
aux termes de son article 20, «
Le contrôle des
comptables publics sur la validité de la dette porte sur
:
la justification du service fait et
l
exactitude des calculs de liquidation
;
l
intervention préalable des contrôles
réglementaires ; la production des pièces
justificatives
[...] » ;
Attendu
que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment
exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu
à ce titre, il leur revient
d
apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense
engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier
lieu, si l
ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable
leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d
une part, complètes et
précises, d
autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l
objet de la dépense telle qu
elle a été
ordonnancée ;
II.A. 1.
Absence d
ordre de mission
Attendu
que l
annexe 1 au code général des collectivités territoriales, constitutive de la
nomenclature des pièces justificatives en vertu de son article D. 1617-19, applicable aux
établissement publics locaux d
enseignement (EPLE) en vertu de l
article R. 421-74 du
code de l
éducation, dans sa rédaction alors en vigueur issue du décret n° 2007-450 du
25 mars 2007, prévoit, dans sa «
Rubrique
2181. Prise en charge des frais de
déplacement »,
la production des pièces suivantes : «
[...] 21812. Pièces particulières :
a) Mission accomplie hors la résidence administrative et hors la résidence familiale :
ordre de mission indiquant notamment l
objet du déplacement, la classe autorisée et le
moyen de transport utilisé [...] ; e) Stage effectué hors de la résidence administrative et
hors de la résidence familiale : 1. Ordre de mission ad hoc ; 2. Le cas échéant,
délibération déterminant le pourcentage de réduction de l
indemnité de mission lorsque
l
agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d
être hébergé
dans une structure dépendant de l
administration moyennant participation » ;
Attendu
que l
instruction codificatrice M 9.6 applicable aux EPLE précise, en son
développement «
2.3.3.3.2 Frais de déplacement »,
que
« Les EPLE sont soumis aux
dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, modifié, fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l
Etat. Ces dispositions sont applicables pour tous les frais de
déplacements à la charge du budget de l
établissement. [...]
» ; que, par ailleurs, le cadre
comptable présenté dans le tome 3 de l
instruction précitée, précise que «
Le compte 625
- Déplacements, missions et réceptions, distingue : - au compte 6251, les enregistrements
des voyages et déplacements du personnel, c
est à dire les frais occasionnés par les
missions des personnels ; [...] »
;
Attendu
que, selon l
article 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, est considéré
comme
« agent en mission : agent en service, muni d
un ordre de mission pour une durée
totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l
exécution du service, hors
de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale [...] »
; qu
à ce titre, le
personnel en mission des EPLE peut prétendre à la prise en charge des frais occasionnés
par ses déplacements temporaires ; qu
il s
agit de dépenses pouvant être remboursées à
l
agent ou directement imputées sur le budget des administrations autorisées, par
6
l
article 5 du décret précité, à conclure des contrats ou des conventions pour
l
organisation de ces déplacements ;
Attendu
que le réquisitoire relève que les mandats suivants n
étaient pas accompagnés
de l
ordre de mission exigé par la rubrique 2181 précitée de la nomenclature des pièces
justificatives ;
Mandats payés en l
absence d
ordre de mission
Mandat
Bordereau
Date
Créancier
Objet
Montant
12
1
26/02/2015
Achat billet assistant éducation
365,00
12
1
26/02/2015
Modif. billet principale
30,00
12
1
26/02/2015
Achat billet assistant éducation
355,00
12
1
26/02/2015
Déplacement agent comptable
70,00
18
2
26/02/2015
Dao billet voyager
44,00
18
2
26/02/2015
Dao billet voyager
118,00
37
4
18/03/2015
Déplacement principale
297,00
37
4
18/03/2015
Déplacement principale
365,00
37
4
18/03/2015
Frais modif. billet
30,00
37
4
18/03/2015
Déplacement agent comptable
70,00
56
9
19/03/2015
Déplacement principale
145,80
77
12
21/04/2015
Déplacement principale
140,00
77
12
21/04/2015
Déplacement agent comptable
70,00
77
12
21/04/2015
Déplacement principale
295,00
77
12
21/04/2015
Déplacement assistant éducation
280,00
84
15
22/04/2015
DAO 17 et 24/4 billet bateau Voyager
132,00
108
18
28/05/2015
Déplacement agent comptable
70,00
117
19
29/05/2015
Achat billet voyager infirmière
88,00
117
19
29/05/2015
Achat billet voyager principal adjoint
64,00
125
21
29/05/2015
Déplacement principale
140,00
134
23
17/06/2015
Déplacement infirmière à Saint-Martin
140,00
134
23
17/06/2015
Déplacement agent comptable
70,00
134
23
17/06/2015
Déplacement principale
140,00
139
24
18/06/2015
Achat billet bateau agent comptable
59,00
139
24
18/06/2015
Achat billet bateau infirmière St-Mart.
