Chapitre XVI
Les retraites des artisans et
des commerçants
: une soutenabilité
menacée, un poids croissant pour la
collectivité nationale
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L
ES RETRAITES DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS
:
UNE
SOUTENABILITÉ MENACÉE
,
UN POIDS CROISSANT POUR LA COLLECTIVITÉ
NATIONALE
469
_________________________________
PRESENTATION
__________________________________
Les artisans et les commerçants sont affiliés pour leur couverture
vieillesse au régime social des indépendants (RSI). Ils relèvent de deux
régimes de base distincts, mais d’un
régime complémentaire unifié, mis en
place le 1
er
janvier 2013.
Ces régimes rassemblent près de 2,1 millions de cotisants et
2 millions de pensionnés. Ils ont perçu, en 2013, 6,4
Md€ de cotisations
(4,07
Md€ au titre des régimes de base et 2,32
Md€ au tit
re du régime
complémentaire) et versé 8,8
Md€ de prestations (7,2
Md€ au titre des
régimes de base et 1,6
Md€ au titre du régime complémentaire).
Dans la continuité des travaux qu’elle a consacrés en 2013 aux
retraites des professions libérales et des exploitants agricoles
594
, la Cour a
cherché à analyser les spécificités du système de retraite des artisans et
commerçants, à évaluer la soutenabilité financière des régimes de base et
du régime complémentaire et à apprécier la qualité de la gestion de la
retrai
te mise en œuvre par le RSI.
Dans un contexte d’alignement des droits sur le régime général mais
d’un effort contributif qui reste inférieur à celui des salariés, les régimes de
base sont confrontés à un déficit structurel élevé, à l’ampleur masquée par
l
’apport de ressources non
-contributives et désormais reporté sur le régime
général en raison de la suppression à horizon 2017 de la contribution
sociale de solidarité des sociétés (C3S), qui assurait automatiquement leur
équilibrage (I). Le régime complémentaire des artisans et commerçants,
unifié entre 2010 et 2013, présente quant à lui des perspectives financières
relativement favorables (II). La qualité de la gestion des retraites par le
RSI, lourdement affectée par la mise en place chaotique de l’interl
ocuteur
social unique (ISU), étudiée par la Cour en 2012
595
, reste insatisfaisante,
quand bien même des perspectives d’amélioration se font jour (III).
594. Cour des comptes,
Rapport sur l’application des lois de financement de la
sécurité sociale pour 2013
, chapitre XV : les retraites des exploitants agricoles,
p. 423-450 et chapitre XVI : les retraites des professions libérales, p. 451-478, La
Documentation française, septembre 2013, disponible sur
www.ccomptes.fr.
595. A été mis en place, le 1
er
janvier 2008, un guichet unique confié aux URSSAF
pour le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants, se substituant aux
multiples intervenants précédents : l’interlocuteur social unique, dont la mise en place
s’est heurtée à de très graves dysfonctionnements
. Cf. Cour des comptes,
Rapport sur
l’application des lois de financement de la sécurité sociale pour
2012,
chapitre VII :
le régime social des indépendants et l’interlocuteur social unique, La Documentation
française, septembre 2012, p. 197-230, disponible sur
www.ccomptes.fr.
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C
OUR DES COMPTES
470
I
-
Des régimes de base en déficit structurel
A - Un alignement dans les droits avec le régime général
mais un effort contributif inférieur
1 -
Une convergence progressive des droits
L'alignement du régime d'assurance-vieillesse de base des artisans
et de celui des commerçants sur le régime général, dont le principe a été
fixé par la « loi Royer » du 3 juillet 1972, a initié un mouvement de
convergence des règles relatives à l’ouverture et au calcul des droits à
retraite des artisans et commerçants avec celles des travailleurs salariés
qui paraît désormais achevé. Ces régimes garantissent ainsi à leurs
assurés des droits analogues à ceux des salariés du secteur privé, sous
réserve de particularismes qui tiennent compte des spécificités des
carrières des travailleurs indépendants, tels que le statut atypique des
conjoints collaborateurs
596
.
Tableau n° 85 :
principaux paramètres de calcul de la retraite de base
Régime général
RSI
Salaire de référence
Salaire annuel moyen des 25
meilleures années
Revenu annuel moyen des 25
meilleures années
597
Formule de calcul
SAM × 50 % × durée d'assurance
dans le régime / durée d'assurance
taux plein
RAM × 50 % × durée
d'assurance dans le régime /
durée d'assurance taux plein
Âge d'ouverture des droits
62 ans
Taux plein
Égal à 50 %
Obtention sans conditions à partir de 67 ans, ou selon la durée
d’assurance
Source :
Cour des comptes
596.
Le conjoint du chef d’entreprise qui
participe de façon régulière à l'activité de
l'entreprise est tenu d'opter pour l'un des statuts suivants : salarié, associé ou
collaborateur. Si les conjoints salariés et les conjoints associés cotisent dans les
conditions de droit commun auprès de la CNAV et du RSI respectivement, les
conjoints collaborateurs, rattachés au RSI, bénéficient d’un statut atypique, qui
échappe à la distinction traditionnellement établie en droit de la sécurité sociale entre
travailleur indépendant et travailleur salarié. Les conjoints collaborateurs (au nombre
de 47
000) s’acquittent ainsi de cotisations vieillesse et d’invalidité
-décès calculées
selon des modalités spécifiques et
bénéficient d’une couverture maladie et maternité
gratuite, en tant qu’ayant droit du chef d’entr
eprise.
597. Le nombre de meilleures années pris en compte pour le calcul de la pension est
progressivement porté de 10 pour la génération 1934 à 25 pour la génération 1953.
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471
Des artisans et commerçants très majoritairement poly-affiliés
La très grande majorité des artisans et commerçants sont affiliés à
plusieurs régimes de retraite successifs au cours d’une même carrière.
D’après les données du dernier échantillon inter
-régimes de retraités, la
part des poly-pensionnés parmi les effectifs de retraités de droit direct du
RSI dépassait 95 % en 2008, contre moins de 40 % pour les retraités du
régime général.
La pension de retraite d’un poly
-
pensionné est composée, à l’heure
actuelle, de la somme des pensions des régimes auxquels il a été affilié,
déterminées séparément sur les parties de carrière qu’il a effectuées auprès
de chaque régime. À ce titre, une très large part des artisans et
commerçants cumule une pension de retraite du RSI et une pension de
retraite du régime général des salariés.
