Sort by *
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
+
QUATRIÈME CHAMBRE
-------
Première section
-------
Arrêt n° S2019-1523
Audience publique du 23 mai 2019
Prononcé du 13 juin 2019
INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE
EN IRAN (IFRI)
ARRÊTÉ CONSERVATOIRE DE DÉBET
Exercices 2012 et 2013
Rapport n° R-2019-0155
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire
à fin d’instruction de charges n°
2017-84 RQ-DB du 22 décembre 2017 du
Procureur général près la Cour des comptes, notifié le 12 janvier 2018 à M. X, agent comptable
de l’Institut français de recherche en Iran jusqu’au 31 août 2013,
qui en a accusé réception le
12 janvier 2018 et
à l’ordonnateur, directeur de l’institut fran
çais, qui en a accusé réception le
14 janvier 2018 ;
Vu les arrêtés conservatoires de débet, dits « décisions provisoires de charges », en date des
9 novembre 2015 et 4 janvier 2017, transmis à la Cour le 4 avril 2017, par lesquels le directeur
de la direc
tion spécialisée des finances publiques pour l’étranger a mis en jeu la responsabilité
de M. X respectivement au titre des exercices 2012 et 2013 ;
Vu les bordereau
x d’injonctions
des 22 mai et 19 août 2015 du directeur de la direction
spécialisée des fina
nces publiques pour l’étranger, ensemble les pièces justificatives visées
au réquisitoire du 22 décembre 2017 ;
Vu les comptes des exercices 2012 et 2013 rendus, en qualité de comptable de l’Institut
français de recherche en Iran, par M. X ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l
’ensemble des pièces du dossier
;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, applicable en 2012, ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique, applicable en 2013
;
S2019-1523
2
/
6
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la
constatation et à l’apurement des débets
des comptables publics et assimilés ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion culturelle à l’étranger
dotés de l’autonomie financière,
notamment le décret modifié n° 76-832 du 24 août 1976 relatif
à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle
dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, ensemble
l’arrêté du 24 janvier 2011 portant abrogation des arrêtés d
es 3 mars 1982 et 30 avril 1999
modifiés fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle d’enseignement
dotés de l’autonomie financière
;
Vu l’instruction M
9-
7 sur l’organisation financière et comptable des établissements ou
organismes de diff
usion culturelle à l’étranger
;
Vu le rapport de M. Jacques TÉNIER, conseiller maître,
chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 296 du Procureur général du 16 mai 2019 ;
Entendu lors de l’audience publique du
23 mai 2019, M. Jacques TÉNIER, conseiller maître,
en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère
public, M. X, présent, et ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, réviseur, en
ses observations ;
1. Attendu qu’à l’audience, M.
X a fait valoir des éléments de contexte relatifs à la situation
politique en Iran depuis 2011 et aux graves difficultés rencontrées de ce fait par le poste
diplomatique et par l’Institut qui se sont attachés néanmoins à préserver une activité de
recherche en coopération avec des chercheurs iraniens ;
Sur
la première charge, soulevée à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice 2012
2. Attendu qu
’il est
fait grief à M. X
d’avoir
payé sur le compte 6138 «
Autres rémunérations
d’intermédiaires et honoraires
»,
en l’absence de crédits budgétaires au compte d’imputation
approprié 618, d’une part, les mandats n°
115 et 156 du 26 octobre 2012 qui auraient dû être
imputés sur le compte 6185 «
Travaux d’impression
» et, d’autre part, les mandats n°
72 et 80
du 25 août 2012, n° 114 et 116 du 26 octobre 2012 et n° 167 du 29 décembre 2012, qui
auraient dû être imputés sur le compte 6186 «
Frais de traduction
», pour un montant total de
121 368 872 rials ;
3
. Attendu qu’en vertu des dispositions
du I de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
; qu’en vertu de l’article 5 du décret du 24 août
1976 susvisé, la gestion financière et comptable des établissements ou organismes de
diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères est soumises aux
dispositions de la première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur ;
qu’en vertu de l’article 1
2 de ce décret, les comptables publics sont notamment tenus
d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle
de la disponibilité des crédits et de l’exacte
imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet
;
qu’aux termes de l’article 37 de ce même décret, «
lorsque, à l’occasion de l’exercice du
contrôle prévu à l’article 12
(…),
des irrégularités sont constatées, les comptables publics
suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur
» ;
S2019-1523
3
/
6
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
4. Attendu que l’autorisation budgétaire est donnée au niveau du chapitre, soit en l’espèce les
comptes 613 et 618
; qu’il ressort des pièces du dossier que les mandats susmentionnés ont
été payés à tort sur le compte 613 et non sur le compte 618, insuffisamment doté ; que dès
l
ors, en payant ces dépenses sans s’assurer de la disponibilité des crédits ni de l’exacte
imputation des dépenses au chapitre qu’elles concernaient selon leur nature ou leur objet
, le
comptable a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
5. Attendu que, selon le troisième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963
susvisée, «
lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à
l’organisme
public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante
» ;
que s’il n’a pas versé cette somme, il peut
être, selon le VII de l’article 60, constitué en débet par le juge des comptes
;
6. Attendu que des paiements effectués
en l’absence de
crédits régulièrement ouverts par
l’autorité compétente
doivent être regardés comme des dépenses indues et que le défaut de
contrôle imputable au comptable a causé, de ce fait, un préjudice financier à
l’organisme
public ;
qu’il convient donc de constituer M.
