24, RUE DE LA REPUBLIQUE - B.P.2392 – 98846 NOUMEA CEDEX
?
NOUVELLE-CALEDONIE
?
(687) 28 11 44
?
Fax : (687) 28 10 70
?
Mel :
ct -nc@offratel.nc
LOD N° 03/01
Nouméa, le 23 avril 2003
Organisme
:
Nouvelle-Calédonie
Recettes fiscales et douanières
Examen de la gestion
Exercices
: de 1997 à 2001.
LETTRE D’OBSERVATIONS
DEFINITIVES
0.
- INTRODUCTION
0. 1. PROCEDURE
Le précédent contrôle des recettes de la Nouvelle-Calédonie portait sur les exercices 1989 à
1996 ; à cette occasion, la chambre avait adressé, le 19 octobre 1998, une lettre d’observations
définitives au Haut-commissaire de la République, ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie à
l’époque.
Le présent examen des recettes de la Nouvelle-Calédonie a été engagé le 11 mars 2002 par lettre
du président de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie, en application de
l’article LO. 262-2 du Code des Juridictions Financières selon lequel
« La chambre territoriale
des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics».
A l’occasion de cet examen, différentes autorités ont été rencontrées ou consultées, notamment :
?
le membre du gouvernement chargé des Finances et du Budget,
?
le président de la commission des Finances et du Budget du Congrès,
?
le secrétaire général du gouvernement,
?
le trésorier-payeur général,
?
le payeur de la Nouvelle-Calédonie,
?
la directrice des finances du gouvernement,
?
la directrice des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie,
?
le directeur des douanes,
?
le directeur du service des mines et de l’énergie,
?
le directeur du service de la marine marchande et des pêches maritimes,
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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En application de l’article L.262-47 du CJF, l’entretien de fin d’instruction a eu lieu le
13 septembre 2002 avec le secrétaire général du gouvernement M. JAMIN, agissant au nom des
présidents successifs du gouvernement conformément à sa correspondance du 26 septembre 2002.
Une lettre d’observations provisoires a été adressée, le 6 décembre 2003, aux ordonnateurs
successifs de la Nouvelle-Calédonie, en fonction entre 1997 et 2001, à savoir MM. BUR,
LEQUES et FROGIER. Un extrait de cette lettre a également été transmis à l’ancien directeur
des services fiscaux, M. FERRAND, et au Trésorier payeur général, en tant que personnes mises
en cause.
S’agissant d’un contrôle de la gestion, cette lettre n’a pas été soumise aux payeurs successifs de
la Nouvelle-Calédonie, MM. MARQUE, VOISIN et LOUTRAT, ce dernier ayant toutefois été
consulté en cours d’instruction.
M. FERRAND a répondu par lettre du 30 janvier 2003, M. BUR par lettre du 10 février 2003 et
M. FROGIER par lettre du 7 mars 2003.
La chambre s’est réunie, le 23 avril 2003, pour examiner ces différentes réponses.
Elle a décidé collégialement de retenir, à titre définitif, les observations figurant ci après.
0. 2. COMMENTAIRE INTRODUCTIF
La période contrôlée concernant les exercices 1997 à 2001, au cours desquels les ordonnateurs,
en l’occurrence les exécutifs ont été successivement l’Etat et le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, les observations de la chambre portent exclusivement sur cette période.
Toutefois, pour des raisons tenant à la mise en perspective des recettes de la Nouvelle-Calédonie
la chambre a estimé utile que soient présentées à l’exécutif les données concernant l’évolution des
recettes sur dix ans.
La chambre a aussi considéré que ce contrôle pouvait être l’occasion de procéder à un inventaire
aussi complet que possible de la fiscalité calédonienne. En conséquence, le lecteur trouvera la
description de nombreux impôts et taxes, dont certains sont abrogés aujourd’hui ou sur lesquels
la juridiction n’a pas de remarque particulière à évoquer.
Du point de vue de la présentation, compte tenu du volume de cette lettre, la chambre a retenu
une classification des impôts dépendant, pour l’essentiel, de leur service de liquidation.
-=oOo=-
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SOMMAIRE
(Les impôts, taxes, droits ou redevances mentionnés en bleu
sont aujourd’hui abrogés
, mais
existaient durant la période contrôlée : 1997-2001)
CHAPITRE PREMIER - CADRE DE L’EXAMEN DE LA GESTION DES RECETTES
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
.....................................................................................
8
SECTION I - Historique synthétique
.................................................................................
8
SECTION II - Enjeux financiers
........................................................................................
9
A) - Ressources de la Nouvelle-Calédonie
....................................................................
9
1) - Montant total
............................................................................................................
9
B) - Recettes fiscales et douanières
............................................................................
