REPUBLIQUE FRANÇAISE
__
CAISSE DES ECOLES DE SAINT-JOSEPH
Poste comptable
:
Trésorerie du Lamentin
Exercices 2009 à 2014
Jugement n° 2017-0010
Séance plénière et publique du 30 mai 2017
Prononcé le 13 juin 2017
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE,
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
l’article 60 de la lo
i n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée, notamment par
l’article
90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978
du 28 décembre 2011 ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, alors applicable ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de
l’article
60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable de la caisse des écoles de Saint-
Joseph par M. X, du 1
er
janvier 2009 au 4 juillet 2010, et par M. Y, du 5 juillet 2010
au 31 décembre 2014 ;
Vu
le réquisitoire n° 2016-031-CJU-106 du 12 septembre 2016 de M. Fabrice
LANDAIS, procureur financier,
saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits
susceptibles d’engager la
responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y ;
Vu
la décision n° 19/2016, en date du 23 septembre 2016, du président de la chambre
attribuant à M. Serge MOGUÉROU, président de section,
l’instruction du jugement
des comptes de la caisse des écoles de Saint-Joseph ;
2/8
Vu
la notification de ce réquisitoire et de cette décision, le 30 septembre 2016 à
l’ordonnateur
, le 11 octobre 2016 à M. Y et le 15 avril 2017 à M. X ;
Vu
les lettres en date du 27 octobre 2016, invitant les parties à faire part de leurs
observations et à produire toutes les pièces utiles complémentaires ;
Vu
la lettre en date du 27 octobre 2016, invitant la direction régionale des finances
publiques de la Martinique à communiquer le montant des garanties constituées
par les comptables sur la période en jugement ;
Vu
les réponses des comptables et
de l’ordonnateur
;
Vu
la réponse de la direction régionale des finances publiques de la Martinique,
enregistrée au greffe de la chambre le 12 janvier 2017 ;
Vu
les lettres en date du 28 avril 2017, informant les parties de la clôture de
l’instruction, du dépôt du rapport et des conclusions
;
Vu
les lettres en date du 28 avril 2008 informant M. X, M. Y et le président de la caisse
des écoles de Saint-
Joseph de la date de l’audience publique
;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier
;
Vu
les conclusions n° 2017-026 du procureur financier en date du 27 avril 2017 ;
Après avoir entendu
, lors de l’audience
publique, M. Serge MOGUÉROU en son rapport
et M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
En l’absence des parties
;
ORDONNE CE QUI SUIT :
Première charge :
restes à recouvrer
–
compte 4111 «
Redevables amiables
»
–
exercices 2009 à 2014
Attendu
que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a requis la chambre
régionale des comptes de la Martinique de se prononcer sur la responsabilité
personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, comptables successifs de la caisse des écoles
de Saint-Joseph,
au motif qu’ils
n’auraient pas effectué les diligences rapides, complètes
et adéquates pour le recouvrement des titres de recettes pris en charge entre le
19 avril 2007 et le 22 décembre 2010, au compte 4111, comme au tableau ci-après :
3/8
Compte n° 4111
« Redevables
–
amiable »
Année
N° du titre
Date de prise
en charge
Montant (€)
Frais (€)
Restes à
recouvrer (€)
2007
32
19/04/2007
416,95
13,00
429,95
2007
36
19/04/2007
404,55
0,00
404,55
2007
38
19/04/2007
344,00
10,00
354,00
2007
40
19/04/2007
278,40
8,67
287,07
2007
83
19/05/2007
233,20
7,50
240,70
2007
85
19/05/2007
611,10
18,00
629,10
2007
91
19/05/2007
564,00
17,00
581,00
2007
92
19/05/2007
348,00
10,00
358,00
2007
93
19/05/2007
320,00
10,00
330,00
2007
94
19/05/2007
626,46
19,00
645,46
2007
155
10/08/2007
451,20
14,00
465,20
2007
240
21/12/2007
270,00
8,00
278,00
2007
248
21/12/2007
241,60
7,50
249,10
2008
177
29/10/2008
528,25
16,00
544,25
2009
125
16/11/2009
207,20
7,50
214,70
2009
126
16/11/2009
194,30
7,50
201,80
2010
97
18/10/2010
496,80
0,00
496,80
2010
128
22/12/2010
677,55
20,00
697,55
2010
129
22/12/2010
901,20
27,00
928,20
2010
130
22/12/2010
215,15
7,50
222,65
Total
8 329,91
228,17
8 558,08
Source : état des restes à recouvrer au 31 décembre 2014
Sur
l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
qu’en vertu de l’article L.
