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Chambre régionale des comptes d'Aquitaine, Limousin, Poitou - Charentes
3, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex
RAPPORT N° 2016-0194
JUGEMENT N° 2016-0028
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2016
PRONONCE DU 5 SEPTEMBRE 2016
Lycée d’enseignement général et technologique (LEGT)
Edouard BRANLY à CHATELLERAULT
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S
La chambr
e régionale des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou
-Charentes
VU
le jugement n° 2013-0006 du 23 juillet 2013 rendu par la chambre régionale des comptes
d’Aquitaine, Poitou
-Charentes après audience publique du 6 juin 2013 déclarant gestionnaires de fait
M. Patrice X..., ainsi que solidairement les sociétés GENERALE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE,
TRANSGOURMET,
ALDIS,
PRODIREST,
POMONA
PASSION
FROID
et
COTE
OUEST
RESTAURATION
et leur enjoignant la production d’un compte de
leur gestion dans un délai de trois
mois à compter de la notification du jugement ;
VU
l’arrêt
d’appel
de la Cour des comptes n° 71300, rendu public le 18 décembre 2014, infirmant pour
partie le jugement de la Chambre du 23 juillet 2013 et excluant la société Générale de Distribution
Alimentaire
du champ de production du compte, tel que l’avait décidé le jugement susvisé
;
VU
le Code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1, L. 212-1, R. 212-19, R. 231-15
R. 231-16-1 et R. 242-1 et suivants ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
le code de l’éducation ;
VU
l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, en dernier lieu par la loi n° 2008-1091 du
28 octobre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes, la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
ainsi que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 pris en application ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
en vigueur au moment des faits ;
VU
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU
le décret N° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au
ressort des chambres régionales des comptes aux articles R. 212-1 et 2 du code des juridictions
financières ;
2
/
8
VU
l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 24 novembre 2015 modifié le 22 décembre
2015 portant délégation des procédures mentio
nnées à l’article L. 212
-1 du code des juridictions
financières ;
VU
le rapport n° 2016-0194 de M. Gilles FINKELSTEIN, premier-
conseiller, chargé de l’instruction
des
suites du premier jugement de gestion de fait
et de l’arrêt d’appel
, à fin de jugement des comptes du
lycée d’enseignement général et technologique Edouard Branly à Châtellerault
;
VU
la décision N° 2016-07 du 3 juin 2016 du président de la chambre nommant M. Dominique
FERRARI, premier conseiller, rapporteur du rapport à fin de jugement des comptes du lycée
d’enseignement général et technologique Edouard Branly à Châtellerault
;
VU
les réponses apportées par les personnes physiques et morales déclarées comptables de fait à
la suite du jugement de la chambre du 23 juillet 2013 ;
VU
les conclusions du Procureur financier ;
VU
les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
30 juin 2016 M. Dominique FERRARI, premier-conseiller, en sa
présentation du rapport
d’instruction
, M. Benoit BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions et
Me Laurent PAVOLINI, avocat, représentant de la société COTE OUEST RESTAURATION, en ses
observations, ce dernier ayant eu la parole en dernier ;
AU FOND
CONSIDERANT
que
l’article 60 de la loi n
° 63-156 modifiée dispose que
« toute personne qui, sans
avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public,
s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste
comptable ou dépendant d’un tel poste doit, non
obstant les poursuites qui pourraient être engagées
devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds ou valeurs
qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés.
