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Jugement n°2015-0005
Audience publique du 13 avril 2015
Jugement prononcé le 11 mai 2015
Aéroport de Châteauroux Centre
036.090.701
Exercices 2010 et 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des établissements publics
industriels et commerciaux ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de
l’
établissement public aéroport de
Châteauroux Centre, pour les exercices 2010 et 2011, par Mme X
…
du 1
er
janvier 2010 au
31 décembre 2011 ;
Vu les lettres d’engagement de l’examen des comptes de l’aéroport
de Châteauroux Centre,
adressées le 1
er
juillet
2013 au comptable et à l’ordonnateur
;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu le réquisitoire du ministère public n°C/14/0095/J en date du 21 juillet 2014 ;
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Vu la décision n° 2014-23 du président de la chambre régionale des comptes du
23 juillet 2014 confiant à Mme Annick Nenquin, première conseillère,
l’instruction du
réquisitoire susvisé ;
Vu les lettres du 24 juillet 2014 notifiant le réquisitoire du 21 juillet 2014 aux différentes
parties et les informant de la possibilité qui leur est offerte de consulter les pièces
à l’appui
;
Vu les observations et documents produits au cours de
l’instruction, communiqués à
l’ensemble des parties à l’instance
;
Vu le rapport n° 2015-0001 de Mme Annick Nenquin, première conseillère, communiqué au
ministère public le 6 janvier 2015 ;
Vu les lettres du 6 janvier 2015 informant les parties de la clôture de la procédure et de la
possibilité qui leur est offerte de consulter le rapport du magistrat instructeur ;
Vu les conclusions n° C/15/0001/J2 en date du 9 mars 2015 du procureur financier ;
Vu les lettres du 10 mars 2015, informant les parties de la possibilité qui leur est offerte de
consulter les conclusions du procureur financier ;
Vu les lettres du 26 mars 2015,
informant les parties de la date de l’audience publique du
13 avril 2015 ;
Entendu lors de l’aud
ience publique du 13 avril 2015 Mme Annick Nenquin, première
conseillère, en son rapport, et Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses
conclusions ;
Constatant que les parties, dû
ment averties de la tenue de l’audience
,
n’étaient ni prés
entes
ni représentées ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la première charge du réquisitoire (exercice 2011)
Considérant qu’aux termes des dispositions du paragraphe I de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 visée ci-dessus :
«
(…)
Les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) de la conservation des
pièces justificatives des opérations »
; qu’en vertu de ce prin
cipe, il leur incombe, par des
diligences rapides, complètes et adéquates,
d’entreprendre toutes les voies d’exécution
utiles et de procéder à toutes mesures conservatoires au profit des créances des
organismes dont ils ont la charge
; que le même paragraphe de l’article précité prév
oit
également que :
« La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve
engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) »
;
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Considérant que, par réquisitoire susvisé du 21 juillet 2014, la chambre a été saisie
au motif
que, selon les états de restes à recouvrer
des comptes de l’établissement public arrêtés au
31 décembre 2011, les titres de recettes suivants, inscrits aux comptes 4111 et 4116 et pris
en charge en 2007 pour un montant total de 13
065,17 euros, n’auraient p
as été recouvrés :
N° titre Date de PEC
1
Compte
Débiteur
Montant principal
(€)
Reste à
Recouvrer (€)
846
25/09/2007
4111
Y
…
142,38
142,38
554
17/07/2007
4116
Z
…
1
288,18
1
326,78
619
31/08/2007
4116
346,50
356,90
737
07/09/2007
4116
A
…
837,40
862,52
778
25/09/2007
1
269,90
1
308,00
779
25/09/2007
837,40
862,52
780
25/09/2007
1251,50
1
289,05
886
27/09/2007
3
138,18
3
232,33
887
27/09/2007
3
577,73
3
684,69
TOTAL
12 689,17
13 065,17
Considérant qu’aux termes de l’article L.
1617-5-3° du code général des collectivités
territoriales, l’action du comptable public chargé de recouvrer les créances des collectivités
et établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge
du titre de recettes ; que cette prescription peut être interrompue par tous actes portant
reconnaissance de dette de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de
prescription, notamment une demande de délai de paiement, le versement d’un acompte ou
un engagement de payer
; qu’à ce titre un commandement
de payer, selon la terminologie
alors en vigueur, envoyé par pli postal avec accusé de réception interrompt la prescription
dès lors que
la preuve peut être apportée qu’il a touché son destinataire
;
Considérant que,
conformément à l’article R.