La mise en œuvre, au plus tard au 1
er
janvier 2017, de la liquidation
unique, prévue par la loi du 20 janvier 2014, devrait modifier les modalités
de calcul et de service de la retraite des poly-pensionnés. Un seul régime
sera chargé de la liquidation des pensions des poly-pensionnés et
procédera
au
calcul
de
la
pension
«
comme
si
l’assuré
avait
systématiquement relevé d’un seul régime
», au lieu de faire la somme de
plusieurs pensions calculées sur des éléments de carrière distincts.
La COG 2012-
2015 assigne à la Caisse nationale du RSI l’objectif
d’«
unifier
l’ensemble
de
la
protection
sociale
des
artisans
et
commerçants en achevant la fusion des régimes complémentaires et en
préparant celle des régimes de base et celle des régimes invalidité-
décès ». Une décision de principe sur la fusion des régimes de base aurait
dû être prise à cet effet au premier trimestre 2013, sur le fondement d’une
étude d’impact préalable. Cette dernière n’a pas encore été réalisé
e. Il
semble souhaitable, pour des raisons de simplicité, de clarté et
d’efficacité de gestion, que le RSI prenne une décision rapide sur le
principe et les modalités de la fusion de ses deux régimes de retraite de
base, notamment dans la perspective de la mise en place à horizon 2017
d’une liquidation unique par les régimes de retraite alignés sur le régime
général.
2 -
Un effort contributif qui demeure inférieur à celui du régime
général
Les caractéristiques des cotisations d’assurance
-vieillesse des
artisans
et commerçants et des travailleurs salariés n’apparaissent pas
identiques.
Étaient similaires, en 2013, les taux des cotisations, à un niveau
correspondant au cumul des parts salariale et patronale du régime général.
En revanche, l’assiette des cotisatio
ns vieillesse était plafonnée au RSI,
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472
contrairement au régime général. Dans le contexte d’un relèvement
général des cotisations déplafonnées prévu par la réforme des retraites de
2014, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a instauré
pour
les artisans et commerçants une cotisation déplafonnée, n’engen
-
drant aucun droit sur la fraction du revenu supérieure au plafond de la
sécurité sociale. Le taux de cette nouvelle cotisation (0,20 % en 2014),
qui devrait concerner près de 20 % des artisans
et commerçants, n’en
demeure pas moins nettement inférieur au taux de la cotisation
déplafonnée des salariés (2 % en 2014). Selon le RSI, l'alignement du
taux de la cotisation vieillesse déplafonnée du RSI sur celle du régime
général génèrerait un surcroît de cotisations de près de 180
M€ pour les
régimes de base.
Ainsi, à droits équivalents, l’effort contributif des artisans et
commerçants pour leur retraite de base demeure inférieur à celui des
travailleurs salariés.
Les travaux de l’INSEE
598
relatifs aux pratiques de sous-
déclaration
d'activité
des
entreprises
renforcent
le
constat
d’un
déséquilibre persistant, en termes d'effort contributif, entre travailleurs
salariés d'une part et travailleurs indépendants d'autre part. L'INSEE
estime ainsi que la sous-déclaration de bénéfices au sein des entreprises
individuelles non agricoles
599
représenterait près du quart de leur chiffre
d'affaires, soit une proportion plus marquée que les pratiques de travail
dissimulé des travailleurs salariés.
Des modalités
spécifiques d’assujettissement aux cotisations
L’assiette de cotisation des artisans et commerçants est calculée sur
la base du revenu déclaré par l’assuré, qui peut être très fluctuant d’une
année à l’autre. Afin de limiter les pertes d’assiette qui résul
tent de la
variabilité de ces revenus et garantir à tous les cotisants une protection
sociale minimale, même en cas de forte dégradation de leur bénéfice, les
artisans et commerçants, hors auto-entrepreneurs, sont assujettis à des
cotisations minimales, ca
lculées sur la base d’une assiette de cotisation
minimale égale à 5,25 % du plafond de la sécurité sociale (PSS). La
cotisation minimale au titre de l’assurance
-vieillesse de base assure ainsi la
validation d’un trimestre d’assurance. En 2011, près de 11
% des artisans
et 24
% des commerçants cotisaient à l’assiette minimale.
598 . INSEE, Document de travail de la Direction des études et des synthèses
économiques,
L’évaluation de l’activité dissimulée des entreprises sur la base des
contrôles fiscaux et son insertion dans les comptes nationaux
(G2011/09).
599.
Cet agrégat n’est pas décomposé de telle manière qu’il puisse spécifiquement
faire apparaître la part de sous-déclaration des seuls artisans et commerçants.
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473
Cependant, la refonte des statuts de l’entrepreneur individuel mise
en œuvre par la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises du 18 juin 2014 a étendu le champ des assurés du RSI exonérés
de cotisations minimales, jusqu'alors limité aux seuls auto-entrepreneurs.
Le nouveau statut créé par cette loi laisse au cotisant le choix d’opter ou
non pour le paiement des cotisations minimales. Il bénéficie aux auto-
entrepreneurs et aux entrepreneurs relevant du statut microsocial (au
nombre de 150 000), soit 31 % des cotisants actuels. Il pourrait également
s’avérer attractif pour les entrepreneurs individuels et les gérants de SARL
(39 % des cotisants), qui pourraie
nt être incités, lorsqu’ils répondent aux
conditions d’éligibilité, à opter pour ce nouveau statut. Le risque existe en
effet que soit privilégiée la minimisation à court terme des prélèvements
au détriment de l’acquisition de droits générateurs de prestat
ions à long
terme, dans un contexte de contestation latente de l’affiliation obligatoire à
un régime de sécurité sociale.
3 -
Des rendements comparables au régime général
L’harmonisation des règles qui président au calcul de la retraite de
base des assurés du RSI et du régime général se traduit par une grande
proximité des taux de rendement du régime général et des régimes de
base du RSI. Comme précédemment relevé dans le cadre de l’enquête
relative aux retraites des exploitants agricoles
600
, s’observe une parité
des
taux de rendement instantané
601
des cotisations payées par les artisans et
les commerçants, les travailleurs salariés et les exploitants agricoles, à
carrière complète.
