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QUATRIÈME CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° S2019-2470
Audience publique du 3 octobre 2019
Prononcé du 7 novembre 2019
CENTRE HOSPITALIER DE LA
ROCHELLE RÉ-AUNIS
(CHARENTE-MARITIME)
Appel d’un jugement de la cha
mbre
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine
Rapport n° R-2019-1065
République Française
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2017 au greffe de la chambre régionale des comptes
Nouvelle-Aquitaine, par laquelle Mme X, comptable du centre hospitalier La Rochelle
Ré-Aunis, a élevé appel du jugement n° 2017-0015 du 1
er
septembre 2017
qui l’a constituée
débitrice envers ledit centre hospitalier des sommes de 3 7
89,15 € et de
2 934,16 € au titre
de la charge n° 2 et de 5 294,82 € et de 6 882,01 € au titre de la charge
n° 3 ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le réquisitoire
n° 2016-0071 du 21 décembre 2016 du procureur financier près la chambre régionale des
comptes Nouvelle-Aquitaine ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, en vigueur pour les exercices 2011 et 2012 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu les observations complémentaires transmises au greffe de la Cour des comptes par
Mme X le 11 septembre 2018 ;
Vu le rapport de Mme Catherine DÉMIER, conseillère maître, chargée de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 581 de la Procureure générale du 25 septembre 2019 ;
Entendu, lors de l’audience publique du, Mme
DÉMIER en son rapport, Mme Loguivy ROCHE,
avocate générale, en les conclusions du ministère public, Mme X, appelante, étant présente
et ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir entendu en délibéré Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître, réviseure, en
ses observations ;
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1. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes
Nouvelle-Aquitaine a constaté que Mme X
avait, par l’insuffisance de ses diligences, laissé se
prescrire en 2012 et en 2013 des créances dues par quatre patients du centre hospitalier de
La Rochelle-Ré-Aunis
; qu’elle avait ainsi manqué à ses obligations et causé un préjudice
financier audit centre hospitalier
; que la chambre l’a, en conséquence, co
nstituée débitrice
des sommes de 3 789,15 € et de 2 934,16 € au titre de la charge n° 2 et de 5 294,82 € et
de
6 882,01 € au titre de la charge n° 3
;
2.
Attendu que l’appelante demande l’infirmation du jugement
au titre de ces charges ; qu’elle
conteste tant les manquements qui lui sont reprochés que le fait que ceux-ci seraient la cause
du préjudice financier subi par le centre hospitalier ;
Sur la charge n° 2
Sur le moyen tiré de la prescription constatée pour les comptes de 2009 et de la
décharge accordée pour l’exercice 2010
3.
Attendu que l’appelante soutient que le jugement entrepris est en contradiction avec
l’ordonnance n° 2016
-1103 du 22 décembre 2016 de la chambre Aquitaine, Limousin,
Poitou-
Charentes qui a constaté la prescription pour l’exercice 2009 et l’a déchargée de sa
gestion pour l’exercice 2010
;
4.
Attendu qu’elle estime que le jugement ne pouvait revenir sur des éléments des comptes
de 2009 et de 2010 pour justifier des charges
; qu’à partir du moment où le juge a épuisé sa
compétence sur un exercice soit par application de la prescription, soit par ordonnance,
l'ensemble des opérations concernées ou afférentes à ces charges doivent être considérées
comme régulières
; qu’ainsi le jugement, en faisant référence à des mandats émis et
régularisés en 2009 et 2010 a méconnu le caractère d’ordre public de la prescription et
l’autorité de la chose jugée
;
5. Attendu toutefois que la prescription constatée ou la décharge ordonnée par le juge des
comptes ont pour seule conséquence d’empêcher la mise en jeu de la responsabilité de la
comptable à raison de faits survenus pendant les exercices prescrits ou jugés
; que, s’agissant
d’une créance non reco
uvrée, le délai de prescription pour la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable court à compter de l’année où la créance a été soit
prescrite, soit définitivement compromise
; qu’ainsi la prescription atteinte pour le compte
de
2009 et constatée par l’ordonnance précitée et la décharge prononcée par ladite ordonnance
pour le compte de 2010 ne font pas obstacle à l'engagement ultérieur de la responsabilité de
la comptable, les créances ayant été prescrites, selon les dates d’é
mission des titres de
recettes, au cours des exercices 2012 et 2013 ; que le moyen relatif à la prescription ou à la
décharge pour les comptes des exercices 2009 et 2010 est donc inopérant, les manquements
relevés concernant des exercices non couverts par la prescription à la date où le réquisitoire
susvisé du procureur financier a été notifié à l’appelante, soit le
17 janvier 2017 ;
6.