10
1) - Montant
..................................................................................................................
10
2) - Ventilation entre impôts directs et indirects
..............................................................
11
3) - Rendement
..............................................................................................................
14
4) - Recouvrement
.........................................................................................................
16
C) - Les Exonérations
...............................................................................................
17
1) - Exonérations fiscales
...............................................................................................
17
2) - Exonérations douanières
..........................................................................................
18
D) - Evolution structurelle de la composition des recettes fiscales
. ..............................
18
E) - Répartition des recettes fiscales entre les différentes collectivités
..........................
19
1) - Part des provinces : 55,5%
. .....................................................................................
19
2) - Part des communes : 16,5%
.....................................................................................
20
SECTION III - Les impôts et taxes en vigueur au cours de la période controlée
..................
22
A) - La réforme douanière de 2000
............................................................................
22
B) - impôts et taxes en vigueur à la fin de la période contrôlée
....................................
24
1) - Douze impôts imputés sur le compte 971-0 (directs)
.................................................
24
2) - Trente et un impôts imputés sur le compte 971-1 (indirects)
.....................................
25
3) - Dix impôts ou taxes imputés en dehors du 971 (affectés)
..........................................
25
4) - Douze centimes additionnels
. ...................................................................................
26
C) - L’augmentation rapide des taxes perçues au profit de tiers
...................................
28
1) - Contractions de recettes et de dépenses
.....................................................................
30
2) - Problème posé par l’affectation des taxes
.................................................................
31
CHAPITRE DEUXIEME - LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE FISCALE
......
32
SECTION I - Les différents intervenants
.........................................................................
32
A) - Les services fiscaux
..........................................................................................
35
1) - Organisation générale
..............................................................................................
36
2) - Le service de la recette
.............................................................................................
36
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3) - La conservation des hypothèques
.............................................................................
37
B) - Le service des Douanes
......................................................................................
39
1) - Rôle majeur en matière de recettes
. ..........................................................................
39
2) - Des bases dont la lisibilité est parfois insuffisante
. ...................................................
39
3) - Le statut des deux “caisses auxiliaires”
....................................................................
42
4) - Ambiguïté des fonctions de receveur des douanes
.....................................................
43
5) - Absence de système informatisé de dédouanement
....................................................
44
C) - la Régie locale des tabacs
..................................................................................
45
1) - Organisation
............................................................................................................
45
2) - Recettes
..................................................................................................................
46
SECTION II - Le contrôle fiscal
......................................................................................
48
A) - Les composantes du contrôle fiscal
.....................................................................
48
1) - Services fiscaux
. .....................................................................................................
48
2) - Douanes
..................................................................................................................
53
SECTION III - Des moyens juridiques limités
..................................................................
55
A) - Absence de sanction pénale
................................................................................
55
B) - Insuffisance des conventions internationales
........................................................
56
1) - Convention fiscale franco-calédonienne
....................................................................
56
2) - Absence d’autres conventions
..................................................................................
56
C) - Privilège du Trésor
............................................................................................
57
D) - Hypothèque légale du Trésor
..............................................................................
58
SECTION IV - Une présentation des comptes perfectible
..................................................
58
A) - Comptabilisation des ressources
.........................................................................
58
B) - Insuffisance de l’état de l’actif
. ..........................................................................
59
CHAPITRE TROISIEME - DESCRIPTION ET ANALYSE SOMMAIRE DES
DIFFERENTS IMPOTS, TAXES, DROITS ET REDEVANCES PERÇUS AU COURS DE
LA PERIODE 1997 - 2001
................................................................................................
61
SECTION I - Recettes liquidées par les services fiscaux
...................................................
61
A) - Recettes du 971-0 liquidées par les services fiscaux et recouvrées par le Trésor
....
61
1) - Impôt sur le revenu (971-0 ; 77700)
.........................................................................
61
2) - Impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières (971-0 ; 77710 et
77711)
...........................................................................................................................
73
3) - Impôt forfaitaire annuel (971-0 ; 77712)
..................................................................
78
4) - Contribution des patentes (971-0 ; 77720 et centimes additionnels)
...........................
78
5) - Contribution foncière (971-0 ; 7773 et centimes additionnels)
...................................
85
6) - Droits de licences (971-1 ; 75801) et centimes additionnels (971-1, 75802 et
75810 ; 758011 et 758012)
............................................................................................
86
7) - La taxe sur les transferts de licence (971-1 ; 75802)
.................................................
87
8) - La taxe de fermeture tardive (971-1 ; 75810)
...........................................................
87
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9) - Taxe sur les spectacles et les jeux (971-1 ; 75809)
...................................................
88
B) - Recettes du 971-0 liquidées et recouvrées par les services fiscaux
. ......................