88,00
162
30
08/07/2015
Transport principale
70,00
162
30
08/07/2015
Déplacement agent comptable
140,00
189
34
13/09/2015
Déplacement agent comptable
140,00
214
40
10/10/2015
Déplacement agent comptable
140,00
261
49
10/12/2015
Déplacement agent comptable
140,00
Total
4 295,80
Source : mandats de paiements et pièces justificatives
Attendu
que M. Z a fait valoir
« qu
il ne s
agit pas de remboursement de frais de
déplacement directement aux intéressés mais d
achat par l
EPLE de carnets de bons de
7
voyage dont les règlements ont été effectués directement au prestataire, la société
VOYAGE »
;
Attendu
que le budget primitif de l
exercice 2015 du collège comporte à la rubrique :
« SERVICE GENERAL
ALO : Administration et logistique »
, un crédit de 5 500
voté
par le conseil d
administration au titre des
« DEPLACEMENTS PERSONNELS ADM » ;
Attendu
qu
il appartient aux comptables publics de vérifier la nature des dépenses qu
ils
prennent en charge, laquelle conditionne à la fois l
exactitude de leur imputation et la
production des justifications prévues par la réglementation ;
Attendu
que, dans le cas présent, il ressort, tant de l
objet des mandats de paiement que
de l
imputation donnée par l
ordonnateur, que la dépense en cause se rapporte à des frais
de déplacement du personnel, même si les paiements étaient destinés à un prestataire ;
qu
en conséquence, conformément à la rubrique 21812 de la nomenclature des pièces
justificatives, les ordres de mission devaient être produits à l
appui des mandats ; qu
à
défaut, le comptable devait surseoir à leur prise en charge ;
Attendu
qu
en l
espèce, comme l
a établi le réquisitoire pour le paiement des 30 mandats
litigieux, le comptable ne disposait pas des ordres de mission, en méconnaissance de la
rubrique 21812 précitée de la nomenclature des pièces justificatives ;
Attendu
que ces ordres de missions devaient figurer à l
appui des mandats, même si les
paiements bénéficiaient à des prestataires ; que la relation contractuelle avec l
agence de
voyage ne peut permettre de contourner la règlementation applicable aux frais de
déplacements ;
Attendu
que le paiement de ces 30 mandats constitue un manquement imputable à M. Z ;
que, dans ces conditions, sa responsabilité est engagée en application du deuxième alinéa
du VI de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié ;
Attendu
qu’aucune circonstance de force majeure qui serait imprévisible
, irrésistible et
extérieure au comptable
en cause n’est alléguée ni constatée en l’espèce
;
II.A. 2.
Paiement du mandat n° 139 en l
absence de pièce justificative
Attendu
que le réquisitoire a relevé que la pièce justificative jointe au mandat n° 139,
reçu « n° 5
» d’un paiement
de 59
€,
ne comporte pas toutes les mentions prévues par
l
’annexe C de
la nomenclature des pièces justificatives pour être admis comme facture et
mémoire ;
Attendu
que ce reçu n° 5, établi le 17 juin 2015 par la société Voyage, est en effet
dépourvu des mentions prévues devant figurer sur les pièces admises comme factures et
mémoires : numéro de SIREN ou de SIRET,
« pour chacune des prestations rendues, la
dénomination précise, selon le cas les prix unitaires et les quantités ou bien les prix
forfaitaires, le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou,
le cas échéant, le bénéfice d
une exonération »
;
Attendu
qu
en présence d
une pièce justificative insuffisante, le comptable devait
surseoir à la prise en charge de ce mandat ;
8
Attendu
que le paiement de ce mandat n° 139 par M. Z est donc irrégulier ; que, dans ces
conditions, sa responsabilité est engagée en application du deuxième alinéa du VI de
l
article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu
qu’aucune circonstance de force majeure qui serait imprévisible
, irrésistible et
extérieure au comptable en c
ause n’est alléguée ni constatée en l’espèce
;
II.A. 3.
