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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Jugement n° 2014-0016
Syndicat mixte Europôle de l’Arbois
Exercices 2009 à 2012
Rapport n° 2014-0109
Audience publique du 9 octobre 2014
Délibéré du 9 octobre 2014
Lecture publique du 3 décembre 2014
J U G E M E N T
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE,
VU
le réquisitoire n° 2014-010 du 19 mars 2014 par lequel le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.
X…,
comptable
du Syndicat mixte Europôle de l’Arbois
du 8 janvier 2007 au 29 décembre 2010 et de M.
Y…
, comptable du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;
VU
la décision du 21 mars 2014 par laquelle le président de la chambre a chargé M. Olivier
Villemagne
, conseiller, de l’instruction du réquisitoire susvisé
;
VU
les accusés de réception de ce réquisitoire du 28 mars 2014 par M.
X…
, par M.
Y…,
et par
l’ordonnateur ;
VU
les questionnaires adressés aux comptables et à l’ordonnateur
par courriers des 27 mai 2014,
ainsi que les réponses de M.
X…,
par courrier du 28 juin 2014, enregistré au greffe de la chambre le
1
er
juillet 2014, de M.
Y…,
par courrier du 11 juin 2014, enregistré au greffe de la chambre le 24 juin
2014,
ainsi que la réponse de l’ordonnateur du
13 juin 2014 enregistrée au greffe de la chambre, le
19 juin 2014 ;
VU
les pièces fournies à la chambre par M.
Y…,
lors
de l’audience publique relatives aux charges
2 et 5, soit un courrier du directeur général du syndicat mixte de l’Arbois à M. Z…,
en date du 29
octobre 2010 et
diverses pièces jointes (copie de billet de train, reçu de frais d’échanges, note de frais
du 4
décembre 2010, copie d’écran Hélios) et un courriel du directeur administratif et financier du
syndicat mixte de l’Arbois adressé à M. Y…,
le 8 octobre 2014 relatif au marché de gardiennage de
2009 auquel étaient joints un projet de décision de reconduction du marché en date du 5 novembre
2010 non signé et une copie de facture de la société « Sécurité Europe services » en date du 19
janvier 2011 ;
2/20
VU
l'arrêté n° 2013-32 du 20 décembre 2013 de la présidente de la chambre fixant l'organisation
des formations de délibéré et leurs compétences pour 2014 ;
VU
les lettres du 23 septembre 2014
informant l’ordonnateur et les comptables concernés de la
date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants
du 24 septembre
2014 ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU
la loi n° 83-634 au 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
VU
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi
de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011;
VU
les lois et règlements relatifs à l’organisation, à la gestion et à la comptabilité des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
VU
le rapport de M. Olivier Villemagne, conseiller ;
VU
les conclusions du procureur financier ;
En l’absence M. X…, comptable, et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience
;
ENTENDU
, en audience publique, M. Olivier Villemagne, en son rapport, et M
me
Marie-Pierre
Laplanche-Servigne, procureur financier, en ses conclusions et M.
Y…
, comptable, celui-ci ayant eu
la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Charge n° 1 : mandats n° 1328 du 27/10/2009 de 35
274,66 €, n°
1541 du 09/12/2009 de
35
274,66 € et n°
1632 du 17/12/2009 de 35
274,66 € réglés à la société Sécurité Europe Services
(SES) : total de 105
823,98 €
ATTENDU
que M.
X…,
a payé les trois mandats susmentionnés, émis par le syndicat mixte
Europôle
de l’Arbois au bénéfice de la société «
Sécurité Europe Services » pour un montant total
de 105
823,98 €
; que ces mandats accompagnés chacun d’une facture mensuelle avai
ent pour objet
de régler des prestations réalisées durant la période allant du 1
er
octobre 2009 au 31 décembre
2009 ;
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date facture
période
date de contrôle
service fait
date mandat
n° mandat
montant TTC en euros
19/10/2009
1er au 31 octobre 2009
19/10/2009
27/10/2009
1328
35 274,66
19/11/2009
1er au 30 novembre 2009
07/12/2009
09/12/2009
1541
35 274,66
16/12/2009
1er au 31 décembre 2009
16/12/2009
17/12/2009
1632
35 274,66
ATTENDU
que selon l’article 33 du décret du 29 décembre 1962 susvisé «
(…) s
ous réserve des
exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant
(…)
l'exécution du service
(…)
»
; que selon l’article 13 du même texte,
le contrôle du comptable public
porte sur « la justification du service fait » ; que, cependant, la validation du service fait et
l’émission des mandats par l’ordonnateur ont été effectuées
pour les mandats 1328 et 1632 avant
l’exécution complète des prestations
; que M.
X…, invoque le fait que l’Etat et les collectivités
locales procèdent au paiement anticipé avant la fin du mois des traitements des fonctionnaires ;
qu’il estime que
mutatis mutandis
cette manière de procéder peut s’appliquer pour toutes les
prestations payables mensuellement
; qu’il n’existe cependant aucun texte législatif ou
réglementaire en ce sens ; que, par conséquent, le paiement des prestations de gardiennage et de
surveillance, quand bien même serait-il mensuel, relève du droit commun et doit être effectué après
service fait
; que la date d’attestation du service fait est an
térieure à la fin de la période au cours de
laquelle le service est réputé avoir été effectué ; que dès lors les mandats 1328 et 1632 ont été payés
sans justification ;
ATTENDU
que M.
X…,
indique sans le démontrer que le mandat n° 1328 a pu être payé au
mois de novembre 2009 pour des prestations se rapportant au mois d’octobre 2009
; que cet
argument sur la date du paiement est en tout état de cause sans rapport avec le fait que la date
d’attestation du service fait est antérieure à
la fin de la période au cours de laquelle le service est
réputé avoir été effectué
; qu’en présence d’une telle situation le comptable aurait dû suspendre le
paiement et demander à l’ordonnateur d’attester du service fait, une fois la période concernée
terminée ;
ATTENDU
par ailleurs que les trois mandats font référence à une pièce justificative visée au
mandat n° 1085 du 03/09/2009 ; que cette
pièce concerne l’avenant n°1 au marché initial qui couvre
la période du 1
er
juillet au 30 septembre 2009
; qu’ainsi
, au moment du paiement, la pièce visée ne
pouvait servir de pièce justificative car concernant une période antérieure à celle qui faisait l’objet
des mandats en cause ;
ATTENDU
enfin
qu’aucune demande d’achat ou bon de commande antérieur n’a été produit
pour justifier ces dépenses
; qu’ainsi l’accord des parties n’est pas formalisé
; que le comptable a
donc
payé en l’absence de pièce fondant la dette du syndicat
;
que les factures qui ont fait l’objet
des mandats pr
écités étaient supérieures à 20 000 € HT ; que ces mandats ont été réglé
s
sans qu’une
pièce écrite ne soit produite, contrairement aux termes de l’article 11 du code des marchés publics
dans sa rédaction alors applicable qui l’exigeait ;
ATTENDU
que M. X
…, évoque l’inadéquation entre les contrôles à effectuer et les moyens mis
à la disposition du comptable ; que cet argument ne saurait exonérer le comptable de ses obligations
devant le juge des comptes ;
4/20
ATTENDU
qu'en application de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée,
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement
des dépenses
; (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (...) de dépenses (...) dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu'en vertu du même texte « la
responsabilité personnelle et pécuniaire (...) se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été
irrégulièrement payée (...) » ; qu'il résulte de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé
alors en vigueur que les comptables publics sont tenus d'exercer en matière de dépenses le contrôle
« (...) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que l'article
13 du même texte précise qu'en ce qui concerne la validité de la créance le contrôle porte sur « la
justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation
; l'intervention préalable des
contrôles réglementaires et la production des justifications (...) » ; qu'enfin l'article 37 du même
décret précise que « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ,
des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent
l'ordonnateur. Les paiements sont également suspendus lorsque les comptables publics ont pu
établir que les certifications mentionnées à l'article 7 sont inexactes.» ;
ATTENDU
qu’en ne suspend
ant pas les paiements
afin d’obtenir les pièces justificatives
manquantes ou cohérentes, le comptable a méconnu ses obligations en matière de contrôle de la
dépense telles que résultant des articles 12,
13 et 37 du décret du 29 décembre 1962 ; qu’il a
engagé
sa responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouve ainsi dans le cas prévu par les dispositions de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
ATTENDU
que le VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé dispose que
:
« La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par
(…)
le juge des
comptes dans les conditions qui suivent.