Des niveaux de pension relativement faibles
Les montants de pension perçus par les artisans et commerçants
apparaissent relativement faibles au regard de l’ensemble des retrait
és
français. Le dernier échantillon inter-régimes de retraités, élaboré par la
DREES en 2008, fait ainsi état d’un écart de 11
% entre la pension
moyenne (tous régimes confondus) perçus par les artisans et commerçants,
égale à 1 275
€ pour les artisans et
1 289
€ pour les commerçants
et la
600. Cour des comptes,
Rapport d’application de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2013,
chapitre XV : les retraites des exploitants agricoles
,
La
Documentation française, septembre 2013, p. 434, disponible sur
www.ccomptes.fr
601 . C
alculés en faisant le rapport entre le montant des cotisations de l’année
précédant le départ en retraite et le montant de la partie de la pension versée la
première année de retraite en contrepartie des cotisations de la dernière année
d’activité, en faisant l’hypothèse que cette dernière année d’activité permet d’atteindre
une carrière complète.
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pension moyenne de l’ensemble des retraités, égale à 1
440
€. Plusieurs
facteurs expliquent cet écart : la sous-
déclaration des revenus d’activité, le
caractère moins avantageux du régime par points qui préexistait à
l’a
lignement des régimes sur le régime général en 1973, la création récente
du régime complémentaire de retraite des commerçants et le caractère plus
heurté des carrières des artisans et commerçants, qui se traduit par une
forte variabilité des revenus cotisé
s d’une année à l’autre.
La part des retraités de droit direct du RSI bénéficiaires de
l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) (3,3
% des
artisans et 3,8 % des commerçants) demeure néanmoins comparable à
celle de l’ensemble des retraité
s (3,3
%), d’après l’échantillon inter
-
régimes de retraités publié en 2008. De même, la proportion des retraités
exonérés de prélèvements sociaux, en raison de la faiblesse de leurs
revenus
602
n’apparaît pas plus marquée parmi ceux relevant du RSI (35
%
des artisans et 23
% des commerçants) qu’au régime général (36
%). Ces
constats semblent témoigner du fait que les anciens artisans et
commerçants disposent de sources de revenus complémentaires qui
compensent la faiblesse relative de leurs pensions de retraite.
B - Des perspectives démographiques et financières
dégradées
1 -
Un ratio démographique déséquilibré, malgré une
amélioration en trompe-
l’œil depuis 2008
Les
régimes
d’assurance
-vieillesse
du
RSI
comptaient
au
31 décembre 2012 près de 2,09 millions de cotisants artisans et
commerçants et 2,02 millions de pensionnés, dont 73,6 % de retraités de
droit direct et 26,4 % de retraités de droit dérivé.
Ils ont bénéficié depuis 2008 d’une augmentation massive du
nombre de leurs cotisants, en raison principalement de l
’affiliation
d’environ 500
000 nouveaux cotisants auto-entrepreneurs, consécutive à
la création par la loi du 4 août 2008 de ce statut.
Si l’afflux des auto
-entrepreneurs a favorisé le rééquilibrage du
ratio démographique des régimes d’assurance
-vieillesse du RSI, il ne
contribue que marginalement au renforcement de leur pérennité car ils ne
lui apportent que peu de ressources supplémentaires. En effet, la majorité
des auto-entrepreneurs disposent de capacités contributives nulles ou très
faibles. Même en excluant les revenus nuls (qui concernaient en 2012
602.
Sont exonérés de CSG et de CDRS les pensionnés non redevables de l’impôt sur
le revenu et non éligibles à la taxe d’habitation, ou titulaires d’un avantage de
vieillesse ou d’invalidité non contributif.
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32 % des auto-entrepreneurs artisans et 39 % des auto-entrepreneurs
commerçants), le revenu moyen annuel des auto-
entrepreneurs s’élevait
au 31 décembre 2012 à 4 750
€ pour les commerçants et 3
600
€ pour
les
artisans, contre 21 000
€ et 22
500
€ respectivement pour les cotisants
hors auto-entrepreneurs.
La croissance globale des effectifs cotisants masque cependant une
tendance à la stagnation des effectifs cotisants « classiques », hors auto-
entrepreneurs, depuis 2008. Le nombre de cotisants hors auto-
entrepreneurs enregistrés au 31 décembre 2012 (1,46 million) atteint ainsi
un niveau quasiment identique à celui du 31 décembre 2008 (1,47
million).
Selon les prévisions du Conseil d’orientation des retraites, le ratio
démographique des régimes de base du RSI est du reste appelé à une
dégradation constante au cours des prochaines décennies.
Tableau n° 86 :
évolution du rapport démographique corrigé
603
2011
2020
2030
2040
2050
2060
Régime
général
0,8
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2
RSI (base)
1,1
1,2
1,3
1,5
1,7
1,9
Source :
COR
604
(scénario C
605
).
603. Définition du rapport démographique corrigé retenue par le COR : rapport entre,
d’une part, la somme du nombre de retraités de
droits directs et de la moitié du
nombre de retraités de droits dérivés et, d’autre part, le nombre de cotisants.
604.
Conseil d’orientation des retraites,
Compléments aux perspectives du système de
retraite en 2020, 2040 et 2060
, réunion plénière du 26 mars 2013.
605. Les projections du COR sont établies sur la base de scénarii macroéconomiques
élaborés par la direction du Trésor. Le scénario C correspond au scénario le plus
défavorable parmi les trois scénarios principaux retenus pour ses prévisions
financières du COR de décembre 2012. Toutefois, comme le note le rapport annuel du
COR de juin 2014 sur l’évolution et les perspectives du système de retraites en
France, les scénarios retenus sont à actualiser en raison du niveau plus faible que
prévu de la crois
sance du PIB observée en 2013,et de la hausse d’un point du
chômage observée entre 2011 et 2013. Sur la base de ce constat, le COR ajustera ses
prévisions macroéconomiques en 2014.
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2 -
Un déficit structurel élevé masqué par l'affectation de
ressources non-contributives et désormais reporté sur le régime
général
Le financement des régimes d’assurance
-vieillesse de base des
artisans et commerçants apparaît très largement dépendant de ressources
non-contributives.
a)
Un montant de cotisations qui couvre à peine plus de la moitié des
charges
Les cotisations recouvrées par les régimes de base ne suffisent pas
à couvrir les prestations servies, du fait du caractère dégradé du ratio
démographique et de la faiblesse des capacités contributives telles que
déclarées par les cotisants. Les cotisations ne représentaient en 2012 que
près de 55 % des prestations, quand le ratio pour les salariés du régime
général atteignait la même année près de 82 %
606
. La part des ressources
contributives devrait décliner au cours des prochaines décennies, sous
l’effet de la dégradation du ratio démographique. Selon le RSI, le taux de
couverture des prestations par les cotisations tomberait en 2060 à 36 %.
