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ème
section
Jugement n° 2019-12
Audience publique du 18 novembre 2019
Prononcé du 11 décembre 2019
Centre communal d’action sociale (CCAS) de
Bannalec
budget annexe EHPAD Les Genêts
(Finistère)
Poste comptable : trésorerie de Quimperlé
Exercices : 2015 à 2016
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 14 février 2019, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre en
vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et Mme Y, comptables du
centre communal d’action sociale
(CCAS) de Bannalec
au titre d’opérations relatives aux
exercices 2015
et 2016, notifié le 22 février 2019 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de
centre communal d’action sociale de Bannalec
(budget annexe établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Les Genêts
), par M. X
du 1
er
janvier 2015 au 31 août 2016 et par Mme Y, du 1
er
septembre 2016 au 31 décembre 2016 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 et son annexe I ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Philippe Baudais, conseiller
, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
18 novembre 2019 M. Philippe Baudais, conseiller en son
rapport, M. Yann Simon, en ses conclusions
; les comptables et l’ordonnateur n’étant ni présents, ni
représentés ;
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Sur la présomption de charge n°
1 soulevée à l’encontre de
M. X
sur l’exercice 2015 et sur les
présomptions de charge n° 2, 3 et 4 soulevées
à l’encontre de
M. X et Mme Y, au titre des exercices
2015 et 2016 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Bretagne de la responsabilité encourue par M. X et Mme Y, en leur qualité de comptables du
CCAS de Bannalec (budget annexe
Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Les Genêts),
pour avoir manqué à leur obligation de contrôle de la validité de la dette imposée par l’article
20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, à raison du versement de primes et indemnités à un
personnel
de l’EHPAD
en présence de pièces justificatives contradictoires, à savoir :
-
du 1
er
janvier 2015 au 19 juillet 2015, le versement, sur la base
d’un arrêté du 4
décembre 2013
du président du CCAS de Bannalec,
d’
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires
(d’IFTS) d’un montant de 719 € par mois, alors que cet agent
bénéficiait parallèlement,
jusqu’au
19 juillet 2015,
d’un logement de fonction p
ar nécessité absolue de service, et
qu’aux
termes de
l’article 4 du décret
n° 2002-63 du 14 janvier 2002, applicable aux collectivités locales et à leurs
établissements publics :
«
(…) Il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service »
;
-
du 20 juillet 2015 au 31 décembre 2016, le versement
d’IFTS
sur la base
de l’
arrêté du
4 décembre 2013 du président du CCAS de Bannalec attribuant à cet agent
719 € par mois,
soit
un montant annuel de 8 628
€, alors
que la délibération de la commission administrative du CCAS
du 30 novembre 2006 fixant le régime indemnitaire du personnel
de l’EHPAD
prévoit que le
montant d’IFTS est
déterminé par
application d’un coefficient multiplicateur de 4
à un montant
annuel de référence, fixé par arrêtés interministériels à 1 078,73
le 12 mai 2014 et porté à
1
085,19 € à compter du 1
er
juillet 2016
; qu’en application de cette délibération, le montant annuel
maximal d’IFTS était donc de 4
314,92
€ en 2015 et 4
340,76
€ en 2016
;
-
du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre 2016, le versement,
sur la base d’un arrêté du 21 juillet 2014
du président du CCAS de Bannalec,
d’une indemnité d’administration et de technicité
(IAT) de
50
€ par mois à
c
et agent, titulaire du grade d’attaché depuis le 17 novembre 2012,
alors que la
délibération de la commission administrative du CCAS du 30 novembre 2006 fixant le régime
indemnitaire du personnel réserve,
conformément au décret n° 2002-61 du 14 janvier 200
2, l’IAT
aux seul agents de catégorie C ou B ;
-
du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre 2016, le versement de l’indemnité d’exercice de mission des
Préfectures (IEMP
) sur la base d’un arrêté du
4 décembre 2013 du
président du CCAS attribuant
à cet agent un montant calculé en appliquant un
« coefficient 4 pour une base de 126,25
»
par
mois, soit un total annuel de 6 060
€,
alors que la délibération de la commission administrative
du CCAS du 30 novembre 2006 prévoit l’application d’
un coefficient multiplicateur compris entre
0,8 et 3 au montant annuel de référence fixé par arrêté ministériel, soit un montant annuel de
4
116,12 € en 2015 et en 2016
;
Sur les manquements
Attendu
qu’en réponse au réquisitoire,
M. X fait valoir :
-
que
son prédécesseur avait déjà procédé aux contrôles requis s’agissant des indemnités en
