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Audience publique du 23 octobre 2019
Centre hospitalier de Remiremont
Prononcé du 20 novembre 2019
N° de poste comptable : 088070092
Jugement n° 2019-0026
Centre des finances publiques de Remiremont
Exercice : 2016
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu
l’article 60 de
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963
;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 et son
annexe I ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et
à l'indemnisation de la continuité des soins et
de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les
établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, tel que modifié par
l’arrêté du 8 novembre 2013 ;
Vu le réquisitoire n° 2019-12 du 16 mai 2019 de M. le procureur financier près la Chambre
régionale des comptes Grand Est, notifié le 29 mai 2019 à Mme X, comptable, et à M. Y, directeur
du centre hospitalier de Remiremont ;
Vu les deux courriers en date du 4 juin 2019 invitant Mme X et M. Y à faire part de leurs
observations et à produire toutes pièces utiles ;
Vu les observations de Mme X adressées par lettre datée du 21 juin 2019, enregistrée au greffe le
26 juin 2019 ;
Vu les observations de M. Y adressées par lettre du 25 juin 2019, enregistrée au greffe le
27 juin 2019 ;
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2.
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Vu la demande de pièces complémentaires adressée par courrier en date du 11 septembre 2019
à Mme X ;
Vu la réponse de Mme X en date du 13 septembre 2019, enregistrée au greffe le
17 septembre 2019 ;
Vu le rapport n° 2019-0150 du 20 septembre 2019, de M. Arthur LATHELIZE, premier conseiller,
magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les lettres en date du 20 septembre 2019 informant les parties de la clô
ture de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 2019-0150 du 15 octobre 2019 du procureur financier ;
Vu les lettres en date du 10 octobre 2019 informant les parties
de l’inscription de l’affaire à
l’audience publique
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendus, lors de
l’audience publique du
23 octobre 2019, M. Arthur LATHELIZE, premier
conseiller, en son rapport, puis M. Benoit BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions et
Mme X, présente, ayant eu la parole en dernier ; M.
Y, dûment informé de
la tenue de l’audience,
n’était ni présent, ni représenté
;
Après avoir entendu en délibéré M. Thierry CARDOUAT, premier conseiller, réviseur, en ses
observations et avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la charge unique portant sur le paiement au cours
de l’exercice 2016 de
rémunérations
accessoires relatives à la réalisation de temps de travail additionnel (TTA) par le personnel
médical pour un montant total de
118 415,20 €,
en
l’absence de la production des états
quadrimestriels récapitulant ces temps de travail ;
Sur le manquement présumé du comptable
1.
Considérant que, par le réquisitoire du 16 mai 2019 susvisé, le ministère public a relevé qu’au
cours des mois de février à mai de l’exercice 2016, des praticiens hospitaliers
avaient perçu
des indemnités liées à des temps de travail additionnels réalisés au cours du premier
quadrimestre 2016, alors même qu’aucun état quadrimestriel n’a
vait
été produit à l’appui des
mandats de paiement et que ces indemnités avaient été versées mensuellement ; que, par
ailleurs, pour cinq praticiens anesthésistes, les indemnités versées mensuellement au titre du
code paye 1386 (temps additionnel nuit, dimanche et jour fériés) avaient donné lieu à un
double paiement
; qu’en ouvrant sa caisse pour le paiement des indemnités de temps de travail
additionnel en l’absence d’état qu
adrimestriel
et en n’en
vérifiant
pas l’exactitude des calculs
de liquidation, le ministère public a conclu que Mme X
n’a
vait pas assuré le contrôle de la
validité de la dépense dans les conditions énoncées aux articles 19 et 20 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X
est susceptible d’être engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi n°
63-156 du
23 février 1963 susvisée ;
2.
Considérant que le I de
l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que «
(…)
Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière
(…)
de dépenses
(…)
dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique
(…)
» ; que cette responsabilité se trouve
engagée «
dès lors (…)
qu'une dépense a été irrégulièrement payée
(…)
» ;
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3.
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3.
Considérant qu’en application de l’article
19 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, les
comptables publics sont notamment tenus
d’exercer le contrôle «
(…)
de la validité de la dette
dans les conditions prévues à l’article 20
(…)
»
; que l’article 20 de ce même décret précise
que «
le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : la justification du
service fait ;
l’exacti
tude des calculs de liquidation
; l’intervention
des contrôles préalables
prescrits par la réglementation ;
(…)
la production des pièces justificatives
; (…)
» ;
4.
Considérant qu’aux termes de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités
territoriales : «
Avant de procéder au paiement d’une dépense (…)
, les comptables publics des
collectivités territoriales, des établissements publics locaux
(…)
ne doivent exiger que les
pièces justificatives prévu
es pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe
I
du présent code
» ;
5.
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des dettes,
les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ;
qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant
pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de
vérifier, en premier lieu, si l
’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part,
complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie
dans
la nomenclature applicable, de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir
la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre l
e paiement jusqu’à ce que
l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
6.
