3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
2
ème
section
Jugement n° 2020-0003
Audience publique du 4 mars 2020
Prononcé du 6 avril 2020
Finistère 360°, Tourisme, Nautisme et Territoires
Etablissement
public
local
(anciennement
association Nautisme en Finistère)
Poste comptable : Paierie départementale du
Finistère
Exercices : 2016 et 2017
République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 11 juin 2019, par lequel le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X, comptable de
l’Établissement public local
Finistère 360°, Tourisme, Nautisme et
Territoires (anciennement Nautisme en Finistère) au titr
e d’opérations relatives
aux exercices
2016 et 2017, notifié le 14 juin 2019 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de Finistère 360°, Tourisme, Nautisme
et Territoires (anciennement Nautisme en Finistère) par M. X, du 1
er
janvier 2016 au 31
décembre 2017 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa
du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article
90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’ordonnance de la chambre régionale des comptes Bretagne du 11 juin 2019
;
Vu le rapport de M. Nicolas Billebaud, premier conseiller, magistrat chargé de
l’instruction
;
2
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
4 mars 2020, M. Nicolas Billebaud, premier
conseiller en son rapport, et M. Yann Simon, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence du comptable mis en cause et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue
de l’audience publique
;
Entendu en délibéré, M. Philippe Baudais, conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur
l’absence de
force majeure
Attendu qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 :
«
Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force
majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.
(…) »
;
Attendu que M. X ne se prévaut
d’aucune circonstance constitutive de force majeure au
sens des dispositions précitées ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire est donc
susceptible d’être mise en jeu
;
Sur la présomption de charge n° 1
, soulevée à l’encontre de M
. X au titre des exercices 2016
et 2017
Attendu que la chambre régionale des comptes a été saisie par le procureur financier, dans
son réquisitoire du 11 juin 2019, d’une présomption de charge à l’encontre de M.
X, qui aurait
manqué à son obligation de contrôle de la régularité des annulations des ordres de recouvrer
une recette en prenant en charge des mandats non assortis de la pièce justificative exigée par la
nomenclature réglementaire et en l’absence des titres auxquels les mandats d’annulation
faisaient référence ; que ce réquisitoire visait deux mandats (n°
775 et 776) pour l’exercice 2016
totalisant 950
€ et deux autres (n°
123 et 124) pour l’exercice 2017 d’un montant de 600
€ qui,
tous les quatre, portai
ent annulation de titres dont l’objet était la facturation à la
chambre de
commerce et d’industrie de
Morlaix de sa participation aux salons nautiques de Paris et de
Southampton ;
Sur
l’existence d’un
manquement
Attendu qu’
aux termes du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 :
«
(…)
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des
recettes (…) de la conservation
des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité (…), et que cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas
été recouvrée »
; que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique précise que : «
Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle […]
Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la
régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer
[…]
» ;
3
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu qu’en réponse
au réquisitoire, le comptable a indiqué que les mandats
d’annulation n’avaient pas fait l’objet de demande d’information ou
de production de pièces
complémentaires ;
Attendu que
l’ordonnateur a produit le bordereau des titres litigieux
en réponse au
réquisitoire ; que
le comptable disposait donc des titres auxquels les mandats d’annulation se
référaient
; qu’il n’a donc pas méconnu son obligation de
contrôle sur ce point ;
Attendu que
l’instruction codificatrice n°
11-022-MO du 16 décembre 2011 dispose
que
«
les annulations de recettes ont exclusivement pour objet
: d’une part de rectifier des
erreurs matérielles de liquidation (identité du débiteur, liquidation de la créance erronée)
commises lors de l’émission du titre de recettes
; d’autre part, de constater
la décharge de
l’obligation de payer prononcée, dans le cadre d’un contentieux relatif au bien
-fondé de la
créance
» ; que le comptable disposait, au moment de la prise en charge de ces quatre mandats,
de courriels du directeur de Finistère 360° autorisant l’annulation des créances au motif qu’il
accordait à titre exceptionnel au débiteur la gratuité de la prestation délivrée ; que ces courriels
traduisent non pas la volonté de rectifier une erreur matérielle ou de constater une décharge
d’obligation de payer, c’est
-à-dire un motif technique, mais une décision valant remise
gracieuse de dette ;
Attendu qu
’aux termes de la no
menclature des pièces justif
icatives annexée à l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (rubrique 182), un mandat portant
remise gracieuse doit être accompagné d’une
«
décision de l’assemblée délibérante ou de
l’autorité
exécutive autorisant la remise gracieuse »
; que s’agissant d’un établissement public
local, l’autorité compétente est le conseil d’administration, en vertu de l’article R. 2221
-18 du
même code ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le conseil d’administ
ration de Finistère 360°,
Tourisme, Nautisme et Territoires
n’a pas délibéré sur les remises gracieuses accordées à
la
chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Morlaix
, lesquelles résultent des seuls courriels
produits
par l’ordonnateur
;
Attendu dès lors
qu’en prenant en charge, sur l’exercice 2016,
les mandats n°775 et 776
et sur l’exercice 2017, les mandats n°
123 et 124, sans disposer de délibération du conseil
d’administration approuvant la remise gracieuse qu’ils constituaient,
M. X a méconnu son
obligation de contrôle de la régularité des annulations des ordres de recouvrer une recette
; qu’il
a par conséquent commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et
pécuniaire ;
Sur
l’existence d’un
préjudice financier
Attendu que le comptable et l’ordonnateur n’ont pas apporté d’éléments d’appréciation
concernant le préjudice financier ;
Attendu que le procureur financier, dans ses conclusions, a considéré que la prise en
charge des mandats a occasionné un préjudice financier dans la mesure où le fondement
juridique desdits mandats faisait défaut ;
4
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié prévoit
que «
lorsque le manquement du comptable [à ses] obligations (…) n’a pas causé d
e préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […].
