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Jugement n° 2016-0021
Audience publique du 13 octobre 2016
Prononcé du 3 novembre 2016
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
DE
LA
COSTA VERDE
Poste comptable : SAN NICOLAO DI MORIANI
Exercices : 2009 A 2013
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 3 février 2016 par lequel le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme
X…
, comptable de la communauté de communes de la Costa Verde, au titre
d’opérations relatives à l’exercice
2010, et de Mme
Y…
, comptable de la communauté de
communes au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 et 2012
, notifié le
9 février2016 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la communauté de communes de la
Costa Verde, par Mme
X…
, du 1
er
janvier 2009 au 29 mai 2011, et Mme
Y…
, du
30 mai 2011 au 1
er
septembre 2013, ensemble les comptes annexes du service
assainissement ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Christine Castany, premier conseiller, magistrat chargé de
l
’instruction
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Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu
lors de l’audience publique du
13 octobre 2016 Mme Christine Castany, premier
conseiller en son rapport, et M. Jacques Barrière, en ses conclusions ;
Entendu en délibéré Mme Carole Saj, conseiller, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de
Mme
X…
,
au titre de
l’exercice
2010 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes de Corse d’une présomption de charge imputable à Mme X…
à raison de neuf
titres de recettes non recouvrés ;
Attendu que, dans sa réponse du 18 avril 2016, la comptable assure que toutes les
poursuites ont été engagées afin de recouvrer les titres mentionnés au réquisitoire, et fournit
à l’appui de sa réponse des captures d’écrans informatiques imprimées sur support papier
mentionnant pour sept des créances, des commandements et pour deux autres, des saisies
ventes ;
Attendu que, dans sa réponse, l
’ordonnateur informe qu’il n’a pas d’
observation à formuler ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, en référence à la jurisprudence
d’appel de la Cour des comptes,
fait valoir que
des copies de captures d’
écran informatisées
ne constituent pas la preuve que les diligences ont été entreprises,
ni qu’elles ont
effectivement touché les débiteurs ;
Attendu
qu’aux termes du
paragraphe
I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes (…)
de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité
»
(…)
;
qu’
en conséquence, il leur incombe notamment de procéder, par des
diligences rapides, complètes et adéquates, à toutes mesures conservatoires des créances
des organismes dont ils ont la charge
et d’en conserver les pièces justifi
catives ;
Attendu
qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962, « les comptables sont
seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont
remis par les ordonnateurs » ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
« L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre
ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à
l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des
débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
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Attendu que l’é
tat des restes à recouvrer du compte « redevables contentieux » de la
communauté de communes de la Costa Verde au 31 décembre 2012 fait apparaître neuf
titres, pour un montant total de 4 950
€,
pris en charge au 1
er
janvier 2006, dont les
références et montants sont mentionnés au réquisitoire susvisé et reproduits dans le tableau
ci-après :
Numéro du titre de recette
Montant
T-231044
309,00 €
T-231045
157,50 €
T-231060
309,00 €
T-670068
309,00 €
T-67077
515,00 €
T-670079
309,00 €
T-670081
157,50
T-670163
824,00 €
T-670190
2
060,00 €
Attendu
que l’action en recouvrement du c
omptable pour ces neuf titres était prescrite au
1
er
janvier 2010, sauf à ce que le comptable puisse justifier de diligences ayant interrompu le
délai de prescription ; que le comptable en poste au moment de la prescription présumée de
l’action en recouvrement est Mme X…
;
Attendu, que la comptable fait valoir que les diligences de recouvrement interruptives de la
prescription ont été mises en œuvre
et qu’
elle produit pour chacun des titres concernés des
copies
d’écran informatique
s en pièce justificative, sans autre pièce justifiant de la réception
des commandements de payer et des actes d’exécution forcée
;
Attendu que la Cour des comptes dans son arrêt
d’appel n°72160 du 5 mars 2015,
Commune de Fleury les Aubrais
, a jugé qu’
: «
…il ne peut être reconnu de force probante à
la production d’une capture d’écran imprimée sur support papier dès lors qu’elle ne permet
pas d’obtenir la démonstration de la réali
sation effective, régulière, complète et opérante des
diligence qu’elle recense…
»
; que dès lors, il convient d’écarter les pièces justificatives
apportées par la comptable ;
Attendu qu’
il en résulte que la
comptable n’apporte pas la preuve d’actes inte
rruptifs de la
prescription ;
qu’en conséquence
, le recouvrement des neufs titres a été irrémédiablement
compromis le 1
er
janvier 2010
en vertu des dispositions de l’article L.
