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QUATRIÈME CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° S2020-1810
Audience publique du 15 octobre 2020
Prononcé du 19 novembre 2020
COLLÈGE LÉO OTHILY A MANA (GUYANE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale
des comptes Guyane
Rapport n° R-2020-0715-1
République Française
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête enregistrée le 2 avril 2020 au greffe de la chambre régionale des comptes
Guyane, par laquelle M. X, comptable du collège Léo Othily à Mana, a élevé appel du jugement
n° 2019-0006 du 9 juillet 2019
par lequel ladite chambre régionale l’a
constitué débiteur des
sommes de 12 459,71
€, 1
054,30
€, 200,80
€, 22
368,38
€, 12
994,51
€, 686,13 €, 231,62 €,
augmentées des intérêts de droit ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le mémoire de Mme Y, comptable successeure de M. X, en date du 7 mai 2020 ;
Vu le rapport de M Patrick BONNAUD, conseiller maître
,
chargé de l’instruction
;
Vu le courriel du principal du collège Léo Othily à Mana en date du 9 juillet 2020 ;
Vu les conclusions de la Procureure générale n° 476 du 9 octobre 2020 ;
Entendu lors de l’audience publique du
15 octobre 2020 M. Patrick BONNAUD, conseiller
maître en son rapport, M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du ministère
public, les autres parties,
informées de l’audience
,
n’étant ni présentes ni représentées
;
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Entendu en délibéré M. Denis BERTHOMIER, conseiller maître, réviseur, en ses
observations ;
1. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes Guyane a
constitué M. X débiteur des sommes de 12 459,71
€, 1
054,30
€, 200,80
€, 22
368,38 €,
12 994,51
€, 686,13 €, 231,62
€, augmentées des intérêts de droit,
pour défaut de justification
de soldes des comptes 4112, 4631, 4713, 47210, 4728-1, 5112, 5117 du collège Léo Othily à
Mana au 13 septembre 2012, date de la passation de service à sa successeure ;
2. Attendu que
l’appelant demande
l’annulation du jugement
aux motifs que la chambre
régionale des comptes aurait méconnu les règles de prescription de son action, manqué au
respect du principe du contradictoire, et mal fondé son jugement, en méconnaissant les
circonstan
ces de l’action du comptable, sa bonne foi, la responsabilité
de la comptable
successeure
, l’absence de lien de causalité entre son action et ses éventuels manquement
s
d’une part et le préjudice subi par l’établissement public local d'enseignement d’autre
part ;
Sur la régularité
En ce qui concerne la prescription de l’action du juge des comptes
3.
Attendu que le requérant fait valoir qu’il a rendu les
comptes financiers du collège Léo Othily
à Mana pour sa gestion du 10 septembre 2010 au 13 septembre 2012 ;
qu’il en ressort que le
délai de prescription de l’action en responsabilité éventuellement dirigée contre lui expirait le
31 décembre 2017 ; que dès lors qu'aucune charge n'a été notifiée dans ce délai à son
encontre, il aurait dû être déchargé de sa gestion au titre des exercices concernés ; que ce
n’est qu’à la date du 9 novembre 2018 que le réquisitoire lui a été notifié
;
4. Attendu que
l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963
dispose que «
le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-
delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable
a produit ses comptes au juge des comptes et que, dès lors qu'aucune charge n'a été notifiée
dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice
concerné
; dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si
aucune charge n'existe ou ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de sa gestion, il est
quitte de cette gestion
»
; qu’il est suffisamment établi
que le réquisitoire a bien été notifié au
requérant le 9 novembre 2018 ;
5. Attendu, cependant, que ce dernier considère à tort que le délai de prescription court à partir
de sa date de sortie de fonction,
alors qu’il
court à compter du 31 décembre de
l’
année de
production du compte ; que le compte 2011 a été produit à la direction départementale des
finances publiques de la Guyane en 2012, le compte 2012 en 2013, le compte 2013 en 2014,
le compte 2014 en 2015 ;
qu’ainsi
,
la date d’effet de la prescription est le 31
décembre 2018
pour le compte 2013, date postérieure à celle de la notification du réquisitoire au requérant ;
6.
Attendu, en conséquence, que l’action du juge des comptes n’était pas
prescrite le
9 novembre 2018, date à laquelle M. X a reçu notification du réquisitoire
; qu’il en résulte que
ce moyen d’annulation doit être rejeté
;
En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire
7. Attendu que le requérant fait valoir que seul le réquisitoire lui a été notifié, le
9 novembre 2018 ; que, par courriel du même jour, il en a accusé réception et a sollicité la
communication des documents sur lesquels se fondait le réquisitoire ; qu’aucune des pièces
du dossier, hormis le réq
uisitoire, ne lui a été communiquée ; qu’il en résulte que le jugement
attaqué est entaché d’un vice de procédure substantiel, constitutif d’une atteinte au principe
du contradictoire, ce qui l’entache d’irrégularité et
doit motiver son annulation ;
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8. Attendu que le courriel
allégué fait état d’un document portant sur huit charges que
le
requérant
déclare n’avoir pas reçu et porte en référence le courrier n° 2018
-743 ; que ce
courrier est le questionnaire que lui a
adressé par le magistrat chargé de l’instruction,
en date
du 3 octobre 2018
; qu’en réponse à ce
courriel du 9 novembre 2018, par courriel du même
jour, lui ont été adressés la décision d’attribution du dossier, un questionnaire, le réquisitoire
et sa notification
; qu’il a téléchargé ces documents le 12 novembre
2018 ;
9.