1617-24 du code général des collectivités
territoriales, le comptable
de l’établissement
a sollicité de l’ordonnateur
de l’
aéroport de
Châteauroux Centre, le 5 février 2009, une « autorisation générale de poursuite » afin de
pouvoir
mettre en œuvre les voies d’exécution
forcée nécessaires au recouvrement des
créances qui lui sont ordonnancées ; que cette « autorisation générale de poursuite »
n’
a été
accordée par l’ordonnateur
que le 2 juin 2010 qui en a, par ailleurs, exclu trois débiteurs
(B
…
, C
…
et D
…
) ;
Considérant que, selon
les termes de l’instruction codificatrice n° 05
-050-M0 du
13 décembre 2005 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux (titre 4, chapitre 1), alors en vigueur, si l
’ordonnateur garde le
silence à l’égard d’une demande de visa d’un
acte de poursuite au-
delà d’un délai d’un mois,
cette absence de réponse est assimilée à un refus d’autorisation
; qu’en
cette circonstance,
le comptable peut être fondé à présenter les créances en non-valeur ; qu
’il
doit, en outre,
prendre soin d’appeler l’attention de l’ordonnateur sur la situation et les conséquences de
son silence ;
1
PEC : prise en charge.
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Considérant
qu’il ressort des faits exposés ci
-
dessus qu’en l’espèce
une durée de 15 mois
s’est écoulé
e entre la
demande de visa de l’acte de poursuite adressée à l’ordonnateur et la
réponse de celui-ci
; qu’en l’absence d’action de
la part du comptable conforme à ce que
prévoit l
’instruction précitée,
il a contribué à retarder les premiers actes de recouvrement et à
raccourcir les délais lui permettant de procéder au recouvrement des créances en cause
avant l’intervention de la prescription
;
Considérant qu
’à la suit
e
de l’autorisation de poursuite
, un commandement de payer, envoyé
sous pli simple, a été signifié le 22 juillet 2010 aux trois sociétés débitrices, Y
…
, Z
…
et A
…
;
que, cependant
la preuve n’est pas
apportée que cet acte interruptif de prescription a atteint
chacun de ses destinataires ; que, par la suite, des poursuites par voie de saisies extérieures
ont été engagées le 13 décembre 2011
à l’encontre des sociétés
Z
…
et A
…
; que le montant
restant dû par Y
…
était par ailleurs inférieur au seuil requis pour ce type de procédure
contentieuse
à l’étra
nger ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que si ses diligences ont été
engagées de manière relativement tardive, le
comptable ne s’est pas désintéressé
des
créances en cause ;
Considérant, premièrement, eu égard au faible montant de la somme en cause et aux limites
des voies d’exécution dont l
e comptable disposait
à l’égard de sociétés implantées hors du
territoire national, qu’
en ce qui concerne ce titre de 142,38 euros dû par la société Y
…
, les
diligences mises en œuv
re par le comptable apparaissent suffisantes ;
qu’il n’y a pas lieu,
par suite, de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du non-
recouvrement de cette première créance ;
Considérant, deuxièmement,
que les titres émis à l’encont
re de la société A
…
ont quant à
eux
fait l’objet d’un recouvrement total le 12 novembre 2012, à l’exception d’un montant de
9,88 euros restant dû
; qu’ainsi l’action d
u comptable a permis de garantir le paiement de la
quasi-totalité de la créance pendante ;
qu’en conséquence, il n’y a pas
, non plus, lieu de
mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de cette seconde créance ;
Considérant, troisièmement,
relativement aux titres n° 554 et 619 émis à l’encontre de la
Z
…
, que le comptable a fait notifier à la société les 7 février, 5 mars et 20 avril 2012, par le
trésorier auprès de l’ambassade de France en Italie, trois avis de contrainte extérieure
; que
ledit trésorier, par lettre du 31 juillet 2012, a informé le payeur départe
mental de l’Indre que
les tentatives de recouvrement amiable de la contrainte extérieure avaient échoué ; que
malgré plusieurs courriers, le redevable n’avait jamais donné suite et que s’agissant de
recouvrement à l’étranger, il ne disposait d’aucun moyen
de coercition ;
Considérant, cependant,
que cette série d’actions est intervenue
plus de quatre années
après la prise en charge des titres, le recouvrement pouvant être considéré comme déjà
irrémédiablement compromis à cette période,
dès lors qu’aucune i
