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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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COLLEGE REMY NAINSOUTA
DE SAINT-CLAUDE
Agence comptable :
Lycée général et technologique Gerville Réache
de Basse-Terre
Exercices 2012 à 2014
Jugement n° 2018-0013
Séance plénière et publique du 23 novembre 2018
Prononcé le 14 décembre 2018
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE,
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le code de l’éducation ;
Vu
l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée, notamment, par l’article 90 de la loi de finances rectificative
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu
les lois et règlements relatifs à l’organisation, à la gestion et à la comptabilité des
établissements locaux d’enseignement ;
Vu
les comptes financiers rendus en qualité de comptable du collège Rémy Nainsouta
de Saint-Claude par Mme X du 4 avril 2012 au 31 décembre 2014 ;
Vu
le réquisitoire n° 2018-08 du 30 juin 2018 de M. Fabrice LANDAIS, procureur
financier, saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits susceptibles
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X ;
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Vu
la décision n° 5/2018, du 4 juillet 2018, du président de la chambre attribuant à
M. Serge MOGUÉROU, président de section, l’instruction du jugement des
comptes financiers du collège Rémy Nainsouta de Saint-Claude ;
Vu
la notification de ce réquisitoire et de cette décision à Mme X et au principal du
collège, le 6 juillet 2018 ;
Vu
les lettres adressées par le rapporteur, en date du 10 juillet 2018, invitant Mme X et
le principal du collège Rémy Nainsouta à faire part de leurs observations et à
produire toutes les pièces utiles complémentaires ;
Vu
la lettre adressée par le rapporteur, en date du 10 juillet 2018, invitant la direction
régionale des finances publiques de la Guadeloupe à communiquer le montant des
garanties constituées par le comptable sur la période en jugement ;
Vu
les réponses de Mme X, enregistrées au greffe le 19 septembre 2018 et de
l’ordonnateur en fonction, accompagnées d’une note de son prédécesseur,
enregistrées au greffe le 4 octobre 2018 ;
Vu
la notification de la date de la séance publique le 6 novembre 2018 à Mme X et au
principal du collège Rémy Nainsouta ;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu
les
conclusions
n° 2018-070-CJU-167
du
procureur
financier
en
date
du 2 novembre 2018 ;
Après avoir entendu, lors de l’audience publique, M. Serge MOGUÉROU en son rapport,
et M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
En présence de Mme X, agent comptable du collège de Rémy Nainsouta ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
Charge unique :
Paiement d’aides sociales aux élèves - exercice 2014 - compte 6576
- montant : 6 258,24 €
Attendu
que par le réquisitoire n° 2018-08 du 30 juin 2018, le procureur financier a
requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de Mme X au motif que la
comptable a payé en 2014 des aides versées au titre du fonds social pour les cantines et
du fonds social collégien suivant quatre mandats imputés au compte 6576 «
Aide sociale
aux élèves
», récapitulés dans le tableau suivant ;
Tableau n° 1 :
Mandats de paiement d’aides sociales versées aux élèves (compte 6576)
Date
Montant
Objet
Pièces jointes
224
17/06/2014
336,69 €
Restauration scolaire
Décision du chef d’établissement
Procès-verbal commission 28/03/2014
298
10/07/2014
2 115,58 €
Séjours Saint-François
et Cambridge
Décision du chef d’établissement
382
30/09/2014
1 366,02 €
Restauration scolaire
Relevé commission 22/05/2014
signé du chef d’établissement
3
459
21/11/2014
2 439,95 €
Restauration scolaire
Relevé commission 17/10/2014
signé du chef d’établissement
Total
6 258,24 €
Source : compte de gestion de 2014
Sur l’existence d’un manquement
Attendu
que le réquisitoire du procureur financier a retenu que Mme X paraissait avoir
manqué aux obligations du comptable en matière de contrôle de la validité de la dette,
s’agissant de la production de justifications ;
Attendu
qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales (CGCT),
applicable aux établissements publics locaux
d’enseignement
en vertu de l’article R. 421-74 du code de l’éducation,
qu’avant de procéder au
paiement d’une dépense, les comptables publics doivent exiger les pièces prévues pour
la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe n°
1
dudit code ; que cette
annexe, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 alors en
vigueur, prévoit dans sa rubrique 6
« Interventions sociales et diverses »,
la production
des pièces suivantes
« 61 - Dépenses d’aide sociale ; 611. Interventions directes [...] 6112
Aide facultative :1 Délibération
fixant les conditions d’octroi et les modalités de l’aide ;
2 En cas de paiement à un tiers, décision de l’autorité exécutive ; 3 État nominatif ou
collectif mentionnant le(s)bénéficiaire(s) et le montant des aides ou ordre de paiement
acquitté par le bénéficiaire en cas d’urgence » ;
Attendu,
par ailleurs, que la circulaire n° 98-044 du 11 mars 1998 en vigueur là la date
des paiements litigieux prévoyait que les «
aides sont accordées aux familles
conformément aux critères soumis à la délibération du conseil d’administration
» ; que
la circulaire n° 97-187 du 4 septembre 1997 relative au fonds social des cantines imposait
aux chefs d’établissement de «
prendre, au cours de l’année scolaire, l’avis du conseil
d’administration sur les critères et modalités à retenir pour l’attribution de l’aide
» ; que