cause, dont les délibérations sont bien antérieures à sa prise de fonctions le 1
er
octobre 2014,
que dès lors, il ne lui a pas paru opportun de remettre en cause ces contrôles ;
qu’aucune
irrégularité n’a été soulevée à l’occasion du contrôle juridictionnel portant sur les exercices 2010
à 2014 ;
Attendu que pour sa part Mme Y fait valoir :
-
que le précédent contrôle juridictionnel avait abouti à la décharge des comptables et
qu’il n’y avait
pas lieu de revenir sur ce régime indemnitaire,
qui a déjà fait l’objet d’un contrôle et
qui n’a pas
été modifié depuis ;
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-
que les paiements étaient réguliers car elle disposait au moment du paiement des pièces
exécutoires prévues par la nomenclature des pièces justificatives ; que les indemnités versées
se trouvaient justifiées et régulières en la forme (délibération publiée et transmise en préfecture
et arrêtés individuels notifiés et transmis en préfecture) ; que le contrôle du comptable ne porte
pas sur la légalité interne des actes administratifs ; que les illégalités internes qui peuvent résulter
de l’incohérence des pièces justificatives doivent être signalées par le comptab
le dans le cadre
de son devoir d’alerte, mais que ce signalement intervient lors du premier paiement et ne saurait
être effectué deux ans après, alors que les pièces ont acquis définitivement leur caractère
exécutoire ;
Attendu que
l’ordonnateur
a indiqué que
la règle de non cumul entre l’IFTS et l’attribution d’un logement
de fonction était inconnue de ses services, et que les arrêtés individuels portant attribution de primes ont
été élaborés et appliqués de bonne foi ;
Attendu que le Procureur financier considère, contrairement aux observations des comptables, que
l’ancienneté des pièces justificatives par rapport à
la
date d’entrée en fonctions
ou la décharge de leurs
prédécesseurs dans le cadre du précédent contrôle juridictionnel ne les exonéraient pas de leurs
obligations de contrôle (
citant l’
arrêt de la Cour des comptes du 14 janvier 2016, Commune de Martigues,
n° S 2016-0081) ; que l
a circonstance invoquée par l’ordonnateur,
de la non connaissance de la règle de
non-cumul, est également inopérante
; qu’il conclut,
pour les mêmes motifs que ceux développés dans son
réquisitoire, que les comptables ont commis des manquements ;
Attendu qu’en vertu des dispositions du I de l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963
modifiée «
les comptables publics sont personnellement pécuniairement responsables (…) des contrôle
s
qu’ils sont tenus d’assurer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
(…)
./
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se
trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée
(…)
» ;
qu’en application des
articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable
est tenu, s’agissant des ordres de payer, de contrôler la validité de la dette et, à ce titre, de vérifier
notamment l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives
;
qu’aux termes de l’article
38 du même décret, « (…)
lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le
comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur,
il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur
(…)
» ;
Attendu
que, s’agissant des primes et indemnités
, les pièces justificatives exigées par
l’annexe I à l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales sont,
d’une part
,
la décision de l’assemblée
délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution
et le taux moyen des indemnités,
et d’autre part, la
décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent
;
Attendu que, selon
l’article 4 du décret n° 2002
-
63 du 14 janvier 2002 relatif à l’IFTS des services
déconcentrés, applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, aucune indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de
service ;
Attendu
, en l’espèce,
qu’aucune règle de droit n’exonère le
s comptables de leur obligation de contrôle de
la
validité de la dette à raison de l’antériorité des pièces justificatives par rapport à
leur
date d’entrée en
fonctions,
et qu’en conséquence
le moyen tiré de cette circonstance est inopérant ; que les comptables ne
peuvent utilement se prévaloir du contrôle de légalité effectué par le représentant de l’Etat, celui
-ci étant
distinct du contrôle qu
i incombe au comptable public, pas plus qu’ils ne sauraient invoquer à bon droit
l’ordonnance de décharge accordée par la chambre dans le cadre du contrôle juridictionnel des comptes
du centre communal d’action sociale de Bannalec
, en ce que celle-ci était bornée au 31 décembre 2014 et
ne saurait avoir eu pour conséquence de les exonérer de leur obligation de contrôle sur les exercices 2015