Ces régimes figurent donc parmi les principaux bénéficiaires du
mécanisme de compensation généralisée institué par la loi du
24 décembre 1974 afin de « remédier aux inégalités provenant des
déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives
entre les différents régimes ». La compensation généralisée représentait
ainsi près de 15 % de leurs ressources en 2012.
Surtout, les comptes de ces régimes, comme au demeurant aussi
ceux de la branche maladie du RSI, ont été jusqu’à présent
automatiquement é
quilibrés à l’euro près par la contribution sociale de
solidarité des sociétés (C3S). Cette imposition sur le chiffre d’affaires des
entreprises à forme sociétale de plus de 760 000
€ de chiffre d’affaires a
été en effet créée en 1970 pour compenser les conséquences en termes de
pertes de ressources pour les régimes de protection sociale des
travailleurs indépendants de l’érosion continue de la part des entreprises
sous forme personnelle
607
.
606.
Conseil d’orientation des retraites,
Mode de financement et d’équilibra
ge des
régimes de retraite
, séance plénière du 26 novembre 2013.
607. La C3S a bénéficié au RSI en 2012 à hauteur globalement de 2,7
Md€,
soit
environ 15 % de ses ressources totales de ses branches maladie et vieillesse, mais
également au régime des exploitants agricoles pour 1,4 Md
€ et au F
onds de solidarité
vieillesse pour 1,3
Md€
.
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Les régimes de retraite des artisans et commerçants ont ainsi
bénéfi
cié en 2012 d’une attribution de C3S de 1,9
Md€, soit près de 25
%
de leurs ressources, représentant près du tiers du montant total de la C3S
(5,5
Md€).
Tableau n° 87 :
produits des régimes de base des artisans et
commerçants
608
En
M€
2010
2011
2012
2013
2014 (p)
Charges nettes
7 165
7 342
7 510
8 163
8 287
Produits nets
7 165
7 342
7 510
8 163
8 287
dont cotisations nettes
3 454
3 880
3 980
4 019
4 042
dont transferts de compensation
1 446
1 291
1 198
1 690
1 596
dont C3S
1 851
1 671
1 904
1 442
1 671
Source :
Cour des comptes d’après données Commission des comptes de la sécurité
sociale.
Ces modalités de financement soulèvent plusieurs difficultés.
b)
Des modalités de calcul de la compensation généralisée
inadéquates
Le calcul des transferts de compensation généralisée repose sur la
seule prise en compte de l’évolution des effectifs cotisants
et non de leur
capacité contributive effective. L’affiliation massive d’auto
-entrepreneurs
depuis 2008 a mis en lumière les limites de ce mode de calcul : la
minoration du montant des transferts de compensation résultant de
l’augmentation du nombre de cotisants affiliés au RSI n’était pas
compensée par le surcroît de cotisations perçues par les régimes
d’assurance
-vieillesse, du fait de la faible capacité contributive de ces
nouveaux cotisants. En conséquence, il a été décidé d’inclure dans les
effectifs cotisants pris en compte dans le calcul de la compensation les
seuls auto-
entrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires au moins égal à
200 heures SMIC. Cette solution n
’apparaît guère satisfaisante. En effet,
il ne semble pas cohérent d’ajuster à la marge les modalités de calcul de
608. La nette diminution du montant de C3S affectée aux régimes de base entre 2013
résulte essentiellement du dynamisme des autres produits, lié à plusieurs facteurs : la
hausse de la compensation généralisée, due essentiellement à une régularisation au
titre de 2012, l’impact positif sur la masse des cotisations des récentes modifications
du taux et des modalités de calcul de l’assiette de cotisation et l’amélioration du taux
de recouvrement des cotisations, qui résulte des opérations de régularisation massives
mises en œuvre à la suite des difficultés de recouvrement liées à la mise en place de
l’Interlocuteur social unique.
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la compensation, en excluant une partie des assurés des effectifs cotisants
pris en compte, en vertu de la faiblesse de leurs capacités contributives,
alors même que, contrairement à l'objectif initial du dispositif, les
capacités contributives réelles de l’ensemble des cotisants artisans et
commerçants ne sont pas prises en compte dans la compensation. Comme
la Cour l’avait déjà souligné en 20
10
609
, une rénovation globale des
mécanismes de compensation paraît souhaitable.
Les transferts de compensation généralisée représenteront, à mode
de calcul constant, une part croissante des ressources des régimes
d’assurance
-vieillesse de base des artisans et commerçants, égale en 2060
à 36
% d’après les prévisions du COR
610
. Dans un contexte de réduction
globale des disparités de situation démographique entre régimes de base,
seuls ces régimes verront sans doute s’amplifier de façon significative la
masse et le volume des transferts de compensation en leur faveur. Ils
seraient ainsi, en 2060, les premiers bénéficiaires de ce mécanisme de
solidarité inter-régimes, en absorbant près de 64 % des transferts de
compensation, contre 16 % en 2011.
c)
Un déficit résiduel reporté sur le régime général à la suite de la
suppression de la C3S
Plus immédiatement, la suppression de la C3S par la loi de
financement rectificative du 8 août 2014 en trois étapes entre 2015 et
2017
611
, modifie fondamentalement les modalités de financement du
RSI, en l’intégrant au régime général.
609. Cour des comptes,
Rapport sur l’application des lois
de financement de la
sécurité sociale pour 2003
, chapitre III : les compensations inter-régimes, La
Documentation française, septembre 2003, p. 61-82, disponible sur
www.ccomptes.fr
.
610. Les prévisions citées sont établies sur la base du scénario C.
611.
Ce texte prévoit de créer un abattement d’assiette pour la C3S à compter de
2015, permettant d’alléger dès cette première année la C3S due par tous les
redevables et d’exonérer complètemen
t les petites et moyennes entreprises. Cet
abattement sera augmenté en 2016, la suppression complète de la C3S intervenant en
2017.
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,
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NATIONALE
479
Une intégration financière complète du RSI au régime général
En contrepartie de la suppression de la C3S, le RSI sera à partir de
2015 intégré au régime général, à l’instar notamment de
ce qui existe
depuis 2009 pour la branche maladie du régime des exploitants agricoles.