(…)
Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme pu
blic concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte
des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil
d’Etat en fonction du niveau des gar
anties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable
aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…)
,
le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante. »
; qu’il résulte de ces dispositions que le juge des comptes est tenu de se prononcer
sur l’existence ou non d’un préjudice financier au détriment du syndicat mixte de l’Arbois
;
ATTENDU
qu’au moment du paiement
, la pièce visée ne pouvait servir de pièce justificative car
concernant une période antérieure à celle qui faisait l’objet des mandats en cause
; que les factures
ne pouvaient être rattachées au marché initial puisque l’échéance de ce
lui-ci était dépassée ; que,
dès lors, les manquements du comptable ont occasionné un préjudice financier à la collectivité ;
ATTENDU
qu’il y a donc lieu de constituer en débet
M.
X…, au titre de l’exercice 2009 de la
somme de 105 823,98
€
;
ATTENDU
que les débets portent intérêt aux taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que dès lors, la somme
précitée sera augmentée des intérêts de droit à compter du 28 mars 2014, date à laquelle le
réquisitoire a été notifié au comptable ;
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Charge n° 2 : Marché passé avec la société Sécurité Europe Service
–
différents mandats émis
en 2010, 2011 et 2012 pour un montant TTC de 901
335,39 €
ATTENDU
que M.
X…,
a payé en 2010 cinq mandats (cf. annexe 1), émis par le syndicat mixte
Europôle
de l’Arbois au bénéfice de la société « Sécurité
Europe Services » pour un montant total
de 160 802,50
€
; que M.
Y…,
a payé en 2011 et 2012 vingt-neuf mandats (cf. annexe 1) au
bénéfice de la même société pour un montant total de 740 532,89
€
;
ATTENDU
que selon l’article 33 du décret du 29 décembre 1962 susvisé «
(…) s
ous réserve des
exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant
(…)
l'exécution du service
(…)
; que selon l’article 13 du même texte,
le contrôle du comptable public
porte sur « la justification du service fait » ; que toutefois, pour les cinq mandats payés par
M.
X…,
et pour vingt-trois mandats payés par M.
Y…
, la validation du service fait a été effectuée
avant l’exécution complète des pr
estations ; que M.
X…,
et M.
Y…,
estiment qu’un contrat de
gardiennage en cours est nécessairement honoré
jusqu’à la fin du moi
s car une entreprise ne peut se
dégager de ses obligations dans les derniers jours du mois ; qu
’ils
invoquent également le fait que
l’Etat et les collectivités locales procèdent au paiement anticipé avant la fin du mois des traitements
des fonctionnaires
; qu’il
s estiment que
mutatis mutandis
cette manière de procéder peut s’appliquer
pour toutes les prestations payables mensuellement
; qu’il n’existe cependant aucun texte législatif
ou réglementaire en ce sens ; que, par conséquent, le paiement des prestations de gardiennage et de
surveillance, quand bien même serait-il mensuel, relève du droit commun et doit être effectué après
service fait ; que pour les cinq mandats payés par M.
X…,
et vingt-trois mandats payés par M.
Y…,
la date d’attestation du service fait est donc bien antérieure à la fin de la période au cours de
laquelle le service est réputé avoir été effectué ; que dès lors ces mandats ont été payés sans
justification ;
ATTENDU
que les comptables font valoir dans leurs réponses que seuls onze mandats (quatre
pour M.
X…
et sept pour M.
Y…
) ont été matériellement payés
avant l’achèvement de la période
de prestations qu’il rémunère
; que cet argument sur la date du paiement est en tout état de cause
sans rapport avec le fait que la date d’attestation du service fait est antérieure à la fin de la période
au cours de laquelle le service est réputé avoir été effectué ;
qu’en présence d’une telle situation le
comptable aurait dû suspendre le paiement et demander à l’ordonnateur d’attester du service fait,
une fois la période concernée terminée ;
ATTENDU
que s’agissant des mandats pris en charge durant la période d’exécution des
prestations et payés postérieurement à celle-ci, M.
Y…,
a soutenu lors de l’audience publique que le
fait de prendre en charge les mandats durant la période d’exécution des prestation et de ne procéder
au paiement qu’à l’issue de celle
-ci, en raison des délais de gestion du poste comptable, équivalait
de fait à une suspension
; qu’en l’absence d’acte formel de suspension et de demande adressée à
l’ordonnateur en vue de justifier du service fait sur les
mandats en cause, un simple délai de
traitement ne saurait constituer une suspension au sens de l’article 37 du décret du 29 décembre
1962 susvisé ;
ATTENDU
par ailleurs
que le
marché a été conclu le 23 décembre 2009 pour une durée d’un an,
renouvelable par reconduction expresse à compter du 1
er
janvier 2010
; qu’aucun des mandats pris
en charge et payés en 2011 et 2012 n’était accompagné de la reconduction expresse prévue au
marché et qui était pourtant nécessaire puisque la durée initiale était venue à expiration ; que lors de
l’audience publique
, M.
Y…,
n’a pu produire qu’un projet de reconduction pour l’année 2011 non
signé de l’ordonnateur
et qui, s’il s’était réellement concrétisé, aurait dû figurer à l’appui des
mandats
; que dès lors le marché n’ét
ait plus exécutoire à compter du 31 décembre 2010 ;
qu’ainsi
la totalité des mandats qu’il a pris en charge et payés ne pouvaient pas l’être
;
6/20
ATTENDU
qu’en outre l’acte d’engagement du marché prévoit que les prix sont non
actualisables et non révisables ; que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
prévoit, quant à lui, une formule de révision
; que le même CCAP prévoit toutefois que l’acte
d’engagement prévaut
; qu’à compter de janvier 2011 et jusqu’à la fin du contrat une révision d
u
prix a néanmoins été payée ; que M.
