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QUATRIÈME CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° S2018-3463
Audience publique du 15 novembre 2018
Prononcé du 7 décembre 2018
COMMUNE
D’ENTRAIGUES
SUR LA SORGUE
(VAUCLUSE)
Appel d’un jugement de la chambre
régionale des comptes
Provence-Alpes-
Côte d’Azur
Rapport n° R-2018-1166-1
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête enregistrée le 19 avril 2018 au greffe de la chambre régionale des comptes
Provence-Alpes-
Côte d’Azur par laquelle Mme
X, compt
able de la commune d’Entraigues sur la
Sorgue, a élevé appel du jugement n° 2018-0003 du 12 février 2018 rendu par ladite chambre
régionale qui l’a constituée, au titre de la cinquième charge, débitrice envers
cette commune
pour la somme de 58
763,03 €, augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 26 juillet
2017, pour avoir procédé, au cours
de l’exercice 2015, à des paiements de prestations
extérieures en l’absence des pièces justificatives requises
;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, et notamment le réquisitoire du
procureur financier près la chambre régionale Provence-Alpes-
Côte d’Azur n° 2017
-0034 du
17 juillet 2017 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article D. 1617-19 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars
2001 ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le rapport de M. Jérôme-Michel
MAIRAL, conseiller référendaire, chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions du Procureur général n° 718 du 7 novembre 2018 ;
Entendu,
lors de l’audience publique du
15 novembre 2018, M. Jérôme-Michel MAIRAL, en son
rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, les
autres
parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées
;
Entendu en délibéré M. Denis BERTHOMIER, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
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1.
Attendu que,
par
le
jugement
entrepris,
la
chambre régionale
des
comptes
Provence-Alpes-
Côte d’Azur a constitué Mme
X débitrice envers ladite commune de la somme
de 58
763,03 €, au titre de l’exercice 2015, po
ur avoir procédé au règlement de mandats payés
à la société « Pomona-Passion Froid
» en l’absence des pièces justificatives requises à l’appui
du paiement de dépenses relevant du code des marchés publics, notamment un contrat écrit ou
un certificat de l’ordonnateur attestant d’un contrat verbal
;
2.
Attendu que Mme X soutient, en se référant au code des marchés publics, que les
ordonnateurs sont seuls responsables de la computation des seuils prévus par ledit code
; qu’en
outre, la nomenclature des pièces justificatives, telle que fixée par l'annexe I mentionnée à
l'article D. 1617-
19 susvisé du code général des collectivités territoriales, s’impose tant à
l’ordonnateur qu’au comptable
; que le comptable est exclusivement tenu à la production des
pièce
s qui y sont prévues ; que lorsque l’ordonnateur, sous son entière responsabilité, lui
présente des factures qui semblent dénouées de tout contrat et dont le montant n’excède pas
le seuil prévu à l’article 11 du code des marchés publics, le paiement peut ê
tre honoré sur la foi
de ces seuls justificatifs ;
3. Attendu que dans ses conclusions susvisées, le Procureur général soutient la même
argumentation que l’appelante
;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
4.
Attendu que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment
exercer leur contrôle sur la production des justifications
; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense concernée ; que
pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des
pièces requises au titre de la nomenclature applicable leur ont été fournies et, en second lieu, si
ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part cohérentes au regard de la
catégorie de dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la
dépense telle qu’elle a été ordonnancée
; que lorsque les pièces justificatives fournies sont
insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre
le
paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires
;
5.
Attendu que, depuis l’entrée en vigueur du décret n°
2001-210 du 7 mars 2001 portant code
des marchés publics,
les comptables publics n’ont plus à s’assurer, dans le cadre du contrôle
qu’ils exercent sur la production des pièces justificatives, des modalités de passation desdits
marchés ; qu’à cette fin, la nomenclature des pièces justificatives définie par l’annexe I
mentionnée à l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales a été modifiée
par le décret n° 2003-301 du 2 avril 2003
; que selon l’article 41 de la nomenclature précitée, le
choix de la proc
édure de passation relève de la responsabilité de l’ordonnateur
; que la
nomenclature issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 confirme ce principe en vertu duquel
la dépense est présentée sous la seule responsabilité de l’ordonnateur, selon l’une des
sous-rubriques de la rubrique n° 4 «
Marchés publics
» ;
6.
Attendu qu’au cas d’espèce, aucune facture prise isolément ne dépasse le seuil de dispense
de procédure écrite prévu par l’article 11 du code des marchés publics, fixé à 15
000 € HT par
le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, puis à 20
000 € HT à compter du 1
er
octobre 2015
par le décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 ;
7.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’appelante soutient que les
dépenses litigieuses étaient suffisamment justifiées par la production de factures ; que, dès lors,
il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, au titre de la charge n°
5, en ce qu’il a constaté un
manquement
de
la
comptable
et
l’a
constituée
débitrice
de
la
comm
une
d’Entraigues sur la
Sorgue pour un montant de 58
763,03 €, augmenté des intérêts de droit
calculés à compter du 26 juillet 2017 ;
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8.
Attendu qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur l
e grief qui figurait
à cet égard dans le réquisitoire susvisé du procureur financier ;
9.
Attendu qu’en l’absence de manquement imputable au comptable, il n’y a pas lieu à charge
au titre dudit grief ;
DECIDE
:
Article 1
er
Le jugement n° 2018-0003 du 12 février 2018 de la chambre régionale des comptes
Provence-Alpes-Côte
d’Azur est infirmé en ce qu’il a constitué Mme
X débitrice envers la
commune d’Entraigues sur la Sorgue au titre de la charge n°5.
Article 2
Il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de Mme
X au titre du grief du réquisitoire n°
2017-0034 du 17 juillet 2017 du procureur financier près la chambre régionale des comptes
Provence-Alpes-
Côte d’Azur relatif à la cinquième charge.
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Fait
et
jugé
en
la
Cour
des
comptes,
quatrième
chambre,
première
section.
Présents : M. Jean-Yves BERTUCCI, président de section, président de la formation ;
MM.
Denis
BERTHOMIER,
Olivier
ORTIZ,
conseillers
maîtres,
Mme
Isabelle
LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, et M. Etienne CHAMPION, conseiller maître.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE
Jean-Yves BERTUCCI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dis
positions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, s
ous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai
de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance
peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les
conditions pré
vues au I de l’article R. 142
-19 du même code.