1617-5 du CGCT
; qu’il
en résulte que, faute de diligences adéquates, complètes et rapides, la comptable a manqué
à ses obligations de mise en recouvrement ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve ainsi engagée, au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, à hauteur de
4
950 €
;
Attendu que le
comptable n’a pas exercé dans les délais appropriés toutes les diligences
requises pour le recouvrement des créances, que ce manquement est
à l’origine d’un
manquant en caisse, qu’en conséquence il doit être
regardé comme ayant causé un
préjudic
e financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article
60 de la loi du 23 février susvisée, à la communauté de communes de la Costa Verde ;
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’a
insi, il
y a lieu de constituer Mme
X…
débitrice de la communauté de communes pour la somme de
4
950 €
;
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Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette
date est le 9 février 2016, date de
l’accusé de
réception du réquisitoire par Mme
X…
;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de
Mme
Y…
, au titre de
l’exercice
2011 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes de Corse
d’une présomption de charge imputable à
Mme
Y…
à raison d’un titre
de recette de 1
000 €
non recouvré ;
Attendu que, dans sa réponse du 24 mars 2016, la comptable indique que le titre mentionné
au réquisitoire,
ayant fait l’objet d’un commandement de payer le 27 juin 2011, l’action en
recouvrement s’est trouvée prescrite
le 27 juin 2015
; qu’en conséquence la présomption de
charge est non fondée
; qu’elle joint à sa réponse la copie d’écran informatisée mentionnant
la date du commandement de payer ;
qu’elle évoque également sa qualité d’intérimaire et
mentionne que sa gestion a pris fin au 31 août 2013 ;
Attendu que, dans sa réponse, l
’ordonnateur informe qu’il n’a pas d’observation à formuler
;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que la production des
copies de captures d’écran informatisées ne constitue pas la preuve que les diligences o
nt
été entreprises ni qu’elles ont effectivement touché les débiteurs
; que le principe de la
responsabilité personnelle et pécuniaire
s’applique au
comptable intérimaire sauf en matière
de recouvrement lorsqu’il est resté en fonctions moins de six mois
, délai réglementaire
imparti pour formuler d’éventuelles réserves sur la gestion de ses
prédécesseurs
; qu’au cas
présent, la comptable est restée en poste durant 15 mois à compter du 31 mai 2011 et n’a
pas formulé de réserves ;
Attendu
qu’aux termes du
paragraphe
I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes (…)
de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité
»
(…)
;
qu’
en conséquence, il leur incombe notamment de procéder, par des
diligences rapides, complètes et adéquates, à toutes mesures conservatoires des créances
des organismes dont ils ont la charge
et d’en conserver les pièces justificatives
;
Attendu
qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962, « les comptables sont
seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont
remis par les ordonnateurs » ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du CGCT« L'action des comptables publics
chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des
établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du
titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par
tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs
de la prescription » ;
Attendu que l’état des restes à recouvrer du compte «
redevables amiables » de la
communauté de communes de la Costa Verde au 31 décembre 2011 présente un solde
débiteur comprenant le titre T-
900243000061 d’un montant de 1
000 €
, pris en charge le
23 octobre 2007 ;
que l’action en recouvrement du comptable pour ce titre s’est
trouvée
prescrite leu 23 octobre 2011, sauf à ce que le comptable puisse justifier de diligences ayant
interrompu le délai de prescription ; que le comptable en poste au moment de la prescription
présumée de l’action en recouvrement
était Mme
Y…
;
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Attendu, que la comptable fait valoir que les diligences de recouvrement interruptives de la
prescription ont été mises en œuvre
avec l’établissement d’un commandement de payer
;
qu’elle produit
en pièce justificative une copie
d’écran informatique
mentionnant la date du
commandement à payer, sans autre pièce justifiant de sa réception par le débiteur
concerné ;
Attendu qu
’en vertu de la jurisprudence de la Cour des comptes et en particulier de l’
arrêt
d’appel du 5 mars 2015, Commune de Fleury les
Aubrais, précité,
une copie d’écran
informatique n’est pas une preuve suffisante de diligence
;
Attendu qu’il en résulte que la comptable n’apporte pas la preuve d’acte interruptif de la