Y…,
a produit,
lors de l’audience publique
, une facture du
19 janvier 2011 détaillant le calcul de la révision du prix
; qu’une facture ne saurait
cependant être
assimilée à un avenant
et qu’elle demeurait
en tout état de cause
contradictoire avec l’acte
d’engagement
, ce qui aurait dû conduire à tout le moins le comptable à suspendre les paiements et à
demander des explications à l’ordonnateur
pour justifier l’application de
révisions de prix ;
ATTENDU
qu'en application de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée,
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement
des dépenses
; (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsabl
es
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (...) de dépenses (...) dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu'en vertu du même texte « la
responsabilité personnelle et pécuniaire (...) se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été
irrégulièrement payée (...) » ; qu'il résulte de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé
alors en vigueur que les comptables publics sont tenus d'exercer en matière de dépenses le contrôle
« (...) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que l'article
13 du même texte précise qu'en ce qui concerne la validité de la créance le contrôle porte sur « la
justification du service fait et l’exactitude des calculs de li
quidation ; l'intervention préalable des
contrôles réglementaires et la production des justifications (...) » ; qu'enfin l'article 37 du même
décret précise que « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ,
des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent
l'ordonnateur. Les paiements sont également suspendus lorsque les comptables publics ont pu
établir que les certifications mentionnées à l'article 7 sont inexactes. » ;
ATTENDU
qu’en ne suspendant pas
les paiements
afin d’obtenir les pièces justificatives
manquantes ou cohérentes, les comptable ont méconnu leurs obligations en matière de contrôle de
la dépense telles que résultant des articles 12, 13 et 37 du décret
du 29 décembre 1962 ; qu’il
s ont
engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouvent ainsi dans le cas prévu par les
dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée
;
ATTENDU
qu’en audience publique, M. Y…,
a souligné que la saisie de pièces au sein du
syndicat mixte de l’Arbois dans le cadre d’une procédure judiciaire et deux déménagements du
poste comptable avait compliqué le recueil d’éventuelles pièces afin de répondre au réquisitoire
;
qu’une telle situ
ation ne saurait cependant dégager la responsabilité du comptable alors même
qu’elle est engagée pour défaut ou contradictions de pièces devant être produites au moment du
paiement ;
ATTENDU
que le VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé d
ispose que :
« La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par
(…)
le juge des
comptes dans les conditions qui suivent.
(…)
Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte
des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil
d’Etat en fonction
du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable
aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…)
le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels l
a somme
correspondante. »
; qu’il résulte de ces dispositions que le juge des comptes est tenu de se prononcer
sur l’existence ou non d’un préjudice financier
au détriment
du syndicat mixte de l’Arbois
;
ATTENDU
que les paiements effectués par M.
X…
, sont basés sur un contrat valide fondant la
dette du syndicat
; que ce dernier n’a donc pas subi de préjudice financier
;
7/20
ATTENDU
qu’en application des dispositions précitées du VI de l’article 60 de la loi de
finances de 1963 susvisé, le montant maximal de la somme non rémissible à la charge des
comptables a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé à 1,5
‰ du montant du
cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
; qu’en l’espèce le cautionnement du poste
comptable a été fixé à 234 000
€
pour 2010 ;
ATTENDU
qu’en conséquence, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce
en arrêtant la somme à
351 €
,
s’agissant de M. X…
;
ATTENDU,
s’agissant de
s paiements effectués par M.
Y…,
que ce dernier contes
te qu’ils aient
créé un préjudice au syndicat ;
ATTENDU
cependant
que
le marché n’était plus exécutoire à compter
du 31 décembre 2010 ;
qu’ainsi l’accord des parties n’
était pas formalisé et que le comptable a donc
payé en l’absence de
pièces fondant la dette du syndicat ;
qu’en outre aucune révision de prix ne pouvait avoir lieu
alors
que tel a pourtant été le cas ; que, dès lors, les manquements du comptable ont occasionné un
préjudice financier au syndicat ;
ATTENDU
qu’il y a donc lieu de
constituer en débet M.
Y…
, au titre des exercices 2011 et 2012
de la somme de 740 532,89
€ ;
ATTENDU
que les débets portent intérêt aux taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que dès lors, la somme
précitée sera augmentée des intérêts de droit à compter du 28 mars 2014, date à laquelle le
réquisitoire a été notifié au comptable ;
Charge n° 3 : différents mandats émis et payés en 2010 et 2011 pour un montant de
39 919,42
€ TTC au bénéfice de la société Ascenseurs Méditerranée
-Groupe AM pour la
maintenance des ascenseurs :
ATTENDU
que M.
X…,
a payé en 2010 cinquante-six mandats (cf. annexe 2), émis par le
syndicat mixte Europôle
de l’Arbois au bénéfice de la société «
Ascenseurs méditerranée
–
groupe
AM » pour un montant total de 30 447,29
€
; que M.
Y…,
a payé en 2011 dix-huit mandats
(cf. annexe 2) au bénéfice de la même société pour un montant total de 9
472,13 €
;
ATTENDU
que le syndicat mixte Europôle
de l’Arbois a conclu le 10 avril 2008, un marché
n° 2008-09 avec la société Nouvelle Ascenseurs du midi (Siren n° 491 860 714) ; que cette société a
été dissoute le 17 avril 2009 et radiée le 29 mai 2009 ;
ATTENDU
que les factures jointes aux mandats précités et listés en annexe 2 ont été établies par
la société Ascenseurs Méditerranée-groupe AM (Siren n° 414 914 515) et que les paiements ont été
effectués sur un autre compte bancaire que celui mentionné au marché ;
ATTENDU
que les modifications
d’une des caractéristiques du titulaire du marché qui entraine
un changement de numéro SIREN doivent conduire à la signature d’un avenant
; qu’un avenant de
transfert était donc obligatoire ;
8/20
ATTENDU
que M.
X…,
indique dans sa réponse que les mandats ont été émis sur de simples
factures, émises par ladite société et appuyées d’un bon de commande, qui n’entraient pas dans le
cadre d’un marché
, que les paiements ont été effectués au profit du véritable créancier et que le
poste comptable n’avait pas trouvé trace du marché n°
2008-09 du 10 avril 2008 ; que M.