90
1) - Impôt sur le revenu des valeurs mobilières : IRVM (971-0 ; 777010 et centimes
additionnels)
..................................................................................................................
90
2) - Impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements : I.R.C.D.C. (971-0 ;
77703)
...........................................................................................................................
92
3) - Taxe sur les opérations financières (971-0 ; 77702)
..................................................
93
C) - Recettes du 971-0 liquidées par les services fiscaux et recouvrées conjointement
par les services fiscaux et les services du Trésor
. .......................................................
93
1) - Contribution exceptionnelle de solidarité (971-0 ; 7690) et contribution sociale
........
93
D) - Recettes du 971-1 liquidées et recouvrées par les services fiscaux (service de la
recette)
. ..................................................................................................................
97
1) - Droits d’enregistrement (971-1 ; 7510) et centimes additionnels (971-1 ; 75101 et
75102)
...........................................................................................................................
97
2) - Taxe spéciale sur les conventions d’assurance (971-1 ; 7513)
.................................
100
3) - Droits de timbres (971-1 ; 7514)
............................................................................
101
4) - Taxe de circulation (971-1 ; 7520)
.........................................................................
102
5) - Redevance sur les permis de conduire (autrefois 971-1 ; 75816)
.............................
107
6) - Taxe générale sur les services (971-1 ; 75826) .
.....................................................
108
E) - Recettes du 971-1 liquidées et recouvrées par les services fiscaux (conservation
des hypothèques)
...................................................................................................
108
1) - Taxe hypothécaire (971-1 ; 7511)
..........................................................................
108
2) - “Salaire” du conservateur des hypothèques (chapitre 970 ; article 799)
...................
109
F) - Recettes du 971-1 liquidées par les services fiscaux et recouvrées par les services
du Trésor
..............................................................................................................
110
1) - Taxe de reboisement (971-1 ; 75823)
....................................................................
110
2) - Taxe provinciale sur les nuitées des établissements hôteliers (971-1, 75828)
...........
111
3) - Taxe générale sur les prestations de service (971-1 ; 75826) .
.................................
112
G) - Recettes du 971-1 liquidées pour partie par la direction des services fiscaux et
par la direction des douanes, recouvrées par les services du Trésor
. ..........................
113
1) - Taxe de consommation intérieure (971-1 ; 75800) et la taxe de consommation
intérieure sur les produits importés (971-1 ;75602)
.......................................................
113
H) - Recettes affectées liquidées par les douanes et recouvrées par les services du
Trésor
. .................................................................................................................
115
1) - Surtaxe sur les boissons alcooliques et les tabacs (971-1 ; 75611 et 756111) .
........
115
I) - Recettes affectées liquidées et recouvrées par les services fiscaux
.......................
115
1) - Taxe de solidarité sur les services (chapitre 959-article 75829)
...............................
115
J) - Recettes affectées liquidées par les services fiscaux et recouvrées par le Trésor . . 117
1) - Part de 15% sur l’impôt sur les sociétés minières (chapitre 963-13 ; article 77711).117
2) - Taxe industrielle (chapitre 971-1, article 75813 ; puis 965-0, article 7155)
.............
118
K) - Recettes affectées liquidées conjointement par les services fiscaux et les douanes 119
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1) - Taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur sanitaire et social (959-2,
75827 et 950-6, 75827)
................................................................................................
119
SECTION II - Recettes liquidées par le service des douanes
............................................
122
A) - Recettes du 971-1 liquidées par les services des douanes et recouvrées par les
services du Trésor
..................................................................................................
122
1) - Taxe générale à l’importation (971-1 ; 756010 et 756011)
.....................................
122
2) - Droits de douane (971-1 ; 75600)
..........................................................................
124
3) - Taxe de base à l’importation (971-1 ; 75620)
.........................................................
124
4) - Taxe conjoncturelle pour la protection de la production locale (971-1 ; 75621)
.......
125
5) - Taxe de péage (971-1 ; 75615)
..............................................................................
128
6) - Droits de quai (971-1 ; 75806)
...............................................................................
129
7) - Droits de port (971-1 ; 75807)
...............................................................................
129
8) - Droit de navigation intérieure (971-1 ; 75804)
........................................................
130
9) - Amendes et confiscations (971-1, 75690 ; puis 970-0, 791.2)
.................................
130
10) - Taxe conjoncturelle agricole (T.C.A.) (971-1 ; 75605)
.........................................
131
11) - Taxe phytosanitaire à l’importation (971-1 ; 75606)
.............................................
131
12) - Taxe spéciale sur importation ( (971-1 ; 75608)
...................................................
132
13) - Taxe sur les importations de bois (971-1 ; 75609)
................................................