prescription ; qu
’en conséquence
, le recouvrement du titre a été irrémédiablement
compromis le 23 octobre 2011 ; que
l’inaction de
la comptable a compromis le recouvrement
de la créance et
qu’elle
a ainsi manqué à ses obligations ; que dès lors sa responsabilité
personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée ;
Attendu que la somme non recouvrée représentant un manquant en caisse doit être
regardée comme un préjudice financier pour la commune
; qu’il n’est pas établi que si le
comptable avait procédé à des diligences rapides, complètes et adéquates le même
préjudice serait advenu ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
, « Lorsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer
Mme Y
débitrice de la
communauté de communes pour la somme de 1 000
;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce, cette
date est le 9 février 2016 ; date de réception du réquisitoire par Mme
Y…
;
Sur la présomption de charge n° 3
, soulevée à l’encontre de
Mme
Y…
, au titre des
exercices 2011 et 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes de Corse
d’une présomption de charge imputable à
Mme
Y…
à raison de 19
titres de recettes non recouvrés ;
Attendu que, dans sa réponse du 24 mars 2016, la comptable fournit des pièces justificatives
des diligences mises
en œuvre pour chacun des titres,
objet de la présomption de charge
n° 3 ;
Attendu que, dans sa réponse, l
’ordonnateur informe qu’il n’a pas d’observation à formuler
;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que la production des
copies de captures d’écran informatisées ne constitue pas la preuve
que les diligences ont
été entreprises ni qu’elles ont effectivement touché les débiteurs
; que les diligences
retenues doivent être effectives avant la date de prescription
; qu’il conclue que
une
liquidation judiciaire antérieure à la date d’entrée en f
onctions du comptable conduit à écarter
la recherche de responsabilité de ce dernier ;
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Attendu
qu’aux termes du
paragraphe
I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes (…)
de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité
»
(…)
;
qu’
en conséquence, il leur incombe notamment de procéder, par des
diligences rapides, complètes et adéquates, à toutes mesures conservatoires des créances
des organismes dont ils ont la charge
et d’en conserver les pièces justificatives
;
Attendu
qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962, « les comptables sont
seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont
remis par les ordonnateurs » ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du CGCT « L'action des comptables publics
chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des
établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du
titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par
tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs
de la prescription » ;
Attendu que l’état des restes à recouvrer du compte «
redevables contentieux » de la
communauté de communes de la Costa Verde au 31 décembre 2012 fait apparaître huit
titres, pris en charge au 23 octobre 2007, dont les références et montants sont reproduits
dans le tableau ci-après ;
Numéro du titre de recette
Montant
T-900243000009
300,00 €
T-900243000076
300,00 €
T-900243000079
500,00 €
T-900243000080
150,00 €
T-900243000086
300,00 €
T-900243000088
150,00 €
T-900243000099
250,00 €
T-900243000168
800,00 €
Attendu que l’action en recouvrement du comptable pour ces
huit titres était prescrite au
23 octobre 2011, sauf à ce que le comptable puisse justifier de diligences ayant interrompu
le délai de prescription ; que le comptable en poste au moment de la prescription présumée
de l’action en recouvrement est Mme Y…
;
Attendu, que la comptable fait valoir que les diligences de recouvrement interruptives de la
prescription ont été mises en œuvre
; qu’elle produit pour le titre T
-900243000009 deux
copies de mises en demeure de payer notifiées, deux copies d’oppositions à tiers détenteur
de compte banca
ire et deux avis de réception s’y rapportant ainsi qu’une copie
de capture
d’écran s’y rapportant
; que ces pièces sont toutes datées de 2013 ou ultérieurement ;
qu’elle sont donc postérieures de 18 mois à la prescription de recouvrement
;
qu’elle produit
pour
l’ensemble des sept autres titres concernés des copies d’écran informatiques en pièce
s
justificatives, sans autre pièce justifiant de la réception des commandements de payer et des
actes d’exécution forcée
;
Attendu qu’il en résulte que la comptable n’apporte pas la preuve d’actes interruptifs de la
prescription
; qu’en conséquence le recouvrement de ces huit titres a été irrémédiablem
ent
compromis le 23 octobre 2011
en vertu des dispositions de l’article L.