et 2016 ; que n'est pas davantage opérant le moyen fondé sur la
bonne foi de l’ordonnateur
lors de
l’élaboration et de l’application des arrêtés individuels portant attribution des primes
, qui est sans effet sur
les obligations de contrôle incombant aux comptables ;
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Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables d’apprécier la légalité des décisions administratives
fondant le paiement des indemnités, ils doivent néanmoins vérifier les références faites à des textes de
nature à justifier le paiement ainsi que leurs conditions d’application, de même qu’ils doivent s’assurer de
la cohérence entre elles des pièces justificatives fournies ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que les comptables ont procédé au paiement
:
-
d’IFTS à un agent bénéficiant d’un logement de fonction, au vu de la délibération
du 30 novembre
2006 régissant le régime indemnitaire
des agents de l’établissement et d’un arrêté individuel
faisant tous deux référence au décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, qui prohibe ce cumul, alors
que les données de paye transmises au comptable mentionnaient l’avantage en nature lié au
logement ;
-
d’IFTS au vu de l
a délibération du 30 novembre 2006, qui fixe un coefficient de 4 pour le calcul
du montant de cette
indemnité, et d’un arrêté
individuel fixant pour un agent un montant
correspondant à un coefficient 8 ;
-
d’IAT au vu de l
a délibération du 30 novembre 2006, qui réservait le bénéfice de cette indemnité
aux seuls agents de catégorie B ou C
, et d’un
arrêté individuel mentionnant
le grade d’attaché,
donc de catégorie A
, de l’agent concerné, tout en lui attribuant cette indemnité
;
-
d’
IEMP au vu de la délibération du 30 novembre 2006
qui prévoit l’application d’un
coefficient
compris entre
0,8 et 3, et d’un
arrêté individuel attribuant à un agent un coefficient 4 ;
Attendu que leurs contrôles auraient dû conduire les comptables, dans la mesure où des pièces
justificatives étaient contradictoires,
à suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les
justifications nécessaires ; que par suite, en prenant en charge les mandats en cause sans les suspendre,
les comptables ont manqué à leur obligation de contrôle de la validité de la dette ; que ce manquement
engage leur
responsabilité personnelle et pécuniaire telle que définie à l’article 60 de la loi de finances du
23 février 1963, pour dépense irrégulièrement payée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux
termes du 3
ème
alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 : «
lorsque
le manquement du comptable (...) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
(...), le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante»
;
qu’aux termes du paragraphe VIII du même article :
« Les débets portent
intérêt
au
taux
légal
à
compter
du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
Attendu que Mme Y
fait valoir que le paiement des dépenses en cause n’a pas causé de préjudice financier
au centre communal d’action sociale de Bannalec dans la mesure où ces dépens
es étaient dues et fondées
juridiquement
; qu’elle a en outre,
de même que
l’ordonnateur,
fourni une délibération adoptée le 3 juillet
2019 par le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Bannalec indiquant que les
primes et indemnités versées en 2015 et 2016, qui font
l’objet des quatre présomptions de charge
,
n’ont
occasionné
aucun préjudice à l’établissement
;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier considère que pour déterminer si le paiement
irrégulier d'une dépense a causé un préjudice financier, il appartient au juge des comptes d'apprécier si la
dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu'elle n'était pas dépourvue de
fondement juridique ; que la délibération
du conseil d’admini
stration affirmant ne pas avoir subi de préjudice
financier ne saurait lier le juge des comptes à qui il revient d’apprécier
in concreto
l’existence ou non d’un
préjudice financier ;
qu’
il conclut que le paiement
d’indemnités dont l’incompatibilité avec un
avantage en
nature résulte d’un texte réglementaire
est indu et
qu’il a
entraîné un préjudice financier ; que le conseil
d’administration de l’établissement
n’a pas manifesté sa volonté de verser l’IFTS et l’IEMP
litigieuses à
hauteur des montants fixés par les arrêtés individuels, et que leur versement a causé un préjudice financier
pour la
part excédant les montants auxquels l’agent pouvait régulièrement prétendre
; que le versement de
l’
IAT à un agent qui n
’y
était pas éligible a causé un préjudice à hauteur du montant total versé ;
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Attendu qu’il ressort de l’instruction que le
