CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE GUYANE
REPUBLIQUE FRANCAISE
CENTRE HOSPITALIER ANDREE
ROSEMON DE CAYENNE
POSTE COMPTABLE
: Trésorerie de
CAYENNE AMANDIERS
Jugement sur les comptes des exercices
2004 à 2009
Rapport n° 2013-0036
Jugement n° 2013-0008
Séance plénière et publique du 13 juin 2013
Délibéré du 13 juin 2013
Lecture publique du 27 juin 2013
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE GUYANE,
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier Andrée ROSEMON de
CAYENNE pour les exercices 2004 à 2009 par :
-
M. X, du 1
er
janvier 2004 au 31 août 2006 ;
-
M. Y du 1
er
septembre 2006 au 31 décembre 2009 ;
Vu
les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu
les pièces de mutation des comptables ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;
Vu
l’article 90-II de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu
le réquisitoire n° 2011-0035 du 22 juin 2011 du Procureur financier saisissant la chambre
à fin d’instruction sur des faits susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire de MM. X et Y ;
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Vu
la décision n° 19/2011 du 23 juin 2011 du Président de la chambre chargeant M. Jean-
Claude POZZO DI BORGO, rapporteur, de l’instruction du jugement des comptes du
centre hospitalier;
Vu
la notification de ce réquisitoire et de cette décision par courriers du 30 juin 2011 reçu le
6 juillet 2011 par M. X et M. Y et le 5 juillet 2011 par le directeur du centre hospitalier
Andrée ROSEMON de Cayenne ;
Vu
les lettres adressées par le rapporteur le 20 mars 2012 à MM. X et Y ;
Vu
la réponse de M. X du 18 avril 2012 enregistrée au greffe de la chambre le 9 mai 2012 ;
Vu
les réponses de M. Y enregistrées au greffe de la chambre le 2 avril 2013 ;
Vu
la notification de la date de la séance publique
à M. X le 21 mai 2013
,
à M. Y le 18 mai
2013 et au directeur du centre hospitalier Andrée ROSEMON de Cayenne le 22 mai 2013
;
Vu
les autres pièces du dossier ;
Vu
les conclusions de M. PELAT, Procureur financier ;
Après avoir entendu M.
POZZO DI BORGO en son rapport et M. PELAT en ses
observations ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier dans la
formation suivante : M. DIRINGER, Président de la chambre ; M. LESOT, Président de
section ; MM. MARON, LANDAIS et LANDI, Premiers conseillers ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
Première charge : Restes à recouvrer sur comptes de tiers
Attendu que par réquisitoire du 22 juin 2011, le Procureur financier a requis la chambre de se
prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y aux motifs que,
parmi les restes à recouvrer par compte de tiers arrêtés au 31 décembre 2009, le recouvrement
de nombreux titres serait compromis en raison de l’absence ou de la tardiveté de diligences
interruptives de prescription et que ces titres ne seraient pas disponibles dans le poste
comptable ;
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Attendu que le procureur financier, dans ses observations en séance, en complément de ses
conclusions écrites, a estimé, au vu de la jurisprudence de la Cour des comptes, qu’il y avait
lieu de considérer que seul un acte de poursuites régulièrement notifié ou signifié a pour effet
d’interrompre la prescription, nonobstant le volume important des titres à recouvrer.
Attendu que le comptable est tenu d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en
vue du recouvrement des titres de recettes qu’il prend en charge et qu’en vertu de l’article
60-I de la loi n°63-156 du 23 février 1963, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se tY
engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ou a vu son recouvrement
définitivement compromis ;
Attendu que le rapporteur propose à la chambre de mettre en jeu la responsabilité de M. X à
raison du recouvrement définitivement compromis de 120 titres d’un montant total de 344
040,33 € et de M. Y pour 113 titres d’un montant total de 458 277,86 € ;
Attendu que dans sa réponse, M. X fait valoir que : «
compte tenu de la procuration donnée à
mon successeur et celle vraisemblablement donnée par celui-ci à l’actuelle comptable, des
éléments ont dû être apportés pour justifier la situation des titres de recettes restant à
recouvrer au 31 décembre 2009 et émis du 26 janvier 2000 au 31 août 2002 ; cette dernière
date déterminant la prescription pouvant être invoquée pour ma gestion terminée le 31 août
2006. J’ajoute que l’application informatique du Trésor public était paramétrée pour notifier
des commandements de payer interrompant la prescription quadriennale et pour éditer des
mises en demeure à destination des débiteurs publics. Dans ces conditions, je ne peux que
m’en remettre à la clairvoyance et à la sagesse de la Cour dans sa décision à intervenir sur la
charge n° 1
» ;
Attendu que dans sa réponse, M. Y fait valoir que le classement des débiteurs aux bons sous-
comptes et leur codification selon leur statut public ou privé n’ont pas toujours été
effectués convenablement ; qu’il produit une liste des titres litigieux classés par compte de
