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Chambre
Jugement n° 2020-0001
Audience publique du 28 janvier 2020
Prononcé du 28 février 2020
Commune de Quimper (Finistère)
Poste comptable : Trésorerie de Quimper
communauté
Exercices : 2013 à 2016
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2019-71 en date du 2 mai 2019, par lequel le Procureur financier a saisi
la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X, comptable de la commune de Quimper au titre d
opérations relatives aux exercices
2013 à 2016, notifié le 17 mai 2019 à la comptable concernée ;
Vu les comptes rendus produits par Mme X, en sa qualité de comptable de la commune de
Quimper, du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2016, ensemble les comptes annexes ;
Vu l
article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l
article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l
article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le jugement n° 2015-0018 prononcé le 3 août 2015 ;
Vu l’ordonnance n°
2019-0030 du 27 mai 2019 ;
Vu le rapport de M. François Gueguen, premier conseiller, magistrat chargé de l
instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
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Entendus lors de l
audience publique du 28 janvier 2020, M. François Gueguen, premier
conseiller, en son rapport et M. Yann Simon, Procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence d
e la comptable mise
en cause et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue
de l’audience publique
;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;
Entendu en délibéré M. Frédéric Chanliau, premier conseiller, en ses observations ;
Sur la procédure
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes Bretagne de la responsabilité encourue par Mme X pour avoir manqué, en sa
qualité de comptable de la commune de Quimper
, à l’obli
gation de contrôle à laquelle elle était
tenue en vertu des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et, par son
inaction et en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, avoir laissé intervenir
la prescription de l’action en recouvrement
du fait de la notification de lettre de rappel et de
commandement sous pli simple n’interrompant pas la computation des délais de prescription
pour les titres de recettes listés supra
et figurant à l’état des restes à recouvrer au 31 décembre
2016 du budget principal de la commune de Quimper ;
Attendu que Mme X a produit ses éléments de réponse par courriers et courriels des 9 août
2019, 26 septembre 2019 et 14 octobre 2019, enregistrés au greffe de la chambre ;
Attendu que
l’ordonnateur n’a pas produit de réponse
au réquisitoire ;
Sur l’absence de force majeure
Attendu qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 :
« Lorsque
(…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force
majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
public. »
;
Attendu que Mme X
ne se prévaut d’aucune circonstance constitutive de force majeure au
sens des dispositions précitées ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire est donc
susceptible
d’être mise en jeu
;
Attendu que le procureur financier considère que les pièces du dossier ne font apparaître
aucun élément susceptible d’être qualifié de circonstances de force majeure.
Sur le
s conditions d’existence
de manquements de la comptable à ses obligations
Attendu qu
en réponse au réquisitoire, la comptable dans ses différentes réponses conteste
l’existence d’un manquement
et fait valoir
plusieurs notifications d’opposition à tiers détenteur
(OTD), et
estime que les diligences qu’elle a exercées à partir de 2012 étaient adéquates et
complètes;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier, fait valoir que les présomptions de
charg
es ont trait au même manquement à savoir l’
absence de diligences adéquates,
complètes et rapides en vue du recouvrement desdites créances ; que la comptable a pris ses
fonctions le 4 janvier 2012 sans émettre de réserves sur la gestion de son prédécesseur ;
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Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi
susvisée du 23 février 1963 : «
Outre la
responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…). La
responsabilité personnelle et pécuniaire
(…)
se
trouve engagée dès lors (…) qu'une recet
te
n'a pas été recouvrée (…)
.
» ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1617
-5 du code général des
collectivités territoriales, l’action des comptables publics en vue du recouvrement
des créances
des collectivités et établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la
prise en charge effective des titres de recettes ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que les comptables publics sont tenus de faire en
temp
s utile toutes les diligences nécessaires au recouvrement des titres de recettes qu’ils ont
pris en charge ; que ces diligences doivent être à la fois adéquates, complètes et rapides
; qu’à
défaut et dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée, la respons
abilité du comptable peut
être engagée par le juge des comptes ;
Sur l’existence de manquements de la comptable à ses obligations, sur la base de
l’analyse des faits au regard des règles applicables et de l’analyse des moyens et
arguments des parties
Sur
la présomption de charge n° 1, soulevée à l’
encontre de Mme X
, au titre de l’exercice
2013 : titres n° 1783 du 6 août 2009, n° 1391 du 23 septembre 2009 et n° 3593 du 21
décembre 2009
Titre n° 1391
Attendu que, concernant le titre n° 1391 pour un montant de 903,23
€, la comptable n’a pas
formulé d’observations
;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que l’autorité de la chose
jugée qui s’attache au jugement n°
2015-0018 prononcé le 3 août 2015 par la chambre
régionale des comptes fait obstacle à ce que la responsabilité du comptable puisse à nouveau
être engagée, la chambre s’étant prononcée sur ce titre dans ce jugement
; il convient, pour
le motif évoqué par le ministère public, d’écarter ce titre du présent jugeme
nt ;
Titre n° 1783
Attendu que, concernant le titre n° 1783 pour un montant de 1 160,28
, la comptable indique,
en ses réponses des 9 août 2019, 26 septembre 2019 et 14 octobre 2019, que deux
commandements sans frais ont été adressés les 15 février 2010 et 17 octobre 2011 ;
qu’aucune poursuite n’a été effectuée entre les mois d’août 2009 et de janvier 2012, soit dans
un délai de deux ans et demi après la prise en charge du titre, compromettant ainsi
sérieusement le recouvrement de la créance
; que ce dossier a fait l’objet depuis d’une
admission en non-valeur ;
Attendu, que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que la comptable, en sa
réponse du 14 octobre 2019, reconna
ît ne pas être en mesure de fournir les preuves d’envoi
en recommandé avec accusé de réception des actes de poursuite ; que les commandements
adressés les 15 février 2010 et 17 octobre 2011 n’ont pas fait l’objet d’un envoi en
recommandé ; que la comptable
constate que ce titre n’a fait l’objet d’aucune poursuite entre
les mois d’août 2009 et de janvier 2012, soit avant sa
prise de fonction
; qu’en tout état de
cause, cette créance a été admise en non-valeur en 2018 ;
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Attendu que ces commandements, expédiés par simples courriers, ne peuvent être considérés
comme des actes interruptifs de prescription, l’instruction codificatrice n° 99
-026-AM du
16 février 1999 mentionnant notamment que «
ne sont pas interruptifs de prescription l’envoi
de la lettre de rappel et les commandements envoyés sous pli simple
» ;
Titre n° 3593
Attendu que, concernant le titre n° 3593 pour un montant de 2 661,91
, la comptable indique
ne pas être en mesure d’apporter la preuve de l’
envoi des commandements ou des mises en
demeure ; que plusieurs oppositions à tiers détenteur (OTD) ont été réalisée
s à l’e
ncontre du
débiteur
avec réponse des tiers saisis et sans contestation de l’intéressé (19 septembre 2013,
28 mai 2015, 21 septembre 2015 et 25 juillet 2017) ; que seuls une lettre de relance, un
commandement avec frais et un commandement sans frais avaient été envoyés au débiteur
entre 2009 et 2012 ;
qu’à
compter de 2012, le débiteur n’exerçait que très
occasionnellement
une activité salariée et qu’il
percevait des indemnités de la caisse
primaire d’assurance
maladie attestant de sa situation d’insolvabilité
; que cette créance a depuis fait l’objet d’une
admission en non-valeur ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que la comptable confirme
ne pas être en mesure d’apporter la preuve de l’envoi de commandements ou mises en
demeure
; qu’elle fait valoir que ce dossier a fait l’objet de plusieurs notification d’OTD à partir
de 2012, soit sous sa gestion ; que la comptable soutient
qu’avant 2012, seuls une lettre de
relance et deux commandements ont été adressés au débiteur ; que dans son courriel daté
du 14 octobre 2019, la comptable confirme, en outre,
qu’elle n’était pas en mesure de produire
la preuve de la notification régulière des OTD concernant le débiteur ; que cette créance a été