Attendu d’autre part, qu’une admission en non
-
valeur n’a pas pour effet de dispenser le
comptable de poursuivre les diligences en vue du recouvrement ; que les admissions en
non-valeur sollicitées et obtenues par la comptable ne sauraient donc faire obstacle à la mise
en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre desdites créances dès lors que
celles-ci
n’ont été prescrites qu’ultérieurement
; qu’ainsi le moyen tiré d’une admission en
non-valeur des créances en cause manque en droit ;
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Sur les moyens tirés de l’insolvabilité des débiteurs à la date des admissions en
non-valeur
7. Attendu que la requérante argue que les admissions en non-valeur des créances en cause
prises en charge en 2009 et 2010 «
sont, par prétérition considérées, comme ayant été prises
régulièrement et justifiant régulièrement de l'insolvabilité du redevable seule cause du
préjudice résultant de la perte de recettes subie
»
; qu’elle soutient par ailleurs que
«
l’admission en non
-valeur, validée par le juge des comptes, décharge le comptable
» et que
«
les créances en cause ne figuraient plus sur les états de restes à recouvrer au 1er janvier
2011
» ;
8.
Attendu que le jugement attaqué ne fait pas grief à la comptable d’avoir fait admettre les
créances en non-
valeur, mais lui reproche de n’avoir pas accompli des diligences suffisantes
à partir de l’émission des titres de re
cette qui établissaient la validité des sommes dues par
les patients à raison de leur hospitalisation
; que l’admission en non
-valeur, comme le
reconnaît au demeurant la requérante, n’a pas pour effet de décharger le comptable et de le
dispenser d’accompli
r des diligences de recouvrement
; qu’ainsi le moyen de l’appelante
manque en fait ;
9.
Attendu que l’appelante soutient par ailleurs que l’insolvabilité des débiteurs était avérée et
que les créances étaient donc irrécouvrables lors des admissions en non-valeur prises en
charge par les mandats n° 2010-100968 du 26 mai 2010 et n° 2012-113621 du 14 mai 2012 ;
qu’elle estime que ses diligences ont été en l’espèce suffisamment rapides, complètes et
adéquates
et qu’en conséquence, le préjudice subi par l’établi
ssement hospitalier ne lui est
pas imputable ;
10.
Attendu que lorsqu’une recette n’a pas été recouvrée, le juge des comptes, pour relever
un éventuel manquement du comptable, examine les diligences dudit comptable, qui doivent
en effet avoir été rapides, complètes et adéquates
; qu’il le fait en tenant compte du contexte
dans lequel s’est déroulée l’action en recouvrement menée par le comptable, contexte qui en
l’espèce était celui qui caractérise le recouvrement de créances hospitalières sur des
ressortissants étrangers
; qu’il convient donc d’examiner à cet égard chacune des créances
en cause ;
S’agissant de la créance sur Monsieur U., ressortissant roumain
11.
Attendu que l’appelante soutient que des diligences ont été effectuées mais qu’elles se
sont heurtées à des difficultés résultant de l’absence de mesures conservatoires lors de
l’admission de M.U., d’incertitudes sur le débiteur véritable, de la contestati
on de la créance
par M.U. à l’encontre de qui avait été émis le titre de recettes et enfin de l’absence de suites
données par l’ordonnateur à cette réclamation qui rendait difficile le recours aux stipulations
de la convention existant entre la France et la Roumanie pour le recouvrement de telles
créances ; qu’elle considère en conséquence que le préjudice subi par l’établissement du fait
de la perte de cette créance ne lui est pas imputable ;
12. Attendu que les diligences en vue du recouvrement de la créance ont été entreprises
immédiatement après la prise en charge du titre de recette par la comptable et ont comporté
l’envoi d’un commandement ; que des démarches ont également été effectuées par l
a
comptable auprès de l’employeur du redevable, établi en Roumanie, et auprès de la sécurité
sociale de ce pays ;
13. Attendu que le jugement attaqué constate que «
s’agissant de soins prodigués à un
ressortissant communautaire, il appartenait au centre hospitalier de se faire produire lors de
l’admission la carte européenne d’assurance maladie ou à défaut de solliciter le versement
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d’une provision
»
; que l’absence de telles mesures, qui ne peut être reprochée à la compt
able,
a, dans un contexte où M.U., contestait sa dette, rendu particulièrement difficiles les
démarches en vue du recouvrement, en sorte qu’il peut être estimé que le recouvrement de la
créance était manifestement compromis à la date de l’admission en non
-valeur ;
14. Attendu en outre, que si le jugement relève à juste titre que les carences du centre
hospitalier «
ne dispensaient pas la comptable de procéder aux diligences utiles pour
recouvrer le titre
»,
les circonstances de l’espèce, en particulier l’admission très récente de la
Rouma
nie au sein de l’Union européenne et les délais inhérents à la mise en œuvre des
nouvelles procédures administratives entre ce pays et la France rendaient hasardeuse la mise
en œuvre d’actes de poursuites conformément au règlement CE 1348/2000 du 29 mai 20
00 ;
qu’il en résulte que les diligences accomplies doivent, dans ces circonstances de l’espèce,
être considérées suffisantes ;
15.