Y…,
indique lui aussi que les paiements ont été réalisés sur facture après bons de commande et que
le syndicat
ne s’est vraisemblablement pas référé au marché
; que ces arguments ne peuvent
toutefois être retenus puisque ledit marché était joint au mandat n°455 du 15 avril 2010 avec un
nouveau
relevé d’identité bancaire
et un courrier non daté indiquant que «
les sociétés […]
ascenseurs
du midi et […] ont regroup
é leurs activités avec la société Ascenseurs méditerranée qui
prend désormais la dénomination de groupe AM à compter du 1
er
mai 2009. Dans ce cadre, les
accords dont les sociétés ci-dessus référencées sont signataires sont apportés avec effet rétroactif
au
1
er
janvier 2009 à groupe AM
» ; que les autres mandats renvoyaient directement ou indirectement
aux pièces jointes au mandat n° 455 susmentionné ; que les prestations facturées se référaient donc
bien au marché du 10 avril 2008 ;
ATTENDU
que M.
Y…,
con
firme dans sa réponse qu’il n’y a effectivement pas eu d’avenant
malgré le changement de titulaire ;
qu’il
soutient dans sa réponse que le «
changement n’a pas été
porté à la connaissance du poste » ;
qu’il a indiqué lors de l’audience publique qu’un avenant aurait
certes été nécessaire mais que les factures comportaient les mêmes logos et quasiment le même nom
de société ; que les pièces jointes au mandats n° 455 du 15 avril 2010 confirment au contraire que le
poste comptable était bien informé de la disparition de la société titulaire du marché ; que la
similitude des logos n’est pas confirmée par les pièces jointes à ce mandat
; que M.
Y…,
n’a pas
davantage produit de pièces en ce sens
; qu’en revanch
e les noms, adresses et numéros de Siren
apparaissent clairement comme étant différents ;
ATTENDU
qu'en application de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée,
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement respons
ables (…) du paiement
des dépenses
; (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (...) de dépenses (...) dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu'en vertu du même texte « la
responsabilité personnelle et pécuniaire (...) se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été
irrégulièrement payée (...) » ; qu'il résulte de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé
alors en vigueur que les comptables publics sont tenus d'exercer en matière de dépenses le contrôle
« (...) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » et « du
caractère libératoire du règlement » ; que l'article 13 du même texte précise qu'en ce qui concerne la
validité de la créance le contrôle porte sur « (...) la production des justifications (...) » ; qu'enfin
l'article 37 du même décret précise que lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à
l'article 12 précité, des irrégularités sont constatées, « les comptables publics suspendent les
paiements et en informent l'ordonnateur (…) » ;
ATTENDU
qu’en ne suspendant pas
les paiements
afin d’obtenir les pièces justificatives
manquantes ou cohérentes les comptables ont méconnu leurs obligations en matière de contrôle de
la dépense telles que résultant des articles 12,
13 et 37 du décret du 29 décembre 1962 ; qu’il
s ont
engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouvent ainsi dans le cas prévu par les
dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée
;
ATTENDU
qu’en audience publique, M. Y…,
a souligné que la saisie de pièces au sein du
syndicat mixte de l’Arbois dans le cadre d’une procédure judiciaire
et deux déménagements du
poste comptable avait compliqué le recueil d’éventuelles pièces afin de répondre au réquisitoire
;
qu’une telle situation ne saurait cependant dégager la responsabilité du comptable alors même
qu’elle est engagée pour défaut ou co
ntradictions de pièces devant être produites au moment du
paiement ;
9/20
ATTENDU
que le VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé dispose que
: « La
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par
(…)
le juge des comptes
dans les conditions qui suivent.
(…)
Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque
exercice, en tenant compte
des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil
d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable
aux obligations mentionnées au I a c
ausé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…)
le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante. »
; qu’il résulte de ces dispositions que le juge des comptes est tenu de se prononcer
sur
l’existence ou non d’un préjudice financier au détriment du syndicat mixte de l’Arbois
ATTENDU
que les comptables contestent que les paiements en cause aient créé un préjudice au
syndicat ;
ATTENDU
cependant
que les contradictions affectant l’identité bancaire du bénéficiaire et
l’absence d’avenant n’ont pas permis aux comptables d’exercer le contrôle du caractère libératoire
du règlement prévu à l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé
; que le paiement a été
effectué à une autre société qu’au titulaire initialement prévu, sans aucun fondement ni justificatif
;
que dès lors ces manquements ont occasionné un préjudice financier au syndicat ;
ATTENDU
qu’il y a donc lieu de constituer en débet
M.
X…
,
au titre de l’exercice 2010 de la
somme de 30
447,29 € et
M.
Y…,
au titre de l’exercice 2011 de la somme de
9 472,13
€
;
ATTENDU
que les débets portent intérêt aux taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que, dès lors, la somme
précitée sera augmentée des intérêts de droit à compter du 28 mars 2014, date à laquelle le
réquisitoire a été notifié aux comptables ;
Charge n° 4 : différents mandats émis et payés à la société « Impérium » - marché du
24 février 2010 relatif à la conduite d’opération pour la construction d’un bâtiment central
d’activi
té :
ATTENDU
que par réquisitoire n° 2014-010 susvisé, le procureur financier a soulevé la
responsabilité éventuelle de M.
X…,
et de M.
Y…,
au titre du paiement de différents mandats, au
motif de la méconnaissance des dispositions des articles 12, 13 et 37 du décret du 29 décembre
1962 susvisé et notamment de l’absence
de contrôle de la justification du service fait et de
l’exactitude des calculs de liquidation
;
ATTENDU
que le syndicat mixte de l’Arbois a signé
avec la société « Impérium » le 24 février
2010 un marché pour la conduite d’opération pour la construction d’un bâtiment central d’activités
pour un montant de 149
338,54 € TTC
porté à 156
753,74 € TTC par avenant n° 1 du 4 novembre
2011 ; que, selon l’article 1.3 du CCAP, les prestations ont été
scindées en 3 phases, les phases 2 et
3 correspondant respectivement à l’assistance en phase travaux et réception des travaux et à
l’assistance pendant la période de parfait achèvement ;
ATTENDU
que dans le cadre de ce marché, M.
X…,
a payé quatre mandats pour un montant de
53
288,99 €
TTC au cours de l’année 2010
; que M.
Y…,
a payé quatorze mandats pour ce même
marché pour un montant de 72
306,86 € TTC au cours des exercices 2011 et 2012
; qu’au regard de
la décomposition du prix global, jointe au marché, les sommes payées à compter du mandat n° 266
du 30 juin 2011 relevaient de la phase 2.3 (conduite des travaux et règlement des entrepreneurs) et
suivantes ;
10/20
ATTENDU
que le comité syndical a décidé, lors de sa réunion du 12 décembre 2011 de déclarer
l
’opération sans suite
; que le marché a été résilié par courriers envoyés les 24 janvier et 22 mars
2012 à la société Impérium ; que si les entreprises de travaux étaient sélectionnées à cette date, les
travaux n’avaient en revanche pas débuté
; que le marché étant résilié, les phases 2.3 (conduite des
travaux et règlement des entrepreneurs), 2.4 (suivi des marchés de prestations intellectuelles) et
3 (assistance pendant la période de parfait achèvement) ne pouvaient être réalisées ; que les
comptables ont cependant payés des mandats mentionnant explicitement les phases 2.3 et 2.4 ;
ATTENDU
toutefois que
les pièces de résiliation n’étaient jointes qu’au mandat n° 107 du
17 avril 2012 ;
ATTENDU
que M.