s comptables ont procédé au paiement de 4 754,61
€ d’
IFTS en
dépit d’un
e incompatibilité avec un avantage en nature mentionné dans les éléments de paye
communiqués ;
au paiement de l’IFTS et de l’IEMP
pour des montants excédant de 6
250,70 €
et de
3 887,76
les plafonds fixés par la délibération qui régit le régime indemnitaire des agents de
l’établissement
; au paiement de 1
200 € d’
IAT à un agent appartenant à une catégorie non mentionnée
par la dite délibération ; que ces paiements, non justifiés par la réglementation ou par une délibération,
étaient dépourvus de fondement juridique, et donc indus ;
Attendu
qu’il appartient au seul juge des comptes d’apprécier l’existence et le montant du préjudice
financier ;
qu’une délibération prise
a posteriori
et dans le but de régulariser des paiements effectués dans
des conditions irrégulières au regard du décret n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique
n’est pas susceptible d’effacer le préjudice subi par l’organisme
;
qu’il
en résulte que la
délibération du 3 juillet 2019 est sans incidence sur l’appréciation du préjudice subi par l’établis
sement
;
Attendu, par suite,
qu’il y a lieu de déclarer débiteurs du centre communal d’action sociale de Bannalec
:
- pour les IFTS versée
s concomitamment au bénéfice d’un logement de fonction
: M. X, à hauteur de
4 754,61
pour sa gestion du 1
er
janvier au 19 juillet 2015, somme portant intérêts au taux légal à compter
du 22 février 2019, date de notification du réquisitoire ;
- pour les IFTS versées au-delà des plafonds autorisés : M. X à hauteur de 1 936,70
€ pour sa gestion du
20 juillet au 31 décembre 2015 et de 2 876
€ pour sa gestion du 1
er
janvier au 31 août 2016 ; Mme Y à
hauteur de 1 438
€ pour sa gestion du 1
er
septembre au 31 décembre 2016 ; ces sommes portant intérêts
au taux légal à compter du 22 février 2019, date de notification du réquisitoire ;
- pour les IAT versées à un agent non éligible : M. X à hauteur de 600
€ au titre de sa gestion du 1
er
janvier
au 31 décembre 2015 et à hauteur de 400 € pour sa ge
stion du 1
er
janvier au 31 août 2016 ; Mme Y
débitrice de 200
€ pour sa gestion du 1
er
septembre 2016 au 31 décembre 2016 ; ces sommes portant
intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, date de notification du réquisitoire ;
- pour les IEMP versées au-delà des plafonds autorisés : M. X à hauteur de 1 943,88
€ pour sa gestion du
1
er
janvier au 31 décembre 2015 et de 1 295,92
€ pour sa gestion du 1
er
janvier au 31 août 2016 ; Mme Y
à hauteur de 647,96
€ pour sa gestion du 1
er
septembre au 31 décembre 2016 ; ces sommes portant
intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, date de notification du réquisitoire ;
Sur les règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’il résulte des dispositions des VI et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que lorsque le
manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, la remise
gracieuse des sommes mises à leur charge que l’intéressé est susceptible obtenir du ministre chargé du
budget ne peut être totale sauf à ce que celui-ci ait respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses
qui lui étaient applicables ; qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier le respect par le comptable
desdites règles ; que, dans le cas où les
règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées
par le comptable, le ministre du budget est dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme
au moins égale à
trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que les comptables ont produit un plan de contrôle de la paye, validé le 30 avril 2015 et entré en
conséquence en vigueur à la même date ; que les paiement antérieurs à cette date ne sont donc pas
couverts par ce plan ; que par ailleurs les IFTS, les IAT et les IEMP ne sont pas mentionnés par ce plan
de contrôle ;
qu’aucun plan de contrôle n’a été produit pour l’exercice 2016
; qu’en conséquence,
l’ensemble des paiements litigieux en 2015 et 2016 auraient dû faire l’objet d’un contrôle
exhaustif ; qu
’ainsi
les paiements ne sont pas intervenus dans le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense ; que
par suite,
la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir
pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois millièmes du montant du
cautionnement prévu pour le poste comptable ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: Présomption de charge n° 1
au titre de l’exercice 2015 à l’encontre de
M. X
M. X
est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Bannalec pour un montant de
4 754,61
€, augmenté des intérêts de droit à compter du 22 février 2019
;
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle
sélectif.