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en tant qu’il relève un manquement de la
comptable pour la créance sur M.U. et y discerne la cause du préjudice subi par
l’établissement hospitalier ; que, par l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu pour la Cour de se
prononcer et de dire qu’il n’y a pas lieu à charge pour cette créance
;
S’agissant de la créance sur Madam
e I, ressortissante algérienne
16.
Attendu que la requérante indique que l’émission du titre de recette en cause est
intervenue six mois après les soins, et que ce titre est libellé à l’adresse de Mme I. en Algérie,
où elle considère donc que la patiente était retournée, après être venue en France pour son
accouchement
; qu’elle avait saisi la trésorerie près l’ambassade de France qui lui a retourné
la poursuite extérieure engagée, accompagnée d’un certificat d’irrécouvrabilité, l’adresse en
Algérie s’étant
révélée erronée
; que, faute d’autorisation de sortie de devises d’Algérie, le
paiement par l’intéressée n’aurait au demeurant pas pu intervenir
;
17.
Attendu qu’après l’émission tardive du titre de recette par l’ordonnateur, les diligences de
la comptabl
e ont été rapides et nombreuses, y compris après l’admission en non
-valeur ;
qu’elles ont comporté des relances, un commandement de payer et une saisine des services
compétents à l’étranger
; qu’il est avéré que les règles de contrôle des changes et les pr
atiques
diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettaient pas d’espérer un paiement par une
ressortissante algérienne
; que le titre de recette ne mentionnant que l’adresse de Mme I. en
Algérie, ces diligences doivent être également réputées complètes et adéquates ;
18.
Attendu en outre que si, comme l’observe la Procureure générale, il existait une adresse
en France dans le dossier hospitalier de l’intéressée, la requérante a indiqué à l’audience que
celle-
ci n’a été portée à la connaissance de la comptable que tardivement, à l’occasion
d’échanges avec l’ordonnateur dans le cadre des recherches qu’elle effectuait en vue du
recouvrement
et qu’il est d’usage, lors d’une admission, d’indiquer dans le dossier du patient
l’adresse d’un correspondant ré
sidant à proximité
sans qu’il s’agisse nécessairement d’une
adresse pérenne de la personne hospitalisée et sans que ces éléments du dossier soient
d’ailleurs communiqués au comptable ;
19.
Attendu par ailleurs que, si l’instruction a révélé que l’intéres
sée séjournait à ladite adresse
en France en 2010, c’est parce qu’elle avait fait, cette année
-
là, une demande d’autorisation
de séjour, ce que la comptable ne pouvait savoir
; que si aucune démarche n’a été effectuée
auprès du beau-
frère de l’intéressée r
ésidant en France à cette adresse, aucune mesure
contraignante de nature à recouvrer la créance n’aurait au demeurant pu être engagée contre
celui-ci ;
20. Attendu enfin que, Mme I. étant en séjour irrégulier en France lors de son admission, le
centre ho
spitalier n’a pas fait de démarche en vue de l’obtention d’une aide médicale d’Etat
(AME), et a émis tardivement le titre de recette ; que le recouvrement de la créance était ainsi,
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dès la prise en charge du titre, manifestement compromis, pour des raisons non imputables à
la comptable ;
21.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être reproché à l’appelante d’avoir
manqué à ses obligations en n’effectuant pas d’autres diligences que celles qu’elle a
accomplies et qui doivent, dans les circons
tances de l’espèce, être considérées comme
suffisantes ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en tant qu’il relève un manquement de la
comptable pour la créance sur Mme I. et y discerne la cause du préjudice subi par
l’établissement hospitalier ; que, par l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu pour la Cour de se
prononcer et de dire qu’il n’y a pas lieu à charge pour cette créance
;
Sur la charge n° 3
22. Attendu que la requérante soutient que «
le préjudice subi par le centre hospitalier n’est
pas
la conséquence d’un manquement du comptable mais plutôt de la difficulté de recouvrer
les créances à l’étranger
»
; qu’il doit être retenu des arguments développés par la requérante
que celle-
ci conteste d’une part le manquement qui lui est reproché, d’au
tre part le fait que le
préjudice financier subi par le centre hospitalier serait la conséquence de cet éventuel
manquement
; qu’elle affirme en effet avoir effectué des diligences rapides, complètes et
adéquates dans le cas des deux créances visées par la charge n° 3 du réquisitoire du
procureur financier ;
23.