Dans ces conditions, l’équilibre des régimes vieillesse du RSI sera
assuré par une dotation d’équilibre de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse. Un mécanisme analo
gue est prévu en matière d’assurance
maladie entre la CNAMTS et le RSI.
L’impact de cette mesure sera intégralement compensé pour le
régime général, selon des modalités renvoyées aux lois de finances et de
financement pour 2015.
Dès 2015, la CNAVTS et la CNAMTS seront attributaires en lieu
et place de la caisse nationale du RSI d’une part de C3S destinée à
financer pour partie la dotation d’équilibre qu’elles lui verseront.
Cette intégration reporte sur le régime général la difficulté du
financement du déficit structurel des régimes de base des commerçants et
artisans.
Elle pose en termes encore plus appuyés la question de l’inégalité
des efforts contributifs de leurs ressortissants. La poursuite de l’effort
d’harmonisation récemment engagé par la création d’une cotisation
déplafonnée, mais fixée à un taux dix fois inférieur à celui des salariés,
s’impose notamment à cet égard. Plus son rendement financier en lui
-
même, cependant non négligeable - il est estimé par le RSI à 180
M€
- un
alignement progressif d
es taux constituerait un signe fort d’une volonté
de préserver l’identité du régime social des indépendants dans un
contexte où le recours à des formes élargies de la solidarité nationale et sa
dépendance désormais du régime général la fragilisent.
En tout état de cause, la nature des recettes nouvelles qui seront
affectées au régime général pour financer l’équilibre du RSI
et en
particulier celui de ses régimes d’assurance vieillesse, constitue plus
généralement un enjeu déterminant.
Sauf à risquer de laisser progressivement à la charge du régime
général une partie de leurs déficits et finir par les faire financer par la
dette sociale par transfert ensuite à la CADES, les ressources nouvelles à
apporter à la CNAVTS doivent ainsi être à même de répondre aux
perspectives d’aggravation de leurs déséquilibres dans les prochaines
années.
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OUR DES COMPTES
480
L’exemple du sous
-financement chronique du régime de retraite
des exploitants agricoles depuis la suppression du Fonds d’intervention
des prestations sociales agricoles, avec pour conséquence le recours à des
emprunts bancaires et le transfert de sa dette à la CADES, atteste que ce
risque n’est pas théorique.
3 -
Un accroissement prévisionnel du déficit continu dans les
prochaines décennies, particulièrement net à partir de 2030
Le déficit technique des régimes d’assurance
-vieillesse de base des
artisans et commerçants, défini comme l’écart entre les cotisations
perçues (y compris prises en charge par l’État) et les prestations servies,
devrait se creuser continûment au cours des prochaines décennies, sous
l’effet de plusieurs facteurs
:
-
la progression du nombre de nouveaux retraités ;
-
l’augmentation de la pension moyenne des nouveaux retraités
612
;
-
l’évolution peu dynamique des effectifs de cotisants.
Selon les projections du RSI
effectuées avant la réforme de
2014
la progression du déficit devait être contenue entre 2011
(2,8
Md€, soit environ cinq mois de prestations) et 2030 (4
Md€, soit
environ 5,8 mois de prestations), mais s’amplifier à compter de 20
30, au
gré de l’accélération de la croissance des prestations de droit direct. Le
déficit devait ainsi atteindre près de 7,6
Md€ à l’horizon 2060, soit 7,4
mois de prestations.
612. Les reculs de l'âge légal du départ et de l'âge du taux plein
mis en œuvre par les
réformes récentes conduisent à deux ty
pes d’effets contradictoires sur le besoin de
financement
via
le montant des prestations de droit direct : la diminution des effectifs
de retraités, qui influe à la baisse sur la masse des prestations et l'augmentation de la
pension moyenne résultant de l'allongement de la durée d'assurance, qui influe à la
hausse sur la masse des prestations.
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UN POIDS CROISSANT POUR LA COLLECTIVITÉ
NATIONALE
481
perspectives à long terme des régimes de base
Graphique n° 31 :
En Md€
Source :
Cour des comptes
d’après données RSI.
L’alignement des régimes de base du RSI sur le régime général fait
dépendre l’évolution de leurs perspectives financières des réformes
globales du système de retraites. À cet égard, les réformes mises en
œuvre depuis 2010 n'apparaissent pas suffisantes, au regard de l’ampleur
de leurs besoins structurels de financement du RSI, pour les replacer sur
une trajectoire soutenable. Le COR estime ainsi que l’ensemble des
mesures prises depuis 2010 (hors réforme de 2014) devrait avoir pour
effe
ts d’accroître la masse des cotisations des régimes de base du RSI de
près de 200
M€ et de réduire la masse des pensions de près de 380
M€ en
2060. Le RSI a chiffré la réduction des besoins de financement, résultant
de la réforme de 2014 à seulement 400
M€
à l'horizon 2030, soit un
besoin de financement estimé à plus de 3,6
Md€ à cette échéance.
0
2
4
6
8
10
12
14
2011
2020
2030
2050
2060
Masse des cotisations (yc FSV)
Masse des prestations
Déficit technique
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482
II
-
Un nouveau régime complémentaire unifié aux
perspectives plus favorables
A -
Une fusion qui a permis de renforcer l’équité et la
pérennité de la couverture complémentaire
La fusion du régime complémentaire des artisans (RCO), créé en
1979 et du régime complémentaire des commerçants (NRCO)
613
, créé en
2004, a été décidée dans son principe par la loi du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites (article 57). Le régime complémentaire des
indépendants
(RCI)
s’est
ainsi
substitué
aux
deux
régimes
complémentaires à partir du 1
er
janvier 2013.
Un régime complémentaire par points, en « répartition provisionnée »
Le RCI est un régime par points. Les cotisations versées par
l’assuré donnent lieu à l’acquisition de points, calculés en fonction d’une
valeur d’acquisition du point fixée par la Caisse nationale du RSI. Lors de
la liquidation des droits, le montant de la retraite complémentaire est
calculé en multipliant le nombre de
points accumulés par l’assuré par une
valeur de service du point, également fixée par la Caisse nationale du RSI.