Lorsque le manquement du comptable [à ses] obligations (…)
a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante
» ;
Attendu qu’un manquement tenant à la production de pièces justificatives doit être
regardé comme
n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné lorsqu’il ressort de pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs a
ux
manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait
au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu
l’exposer et le cas échéant, que le service a été fait
1
;
Attendu qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas davantage
allégué par les parties que les remises gracieuses qui ont fait l’objet des
quatre mandats litigieux
auraient été préalablement autorisées par une délibération du con
seil d’administration de
l’établissement
; que les dépenses étaient dès lors dépourvues de fondement juridique et, de ce
fait, indues ;
Attendu que le manquement du comptable a par conséquent causé un préjudice financier
à hauteur de 950
€ sur l’exercice
2016
et 600 € sur l’exercice 2017
;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, « Lorsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M.
X débiteur de Finistère 360°, Tourisme,
Nautisme et Territoires pour la somme de 1 550
€
;
Attendu
qu’aux
termes
du
paragraphe
VIII
de
l’article
60
de
la
loi
du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte
de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en
l’espèce, cette date est le
18 juin 2019 ; date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 2
, soulevée à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice 201
7
Attendu que le procureur financier a saisi la chambre de la responsabilité encourue par
M. X qui aurait manqué à son obligation de contrôle de la régularité des annulations des ordres
de recouvrer en prenant en
charge trois mandats d’annulation de créances
(n° 132, 133 et 134)
sur l’exercice 2017
pour un montant total de 1 550,10
€ sans que les
ordres de recouvrer ne
soient référencés et sans que le comptable ne dispose des pièces justificatives exigées par la
nomenclature ;
1
CE sect., 6 décembre 2019,
DRFiP Bretagne.
5
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Sur
l’existence d’un
manquement
Attendu qu’
aux termes du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 :
«
(…)
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes (…) de la conservation des pièce
s justificatives des opérations et documents de
comptabilité (…), et que cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas
été recouvrée »
; que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique précise que : «
Le comptable public
est tenu d'exercer le contrôle […]
Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la
régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer
» ;
Attendu qu’en l’espèce, dans le cadre de séjours en
classe de mer organisés du 6 au
16 octobre 2014 dans trois centres nautiques finistériens, Finistère 360°, Tourisme, Nautisme
et Territoires avait facturé à la ville de Paris des frais de transport par autocar et a émis, pour
les recouvrer, le titre n° 37
8 de l’exercice 2014
; qu’en l’absence de règlement par la ville de
Paris, l’établissement a émis le 22 mars 2017 trois mandats d’annulation
partielle de ce titre,
pour un montant total de 1 550,10
€
;
Attendu que
l’ordonnateur a produit le bordereau des
titres litigieux en réponse au
réquisitoire
; que le comptable disposait donc des titres auxquels les mandats d’annulation se
référaient
; qu’il n’a donc pas méconnu son obligation de contrôle sur ce point ;
Attendu qu’en réponse, le comptable
a apporté la même réponse que pour la présomption
de charge n°1 ;
Attendu
que l’instruction codificatrice n°
11-022-MO du 16 décembre 2011 dispose
que : «
les annulations de recettes ont exclusivement pour objet
: d’une part de rectifier des
erreurs matérielles de liquidation (identité du débiteur, liquidation de la créance erronée)
commises lors de l’émission du titre de recettes
; d’autre part, de constater la décharge de
l’obligation de payer prononcée, dans le cadre d’un contentieux relatif au bien
-fondé de la
créance
» ; que le comptable disposait, au moment de la prise en charge de ces quatre mandats,
de courriels du directeur de Finistère 360°, Tourisme, Nautisme et Territoires autorisant
l’annulation des créances au motif qu’il accordait à titre exceptionnel
au débiteur la gratuité de
la prestation délivrée ; que ces courriels traduisent non pas la volonté de rectifier une erreur
matérielle ou de constater une décharge d’obligation de payer, c’est
-à-dire un motif technique,
mais une décision valant remise gracieuse de dette ;
Attendu qu
’aux termes de la nomenclature des pièces justificatives annexée à l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) (rubrique 182), un mandat
portant remise gracieuse doit être accompagné d’une
«
décision de l’assemblée délibérante ou
de l’autorité exécutive autorisant la remise gracieuse
»
; que s’agissant d’un établissement
public local, l’autorité compétente est le conseil d’administration, en vertu de l’article
R. 2221- 18 du même code ;
At
tendu qu’il n’est pas contesté que le conseil d’administration de Finistère 360°
,
Tourisme, Nautisme et Territoires
n’a pas délibéré sur les remises gracieuses accordées à la
ville de Paris, lesquelles ont été validées par le seul courriel produit par l’or
donnateur ;
6
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu dès lors
qu’en prenant en charge les mandats
n° 132, 133 et 134 sans disposer
d
’une délibération du conseil d’administration approuvant la remise gracieuse qu’ils
constituaient, M. X a méconnu son obligation de contrôle de la régularité des annulations des
ordres de recouvrer,
qu’il a
par conséquent commis un manquement de nature à engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur l
’
e
xistence d’un
préjudice financier
Attendu que le comptable et l’ordonnateur n’ont pas apporté d’éléments d’appréciation
concernant le préjudice financier ;
Attendu que le procureur financier, dans ses conclusions, a considéré que la prise en
charge des mandats a occasionné un préjudice financier dans la mesure où le fondement
juridique desdits mandats faisait défaut ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié prévoit
que «
lorsque le manquement du comptable [à ses] obligations (…) n’a pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné,
le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […].