Double paiement résultant des mandats n° 125 et n° 134
Attendu
que le réquisitoire retient que M. Z a payé deux fois la facture n° FC21182 du
12 juin 2015, à la SARL Saint-Barth Commuter, par les mandats n° 125 et 134 émis,
respectivement, le 29 mai et le 17 juin 2015, pour un montant de 140
chacun ; que ce
double paiement proviendrai
t de l’absence de contrôle du caractère libératoire du
paiement par le comptable ;
Attendu
qu’il est constant que,
pour apprécier la validité des créances et des dettes, les
comptables doivent, notamment, exercer leur contrôle sur la production des
justifications
; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un
caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère
suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises
au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième
lieu, si ces pièce
s sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au
regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature
et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée
; que, lorsque les pièces
justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient
aux comptables de suspendre le paiement j
usqu’à ce que l’ordonnateur
ait produit les
justifications nécessaires ;
Attendu
que le paiement de ces deux mandats en règl
ement d’une même facture par
M. Z
est avéré ;
Attendu
qu
ainsi, en prenant en charge et en payant les mandats litigieux, sans effectuer
le contrôle de la validité de la dette portant précisément sur le caractère libératoire du
paiement, s
agissant de la justification du service fait et de la production des pièces
justificatives, M. Z a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application du
deuxième alinéa du VI de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu
qu’i
l ne pourrait en être autrement que si le comptable pouvait exciper de
circonstances de force majeure
; qu’e
n effet, l
article 60-V de la loi n° 63-156 indique
que «
lorsque [...] le juge des comptes constate l
existence de circonstances constitutives
de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable public
» ;
Attendu
qu’aucune circonstance de force majeure qui serait imprévisible
, irrésistible et
extérieure au comptable
en cause n’est alléguée ni constatée en l’espèce
;
II. B.
Existence d
un préjudice et relation de cause à effet avec le manquement
Attendu
que, pour déterminer si le paiement irrégulier d
une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l
organisme public concerné, il appartient au juge
des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il
statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait
9
permis d
éviter que soit payée une dépense qui n
était pas effectivement due et de vérifier
que la dépense n
était pas dépourvue de fondement juridique ;
Attendu
que le manquement du comptable aux obligations lui incombant portant sur la
production des pièces justificatives requises doit être regardé comme n
ayant, en principe,
pas causé un préjudice financier à l
organisme public concerné lorsqu
il ressort des pièces
du dossier, y compris d
éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense
repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier
l
existence au regard de la nomenclature, que l
ordonnateur a voulu l
exposer et, le cas
échéant, que le service a été fait ;
Attendu
que ni l
ordonnateur, ni le comptable public ne se sont exprimés directement sur
la question du préjudice financier éventuellement subi par le collège ;
II.B. 1.
Absence d
ordre de mission
Attendu
que le budget primitif de l
exercice 2015 comporte à la rubrique
« SERVICE
GENERAL
ALO : Administration et logistique »
, un crédit de 5 500
€ voté par le conseil
d
administration au titre des
« DEPLACEMENTS PERSONNELS ADM »
;
Attendu
qu
il ressort des pièces justificatives à l
appui des mandats qu
il s
agit de
déplacements récurrents de la principale du collège, de l
agent comptable, de l
infirmière
et d
assistan
ts d’éducation
; qu
en dépit de l
absence d
ordres de mission permanents
établis par l
ordonnateur, pour faciliter ces déplacements inter-îles réguliers, les autres
pièces justificatives nécessaires étaient à la disposition du comptable public au moment
du paiement (billets de la navette maritime, cartes d
accès à bord) et attestent de la réalité
du service fait ; que, de plus, les crédits budgétaires avaient prévu spécifiquement ces
dépenses ;
Attendu
que Mme Leela CONNOR-HANSON, principale du collège Mireille Choisy,
dans sa réponse au réquisitoire en date du 6 novembre 2020, a souligné que ces prestations
«
[avaient]
été réalisées »
et que
« les mandats
[avaient]
été émis
»
;
Attendu
que M. Z a communiqué, quant à lui, des documents (notamment, page 10 du
budget primitif et pages 4 et 5 du rapport de présentation du budget) à l
appui en faisant
valoir l
inscription de ces crédits au budget et leur vote par le conseil d
administration ;
Attendu
qu
il a rappelé par ailleurs les spécificités du poste comptable tenant à
« la
double insularité du collège »
(rectorat de Guadeloupe et services ministériels) et
« les
déplacements de certains personnels liés de manière implicite à leur fonction » ;
Attendu
que, dans ces conditions, l
a volonté de l’ordonnateur d’engager ces dépenses
nécessaires au fonctionnement du collège ne fait pas de doute, que le service a été rendu
et que les paiements, sous réserve des cas particuliers suivants, étaient dus
; qu’en
conséquence, le manquement précité du comptable n
a pas causé de préjudice financier à
l
établissement ;
II.B. 2.