Le RCI fonctionne en « répartition provisionnée
», à l’instar de la
plupart des autres régimes complémentaires obligatoires : une fraction des
cotisations payées par les actifs est mise en réserve afin de faire face aux
besoins de financement futurs du régime. Les cotisations versées par les
assurés et les produits financiers générés par les réserves financières
constituent les seules ressources du régime.
La Caisse nationale du RSI gère le régime de façon autonome. Son
conseil d’administration est ainsi chargé d’ajuster en permanence les
valeurs d’acquisition et de service du point en fonction de l’évolution des
perspectives du régime, afin d’
en assurer la viabilité à long terme.
Les objectifs qui avaient été assignés à cette fusion ont été atteints,
sans que le processus ait suscité de contestations notables :
-
mettre en place un régime complémentaire unifié, qui couvrirait
l’ensemble des ass
urés vieillesse du RSI ;
-
garantir à l’ensemble des artisans et commerçants l’acquisition, dans
des conditions similaires, des droits à retraite complémentaire ;
613. Parmi les commerçants, seuls les assurés mariés bénéficiaient, avant 2004, d'un
complément de retraite au titre du régime obligatoire des conjoints, sous certaines
conditions de ressources et de durée d'assurance. Le NRCO a repris l'ensemble des
droits acquis au titre du régime obligatoire des conjoints.
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483
-
renforcer la pérennité du régime complémentaire des artisans et
commerçants.
La création du
RCI a conduit à l’harmonisation des conditions
d’acquisition et d’ouverture des droits à retraite complémentaire des
artisans et commerçants (assiette et taux de cotisation, taux de rendement,
règles d’attribution des pensions de réversion
et
c.). Elle n’a
pas emporté
de modification substantielle du taux de remplacement des prestations
complémentaires servies, qui reste compris entre 19 et 21 % et
s’est
accompagnée de variations mesurées de l’effort contributif de chacune
des populations, comprises, pour un revenu annuel de 20 000
€, entre
-3 % pour un artisan et +6 % pour un commerçant. En assurant à chaque
catégorie de la population couverte des avancées par rapport à la
couverture
complémentaire
dont
elle
bénéficiait
précédemment
(extension des capitaux décès aux commerçants, baisse du taux de
cotisation et hausse du taux de rendement des artisans, élargissement des
conditions d’accès aux pensions de réversion pour l’ensemble des
cotisants vieillesse etc.), la Caisse nationale du RSI a favorisé
l’acceptabilité de la réforme parmi les assurés.
La création du RCI a également contribué au renforcement de la
soutenabilité de l’assurance
-vieillesse complémentaire gérée par le RSI.
Les deux régimes complémentaires présentaient en effet des perspectives
financières très contrastées avant la fusion : si la situation du NRCO
paraissait relativement confortable, il était prévu que le RCO commence à
puiser dans ses réserves dès 2015 et les épuise à l’horizon 2036.
La
mutualisation des réserves du NRCO et du RCO fait bénéficier le RCI
d’un horizon d’extinction des réserves nettement plus favorable, porté à
2056. En outre, elle s’est accompagnée de la mise en place de modalités
de pilotage solides
: le conseil d’admin
istration de la Caisse nationale du
RSI doit s’assurer, tous les trois ans, de la conformité des perspectives
financières du régime à deux critères de solvabilité, relatifs à l’espérance
de vie des réserves et à la couverture des nouveaux engagements par les
cotisations et procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.
Le RCI présente à l’heure actuelle un résultat net largement
excédentaire, égal à 745
M€ en 2013. D’après le bilan actuariel réalisé
par le RSI en 2013, le régime continuerait, à valeur du point et prestation
de référence constantes, de dégager un résultat net excédentaire jusqu’en
2031 et épuiserait ses réserves à l’horizon 2056. Ses perspectives
financières apparaissent à cet égard favorables en comparaison des autres
régimes complémentaires obligatoires, avantage largement tributaire de la
faiblesse des droits à retraite complémentaire acquis par les commerçants,
du fait de la création récente du NRCO.
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484
Tableau n° 88 :
prévision d’extinction des réserves des régimes
complémentaires
AGIRC
ARRCO
CNAVPL
IRCANTEC
RCI
2017
2020
Entre 2022 et 2034 selon les
sections professionnelles
2048
2056
Source :
COR
614
.
Les prévisions d’extinction des réserves du RCI ont été cependant
établies sur la base de l’objectif de rendement fixé à la création du RCI à
2,5 % par an hors inflation. Au regard des produits financiers moyens
obtenu depuis 2007, soit 3,17 % inflation comprise, ces prévisions
peuvent apparaître avoir été réalisées sur la base de projections de
rendement relativement optimistes.
Si la dégradation du rapport démographique du régime se
confirmait ou si le rendement des réserves financières était inférieur aux
objectifs fixés, il apparaîtrait inévitable de revoir à la baisse le taux de
rendement du régime
615
, fixé à 6,8 % depuis le 1
er
janvier 2013. Celui-ci
apparaît relativement généreux en comparaison du taux de rendement réel
de l’ARRCO pour les salariés non
-cadres (estimé à 5 % en 2012 pour la
tranche A
616
de l’ARRCO).
B - Une gestion encadrée mais encore perfectible des
réserves financières
1 -
Une gestion encadrée
Le RCI a repris à sa création les réserves financières des deux
régimes complémentaires préexistants. Celles-ci ont fortement augmenté
ces dernières années, sous le double effet des excédents techniques
(cotisations perçues supérieures aux pensions complémentaires versées)
et de rendements financiers positifs. À fin 2013, elles atteignaient
614 .
Conseil
d’orientation
des
retraites,
Réserves
financières
et
capacités
d’endettement des régimes de retraite,
séance plénière du 26 novembre 2013.
615.
Le taux de rendement d’un régime en points corres
pond au montant de retraite
acquis en contrepartie des cotisations payées l’année de la liquidation de la retraite.
616.
L’ARRCO
présente un rendement net de 6.6 % en 2012. Ce taux de rendement
correspond toutefois à un âge de liquidation fixé à 65 ans, la retraite avant 65 ans sans
abattement étant financée par une cotisation supplémentaire spécifique de 2,0 % pour
la tranche A et 2,2 % pour la tranche B. En tenant compte de cette cotisation, le
rendement réel de l’ARRCO en tranche A, avec la possibilité d’u
n départ dans les
mêmes conditions qu’au régime de base, est de 5
%.