Attendu que lorsqu’une recette n’a pas été recouvrée, le juge des comptes, pour relever
un éventuel manquement du comptable, examine les diligences dudit comptable, qui doivent
avoir été rapides, complètes et adéquates
; qu’il le fait en tenant compte du contexte dans
lequel s’est déroulée l’action en recouvrement menée par le comptable, contexte qui était en
l’espèce celui qui caractérise le recouvrement de créances
hospitalières sur des ressortissants
étrangers
; qu’il convient donc d’examiner à cet égard chacune des créances en cause
;
S’agissant de la créance sur M
adame T., ressortissante algérienne
24. Attendu que la requérante soutient avoir suivi la procédure prévue pour le recouvrement
des cré
ances à l’étranger
et justifie à cet effet avoir saisi en temps utile les services
compétents pour le recouvrement desdites créances ; que le trésorier près l’ambassade de
France en Algérie lui a indiqué ne pas pouvoir
solliciter le règlement d’une créanc
e en euros
sur sa caisse sauf à déroger aux règles du contrôle des changes algérien ; que cet obstacle,
tenant à l’interdiction de toute sortie de devises du territoire, sauf accord préalable des services
officiels algériens et aux instructions données par
l’administration française en matière de
relations diplomatiques, a empêché la comptable d’obtenir le paiement du titre de recettes
;
qu’il aurait en l’espèce été vain de s’adresser directement à la débitrice, du fait du contrôle des
changes algériens et parce la comptable avait déjà effectué sans succès cette démarche ; que
dans ces conditions, les diligences entreprises doivent être considérées comme suffisantes ;
25.
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en tant qu’il relève un manquement d
e la
comptable pour la créance sur Mme T. et y discerne la cause du préjudice subi par
l’établissement hospitalier
; que, par l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu pour la Cour de se
prononcer et de dire qu’il n’y a pas lieu à charge pour cette créance
;
S’agissant de la créance sur Monsieur F. ressortissant ukrainien
26.
Attendu qu’après la prise en charge de la créance, la requérante a adressé un titre de
recouvrement à
M. F. à son adresse en Ukraine
; qu’à défaut de paiement, elle a envoyé,
confor
mément aux procédures en vigueur, un état de poursuites à l’étranger aux autorités
compétentes, lesquelles ont engagé les diligences nécessaires sans succès ; que la
comptable les a relancés ; que le dossier lui est finalement revenu avec la mention
« irrécouvrable
»
; que la comptable n’ayant pas compétence pour effectuer des poursuites à
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l’étranger, il ne peut lui être fait grief de ne plus avoir entrepris d’autre diligence, ni lui reprocher
l’échec des diligences menées par les services compétents
;
qu’a
insi les diligences
accomplies doivent être considérées comme suffisantes ;
27.
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en tant qu’il relève un manquement de la
comptable pour la créance sur M. F. et y discerne la cause du préjudice subi par
l’établissement hospitalier ; que, par l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu pour la Cour de se
prononcer et de dire qu’il n’y a pas lieu à charge pour cette créance
;
DÉCIDE
:
Article 1
er
Le jugement n° 2017-0015 du 1
er
septembre 2017 de la chambre régionale des
comptes Nouvelle Aquitaine est infirmé en ce qui concerne les charges n° 2 et n° 3.
Article 2
Il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de Mme
X, pour ce qui concerne les charges
n° 2 et n° 3.
Fait
et
jugé
en
la
Cour
des
comptes, quatrième
chambre,
première
section.
Présents : M. Jean-Yves BERTUCCI, président de section, président de séance,
MM.
Denis
BERTHOMIER,
Olivier
ORTIZ,
Yves
ROLLAND
conseillers
maîtres,
Mmes Dominique DUJOLS et Isabelle Latournarie-Willems, conseillères maîtres.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE
Jean-Yves BERTUCCI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au
I de l’article R. 142
-19 du même code.