132
14) - Taxe sur les tabacs (971-1 ; 75610)
.....................................................................
133
15) - Taxe sur le carburant (971-1 ; 75612)
..................................................................
133
16) - Taxe d’abattage des bois (971-1 ; 75820)
............................................................
134
17) - Droits à l’exportation (971-1 ; 757)
.....................................................................
134
B) - Recettes du 971-1 liquidées et recouvrées par les services des Douanes
. ............
134
1) - Droits de francisation, de navigation et de passeport (971-1 ; 75805)
......................
134
C) - Recettes affectées liquidées par la direction des douanes et recouvrées par les
services du Trésor
. .................................................................................................
135
1) - Taxe sur le fret aérien (964-42 ; 75622)
.................................................................
135
2) - Taxe de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires (T.S.P.A.) (962-
90 et 962-91; 75623)
...................................................................................................
136
3) - Taxe parafiscale sur les énergies renouvelables (963-11 ; 75613)
...........................
138
4) - Cotisation spéciale sur les tabacs et les boissons alcooliques (959-2 ; 75825)
.........
138
SECTION III - Recettes liquidées par le service des mines
..............................................
139
A) - Recettes liquidées et recouvrées par le service des mines
....................................
139
1) - Droits sur les autorisations minières et autres titres miniers (971-0 ; 7601)
.............
139
2) - Droits et redevances sur les véhicules automobiles (971-1, 7521 ; puis 934-25 ;
7051)
...........................................................................................................................
139
3) - Taxe de visite technique des véhicules (971-1, 7522 ; puis 934-25, 7052)
...............
140
4) - Taxe d’épreuve des appareils à pression (971-1, 75818 ; puis 934-25, 7054)
..........
140
5) - Taxe de vérification des poids et mesures (971-1, 75817, puis 934-25, 7053)
.........
141
B) - Recettes liquidées par le service des mines et recouvrées par les services fiscaux. 142
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1) - Redevance sur les mines (971-0 et 965-0 ; 7600 et 7159)
.......................................
142
C) - Recettes liquidées par le services des Mines et recouvrées par les services du
Trésor
...................................................................................................................
143
1) - Taxe de stabilisation du prix de l’essence et du gazole (971-1 ;75603)
....................
143
SECTION IV - Recettes liquidées par le service de la marine marchande et des pêches
maritimes
.....................................................................................................................
151
1) - Taxe de 1
ère
immatriculation et de transfert de propriété des navires (971-1 ; 75808)
....................................................................................................................................
151
2) - Taxe sur les autorisations de pêche (971-1 ; 75811)
...............................................
151
3) - Redevance sur les autorisations de pêches dans la zone économique (970; 75819)...152
SECTION V - Recettes liquidées et recouvrées par l’OPT
..............................................
154
1) - Contribution téléphonique (971-0 ; 77750 et centimes additionnels)
........................
154
SECTION VI - Recettes liquidées par les sociétés distributrices d’énergie
........................
155
1) - Taxe sur l’électricité (963-12 ; 75822)
...................................................................
155
2) - Taxe (communale) sur l’électricité (963-12; 7375)
.................................................
157
SECTION VII - Recettes liquidées par la CAFAT
..........................................................
160
1) - Cotisation 0.25% sur les salaires (971-0 ; 7691, puis 943-65, 963-3 et 963-4 ;
7691)
...........................................................................................................................
160
SECTION VIII - Recettes liquidées par les employeurs
...................................................
161
1) - Participation des employeurs à la formation professionnelle (943-63 ; 7692)
...........
161
SECTION IX - Recettes liquidées par le Port Autonome
.................................................
162
1) - Taxe de magasinage
..............................................................................................
162
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CHAPITRE PREMIER - CADRE DE L’EXAMEN DE LA GESTION
DES RECETTES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
SECTION I - HISTORIQUE SYNTHETIQUE
Le système fiscal de la Nouvelle-Calédonie est un système relativement jeune, qui résulte, ainsi
que le gouvernement en a fait la remarque à la chambre,
« d’une sédimentation historique dont
l’évolution a été fortement contrainte par le contexte institutionnel des vingt dernières
années
», le code des impôts correspondant
« en grande partie à l'état du droit métropolitain
antérieur à 1976.
»
Très succinctement, les principales étapes de son développement ont été les suivantes :
?
1975 : première imposition de la métallurgie des minerais ;
?
1979 : création de l’impôt sur les sociétés et de l’IBIC-mines ;
?
1982 : instauration de l’impôt sur le revenu ;
?
1983 : création d’une contribution de solidarité ;
?
1991 : fusion de l’impôt sur les sociétés et de l’IBIC-mines ;
?
1994 : création d’une taxe sur les services ;
?