nterruption antérieure de
la prescription ne peut être établie ; que, dès lors le comptable doit être regardé comme
n’a
yant
pas usé des moyens d’action à sa disposition avec la célérité qui convient
pour une
créance s’élevant à
1 683,68 euros ;
qu’il y a l
ieu, dès lors, de retenir la responsabilité
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personnelle et pécuniaire de Mme X
…
à raison du non-recouvrement de cette troisième
créance ;
Considérant qu’un préjudice financier existe dès lors que l
a perte des recettes correspondant
à des titres non recouvrés occasionne une diminution du patrimoine
de l’établissement
et
que cette diminution est imputable au manquement du comptable à ses obligations en
matière de recouvrement ;
qu’en l’espèce, le retard avec lequel l
e comptable précité a mis en
œuvre des voies d’exécution adaptées
a fait perdre toute chance à
l’établissement public
de
recouvrer sa créance et lui a donc causé un préjudice ;
Considérant, par suite, que Mme X
…
se trouve dans le cas prévu par les paragraphes I et
VI, 3
ème
alinéa
de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu
de la
constituer débitrice
de l’
établissement public aéroport de Châteauroux Centre,
pour la
somme de 1 683,68 euros
au titre de l’exercice 2011
;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du
23 février 1963,
« Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considéran
t qu’en l’
espèce, cette date est celle du 26 juillet 2014, date de réception par
l’intéressé
e du réquisitoire
;
Sur la deuxième charge du réquisitoire (exercice 2010)
Considérant que, par réquisitoire susvisé du 21 juillet 2014, la chambre a été saisie
au motif
que, par mandat n° 1072 du 7 juillet 2010 d'un montant de 45 355,76 euros, le comptable a
procédé au paiement de la facture 10/3984 du 31 mai 2010 de même montant, alors que
cette facture fait référence au bon de commande n° 04125 du 5 février 2010 afférent au
devis n° 09/3307 du 30 décembre 2009, d'un montant inférieur de 32 446,39 euros TTC ;
Considérant qu’il
ressortait de ces constatations que le comptable semblait avoir accepté de
payer une facture sans avoir contrôlé la régularité de sa liquidation au regard du devis et
sans avoir disposé d'un document modification, tel qu'un avenant ou un autre devis, justifiant
le prix demandé
; qu’ainsi
il paraissait avoir manqué à ses obligations de contrôle ;
Considérant que, dans sa réponse du 16 septembre 2014, le comptable précise que
« Les
travaux de réfection de l'étanchéité du toit terrasse de l'aérogare réalisés par l'entreprise E
…
ont fait l'objet d'un marché passé selon une procédure adaptée ; que le mandat n° 1072 du 7
juillet 2010 d'un montant de 45 355,76
€
concernait le paiement de la facture n° 10/3984 du
31 mai 2010 ; que cette facture correspondait en fait à trois devis et aux bons de commande
suivants [Devis 09/3307 du 30 décembre 2009 (bon de commande 04125/10) de 32 440,39
€ TTC
; devis 10/3460 du 22 avril 2010 (bon de commande 04439/10) de 11 469,41
€
TTC ;
devis
10/3477
du
3
mai
2010
(bon
de
commande
04445/10)
de
1 666,97 € TTC
)] »
;
Considérant que ces travaux ayant entraîné deux bons de commandes complémentaires
étaient occasionnés par des problèmes
d’exécution des travaux
, masqués jusqu'alors ;
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Considérant que le comptable a produit les bons de commande et devis existant au moment
où il a procédé à la vérification de la liquidation de la dépense, rassemblés dans le tableau
ci-dessous :
N° bon de
commande
N° du
devis
Objet
Montant HT
Montant TTC
04125
09/3307
Réfection de l'étanchéité du toit terrasse de l'aérogare
27 129,09
32 446,39
04439
10/3460
Réfection complète de la terrasse accessible
15 083,04
18 039,31
Réfection ponctuelle déjà effectuée suivant devis n° 09/3307
- 5 493,23
- 6 569,90
04445
10/3477
Etanchéité local balisage
1 393,79
1 666,97
TOTAL :
38 112,69
45 582,77
Considérant que le montant de la facture n° 10/3984 du 31 mai 2010 correspond ainsi au
total TTC des devis et des bons de commande apportés
, déduction faite d’une remise de
0,5 % ;
Considérant que dès lors Mme X
…
a justifié l’exactitude des calculs de liquidation du
mandat n° 1072 du 7 juillet 2010 ;
qu’ainsi il n’y a pas lie
u de retenir sa responsabilité
