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Département d’Indre
-et-Loire
037 090 999
Exercices 2009 et 2010
Audience publique du 17 juin 2014
Délibérés des 17 et 24 juin 2014
Jugement n° 2014-0015
Lecture publique en date du 1
er
juillet 2014
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des
départements ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique alors applicable ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable d
u département d’Indre
-et-Loire,
pour les exercices 2009 et 2010, par M.
X…
, comptable ;
Vu la lettre
d’engagement de l’examen des comptes du département d’Indre
-et-
Loire, pour les exercices 2005 à 2010, adressée le 19 avril 2012 au comptable en fonction et
à l’ordonnateur
;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de
l’instruction ;
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/13/0068/J en date du 25 septembre 2013 ;
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Vu la décision 2013-24 du président de la chambre régionale des comptes en date
du 26 septembre 2013 confiant à Mme Annick Nenquin, rapporteure, première conseillère,
l’instruction du réquisitoire susvisé
;
Vu les lettres datées du 30 septembre 2013 notifiant le réquisitoire en date du
25 septembre 2013 aux différentes parties et les informant de la possibilité qui leur est offerte de
consulter les pièces
à l’appui
du réquisitoire et leurs accusés de réception ;
Vu les observations déposées par M.
X…
en date du 23 octobre 2013 ;
Vu les lettres en date du 25 octobre 2013 adressées aux parties, portant
communication des observations de M.
X…
et leurs accusés de réception ;
Vu les observations déposées par M.
Y…
en date du 22 octobre 2013 ;
Vu les lettres en date du 28 octobre 2013 adressées aux parties, portant
communication des observations de M.
Y…
et leurs accusés de réception ;
Vu les observations déposées par M.
Z…
en date du 5 novembre 2013 ;
Vu les lettres en date du 7 novembre 2013 adressées aux parties, portant
communication des observations de M.
Z…
et leurs accusés de réception ;
Vu les observations déposées par M.
Y…
en date du 5 novembre 2013 ;
Vu les lettres en date du 12 novembre 2013 adressées aux parties, portant
communication des observations de M.
Z…
et leurs accusés de réception ;
Vu les observations déposées par M.
Z…
en date du 27 novembre 2013 ;
Vu les lettres en date du 2 décembre 2013 adressées aux parties, portant
communication des observations de M.
Z…
;
Vu les observations formulées par Mme
A…
, chef du service des paies, pour le
compte de M.
Z…
, ordonnateur, en date du 27 février 2014 ;
Vu les lettres en date du 4 mars 2014 adressées aux parties et leurs accusés de
réception ;
Vu le rapport n° 2014-0025 de Mme Annick Nenquin, première conseillère, revêtu du
soit-communiqué, en date du 4 mars 2014 ;
Vu les conclusions n° C/14/0047/J2 en date du 6 mai 2014 du procureur financier ;
Vu les lettres en date des 6 mars et 9 mai 2014, informant les parties de
la clôture de la procédure et de la possibilité qui leur est offerte de consulter le rapport et
les conclusions du procureur financier et leurs accusés de réception ;
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Vu les lettres de la greffière de la chambre régionale des comptes en date du
15 mai 2014
, informant les parties de la date de l’audience publique du
17 juin 2014 et
leurs accusés de réception ;
Entendu lors de l’audience publique
du 17 juin 2014, Mme Annick Nenquin,
première conseillère, dans son rapport, et Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur
financier, en ses conclusions ;
Entendu en dernier, M.