Insuffisance de pièce justificative à l
appui du mandat n° 139
Attendu
que cette dépense relève de la procédure des dépenses sans ordonnancement
préalable ; que le bordereau
« menues dépenses »
est revêtu de la signature et du cachet
de l
ordonnateur et indique que la dépense concerne le déplacement de l
agent comptable
10
entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 19 juin 2015 ; que le manquement du
comptable qui résulte d
une irrégularité purement formelle n
a pas causé de préjudice au
collège Mireille Choisy ;
II.B. 3.
Double paiement consécutif aux mandats n° 125 et n° 134
Attendu
qu
il est de jurisprudence constante que le double paiement d
une dépense cause
un préjudice financier à l
organisme débiteur ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement et le préjudice résulte du non-
respect par le comptable des contrôles dont il était chargé avant de procéder au paiement
de la dépense ;
II. C.
Sanction du manquement
II.C. 1.
Absence d
ordre de mission
Attendu
que l
article 60-I de la loi n° 63-156 avant la réforme de 2011 indique que la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
« se trouve engagée dès
lors [...] qu
une dépense a été irrégulièrement payée »
, notamment, lorsque les
comptables manquent à leurs obligations de contrôles de la production des justifications
et de l
exactitude des calculs de liquidation ;
Attendu
que l
article 60-VI de la loi n° 63-156 précise que si le manquement du
comptable n
a pas causé de préjudice financier à l
organisme concerné, «
le juge des
comptes peut l
obliger à s
acquitter d
une somme arrêtée, pour chaque exercice, en
tenant compte des circonstances de l
espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé
par décret en Conseil d
État en fonction du niveau des garanties
» constituées par le
comptable lorsqu
il a été installé dans le poste comptable ;
Attendu
que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 a précisé que ce montant
maximal était fixé «
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le
poste comptable considéré
».
Attendu
que le cautionnement du poste comptable en 2015 était fixé à 15 200
€, que le
plafond de la somme non rémissible s
établit à 22,80
;
Attendu
que, s
agissant des circonstances de l
espèce, M. Z a fait valoir les
considérations suivantes :
« Il est aussi à noter la spécificité de l
exercice de ma fonction
d
Agent-comptable du collège Mireille Choisy de Saint-Barthélemy, puisque j
ai été
affecté dans l
académie de la Guadeloupe pour des missions distinctes d
Agent-
comptable à Saint-Martin et d
Agent-comptable du collège Choisy à Saint-Barthélemy.
Au collège Mireille Choisy, les deux comptabilités budgétaire et comptable étaient
installées sur le même poste. Par conséquent, je devais me déplacer une ou deux fois par
mois pour la prise en charge des opérations d
ordonnancement. Le délai pour le contrôle
et le traitement des opérations d
ordonnancement était de ce fait contraint »
.
Attendu
que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de
l
espèce en prononçant à l
encontre de M. Z l
obligation de s
acquitter d
une somme non
rémissible de 10
;
11
II.C. 2.
Insuffisance de pièce justificative à l
appui du mandat n° 139
Attendu
que l
article 60-VI de la loi n° 63-156 précise que si le manquement du
comptable n
a pas causé de préjudice financier à l
organisme concerné, «
le juge des
comptes peut l
obliger à s
acquitter d
une somme arrêtée, pour chaque exercice, en
tenant compte des circonstances de l
espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé
par décret en Conseil d
État en fonction du niveau des garanties
» constituées par le
comptable lorsqu
il a été installé dans le poste comptable ;
Attendu
que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 a précisé que ce montant
maximal était fixé «
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le
poste comptable considéré
» ;
Attendu
que les arguments de M. Z présentés ci-dessus sont de même applicables au
présent manquement sans préjudice ;
Attendu
que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de
l
espèce en prononçant à l
encontre de M. Z l
obligation de s
acquitter d
une somme non
rémissible de 10
;
II.C. 3.
