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Nouvelle-Calédonie
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Mél : ctc-nc@offratel.nc
JUGEMENT N° 06/02/NC
Poste comptable
:
Trésorerie de LA FOA
Comptabilité
:
Commune de LA FOA
Exercices
: 1994 à 2000
(4
ème
jugement)
Séance du 28 mars 2006
Dispositions définitives
JUGEMENT
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE NOUVELLE-CALEDONIE,
VU le jugement n° 03/12/NC du 27 février 2003, statuant sur les comptes 1994 à
2000 de la commune de LA FOA ;
VU les justifications produites en exécution dudit jugement, notamment la décision
de remise gracieuse n° 35939 du Secrétaire d’Etat au Budget et à la Réforme budgétaire
en date du 02 septembre 2004 ;
VU le code des juridictions financières, parties législative et réglementaire,
notamment son article LO 262-3 ;
VU la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU le décret n° 92-163 du 20 février 1992 relatif, notamment, au régime
budgétaire et comptable applicable en Nouvelle-Calédonie ;
VU les conclusions de M. Jean-Pierre COMBES, commissaire du Gouvernement ;
ENTENDU M. Thierry MOUTARD
,
premier conseiller, en son rapport ;
ORDONNE ce qui suit :
CTC de Nouvelle-Calédonie
Commune de La Foa
1994 à 2000 - définitif
page n° 2 / 3
STATUANT DEFINITIVEMENT
ATTENDU QUE, par jugement de la chambre susvisé du 27 février 2003, M. X…
a été constitué débiteur envers la commune de LA FOA, de la somme de 302.532 F.CFP,
augmentée des intérêts de droit, courant à compter du 1
er
janvier 1996 ;
ATTENDU QUE le débet a fait l’objet d’une remise gracieuse, en principal et en
intérêts, par décision n° 35939 du Secrétaire d’Etat au Budget et à la Réforme
Budgétaire en date du 02 septembre 2004 ;
ATTENDU QUE ledit débet est en conséquence définitivement apuré ;
ATTENDU QU’il ne subsiste dès lors plus aucune charge à l’encontre de M. X…
pour sa gestion du 17 janvier 1995 au 2 février 1998 ;
Par ces motifs,
M. X… est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 17 janvier
1995 au 2 février 1998.
En conséquence, M. X… est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 2
février 1998.
Mainlevée peut être donnée et radiation faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour
sûreté de ladite gestion, et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée.
CTC de Nouvelle-Calédonie
Commune de La Foa
1994 à 2000 - définitif
page n° 3 / 3
Fait et jugé en la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie.
Présents : MM. Pierre CALVET, président, Christian QUEMERAIS, conseiller et
Thierry MOUTARD, conseiller-rapporteur.
Le vingt-huit mars deux mille six.
Le conseiller-rapporteur,
Thierry MOUTARD
Le président
de la chambre territoriale des comptes,
Pierre CALVET
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre
et délivré par moi, secrétaire générale
Marie-Pierre Lévêque
Les dispositions de ce jugement peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour des Comptes dans le
délai de deux mois à compter de sa notification en application des articles L. 262-56 et R. 262-83 à 262-
89 du code des juridictions financières. La requête en appel doit être déposée ou adressée au greffe de la
chambre territoriale des comptes en trois exemplaires, signés par l’intéressé, par lettre recommandée
avec accusé de réception.