X…
, comptable mis en cause et constatant que l
autre
partie à l’instance, d
ûment avertie
de la tenue de l’audience n’était ni présente ni
représentée ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la première charge du réquisitoire n° R/13/0068/J en date du 25 septembre 2013
relative à l’
exercice 2010
Considérant que l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63
-156 du
23 février 1963 dispose que
« les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces
justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la
comptabilité
du
poste
comptable
qu’ils
dirigent
»
;
que
« les
comptables
sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’il sont tenus d’assurer en
matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique »
; que
« la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve
engagée dès lors
notamment qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeu
rs a été
constaté, ou
qu’un
e
recette n’a pas été recouvrée
»
;
Considérant que le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement
général sur la comptabilité publique
dispose que les comptables publics sont seuls chargés
de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par
les ordonnateurs ;
Considérant que l’article L. 1617
-5-3 du code général des collectivités territoriales
dispose que l’action du comptable public chargé de recouvrir les créances des régions,
des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par
quatre ans à compter de la prise en charge des recettes ; que cette prescription peut être
interrompue par tous actes comportant reconnaissance de dette de la part des débiteurs et
par tous actes interruptifs de la prescription notamment une demande de délai de paiement,
le versement d’un acompte ou d’un engagement de payer
; qu’à ce titre
, un commandement
envoyé par pli postal avec accusé de réception interrompt la prescription ;
Considérant que l’admission en non
-valeur est une décision administrative qui
apure la créance non recouvrée dans la comptabilité, qu’elle ne lie pas le juge des comptes
dans l’appréciation qu’il doit porter sur les diligences du comptable en vue
du recouvrement
d’un titre
; qu’ainsi, l’admission en non
-valeur dudit titre ne saurait exonérer le comptable de
sa responsabilité ;
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Considérant que, par réquisitoire susvisé du 25 septembre 2013, la chambre
a été saisie
au motif qu
’en omettant d’
avoir effectué les diligences qui lui incombaient
relativement à la créance ci-dessous, M.
X…
aurait engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire ;
Considérant
qu’en
matière de recouvrement de créances, les comptables publics
doivent exercer des diligences adéquates, complètes et rapides ;
Considérant
qu’en
réponse, le comptable mis
en cause et l’ordonnateur ont
fait
valoir qu
’un
commandement avait été notifié au débiteur à sa résidence de Mayotte
le 2 mars 2010 ;
qu’ainsi le titre n’était pas prescrit au moment de sa présentation en non
-
valeur, la pres
cription n’intervenant que le 2
mars 2014 ; qu
’en outre,
les actions de
recouvrement ont été essentiellement des oppositions à tiers détenteur qui se sont révélées
négatives ; que l
a phase comminatoire n’a pu être effectuée, la procédure n’étant à l’épo
que
pas mise en place à Mayotte ;
qu’u
ne saisie-attribution a
été tentée mais n’a pas abouti
;
qu’
enfin, un état de poursuites extérieures par voie de saisie a été adressé à la trésorerie
générale de Mayotte ; que celle-ci
l’a renvoyé
, le 3 août 2010, jugeant le montant à recouvrer
trop faible par rapport au coût
des actes d’huissier à Mayotte,
majoré de 30 % par rapport à
la métropole ;
qu’ils concluent que la charge est infondée
;
Considérant que le procureur financier, dans ses conclusions du 6 mai 2014,
a constaté que le comptable n’a
produit
ni les commandements de payer qu’il aurait envoyés
en 2006, 2008 et 2010, ni les oppositions à tiers détenteurs
; qu’il a fourni un accusé de
réception en date du 1
er
mars 2010, un courrier du 8 janvier 2009 mentionnant l’impossibilité
de recourir à la procédure de phase comminatoire à Mayotte et une lettre du 3 août 2010 de
la trésorerie générale de Mayotte refusant la prise en charge de la dépense eu égard à
la modicité de la somme et au coût d’un recouvrement par voie d’huissier
; que le procureur
