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CHAMBRE
Jugement n° J2008-0072
C
OLLEGE
G
EORGES
F
ORLEN
du 6 novembre 2008
DE
S
AINT
-L
OUIS
LECTURE DU
18
DECEMBRE
2008
A
GENCE COMPTABLE DU LYCEE
J
EAN
-M
ERMOZ
DE
S
AINT
-L
OUIS
Exercices : 1998 à 2002
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES,
siégeant en audience publique,
VU
les jugements n°
s
J2007-0145A et J2007-0145B du 11 octobre 2007 par lesquels la
chambre a statué sur les comptes des exercices 1998 à 2002, déclaré Mme X. quitte et
libérée de sa gestion terminée le 3 septembre 1999 et a sursis à la décharge de M. Y. en
ce qui concerne les exercices 1999 à 2002 ;
VU
les justifications produites en exécution dudit jugement ;
VU
la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950, notamment son article 6 ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code de l’éducation, ensemble le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux
établissements publics locaux d'enseignement ;
VU
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux
d’enseignement ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A
PRES
AVOIR
ENTENDU
au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008
Mme Bonnafoux,
conseillère,
en
son
rapport
et
M. Nierengarten,
commissaire
du
Gouvernement, en ses conclusions orales ;
A
PRES AVOIR DELIBERE
hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement ;
J2008-0072
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ATTENDU QU
'en application des dispositions de l'article 125 de la loi de finances
rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, qui a modifié le V de l'article 60
de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963, le comptable en fonction au
cours des exercices 1999 et 2000 se trouve déchargé de sa gestion au titre desdits exercices ;
ATTENDU QU
’à la date du 31 décembre 2002 le collège Georges Forlen de Saint-Louis
détenait des créances apparues antérieurement à 1999, que ces créances sur le Centre National
pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) portent
notamment sur des conventions mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Convention
Bénéficiaire
Fin
d’emploi
Dernier
paiement
Prescription
quadriennale au
31/12 de l’année
Reste à
recouvrer
068 94 14298
Z.
1995
1995
1999
16,08
068 96 20703
068 97 24333
A.
1997
1997
2001
54,41
068 96 23325
B
1997
1997
2001
163,79
068 94 14525
C
1997
1997
2001
225,02
068 96 20459
D
1998
1998
2002
502,80
TOTAL
962,10
ATTENDU QUE
ni l’état des restes à recouvrer ni les informations recueillies au cours de
l’instruction n’ont mis en évidence que des diligences sont intervenues en vue d’interrompre
la prescription quadriennale des créances concernées ; qu’au contraire le comptable
actuellement en fonction précise que «
pendant la période du 1
er
septembre 1999 au 31 août
2003, sous la responsabilité de M. Y., aucune poursuite à l’encontre du CNASEA n’a été
effectuée
» ; qu’en l’absence de poursuites qui auraient pu être engagées par le prédécesseur
de M. Y., les créances du collège ci-dessus mentionnées apparaissent désormais prescrites ;
ATTENDU QUE
par injonction unique prononcée par le jugement susvisé du 11 octobre
2007, il a été enjoint à M. Y. de produire, dans le délai de deux mois à compter de la
notification du jugement, la preuve du reversement dans la caisse du collège Georges Forlen
de la somme de 962,10 €, ou, à défaut, tout autre justification à sa décharge ;
ATTENDU
toutefois que le montant de l'injonction de 962,10 € doit être réduit à 946,02 €,
pour tenir compte de la prescription d'une créance de 16,08 € portant sur l'exercice 1999 ;
ATTENDU QUE
le comptable n'a fait parvenir aucune réponse ;
ATTENDU QUE
le comptable n'a pas apporté la preuve d'un versement dans la caisse du
collège Georges Forlen ;
ATTENDU QU
'il y a lieu de constituer M. Y. débiteur du collège de Forlen pour la somme
de 946,02 € ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
J2008-0072
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ORDONNE :
En conséquence, M. Y. est constitué débiteur du collège Georges Forlen pour la somme de
946,02 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 octobre 2007.
Il est sursis à la décharge de M. Y. au cours exercices 2001 et 2002, du 1
er
janvier 2001 au 31
décembre 2002.
Fait et jugé à la Chambre, le
six novembre deux mille huit.
Présents :
Mme Périgord, président de séance, M. Matagne, Mme Bonifacj, MM. Buzzi et
Guthmann, premiers conseillers.
La greffière,
Pour le président empêché,
La présidente de section,
signé : Marie-Hélène Richert
signé : Marie-Dominique Périgord
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Collationné, certifié conforme
à la minute étant au greffe,
de la chambre régionale des comptes d'Alsace
et délivré par moi, Secrétaire Général,
A Strasbourg, le 18 décembre 2008
Pierre Meissner