1617-5 du CGCT
; qu’il
en résulte que faute de diligences adéquates, complètes et rapides, la comptable a manqué
à ses obligations de mise en recouvrement ; que dès lors sa responsabilité personnelle et
pécuniaire se trouve ainsi engagée, au titre de l’article
60 de la loi du 23 février 1963, à
hauteur de 2 750
€ pour l’exercice 201
1 ;
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Attendu que l’état des restes à recouvrer du compte «
redevables contentieux » de la
communauté de communes de la Costa Verde au 31 décembre 2012 fait apparaître 11 titres,
pris en charge au 2 décembre 2008, dont les références et montants sont reproduits dans le
tableau ci-après :
Numéro du titre de recette
Montant
T-245R-2A-4
257,50 €
T-245R-2A-9
300,00 €
T-245R-2A-23
309,00 €
T-245R-2A-32
309,00 €
T-245R-2A-55
257,50 €
T-245R-2A-67
257,50 €
T-245R-2A-97
824,00 €
T-245R-2A-120
309,00 €
T-245R-2A-131
309,00 €
T-245R-2A-169
309,00 €
T-245R-2A-131
157,50 €
Attendu que l’action en recouvrement du comptable pour ces
11 titres était prescrite au
2 décembre 2012 ; que la comptable en poste au moment de la prescription présumée de
l’action en recouvrement est Mme
Y…
;
Attendu que la comptable fait valoir que les diligences de recouvrement interruptives de la
prescription ont été mises en œuvre
et produit des pièces justificatives à l’appui
;
Attendu que la comptable produit pour le titre T-245R-2A-169
de 309,00 € deux copies de
capture d’écran informatiques et deux document
s indiquant la clôture pour insuffisance
d’actif de l’entreprise débitrice au 6 février 2011 et l’autre, la fermeture de l’établissement
depuis le 6 décembre 2011
; que la société débitrice a fait l’objet d’une liquidation prononcée
le 8 février 2011 par le tribunal de Bastia, élément
publié au journal d’annonce légal
l’info
rmateur Corse n°6532 du 18 au 24 février 2011 ; que dès lors, au moment de sa prise
de fonction le 30 mai 2011, la comptable
, en l’absence d’actif, n’avait plus d’intérêt pratique à
déclarer la créance de la communauté de communes ; que, par voie de conséquence, sa
responsabilité ne peut être recherchée sur le non recouvrement de ce titre ;
Attendu que pour les titres T-245R-2A-4, T-245R-2A-23, T-245R-2A-97, T-245R-2A-181,
sont produites en pièces justificatives des captures d’écran imprimées sur support papier
;
Attendu qu
’en vertu de la jurisprudence de la
Cour des comptes précitée
il convient d’écarter
les pièces justificatives apportées par la comptable pour ces quatre titres ;
Attendu que pour les titres T-245R-2A-9, T-245R-2A-
67 aucune pièce n’est jointe à l’appui
de sa réponse ; que, dès lors, la preuve que les diligences mentionnées sont effectives et
opérantes n’est pas apportée
pour ces deux titres ;
Attendu que pour le titre T-245R-2A-120, la comptable transmet le rapport personnalisé de la
société débitrice
issue d’une base de données sur les entreprises française
s ; que ce rapport
mentionne qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en février 1999, suivi
d’un plan de continuation en mai 2002,
que les
comptes à l’exercice clos au 31 mars 2011
ont été produits et que la dissolution anticipée et la radiation de la société sont intervenues
en 2014
; qu’aucun des éléments
mentionnés dans ce document
n’exonérait le comptable
d’
accomplir tout acte en vue du recouvrement du titre avant la survenue de la prescription en
2012 ;
qu’il convient d’écarter cette pièce justificative
et d’observer l’absence de preuve de
diligence effective et opérante apportée pour ce titre ;
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Attendu que pour le titre T-245R-2A-131, la comptable présente un rapport personnalisé de