personnelle et pécuniaire au titre de cette opération ;
Sur la troisième charge du réquisitoire (exercices 2010 et 2011)
Considérant que, par réquisitoire susvisé du 21 juillet 2014, la chambre a été saisie
au motif
que le comptable a procédé, entre juillet 2010 et mars 2011, au paiement de 24 000
€
TTC
par mandats imputés sur le compte 6226 « Rémunérations d'honoraires », au vu de factures
insuffisamment justifiées ;
Considérant
que
l'aéroport
de
Châteauroux
Centre
a
signé
avec
la
société
F
…
, sise en Chine, deux contrats
d'assistance commerciale d’une durée respective d'un an
,
en 2009-2010 et en 2011-2012, afin de prendre en charge les frais de représentation d'un
agent basé en Chine ;
qu’aucun contrat n’a
cependant été signé pour la période courant du
21 avril 2010 au 1
er
septembre 2011 ;
qu’en payant
,
en l’absence de contrat
, les factures en
cause par les mandats énumérés ci-dessous, le comptable paraissait avoir engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ;
N° mandat
Date d’émission
Montant
Date de la facture
1244
29/07/2010
6
000,00 €
04/05/2010
1422
01/09/2010
6
000,00 €
03/08/2010
2017
10/12/2010
6
000,00 €
22/10/2010
314
03/03/2011
6
000,00 €
26/01/2011
Total
24
000,00 €
Considérant que dans sa réponse en date du 16 septembre 2014, le comptable précise que
« Les prestations de services effectuées par l'entreprise F
…
ont fait l'objet d'un marché
passé selon une procédure adaptée » ;
Considérant
qu’
il produit
à l’appui de sa réponse
une copie du contrat d'assistance
commerciale signé le 30 avril 2010 avec l'entreprise F
…
pour la période du 1
er
mai 2010 au
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30 avril 2011 ; que ce contrat prévoit une rémunération mensuelle de 2 000 euros, soit
24
000 € pour la période
visée.
Considérant que le contrat d’assistance commerciale produit par l
e comptable prend effet au
1
er
mai 2010 ; que dès lors il permet de justifier le paiement des mandats 1244, 1422 et 2017
pour l’année 2010 ainsi que le mandat 314 pour l’année 2011, tous émis postérieurement
à
l’engagement juridique de l’établissement,
et pour un total de 24 000 euros ;
Considérant que, dès lors, Mme X
…
a produit les pièces justifiant la dépense
; qu’
en
conséquence il n’y a pas l
ieu de retenir sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE
CE QUI SUIT
:
Article 1 :
Mme X
…
est constituée débitrice
de l’aéroport de Ch
âteauroux Centre au titre de
l’exercice 2011
pour la somme de mille six cent quatre vingt-trois euros et soixante-
huit centimes (1 683,68
€
) augmentée des intérêts de droit, à compter du 26 juillet 2014.
Article 2 :
Mme X
…
est déchargée
pour sa gestion de l’exercice 2010.
Article 3 :
La décharge de Mme X
…
pour sa gestion de l’exercice 2011
ne pourra intervenir
qu’après apurement du débet ci
-dessus prononcé.
Article 4 :
Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par
Mme X
…
pour l’exercice 2011, au titre duquel elle est constituée débitrice par l’article 1
er
du
présent jugement, s’élève à
149 000 euros.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, le treize avril 2015.
Présents : M. Pierre Van Herzele, président de la chambre régionale des comptes du Centre,
Limousin, président de séance, MM. Guy Duguépéroux et Francis Bernard, présidents de
section, Mme Brigitte Beaucourt, présidente de section, Mme Carole Collinet , première
conseillère, M. Marc Tirvaudey, premier conseiller et Mme Sonia Fontaine, première
conseillère.
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LA GREFFIÈRE
Besma Blel
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN
Pierre Van Herzele
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d
’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours :
Article R. 242-14 du code des juridictions financières :
« Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales
des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes »
.
Article R. 242-17 du code des juridictions financières :
« La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou
adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être
accompagné
e des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué
»
.
Article R. 242-18 du code des juridictions financières :
« L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la
notification du jugement ou de
l’ordonnance (…)
»
.