financier conclut au manquement du comptable à ses obligations de recouvrement et de
préservation de la créance, résultant du caractère tardif de ces diligences ;
Considérant que
si la réalité de la tentative d’une saisie
-attribution
n’est pas
établie, un commandement de payer a effectivement été notifié au débiteur le 2 mars 2010 ;
qu
’une
opposition à tiers détenteur a été présentée à la Banque Postale de Limoges,
laquelle a répondu le 15 septembre 2010 par la négative (avoir nul) ; que, par un courrier
produit par le comptable et daté du
8 janvier 2009, l’huissier chargé de la procédure de
phase comminatoire indique que cette procédure
, n’étant pas applicable à Mayotte
,
n’a pu
être mise en œuvre
;
qu’
un état de poursuites extérieures par voie de saisie a été adressé
par le payeur départemental d’Indre
-et-Loire à la trésorerie générale de Mayotte qui
l’a renvoyé le 3
août 2010 en indiquant que le montant à recouvrer est trop faible eu égard
au coût des actes de poursuites par voie
d’huissier à Mayotte
; que, dès lors, les diligences
mises en œuvre doivent être regardées comme adéquates, complètes et rapides
;
Titre
Date d’émission
Compte
Montant initial
(€)
Reste à recouvrer
(€)
6247
28/07/2006
46726
610,30
628,30
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Considérant que les diligences ainsi effectuées par le comptable doivent être
considérées comme suffisantes au regard de l’article 60 de la loi de
finances pour 1963 du
23 février 1963 ; que, par suite,
il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
X…
;
Sur la seconde charge du réquisitoire n° R/13/0068/J en date du 25 septembre 2013
relative à l’
exercice 2009
Considérant qu’aux ter
mes de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, «
Les comptables sont tenus d'exercer (…) b)
-
En matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance dans les conditions
prévues à l'article 13 ci-après, du caractère libératoire du règlement
» ; que l'article 13 du
même décret dispose que «
En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte
sur la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention
préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…)
» ;
qu’il
résulte
de l’application combinée des articles 37 et 47 du décret du 29 décembre 1962 que
les opérations doivent être appuyées des pièces justificatives prévues par les nomenclatures
établies par le ministre des finances et que, lorsque des irrégularités sont constatées,
les comptables publics doivent suspendre les paiements et en inform
er l’ordonnateur
;
qu’enfin, e
n application de l'annexe I de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales découlant des dispositions du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 (applicables
au 1
er
mai 2007), le comptable est tenu d'exiger, s'agissant des primes et indemnités
(§ 210223), les pièces suivantes :
«
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature,
les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités. 2. Décision de l’autorité investie
du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. »
;
Considérant que, par réquisitoire susvisé du 25 septembre 2013, la chambre a
été saisie
au motif que le comptable a procédé, fin décembre 2009,
au versement d’une
prime exceptionnelle de 100 euros brut au bénéfice des agents titulaires du conseil général,
par des mandats émis les 17 et 24 décembre 2009, sans avoir en sa possession
la délibération permettant l’octroi de cette prime
; que la seule délibération évoquant
le versement d’une prime exceptionnelle n’a été votée que le 15 janvier 2010, soit
postérieurement à la date de prise en charge des mandats ;
que les seules pièces à l’appui
des mandats étaient les arrêtés nominatifs d’attribution de la prime
exceptionnelle,
les sommes mentionnées sur ces derniers ne correspondant pas aux sommes réellement
versées
; qu’en l’absence de la délibération de l’assemblée délibérante entérinant la création
et les modalités de versement de la prime exceptionnelle, le comptable aurait dû suspendre
les paiements
; qu’en omettant de suivre cette procédure et en liquidant les mandats, il aurait
méconnu les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 ;
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Considérant
qu’en réponse, le comptable mis en cause et le comptable en fonction
ont indiqué que la délibération du conseil général du 30 septembre 2004 fixant le régime