1617-5 du code général des collectivités territoriales,
l'action en recouvrement des comptables publics se prescrit par quatre ans à compter
de la prise en charge du titre de recettes ; que le délai de quatre ans est interrompu par
tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes
interruptifs de la prescription ;
Attendu
que le
s comptables sont tenus d’accomplir
les diligences nécessaires, c’est
-à-
dire adéquates, complètes et rapides, en vue du recouvrement des tit
res qu’ils ont pris
en charge ;
Attendu
qu
’en réponse au réquisitoire
, M. X
indique qu’il a quitté ses fonctions le
4 juillet
2010 et que son successeur n’a formulé à sa connaissance aucu
ne réserve sur
sa gestion ;
Attendu
que, s
’agissant des titres 32, 36, 38, 40, 83, 85, 91, 92, 93,
94, 155, 240, 248,
177 et 125 pris en charge entre le 19 avril 2007 et le 16 novembre 2009, soit sous la
gestion de M. X, le réquisitoire du procureur financ
ier n’a retenu, au titre des diligences
des comptables, que les lettres de rappel non interruptives de la prescription,
s’agissant
de personnes physiques ; que, cependant, des actes présumés interruptifs figurent à
l’état des restes à recouvrer au 31
décembre 2014 (commandements et mises en
demeure) ;
que le comptable n’a
, toutefois, produit aucune preuve de la notification de
ces actes aux différents débiteurs ;
Attendu
que le titre de recette n° 97, pris en charge le 18 octobre 2010, pour un montant
de 496,80
€
n’a fait l’objet d’aucune diligence d
e M. Y ;
4/8
Attendu
que, concernant les titres de recettes n° 126, 128, 129 et 130, M. Y
n’a produit
aucune preuve matérielle de la notification aux débiteurs des mises en demeure,
mentionnées
à l’état de restes à recouvrer, susceptibles d’avoir interrompu la
prescription ;
Attendu
qu’un envoi sans accusé de réception n’est pas un a
cte interruptif de
prescription ; que, seule, la notification prouvée du commandement ou de la mise en
demeure est à même d’interrompre le délai de prescription
;
Attendu
que, dans ces conditions, l
’action en recouvrement de ces
20
titres s’est éteint
e
entre le 19 avril 2011 et le 22 décembre 2014, soit sous la gestion de M. Y, en fonction
du 5 juillet 2010 au 31 décembre 2014, et non sous celle de M. X ;
Attendu
qu’en l’absence d’actes interruptifs ou de toutes pièces justificatives prouvant
les diligences adéquates, complètes et rapides afin de recouvrer ces titres de recettes,
M. Y a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en responsabilité en
application de l’article 11 du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 qui charge les
comptables publics «
du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les
ordonnateurs
» et de l’article 60
-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 qui dispose que
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables «
se trouve engagée dès lors
[
…
]
qu’une recette n'a pas été recouvrée
» ;
Attendu
que M. Y
et l’ordonnateur ne co
ntestent pas le manquement ; que ce dernier
indique qu’il envisage d’admettre en non
-valeur les titres non recouvrés de 2007 à 2010
sur l’exercice 2017, compte tenu de la déchéance quadriennale
;
Attendu
que l’admission en non
-
valeur prononcée par l’assemb
lée délibérante ne lie
pas le juge des comptes qui se réserve le droit d’apprécier le caractère rapide, adéquat
et complet des diligences du comptable ;
Attendu
qu’aucune circonstance constitutive
de force majeure,
susceptible de l’exonérer
de sa responsabilité,
n’est alléguée par le
comptable ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’en matière de recette non recouvrée, le manquement du comptable cause
un préjudice financier à l'organisme public concerné si l'insolvabilité du débiteur est
avérée avant la prise en charge du titre ;
qu’en l’espèce, l’insolvabilité de
débiteurs,
antérieure à la prise en charge des 20 titres de recettes visés par le réquisitoire,
n’est
pas établie ; que leur non-recouvrement a donc causé un préjudice financier à la
l’établissement
;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. Y et le préjudice
est établi par le simple fait que, faute de diligences adéquates, complètes et rapides, le
comptable a compromis les chances de la collectivité de recouvrer ses créances ;
Attendu
que l’article 60
-VI de la loi n° 63-156 précise que si le manquement du
comptable a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, «