Double paiement consécutif aux mandats n° 125 et n° 134
Attendu
qu
aux termes du paragraphe I de l
article 60 de la loi du 23 février 1963
« les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu
ils sont tenus d
’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues
par le règlement général de la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors […] qu’
une dépense a été
irrégulièrement payée […]
»
;
Attendu
qu
il y a lieu, dans ces conditions, d
engager la responsabilité de M. Z en le
déclarant débiteur du collège Mireille Choisy d
une somme de 140
€, e
n application du
3
e
alinéa du VI de l
article 60 de la loi du 23 février 1963, somme augmentée des intérêts
de droit à compter du 23 septembre 2020, date de la notification du réquisitoire au
comptable ;
II. D.
Mise en œuvre d’
un contrôle sélectif de la dépense
Attendu
qu
il revient au juge des comptes d
apprécier si le manquement du comptable
qui a causé un préjudice s
est opéré dans un champ couvert par un contrôle hiérarchisé de
la dépense ;
Attendu
qu
en l
absence de réponse de l
’intéressé sur la mise en œuvre en 2015 d’
un
contrôle sélectif des dépenses, ce débet ne pourra être totalement remis ; que les textes
précédemment rappelés fixent le montant minimal devant être laissé à sa charge à une
somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa de
l
article 60, VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
12
III.
DEUXIEME CHARGE :
REMUNERATION
D
UNE
INFIRMIERE
SCOLAIRE
Attendu
que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre de se
prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z au motif qu
il a payé,
en 2015, des dépenses relatives aux rémunérations d
une infirmière scolaire, à
concurrence de 5 626,20
, sans disposer des pièces justificatives prescrits par la
réglementation à l
appui de ce type de dépense ;
Attendu
que les paiements litigieux sont intervenus suivant les mandats récapitulés dans
le tableau suivant :
Mandats de paiement relatifs aux rémunérations
versées à l
infirmière scolaire en 2015
Mois
Mandat n°
Bordereau n°
Mise en paiement le
Montant
Janvier
302
56
31/01/2015
468,85
Février
26
3
28/02/2015
468,85
Mars
58
9
31/03/2015
468,85
Avril
94
16
30/04/2015
468,85
Mai
96
17
31/05/2015
468,85
Juin
154
29
30/06/2015
468,85
Juillet
150
27
31/07/2015
468,85
Août
152
28
31/08/2015
468,85
Septembre
206
39
30/09/2015
468,85
Octobre
225
43
31/10/2015
468,85
Novembre
253
47
30/11/2015
468,85
Décembre
265
49
31/12/2015
468,85
Total
5 626,20
Source : pièces justificatives et mandats de paiements
Attendu
que le réquisitoire du procureur financier a retenu qu
aucun des deux contrats
suivants, au titre desquels Mme A a été rémunérée en 2015, récapitulés dans le tableau
ci-dessous, ne comporte de référence à une délibération exécutoire du conseil
d
établissement ayant créé le poste correspondant et autorisé le chef d
établissement à
conclure le contrat de travail, conformément aux articles R 421-20 et R 421-54 du code
de l
éducation ; que l
existence d
une telle délibération n
a pas été démontrée ; que le
caractère exécutoire des contrats eux-mêmes, qui matérialise la décision du chef
d
établissement relative au recrutement de personnel mentionnée au 2°, a) de l
’article
R. 421-54 du code de l
éducation précité
, n’est pas davantage démontré
;