Lorsque le manquement du comptable [à ses] obligations (…) a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante
» ;
Attendu qu’un manquement tenant à la production de pièces justificatives doit être
regardé comme
n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné lorsqu’il ressort de pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux
manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait
au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu
l’exposer et le cas échéant, que le service a été fait
;
Attendu qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas davantage
allégué par le
s parties que les remises gracieuses qui ont fait l’objet des
trois mandats litigieux
auraient été préalablement autorisées par une délibération du conseil d’administration de
l’établissement
; que les dépenses étaient dès lors dépourvues de fondement juridique et, de ce
fait, indues ;
Attendu que le manquement du comptable a par conséquent causé un préjudice financier
à hauteur de 1 550,10
€ sur l’exercice 2017
;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, « Lorsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
la somme
correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M.
X débiteur de Finistère 360°, Tourisme,
Nautisme et Territoires pour la somme de 1 550,10
€
;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette
date est le 18 juin 2019 ; date de réception du réquisitoire par M. X ;
7
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense, au titre des présomptions de
charges n° 1 et 2 relevant d’un manquement de même nature
Attendu
qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
: «
(…) Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou
de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif
des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont
la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au
moins égale au double de la somme m
entionnée au deuxième alinéa dudit VI. (…)
» ;
Attendu qu’aux termes du VI du même article
: «
Lorsque le manquement du comptable
aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque
exercice, en tenant compte des circons
tances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme
est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II
» ;
qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 2012
-1386 du 10 décembre 2012 :
« La somme
maximale pouvant être
mise à la charge du comptable (…) est fixée à un millième et demi du
montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
» ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le plan de contrôle
sélectif de la dépense
daté du 31 décembre 2015 et établi pour les années 2016, 2017 et 2018, prévoit que les
opérations d’annulation font l’objet d’un contrôle exhaustif
; que dès lors le comptable était
tenu d’opérer les contrôles dont l’absence lui est reprochée
;
qu’il résulte de ce qui précède
l’ab
sence de respect des règles du contrôle sélectif des dépenses ;
qu’ainsi la remise gracieuse
susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser
à la charge du comptable une somme inférieure à 531
€
;
Sur la présomption de charge n° 3
, soulevée à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice 201
7
Attendu que le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Bretagne,
dans son réquisitoire du 11 juin 2019,
d’une présomption de charge à l’encontre
de M. X qui
aurait manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette, tant de la production des
justifications que de la liquidation, en procédant, au cours de
l’exercice 2017, au paiement d’une
prime d’ancienneté au bénéfice de
cinq agents alors que les pièces justificatives à sa disposition
étaient contradictoires (mandats n° 12, 73, 125, 186, 238, 299, 359, 422, 553, 604, 674 et 741
exercice 2017) ;
Sur l
’
e
xistence d’un
manquement
Attendu que le comptable a justifié les paiements litigieux par la délibération n° 18 du
24 mars 2016 rétablissant le plafonn
ement de la prime d’ancienneté, qui prévoit
«
d’autoriser
le maintien du niveau de prime actuel pour les collaborateurs ayant bénéficié du
déplafonnement
»
; qu’il
estime que cette
délibération l’autorisait à payer les primes des cinq
agents en cause ; que
l’ordonnateur a indiqué
que la transformation de
l’association
Nautisme
en Finistère en établissement public
s’était fait
e selon le principe de maintien des avantages
acquis ;
8
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier relève que la convention
collective nationale des organismes de tourisme précise, dans son article 20, que «
la prime
d’ancienneté est calculée sur le salaire de base de l’intéressé sur les bases
suivantes : 3
%
après 3 années de présence, plus 1 % pour chaque année supplémentaire avec un maximum de
20 %
» ;
que le déplafonnement de la prime d’ancienneté a été acté à l’occasion d’une réunion
du bureau de l’association Nautisme en Finistère qui s’es
t tenue le 2 mars 2009, selon
«
le
principe d’une progression annuelle de 1
% des salaires au-delà de la limite de 20 ans
d’ancienneté
» ;
que le réquisitoire a été pris sur la base d’une version incomplète de la
délibération du conseil d
’administration du 24 mars 2016
; qu’il résulte de la version complète
versée au dossier que le conseil d’administration a également décidé