X…,
était en
poste jusqu’au 29 décembre 2010
; que
les mandats qu’il a pris
en charge et payés ne concernent que la phase n°
1 d’assistance à la conception du projet
dont le
service fait a été attesté par l’ordonnateur
; qu’en conséquence il n’y a donc pas lieu de mettre en
jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.
X…,
telle que prévue au I de l’article 60
modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
ATTENDU
que,
s’agissant des mandats payés par M. Y…
, les paiements étaient antérieurs à la
résiliation du marché ; que M.
Y…,
n’a été informé
de cette résiliation que par les pièces jointes au
mandat n°107 du 17 avril 2012 ;
qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M.
Y…,
telle que prévue au I de l’article 60 modifié de la loi du
23 février 1963 susvisée ;
Charge n° 5 : différents mandats émis et payés à la société « Du Sens Consultant » -
marché
n°2009-17 du 10 novembre 2009 pour un total de 2
819,35 €
ATTENDU
que
le syndicat mixte de l’Arbois a signé le 10 novembre 2009 un marché
n° 2009-17 de prestations intellectuelles relatif au conseil en aménagement et architecture pour la
période du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2011
; que selon l’article C de l’acte d’engagement, les
prestations étaient rémunérées à prix global et forfaitaires ; que
l’article 4 du cahier des clauses
administratives particulières « forfait de rémunération » stipulait expressément au point 4.2. que le
forfait était exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même
mission ;
ATTENDU
que M.
X…,
a pris en charge et payé
au cours de l’exercice 2010
huit mandats (cf.
annexe 3) pour un montant total de 1
835,50 €
; que M.
Y…,
a pris en charge et payé trois mandats
(cf. annexe 3) pour un montant total de 983,85 €
au cours de l’exercice 2011
; que ces mandats
avaient pour objet le remboursement aux frais réels des frais de mission engagés par le prestataire
lors de différents déplacements ;
ATTENDU
que dans leurs réponses, M.
X…,
et M.
Y…,
indiquent
que ces mandats n’auraient
dû être ni émis, ni payés
; que le contrôle n’a cependant pas été effectué dans la mesure où ces
mandats n’avaient pas été sélectionnés par le contrôle hiérarchisé de la dépense
;
ATTENDU
cependant, que
la mise en place d’un contrôle hiérarchisé de la dépense est sans
influence sur les obligations de contrôle de la dépense du comptable telles qu’elles résultent des
articles 12, 13, et 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
qu’elle ne fait qu’en modifier les
modalités mais ne le cantonne pas à un simple rôle de caissier ;
11/20
ATTENDU
que lors de l’audience publique, M. Y…,
a fourni à la chambre une copie du courrier
du directeur général du syndicat mixte de l’Arbois en date du 29 octobre 2010 susvisé
demandant
au représentant légal de la société du sens consultant de participer au salon pollutec de Lyon du 30
novembre 2010 au 1
er
décembre 2010 et lui indiquant que les frais afférents à ce déplacement
seraient remboursés sur présentation des justificatifs ; que M.
Y…,
estime que ce courrier pouvait se
référer à une autre mission que celle prévue par le marché ;
ATTENDU
cependant que le courrier précise que ce déplacement a lieu dans le cadre de la
mission d’assistance exercée auprès du syndicat
;
qu’il
n’est pas établi
ni même allégué que la
société « Du sens consultant
» disposait d’un autre contrat avec le syndicat mixte
pour une mission
d’assistance
;
qu’en l’absence d’autre contrat
, le déplacement ne pouvait avoir lieu que dans le
cadre du marché n° 2009-17 ; que le paiement était donc indu ;
ATTENDU
qu'en application de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée,
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement
des dépenses
; (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsable
s
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (...) de dépenses (...) dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu'en vertu du même texte « la
responsabilité personnelle et pécuniaire (...) se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été
irrégulièrement payée (...) » ; qu'il résulte de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé
alors en vigueur que les comptables publics sont tenus d'exercer en matière de dépenses le contrôle
« (...) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que l'article
13 du même texte précise qu'en ce qui concerne la validité de la créance le contrôle porte sur
«
l’exactitude des calculs de liquidation et
(...) la production des justifications (...) » ; qu'enfin
l'article 37 du même décret précise que lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à
l'article 12 précité, des irrégularités sont constatées, « les comptables publics suspendent les
paiements et en informent l'
ordonnateur (…) » ;
ATTENDU
qu’en ne suspendant pas
les paiements
afin d’obtenir les pièces justificatives
manquantes ou cohérentes les comptables ont méconnu leurs obligations en matière de contrôle de
la dépense telles que résultant des articles 12, 13
et 37 du décret du 29 décembre 1962 ; qu’il
s ont
engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouvent ainsi dans le cas prévu par les
dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée
;
ATTENDU
qu’en audience publique, M. Y…,
a souligné que la saisie de pièces au sein du
syndicat mixte de l’Arbois dans le cadre d’une procédure judiciaire et deux déménagements du
poste comptable avait compliqué le recueil d’éventuelles pièces afin de répondre au réquisitoire
;
qu’une telle s
ituation ne saurait cependant dégager la responsabilité du comptable alors même
qu’elle est engagée pour défaut ou contradictions de pièces devant être produites au moment du
paiement ;
ATTENDU
que le VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvis
é dispose que : « La
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par
(…)
le juge des comptes
dans les conditions qui suivent.
(…)
Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte
des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil
d’Etat en foncti
on du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable
aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…)
le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
la somme
correspondante. »
; qu’il résulte de ces dispositions que le juge des comptes est tenu de se prononcer
sur l’existence ou non d’un préjudice financier au détriment du syndicat mixte de l’Arbois
;
12/20
ATTENDU
que les sommes payées n’étaient contractu
ellement pas dues
; qu’en rédigeant ainsi
qu’il l’a fait les termes du marché le syndicat souhaitait manifestement exclure de telles
prises en
charges au coup par coup, au profit d’une prise en charge forfaitaire dont le
titulaire de marché a
effectivement bénéficié ; que dès lors ces manquements ont occasionné un préjudice financier ;
ATTENDU
qu’il y a donc lieu de constituer en débet
M.
X…,
au titre de l’exercice 2010 de la
somme de 1
835,50 € et M. Y…, au titre de l’exercice 2011 de la somme de
983,85
€
;
ATTENDU
que les débets portent intérêt aux taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que dès lors, la somme
précitée sera augmentée des intérêts de droit à compter du 28 mars 2014, date à laquelle le
réquisitoire a été notifié aux comptables ;
Charge n° 6 : rémunération versée à un collaborateur de cabinet, à partir de janvier 2011 :
ATTENDU
que M.