Attendu que le dépôt du rapport, celui des conclusions et la date de l’audience publique ont
été régulièrement notifiés au requérant ;
10.
Attendu que, contrairement à ce qu’il indique dans sa requête, il n’apparaît pas qu’il
ait
demandé communication des documents sur lesquels était fondé le réquisitoire mais des
documents mentionnés dans la correspondance du magistrat instructeur et que ces
documents lui ont bien été adressés ;
11. Attendu, enfin, que le requérant
n’a pas demandé de
pièce complémentaire après avoir
téléchargé les documents envoyés en réponse à sa demande ;
qu’il n’a pas répondu au
questionnaire et n’est pas intervenu dans la procédure,
postérieurement à son courriel du
9 novembre 2018 ;
12.
Attendu, en conséquence, qu’il n’est pas établi que la chambre régionale des comptes
Guyane ait manqué au respect du principe du contradictoire
; qu’il en résulte que ce moyen
d’annulation doit être rejeté ;
En ce qui concerne le fondement du jugement
13. Attendu que le requérant fait valoir que la chambre régionale des comptes Guyane aurait
mal fondé son jugement, en méconnaissant les circonstances de l’action du comptable, sa
bonne foi, la responsabilité du comptable successeur, l’absence de lien de ca
usalité entre son
action et ses éventuels manquements
d’une part et le préjudice subi par l’établissement public
local d'enseignement d’autre part
;
14. Attendu que ce moyen ne cont
ient pas de motif d’annulation
; qu’il y a lieu de le rejeter
à
ce titre, de le requalifier en moyen
tendant à l’
infirmation du jugement attaqué et de l
examiner
au fond ;
Sur le fond
Sur le lien entre manquement et préjudice
15.
Attendu que l’appelant
fait valoir
tout d’abord qu’à la lecture de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23
février 1963 de finances pour 1963, la responsabilité d’un comptable public
ne peut être engagée qu’en cas de manquement (ce qui exclut l’erreur de bonne foi), à
supposer que ce manquement ait causé un préjudice à la collectivité ;
16. Attendu que l'article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée instaure, dans l'intérêt de l'ordre
public financier, un régime spécial de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics devant les juridictions financières, dès lors qu'est constaté un déficit, une recette non
recouvrée ou une dépense irrégulièrement payée ; que son objet principal est de garantir la
régularité des comptes publics ; que, par ailleurs, le paragraphe VI dudit article 60 prévoit
explicitement le traitement des conséquences, sur la responsabilité personnelle et pécuniaire
du comptable public, d'un manquement selon qu'il aurait ou non causé un préjudice financier
à l'organisme dont les comptes sont jugés
; qu’ainsi le moyen selon lequel il ne saurait y avoir
manquement sans préjudice manque en droit ;
qu’
il doit être rejeté ;
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Sur le lien entre manquement et bonne foi
17.
Attendu que le requérant fait valoir que l’artic
le 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
de finances pour 1963 exclut qu’une erreur de bonne foi puisse constituer un
manquement ;
18. Attendu
qu’il
ressort de
l’
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour
1963 que l’appréciation du manquement du comptable est objective et que sa responsabilité
personnelle et pécuniaire est engagée
, qu’il soit ou non d
e bonne foi, dès lors qu'un déficit ou
un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée,
qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public,
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers
ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes
et qu’il est établi que le
comptable a manqué à un des contrôles qu'il est tenu d'assurer en matière de recettes, de
dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la
comptabilité publique ; que la responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à
toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation
jusqu'à la date de cessation des fonctions ; que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur le caractère exonératoire de la situation du poste comptable
19. Attendu que l
’appelant fait valoir qu’aucun manquement ne peut être lui imputé, du fait de
la situation du poste comptable à sa prise de fonction, des défauts de la dotation en personnel
tant sur le plan qualitatif que quantitatif, toutes circonstances propices à des erreurs de gestion
de bonne foi ;
20. Attendu que l
’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ne
prévoit une telle exonérat
ion qu’en cas de force majeure
; que les circonstances alléguées ne
sont pas constitutives de la force majeure, en ce qu’elles ne sont ni extérieures, ni
imprévisibles, ni irrésistibles ;
21.
Attendu qu’i
l appa
rtient au juge des comptes de vérifier que le comptable public s’est livré
aux différents
contrôles qu’il doit réaliser
; que,
dans l’exercice de cette fonction juridictionnelle,
il doit s’abstenir de toute appréciation du comportement personnel du comptab
le et ne peut
fonder ses décisions que sur les éléments matériels des comptes et les règles applicables ;
qu’
aucune circonstance, tenant notamment au fonctionnement du servic
e, n’est de nature à
faire obstacle à l’engagement de sa responsabilité personnell
e et pécuniaire ;
22.