admise en non-valeur en 2018 ;
Attendu que le premier OTD a été adressé le 19 septembre 2013 ; que cet OTD, fait par
courrier simple non signé, ne peut être considéré comme constituant un acte interruptif de
prescription, en vertu de
l’instruction codificatrice n° 99
-026-AM du 16 février 1999
susmentionnée ; que la comptable
n’est
pas en mesure de produire la preuve de la notification
régulière des trois autres OTD effectuées sous sa gestion ;
Sur l’existence d’un manquement de la comptable à ses obligations concernant les titres
n° 1783 et 3593
Attendu
qu’
à défaut de notification d
’acte interruptif de prescription,
la comptable ne justifie
pas de l’accomplissement de diligences
adéquates, complètes et rapides en vue du
recouvrement des titres n
°
1783 du 6 août 2009 et n° 3593 du 21 décembre 2009, atteints par
la prescript
ion de l’action en recouvrement
respectivement le 7 août 2013 et le
21 décembre 2013, pour des montants respectifs restant à recouvrer de 1 195,28
€ et
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741,91 €, soit
un montant total de 3 937,19
;
Attendu
qu’en application des articles 18 et 19
-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
en vigueur au moment des faits, les comptables publics sont
tenus d’entreprendre
, en matière
de recettes, sous leur responsabilité, toutes diligences nécessaires pour le recouvrement des
titres de recettes qu’il
s ont pris en charge ; que ces diligences doivent être adéquates,
complètes et rapides ;
Attendu que Mme X
n’a par conséquent pas satisfait aux obligations qui lui incombaient au
sens des dispositions de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales ; que
ce faisant l’intéressée a commis un manquement de nature à engager sa responsabil
ité
personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963,
n’ayant
pas, au demeurant, formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur ;
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Sur la présomption de charge n° 2
, soulevée à l’
encontre de Mme X
au titre de l’exercice
2013 : titres n° 3595 et n° 3630 du 31 décembre 2009
Titre n° 3595
Attendu que, concernant le titre n° 3595 émis pour un montant de 604,35
, la comptable
précise
qu’une liquidation
judiciaire est intervenue le 18 juin 2010 ; les délais de production
des créances étaient largement dépassés au 1
er
janvier 2012 et que toute possibilité de
poursuites était interrompue
; qu’une clôture pour
insuffisance
d’actifs a été prononcée le
21 septembre 2018 ; que le titre a été admis en non-valeur le 28 novembre 2018 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir
qu’
une procédure de
redressement judiciaire
a été ouverte à l’encontre du débiteur
dès le 19 décembre 2008,
publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 4 janvier 2009 ;
que la publication de ce jugement au BODACC a fait courir le délai de déclaration de la
créance
; qu’en tout
état de cause, ce délai est intervenu sous la gestion du comptable en
poste en 2009 et en 2010, lequel a été déchargé de sa gestion ; que la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable ne saurait être engagée concernant cette créance ;
Attendu que, par ordonnance n° 2019-0030 du 27 mai 2019, la chambre a déchargé le
comptable pour l’exercice 2010, qu’il
convient, pour le motif évoqué par le ministère public,
d’écarter ce titre du présent jugement
;
Titre n° 3630
Attendu que, concernant le titre n° 3630 émis pour un montant de 1 044,76
, la comptable
n’a pas formulé d’observations
;
Attendu que,
dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir qu’en l’absence
d’observations de la comptable, le manquement issu de l’absence de diligences adéquates,
complètes et rapides n’est pas re
mis en cause ; que sa responsabilité est donc susceptible
d’être engagée
;
Attendu qu’aucun acte de poursuite n’a été adressé au débiteur avant la
date de la prescription
du titre, à savoir le 1
er
janvier 2014 ; que la comptable, dans ses différentes
réponses, n’a fait
aucune observation concernant ce titre ;
Sur l’existence d’un manquement de la comptable à ses obligations concernant le titre
n° 3630
Attendu que Mme X
, à défaut d’acte interruptif de prescription, ne justifie pas de
l’accomplissement
de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement du
titre n° 3630 du 31 décembre 2009, atteint
par la prescription de l’action en recouvrement
le
1
er
janvier 2014, pour un montant restant à recouvrer de 1 075,76
€ ;
Attendu qu’en app
lication des articles 18 et 19-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
en vigueur au moment des faits, les compta
bles publics sont tenus d’entreprendre,
en matière