Y…,
a payé, entre le 1
er
janvier 2011 et le 31 décembre 2012 le salaire de
M
me
A…
, collaborateur de cabinet, recrutée par contrat du 27 décembre 2010 ; que le contrat fixe sa
rémunération à l’
indice brut 863 (indice nouveau majoré 705)
; qu’un arrêté du 27 décembre 2010
attribue à Mme
A…,
un régime indemnitaire composé d’une prime de responsabilité et de
l’indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires
;
ATTENDU
que
l’article 7 du décret
n° 87-1004 du 16 décembre 1987 susvisé prévoit que le
traitement indiciaire
d’un collaborateur de ca
binet ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du
traitement correspondant, soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le
plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice
terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la
collectivité ou l'établissement ;
ATTENDU
que le contrat ne précise pas l’emploi de référence mentionné à l’article 7 du décret
du décret n° 87-1004 susmentionné ; que M.
Y…,
indique dans sa réponse que l’emploi de
référence est celui de M
me
Z…
, attachée principale en disponibilité auprès de la communauté de
commune du sud (Réunion)
, recrutée en qualité de contractuelle par le syndicat de l’Arbois, à
compter du 6 j
anvier 2010, à l’indice
nouveau majoré 784 ; que M.
Y…,
a indiqué lors de
l’audience publique qu’il
y avait lieu de considérer que M
me
Z…
, directrice administrative et du
personnel au syndicat, occupait un emploi administratif fonctionnel de direction au s
ens de l’
article
7 susmentionné
et que le contrôle de légalité n’ayant pas remis en cause le
contrat d’engagement de
M
me
A
…
, il ne lui appartenait pas de vérifier la légalité de celui-ci ;
ATTENDU
que les emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et de leurs
établissements et
les conditions d’
accès à ces emplois sont définis aux articles 47 et 53 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
; que le syndicat de l’Arbois dispose d’un poste de directeur général occupé par un
agent
contractuel ; que M
me
Z…,t n’occupe pas un tel emploi
fonctionnel ;
qu’elle est
recrutée en tant que
contractuelle et
n’est
donc pas fonctionnaire en activité au sens de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
susmentionnée ; que le comptable qui disposait des fiches de paie de Mme
Z…,
ne pouvait ignorer
son statut de contractuelle
; qu’en conséquence M
me
Z…,
ne pouvait pas servir d’emploi de
référence pour la détermination de la rémunération de M
me
A…
; que le fait que la légalité du contrat
de Mme
Z…,
n’ait pas été contesté par le contrôle de légalité est sans conséquence sur ces constats
;
13/20
ATTENDU
par ailleurs que
par arrêté du 27 décembre 2010 à effet du 1
er
janvier 2011, le
syndicat
a accordé au collaborateur de cabinet le bénéfice d’un régime indemnitaire ; que ces
dispositions auraient dû figurer dans le contrat d’engagement du collaborateur de cabinet
; que,
contrairement au contrat,
l’
arrêté
n’a pas été rendu exécutoire
;
que l’arrêté susmentionné attribue à
M
me
A…,
une prime de responsabilité en visant le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 susvisé ; que le
collaborateur de cabinet n’est cependant pas au nombre des emplois ouvrant droit à v
ersement de
cette prime tels qu’ils sont listés par le décret
n° 88-631 du 6 mai 1988 ;
qu’en tout état de cause,
l’arrêté est contradictoire avec les textes qu’il vise, le décret
n° 87-1004 du 16 décembre 1987
précité et le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 précité ;
ATTENDU
que M.
Y…,
a indiqué lors de l’audience publique qu’une délibération du comité
syndical visée par le contrôle de légalité définissait le régime indemnitaire du collaborateur de
cabinet
; qu’à supposer que cette délibération existe
, elle serait sans influence sur les différents
manquements
qui viennent d’être relevés
;
ATTENDU
qu'en application de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée,
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (
…) du paiement
des dépenses
; (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (...) de dépenses (...) dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu'en vertu du même texte « la
responsabilité personnelle et pécuniaire (...) se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été
irrégulièrement payée (...) » ; qu'il résulte de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé
alors en vigueur que les comptables publics sont tenus d'exercer en matière de dépenses le contrôle
« (...) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que l'article
13 du même texte précise qu'en ce qui concerne la validité de la créance le contrôle porte sur
«
l’intervention préalable des contrôles règlementaires
(...) » et « la production des justifications (...)
» ; qu'enfin l'article 37 du même décret précise que lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle
prévu à l'article 12 précité, des irrégularités sont constatées, « les comptables publics suspendent les
paiements et en informent l'ordonnateur (…) » ;
ATTENDU
qu’en ne suspendant pas
les paiements
afin d’obtenir les pièces justificatives
manquantes ou cohérentes, le comptable a méconnu ses obligations en matière de contrôle de la
dépense telles que résultant des articles 12,13 et 37 du décret du 29 décembre 1962 ; qu’il
a engagé
sa responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouve ainsi dans le cas prévu par les dispositions de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée
;
ATTENDU
qu’en audience publique, M. Y…,
a souligné que la saisie de pièces au sein du
syndicat mixte de l’Arbois dans le cadre d’une procédure judiciaire et deux déménageme
nts du
poste comptable avait compliqué le recueil d’éventuelles pièces afin de répondre au réquisitoire
;
qu’une telle situation ne saurait cependant dégager la responsabilité du comptable alors même
qu’elle est engagée pour défaut ou contradictions de piè
ces devant être produites au moment du
paiement ;
ATTENDU
que le VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé dispose que
: « La
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par
(…)
le juge des comptes
dans les conditions qui suivent.
(…)
Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte
des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil
d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable
aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice f
inancier à l’organisme public concerné (…)
le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante. »
; qu’il résulte de ces dispositions que le juge des comptes est tenu de se prononcer
sur l’existence ou non d’un préjudice financier au détriment du syndicat mixte de l’Arbois
14/20
ATTENDU
que le fonctionnaire en activité qui pouvait servir de référence au sein du syndicat
de l’Arbois détenait le grade d’attaché
territorial, dont l’indice terminal brut est 801 (in
dice nouveau
majoré 658) ; que le salaire de M
me
A…,
ne pouvait donc excéder 90 % de cet indice ; que la prime
de responsabilité ne pouvait être versée à M
me
A…,
qui n’occupait pas un poste y ouvrant droit
;
que le trop-payé au titre du salaire de base et des indemnités
s’élève à 12
413,05 € conformément au
tableau ci-dessous :
Salaire de Mme
A…,
entre janvier 2011 et décembre 2012
En euros
Salaire brut
versé
indemnité de
résidence
versée
prime de
responsabilité
versée
Total
Salaire brut
maximal
indemnité de
résidence
maximale
prime de
responsabilité à
verser
Total
trop payé
janvier 2011 à août
2012
3 264,35
97,93
293,79
3 656,07
3 046,74
91,40
-
3 138,14
soit sur 20 mois
65 287,00
1 958,60
5 875,80
73 121,40
60 934,80
1 828,00
-
62 762,80
10 358,60
septembre 2012
3 155,54
97,93
280,73
3 534,20
2 945,18
88,36
-
3 033,54
500,66
octobre à décembre
2012
3 264,35
97,93
293,79
3 656,07
3 046,74
91,40
-
3 138,14
soit sur 3 mois
9 793,05
293,79
881,37
10 968,21
9 140,22
274,20
-
9 414,42
1 553,79
Total
78 235,59
2 350,32
7 037,90
87 623,81
73 020,20
2 190,56
-
75 210,76
12 413,05
ATTENDU
que les sommes trop-
payées n’étaient dues
au regard des textes en vigueur ; que dès
lors ces manquements ont occasionné un préjudice financier au syndicat ;
ATTENDU
qu’il y a donc lieu de constituer en débet
M.