le comptable a
l’obligation de verser immédiatemen
t de ses deniers personnels la somme
correspondante »
;
5/8
Sur le montant du débet
Attendu
que les frais de poursuite
qui s’élèvent à 228,17
€
, constituent une créance
dont le comptable doit poursuivre le recouvrement au titre de ses obligations mais qui
demeure à la charge définitive de l'Etat en l'absence de recouvrement ; que ces frais ne
constituent donc pas une recette dont l'établissement serait privé du fait du manquement
du comptable ;
Attendu
qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M. Y débiteur de la caisse des écoles de Saint-
Joseph pour la somme de 8 329,91
€
;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en
l’espèce,
M. Y a accusé réception du réquisitoire le 11 octobre 2016 ;
Seconde charge :
restes à recouvrer
–
compte 4116 «
Redevables contentieux
»
–
exercice 2009 à 2014
Attendu
que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a requis la chambre de se
prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, comptables
successifs de la caisse des écoles de Saint-Joseph, au motif
qu’ils n’auraient pas
effectué les diligences rapides, complètes et adéquates pour le recouvrement des titres
de recettes pris en charge entre le 20 janvier 2007 et le 31 décembre 2010, au
compte 4116, comme au tableau ci-après :
Tableau n° 2 - Compte n° 4116 «
Redevables
-
contentieux
»
Exercice
N° titre
Date de prise en
charge
Montant (€)
Frais (€)
Restes à
recouvrer
Diligences
2007
1
20/01/2007
1 347,40
0,00
1 347,40
LR 09/09/2009
2007
2
20/01/2007
598,90
0,00
598,90
LR 09/09/2009
2008
242
31/12/2008
216,60
7,50
224,10
LR 09/09/2009
2009
120
16/11/2009
216,20
7,50
223,70
LR 09/12/2009
2010
99
18/10/2010
272,85
8,00
280,85
LR 08/12/2010
2010
146
31/12/2010
373,39
0,00
373,39
LR 07/04/2011
Total
3 025,34
23,00
3 048,34
NB : LR pour lettre de rappel
Source : Etat des restes
à
recouvrer au 31 décembre 2014.
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
qu’en vertu de l’article L.
1617-5 du code général des collectivités territoriales,
l'action en recouvrement des comptables publics se prescrit par quatre ans à compter
de la prise en charge du titre de recettes ; que le délai de quatre ans est interrompu par
tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes
interruptifs de la prescription ;
Attendu
que le
s comptables sont tenus d’accomplir
les diligences nécessaires, c’est
-à-
dire adéquates, complètes et rapides, en vue du recouvrement des tit
res qu’ils ont pris
en charge ;
6/8
Attendu
que dans son réquisitoire, le procureur financier
n’
a retenu, au titre des
diligences du comptable, que les lettres de rappel ; que, cependant, des actes présumés
interruptifs
figurent
à
l’état
des
restes
à
recouvrer
au
31
décembre 2014
(commandements, opposition à tiers détenteur et mises en demeure) ;
Attendu
que M. X n
’a pas répondu au réquisitoire
mais qu’il apparaît que
l’irrécouvrabilité des titres, objet de la présente charge, est intervenue sous la gestion de
son successeur ;
Attendu
que l’ordonnateur indique qu’il envisage d’admettre en non
-valeur les titres non
recouvrés de 2007 à 2010 sur l’exercice 2017, compte tenu de la déchéance
quadriennale ;
Attendu
que l’admission en non
-
valeur prononcée par l’assemblée délibérante ne lie
pas le juge des comptes qui se réserve le droit d’apprécier le caract
ère rapide, adéquat
et complet des diligences du comptable ;
Attendu
que, concernant les titres de recettes n° 1, 2 et 146
émis à l’encontre de
débiteurs publics, des lettres de rappel auraient été transmises le 9 septembre 2009
(titres n° 1 et 2) et le 7 avril 2011 (titre n° 146) ; que, si une simple lettre de rappel,
conforme aux exigences de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, adressée à un
débiteur public a un effet interruptif de prescription, cet effet est subordonnée à la
réception effective de la réclamation par le débiteur ;
Attendu
que le titre n°
242 n’a fait l’objet que d’une lettre de rappel, non interruptive de
la prescription, s’agissant d’une personne physique
; que les titres n° 120 et 99 auraient
fait l’
objet de plusieurs diligences présumées interruptives (commandements et
oppositions à tiers détenteur) ;
Attendu
que le comptable n’a produit aucune preuve des actes interruptifs mentionnés
à l’état des restes à recouvrer au 31
décembre 2014
; qu’en l’absence de tout acte