de recettes, sous leur responsabilité, toutes diligences nécessaires pour le recouvrement des
titres de recettes qu’il
s ont pris en charge ; que ces diligences doivent être adéquates,
complètes et rapides ;
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Attendu que Mme X
n’a
pas, par conséquent, satisfait aux obligations qui lui incombaient au
sens des dispositions de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales ; que
ce faisant l’intéressée a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité
personnelle et pécunia
ire sur le fondement de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963,
n’ayant au demeurant pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur ;
Sur la présomption de charge n° 3
, soulevée à l’
encontre de Mme X
au titre de l’exercice
2014 :
titres
n° 410 du 2 avril 2010, n° 783 du 3 mai 2010,
n° 1916 du
1
er
septembre 2010, n° 2406 du 17 novembre 2010 et n° 2605 du 24 novembre 2010
Titre n° 2406
Attendu que, concernant le titre n° 2406 émis pour un montant de 1
002 €
, la comptable
indique qu’une lettre de rappel a été envoyée au débiteur le 17 novembre 2011, un an après
la prise en charge du titre ; que des OTD ont été effectuées régulièrement sur les allocations
familiales de l’intéressé à compter de 2013
; que depuis le 1
er
août 2019, deux virements de
la caisse d’allocations familiales ont été imputés sur ce titre, réduisant le reste à recouvrer à
139,52 € au 20 septembre 2019 conformément au bordereau de situation produit par la
comptable ; que ce titre est en voie de règlement définitif ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir qu’il convient d’écarter le
titre dès lors qu’il résulte de l’instruction que la créance est en voie d’apurement, que seule
une somme de 139,52 € reste due à la fin du mois
de septembre 2019 ;
Attendu qu’eu égard à la somme restant à recouvrer, il convient, pour les motifs évoqués par
le ministère public, d’écarter ce titre du présent jugement
;
Titre n° 2605
Attendu que concernant le titre n° 2605 émis pour un montant de 1
133,33 €
, la comptable
indique qu’un redressement judiciaire est intervenu par jugement du 4 décembre 2009
; qu’une
liquidation judiciaire est intervenue le 7 mai 2010 ; que la date fixée pour le dépôt des créances
était le 7 juillet 2010 ; que le titre a été émis en novembre 2010, soit au-delà des délais de
production
; que ce titre aurait dû être annulé par l’ordonnateur
; qu’une annulation a été
demandée aux services de l’ordonnateur
;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait val
oir qu’une
procédure de
redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre du débiteur le
4 décembre 2009, publiée au
BODACC le 22 décembre 2009 ; que la publication de ce jugement au BODACC a fait courir
le délai de déclaration de la créance ; qu’en tout
état de cause, ce délai est intervenu sous la
gestion du comptable en poste 2009 et en 2010, lequel a été déchargé de sa gestion ; que la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne saurait être engagée concernant
cette créance ;
Attendu qu’il convient, pour le motif évoqué par le ministère public, d’écarter ce titre du présent
jugement ;
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Titres n° 410 et n° 783
Attendu que la comptable précise pour les titres n° 410
d’un montant de 536,61
et n° 783
d’un montant de 1336,26
,
qu’elle n’a pas eu connaissance, dans les délais, de la procédure
de redressement judiciaire afférente à la société débitrice installée dans le Gard, prononcé par
jugement du 20 mars 2013 et convertie en liquidation judiciaire le 2 décembre 2014
; qu’aucun
acte de poursuite n’est intervenu entre l’émission du titre et le 1
er
janvier 2012, compromettant
ainsi les possibilités de recouvrement
et que ce titre a fait l’objet d’une admission en non
-valeur
en 2018 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureu
r financier fait valoir que la comptable n’a pas
eu connaissance dans les délais de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
prononcée par jugement du 20 mars 2013
; qu’au cas d’espèce, le délai de déclaration des
créances expirait le 19 mai 2013
; qu’il appartenait to
utefois à la comptable de suivre les
créances et notamment de se tenir informée des procédures collectives ; que dans un arrêt du
18 septembre 2014 «
Commune de Saverdun
» (n° 70762), la Cour des comptes a ainsi jugé
qu’
« en
application de l’article 11 du décret du 20 décembre 1962 susvisé, le comptable est
seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des créances
; que l’
ouverture des
procédures collectives est mentionnée au BODACC ; que la déclaration des créances doit
intervenir, en application de l’article R.