de maintenir, à titre
dérogatoire, leur niveau de prime aux collaborateurs ayant bénéficié du déplafonnement ; que
s
i la délibération du 24 mars 2016 rétablit donc le plafonnement de la prime d’ancienneté, elle
prévoit concomitamment que ce plafonnement ne s’appliquera pas aux collaborateurs ayant
bénéficié du déplafonnement ; que, dès lors, M. X
n’a
urait pas commis de manquement et ne
saurait donc voir sa responsabilité engagée
au motif de l’absence de pièce ju
stificative ou de
pièces justificatives contradictoires ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi 63
-156 du 23 février 1963 modifiée :
« La
responsabilité
pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste
comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des
fonctions ». « Les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de
(
…
) dépenses (
…
) ». « La responsabilité
personnelle et pécuniaire (
…
) se trouve engagée dès lors (
…
)
qu’une dépense
a été
irrégulièrement payée(
…
) » ;
Attendu qu’e
n matière de dépenses, le comptable exerce les contrôles prescrits par le
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
; qu’en
application du d) de l’article 19
-2 et du 3° et
du 5° de l’article 20 du
dit décret, il est tenu de contrôler la validité de la dette, notamment de
s’assurer
de la production des pièces justificatives exigées par la réglementation
; que l’
article
38 dudit décret prévoit que lorsque
« le comptable public a constaté des irrégularités ou des
inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l'ordonnateur » ;
ainsi
, qu’en présence de
pièces justificatives contradictoires
à l’appui d’un
mandat, le comptable doit suspendre le paiement
2
;
Attendu que l
es pièces justificatives exigées à l’appui du paiemen
t des primes des agents
d’un établissement public industriel et commercial sont listées au point n° 210226 de l’annexe
I
de l’article D.
1617-19 du CGCT :
« Primes et accessoires au salaire des personnels des
établissements publics industriels et commerciaux ; a) Pour les EPIC autres que les OPH :
convention, accord collectif de travail, convention de branche ou accord professionnel visés au
contrat de travail, mentionnant la prime ; ou mention de la prime au contrat de travail ; ou
décision du conseil d’a
dministration »
; que cette même disposition précise que
« lorsque les
conventions, accords collectifs de travail, conventions de branche, accords professionnels ou
contrats de travail ne définissent pas les modalités de liquidation des primes et accessoires au
salaire, une décision du conseil d’administration doit en préciser les modalités
»
;
2
CE, 21 mars 2001,
Morel
.
9
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu que la convention collective tourisme n° 3175, applicable aux agents de Finistère
360°, Tourisme, Nautisme et Territoires, stipule que
« la p
rime d’ancienneté est calculée sur le
salaire de base de l’intéressé sur les bases suivantes : 3
% après 3 années de présence, plus
1
% pour chaque année supplémentaire avec un maximum de 20
% »
; que le 2 mars 2009, le
bureau de
l’association
,
à l’époque
dénommée Nautisme en Finistère, a arrêté «
le principe
d’une progression annuelle de 1
% des salaires au-
delà de la limite de 20 ans d’ancienneté
» ;
que par délibération du 24 mars 2016, le conseil d’administration de l’établissement
a rétabli le
plafonne
ment de la prime d’ancienneté à 20
% tout en décidant de préserver les avantages
acquis par les salariés qui, à
la date d’adoption de ladite délibération, bénéficiaient d’une prime
d’
ancienneté supérieure à 20 % de leur salaire de base ;
Attendu que les cinq agents visés par le réquisitoire
percevaient une prime d’ancienneté
supérieure à 20 %
; qu’au vu de la délibération du 24 mars 2016 qui préservait cet acquis, le
comptable était fondé à prendre en charge les mandats dépassant le plafond de 20 % du salaire
de base dans la mesure où la délibération du 24 mars 2016 l’autorisait
; que toutefois, la
direction de Finistère 360°, Tourisme, Nautisme et Territoires
a augmenté la prime d’ancienneté
des intéressés de 1 % des salaires en 2017, pour un montant total de 1 293,72
€,
en
méconnaissance de la délibération
qui prévoyait, à l’exception du maintien des avantages acquis
«
une application stricte de la convention collective
»
; que l’augmentation de 2017 constitue
un nouvel avantage et non le maintien des acquis
des salariés à la date de l’adoption de la
délibération du 24 mars 2016 ;
Attendu que le comptable disposait par conséquent de pièces justificatives
contradictoires : les bulletins de paie qui
résultaient d’une revalorisation de 1
% de la prime
d’ancienneté
et la délibération du 24 mars 2016 qui faisait obstacle à une telle revalorisation ;
qu’à défaut d’avo
ir suspendu les paiements, M. X a méconnu son obligation du contrôle de la
validité de la dette ;
qu’il a
par conséquent commis un manquement de nature à engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur
l’existence d’un
préjudice financier
Attendu que le comptable et l’ordonnateur n’ont pas apporté d’éléments d’appréciation
concernant le préjudice financier ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié
e prévoit
que «
lorsque le manquement du comptable [à ses] obligations (…) n’a pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […].
