AVIS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE
RECYCLAGE ET L’ÉNERGIE PAR LES
DECHETS ET ORDURES MENAGERES
(SIREDOM)
(91)
Article L. 1612-15 du code général
des collectivités territoriales
délibéré le 22 janvier 2018
Syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères
S3/2180046/MC
1/4
[à compléter]
ème
section
1
ème
section
N°/G/204/Avis n° 01
Séance du 22 janvier 2018
RECOMMANDE
AVEC
A.R
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RECYCLAGE ET
L’ENERGIE PAR LES DECHETS ET ORDURES
MENAGERES (SIREDOM)
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
A V I S
La chambre régionale des comptes Île-de-France,
VU
le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-15
et R. 1612-32 à 1612-38 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
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VU
la lettre en date du 14 décembre 2017, enregistrée le 15 décembre 2017 au greffe, par
laquelle la société SELARL Cabanes Neveu Associés représentant la société Europe Service
Déchets (ESD), a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France en application des
dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, d’une
demande d’inscription d’une somme de 987 715 € TTC au budget du Siredom, pour absence
de règlement de plusieurs factures émises dans le cadre de l’exécution du marché de collecte,
de maintenance et d’entretien des bornes d’apport volontaire du territoire du Siredom notifié
le 17 juin 2016 ;
VU
la lettre du 27 décembre 2017 par laquelle le président de la 1
ère
section de la chambre,
par délégation du président de la chambre, a informé le président et ordonnateur du Siredom,
M. Xavier Dugoin, de la saisine et l’a invité à faire connaître ses observations ;
VU
la lettre du 27 décembre 2017 par laquelle la chambre a sollicité la préfecture de l’Essonne
afin de récupérer les documents budgétaires 2017 du Siredom conformément aux disposition
de l’article R. 1612-33 ;
VU
la lettre 28 décembre 2017, enregistrée le 2 janvier 2018 au greffe de la chambre, par
laquelle le président du Siredom adresse ses observations et un ensemble de documents
complémentaires ;
VU
les documents complémentaires recueillis en cours d’instruction ;
VU
les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu Mme Judith McKee, premier conseillère, et Léry Jicquel, vérificateur, en
leur rapport ;
CONSIDÉRANT
que la société ESD demande à la chambre régionale des comptes
Île-de-France de constater que la somme de 987 715 € TTC, correspondant aux prestations
réalisées et facturées dans le cadre de l’exécution du marché de collecte, de maintenance et
d’entretien des bornes d’apport volontaire du territoire du Siredom, présente un caractère
obligatoire pour le syndicat.
1.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
CONSIDÉRANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales :
« La chambre régionale des comptes saisie, (…) par toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine
et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. » ;
CONSIDÉRANT
qu’aux termes de l’article R. 1612-34 du même code :
« La chambre
régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate
notamment la qualité du demandeur et, s’il y a lieu, l’intérêt qu’il a à agir
».
CONSIDÉRANT
que la société ESD qui soutient détenir une créance sur le Siredom, en raison
de l’absence de règlement par ce syndicat de plusieurs factures a intérêt à saisir la chambre ;
que la société est régulièrement représentée par le cabinet d’avocat Cabanes Neveu
Associés ; que cette demande, accompagnée des justifications requises est motivée et
chiffrée ; ainsi, la saisine de la société ESD doit être regardée comme recevable ;
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CONSIDÉRANT
que le Siredom a transmis à la chambre un ensemble de documents par lettre
28 décembre 2017, enregistrée le 2 janvier 2018 au greffe de la chambre ; que le délai dont la
chambre dispose pour statuer court à compter de cette dernière date ;
2.
SUR LA SOURCE DE L’OBLIGATION ET LE CARACTÈRE
OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE
CONSIDÉRANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales : «
Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses
nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l‘a
expressément décidé
» ;
CONSIDÉRANT
qu’il ressort de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne
peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une collectivité territoriale et mettre celle-ci
en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines,
liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de
la loi, d’un contrat, d’un délit d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations ; que
lorsqu’une chambre régionale des comptes est saisie d’une demande d’inscription d’office, au
budget d’une collectivité territoriale, d’une somme correspondant à une dette qui fait l’objet, de
la part de la collectivité, d’une contestation sérieuse dans son principe ou dans son montant,
elle ne peut que rejeter cette demande sans qu’il y ait lieu pour elle de s’interroger sur le
bien-fondé de la contestation ;
CONSIDÉRANT
que la société ESD a saisi depuis juillet 2017 le tribunal administratif de
Versailles de plus d’une dizaine de requêtes en annulation des titres de recettes émis par le
Siredom en tant que pénalités dans l’exécution du marché de collecte, de maintenance et
d’entretien des bornes d’apport volontaire du territoire du Siredom ; que la société ESD a
également formé un recours aux fins d’obtention du règlement des factures impayées par le
Siredom ; que le syndicat a notifié à la société ESD par courrier du 21 août 2017 sa volonté
de ne pas reconduire le marché ; que le président de la 2
ème
chambre du Tribunal administratif
de Versailles a invité par lettre du 19 octobre 2017 la société ESD et le Siredom à tenter une
médiation sur le fondement de l’article L. 213-7 et suivants du code de justice administrative ;
que les parties ont signé le 12 décembre 2017 une convention d’engagement d’une médiation,
actuellement en cours ;
CONSIDÉRANT
que la dépense objet de la saisine découle du marché de collecte, de
maintenance et d’entretien des bornes d’apport volontaire du territoire du Siredom, notifié le
17 juin 2016 ;
CONSIDÉRANT
toutefois que le Siredom conteste le contenu des factures émises par la
société ESD sur les quantités collectées et les prix avancés ; que le syndicat soutient que les
engagements techniques prévus au marché en matière de fourniture de sonde et de fiabilité
des données fournies ne sont pas respectés ; que le Siredom conteste la qualité des
prestations exécutées à travers l’émission de plusieurs titres de recette ; que ces moyens
constituent une contestation sérieuse de la dépense objet de la saisine ; qu’en outre la somme
de 987 715 € TTC réclamée n’apparaît pas comme liquide ; qu’elle ne peut donc être
considérée comme obligatoire pour le syndicat
;
CONSIDÉRANT
que, par suite, il n’y a pas lieu d’adresser une mise en demeure au Siredom ;
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PAR CES MOTIFS :
Article 1
er
: DECLARE recevable la saisine présentée par la société ESD.
Article 2 :
DIT que la dépense objet de la saisine ne présente pas un caractère obligatoire
pour le Siredom.
Article 3 :
DIT qu’il n’y a pas lieu de mettre en demeure la collectivité d’inscrire ladite
dépense à son budget.
Article 4 :
DIT que le présent avis sera notifié à la préfète de l’Essonne, à la société ESD et
au Siredom.
Article 5 :
DIT que l’assemblée délibérante doit être tenue informée du présent avis dès sa
plus proche réunion, conformément aux dispositions de l’article L.1612-19 susvisé
du code général des collectivités territoriales.
Délibéré par la chambre régionale des comptes Île-de-France, première section, en sa séance
du vingt-deux janvier deux mille dix-huit.
Présents : M. Alain Stéphan, président de séance, M. Patrick Prioleaud, premier conseiller,
Mme Judith McKee, première conseillère rapporteure,
Judith McKee,
Première conseillère
Alain Stéphan,
Président de section
Gérard Terrien,
Président
Chambre régionale des comptes Île-de-France
6, Cours des Roches
BP 187 NOISIEL
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
Tél. : 01 64 80 88 88
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