622-24 du code de commerce, dans les deux mois
suivant ladite publication, à peine de forclusion
; qu’
il y a
donc lieu d’écarter les moyens tenant
au défaut d’information du poste comptable…
» ;
que la comptable était tenue de déclarer les
créances en cause dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la publication
du jugement d’ouverture
; que le siège de la société débitrice soit situé dans le département
du Gard ne pouvait aucunement dispenser la comptable de se tenir informée des procédures
collectives ;
Attendu que des mises en demeure avant saisie standard ont été adressées par courriers
simples les 31 janvier 2014 pour les titres 410 et 783; que ces actes de poursuite expédiés
par courrier simple, ne peuvent être considérés comme des actes interruptifs de prescription,
l’instruction codificatrice n° 99
-026-AM du 16 février 1999 mentionnant notamment que «
ne
sont pas interruptifs de prescription l’envoi de la lettre de rappel et les comma
ndement envoyés
sous pli simple
» ;
Titre n° 1916
Attendu que, concernant le titre n° 1916
d’un montant de 849
€, la comptable n’a pas formulé
d’observations
;
Attendu que,
dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir qu’en l’absence
d’observations de la comptable, le manquement issu de l’absence de diligences adéquates,
complètes et rapides n’est pas remis en cause
; que sa responsabilité est donc susceptible
d’
être engagée ;
Attendu
qu’un commandement a été adressé le 1
er
mars 2012 pour le titre 1916 ; que la preuve
de la notification de ces actes et de leur réception par le débiteur n’a pas été fournie,
qu
’aucun
acte de poursuite n’a été adressé au débiteur avant la prescription de l’acte le 2 septembre
2014 ;
que la comptable, en ses réponses, n’a fait aucune observation sur ce titre
;
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Sur l’existence d’un manquement de la comptable à ses obligations concernant les titres
n° 410, 783 et 1916
Attendu que Mme X
, à défaut d’acte interruptif de prescription, ne justifie pas de
l’accomplissement de diligences adéquates, complètes et ra
pides en vue du recouvrement
des titres n° 410, n° 783 et n° 1916 pris en charge respectivement les 2 avril, 3 mai et
1
er
septembre 2010, atteints
par la prescription de l’action en recouvrement
les 3 avril, 4 mai
et 2 septembre 2014, pour un montant restant à recouvrer de 552,71
, 1376,16
et 874
€,
soit 2
802,87 €
au total ;
Attendu qu’en application des articles
18 et 19-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
en vigueur au moment des faits, les compta
bles publics sont tenus d’entreprendre,
en matière
de recettes, sous leur responsabilité, toutes diligences nécessaires pour le recouvrement des
titres de recet
tes qu’il
s ont pris en charge ; que ces diligences doivent être adéquates,
complètes et rapides ;
Attendu que dans ces conditions Mme X
n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient
au sens des dispositions de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales ;
que ce faisant l’intéressée a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité
personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963,
n’ayant au demeurant pas formulé de
réserves sur la gestion de son prédécesseur ;
Sur la présomption de charge n° 4
, soulevée à l’
encontre de Mme X
au titre de l’exercice
2014 : titre n° 3636 du 31 décembre 2010
Titre n° 3636
Attendu que, concernant le titre n° 3636 émis pour un montant de 556
,96 €
, la comptable
indique que le dossier afférent ne comporte pas de prénom et que le titre n’aurait pas dû être
pris en charge en l’état en 2010
; que l’absence d’identification précise du débiteur rend
impossible toute poursuite contentieuse
; que ce titre a fait l’objet d’une admission
en non-
valeur en 2018 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir
que la comptable n’a versé
aucun élément probant de nature à remettre en cause le manquement retenu dans le
réquisitoire susvisé, issu de l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides
; que sa
responsabilité est donc susceptible d’être engagée
;
Attendu qu
’une mise en demeure avant saisie standard a été adressée par courrier simple le
10 août 2014 pour le titre n° 3636 ; que cette mise en demeure faite par courrier simple, ne
peut être considérée comme constituant un acte interruptif de prescription ;
Sur l’existence d’un manquement de la comptable
à ses obligations concernant le titre
n° 3636
Attendu que Mme X
, à défaut d’acte interruptif de prescription, ne justifie pas de
l’accomplissement de diligences adéquates, complètes et ra
pides en vue du recouvrement du
titre n° 3636, qui a été atteint
par la prescription de l’action en recou
vrement le 1
er
janvier 2015,
pour un montant restant à recouvrer de
556,96 €
;
Attendu qu’en application des articles 18 et 19
-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
en vigueur au moment des faits, les compta
bles publics sont tenus d’entreprendre,
en matière
de recettes, sous leur responsabilité, toutes diligences nécessaires pour le recouvrement des
titres de recettes qu’il
s ont pris en charge ; que ces diligences doivent être adéquates,