Considérant qu'aux termes des articles 20 et 21 de l'a
rrêté du 30 avril 2003, l’ordonnateur doit
établir un état mensuel pour la participation à la permanence des soins et un état
quadrimestriel récapitulatif des temps de travail additionnels ;
7.
Considérant
qu’en appl
ication de la rubrique n° 220224
de l’
annexe I au code général des
collectivités territoriales, le comptable doit
exiger, à l’appui
du paiement des rémunérations du
personnel médical, au titre des pièces justificatives se rapportant au service de permanence
des personnels médicaux : « 1. Etat récapitulatif périodique ; 2. Tableau mensuel de service
définitif, distinguant pour chaque praticien, les obligations hebdomadaires de service, le temps
additionnel et les heures effectuées au-delà, la nuit, le dimanche ou jour férié » ;
8.
Considérant qu’i
l ressort des pièces du dossier que des indemnités de temps de travail
additionnel ont été versées aux médecins pour un montant de 118
415,20 €
au
cours des mois
de février à mai de l’exercice 2016
en
l’absence de production d’un tableau de décompte de
temps additionnel à l’issue de chaque période de quatre mois après la réalisation de la totalité
des obligations de service
; qu’
il
n’a pas
été possible de procéder au contrô
le de l’exactitude
du calcul de liquidation
en l’absence des pièces exigibles
; que
cette absence d’état
quadrimestriel contribue à expliquer les incohérences constatées dans la liquidation du temps
de travail additionnel des praticiens du centre hospitalier de Remiremont, notamment
concernant les praticiens anesthésistes ;
9.
Considérant en premier lieu, que M. Y, ordonnateur,
confirme l’absence de production par
l’établissement de l’état quadrimestriel devant servir de justificatif au paiement des TTA
; qu’il
reconnaît le caractère irrégulier de ce paiement, lequel cependant ne serait pas rédhibitoire
dès lors qu
’il
correspond bien à un service fait ;
qu’il
fait valoir que la rémunération au titre du
TTA des praticiens anesthésistes, ne constitue pas un double paiement mais
s’apparente à
un complément de salaire pour les praticiens concernés ; que ce paiement qui repose sur les
états collectifs fournis par l’établissement à la trésorerie
, ne correspond pas au temps de travail
réalisé tel qu’il apparaît sur les tableaux de service
;
qu’il indique
prendre bonne note du
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4.
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caractère irrégulier de ces pratiques et que
les correctifs qui s’impose
nt seront apportés dans
les meilleurs délais ;
10. Considérant que Mme X, comptable,
confirme l’absence de production d’état quadrimestriel
par le centre hospitalier de Remiremont ; qu
’
elle indique qu
’
une partie de la rémunération en
TTA
des cinq médecins anesthésistes de l’établissement
est relative aux gardes effectuées,
les week-end de garde
n’étant
pas payés en indemnités de sujétions mais valorisés en temps
de travail additionnel ;
qu’elle en conclu
t
qu’il n’y a pas de
double paiement mensuel de TTA
sur l’indemnité code paie 1386
« Indemnité forfaitaire temps de travail additionnel week-end,
nuit » la deuxième partie du TTA versée étant un complément de salaire pour valoriser cette
activité ;
qu’elle considère qu’il s’agit donc de
deux rémunérations différentes, expliquant la
mention de deux lignes sur le bulletin de salaire (une pour la valorisation et
l’
autre pour la
permanence des soins
)
;
11. Considérant que M. Y et Mme X confirment
tous deux l’absence d’état quadrimestriel
et
reconnaissent qu’une partie des paiements réalisés au titre du temps de travail additionnel ne
constituent pas la compensation de temps de travail réellement effectué mais s’apparentent à
des compléments de salaire ;
12. Considérant que
l’état quadrimestriel
constitue une pièce justificative indispensable à la
liquidation de l’indemnité pour temps de travail additionnel, prévue dans la nomanclature des
pièces justificatives au paragraphe n° 220224 de l’annexe I au
code général des collectivités
territoriales ;
13. Considérant que la comptable aurait dû dès lors suspendre le paiement des indemnités de
temps de travail additionnel
dans l’attente de la production d’un arrêté quadrimestriel conforme
aux dispositions de l’arrêté du 30 avril 2003
;
14. Considérant en deuxième lieu, que M. Y
précise qu’ un état quadrimestriel sera produit en
routine par l’établissement
et les correctifs apportés à la rémunération au titre du TTA des
praticiens anesthésistes, dans les meilleurs délais ;
15. Considérant que, quand bien même cet état serait produit
et les correctifs apportés à l’avenir,
le manquement s’apprécie à la date du paiement
;
16. Considérant
qu’il résulte de
tout ce qui précède qu'en payant, sur la période allant de février à
mai
de l’exercice
2016, des indemnités de temps de travail additionnel à du personnel médical
du centre hospitalier de Remiremont pour un montant total de 118 415,20
€,
Mme X a manqué
à ses obligations de contrôle de la production des justifications comme à celles de contrôle de
l’exacte liquidation de la dépense
;
S
ur l’existence de circonstances constitutives de la force majeure
17. Considérant
qu’aux termes du V de l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant
loi de finances de 1963, «
Lorsque (…)
le juge des comptes constate l'existence de
circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
que la force majeure est constituée par un
événement imprévisible, irrésistible et extérieur ;
18. Considérant
qu’en l’espèce
, aucune circonstance présentant un caractère de force majeure
ne ressort des pièces du dossier ;
qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et
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pécuniaire de Mme X
est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
19. Considérant
qu’a
ux termes du VI