1999 : mise en place de la procédure des lois du pays en matière fiscale ;
?
2000 : réforme des impositions à l’importation.
L’autonomie fiscale, préexistante, de la Nouvelle-Calédonie a été consacrée par l’article 9 de la
loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à
l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, selon lequel «
le Territoire est compétent dans les
matières suivantes : 1° les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire ».
Elle a été réaffirmée
1
, par l’article 233 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à
la Nouvelle-Calédonie, abrogeant l’article 9 de la loi de 1988, et le remplaçant par un article 22
qui stipule que «
la Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : 1° Impôts,
droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d’
impôts et
taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d’établissements publics ou
d’organismes chargés d’une mission de service public ; création d’
impôts et taxes provinciaux
ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux
sanctions ».
Les modalités pratiques de calcul et de recouvrement des impôts sont également de la compétence
de la Nouvelle-Calédonie, comme le stipule l’article 99 2° de la loi de 1999, selon lequel «
les
règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature »
relèvent des
« lois du pays ».
Ainsi, depuis 1999, les décisions importantes en matière fiscale
doivent passer par des lois du pays et non plus seulement par des délibérations du Congrès.
1
Rappelons que la Nouvelle-Calédonie est aussi compétente en matière de commerce extérieur (article
22-6° de la loi organique de 1999) depuis le 1er janvier 2000, notamment donc en matière de restrictions
quantitatives à l'importation.
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SECTION II - ENJEUX FINANCIERS
A) -
RESSOURCES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE.
1) - Montant total
Le montant global des recettes de la Nouvelle-Calédonie (comme collectivité territoriale) s’élevait
en 2001, dernière année du contrôle, à près de 95,5 milliards
2
.
84,41
86,39
90,06
90,24
95,43
75
80
85
90
95
100
1997
1998
1999
2000
2001
RECETTES GLOBALES
en milliards
Au sein de ces recettes celles
d'investissement s’élèvent à 6,37 milliards (7% du total) et sont
constituées essentiellement par les emprunts, les subventions d'équipement de l'Etat, les produits
financiers, les opérations mobilières et immobilières, etc.
Les
recettes de fonctionnement
sont beaucoup plus importantes puisqu’elles s’élèvent à
89,06 milliards et représentent plus de
93 %
du total. Elles se décomposent en « recettes
fiscales » d’une part, et en « autres recettes de fonctionnement
3
» d’autre part.
2
Le poids financier de l’Etat en Nouvelle-Calédonie est globalement de 86,7 milliards pour 2001
(100,6 milliards en 2000), soit un montant à peu près comparable à celui des recettes globales de la
Nouvelle-Calédonie.
3
Revenus du domaine, contributions et subventions de l'Etat, fonds de concours, etc…
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En francs
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Recettes
fonctionnement
77 141 439 105
80 152 919 962
81 653 051 674
85 368 071 640
85 444 563 597
89 059 347 130
Recettes Fiscales
55 546 310 841
55 838 132 868
57 833 575 599
62 405 975 304
63 319 437 718
69 710 358 955
Autres recettes
21 595 128 264
24 314 787 094
23 819 476 075
22 962 096 336
22 125 125 879
19 348 988 175
Recettes
d'investissement
3 243 916 106
4 253 213 613
4 733 346 607
4 694 364 388
4 794 514 727
6 374 028 147
Total Général
80 385 355 211
84 406 133 575
86 386 398 281
90 062 436 028
90 239 078 324
95 433 375 277
B) -
RECETTES FISCALES ET DOUANIERES
1) - Montant
En 2001, les recettes fiscales ont eu un rendement d’environ 70 milliards, soit 73% des recettes
globales de la Nouvelle-Calédonie.
Selon la nomenclature comptable applicable en Nouvelle-Calédonie, ces recettes fiscales peuvent
être décomposées en trois composantes :
-
29 milliards d’impôts
directs (30 % des recettes globales) ;
-
37 milliards d’impôts indirects (39 % des recettes globales).
A ce total de près de 66 milliards
4
,
il convient d’ajouter 4 milliards correspondants à des impôts
affectés
au profit d’organismes tiers (soit 4% des recettes globales), transitant cependant par le
budget de la Nouvelle-Calédonie.
Ces différentes recettes sont régies, pour la partie fiscale par le Code des impôts de la Nouvelle-
Calédonie, pour la partie douanière par le Code des douanes, ainsi que par nombre de textes non
codifiés concernant des taxes perçues par l’O.P.T., la CAFAT, le P.A.N-C, les sociétés
distributrices d’énergie, etc.