Attendu qu’e
n tout état de cause, ces circonstances pourront être invoquées devant le
ministre chargé des comptes publics
à l’appui d’une éventue
lle demande de remise gracieuse ;
qu’il y a lieu de rejeter ce moyen
;
Sur la responsabilité du comptable successeur
23. Attendu que le requérant objecte que les soldes débiteurs qui lui sont imputés avaient fait
l’objet, en 2013, de réserve
s de Mme Y, qui
lui a succédé le 13 septembre 2012 ; qu’à cette
date, le délai de prescripti
on de l’action en recouvrement desdits soldes débiteurs n’était pas
expiré, si bien qu’il appartenait à Mme
Y
de procéder à leur recouvrement ; qu’il en résulte que
le lien de causalité entre
d’
éventuels manquements et les préjudices subis par la collectivité
n’est pas établi
;
24. Attendu que
l’appelant
semble considérer que dès lors que Mme Y connaissait la situation
des soldes litigieux, ce que la formulation de ses réserves établit, il lui appartenait de les apurer
car
l’action en rec
ouvrement
n’était pas prescrite
;
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25. Attendu que la responsabilité d'un comptable public ne peut être recherchée pour les actes
de son prédécesseur sur lesquels il a valablement émis des réserves lors de la remise de
service ou dans les délais fixés par la réglementation en vigueur
; qu’à
cet égard, il appartient,
le cas échéant, au juge des comptes de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé des
réserves émises par le comptable entrant, lesquelles doivent être précises ; que si ces
conditions sont remplies, le comptable sortant demeure alors seul responsable des opérations
en cause ; que doivent être regardées comme fondées des réserves concernant des titres
relatifs à des créances non prescrites mais dont le recouvrement apparaît manifestement
compromis à la date de prise de fonctions, en dépit des diligences auxquelles le comptable
pourrait raisonnablement se livrer ; que pour apprécier le caractère manifestement compromis
du recouvrement de créances, le juge des comptes peut tenir compte, notamment, de la nature
et du nombre des créances, des caractéristiques des débiteurs concernés ainsi que de la date
de prescription ;
26. Attendu qu
à défaut que
l’appelant
établisse, dans sa requête,
la possibilité qu’avait
Mme Y, sa successeure
, d’apurer les soldes en cause, il apparaît que c’est à bon droit que la
chambre régionale des comptes Guyane a engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire ;
27. Attendu, au surplus, que la chambre régionale des comptes a suffisamment établi, pour
les charges 1, 2, et 3, que
l’absence des créances rendait tout recouvrement impossible, pour
les charges 4 et 5, que l’impossibilité de déterminer, et donc de contrôler, les dépenses
imputées provisoirement au compte 47210 et 4728-1, rendait impossible la régularisation du
solde de ces comptes, ou, pour la seule charge n° 5 de recouvrer la créance due à un double
paiement, pour les charges n° 6 et 7,
que l’absence du détail des chèques à l’encaissement
ou impayés imputés aux comptes 5112 et 5117 rendait impossible leur recouvrement ;
28. Attendu, en conséquence,
qu’il y a lieu
de rejeter ce moyen ;
Sur
l’absence de lien de causalité
entre manquement et préjudice
29. Attendu que le requérant affirme que les manquements
qui lui sont reprochés et qu’il
conteste
ne peuvent avoir causé un préjudice à l’établissement puisque les créances en cause
restaient recouvrables à sa sortie de fonction et que son successeur aurait pu les recouvrer ;
30.
Attendu, cependant, qu’il
est
suffisamment établi que l’insuffisance des justifications des
soldes entrepris interdisait au comptable successeur de recouvrer les sommes en cause ;
31. Attendu, de plus, que la chambre régionale des comptes a réduit les sommes mises à la
charge du requérant en tenant compte des réserves sur les comptes 4631 et 5117
qu’il avait
lui-même formulées lors de son entrée en fonction ;
32. Attendu, enfin,
que l’ordonnateur confirme que l’action d
u requérant a causé un préjudice
financier
à l’établissement
; qu’ainsi
, il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur la demande de condamnation aux dépens et de mise à charge des frais de
procédure
33. Attendu que l
e requérant demande à la Cour de condamner l’Etat à
lui verser une somme
de 3.000
au titre des frais de procédure, ain
si qu’aux entiers dépens
;
34. Attendu qu'une telle demande est irrecevable devant le juge des comptes, qui est
incompétent pour prononcer de telles condamnations ;
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Par ces motifs,
DECIDE
:
Article unique.
La requête de M. X est rejetée.
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Fait
et
jugé
en
la
Cour
des
comptes, quatrième
chambre,
première
section.
Présents : M. Jean-Yves BERTUCCI, président de section, président de la formation,
Mme Catherine DEMIER, conseillère maître, MM. Denis BERTHOMIER, Yves ROLLAND,
conseillers maîtres, Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître.
En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de
la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Marie-Hélène PARIS-VARIN
Jean-Yves BERTUCCI
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être
demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions
prévues au
I de l’article R. 142
-19 du même code.