» ;
CONSIDERANT
qu’en application de l’article L. 211
-1 du code des juridictions financières
« La
Chambre régionale des comptes juge dans son ressort, l’ensemble des comptes des comptables
publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des
personnes qu’elle a dé
clarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel » ;
CONSIDERANT
que par jugement n° 2013-
0006 rendu le 23 juillet 2013, la chambre, après s’être
déclarée compétente, a dit pour droit que M. Patrice X..., les sociétés GENERALE DE DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE (GDA), TRANSGOURMET, ALDIS, PRODIREST, POMONA PASSION FROID et COTE
OUEST RESTAURATION étaient comptables de fait de
deniers du lycée d’enseignement général et
technologique Édouard BRANLY de Châtellerault (86) ;
CONSIDERANT
que par ce même jugement, la chambre a enjoint aux comptables de fait de produire,
dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, un compte unique retraçant
l’ensemble des opérations
de gestion de fait partielles constitutives de ladite gestion de fait globale,
accompagné des pièces justificatives en recettes et en dépenses, en fixant le point de départ de la
gestion de fait au 1
er
novembre 2002 avec une clôture au 4 février 2010 ;
3
/
8
CONSIDERANT
que les comptables de fait
n’ont pas produit un compte uniq
ue
retraçant l’ensemble
des opérations constitutives de la gestion de fait ; que M. Patrice X...
n’a produit aucun document
modifiant ses déclarations initiales
; qu’en revanche les sociétés
TRANSGOURMET et POMONA
PASSION FROID ont produit un compte des opérations les concernant et que le représentant de la
société COTE OUEST RESTAURATION
, entendu à l’audience, n’a pas infirmé la déclaration initiale de
cette dernière ;
1.
En ce qui concerne les chèques-cadeaux non utilisés
CONSIDERANT
que les chèques-cadeaux remis à sa hiérarchie par M. Patrice X... ne pouvaient plus
être encaissés par le comptable public car étant hors délais ; que M. Patrice X...
n’a, ni produit un
compte les concernant, ni versé dans la caisse du comptable du lycée Edouard BRANLY la somme de
114 € correspondant à sa déclaration initiale
; qu’il y a lieu en conséquence de le constituer débiteur de
ladite somme ;
CONSIDERANT
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
;
qu’en l’espèce,
cette date est le
5 juin 2010
, date à laquelle l’accusé de réception par M.
Patrice X... du réquisitoire initial a été reçu et
enregistré au greffe de la chambre ;
2.
En ce qui concerne les chèques-cadeaux remis par la société GENERALE DE
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
CONSIDERANT
que la société GENERALE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
(GDA), qui a reçu
notification du jugement de la Chambre le 7 août 2013, a déposé une requête, enregistrée le 4 octobre
2013 au greffe de cette dernière
, afin d’interjeter appel de ce jugement
; que par arrêt n° 71300 du
13 novembre 2014, la Cour des comptes a infirmé le jugement de première instance de la chambre en
ce qu’il avait
retenu la société GDA comptable
de fait des deniers du lycée d’enseignement général et
technologique Édouard BRANLY de Châtellerault (86), solidairement avec M. Patrice X..., pour les
chèques-cadeaux
qu’elle avai
t octroyés à ce dernier ;
Déclarations initiales
Années
antérieures
2005
2006
2007
2008
2009
Sans
date
Total
M. X... :
Soc. GDA : chèques-cadeaux
En €
360
480
985
950
2 775,00
CONSIDERANT
que M. Patrice X...
n’a, ni produit un compte co
ncernant lesdits chèques-cadeaux, ni
versé dans la caisse du comptable du lycée Edouard BRANLY la somme de 2 775 € correspondant à la
déclaration initiale de la société GDA,
qu’il n’a pas con
testée
; qu’il y a lieu en conséquence
de le
constituer débiteur de ladite somme ;
CONSIDERANT
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
;
qu’en l’espèce,
cette date est le
5 juin 2010
, date à laquelle l’accusé de réception par M.
Patrice X... du réquisitoire initial a été reçu et
enregistré au greffe de la chambre ;
4
/
8
3.
En ce qui concerne les chèques-cadeaux remis par un employé commercial de la société
BLIN
CONSIDERANT
que la société BLIN avait fait valoir le 2 décembre 2010
que l’octroi d’une somme de
150
€ en bons d’achat à M.