ces deux circulaires ont été abrogées et remplacées par la circulaire n° 2017-122 du
22 août 2017 ;
Attendu
que les mandats litigieux ne sont pas appuyés de la délibération du conseil
d’administration prévue par la rubrique 6112 précitée de la nomenclature des pièces
justificatives ;
Attendu
que l’ordonnateur en fonction indique que
« la transmission au comptable des
mandats de fonds social obéit à des impératifs dans la mesure où, de leur paiement,
découle la poursuite de la scolarité des enfants issus de familles démunies, celles-ci se
trouvant en effet dans l’incapacité d’acquitter le transport, les fournitures et la
restauration sans une aide immédiate. C’est d’ailleurs pour cette raison que certaines
décisions sont prises par l’ordonnateur hors commission tant elles revêtent un caractère
d’urgence »
;
Attendu
que les éléments apportés par l’ancien ordonnateur sont semblables ;
Attendu
que la comptable ne conteste pas le manquement ; qu’elle précise qu’une charte
d’attribution des aides financières a été adoptée par le conseil d’administration le
7 novembre 2016, document cependant postérieur aux mandats litigieux ;
4
Attendu
qu’en payant les mandats en cause, Mme X a manqué à son obligation de
contrôle de la production des pièces justificatives prévues par la nomenclature et a engagé
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu
qu’il n’en irait autrement que si la comptable pouvait exciper de la force
majeure ; qu’en effet, l’article 60-V de la loi n° 63-156 indique que «
lorsque [...] le juge
des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne
met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
Attendu
que n’est établi, ni allégué par la comptable, aucune circonstance constitutive
de la force majeure ; que les éléments soulevés pourraient intervenir, le cas échéant, à
l’appui d’une demande de remise gracieuse ;
Attendu
qu’il y a ainsi lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X pour le paiement en 2014, à concurrence de 6 258,24 €, d’aides sociales aux
élèves sans qu’elle ait disposé de la délibération du conseil d’administration se
prononçant sur les critères d’attribution ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que l’établissement peut avoir subi un préjudice financier s’il a manqué un gain
ou subi une perte, notamment du fait d’un paiement d’une somme indue ;
Attendu
que tant Mme X que l’ordonnateur estiment que le manquement n’a pas causé
de préjudice financier à l’établissement dès lors, notamment, que les mandats ont été
imputés au «
service VE
» sur les crédits globalisés du BOP 230 attribués par le rectorat
à cet effet ;
Attendu
que le préjudice doit s’apprécier, non pas au regard de l’origine des recettes
utilisées mais de la réalisation de la dépense qui a été opérée alors qu’une des conditions
essentielles de sa validité, à savoir la conformité à des critères décidés par l’organe
délibérant compétent, n’est pas satisfaite ;
Attendu
que la volonté de l’organe délibérant de créer une charge à son encontre n’est
pas établie ; que, par conséquent, les paiements effectués par le comptable sont indus et
ont causé un préjudice financier à l’établissement ;
Attendu
que le lien de causalité entre les manquements reprochés à Mme X et le
préjudice financier causé au collège Rémy Nainsouta est établi par le simple fait que les
dépenses ont été irrégulièrement payées ; que Mme X a ouvert sa caisse sans effectuer les
contrôles dont elle était chargée ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement
de ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’ainsi, il y a lieu de constituer
Mme X débitrice du collège Rémy Nainsouta pour la somme de 6 258,24 € ;
Attendu
, conformément à l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié par l’article
90 de la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et au
décret d’application n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, qu’en absence de respect par le
comptable d’un plan de contrôle sélectif de la dépense, une éventuelle remise gracieuse
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du débet par le ministre chargé du budget devra laisser à la charge du comptable, au
minimum, 3 %
0
du cautionnement du poste comptable, de 157 000 €, soit 471 € ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Mme X est constituée débitrice du collège Rémy Nainsouta pour la somme de six mille
deux cent cinquante-huit euros et vingt-quatre centimes (6 258,24 €) au titre de la charge
unique, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 6 juillet 2018, date de la
notification du réquisitoire à la comptable.
Dans le cas où une remise gracieuse serait décidée par le ministre chargé du budget, le
reste à charge ne pourrait être inférieur à 3 %
0
du cautionnement du poste comptable,
soit 471 € ;
Article 2
Mme X ne sera déchargée de sa gestion, du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014,
qu’après apurement du débet ci-dessus.
Article 3
Mme X est déchargée de sa gestion, du 4 avril 2012 au 31 décembre 2013.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, le
23 novembre 2018.
Présents :
-
M. COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
MM. ABOU, PAPOUSSAMY, PARTOUCHE et Mme FAOUZI, premiers
conseillers ;
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Guadeloupe et délivré par moi, secrétaire général.
Raphaël BOYER
6
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les modalités
prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois
pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après
expiration des délais d’appel, et ce, dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même
code.