complètes et rapides ;
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3, rue Robert d
Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu que, dans ces conditions, Mme X
n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient
au sens des dispositions de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales ;
que ce faisant l’intéressée a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité
personnelle
et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963,
n’ayant au demeurant pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur ;
Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de Mme
X
au titre de l’exercice
2015 : titres n° 128 du 16 février 2011 et n° 2683 du 15 novembre 2011
Titre n° 128
Attendu que, concernant le titre n° 128 émis pour un montant de 1
947,65 €
, la comptable
indique qu’en l’absence d’éléments précis de liquidation, l’
organisme débiteur a refusé le
règlement de la créance ;
qu’en dépit de ses recherches, la comptable n’a pu obtenir la preuve
d’envois en recommandé avec accusé de réception des OTD adressé
es ;
Attendu que,
dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que la comptable n’a versé
aucun élément probant de nature à remettre en cause le manquement retenu dans le
réquisitoire susvisé, issu de l’absence de diligences adéquates, complètes et
rapides ; que sa
responsabilité est donc susceptible d’être engagée
;
Attendu qu
’en l’absence de preuve
,
il y a lieu de considérer qu’aucun acte de poursuite n’a été
adressé et reçu par le débiteur avant la prescription du titre le 17 février 2015 ;
Titre n° 2683
Attendu que, concernant le titre n°
2683 émis pour un montant de 694,20 €, la comptable n’a
pas formulé d’observations
;
Attendu que,
dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que la comptable n’a versé
aucun élément probant de nature à remettre en cause le manquement retenu dans le
réquisitoire susvisé, issu de l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides
; que sa
responsabilité est donc susceptible d’être engagée
;
Attendu que, de surcroît, seule une mise en demeure avant saisie a été adressée sous pli
simple le 10 août 2014 ; que cette mise en demeure expédiée par courrier simple, ne peut être
considérée comme un acte interruptif
de prescription, l’instruction codificatrice n° 99
-026-AM
du 16 février 1999 mentionnant notamment que «
ne sont pas interruptifs de prescription
l’envoi de la lettre de rappel et les commandement envoyés sous pli simple
» ;
Sur l’existence d’un manquement de la comptable
à ses obligations concernant les titres
n° 128 et 2683
Attendu que Mme X
, à défaut d’acte
s interruptifs de prescription, ne justifie pas de
l’accomplissement de diligences adéquates, complètes et ra
pides en vue du recouvrement
des titres n° 128 et 2683, qui ont été atteints
par la prescription de l’action en recouvrement
respectivement les 17 février et 16 novembre, pour les montants respectifs restant à recouvrer
de
1 947,65 € et
694,20 €, soit
un total de 2 641,85
€ ;
Attendu qu’en application des articles 18 et 19
-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
en vigueur au moment des faits, les compta
bles publics sont tenus d’entreprendre,
en matière
de recettes, sous leur responsabilité, toutes diligences nécessaires pour le recouvrement des
titres de recettes qu’il
s ont pris en charge ; que ces diligences doivent être adéquates,
complètes et rapides ;
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Attendu que, dans ces conditions, Mme X
n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient
au sens des dispositions de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales ;
que ce faisant l’intéressée a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité
personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963,
n’ayant au demeurant pas formulé de rés
erves sur la gestion de son prédécesseur ;
Sur le préjudice financier
Attendu que, dans ses réponses du 9 août 2019, du 26 septembre 2019 et du
14 octobre 2019, la comptable n
’apporte aucun élément d’appréciation concernant le
préjudice
financier ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que la comptable
n’apporte aucun élément d’appréciation concernant le préjudice
visé par les cinq présomptions
de charge ; que dans un arrêt du 27 juillet 2015
Ministre délégué, chargé du budget c/Parquet
général près la Cour des comptes
, le Conseil d’Etat a jugé que «
Lorsque le juge des comptes
estime (…) que le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du
recouvrement des recettes, faute d’avoir exercé les diligence
s et les contrôles requis, le
manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné. Le comptable est alors dans l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnel la somme non recouvrée
. Toutefois, lorsqu’il résulte
des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à la
date
du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la
personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable
audit manquement. Une telle circonstance peut être établie par tous documents, y compris
postérieurs au manquement.