Patrice X... avait résulté de la seule initiative de M. Y..., employé
commercial de l’entr
eprise, qui aurait remis lesdits bons sur ses
« propres gains personnels »
provenant
d’une animation d’un industriel fabricant
; qu’en conséquence, elle estimait ne pas être intervenue dans
cette action et qu’il n’existe pas de mécanisme de délivrance de bons d’achats au sein du réseau
commercial de la société BLIN ;
Déclarations initiales
Années
antérieures
2005
2006
2007
2008
2009
Sans
date
Total
M. X... : chèques-cadeaux
En €
150
150
Soc. BLIN :
CONSIDERANT
que
la chambre avait en conséquence considéré dans son jugement du 23 juillet 2013
que la société BLIN n’avait pas contribué par son action à l’octroi d’avantages à
M. Patrice X...
;
CONSIDERANT
par suite que M. Patrice X...
, n’a, ni produit un compte concernant
lesdits chèques-
cadeaux, ni versé dans la caisse du comptable du lycée Edouard BRANLY la somme de 150
; qu’il y a
lieu en conséquence de le constituer débiteur de ladite somme ;
CONSIDERANT
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
;
qu’en l’espèce,
cette date est
le 5 juin 2010
, date à laquelle l’accusé de réception par M.
Patrice X... du réquisitoire initial a été reçu et
enregistré au greffe de la chambre ;
4.
En ce qui concerne les chèques-cadeaux et points crédités des sociétés ALDIS,
TRANSGOURMET-PRODIREST,
POMONA
PASSION
FROID
et
COTE
OUEST
RESTAURATION
CONSIDERANT
que la société TRANSGOURMET, agissant pour elle-même mais aussi comme société
venant aux droits des sociétés ALDIS et PRODIREST, a également interjeté appel, le
27 décembre 2013, du même jugement de la chambre qui lui avait été notifié le 6 août 2013 ; que la
société COTE OUEST RESTAURATION, qui a reçu notification dudit jugement le 8 août 2013, a, pour
sa part, adressé au greffe de la chambre un document, enregistré le 14 novembre 2013, intitulé
«
observations à la Cour des comptes suite à l’appel de la société GDA
»
pour valoir appel ; que par
arrêt n° 71300 du 13 novembre 2014, la Cour des comptes a rejeté comme irrecevables les appels des
sociétés TRANSGOURMET-ALDIS-PRODIREST et COTE OUEST RESTAURATION, dont les
demandes allaient toutes dans le sens
d’une infirmation de la procédure, comme ayant été formées
hors délai et ne constituant pas non plus une simple requête incidente ;
CONSIDERANT
que la société POMONA PASSION FROID, quant à elle,
n’
a pas interjeté appel du
jugement de la chambre ;
4.1.
Quant aux chèques-cadeaux remis par la société ALDIS
CONSIDERANT
qu’en l’absence de production par
M. Patrice X... et la société ALDIS, en application du
jugement de la chambre,
d’un
compte justifiant en détail les avantages octroyés, qui aurait pu contredire
le chiffre de la déclaration initiale de M. X..., il convient de retenir ce dernier, soit 180
;
5
/
8
Déclarations initiales
Années
antérieure
s
2005
2006
2007
2008
2009
Sans
date
Total
M. X... : chèques-cadeaux ALDIS
En €
80
100
180,00
Société ALDIS :
CONSIDERANT
que M. Patrice X... et la société ALDIS, solidairement responsables,
n’
ont pas versé
dans la caisse du comptable du lycée Edouard BRANLY la somme de 180
; qu’il y a
lieu en
conséquence de les constituer débiteurs de ladite somme ;
CONSIDERANT
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
;
qu’en l’espèce,
cette date est le
5 juin 2010
, date à laquelle l’accusé de réceptio
n par M. Patrice X... du réquisitoire initial a été reçu et
enregistré au greffe de la chambre,
la société ALDIS l’ayant reçu le 2 juin
2010 ;
1.1.