X débiteur
envers l’Institut français de recherche
en Iran de la somme de 121 368 872 rials
au titre de l’exercice 2012
;
Sur la deuxième charge,
soulevée à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice 2013
7. Attendu qu’il est fait grief à M.
X
d’avoir payé sur le compte 617 «
Etudes et recherches
»
les mandats n° 3 du 1
er
janvier 2013 et n°
106 du 24 juin 2013 en l’absence de pièces
justificatives suffisantes pour un montant total de 25 477 707 rials ;
8.
Attendu qu’en vertu des dispositions
de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
les comptables publics sont notamment tenus d’exercer, s’agissant des ordres de payer, le
contrôle du caractère libératoire du paiement et celui de la validité de la dette, dans les
conditions prévues à l’article 20
; que ce dernier article énonce notamment que «
le contrôle
des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) la production des pièces
justificatives
» ;
9. Atte
ndu qu’il ressort des pièces du dossier
que les mandats n° 3 et 106 avaient pour objet
de rembourser à un agent de l’IFRI, Mme Mina S., des frais de mission dans le cadre de sa
participation à des journées scientifiques organisées par l’Institut français d’études
anatoliennes, sur le fondement d’une convention signée le 1
er
avril 2013 par le directeur de cet
institut avec le directeur de l’Institut français de recherche en Iran
; qu’aux termes du 2° de
l’article 3 de cette convention, «
L’IFRI s’engage à
payer à Mme Mina S. la somme forfaitaire
de 1600
€ correspondant à la prise en charge de son billet d’avion, de son hébergement et de
ses frais de séjour à Istanbul sur dix jours du 27 avril au 6 mai 2013. Ce remboursement
s’effectuera au vu d’un état réca
pitulatif accompagné des pièces justificatives de dépenses
» ;
qu’à l’appui des mandats litigieux, figurent au dossier la copie de la convention susmentionnée
et une attestation de la bénéficiaire qui affirme avoir perdu les justificatifs de dépense ; que
toutefois, cette attestation se réfère à «
une mission préparative à Istanbul du 28 au 31 janvier
2013
», soit à une date différente de celle prévue par la convention
; qu’au surplus cette
attestation, dont la date a été surchargée à la main, fait référenc
e au remboursement d’une
somme forfaitaire de «
800
», différente de celle prévue par la convention ; que dès lors,
cette pièce ne peut en tout état de cause tenir lieu de l’état récapitulatif accompagné des
pièces justificatives de dépenses, prévu par les stipulations précitées de la convention ;
qu’ainsi, à la date d
es paiements, M. X
ne disposait d’aucun élément lui permettant de prendre
en charge ces dépenses ; que dès lors, en payant ces dépenses sans disposer des pièces
S2019-1523
4
/
6
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
justificatives requises, le comptable a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des
dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
10.
Attendu qu’un paiement effectué sans
que soient produites les pièces justificatives qui
conditionnaient la validit
é de la dette en application d’un document contractuel engageant
l’organisme public
doit être regardé comme une dépense indue qui cause, de ce fait, un
préjudice financier
à l’organisme public
; qu’il convient donc de constituer M.
X débiteur envers
l’Inst
itut français de recherche en Iran, de la somme de 25 477 707 rials
au titre de l’exercice
2013 ;
Sur la troisième charge,
soulevée à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice 2013
11. Attendu qu’il est fait grief à M.
X
d’avoir payé sur le compte 62511 «
Voyages et
déplacements
France
» le mandat n°
46 du 7 mai 2013 en l’absence d’ordre de mission et
d’état de frais pour u
n montant total de 25 200 000 rials ;
12.
Attendu qu’en vertu des dispositions
de l’article 19 du
décret du 7 novembre 2012 susvisé,
les comptables publics sont notamment tenus d’exercer, s’agissant des ordres de payer, le
contrôle du caractère libératoire du paiement et celui de la validité de la dette, dans les
conditions prévues à l’article 20
; que ce dernier article énonce notamment que «
le contrôle
des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) la production des pièces
justificatives
» ;
13. Attendu que M. Y, successeur de M. X, confirme dans sa réponse du 22 novembre 2015
au bordereau d’injonctions qu’«
aucun ordre de mission ni état de frais n’ont été établis à
l’occasion de cette mission
» ; que dès lors, en payant ces dépenses sans disposer des pièces
justificatives requises, le comptable a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des
dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
14.
Attendu qu’un paiement effectué sans pièces justificatives
établissant la validité de la dette
doit être regardé comme une dépense indue qui cause, de ce fait, un préjudice financier à
l’organisme public
; qu’il convient donc de constituer M.