Article 2 : Présomption de charge n° 2 au titre
de l’exercice
2015
à l’encontre de
M. X
M. X
est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Bannalec pour un montant de
1 936,70
€,
augmenté des intérêts de droit à compter du 22 février 2019 ;
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
Article 3 : Présomption de charge n° 2
au titre de l’exercice 2016
à l’encontre de
M. X
M. X
est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Bannalec pour un montant de
2 876
€,
augmenté des intérêts de droit à compter du 22 février 2019 ;
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle
sélectif.
Article 4 : Présomption de charge n°
2 au titre de l’exercice 2016 à l’encontre de
Mme Y
Mme Y est constituée débitrice
du centre communal d’action sociale de Bannalec pour un montant de
1 438
€, augmenté des intérêts de droit à compter
du 22 février 2019 ;
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
Article 5 : Présomption de charge n° 3
au titre de l’exercice 2015 à l’encontre de
M. X
M. X
est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Bannalec pour un montant de
600
€,
augmenté des intérêts de droit à compter du 22 février 2019 ;
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
Article 6 : Présomption de charge n° 3
au titre de l’exercice 2016
à l’encontre de
M. X
M. X
est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Bannalec pour un montant de
400
€,
augmenté des intérêts de droit à compter du 22 février 2019 ;
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
Article 7 : Présomption de charge n° 3
au titre de l’exercice 2016 à l’encontre de
Mme Y
Mme Y est constituée débitrice
du centre communal d’action sociale de Bannalec pour un montant de
200
€, augmenté des intérêts de droit à compter du 22 février 2019
;
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
Article 8 : Présomption de charge n°
4 au titre de l’exercice 201
5
à l’encontre de
M. X
M. X est constitué débiteur
du centre communal d’action sociale de Bannalec pour un montant de
1 943,88
€, augmenté des intérêts de droit à compter du 22 février 2019
;
Le
paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
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Article 9 : Présomption de charge n°
4 au titre de l’exercice 2016 à l’encontre de
M. X
M. X
est constitué débiteur du centre communal d’action sociale
de Bannalec pour un montant de
1 295,92
€, augmenté des intérêts de droit à compter du 22 février 2019
;
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
Article 10 : Présomption de charge n° 4
au titre de l’exercice 2016 à l’encontre de
Mme Y
Mme Y est constituée débitrice
du centre communal d’action sociale de Bannalec pour un montant de
647,96
€, augmenté des intérêts de droit à compter du 22 février 2019
;
Le paiement n’entrai
t pas dans une
catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
Article 11 :
La décharge de M. X et Mme Y
ne pourra être donnée qu’après apurement des
débets
fixés ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Francine Dosseh, Présidente de séance, M. Guillaume Gautier, premier
conseiller, et M. Pierre Michelin, premier conseiller.
En présence de Mme Christine Gilles, greffière de séance.
Signé : Christine Gilles
Signé : Francine Dosseh
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de
grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter ma
in-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
La secrétaire générale
Catherine Pélerin
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés
par la chambre régionale des comptes peuvent ê
tre frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de
deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l
’étranger.
La révision d’un
jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.