13
Contrats de travail de Mme A en 2014 et 2015
Agent
Qualité
Date
Période
Quotité
A
Infirmière
01/09/2014
01/09/2014 au 31/08/2015
25%
A
Infirmière
01/09/2015
01/09/2015 au 31/08/2016
25 %
Source : contrats de travail de l
intéressée
III. A.
Existence d’un manquement
Attendu
qu
en vertu de l
article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
« Les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l
organe délibérant de la
collectivité ou de l
établissement. Aucune création d
emploi ne peut intervenir si les
crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent »
;
Attendu
que, selon l
article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
« La mise à
disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d
emplois ou
corps d
origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération
correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu
avec l
accord du fonctionnaire et doit être prévue par une
convention conclue entre l
administration d
origine et l
organisme d
accueil »
;
Attendu
que le lien entre l
établissement et Mme A n
est pas établi par une convention
de mise à disposition mais par deux contrats signés par la principale du collège et par
l
intéressée ; qu
en l
espèce, il ne s
agit pas réellement d
une mise à disposition puisque
les mandats de rémunération de l
infirmière sont imputés sur le budget du collège ;
Attendu
que ces circonstances n
écartent pas la nécessité de se conformer aux
dispositions du code de l
éducation ;
Attendu
que l
article R. 421-9 du code l
éducation précise qu
« en qualité d
organe
exécutif de l
établissement, le chef d
établissement :
[…]
- 2° a autorité sur le personnel
qui n
a pas le statut de fonctionnaire de l
Etat, recruté par l
établissement »
;
Attendu
que ce même article indique que le chef d
établissement
« conclut tout contrat
ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l
article R.421-20,
l
autorisation du conseil d
administration »
;
Attendu
que l
article R. 421-20 précise, quant à lui, qu
en qualité d
organe délibérant de
l
établissement, le conseil d
administration, sur le rapport du chef d
établissement, donne
son accord sur
« d) la passation des marchés, contrats et conventions dont l
établissement
est signataire »
à l
exception de certains marchés ;
Attendu
que l
acte administratif n° 08/2014 du conseil d
administration du 15 décembre
2014, transmis à l
autorité de contrôle le 19 décembre 2014, indique que les membres du
conseil d
administration donnent, à l
unanimité, délégation au chef d
établissement pour
la signature de contrats, conventions et marchés, au regard des dispositions des articles
R 421-20 et suivants du code de l
éducation relatifs à l
organisation et au fonctionnement
des EPLE ;
Attendu
qu’une délégation aussi générale n’est pas régulière car elle traduit un abandon
de ses prérogatives par l’organe délégant
;
14
Attendu
, en outre, que l
article R. 421-20 ne mentionne pas la possibilité d
une
« délégation »
au chef d
établissement mais d
un
« accord »
à donner ; qu
en effet, seule
la commission permanente peut se voir déléguer certaines attributions du conseil
d
administration (code de l
éducation, art. R. 421-22) ;
Attendu
par ailleurs,
qu’
en vertu de l
article L. 421-14 du code de l
éducation, une
délibération du conseil d
administration devait autoriser ce recrutement ; qu
en qualité
d
organe exécutif de l
établissement, le chef d
établissement exécute les délibérations du
conseil d
administration, conclut notamment tout contrat ou convention après avoir
recueilli l
autorisation du conseil d
administration ;
Attendu
que le projet d’organisation de la médecine de soin dans le collège, avec le
recrut
ement de cette infirmière, devait être soumis à son conseil d’administration
;
qu’il
appartenait à cet organe délibérant
d’établir expressément le nombre et la nature des
postes à pourvoir, la quotité, les missions confiées, la rémunération et l
origine des
financements afférents ; que la référence à une telle délibération ne figure dans aucun des
deux contrats ;
Attendu
que, pour devenir exécutoires en application du I de l
article L. 421-14 du code
de l’éducation
,
les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement tels que
« 2° Les
décisions du chef d
établissement relatives : a) Au recrutement et au licenciement des
personnels liés par contrat à l
établissement ainsi qu
aux mesures disciplinaires prises à
l
encontre de ces personnels »
doivent être transmis au représentant de l
Etat ou, par
délégation de ce dernier, à l
autorité académique ;
Attendu
que les actes soumis à l
obligation de transmission sont exécutoires à l
issue
d
un délai de 15 jours après la réception de l
accusé de réception ;
Attendu
que
les comptables sont tenus de s
assurer de la régularité formelle ou
extrinsèque des justifications produites ; que cette obligation
« doit les amener
notamment à s
assurer de l