Quant aux points attribués par la société TRANSGOURMET
CONSIDERANT
que les déclarations initiales de M. Patrice X... étaient concordantes pour un total de
8
744 points et une somme d’un montant de 612,08 € (8
744 points X 0,
07 € le point)
;
Déclarations initiales
Années
antérieure
s
2005
2006
2007
2008
2009
Sans
date
Total
M. X... : points TRANSGOURMET
612,08
612,08
Société TRANSGOURMET :
612,08
612,08
CONSIDERANT
que le compte produit par la société TRANSGOURMET, en application du jugement
de la chambre, non notifié à M. Patrice X..., diffère à la hausse des déclarations initiales concordantes
pour un total de 9 044
points et une somme d’un montant de 633,08 €
(9 044 points X 0,
07 € le point)
;
CONSIDERANT
qu
’au regard de l’incertitude quant à la discordance des chiffres, il convient de retenir
le total le moins important, soit
612,08 €
;
CONSIDERANT
que M. Patrice X... et la société TRANSGOURMET, solida
irement responsables, n’ont
pas versé dans la caisse du co
mptable du lycée Edouard BRANLY la somme de 612,08 €
; qu
’il y a lieu
en conséquence de les constituer débiteurs de ladite somme ;
CONSIDERANT
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de l
a loi du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
;
qu’en l’espèce,
cette date est le
6
/
8
5 juin 2010, date à laquel
le l’accusé de réception par M.
Patrice X... du réquisitoire initial a été reçu et
enregistré au greffe de la chambre,
la société ALDIS l’ayant reçu le 2 juin 2010
;
1.2.
Quant aux chèques-cadeaux remis par la société POMONA PASSION FROID
CONSIDERANT
que les déclarations initiales respectives de M. Patrice X... et de la société POMONA
PASSION FROID étaient différentes ;
1.
Déclarations initiales
Années
antérieures
2005
2006
2007
2008
2009
Sans
date
Total
M. X... : chèques-cadeaux POMONA
40
40
80,00
Groupe POMONA PASSION FROID :
chèques-cadeaux de la part des
fournisseurs de la société
En €
15
50
65,00
CONSIDERANT
que la société POMONA PASSION FROID,
dans le compte qu’elle produit
en
application du jugement de la chambre, non notifié à M. Patrice X..., confirme dans le détail sa
déclaration initiale et justifie les avantages octroyés, soit au total la somme de 65
;
CONSIDERANT
qu
’au regard de l’incertitude quant à
la discordance des chiffres, il convient de retenir
le total le moins important, soit 65 €
;
CONSIDERANT
que M. Patrice X... et la société POMONA PASSION FROID, solidairement
responsables, n’ont pas versé dans la caisse du comptable du lycée Edouard BRANLY la somme de
65
; qu’il y a lieu en conséquence de les constituer débiteurs de ladite somme
;
CONSIDERANT
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
;
qu’en l’espèce,
cette date est le
10 juin 2010, date de réception par la société POMONA PASSION FROID du réquisitoire,
l’accusé de
réception par M. Patrice X... du réquisitoire ayant été reçu et enregistré au greffe de la chambre le 5 juin
2010 ;
1.3.
Quant aux chèques-cadeaux remis par la société CÔTE OUEST RESTAURATION
CONSIDERANT
qu’en l’absence de production par M. Patrice
X... et la société COTE OUEST
RESTAURATION
d’un comp
te, justifiant dans le détail les avantages octroyés, qui aurait pu contredire
le chiffre le plus élevé des deux déclarations initiales, chiffre porté à la connaissance des deux parties
lors de l’instruction,
il convient de retenir ce dernier, soit 1 040
;
Déclarations initiales
Années
antérieures
2005
2006
2007
2008
2009
Sans
date
Total
M. X... : chèques-cadeaux COTE OUEST
RESTAURATION
En €
30
30,00
Société COTE OUEST RESTAURATION
chèques-cadeaux
En €
210
275
140
125
150
105
35
1 040,00
CONSIDERANT
que M. Patrice X... et la société COTE OUEST RESTAURATION, solidairement
responsables, n’ont pas versé dans la caisse du comptable du lycée Edouard BRANLY,
la somme de
1
040 €
; qu’il y a lieu en conséquence de les constituer débiteurs de ladite
somme ;
CONSIDERANT
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
7
/
8
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
;
qu’en l’espèce,
cette date est le
22
juin 2010, date à laquelle l’accusé de réception par
la société COTE OUEST RESTAURATION du
réquisitoire initial a été reçu et enregistré au greffe de la chambre,
l’accusé de réception par M.