Lorsque le manquement du comptable [à ses] obligations (…) a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […] le comptable a l’obli
gation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante
» ;
Attendu que la délibération du 24 mars 2016
admet le versement d’un
e prime
d’ancienneté d’un taux maximum de 20
% ou supérieur dans la limite des avantages acquis en
2016 ; que
les paiements litigieux portent sur l’augmentation de la prime en 2017 au
-delà des
avantages acquis, donc en contradiction avec la décisi
on du conseil d’administration
;
10
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu que le manquement du comptable a dès lors causé un préjudice fi
nancier d’un
montant égal à l’augmentation indue de la prime d’ancienneté intervenue en 2017
, soit
1 293,72
€
;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, « Lorsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M.
X débiteur de Finistère 360°, Tourisme,
Nautisme et Territoires pour la somme de 1 293,72
€
;
Attendu
qu’aux
termes
du
paragraphe
VIII
de
l’article
60
de
la
loi
du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte
de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en
l’espèce, cette date est le
18 juin 2019 ; date de réception du réquisitoire par M. X ;
Qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M. X débiteur de Finistère 360°, Tourisme, Nautisme et
Territoires de la somme totale de 1 293,72
€
, portant intérêts à compter du 18 juin 2019, date
de réception du réquisitoire ;
Sur la présomption de charge n° 4
, soulevée à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice 201
7
Attendu que le procureur financier a saisi, dans son réquisitoire, la chambre de la
responsabilité encourue par M. X qui aurait manqué à son obligation de contrôle de la validité
de la
dette en procédant au paiement d’
une prime de 13
ème
mois dénommée gratification
annuelle à onze agents, au mois de décembre 2017
en l’absence des éléments permettant la
vérification de l’exacte liquidation de la prime de 13
ème
mois ;
Sur l
’existence d’un
manquement
Attendu qu’e
n matière de dépenses, le comptable exerce les contrôles prescrits par le
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
; qu’en
application du d) de l’article 19
-2 et du 3° et
du 5° de l’article 20 du
dit décret, il est tenu de contrôler la validité de la dette, notamment de
s’assurer
de la production des pièces justificatives exigées par la réglementation
; que l’
article
38 dudit décret prévoit que lorsque
« le comptable public a constaté des irrégularités ou des
inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l'ordonnateur » ;
ainsi
, qu’en présence de
pièces justificatives
insuffisantes à l’appui d’un
mandat, il doit suspendre le paiement ;
Attendu que le comptable a fait valoir que «
la convention collective ne prévoit aucun
maximum mais indique que les dispositions relatives à la gratification annuelle ne peuvent se
traduire par une diminution des avantages antérieurement acquis. Dès lors, la dépense relative
à ces gratif
ications me paraît régulière, d’autant que la pratique en matière de maintien des
avantages acquis semble constante
»
; qu’il a
produit des bulletins de paie portant sur les années
antérieures ;
qu’il précise que, malgré ses demandes, il n’a jamais pu obte
nir les décisions actées
alors que l’établissement
public était encore une association et que «
le seul point qui peut
justifier de l’existence d’une décision ancienne est le fait que sur les bulletins de salaires (…)
on pouvait trouver la trace des versements
» ;
11
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu que l’ordonnateur
soutient que «
la transformation à l’époque de l’association
Nautisme en Finistère en EPIC s’est réalisée avec un principe de maintien des avantages
acquis
»
; que ce dispositif pourra faire l’o
bjet, si nécessaire,
d’une
régularisation par le conseil
d’administration de l’établissement
;
Attendu qu’en matière de rémunération, sauf stipulations contraires,
les montants fixés
par les conventions collectives constituent des planchers ; que les gratifications attribuées au-
delà relèvent de la décision de l’employeur
; que dès lors,
l’annexe I de l’article D. 1617
-19 du
code général des collectivités territoriales (point n° 210226) exige comme pièce justificative à
l’appui du paiement des primes des agents d’un établissem
ent public industriel et
commercial :
« Primes et accessoires au salaire des personnels des convention, accord collectif
de travail, convention de branche ou accord professionnel visés au contrat de travail,
mentionnant la prime ; ou mention de la prime au contrat de travail ; ou décision du conseil
d’administration (…)
. Lorsque les conventions, accords collectifs de travail, conventions de
branche, accords professionnels ou contrats de travail ne définissent pas les modalités de
liquidation des primes et a
ccessoires au salaire, une décision du conseil d’administration doit
en préciser les modalités »
;
Attendu que la convention collective tourisme n° 3175 stipule seulement que «
les
organismes accorderont à leur personnel ayant au moins 6 mois d’ancienneté
une gratification
de fin d’année ou de fin d’exercice
[dont]
le montant ne peut être inférieur à 10
% de la
rémunération de base brute mensuelle du salarié »
;
Attendu qu’en l’espèce,
Finistère 360°, Tourisme, Nautisme et Territoires verse à ses
salariés une gratification annuelle, dénommée prime de 13
ème
mois, d’
un montant de 50 % de
la rémunération brute mensuelle, supérieur au minimum conventionnel de 10 % ; que
conformément à la réglementation
, l’
établissement devait formellement décider de ce montant
et fixer l
es modalités d’attribution
;
Attendu que dans le silence, tant de la convention collective, que des contrats de travail
et leurs avenants, il revenait au
conseil d’administration d
e Finistère 360°, Tourisme, Nautisme
et Territoires de fixer le taux de la prime, conformément à la réglementation
, ce qu’il n’a pas
fait ; que dès lors, le comptable aurait dû suspendre le paiement des primes dont il ne pouvait
vérifier la correcte liquidation ;
Attendu qu’e
n procédant tout de même au paiement des primes de 13