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13,2
Md€. L’im
mobilier constituait 10,8 % des placements, les actions
34 %, les obligations 46,6 % et les produits monétaires 8,6 %.
Le RSI s’est imposé des règles de gestion qui respectent, voire sont
parfois plus rigoureuses que celles qu’impose la législation en la m
atière.
Sa stratégie est définie par le conseil d’administration de la caisse
nationale et sa commission financière, organes qui prennent également
toutes les décisions à impact financier significatif. Des prestataires
extérieurs, choisis sur procédure de marché public, fournissent des
conseils et effectuent un contrôle externe de la gestion et des résultats.
Les placements sont diversifiés, le parc immobilier comptant une
cinquantaine d’immeubles et les produits financiers étant en majorité
gérés par une trentaine de gestionnaires de fonds dédiés choisis sur appels
d’offres. La gestion elle
-même tient compte des obligations de
décaissement et des objectifs de durée de vie du régime, le rendement
recherché découlant du choix d’une exposition limitée au risqu
e.
2 -
Des renforcements souhaitables
La gestion des réserves financières du RCI est soumise au contrôle
des tutelles du RSI. Or ces dernières ont des moyens et une compétence
limités pour exercer une telle fonction. Il importe ainsi que l’État renforce
sa capacité de contrôle effectif de la gestion financière des réserves du
régime complémentaire en faisant réaliser un audit externe dans le cadre
de la préparation de la prochaine convention d’objectifs et de gestion et
en introduisant dans cette dernière des indicateurs spécifiques (la COG
actuelle est silencieuse sur ces questions).
III
-
Une gestion du processus retraite peu
satisfaisante malgré des efforts de redressement
A -
L’impact de la mise en place de l’ISU sur la gestion
des carrières
Les difficultés de l’interlocuteur social unique (ISU)
Dans la continuité de la création du RSI en 2006 a été mis en place,
le 1
er
janvier 2008, un guichet unique confié aux URSSAF pour le
recouvrement des cotisations, se substituant aux multiples intervenants
précédents : l’ISU. Cette réforme avait pour ambition affichée de faciliter
les relations des professions indépendantes avec les organismes gérant leur
protection sociale.
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486
Pourtant la création de l’ISU a provoqué dès 2008 de très lourds
dysfonctionnements pour les assurés. Dans son rapport de 2012 sur
l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour a
souligné que cette réforme avait été préparée et menée sans suffisamment
prendre en compte les difficultés identifiées, en particulier dans le
domaine
des
systèmes
d’informations.
Véritable
«
catastrophe
industrielle
», la mise en place de l’ISU a eu des conséquences lourdes sur
les appels de cotisations, leur recouvrement et le suivi des droits des
affiliés. Les mesures correctrices efficaces ont tardé à venir et le
recouvrement des cotisations, en particulier, a été fortement perturbé
jusqu’à très récemment.
Les difficultés prolongées de la mise en place de l’ISU ont eu un
impact majeur sur la gestion des retraites du RSI car ce sont les
cotisations perçues qui génèrent directement les droits à pension. Les
difficultés d’accès à l’information qu’a rencontrées le RSI sur le
recouvrement ont donc eu des conséquences sensibles sur le suivi des
carrières et des droits acquis des assurés.
Le suivi des cotisations entre 2008 et 2013 - période de mise en
place de l’ISU
- est devenu très difficile. Pour récupérer les données de
carrière, le RSI a dû mettre en place un système
ad hoc
lourd et complexe
qui a fortement diminué la productivité des agents.
Une répercussion sur la mise en œuvre du droit à l’information,
Les lois de 2003 et 2010 portant réforme des retraites ont institué
un droit à l’information avec l’envoi tous les cinq ans d’un relevé
individuel de situation aux assurés de plus de 35 ans et, à partir de 55 ans,
d’une estimation individuelle globale de la retraite à venir (EIG). En
l’absence de fiabilité des données dont il disposait, le RSI a préféré dans
un premier temps n’envoyer aucune information, puis a envoyé des
informations en doutant de leur fiabilité et en précisant aux assurés que les
données pouvaient ne pas correspondre à la réalité.
Le RSI attend cependant désormais un retour à la normale avant la
fin de l'année, qui devrait, s’il est confirmé, permettre une avancée
significative en termes de qualité du service rendu.
B - Une qualité de liquidation fortement perturbée par
la mise en place d’une nouvelle application
Dans
la
perspective
de
la
fusion
des
deux
régimes
complémentaires, le RSI a dû créer une application unique permettant de
liquider à la fois les retraites de base des artisans, celles des commerçants
et les retraites complémentaires du RCI. Cette « application système
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NATIONALE
487
unique de retraite » (ASUR) a été mise en place dans les délais prévus en
mai 2013, mais dans une version incomplète, ce qui rendait impossibles
un nombre important d’opérations de liquidation, notamment pour les
pensions de droits dérivés (réversion).
Certaines opérations ne pouvant pas être réalisées dans ASUR au
moment de sa mise en service, de nom
breux dossiers n’ont pas pu être
liquidés, faisant s’envoler le nombre de dossiers «
en attente ».
évolution des stocks de pensions à liquider du RSI
Graphique n° 32 :
Source :
Cour des comptes d’après données RSI.
Les taux d’attribution dans les délais des pensions liquidées ont
par
conséquent connu en 2013 un véritable effondrement. Seule une pension
sur deux de droit direct a été, en 2013, liquidée dans les délais. Pour les
pensions de droits dérivés, les résultats, déjà très peu satisfaisants
–
à tel
point que dès 2011, la défi
nition d’un objectif chiffré avait été
abandonnée
–
se sont encore fortement dégradés, avec moins d’une
retraite sur cinq liquidée dans les délais.
Tableau n° 89 :
taux d’attribution dans les délais des pensions du RSI
En %
2009
2010
2011
2012
2013
Pensions de droits directs
70,40
70,40
71,13
68,86
52,47
Objectif COG
93
94
95
72
75
Pensions de droits dérivés
39
42,58
27,90
30,06
17,49
Objectif COG
50
70
-
-
-
Source :
Cour des comptes d’après données RSI et bilan COG 2007
-2011.
Pour en pallier les conséquences, ont été mis en place des
versements d’acomptes pour les cas jugés les plus urgents, représentant
au 31 décembre 2013 environ 12
M€.