»
; qu’au cas d’espèce, la
comptable
n’a pas démontré que les
créances en cause étaient irrécouvrables aux dates des manquements ;
Attendu que, dans ses conclusions au titre de la présomption de charge n° 1, le procureur
financier considère que la
comptable n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient au
sens des dispositions de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales pour
les titres n° 1783 et 3593 ;
Attendu que, dans ses conclusions au titre de la présomption de charge n° 2, le procureur
financier considère que la
comptable n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient au
sens des dispositions de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales pour
le titre n° 3630 ;
Attendu que, dans ses conclusions au titre de la présomption de charge n° 3, le procureur
financier considère que la
comptable n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient au
sens des dispositions de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales pour
les titres n° 410, 783 et 1916 ;
Attendu que, dans ses conclusions au titre de la présomption de charge n° 4, le procureur
financier considère que la
comptable n’a pas satisfait aux obligations qui l
ui incombaient au
sens des dispositions de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales pour
le titre n° 3636 ;
Attendu que, dans ses conclusions au titre de la présomption de charge n° 5, le procureur
financier considère que la
comptable n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient au
sens des dispositions de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales pour
les titres n° 128 et 2683 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que la perte de recettes
liée au manquement de la
comptable à l’obligation d’exécuter des diligences adéquates,
complètes et rapides est établie et constitue dès lors un dommage patrimonial pour la
collectivité ;
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Attendu que le défaut de diligences de la part de la comptable a fortement compromis le
recouvrement des titres en cause ; que les recettes non recouvrées et prescrites ont causé un
préjudice correspondant à la somme des créances non recouvrées et dont le recouvrement
est définitivement compromis durant sa gestion pour un montant total de 11 014,63
;
Attendu qu’aux termes du même article, «
l
orsque le manquement du comptable […] a causé
un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de
verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ; qu’ainsi, il y a lieu de
constituer Mme X débitrice de la commune de Quimper pour la somme globale de
11 014,63
;
Sur les intérêts
Attendu que le manqueme
nt du comptable et l’ab
sence de recouvrement des créances pour
les montants susmentionnés, ont causé un préjudice financier, au sens des dispositions du
troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à
la commune
de Quimper ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 précitée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
qu’en l’espèce, cette date
est le 3 juin 2019, date de réception du réquisitoire par Mme X ;
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifiée
dispose que «
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été
mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du
ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le
cas de décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appré
ciation du juge des comptes,
des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être
accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en
jeu par le juge des comptes, le ministre char
gé du budget étant dans l’obligation de laisser à
la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au
deuxième alinéa dudit VI
» ;
Attendu qu’en l’espèce, M
me X
ne pourra bénéficier d’une remise gracieuse totale, qu’il
subsistera à sa charge une somme au moins égale à trois pour mille
du montant du
cautionnement du poste comptable
qui s’élève à
177
000 €,
soit en l
espèce, 531
;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er :
Au titre de l’exercice 2013
(Présomption de charge n° 1)
:
Mme X
est
constituée débitrice de la commune de Quimper pour la somme de
3 937,19
, augmentée des intérêts de droit à compter du
3 juin 2019.
Article 2
:
Au titre de l’exercice
2013
(Présomption de charge n° 2)
:
Mme X
est
constituée débitrice de la commune de Quimper pour la somme de 1
075,76
augmentée
des
intérêts
de
droit
à
compter
du
3 juin 2019.
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Article
3
:
Au titre de l’exercice 2014
(Présomption de charge n° 3)
:
Mme X
est
constituée débitrice de la commune de Quimper pour la somme de 2
802,87
augmentée
des
intérêts
de
droit
à
compter
du
3 juin 2019.
Article 4
Au titre de l’exercice 2014
(Présomption de charge n° 4)
:
Mme X
est
constituée débitrice de la commune de Quimper pour la somme de
556,96
augmentée
des
intérêts
de
droit
à
compter
du
3 juin 2019.
Article
5
Au titre de l’exercice 2015
(Présomption de charge n° 5)
:
Mme X
est
constituée débitrice de la commune de Quimper pour la somme de
2
641,85
augmentée
des
intérêts
de
droit
à
compter
du
3 juin 2019.
Article
6
La décharge de Mme X
ne pourra être donnée qu’après apurement des
débets fixés ci- dessus.
Fait et jugé par Mme Sophie Bergogne, Présidente de séance ; M. Pierre Michelin, M. Fabien
Filliatre, M. Frédéric Chanliau et M. Bernard Prigent, premiers conseillers.
En présence de Mme Christine Gilles, greffière.
Signé : Christine Gilles
Signé : Sophie Bergogne
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La secrétaire générale
Catherine Pélerin
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la
chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.