Patrice
X... du réquisitoire ayant été reçu et enregistré au greffe de la chambre le 5 juin 2010 ;
2.
En ce qui concerne le prononcé d’amende
s pour retard de dépôt du compte de gestion
de fait
CONSIDERANT
qu’il ressort de ce qui précède que les déclarations initiales d
es gestionnaires de fait,
pour partie confirmées ou actualisées en application du jugement de la chambre, valent reddition de
compte de la gestion de fait
; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer à leur encontre une amende pour
retard de dépôt dudit compte ;
4.
En ce qui concerne le prononcé d’amende
s pour immixtion dans les fonctions de
comptable public
Quant à M. Patrice X...
CONSIDERANT
que les circonstances de l’espèce, notamment les insuffisances en termes
d’organisation et de contrôle de la fonction achat du lycée, auxquelles il n’a été remédié qu’après la
découverte de la gestion de fait,
conduisent la chambre à ne pas prononcer d’amende pour immixtion
dans les fonctions de comptable public à l’encontre de M. Patrice
X...
Quant aux sociétés ALDIS, PRODIREST-TRANSGOURMET, POMONA PASSION FROID et
CÔTE OUEST RESTAURATION
CONSIDERANT
que les circonstances de l’espèce, notamment
quant au déroulement de la gestion de
fait et les pratiques initiées ou appelées à être initiées par ces sociétés pour éviter à
l’avenir de
nouvelles gestion de fait,
conduisent la chambre à ne pas prononcer d’amende pour immixtion dans les
fonctions de comptable public à l’encontre de
ces dernières ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne les chèques-cadeaux non utilisés
M. Patrice X... est constitué débiteur de la somme de 114
, augmentée des intérêts de droit à compter
du 5 juin 2010 ;
En ce qui concerne les chèques-cadeaux remis par la société GENERALE DE DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE
M. Patrice X... est constitué débiteur de la somme de 2 775
€,
augmentée des intérêts de droit à
compter du 5 juin 2010 ;
En ce qui concerne les chèques-cadeaux remis par un employé commercial de la société BLIN
M. Patrice X... est constitué débiteur de la somme de 150
€,
augmentée des intérêts de droit à compter
du 5 juin 2010 ;
Quant aux chèques-cadeaux remis par la société ALDIS
M. Patrice X... et la société ALDIS, solidairement responsables, sont constitués débiteurs de la somme
de 180 €
, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juin 2010 ;
8
/
8
Quant aux points attribués par la société TRANSGOURMET
M. Patrice X... et la société TRANSGOURMET-PRODIREST, solidairement responsables, sont
constitués débiteurs de la somme de 612,08
, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 juin
2010 ;
Quant aux chèques-cadeaux remis par la société POMONA PASSION FROID
M. Patrice X... et la société POMONA PASSION FROID, solidairement responsables, sont constitués
débiteurs de la somme de 65
, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 juin 2010 ;
Quant aux chèques-cadeaux remis par la société CÔTE OUEST RESTAURATION
M. Patrice X... et la société COTE OUEST RESTAURATION, solidairement responsables, sont
constitués débiteurs de la somme de 1 040
, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 juin
2010.
La décharge des gestionnaires de fait ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci
-
dessus.
Fait et jugé par M. Jean-François MONTEILS, Président de la chambre, M. Jean-Claude WATHELET,
Président de section et M. Gilles KOVARCIK, Président de section.
En présence de M. Manuel DAVIAUD, Greffier de séance.
Manuel DAVIAUD
Greffier de séance
Jean-François MONTEILS
Président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à
tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Certifié conforme à l’original
le secrétaire général
Olivier JULIEN
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux
articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes
domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais
d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242
-26 du même code.