Il n’existe donc, à la connaissance de la chambre, aucun document unique retraçant la totalité des
impôts et taxes de la Nouvelle-Calédonie et, de ce fait, il est assez difficile de se faire une idée
précise, et surtout exhaustive, de la fiscalité calédonienne.
4
65 665 430 557 FCFP.
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En francs et en % des recettes globales - Exercice 2001.
Hors centimes
25.560.799.970
IMPOTS DIRECTS
28.696.466.012
(30%)
Centimes
additionnels
3.135.666.042
Hors centimes
35.910.978.053
IMPOTS INDIRECTS
36.968.964.545
(39%)
Centimes
additionnels
1.057.986.492
RECETTES FISCALES
69.710.358.955
(73%)
IMPOTS AFFECTES
4.044.928.398
(4%)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
89.059.347.130
(93%)
AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
19.348.988.175
(20%)
RECETTES GLOBALES
95.433.375.277
(100%)
RECETTES D’INVESTISSEMENT
6.374.028.147
(7%)
RECETTES GLOBALES
20%
7%
4%
39%
30%
Recettes d'investissement
Impôts directs
Impôts indirects
Impôts affectés
Autres recettes de
fonctionnement
La chambre observe que les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie représentent aujourd’hui
près des ¾ de son budget.
2) - Ventilation entre impôts directs et indirects
a) - Evolution
De 1990 à 2001, les recettes fiscales, hors centimes additionnels, sont passées de 40,5 milliards à
61,5 milliards, soit une progression globale de 51,85%.
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Recettes fiscales, hors centimes additionnels
En milliards de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Impôts directs
15,1
14,0
13,9
16,9
16,1
15,7
18,3
18,6
19,7
21,2
21,4
25,6
Impôts indirects
25,3
27,8
29,2
29,9
32,3
35,1
34,2
34,0
34,6
37,8
37,9
35,9
Total
40,5
41,9
43,2
46,8
48,3
50,8
52,5
52,6
54,3
59,0
59,4
61,5
Part des impôts
directs
37,4%
33,5%
32,3%
36,2%
33,3%
30,8%
34,9%
35,4%
36,3%
36,0%
36,1%
41,6%
Part des impôts
indirects
62,6%
66,5%
67,7%
63,8%
66,7%
69,2%
65,1%
64,6%
63,7%
64,0%
63,9%
58,4%
Au sein de ces recettes, on peut noter que les impôts directs concourent actuellement pour environ
2/5 des recettes et les impôts indirects pour 3/5.
Part des impôts directs
5
en %
25
30
35
40
45
1995
196
1997
1998
1999
2000
2001
La part des premiers ne cesse, cependant, de croître de puis 1995.
b) - Différence de classification entre code des impôts et nomenclature comptable
On peut remarquer, incidemment, qu’il existe une distorsion formelle de classification des impôts
entre le Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et la nomenclature comptable.
La « contribution exceptionnelle de solidarité » (C.E.S), « l'imposition forfaitaire annuelle sur les
sociétés » (I.F.A) ainsi que les « droits et redevances applicables aux autorisations personnelles
minières et aux autres titres miniers » sont classés en impôts indirects dans la 3
ème
partie du code
des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Or, l’arrêté du 24 janvier 1994, qui fixe la nomenclature comptable de la Nouvelle-Calédonie
classe la C.E.S, l’I.F.A et les « droits et redevances applicables aux autorisations personnelles
minières et aux autres titres miniers » dans la catégorie des impôts directs (chapitre 971-0),
respectivement aux articles 7690, 77712 et 7601.
Il apparaît ainsi les distorsions suivantes :
5
La brusque montée de 2001 est due à l’augmentation de 20% des impôts directs, liée pour l’essentiel à
un fort rendement de l’IS-Mines, et à la diminution parallèle de 5% des impôts indirects consécutive à la
réforme douanière de 2000.
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Désignation de l’impôt
Classification
Code des impôts
Classification
Nomenclature M51 N-C
Contribution exceptionnelle de solidarité (C.E.S)
Indirect
(3
ème
partie)
Direct
(971-0 / 7690)
Imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés
(I.F.A)
Indirect
(3
ème
partie)
Direct
(971-0 / 77712)
Droits et redevances applicables aux autorisations
personnelles minières et autres titres miniers
Indirect
(3
ème
partie)
Direct
(971-0 / 7601)
Outre son aspect formel, cette différence de classification a quelques conséquences sur le ratio
entre les impôts directs et les impôts indirects en Nouvelle-Calédonie
6
et peut contribuer ainsi à
donner une image décalée de la fiscalité calédonienne.