Y…,
au titre des exercices 2011 et 2012
de la somme de 12 413,05
€
;
ATTENDU
que les débets portent intérêt aux taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que dès lors, la somme
précitée sera augmentée des intérêts de droit à compter du 28 mars 2014, date à laquelle le
réquisitoire a été notifié au comptable ;
15/20
Par ces motifs :
ORDONNE
Article 1
er
: M.
X…,
est constitué débiteur envers le syndicat mixte E
uropôle de l’Arbois de la
somme de 105
823,98 €
pour l’exercice 2009,
au titre de la charge n° 1 augmentée des intérêts de
droit à compter du 28 mars 2014 ;
Article 2 :
M.
Y…,
est constitué débiteur envers le syndicat mixte Europôle
de l’Arbois de la
somme de 740
532,89 €
pour les exercices 2011 et 2012, au titre de la charge n° 2 augmentée des
intérêts de droit à compter du 28 mars 2014 ;
Article 3 :
M.
X…,
devra s’acquitter d’une somme de
351
€ au titre de la charge
n° 2 pour
l’exercice 2010
;
Article 4
: M.
X…,
est constitué débiteur envers le syndicat mixte Europôle
de l’Arbois de la
somme de 30 447,29
€
pour l’exercice 2010,
au titre de la charge n° 3 augmentée des intérêts de
droit à compter du 28 mars 2014
Article 5 :
M.
Y…,
est constitué débiteur envers le syndicat mixte Europôle
de l’Arbois de la
somme de 9
472,13 €
, pour
l’exercice 2011,
au titre de la charge n° 3 augmentée des intérêts de
droit à compter du 28 mars 2014 ;
Article 6
:
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M.
X…,
et de M.
Y…,
au titre de la charge n°4 ;
Article 7
: M.
X…,
est constitué débiteur envers le syndicat mixte Europôle
de l’Arbois de la
somme de 1 835,50
€
pour l’exercice 2010,
au titre de la charge n° 5 augmentée des intérêts de droit
à compter du 28 mars 2014 ;
Article 8 :
M.
Y…,
est constitué débiteur envers le syndicat mixte Europôle d
e l’Arbois de la
somme de 983,85
€
pour l’exercice 2011,
au titre de la charge n° 5 augmentée des intérêts de droit à
compter du 28 mars 2014 ;
Article 9
: M.
Y…,
est constitué débiteur envers le syndicat mixte europôl
e de l’Arbois de la
somme de 12 413,05
€
pour les exercices 2011 et 2012, au titre de la charge n° 6 augmentée des
intérêts de droit à compter du 28 mars 2014 ;
Article 10
: Compte tenu des charges prononcées à leur encontre par le présent jugement, il est
sursis à la décharge de M.
X…,
et de M.
Y…,
jusqu’à l’apurement de celles
-ci.
16/20
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-
Côte d’Azur,
le neuf octobre
deux mille quatorze.
Présents : M. Marc Larue, Président de section, président de séance, M. Patrick Leverino,
premier conseiller et M
me
Lison Rigaud, première conseillère.
Le greffier,
Bertrand MARQUÈS
Le président de section,
président de séance
Marc LARUE
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux de grande
instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
17/20
Annexe 1 : charge n°2, liste des mandats payés à la société « Sécurité Europe Services »
Mandats payés par M.
X…
date facture
période
date contrôle
service fait
date mandat
n°
mandat
montant TTC
en €
Dates de
paiement
17/06/2010
1er au 30 juin 2010
21/06/2010
21/06/2010
848
32 160,50
25/06/2010
12/07/2010
1er au 31 juillet 2010
20/07/2010
22/07/2010
997
32 160,50
30/07/2010
20/09/2010
1er au 30 sept 2010
23/09/2010
23/09/2010
1 202
32 160,50
28/09/2010
18/11/2010
1er au 30 nov 2010
22/11/2010
23/11/2010
1 503
32 160,50
03/12/2010
17/12/2010
1er au 31 déc 2010
17/12/2010
20/12/2010
1 717
32 160,50
22/12/2010
Mandats payés par M.
Y…
date facture
période
date contrôle
service fait
date mandat
n°
mandat
montant TTC
en €
Dates de
règlement
15/02/2011
1er au 28 février 2011
16/02/2011
23/02/2011
154
2 189,84
09/03/2011
15/02/2011
1er au 28 février 2011
16/02/2011
23/02/2011
155
33 543,40
09/03/2011
17/03/2011
1er au 31 mars 2011
18/03/2011
22/03/2011
369
2 189,84
24/03/2011
17/03/2011
1er au 31 mars 2011
21/03/2011
22/03/2011
370
33 543,40
24/03/2011
18/05/2011
1
er
au 31 mai 2011
25/05/2011
27/05/2011
653
33 543,40
06/06/2011
18/05/2011
1
er
au 31 mai 2011
25/05/2011
27/05/2011
654
2 189,84
06/06/2011
18/07/2011
1er au 31 juillet 2011
19/07/2011
21/07/2011
932
729,94
26/07/2011
18/07/2011
1
er
au 31 juillet 2011
19/07/2011
21/07/2011
933
35 733,24
26/07/2011
19/08/2011
1
er
au 31 août 2011
23/08/2011
26/08/2011
1 059
35 733,24
06/09/2011
22/09/2011
1
er
au 30 sept 2011
26/09/2011
26/09/2011
1192
35 733,24
03/10/2011
22/09/2011
1
er
au 30 sept 2011
30/09/2011
26/09/2011
1193
729.94
03/10/2011
17/10/2011
1er au 31 oct 2011
21/10/2011
26/10/2011
1 333
35 733,24
07/11/2011
17/10/2011
1er au 31 oct 2011
21/10/2011
26/10/2011
1 334
729,94
07/11/2011
18/06/2012
1
er
au 30 juin 2012
20/06/2012
20/06/2012
754
38 201,95
27/06/2012
23/07/2012
1
er
au 31 juillet 2012
24/07/2012
24/07/2012
944
38 201,95
30/07/2012
14/08/2012
1
er
au 31 août 2012