de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 :
«
(…)
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers pers
onnels la somme correspondante (…)
» ; que, pour
l’application de ces dispositions, un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense
indue ou
d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvr
ement
d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se
traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
20. Considérant que Mme X indique que le manquement considéré
n’
a pas causé de préjudice à
l’établissement, les besoins en praticiens hospitaliers et la charge de travail qui en découle
nécessitant l’indemnisation de ce temps de travail additionnel supplémentaire
; qu’elle
souligne de plus que la certification du service fait est ici validée et produite mensuellement
par l’ordonnateur
;
21. Considérant que M. Y estime
qu’il n’y a
pas de préjudice financier
; qu’il
explique que ces
compléments de rémunération ont permis à l’établissement de recruter et de fidéliser des
praticiens dans des disciplines en tensions et
d’éviter
le recours à un intérim coûteux, voire
des ruptures dans la permanence des soins ; que, sur le cas particulier du paiement du TTA
complémentaire des médecins anesthésistes, il indique
qu’il fournissait
au comptable un
justificatif pour leur paiement ;
22.
Considérant que, s’il est nécessaire que le service fait soit attesté pour qu’un paiement soit
dû, une telle attestation ne suffit pas à écarter l’existence d’un préjudice financier causé par
un manquement ; que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un
comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au
juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérif
ier
notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ; qu’en l’absence
d’état
quadrimestriel , les paiements effectués doivent être considérés comme indus et, de ce fait,
constitutifs d’un préjudice financier pour ladite collectivité ;
23. Considérant que Mme X, doit être déclarée débitrice du centre hospitalier de Remiremont,
d’une somme
de 118 415,20
€
;
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article
60 de la loi du
23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
; qu’en l’occurrence,
le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 29 mai 2019, date à laquelle Mme X a
accusé réception du réquisitoire ;
24. Considérant
qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article
60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise
en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre
chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge ; Hormis le cas de
décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des
règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être
accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en
jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à
la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au
deuxième alinéa dudit VI » ;
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25. Considérant que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour 2016, produit par Mme X,
n’inclut pas le domaine
faisant l’objet de la présente charge
; que dès lors, le comptable était
tenu au contrôle exhaustif du versement de ces indemnités ;
26.
Considérant qu’en conséquence, dans l’éventualité où le ministre chargé du budget déciderait
d’effectuer une remise gracieuse du débet,
la somme laissée à la charge de Mme X ne pourra
être inférieure à 3
‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable
, lequel
s’élève à
177 000
€ pour l’exercice 2016
; que le laisser à charge ne pourra ainsi être inférieur
à 531
€ au titre de l’exercice 2016
;
Par ces motifs, décide :
Article 1
: La responsabilité de Mme X est engagée au titre de
l’
exercice 2016 à raison du paiement
irrégulier
d’indemnités
de temps de travail additionnel au personnel médical pour un montant total
de 118 415,20
€
.
Article 2
: Ce manquement ayant causé un préjudice financier au centre hospitalier de
Remiremont, Mme X est mise en débet pour la somme de cent dix-huit mille quatre cent quinze
euros et vingt centimes (118 415,20
€) au titre de l’exercice 2016
; cette somme portera intérêts
au taux légal à compter de la date de notification du réquisitoire, soit le 29 mai 2019.
Article 3
:
Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article
60 de
la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être accordée à
Mme X au titre du débet prononcé ci-dessus devra comporter un laissé à charge, qui ne pourra
être inférieur à cinq cent trente-et-un euros (531
€), soit
3
‰ du montant du cautionnement
du
poste comptable pour l’exercice 201
6 fixé à 177 000
€.
Article 4
: Il est sursis à statuer sur la décharge de Mme X pour sa gestion au titre de
l’
exercice
2016 jusqu’à apurement du débet
ci-dessus prononcé.
Article 5
: Le présent jugement sera notifié à Mme X, comptable, à M. Y, directeur du centre
hospitalier de Remiremont,
ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et du
procureur financier, le vingt novembre deux mille dix-neuf par Mme Maryline
SORRET-DANIS,
présidente de section, présidente de séance, MM. Laurent PICQUENOT, Bernard GONZALES,
Thierry CARDOUAT et Mme Laurence CHENKIER, premiers conseillers.
La greffière,
Signé
Carine COUNOT
La présidente de séance,
Signé
Maryline SORRET-DANIS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
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En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick GRATESAC
Le président de la chambre,
Signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les
modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de
deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être
demandée
après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe,
de la chambre régionale des comptes Grand Est, par moi
A Metz, le
Carine COUNOT, greffière