ème
mois sans exiger
de l’ordonnateur des justificatifs su
pplémentaires, M. X a méconnu son obligation du contrôle
de la validité de la dette ;
qu’il a
par conséquent commis un manquement de nature à engager
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur l
’
e
xistence d’un
préjudice financier
Attendu que l’ordonnateur n’a pas apporté d’éléments d’appréciation concernant le
préjudice financier ;
Attendu que le comptable a fait valoir que le paiement n’a pas causé de préjudice
financier
dans la mesure où «
les dépenses en cause faisaient partie ou de décisions anciennes ou de
négociations entre les agents et le directeur. Ces dépenses étaient donc intégrées naturellement
aux charges de fonctionnement de l’établissement, engagées
et ordonnancées en toute
connaissance de cause et avaient leur utilité dans le fonctionnement de la structure
» ; que cet
argument est sans incidence sur le caractère indu ou non des dépenses en cause ;
12
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu que le procureur financier estime, dans ses conclusions, que les dépenses en
cause ont occasionné un préjudice égal à la différence entre les montants qui pouvaient être
régulièrement perçus (16 394,11
€) et ceux auxquels ils pouvaient prétendre en application du
taux plancher fixé par la convention collective (3 278,66
€)
;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié
e prévoit
que
« lorsque le manquement du comptable [à ses] obligations (…) n’a pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […].
Lorsque le manquement du comptable [à ses] obligations (…) a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante »
;
Attendu
qu’un manquement tenant à la production de pièces justificatives doit être
regardé comme
n’ayant, en principe, pas causé un préjudice
financier à l’organisme public
concerné lorsqu’il ressort de pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux
manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait
au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l
e
mentionner et le cas échéant, que le service a été fait ;
Attendu qu
’en l’espèce, le conseil d’administration n’a pas manifesté sa volonté de verser
la prime de 13
ème
mois au-delà du plancher conventionnel de 10 % du salaire brut ; que la part
de la prime supérieure au minimum conventionnel est donc indue ;
Attendu que le versement de la prime de 13
ème
mois a causé un préjudice financier
équivalent à la différence entre les montants effectivement perçus par les onze bénéficiaires
(16 394,11
€) et ceux auxquels ils pouvaient régulièrement prétendre au regard du taux plancher
fixé par la convention collective (3 278,66
€)
, soit un montant de 13 115,45
€
;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, « Lorsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
la somme
correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M.
X débiteur de Finistère 360°, Tourisme,
Nautisme et Territoires pour la somme de 13 115,45
€
;
Attendu
qu’aux
termes
du
paragraphe
VIII
de
l’article
60
de
la
loi
du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte
de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en
l’espèce, cette date est le
18 juin 2019 ; date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 5
, soulevée à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice 2017
Attendu que le procureur financier a saisi la chambre de la responsabilité encourue par
M. X qui aurait manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette en procédant au
paiement d’une prime exceptionnelle au bénéfice d’un agent au mois de décembre 2017 d’
un
montant de 619
€ en l’absence d’un état liquidatif validé par la direction
;
13
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Sur l
’existence d’un
manquement
Attendu qu’au cours de l’instruction
, le comptable a fait valoir que «
l’agent concerné
bénéficie d’une prime exceptionnelle depuis de très nombreuses années et bien avant que
l’association ne soit transformée en EPIC. Nous ne disposons pas du document q
ui a institué
cette prime, toutefois il y avait là encore un avantage acquis que nous ne pouvions remettre en
cause
»
; qu’à titre d’illustration, le comptable produit des bulletins de paye pour démontrer le
caractère ancien et permanent de cette prime ; q
u’il précise que, malgré ses demandes, il n’a
jamais pu obtenir les décisions actées alors que l’établissement était encore une association
;
que selon lui, «
le seul point qui peut justifier de l’existence d’une décision ancienne est le fait
que sur les b
ulletins de salaires (…) on pouvait
trouver la trace des versements »
;
Attendu que l’ordonnateur
soutient que
«
la transformation à l’époque de l’association
Nautisme en Finistère en EPIC s’est réalisée avec un principe de maintien des avantages
acquis »
;
qu’il ajoute que ce dispositif pourra faire l’objet, si cela est nécessaire, d’une
régularisation par le conseil d’administration de l’établissement
;
Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier relève que la prime
exceptionnelle est prévue par une délibération du 11 janvier 2017 qui subordonne son
attribution à une évaluation du supérieur hiérarchique puis à une validation de la direction ; que
si l’agent visé par le réquisitoire a valablement perçu une prime de 300
€ en novembre 2017,
fondée sur une décision de la direction de l’établissement, le comptable a en revanche payé au
même agent une autre prime exceptionnelle en décembre 2017, d’un montant de 619
€, sans
disposer d’un état liquidatif lui permettant de vérifier la liquidation d
e ladite prime ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de
la loi 63-156 du 23 février 1963 de finances pour
1963 modifiée :
« La responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les
opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date
de cessation des fonctions ». « Les comptables sont personnellement et pécuniairement
responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de
(
…
) dépenses (
…
) ». « La
responsabilité personnelle et pécuniaire (
…
) se trouve engagée dès lors (
…
)
qu’une dépense a
été irrégulièrement payée (
…
)
»
;
Attendu qu’e