intervention préalable des contrôles réglementaires »
et, en
particulier,
« la vérification du caractère exécutoire des actes
[…]
qui lui sont soumis fait
partie intégrante des contrôles que le comptable est tenu d
exercer avant de procéder à
tout paiement »
;
Attendu
que le comptable a fait valoir que
« Cette charge était aussi prévue et inscrite
au budget de l
exercice 2015, un acte administratif et financier de l
EPLE (décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012), voté par le conseil d
administration de l
EPLE. Il
s
agissait d
un personnel de la collectivité de Saint-Barthélemy mis à disposition du
collège Mireille Choisy pour une quotité de 25 %. La rémunération de ce personnel était
prise en charge par une subvention spécifique allouée au collège Mireille Choisy par la
collectivité de Saint-Barthélemy
» ;
Attendu
, ainsi, que les pièces justificatives exécutoires non pas été produites ; que le vote
de crédits par l’organe délibérant ne peut s’y substituer
;
Attendu
qu
en l
espèce, les contrats de l
infirmière scolaire ne sont pas revêtus du cachet
de réception de l
autorité de contrôle et aucune pièce justificative pouvant en tenir lieu
n
a été transmise en réponse au réquisitoire ;
Attendu
qu’
en payant l
’ensem
ble des mandats en cause sans s
assurer de la validité de la
créance, plus précisément de l
intervention des contrôles préalables prescrits par la
15
réglementation et la production des pièces justificatives, M. Z a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire en application de l
article 60-I de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 qui prévoit que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics est engagée «
dès lors
[…]
qu
une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
que ce manquement engage la responsabilité du comptable, sans que des
circonstances de force majeure, ni alléguées par le comptable ni établies par l’instruction,
ne puissent l’en dégager
; que les conditions administratives concrètes dans lesquelles a
été opéré ce recrutement ne revêtent pas un tel caractère ;
III. B.
Existence d
un préjudice et relation de cause à effet avec le manquement
Attendu
que, pour déterminer si le paiement irrégulier d
une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l
organisme public concerné, il appartient au juge
des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il
statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait
permis d
éviter que soit payée une dépense qui n
était pas effectivement due ; que la
dépense payée n’était pas dépourvue de fondement juridique
;
Attendu
que ces dépenses ont été payées alors que certaines conditions essentielles de
leur validité, comme la délibération autorisant le recrutement de l’infirmière scolaire par
l’organe délibérant du collège, n’était pas satisfaite et que certaines pièces justificatives,
comme l’accusé de réception des contrats par l’autorité de tutelle, n’ont pas été produites
;
Attendu
que le comptable estime que le manquement reproché n’a pas
causé de préjudice
financier à l’établissement
; qu’il
a fait valoir, comme indiqué plus haut, que
« Cette
charge était aussi prévue et inscrite au budget de l
exercice 2015, un acte administratif
et financier de l
EPLE (décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012), voté par le conseil
d
administration de l
EPLE. Il s
agissait d
un personnel de la collectivité de Saint-
Barthélemy mis à disposition du collège Mireille Choisy pour une quotité de 25 %. La
rémunération de ce personnel était prise en charge par une subvention spécifique allouée
au collège Mireille Choisy par la collectivité de Saint-Barthélemy
» ;
Attendu,
en effet, que le conseil d
administration du collège Mireille Choisy a voté son
budget primitif de 2015 en allouant des crédits à hauteur de 6 860
€ sur une ligne de crédit
spécifique réservée au paiement des rémunérations de l
infirmière scolaire ; qu
ainsi, il
peut être considéré que l
organe délibérant, en votant ces crédits a donné son accord pour
que la dépense soit effectuée ;
Attendu
que le comptable a aussi produit une délibération du conseil exécutif de la
collectivité de Saint-Barthélemy, en date du 6 février 2014, transmise au représentant de
l
Etat le 14 février 2014, décidant du principe de la prise en charge d
un quart de poste
d’infirmier scolaire au collège Mireille Choisy,
délibération ayant acquis le caractère
exécutoire le 14 février 2014 ;
Attendu
que l’ordonnateur, sans se prononcer explicitement sur l’existence d’un
préjudice, a précisé que
« l
infirmière dont la rémunération a été prise en charge par la
collectivité a effectué son service »
, étant noté que la prise en charge alléguée avait la
for
me d’une subvention versée par ailleurs par la collectivité de Saint
-Barthélemy au
collège pour couvrir le coût de la rémunération de ladite infirmière ; que, selon les