X débiteur envers
l’Institut français de
recherche en Iran, de la somme de 25 200 000 rials
au titre de l’exercice 2013
;
Sur la quatrième charge,
soulevée à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice 2013
15. Attendu qu’il est fait grief à M.
X
d’avoir payé sur le compte 6576 «
Charges spécifiques
allocations recherche des IFRE
», le mandat n° 6 du 1
er
janvier 2013 en l’absence de pièces
justificatives suffisantes pour un montant total de 21 352 707 rials ;
16.
Attendu qu’en vertu des dispositions
de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
les comptables publics sont notamment tenus d’exercer, s’agissant des ordres de payer, le
contrôle du caractère libératoire du paiement et celui de la validité de la dette, dans les
conditions prévues à l’article 20
; que ce dernier article énonce notamment que «
le contrôle
des comptables publics sur la val
idité de la dette porte sur (…) la production des pièces
justificatives
» ;
17.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier
que le mandat litigieux avait pour objet de
rembourser à un professeur émérite iranien les frais liés à sa participation à une journée
organisée à Paris par le CNRS
, sur le fondement d’une convention signée par le directeur de
l’Institut français de recherche en Iran
avec le bénéficiaire, et jointe à
l’
appui du mandat ;
qu’aux termes de l’article
2 de cette convention, «
L’IFRI s’
engage à contribuer financièrement
S2019-1523
5
/
6
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
à cette mission par la prise en charge d
’un billet (…) et par une allocation
forfaitaire de 200
destinée à
l’
hébergement.
Le remboursement s’effectuera sur la base d’une valeur plafond
(…)
L
e remboursement s’effectuera sur la base d’une facture acquittée
» ; que le successeur
du comptable, M. Y, confirme dans sa réponse du 22 novembre 2015 au bordereau
d’injonctions, l’absence de pièce justificative
; qu’au surplus la convention, au demeurant non
datée, énonce dans son article 1
er
qu’elle a pour objet la participation du bénéficiaire à la
journée «
qui se tiendra à l’Institut des sciences de la communication du CNRS, à Paris, le
29 mars 2013
»
; qu’ainsi, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux stipula
tions
contractuelles, le remboursement des frais par le mandat litigieux, daté du 1
er
janvier 2013, est
intervenu avant la tenue de la manifestation, le 29 mars suivant ; que par suite, à la date du
paiement, M. X
ne disposait d’aucun élément lui
permettant de prendre en charge cette
dépense ; que dès lors, en payant cette dépense sans disposer des pièces justificatives
requises, le comptable a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions
précitées de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 ;
18.
Attendu qu’un paiement effectué sans pièces justificatives
établissant la validité de la dette
doit être regardé comme une dépense indue qui cause, de ce fait, un préjudice financier à
l’organisme public
; qu’il convient donc de c
onstituer M. X débiteur envers
l’Institut français de
recherche en Iran, de la somme de 21 352 707 rials
au titre de l’exercice 2013
;
Sur le point de départ des intérêts
19.
Attendu qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi de finances du 23 fé
vrier 1963
susvisée, «
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
20.
Attendu qu’au cas d’espèce, au titre de l’exercice 2012, en l’absence d’un accusé de
réception par M. X
du bordereau d’injonctions comme de l’arrêté conservatoire de débet,
le
premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité a été la notification du réquisitoire du
Procureur général, dont le comptable a accusé réception le 12 janvier 2018 ;
qu’au titre de
l’exercice 2013,
M. X
n’a pas accusé réception des bordereaux d’injonctions des 22 mai et
19 août 2015 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du
18 novembre 2015 par lequel le comptable indiquait à la direction spécialisée des finances
publiques à l’étranger avoir transmis ledit bordereau à son successeur, qu’à cette date, il avait
connaissance des charges soulevées à son encontre au titre de l’exercice 2013
;
qu’il convi
ent
dès lors de retenir ces deux dates, respectivement pour les exercices 2012 et 2013, pour le
décompte des intérêts légaux ;
21.
Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet
de règles de contrôle sélectif, au
sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
.
M. X est constitué débiteur
envers l’Institut français de recherche en Iran, au titre
de l’exercice 2012, de
la somme de 121 368 872 rials (soit 7 585,55
€ au taux de
chancellerie
au 31 décembre 2012), augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2018, et au
titre de l’exercice 20
13, de la somme de 72 030 414 rials (soit 2 117,69
€ au taux de
chancellerie au 31 décembre 2013) augmentée des intérêts de droit à compter du
18 novembre 2015.
S2019-1523
6
/
6
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Article 2.
Les règles de contrôle sélectif des dépenses ne sont pas applicables en l’espèce
.
------------
Fait
et
jugé
en
la
Cour
des
comptes, quatrième
chambre,
première
section.
Présents : M. Jean-Yves BERTUCCI, président de section, président de séance,
Mme Catherine DÉMIER, conseillère maître, MM. Olivier ORTIZ et Yves ROLLAND,
conseillers
maîtres,
Mme Isabelle
LATOURNARIE-WILLEMS,
conseillère
maître,
MM. Jean-Luc GIRARDI et Étienne CHAMPION, conseillers maîtres.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE
Jean-Yves BERTUCCI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.