n matière de dépenses, le comptable exerce les contrôles prescrits par le
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
; qu’en
application du d) de l’articl
e 19-2 et du 3° et
du 5° de l’article 20 du
dit décret, il est tenu de contrôler la validité de la dette, notamment de
s’assurer
de la production des pièces justificatives exigées par la réglementation
; que l’
article
38 dudit décret prévoit que lorsque
« le comptable public a constaté des irrégularités ou des
inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l'ordonnateur » ;
ainsi
, qu’en présence de
pièces justificatives
insuffisantes à l’appui d’un
mandat, il doit suspendre le paiement ;
Attendu que les pièces justificatives exigées à l’appui du paiement des primes des agents
d’un établissement public industriel et commercial sont listées au point n° 210226 de l’annexe
I
de l’article D. 1617
-19 du CGCT :
« Primes et accessoires au salaire des personnels des
convention, accord collectif de travail, convention de branche ou accord professionnel visés au
contrat de travail, mentionnant la prime ; ou mention de la prime au contrat de travail ; ou
décision du cons
eil d’administration (…)
Lorsque les conventions, accords collectifs de travail,
conventions de branche, accords professionnels ou contrats de travail ne définissent pas les
modalités de liquidation des primes et accessoires au salaire, une décision du conseil
d’administration
doit en préciser les modalités »
;
14
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu que par délibération n°
1D/2017 du 11 janvier 2017, le conseil d’administration
a instauré une prime exceptionnelle
«
d’un montant de 1
% de la masse salariale brute
annuelle »
et attribuée
« sur proposition des chefs de service à chaque salarié »
; que la
délibération précise qu’il
«
s’agit d’une gratification non contractuelle laissée à la libre
appréciation de l’employeur dans ses modalités de calcul comme dans son versement, ne
ressortant
ni du contrat de travail, ni d’un usage d’entreprise, ni d’un engagement unilatéral
de l’entreprise
»
; qu’il appartenait dès lors au directeur de l’établissement de prendre une
décision d’attribution de la prime au vu des propositions de ses chefs de ser
vice ; que pour
l’année 2017, l’attribution a pris la forme d’un état liquidatif signé par le directeur de
l’établissement
, qui au demeurant est la seule pièce justificative produite par le comptable à
l’appui du paiement des pr
imes exceptionnelles pour 2017 ;
Attendu que l’état liquidatif attribue à l’agent
visé par le réquisitoire une prime
exceptionnelle de 300
€
; que l’intéressé a
néanmoins perçu deux primes exceptionnelles à
hauteur de 300
€ en novembre 2017 puis
de 619
€ en décemb
re 2017, soit un total de 919
€
;
Attendu que le comptable a payé
la prime du mois de novembre sur le fondement d’une
pièce justificative adéquate mais a payé celle du mois de décembre en l’absence de tout
justificatif fondant l’attribution d’une prime supplémentaire de 619
€ à cet agent
; que le
comptable aurait dès lors dû suspendre le paiement ;
Attendu que les arguments avancés par les parties à l’instance tenant au maintien des
avantages acquis sont inopérants dès lors que le versement de la prime exceptionnelle est
en
cadré par la délibération du conseil d’administration du 11 janvier 2017
;
Attendu qu’en procédant tout de même au paiement sans exiger de l’ordonnateur des
justificatifs supplémentaires, le comptable a manqué à son obligation de contrôle engageant sa
responsabilité personnelle et pécuniaire s
ur l’exercice 2017
;
Sur l
’
e
xistence d’un
préjudice financier
Attendu que l’ordonnateur n’a pas apporté d’éléments d’appréciation concernant le
préjudice financier ;
Attendu que le comptable a apporté la même réponse que pour la présomption de charge
n° 4 ;
Attendu que le procureur financier considère, dans ses conclusions, que ces dépenses ont
causé un
préjudice financier du fait qu’elles ont été payées en l’absence de
fondement juridique
suffisant en raison de la non-
production de l’état liquidatif afférent ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié prévoit
que «
lorsque le manquement du comptable [à ses] obligations (…) n’a pas causé de préjudice
financier à
l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […].
Lorsque le manquement du comptable [à ses] obligations (…) a causé un préjudice fin
ancier à
l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante
» ;
15
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu qu’un manquement tenant à la production de pièces justificatives doit être
regardé comme
n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné lorsqu’il ressort de pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux
manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait
au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu
l’exposer et le cas échéant, que le service a été fait
3
;
Attendu
que l’attribution de la prime exceptionnelle est formalisée par la délibération du
conseil d’ad
ministration n° 1D/2017 du 11 janvier 2017, laquelle ne précise pas les éléments
de la liquidation
; qu’en effet, son versement est conditionné
à une évaluation du supérieur
hiérarchique puis par une validation de la direction sous la forme d’un état liquidatif
; que cet
état liquidatif prévu par la délibération du 11 janvier 2017 équivaut donc à la décision
d’attribution fixant le montant individu
el de la prime, prévue par la réglementation ;
Attendu que le comptable a versé à
l’
agent visé par le réquisitoire une prime
exceptionnelle pour 2017 d’un montant supérieur
à celui qui lui avait été valablement attribué
par la direction
l’établissement
; que ce surplus est donc indu ; que le manquement du comptable
a dès lors causé un préjudice financier à l’établissement d’un montant égal à la différence entre
le montant de prime exceptionnelle versée à cet agent (919
€) et le montant que sa d
irection lui
avait attribué (300
€), soit
un montant 619
€
;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, « Lorsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…], le comptable a l’obliga
tion de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M.