comportant la reconnaissance de ces créances de la part des différents débiteurs, les
titres en cause sont devenus définitivement irrécouvrables
; que l’
action en
recouvrement a expiré entre le 20 janvier 2011 et le 31 décembre 2014, soit sous la
gestion de M. Y, en fonction du 5 juillet 2010 au 31 décembre 2014 ;
Attendu
que M. Y
reconnaît que l’absence de poursuites et de diligences effectives,
rapides et efficaces autres que des lettres de relance, a probablement compromis le
recouvrement et l’apurement des titres de
recettes ;
Attendu
que, faute de diligences adéquates, complètes et rapides afin de recouvrer ces
titres de recettes, M. Y a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, en
application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée
;
Attendu
qu’aucune circonstance constitutive
de
force majeure, susceptible de l’exonérer
de sa responsabilité,
n’est alléguée par le
comptable ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’en matière de recette non recouvrée, le manquement du comptable cau
se
un préjudice financier à l'organisme public concerné si l'insolvabilité du débiteur est
avérée avant la prise en charge du titre
; qu’en l’espèce, l’insolvabilité de
débiteurs,
antérieure à la prise en charge des six titres de recettes visés par le réquisitoire
, n’est
7/8
pas établie ; que le non-recouvrement des titres visés a donc causé un préjudice
financier à la l’établissement
;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. Y et le préjudice
est établi par le simple fait que, faute de diligences adéquates, complètes et rapides, le
comptable a compromis les chances de la collectivité de recouvrer ses créances ;
Attendu
que l’article 60
-VI de la loi n° 63-156 précise que si le manquement du
comptable a causé un préjudice financier à l’
organisme concerné, «
le comptable a
l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante »
;
Sur le montant du débet
Attendu
que les frais de poursuite
qui s’élèvent à 2
3,00
€
, constituent une créance dont
le comptable doit poursuivre le recouvrement au titre de ses obligations mais qui
demeure à la charge définitive de l'Etat en l'absence de recouvrement ; que ces frais ne
constituent donc pas une recette dont l'établissement serait privé du fait du manquement
du comptable ;
Attendu
qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M. Y débiteur de la caisse des écoles de Saint-
Joseph pour la somme de 3 025,34
€
;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 févrie
r 1963
précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en
l’espèce,
M. Y a accusé réception du réquisitoire le 11 octobre 2016 ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1
M. X est déchargé de sa gestion du 1
er
janvier 2009 au 4 juillet 2010.
Article 2
M. Y est constitué débiteur de la caisse des écoles de Saint-Joseph pour la somme de
8 329,91
€
, au titre de la charge n° 1, somme augmentée des intérêts de droit à compter
du 11 octobre 2016, date de la notification du réquisitoire au comptable.
Article 3
M. Y est constitué débiteur de la caisse des écoles de Saint-Joseph pour la somme de
3 025,34
€
, au titre de la charge n° 2, somme augmentée des intérêts de droit à compter
du 11 octobre 2016, date de la notification du réquisitoire au comptable.
8/8
Article 4
M. Y ne pourra être déchargé de sa gestion, du 5 juillet 2010 au 31 décembre 2014,
qu’après apurement des débets prononcé
s ci-dessus.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de la Martinique, le 30 mai 2017
Présents :
-
M. COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
MM. PLANTARD,
STEFANIZZI,
PAPOUSSAMY,
PARTOUCHE
premiers
conseillers ;
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Martinique et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation
La greffière
Martine AZARES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et
aux procureurs de la République prè
s les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main
;
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 et R. 242-21 du code des juridictions financières,
les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés
d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la
notification, selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 et R. 242-24 du même
code. C
e délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et
ce, dans les conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.