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COMMUNE DE LANTENNE-VERTIERE
(Département du Doubs)
SECTIONS REUNIES
Avis n° 19.CB.01
Article L. 1612-15 du code général
des collectivités territoriales
Séance du 7 janvier 2019
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE,
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-15 ;
VU
les lois, décrets et règlements relatifs au budget des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
la lettre du 5 décembre 2018, enregistrée au greffe le 7 décembre 2018, par laquelle M. X ..., ancien
comptable de la commune de LANTENNE-VERTIÈRE
l’
a saisie
, au titre de l’article L.
232-1 du code des
juridictions financières et de
l’article L.
1612-
15 du code général des collectivités territoriales, d’une demande
de reconnaissance du caractère obligatoire d’une créance qu’il aurait sur la commune de LANTENNE
-
VERTIERE ;
VU
la lettre du 12 décembre 2018 par laquelle le président a invité le maire de la commune de LANTENNE-
VERTIÈRE à lui présenter ses observations, avant le 19 décembre 2018, soit oralement dans les conditions
prévues par les articles L. 244-1 et R. 244-1 du code des juridictions financières, soit par écrit ;
VU
l’
ensemble des pièces versées au dossier
au cours de l’instruction, notamment
la réponse transmise par
M. X ..., enregistrée au greffe le 26 décembre 2018 ;
VU
les conclusions du procureur financier ;
APRES AVOIR ENTENDU
M. Vladimir Dolique, premier conseiller, en son rapport ;
2/5
1.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDÉRANT
qu’aux termes de l’article L
. 1612-15, alinéa 2 du code général des collectivités territoriales :
«
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Eta
t dans le département, soit par le
comptable public concerné, soit par tout autre personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire
n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le
dél
ai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale
concernée » ;
CONSIDÉRANT
que
l’article R
. 1612-34 du code susvisé prévoit que « la chambre régionale des comptes se
prononce sur la recevabilité de la demand
e. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s’il y lieu,
l’intérêt qu’il a à agir
» ; que, par ailleurs,
l’article R.
1612-32 du code général des collectivités territoriales
précise que « la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée,
chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des
décisions qui l'ont modifié » ;
CONSIDÉRANT
que M. X ... demande à la chambre de reconnaître le caractère obligatoire des intérêts
moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement qui résulteraient du retard de paiement, par la
commune de LANTENNE-VERTIÈRE, de ses indemnités de conseil dues au titre des exercices 2016 et
2017 ; que le courrier de saisine est accompagné, entre autres justifications, des courriers que M. X ... a
adressés à la commune pour réclamer le versement de ces sommes ;
CONSIDÉRANT
que M. X ... a obtenu en 2018 le versement par la commune de LANTENNE-VERTIÈRE, au
titre des exercices 2016 et 2017,
d’une indemnité de conseil prévue
par les dispositions du décret n° 82-879
du 19 novembre 1982 et de
l’arrêté interministériel du
16 décembre 1983 ; que les sommes réclamées par
M. X ...
étant l’accessoire des indemnités de conseil qu’il a déjà perçues,
ce dernier a par conséquent intérêt
à saisir la chambre pour en réclamer le paiement ;
CONSIDÉRANT
que la saisine est motivée et chiffrée ;
CONSIDÉRANT
que la saisine est donc recevable et complète à la date du 7 décembre 2018 ;
2.
SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE
CONSIDÉRANT
qu’aux termes de l’article L.
1612-15, alinéa 1 du code général des collectivités territoriales :
« Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des
dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé » ;
CONSIDÉRANT
que, par ailleurs, une dépense ne peut être regardée comme obligatoire que si elle
correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et son
montant ;
CONSIDÉRANT
que M. X ...
, en sa qualité d’ancien comptable de la commune de LANTENNE
-VERTIÈRE, a
demandé le versement de la somme de 108,85
€, correspondant au paiement d’intérêts moratoires et
d
’i
ndemnités forfaitaires de recouvrement résultant du versement tardif par la commune de ses indemnités
de conseil de 2016 et de 2017
;
CONSIDÉRANT
en premier lieu, s’agissant des indemnités forfaitair
es pour frais de recouvrement, que
l’indemnité forfaitaire prévue par l’article
40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 invoqué par M. X ...
s’applique exclusivement aux retards de paiement intervenant dans le cadre de contrats relevant de la
commande publique et non aux indemnités de conseil des comptables publics, lesquelles relèvent des
dispositions réglementaires spécifiques précitées ;
3/5
CONSIDÉRANT,
par ailleurs, que
l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.
441-6 du code du commerce
ne s’applique pas davantage au cas d’
espèce, dans mesure où,
d’une part,
l
’indemnité de conseil est la
contrepartie de l’engagement personnel du comptable public et n’est pas l
a
rémunération d’une prestation de
service rendue par la direction des finances publiques
et, d’autre part, la
commune de LANTENNE-
VERTIÈRE ne saurait être assimilée à « un demandeur de prestation de service qui en fait la demande pour
une activité professionnelle » comme envisagé par le code du commerce ;
CONSIDÉRANT
en second li
eu, s’agissant des intérêts moratoires
, que
les intérêts prévus par l’article 39 de
la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 invoqué par M. X ...