Non daté
23/08/2012
1062
38 201,95
27/08/2012
17/09/2012
1
er
au 30 sept 2012
26/09/2012
27/09/2012
1221
38 201,95
03/10/2011
20/11/2012
1
er
au 30 nov 2012
22/11/2012
22/11/2012
1503
38 201,95
06/12/2011
19/04/2011
1
er
au 30 avril 2011
27/04/2011
03/05/2011
491
33 543,40
09/05/2011
19/04/2011
1
er
au 30 avril 2011
27/04/2011
03/05/2011
492
2 189,84
09/05/2011
04/07/2011
1
er
au 30 juin 2011
30/06/2011
04/07/2011
809
35 733,24
12/07/2011
21/11/2011
1
er
au 30 nov 2011
28/11/2011
02/12/2011
1509
35 733,24
04/12/2011
21/11/2011
1
er
au 30 nov 2011
28/11/2011
02/12/2011
1510
729,94
04/12/2011
19/12/2011
1
er
au 31 déc 2011
06/01/2012
1
35 733,24
13/01/2012
19/12/2011
1
er
au 31 déc 2011
06/01/2012
2
729,94
13/01/2012
18/01/2012
1
er
au 31 janv 2012
02/02/2012
07/02/2012
140
38 201,95
10/02/2012
20/02/2012
1
er
au 29 février 2012
28/02/2012
29/02/2012
260
38 201,95
06/03/2012
16/05/2012
1
er
au 31 mai 2012
01/06/2012
05/06/2012
686
38 201,95
12/06/2012
18/10/2012
1
er
au 31 oct 2012
02/11/2012
12/11/2012
1408
38 201,95
13/11/2012
18/20
Annexe 2 : charge n° 3, liste des mandats payés à la société Ascenseurs Méditerranée
–
groupe
AM
Bordereau n°
n° Mandat
date mandat
Facture du
Montant
60 (marché)
455
15/04/2010
11/01/2010
301,99 €
60
456
15/04/2010
11/01/2010
301,99 €
60
457
15/04/2010
19/01/2010
603,98 €
60
458
15/04/2010
20/01/2010
612,38 €
60
459
15/04/2010
22/01/2010
306,19 €
60
460
15/04/2010
12/01/2010
293,02 €
60
461
15/04/2010
12/01/2010
293,02 €
60
462
15/04/2010
19/01/2010
586,04 €
60
463
15/04/2010
20/01/2010
594,20 €
60
464
15/04/2010
22/01/2010
297,10 €
60
465
15/04/2010
11/01/2010
296,01 €
60
466
15/04/2010
11/01/2010
296,01 €
60
467
15/04/2010
19/01/2010
592,02 €
60
468
15/04/2010
20/01/2010
600,25 €
60
469
15/04/2010
22/01/2010
300,12 €
60
470
15/04/2010
12/01/2010
301,99 €
60
471
15/04/2010
12/01/2010
301,99 €
60
472
15/04/2010
19/01/2010
603,98 €
60
473
15/04/2010
20/01/2010
623,14 €
60
474
15/04/2010
22/01/2010
306,19 €
60
475
15/04/2010
12/01/2010
301,99 €
60
476
15/04/2010
12/01/2010
301,99 €
60
477
15/04/2010
19/01/2010
603,98 €
60
478
15/04/2010
20/01/2010
612,38 €
60
479
15/04/2010
22/01/2010
306,19 €
60
480
15/04/2010
11/01/2010
301,99 €
60
481
15/04/2010
12/01/2010
301,99 €
60
482
15/04/2010
19/01/2010
603,98 €
60
483
15/04/2010
20/01/2010
612,38 €
60
484
15/04/2010
22/01/2010
306,19 €
60
485
15/04/2010
12/01/2010
307,97 €
60
486
15/04/2010
12/01/2010
307,97 €
60
487
15/04/2010
19/01/2010
615,94 €
60
488
15/04/2010
20/01/2010
624,50 €
60
489
15/04/2010
22/01/2010
312,25 €
155
922
09/07/2010
18/03/2010
311,06 €
155
923
09/07/2010
18/03/2010
301,81 €
155
924
09/07/2010
18/03/2010
304,90 €
155
925
09/07/2010
18/03/2010
311,06 €
155
926
09/07/2010
18/03/2010
311,06 €
155
927
09/07/2010
18/03/2010
311,06 €
155
928
09/07/2010
18/03/2010
317,20 €
19/20
224
1209
28/09/2010
18/06/2010
311,06 €
224
1210
28/09/2010
18/06/2010
301,81 €
224
1211
28/09/2010
18/06/2010
304,90 €
224
1212
28/09/2010
18/06/2010
311,06 €
224
1213
28/09/2010
18/06/2010
311,06 €
224
1214
28/09/2010
18/06/2010
311,06 €
224
1215
28/09/2010
18/06/2010
317,20 €
296
1522
25/11/2010
17/09/2010
311,06 €
296
1523
25/11/2010
17/09/2010
301,81 €
296
1524
25/11/2010
17/09/2010
304,90 €
296
1525
25/11/2010
17/09/2010
311,06 €
296
1526
25/11/2010
17/09/2010
311,06 €
296
1527
25/11/2010
17/09/2010
311,06 €
312
1614
06/12/2010
17/09/2010
317,20 €
SOUS-TOTAL M.
X…
30 447,29
€
7
235
04/03/2011
16/12/2010
310,33 €
37
236
04/03/2011
16/12/2010
313,50 €
37
237
04/03/2011
16/12/2010
319,82 €
37
238
04/03/2011
16/12/2010
319,82 €
37
239
04/03/2011
16/12/2010
319,82 €
37
240
04/03/2011
16/12/2010
326,15 €
37
241
04/03/2011
16/12/2010
319,82 €
17
72
15/03/2011
16/12/2010
326,15 €
165
859
11/07/2011
12/05/2011
2 827,34 €
177
908
13/07/2011
15/06/2011
1 533,97 €
173
885
13/07/2011
14/03/2011
319,82 €
173
886
13/07/2011
14/03/2011
310,33 €
173
887
13/07/2011
14/03/2011
313,50 €
173
888
13/07/2011
14/03/2011
319,82 €
173
889
13/07/2011
14/03/2011
319,82 €
173
890
13/07/2011
14/03/2011
319,82 €
173
891
13/07/2011
14/03/2011
326,15 €
67
287
21/07/2011
14/03/2011
326,15 €
Sous total M.
Y…
9
472,13 €
20/20
Annexe 3 : charge n° 5, liste des mandats payés à la société Du sens consultant
n° mandat
date
objet
montant
imputation
319
29/03/10
déplacement Lyon
37,80
6256
362
30/03/10
déplacement Paris
325,85
6256
829
17/06/10
déplacement Aoste
349,19
6256
887
02/07/10
déplacement Paris
351,40
6256
1599
01/12/10
déplacement Lyon
156,40
6256
1600
01/12/10
déplacement Paris
402,95
6256
1601
01/12/10
déplacement Copenhague
78,61
6256
1704
14/12/10
déplacement Lyon
133,30
6256
Total M.
X…
1 835,50
64
01/04/11
déplacement Paris
333,85
6256
855
11/07/11
déplacement Nantes
319,00
6256
953
21/07/11
déplacement Paris
331,00
6256
Total M.
Y…
983,85