Sort by *
Avis n° 2016/0001
Séance du 3 juin 2016
Formation plénière
AVIS
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
COMMUNE DE LOPIGNA
Département de la Corse-du-Sud
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CORSE
VU
le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles
L. 1612-15, L. 1612-19, R. 1612-8, R. 1612-14, R. 1612-32, R. 1612-33, R. 1612-34 et
R. 1612-36 ;
VU
le code des juridictions financières (CJF), notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1,
L.241-8, L. 244-1 et L. 244-2, R. 232-1, R. 244-1 à R. 244-2 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales et des
établissements publics ;
VU
le courrier du 29 avril 2016, enregistré le 3 mai 2016 au greffe de la chambre, par lequel
Mme Pascale Fleurence, agent comptable de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, a saisi la
chambre régionale des comptes de Corse, sur le fondement de l’article L. 1612-15 du CGCT, en
vue d’obtenir l’inscription d’office au budget 2016 de la commune de Lopigna d’une dépense de
6 844 € correspondant à quatre titres de recettes relatifs au règlement de deux redevances et de
deux majorations pour retard de paiement ;
Page 1 sur 3
VU
la lettre du 3 mai 2016 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes de
Corse a informé le maire de Lopigna de la saisine susvisée et de la possibilité qu’il avait de
présenter ses observations conformément à l’article R. 244-1 du CJF, soit par écrit, soit oralement
dans les conditions prévues à l’article L. 244-2 dudit code ;
VU
le courrier électronique du 27 mai 2016, enregistré le 1
er
juin 2016 au greffe de la
chambre, par lequel le maire de Lopigna a transmis la copie du bordereau de mandats établi le
27 mai 2016, mentionnant les mandats n° 62, 63, 64 et 65 émis en faveur de l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse pour un montant total de 6 844 € ;
VU
les conclusions du procureur financier ;
Ensemble les pièces à l’appui ;
Après avoir entendu Mme Christine Castany, première conseillère, en son rapport ;
CONSIDERE CE QUI SUIT :
CONSIDERANT
que, par courrier du 29 avril 2016, l’agent comptable de l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse a saisi la chambre régionale des comptes de Corse, sur le fondement de
l’article L. 1612-15 du CGCT, en vue d’obtenir l’inscription d’office au budget 2016 de la
commune de Lopigna d’une dépense de 6 844 € correspondant au règlement des titres n° 14-8727
du 16 juillet 2014 de 2 170 € pour paiement de la redevance modernisation des réseaux de collecte
domestique 2013, n° 14-13803 du 1
er
octobre 2014 de 217 € pour paiement de la majoration de
10 % pour retard de règlement du titre n° 14-8727, n° 14-8890 du 16 juillet 2014 de 4 052 € pour
paiement de la redevance pollution domestique 2013 et n° 14-13764 du 1
er
octobre 2014 de 405 €
pour paiement de la majoration de 10 % pour retard de règlement du titre n° 14-8890 ;
CONSIDERANT
que, par courrier électronique du 27 mai 2016, le maire de Lopigna a
adressé à la chambre la copie du bordereau de mandats n° 13-2016, établi le même jour sur le
compte 637 du budget principal de la commune, mentionnant les mandats n° 62 de 4 052 €, n° 63
de 405 €, n° 64 de 2 170 € et n° 65 de 217 €, soit un montant global de 6 844 €, correspondant au
règlement des quatre titres précités ;
CONSIDERANT
qu’il résulte de ce qui précède que la saisine de l’agent comptable de
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse est devenue sans objet du fait de la survenance du
mandatement de l’ensemble des sommes réclamées à la commune de Lopigna ;
Page
2
sur
3
PAR CES MOTIFS :
I – CONSTATE
que les créances d’un montant global de 6 844 € dues au titre de la redevance
pour modernisation des réseaux de collecte domestique 2013 et de la redevance pour pollution
domestique 2013 ont été mandatées par la commune de Lopigna au bénéfice de l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse le 27 mai 2016 ;
II – DIT
qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette saisine devenue sans objet ;
III - DECLARE
en conséquence que la procédure engagée par l’agent comptable de l’agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse sur le fondement de l’article L. 1612-15 du CGCT est close ;
IV - RAPPELLE
qu’en application de l’article L. 1612-19 du CGCT les assemblées délibérantes
sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des
comptes.
Le présent avis sera notifié à l’agent comptable de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au maire de Lopigna, conformément aux
dispositions de l’article R. 1612-36 du CGCT ; une copie en sera adressée au comptable de la
commune, sous couvert du directeur régional des finances publiques de Corse, directeur
départemental de la Corse-du-Sud.
En application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision
peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Corse par :
- M. Jacques Delmas, président,
- M. François Gajan, président de section,
- M. Jacques Barrière, premier conseiller,
- Mme Christine Castany, première conseillère,
- Mme Carole Saj, conseillère.
LE TROIS JUIN DEUX MILLE SEIZE.
Le rapporteur,
Christine Castany
Le président de la chambre,
Jacques Delmas
Page
3
sur
3