s’applique
nt, eux aussi, exclusivement aux retards
de paiement intervenant dans le cadre de contrats relevant de la commande publique et non aux indemnités
de conseil des comptables publics ;
CONSIDÉRANT
cependant qu
en
application de l’article
L. 1344-1 du code civil, « la mise en demeure de
payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit
tenu de justifier d'un préjudice » ;
CONSIDÉRANT
que, conformément à ces dispositions du code civil, des intérêts légaux
s’appliquent
aux
indemnités de conseil 2016 et 2017 versées à M. X ... ; que ces intérêts courent à compter de la mise en
demeure de payer adressée par le comptable public à la commune, et
jusqu’au
paiement par la commune
des indemnités de conseil ; que les dates de mise en demeure de la commune, validées contradictoirement
avec M. X ..., sont
, pour l’indemnité
de conseil de 2016, le
6 juin 2017 et, pour l’indemnité
de conseil de 2017,
le 5 mars 2018 ; que M. X ...
a ainsi droit au paiement d’intérêts moratoires pour la période allant du 6 juin
2017 au 25 mai 2018
au titre du versement tardif de l’indemnité de conseil de 2016, et pour la période allant
du 5 mars 2018 au 15 juin 2018 au titre du versement tardif de l’indemnité de conseil de 2017
;
CONSIDÉRANT
qu’aux termes des dispositions précitées,
les indemnités de conseil du comptable public
objets du litige sont des « prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l’exercice de
leurs fonctions » ; qu’à ce titre, elles doivent être considérées comme des créances détenues par « une
personne physi
que n’agissant pas pour des besoins professionnels » au sens des dispositions de l’article
L. 313-2 du code monétaire et financier
; que, par conséquent, le taux d’intérêt légal applicable est celui
relatif
aux créanciers personnes physiques n’agissant pas
pour des besoins professionnels, tel que fixé
semestriellement par arrêté du ministre chargé de l’économie
; qu’en application de ces dispositions, le total
des intérêts moratoires
dus s’établit, comme calculé dans le tableau annexé, à 15,25
;
CONSIDÉRANT
que le maire de LANTENNE-VERTIÈRE
n’a pas adressé d’observations
à la chambre
tendant à contester la dette constituée, pour la commune, par ces intérêts moratoires ;
CONSIDÉRANT
qu’il résulte
de ce qui précède que la dépense correspondant à ces intérêts moratoires est
certaine, liquide et non sérieusement contestée ;
qu’elle constitue donc une dépense obligatoire pour
la
commune de LANTENNE-VERTIÈRE ;
3.
SUR LES CREDITS BUDGETAIRES NECESSAIRES AU PAIEMENT DE LA DÉPENSE
CONSIDÉRANT
qu
’au budget 2018
de la commune de LANTENNE-VERTIÈRE, les crédits ont été votés par
chapitre ; que des crédits ont été inscrits au chapitre 67 « charges exceptionnelles » pour un montant de
6 500
, dont 6 000
à
l’article 6712
« amendes fiscales et pénales » ; qu
’ainsi,
en application des
dispositions de l
’article
L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, la commune de LANTENNE-
VERTIÈRE pourra verser à M. X ... les intérêts légaux qui lui sont dus, sans attendre le vote de son budget
primitif 2019 ;
4/5
PAR CES MOTIFS,
Article 1 - DECLARE
la saisine recevable à la date du 7 décembre 2018 ;
Article 2 - DIT
que les intérêts moratoires applicables aux indemnités de conseil 2016 et 2017 de M. X ...
constituent une dépense obligatoire pour la commune de LANTENNE-VERTIÈRE à hauteur de 15,25
;
Article 3 - DIT
que la commune pourra verser ces intérêts moratoires dus à M. X ... sans attendre le vote de
son budget 2019 ;
Article 4 - DIT
que la commune devra inscrire à son budget 2019 des crédits nécessaires au paiement de
cette dépense obligatoire ;
Article 5
-
DECIDE
que le présent avis sera notifié :
- à M. le maire de la commune de LANTENNE-VERTIÈRE,
- à M. X ...,
- à M. le préfet du Doubs ;
et qu’une copie sera adressé
e au comptable du centre des finances publiques de Saint-Vit, sous couvert du
directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Délibéré en sections réunies à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté le sept janvier
deux mil dix neuf.
Présents : M. Nicolas Onimus, président de section, président de séance, M. Pierre Doucet, Mmes Mélody
Desseix et Julie Maillard, premiers conseillers et M. Vladimir Dolique, premier conseiller, rapporteur.
Le président de séance
Nicolas ONIMUS
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être attaquée devant le tribunal
administratif territorialement compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
5/5
Annexe
Calcul des intérêts légaux applicables aux indemnités de conseil 2016 et 2017
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être attaquée devant le tribunal
administratif territorialement compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Indemnité 2017
Montant de l'indemnité
63,45
Date de mise en demeure de la commune
05-mars-18
Date paiement indemnité par la commune
15-juin-18
Périodes prises en compte dans le calcul
du 6 juin au 30 juin 2017
du 1er juillet au 31 décembre
2017
du 1er janvier au 25 mai 2018
du 5 mars au 15 juin 2018
Nombre de jours d'intérêts applicables
25
184
147
103
Taux d'intérêt légal applicable
4,16%
3,94%
3,73%
3,73%
Intérêts de retard dus ( en €)
1,10
7,68
5,81
0,67
15,25
Calcul intérêts légaux dus à M. Henriot
Indemnité 2016
386,45
06-juin-17
25-mai-18
Total ( en €)