indemnitaire des agents du conseil général, qui précis
e notamment les conditions d’attribution de
la « prime départementale », rappelle que cette prime est fixée en respectant les montants
maxima des primes de chaque cadre d’emploi, classe et grade par référence à ceux de l’Etat
;
que la « prime exceptionnelle » de 100
euros versée aux titulaires à la fin de l’année 2009 n’est
qu’une majoration de la prime départementale et non une nouvelle prime devant être justifiée par
une délibération spécifique ; que cette majoration a été attribuée en respectant les montants
maxima des primes du grade auquel l’age
nt appartenait ;
qu’ainsi, les agents qui bénéficiaient
déjà du montant maximum n’ont pas perçu cette majoration et ceux dont le montant de la prime
départementale était de moins de 100 euros par rapport au montant maximum,
n’ont perçu que
la différence ; que la délibération du 15 janvier 2010 vise à accorder la prime exceptionnelle
aux agents contractuels selon les mêmes modalités, notamment en matière de proratisation, que
celles prévues pour les agents titulaires, ainsi que le précise la délibération du conseil général du
30 septembre 2004
; qu’ils concluent que la charge est infondée
;
Considérant qu’en réponse, l’ordonnateur a
indiqué que la délibération du
30 septembre 2004 organise le régime indemnitaire des agents titulaires et stagiaires de
la collectivité par référence aux montants maxima de prime applicables à chacun des cadres
d'emploi, respectant le principe de parité avec l'État, et que l'autorité territoriale exécute cette
délibération dans ce cadre, sans pouvoir excéder les possibilités maximales
; qu’il en a été ainsi
pour
l’attribution
de la prime exceptionnelle, octroyée aux agents ne bénéficiant pas de
l'indemnité plafond, voire proratisée pour ne pas la dépasser ; que cette décision de l'exécutif
s'est matérialisée par des arrêtés nominatifs pris à l'occasion de la prime de fin d'année et faisant
mention expresse de la prime exceptionnelle ; que,
dans une seconde réponse, l’ordonnateur
a précisé que le complément de prime départementale inclut la prime exceptionnelle attribuée
aux agents titulaires
(prime exceptionnelle qui doit être distinguée d’une autre prime intitulée
« indemnité exceptionnelle », qui ne figure pas sur la même ligne des bulletins de paie et
est versée selon des modalités différentes) ;
qu’il conclut que la charge est infondée
;
Considérant que, dans ses conclusions du 6 mai 2014, le procureur financier conclut
au manquement du comptable à son obligation de contrôle de la validité
de la créance en ce qu’il
s’est abstenu de suspendre le paiement des mandats litigieux et a procédé au paiement de la
prime exceptionnelle versée au personnel titulaire du C
onseil général d’Indre
-et-Loire au titre de
l’exercice
2009
sans
avoir
exigé
l’ense
mble des pièces justificatives prévues par
la règlementation ; que ce manquement résulte de ce que le Conseil général a versé à
l’ensemble des agents titulaires, prioritairement, une prime forfaitaire de 100 euros brut à la seule
condition de ne pas atteindre les plafonds de prime correspondant à leur grade, nonobstant
leur manière de servir ; que le versement de la prime exceptionnelle, dont les modalités
d’attribution dérogent à celles fixées dans le cadre de la prime départementale, a été effectué
sans a
voir été au préalable soumis à l’approbation des élus
; qu’à la date du paiement irrégulier,
le comptable ne disposait pas de cette pièce ; que cependant, par une délibération en date du
15 janvier 2010, l’assemblée délibérante du
C
onseil général d’Indre
-et-Loire a entendu appliquer
cette prime à l’ensemble de personnel territorial
; que la proximité entre la date de paiement
des mandats en litige et celle de la délibération démontre l’intention de verser cette prime
; que le
préjudice financier n’est, de c
e fait, pas établi ;
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Considérant que le régime indemnitaire du département a été fixé par la délibération
du 30 septembre 2004 qui prévoit une «
prime départementale
» dont le montant globalise
les différentes primes susceptibles d’être attribuées aux agents dès lors qu’ils ont un grade et
une responsabilité de fonction équivalents au sein du département ; que cette prime est fixée
en respectant la nature, les conditions d’attribution et les montants maxima des primes de