explications apportées à l’audience par l’ordonnateur, cette organisation a été adoptée
en
accord avec le rectorat de Guadeloupe et des îles du Nord ;
16
Attendu
que, même si le préjudice doit s
apprécier, non pas au regard de l
origine des
recettes utilisées mais de la réalisation de la dépense, au cas présent, les subventions
prévues, en compensation de la dépense, ont été intégralement encaissées par
l
établissement scolaire ;
Attendu
qu
en effet, l
état de développement de solde du compte financier de 2015 fait
apparaître, au compte 44128
« Autres subventions de la collectivité de rattachement »
une
somme de 1 001,61
€, intitulé
« reste à recouvrer subv. rémun. infirmière » ;
que cette
somme se rapporte à l
exercice 2015 ; que dans le compte produit lors de la remise de
service entre M. Z et son successeur, le 2 décembre 2016, le solde débiteur du compte
44128, se rapportant à l
exercice 2015, s
élève à 5 072,41
;
Attendu
que, toutefois, le compte financier de 2017 mentionne 7 298,07
€ restant à
recouvrer au titre des rémunérations de l
infirmière ; que l
exercice d
origine est cette
même année 2017 ; qu
ainsi, toutes les subventions antérieures dues au titre des
rémunérations en cause ont été versées par la collectivité de rattachement au collège
Mireille Choisy ;
Attendu
que, par conséquent, le manquement exposé ci-dessus n
a pas causé de préjudice
financier au collège Mireille Choisy de Saint-Barthélemy ;
III. C.
Sanction
Attendu
que l
article 60-VI de la loi n° 63-156 précise que si le manquement du
comptable n
a pas causé de préjudice financier à l
organisme concerné, «
le juge des
comptes peut l
obliger à s
acquitter d
une somme arrêtée, pour chaque exercice, en
tenant compte des circonstances de l
espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé
par décret en Conseil d
État en fonction du niveau des garanties
» constituées par le
comptable lorsqu
il a été installé dans le poste comptable ;
Attendu
que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 a précisé que ce montant
maximal était fixé «
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le
poste comptable considéré
», soit en l’es
pèce 22,50
, comme indiqué
supra
, à propos de
la charge n° 1 ;
Attendu
qu
il sera fait une juste appréciation des circonstances de l
espèce en prononçant
à l
encontre de M. Z l
obligation de s
acquitter d
une somme non rémissible de 10
;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Au titre de la charge n° 1, M. Z est déclaré débiteur du collège Mireille Choisy de Saint-
Barthélemy d
une somme de 140
€,
sur le fondement du 3
e
alinéa du VI de l
article 60 de
la loi n°63-156 du 23 février 1963.
Le débet prononcé ci-dessus portera intérêts à compter de la date de notification du
réquisitoire, soit le 23 septembre 2020, conformément aux dispositions du VIII de
l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
17
En l
absence de respect d
un dispositif de contrôle sélectif de la dépense, la somme que
le ministre chargé de l
action et des comptes publics devra laisser à la charge du
comptable sera au moins égale au double de la somme mentionnée au 2
e
alinéa du IX de
l
article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée.
Article 2
Au titre, de même, de la charge n° 1, M. Z
devra s’acquitter de
deux sommes irrémissibles
de 10
€ sur
le fondement du 2
e
alinéa du VI de l’article 60 de la loi n°63
-156 du 23 février
1963.
Article 3
Au titre de la charge n° 2, M. Z
devra s’acquitter d’une somme irrémissible
de 10
€ sur
le fondement du 2
e
alinéa du VI de l’article 60 d
e la loi n°63-156 du 23 février 1963.
Article 4
Il est sursis à la décharge de M. Z au titre de sa gestion du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre
2015, dans l
attente de l
apurement des débets et des sommes irrémissibles prononcés ci-
dessus.
Fait et délibéré par la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy,
le 17 décembre 2020.
Présents :
-
M. Yves COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
M. Alexandre ABOU et Mme Sabah-Nora FAOUZI, premiers conseillers ;
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre territoriale des
des comptes de Saint-Barthélemy et délivré par moi, secrétaire générale.
Aurélie ROSSAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d
y tenir la main ; à
18
tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu
ils en
seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 et R. 242-23 du code des juridictions financières,
les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés
d
appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la
notification, selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 et R. 242-24 du même
code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l
étranger. La
révision d
un jugement peut être demandée après expiration des délais d
appel, et ce,
dans les conditions prévues à l
article R. 242-29 du même code.