la société débitrice issue d’une base de données sur les entreprises
françaises ; que ce
rapport mentionne la liquidation
judiciaire d’une entité à la dénomination différente
du titre en
question, ouverte par jugement du 1
er
juillet 2014, que cette circonstance n’apporte aucun
élément de nature à exonérer la comptable d’ac
te interruptif sur la créance prise en charge
en 2008 ;
qu’il convient d’écarter cette pièce et d’observer l’absence de preuve de diligence
effective et opérante sur ce titre ;
Attendu que pour le titre T-245R-2A-55, la comptable produit une liste
d’encaissement
s
faisant état de deux règlements au nom du créancier mais sans lien avec le titre
susmentionné et fait état d’une
action d’opposition à tiers détenteurs produi
sant deux copies
d’écran
se référant à visiblement à un autre titre ; que dès lors, aucune de ces pièces
n’apporte la preuve d’un acte interruptif de prescription pour le titre considéré
;
Attendu qu’il en résulte que la comptable n’apporte pas la preuve d’actes interruptifs de la
prescription pour dix titres ;
qu’en
conséquence leur recouvrement a été irrémédiablement
compromis le 2 décembre 2012
en vertu des dispositions de l’article L.
1617-5 du CGCT ;
qu’il en résulte que faute de diligence
s adéquates, complètes et rapides, la comptable a
manqué à ses obligations et que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi
engagée, au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, à hauteur de
3
290 €
pour
l’exercice 2012
;
Attendu
que le comptable n’a pas exercé dans les délais appropriés toutes les diligences
requises pour le recouvrement des créances et
que ce manquement est à l’origine d’un
manquant en caisse, qu’en conséquence il doit être regardé comme ayant
causé un
préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article
60 de la loi du 23 février susvisée, à la communauté de communes de la Costa Verde ;
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation
de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il
y a lieu de constituer Mme
Y…
débitrice de la communauté de communes pour la somme de
2
750 € pour l’exercice 2011 et de
3 290
pour l’exercice 2012
;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette
date est le 9 février 2016, date de réception du réquisitoire par Mme
Y…
;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: Mme
X…
est constituée débitrice de la communauté de communes de la Costa
Verde pour la somme de quatre mille neuf cent cinquante euros, 4
950,00 € au titre de la
charge n° 1, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 février 2016 ;
Article 2
: Mme
Y…
est constituée débitrice de la communauté de communes de la Costa
Verde pour les sommes suivantes augmentées des intérêts de droit à compter du 9 février
2016.
Concernant
l’exercice
2011 :
-
1
000,00 € au titre de la
charge n° 2 ;
-
2
750,00 € au titre de la charge n°
3 ;
Concernant
l’exercice
2012 :
-
3
290,00 € au titre de la charge n°
3 ;
Article 3
: La décharge des comptables ne pourra êtr
e donnée qu’après apurement
des
débets, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. François Gajan, président de séance ; M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Carole Saj, conseiller.
En présence de Mme Maddy Azzopardi, greffière de séance.
Maddy Azzopardi
François Gajan
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lors
qu’ils en seront
légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement
peut être demandée
après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242
-26 du même code.