chaque cadre d’emploi, classe et grade définis par référence à l’État
, le montant à attribuer à
chaque agent étant fixé dans la limite des montants maxima
des primes du grade de l’agent
;
que cette prime annuelle, versée mensuellement,
fait l’objet d’une régularisation
en fin d’année
(dénommée «
complément de prime
») correspondant à la répartition, entre les agents,
du montant restant disponible après différence entre le cumul des primes versées aux agents et
le montant plafond des primes légales ; que ce complément de prime versé en décembre est
calculé en fonction du grade de chaque agent, modulé en fonction de l’évaluation personnelle de
l’agent et proratisé à raison de son temps de trava
il ;
Considérant qu
’il résulte de l’instruction qu’en premier lieu,
la
« prime exceptionnelle
de cent euros »
versée en décembre 2009 a été incluse dans le versement du
« complément de
prime »
payé en fin d’année
2009, sans être individualisée sur les bulletins de paye (la ligne
3221
« complément de prime »
inclut la prime exceptionnelle) ;
Considérant qu
’en deuxième lieu,
les arrêtés nominatifs d’attribution mentionnent
que le complément de prime départementale versé inclut la prime exceptionnelle ; que par lettres
nominatives,
une première catégorie d’agents
ayant obtenu un nombre suffisant de points
au regard de son
évaluation au titre de l’année 2009 pour recevoir le complément de prime
départementale a été informée
qu’
elle ne pouvait percevoir la prime exceptionnelle du fait que
la prime départementale déjà versée au cours de l’exercice 2009 atteign
ait le montant maximum
individuel autorisé ;
qu’une deuxième catégorie d’agents ne pouvait percevoir le complément de
prime en totalité parce que la prime départementale versée est proche du montant maximum
autorisé ; que ces agents se sont vu allouer
« un complément représentant la différence entre
le montant maximum et le montant perçu »
; qu’une troisième catégorie d’agents a pu se trouver
dans la situation de ne recevoir que la prime exceptionnelle de 100 euros ;
Considérant
qu’en troisième lieu,
les l
istes d’ag
ents produites, mentionnant
les montants versés individuellement, ainsi que les mandats montrent que la somme perçue
au titre de la prime exceptionnelle n’atteint pas toujours
100 euros dans la mesure où elle a été
versée dans la limite du plafon
d de prime par grade de l’agent
;
Considérant qu’ainsi, la prime exceptionnelle comprise
dans le complément de
prime, a été, comme ce dernier, calculée
en fonction du grade de l’agent, modulé
e en fonction
de son évaluation personnelle et proratisée à raison de son temps de travail
; qu’elle doit être
considérée comme une majoration forfaitaire de la prime départementale
, n’amenant aucun
dépassement du plafond de prime individuel de l’agent
; que, dès lors, aucune délibération
supplémentaire n’était nécess
aire ;
qu’il résulte de tout ce qui précède que
le comptable ne peut
être regardé comme ayant failli à ses obligations en matière de contrôle des dépenses ; que, par
suite,
il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
X…
;
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8
PAR CES MOTIFS
ORDONNE
CE QUI SUIT
:
Article unique :
M.
X…
est déchargé de sa gestion du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, les dix sept et
vingt quatre juin deux mille quatorze.
Présents : M. Pierre Rocca, président de la chambre régionale des comptes du
Centre, Limousin, président de séance, M. Guy Duguépéroux, président de section,
Mme Brigitte Beaucourt, présidente de section, M. Marc Tirvaudey et Mme Sonia Fontaine,
premiers conseillers.
LA GREFFIÈRE
Besma BLEL
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN
Pierre ROCCA
Voies et délais de recours :
Article R. 242-14 du code des juridictions financières :
« Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales
des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes »
.
Article R. 242-17 du code des juridictions financières :
« La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou
adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être
accompagnée des docum
ents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué
»
.
Article R. 242-18 du code des juridictions financières :
« L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la
notification du jugement ou de l’ordonnance (…)
»
.