Selon la classification traditionnelle, les impôts directs sont ceux qui s’appliquent aux revenus
ou aux bénéfices des personnes physiques ou morales. Ils font l’objet de l’émission d’un rôle et sont
soumis à la règle de la séparation ordonnateur-comptable. Les impôts indirects, en revanche, sont
ceux qui s’appliquent aux dépenses et aux services, soit de manière générale (comme c'est le cas
par exemple pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée T.V.A), soit de manière spécifique en frappant alors
exclusivement tel ou tel produit. Ils ne donnent pas lieu, en principe, à l’émission d’un rôle, mais
simplement à un bulletin de prise en charge.
Si l’on se réfère à la classification traditionnelle des impôts, celle de la nomenclature comptable
apparaît la mieux fondée.
Quoi qu’il en soit, la chambre estime qu’une harmonisation des deux classifications serait
souhaitable et prend acte de la volonté du gouvernement de remédier à cette contradiction lors
d’une prochaine mise à jour du code des impôts.
6
Rapport des comptes 971-0 et 971-1.
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3) - Rendement
a) - Rendements les plus élevés.
Le tableau suivant retrace les principaux rendements des impôts et taxes en 2001, classés par
ordre décroissant.
Montants en francs CFP. Pourcentage sur recettes fiscales hors centimes additionnels.
Désignation
Montants
%
Taxe générale à l’importation TGI
12 253 682 119
19,93%
Impôt sur le revenu IR
8 572 146 482
13,94%
Impôt sur les sociétés (non minières : IS à 30%)
8 199 330 146
13,34%
TGPS - TGS - TSS
4 671 111 887
7,60%
Taxe de base à l'importation: TBI
4 561 388 726
7,42%
TCI (partie douanes)
4 249 079 435
6,91%
Droits d’enregistrement DE
2 886 620 215
4,70%
Droits de douane DD
2 726 037 045
4,43%
Impôt sur les sociétés (minières : IS à 35%)
2 277 178 455
3,70%
Patente
1 778 712 341
2,89%
Impôt sur le revenu des valeurs mobilières IRVM
1 608 571 412
2,62%
Taxe sur les spectacles
1 566 511 013
2,55%
Contribution exceptionnelle de solidarité CES
722 867 158
1,18%
Vignettes auto
721 050 236
1,17%
Contribution foncière
669 557 760
1,09%
Impôt sur le revenu des créances, dépôt et
cautionnement
571 292 174
0,93%
Taxe sur les opérations financières TOF
561 857 283
0,91%
Il montre que trois impôts, la TGI, l’IS (ses 2 composantes cumulées) et l’IR rapportent à eux
seuls plus de la moitié des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie.
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RECETTES FISCALES
Autres
49%
T.G.I
20%
I.R
14%
I.S
17%
La T.G.I, première des taxes frappant les importations, rapporte à elle seule 1/5 des recettes
fiscales de la Nouvelle-Calédonie. Cependant, la part globale des importations est plus importante
que ne le laisse supposer ce chiffre. En effet, si l’on y ajoute les autres taxes connexes (TCI, DD,
TBI, etc), on arrive à un total de 27 milliards, soit un peu plus du 1/4 des recettes globales de la
Nouvelle-Calédonie.
b) - Rendements les plus faibles.
Certains impôts ou taxes ont en revanche un rendement extrêmement faible.
En francs CFP, chiffres 2001.
Désignation
Taxe de 1
ère
immatriculation des navires
5 340 000
Taxe de vérification des poids et mesures
5 282 225
Droits sur les autorisations personnelles et minières
2 183 000
Taxe sur les transferts de licence
1 530 452
Taxe sur les licences de pêche professionnelle
974 200
Taxe de fermeture tardive
870 478
Taxe de reboisement
797 765
Redevance sur les autorisations de pêche dans la zone économique
7
0
Source : Compte administratif
Indépendamment de toute question d’opportunité (dont l’appréciation ne relève pas de la
compétence de la chambre), on peut s’interroger sur l’intérêt pratique de maintenir tel ou telle
d’entre eux.
7
Le cas particulier de la redevance de pêche dans la zone économique est évoqué pages 152 et
suivantes.
Observations définitives sur les recettes
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Dans sa lettre d'observations précédente du 19 octobre 1998, la chambre avait d’ailleurs déjà fait
ce constat.
Sans préjuger de leur utilité, la chambre observe que quelques taxes appliquées en Nouvelle-
Calédonie, dont les rendements unitaires sont inférieurs à 2 millions, doivent probablement coûter
aujourd’hui plus qu'elles ne rapportent.
4) - Recouvrement
Les recettes de la Nouvelle-Calédonie sont comptabilisées « en droits constatés ».
De ce fait, les recettes correspondent au montant théorique de ce qui devrait être perçu et non à ce
qui l’est effectivement ; la différence étant constituée par les restes à recouvrer (R.A.R).