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
droits dérivés
droits directs
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OUR DES COMPTES
488
Le RSI prévoit d’être en mesure d’assurer un fonctionnement
normal et fiable d’ASUR avant la fin du deuxième semestre 2014, soit
près de 18 mois après son introduction.
C -
Anticiper les difficultés de mise en œuvre de la
liquidation unique des retraites
L’article 43 de la loi n°
2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant
l'avenir et la justice du système de retraites prévoit la mise en place, au
plus tard au 1
er
janvier 2017, d’un système de liquidation et de paiement
unique des retraites alignées (régime général, salariés agricoles, RSI).
Ce passage à la « liquidation unique » nécessite un important effort
d’anticipation, s’agissant en partic
ulier des arbitrages à rendre pour
aligner les règles de calcul des liquidations, de la fiabilisation des
données de carrière et de la modification nécessaire des systèmes
d’information.
Si les régimes concernés ont commencé à identifier les chantiers à
en
gager, la complexité des processus à mettre en œuvre, impliquant des
bases de données et des systèmes informatiques extrêmement lourds, rend
particulièrement contraint le délai du 1
er
janvier 2017.
À cet égard, l’unification des régimes de retraite de bas
e des
artisans et commerçants est à parachever sans tarder de manière à éviter
tout risque de difficultés susceptibles de se cumuler.
Le précédent de la mise en place de l’ISU dans des contraintes de
calendrier inappropriées doit conduire le RSI et ses tutelles à être
particulièrement vigilants pour permettre une mise en œuvre de la
liquidation unique dans de bonnes conditions à l’échéance fixée, quitte à
ce que cette dernière soit décalée, si besoin était.
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NATIONALE
489
__________
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
____________
Les deux régimes de retraite de base des commerçants et des
artisans, offrent à leurs affiliés des conditions de couverture vieillesse
comparables à celles des salariés. En revanche, leur effort contributif
demeure inférieur, eu égard aux différences de niveaux de cotisations qui
subsistent et du fait d’une sous
-déclaration récurrente de leurs revenus.
En raison d’un ratio démographique de plus en plus défavorable,
ces régimes présentent un solde financier fortement négatif, qui devrait
encore se dégrader à moyen terme. Leur financement dépend très
largement dans ces conditions de la compensation démographique inter-
régimes et de l’attribution d’une partie des produits de la C3S dont ils sont
les affectataires historiques et qui assurent leur équilib
re final à l’euro
près.
La suppression en trois ans de cette dernière par la loi de
financement rectificative du 8 août 2014 doit être suivie dès 2015 par
l’intégration financière complète du RSI au régime général qui se traduira
en particulier par le versement d’une dotation d’équilibre de la
CNAVTS à
la caisse nationale du RSI. Si n’étaient pas apportées à la
CNAVTS des
ressources nouvelles suffisantes à même de compenser dans la durée un
déficit tendanciellement en aggravation continue, ce serait aux cotisants du
régime général, déjà mis à contribution dans le cadre de la compensation
démographique, d’en supporter le déséquil
ibre en résultant, sauf à alourdir
la dette sociale.
Cette modification fondamentale du modèle du financement du RSI
rend d’autant plus impérative la nécessité d’accroître un effort contributif
qui reste inférieur à celui des salariés. La poursuite de l’e
ffort
d’harmonisation récemment engagé par la création d’une cotisation
déplafonnée, mais fixée à un taux très inférieur à celui des salariés,
s’impose notamment à cet égard. Plus généralement, sauf à risquer de
laisser progressivement à la charge du régime général une partie de leurs
déficits et finir par les faire financer par la dette sociale par transfert
ensuite à la CADES, les ressources nouvelles à apporter à la CNAVTS
pour compenser la charge de l’équilibrage financier de ces régimes
doivent être à
même de répondre aux perspectives d’aggravation de leurs
déséquilibres dans les prochaines années.
La fusion des deux régimes complémentaires des artisans et
commerçants en un unique régime complémentaire des indépendants au
1
er
janvier 2013 s’est effectué
e dans de bonnes conditions. Contrairement
aux régimes de base, il présente des perspectives financières satisfaisantes.
La gestion des réserves, bien que renforcée, est cependant encore
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490
perfectible, notamment par un renforcement des règles de déontologie et
des conditions d’exercice de la tutelle.
La gestion du processus retraite a quant à elle été gravement
perturbée, depuis la création du RSI, par la difficile mise en place de l’ISU
puis, en 2013-2014, par les laborieux débuts de la nouvelle application de
liquidation ASUR. Des améliorations supplémentaires de la qualité de
service sont indispensables. Il faudra cependant veiller à ce que la mise en
place de la liquidation unique, prévue pour le 1
er
janvier 2017, ne génère
pas de nouvelles perturbations de grande ampleur.
Dans un contexte où le recouvrement des cotisations est pour
l’essentiel délégué aux URSSAF, la liquidation des prestations d’assurance
maladie à des organismes conventionnés et désormais son équilibre
financier directement assuré par le régime général, la gestion de
l’assurance vieillesse constitue le cœur de l’activité du RSI. De la manière
dont il surmontera les difficultés récurrentes qu’il connaît en matière de
qualité et de fiabilité de la liquidation des pensions et de la façon dont il
maîtrisera l’enjeu majeur que représente la mise en œuvre de la liquidation
unique des retraites, avec au premier chef la fusion en un seul régime des
deux régimes de base des artisans et des commerçants, dépend largement
son avenir.
La Cour formule les recommandations suivantes :
79.
renforcer l’effort contributif des cotisants, notamment par
l’alignement progressif du taux de la cotisation déplafonnée sur celui des
salariés ;
80.
éviter le risque d’un sous
-financement chronique de la dotation
d’équilibre de
la CNAVTS aux régimes de retraite des commerçants et
artisans dans le contexte de la suppression de la C3S en compensant cette
charge par des recettes à même de répondre à l’accroissement tendanciel
de leur déficit ;
81.
anticiper suffisamment les modalités d
e mise en œuvre de la
liquidation unique pour éviter toute difficulté à l’échéance fixée du
1
er
janvier 2017 et, en cas de risque, décaler cette dernière ;
82.
procéder à cette occasion à la fusion des régimes de retraite de
base des commerçants et des artisans ;
83.
faire procéder, dans le cadre de la préparation de la prochaine
convention d’objectifs et de gestion, à un audit externe des modalités de
gestion des réserves financières du régime complémentaire.
Sécurité sociale 2014 – septembre 2014
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