X débiteur de Finistère 360°, Tourisme,
Nautisme et Territoires pour la somme de 619,00
€
;
Attendu
qu’aux
termes
du
paragraphe
VIII
de
l’article
60
de
la
loi
du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte
de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en
l’espèce, cette date est le
18 juin 2019 ; date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense, au titre des présomptions de
charges n° 3, 4
et 5 relevant d’un manquement de même nature
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 : «
(…) Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou
de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif
des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont
la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au
moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI.
(…)
» ;
3
CE sect., 6 décembre 2019,
DRFiP Bretagne.
16
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu qu’a
ux termes du VI du même article : «
Lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme
public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compte des circons
tances de l’espèce. Le montant maximal de cette
somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées
au II » ;
qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 2012
-1386 du 10 décembre 2012
: « La somme
maximale pouvant être
mise à la charge du comptable (…) est fixée à un millième et demi du
montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
» ;
Attendu qu’il
ressort des pièces du dossier que le plan de contrôle sélectif de la dépense
daté du 31 décembre 2015 et établi pour les années 2016, 2017 et 2018, ne prévoit pas de
dispositions particulières pour le contrôle de la paie ; que le comptable était dès lors tenu
d’exercer un contrôle exhaustif des primes, dont l’absence lui est reprochée
; Attendu
qu’il
résul
te de ce qui précède l’absence de respect des règles du contrôle sélectif des dépenses
;
qu’ainsi la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne
pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à 531
€
;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er :
Au titre
de l’exercice 2016,
présomption de charge n° 1 :
M. X est constitué débiteur de Finistère 360°, Tourisme, Nautisme de la
somme de neuf cent cinquante euros (950
€)
, augmentée des intérêts de
droit à compter du 18 juin 2019.
A
u titre de l’exercice 2017
, M. X est constitué débiteur de Finistère
360°, Tourisme, Nautisme de la somme de six cents
euros (600°€)
,
augmentée des intérêts de droit à compter du 18 juin 2019.
Les paiements
entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet
de règles de contrôle sélectif. Les règles prévoyaient que ces paiements
devaient être contrôlés.
Article 2 :
Au titre de l’exercice 2017,
présomption de charge n° 2 :
M. X est constitué débiteur de Finistère 360°, Tourisme, Nautisme et
Territoires de la somme de mille cinq cent cinquante euros et dix
centimes (1 550,10
€)
, augmentée des intérêts de droit à compter du 18
juin 2019.
17
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Les paiements entraient dans une
catégorie de dépenses faisant l’objet
de règles de contrôle sélectif. Les règles prévoyaient que ces paiements
devaient être contrôlés.
Article 3 :
Au titre de l’exercice 2017, présomption de charge n°
3 :
M. X est constitué débiteur de Finistère 360°, Tourisme, Nautisme et
Territoires de la somme de mille deux cent quatre-vingt-treize euros et
soixante-douze centimes (1 293,72
€)
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 18 juin 2019.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie
de dépenses faisant
l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 4 :
Au titre de l’exercice 2017, présomption de charge n°
4 :
M. X est constitué débiteur de Finistère 360°, Tourisme, Nautisme et
Territoires de la somme de treize mille cent quinze euros et quarante-
cinq centimes (13 115,45
€)
, augmentée des intérêts de droit à compter
du 18 juin 2019.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant
l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 5 :
Au titre de
l’exercice 2017, présomption de charge n°
5 :
M. X est constitué débiteur de Finistère 360°, Tourisme, Nautisme et
Territoires de la somme de six cent dix-neuf euros
(619 €)
, augmentée
des intérêts de droit à compter du 18 juin 2019.
Les paiements
n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant
l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 6 :
Les débets seront augmentés des intérêts de droits à compter du
18 juin 2019.
La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le
ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la
charge du comptable une somme inférieure à trois millièmes du
cautionnement lié au poste comptable pour chacune des charges, les
règles de contrôle sélectif de la dépense n’ayant pas été respectée
s.
18
/
18
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Article 7 :
La décharge de M. X ne pourra être donnée pour les exercices 2016 et
2017 qu’après apurement des débets décidés aux articles précédents
.
Fait et jugé par M. Stéphane Magnino, président de section, MM. François Gueguen,
premier conseiller et Philippe Baudais, conseiller.
En présence de Gabriel Rosener, greffier de la chambre
Signé : Gabriel Rosener
Signé : Stéphane Magnino
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La secrétaire générale
Catherine Pélerin
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes
peuvent être frappés d’appel devant
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les
modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de
deux mois pour les personnes domici
liées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.