tiers précisant les diligences incrémentées dans l’application Hélios en considérant que les
commandement ont été régulièrement notifiés, dès lors que cet applicatif mentionne leur
envoi réalisé par un département informatique situé en métropole ; qu’il précise qu’il «
ne
dispose d’aucun autre document matériel pour pYr la réalité des poursuites
» et que si «
la
chambre relève que les preuves des diligences alléguées n’ont pas été apportées et que les
titres ne seraient pas disponibles dans le poste (…), l’archivage exhaustif des preuves des
actes de poursuites est un problème permanent auquel le personnel est peu sensible ; La
preuve des diligences ne devrait être invoquée que pour les Actes intervenant après le
Commandement, c’est à dire à partir de la Saisie incluse (…)
» ;
Attendu que si les états produits mentionnent l’envoi de commandements de payer aux
débiteurs, aucun justificatif permettant d’établir que ceux-ci aient été reçus ou supposés reçus
par les redevables concernés n’est produit ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les
dates mentionnées pour l’envoi de ces documents rendaient possible l’interruption du cours de
la prescription, il y a lieu de considérer que la preuve des diligences alléguées n’a pas été
apportée ; que, s’agissant des débiteurs publics, la preuve que les réclamations susceptibles
d’interrompre la prescription aient été reçues par ces derniers n’est pas davantage apportée ;
Attendu que le recouvrement des titres suivants doit être regardé comme sérieusement
compromis à la date à laquelle M. X a cessé ses fonctions ;
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COMPTE EXERCICE
TITRE
PRISE EN CHARGE
MONTANT
4161
2002
T-10631
16/09/2002
5 829,41 €
4161
2002
T-11893
23/09/2002
1 423,14 €
4161
2002
T-12879
03/10/2002
1 945,89 €
4161
2002
T-15504
21/10/2002
1 193,50 €
4161
2002
T-18596
05/11/2002
2 913,07 €
46726
2002
T-19030
06/11/2002
12 561,92 €
4161
2002
T-23184
04/12/2002
1 501,20 €
4161
2002
T-24889
10/12/2002
2 022,28 €
46726
2002
T-26010
06/01/2003
2 930,72 €
4161
2002
T-26437
09/01/2003
1 532,37 €
TOTAL
33 853,50 €
Attendu qu’ainsi MM. X et Y ont manqué aux obligations qui leur incombaient en matière de
diligences en vue du recouvrement des titres de recettes qu’ils avaient pris en
charge, récapitulés en annexe 1 au présent jugement pour M. X et en annexe 2 pour M. Y ;
que, par suite, leur responsabilité personnelle et pécuniaire doit être engagée en application de
l’article 60-I de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de constituer débiteurs du Centre hospitalier
Andrée ROSEMON de CAYENNE :
M. X pour la somme de trois cent soixante-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-treize
euros et quatre-vingt-trois centimes (377 893,83 €) qui portera intérêt au 6 juillet 2011,
date de notification du réquisitoire ;
M. Y pour la somme de quatre cent vingt-quatre mille quatre cent vingt-quatre euros et
trente-six centimes (424 424,36 €) qui portera intérêt au 6 juillet 2011 date de
notification du réquisitoire ;
Deuxième charge : Dépenses à régulariser au compte 472
Attendu que par réquisitoire du 22 juin 2011, le Procureur financier a requis la chambre de se
prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y au motif que le compte 472
présentait un solde débiteur de 1 465 942,60 € au 31 décembre 2009 représentant des
paiements qui, non appuyés de mandats, constitueraient un déficit et que l’absence de
justification apportée par le comptable quant à la régularisation de ces écritures serait
susceptible de constituer un manquement engageant la responsabilité de M. Y ;
Attendu qu’au regard des éléments transmis par M. Y, et qui attestent de régularisations
opérées au 31 décembre 2010, il n’y pas lieu d’engager sa responsabilité personnelle et
pécuniaire à ce titre ;
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EN CONSEQUENCE
Il est sursis à la décharge de :
-
de M. X pour sa gestion du 1
er
janvier 2004 au 31 août 2006 ;
-
de M. Y pour sa gestion du 1
er
septembre 2006 au 31 décembre 2009.
Délibéré en la Chambre régionale des comptes de GUYANE le 13 juin 2013.
Ont signé : Mme AZARES, greffière, M. B. DIRINGER, Président
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes
de la Guyane et délivré par moi, Secrétaire Générale.
E. LOISY
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à
tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en
seront légalement requis.
En application des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés
d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la
notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 et R. 243-6 du même code.
La requête en appel ou la demande en révision doit justifier, sous peine d’irrecevabilité
ou de rejet d’office, de l’acquittement de la contribution fixée à l’article 1635 bis Q du
code général des impôts aux termes duquel « une contribution pour l’aide juridique de
35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale,
sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une
juridiction administrative »
1
.
1
Article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.