Ces R.A.R sont retracés sur deux comptes distincts : le compte 411 pour les créances fiscales et
le compte 412 pour les créances douanières.
En millions de francs
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Créances fiscales
6 937,74
7 688,08
8 502,70
8 908,52
9 296,12
9 298,80
Créances douanières
3 941,47
3 632,41
3 772,29
2 982,39
4 475,28
4 533,70
Total
10 879,21
11 320,49
12 274,99
11 890,92
13 771,40
13 832,50
a) - Restes à recouvrer sur créances fiscales
Les R.A.R sont constitués à la fois par des créances prises en charge au cours du dernier
exercice, mais aussi au cours des exercices antérieurs.
Les RAR fiscaux se décomposaient comme suit, par année d’origine des titres de recettes :
En millions de francs.
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
0,5
1
11
19
2
10
24
76
1 957
228
314
369
649
517
862
4 277
On doit reconnaître que la plus grande partie des RAR
8
est recouvrée au cours de l’année N+1,
pour l’essentiel, d’ailleurs, en début d’année.
Cela tient avant tout à la date de mise en recouvrement des patentes. Cette date, mentionnée sur
les rôles, est fixée au 31 octobre. Ainsi, les pénalités de retard ne courent qu’à compter du 31
janvier, en application de l’article 1057 du code des impôts. De ce fait, les entreprises
n’acquittent leur patente, pour la plupart d’entre elles, qu’au cours du mois de janvier N+1
compte tenu de l’importance des montants en cause.
8
Les restes « anormaux » de l’exercice 1993 correspondent à la dette de près de 1,9 milliard dont le
PANC est redevable envers la Nouvelle-Calédonie au titre de l’IS (voir lettre d’observation définitive de
la chambre sur cet établissement) et pour laquelle un plan de règlement sur 10 ans vient d’être accepté.
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La fixation de la date de mise en recouvrement des patentes au 31 octobre de chaque année a pour
effet de provoquer un gonflement artificiel des ¾ des restes à recouvrer en fin d’année, de l’ordre
de 3 milliards
9
.
Le gouvernement a toutefois fait observer que cette procédure permet aux entreprises et aux
professions libérales concernées de lisser le paiement de leurs différents impôts à travers
l’année
10
, ce qui apparaît légitime dans l’intérêt de l’usager.
b) - Restes à recouvrer sur créances douanières
En ce qui concerne les RAR douaniers, ceux-ci sont constitués presque exclusivement de créances
nées au cours du dernier exercice.
Les RAR à la fin de l’exercice 2000 se décomposent en effet comme suit, par année d’origine des
titres de recettes :
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
0,2
0
12,8
0,01
10,3
0
16,9
5,3
29,6
2,6
4 456,1
Le recouvrement des RAR du dernier exercice est très rapide. On constate, en effet, que si le total
des restes atteignait 4,5 milliards au 31 décembre 2000, plus de 2,5 milliards avaient déjà été
recouvrés à la fin de janvier 2001 puisque, pour l’essentiel, il s’agissait de créances de décembre
réglées le mois suivant par l’intermédiaire des transitaires.
Quant aux RAR provenant des exercices antérieurs, outre leur montant extrêmement faible
(79 millions seulement, sur un total de plus de 4,5 milliards), ils ne concernent que 21 redevables.
Sur ces titres anciens, 6 ont été soldés au cours de l’année 2001, 1 en 2002 (pour un total de
26,7 millions). Les autres concernent majoritairement des entreprises soumises à des procédures
de redressement ou de liquidation.
_____o_____
En résumé, la chambre a pu constater que le recouvrement, par les services compétents, des restes
fiscaux et douaniers, était tout à fait satisfaisant.
C) -
LES EXONERATIONS.
Les impôts et taxes de la Nouvelle-Calédonie connaissent un grand nombre d’exonérations, dont
l’utilité économique n’est pas contestée par la chambre
11,
mais qui pèsent assez fortement sur les
recettes potentielles de la Nouvelle-Calédonie et, indirectement, des autres collectivités.
9
Neutre, puisque reconduit annuellement, en termes de trésorerie.
10
31 janvier : patente ; 31 mai : IFA ; 15 juillet : 2ème 1/3 de l’IR ; 31 juillet : 1er acompte IS ; 31
août : contribution foncière ; 31 octobre : solde IR ; 30 novembre : 2ème acompte IS
.
11
D’autant que les recettes induites générées par l’augmentation de l’activité économique ne sont pas
évaluées.
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1) - Exonérations fiscales.
En ce qui concerne les impôts liquidés par la direction des services fiscaux, le montant global des
exonérations ne peut être évalué en raison de considérations objectives qui ont été présentées par
la direction des services fiscaux
12
. La chambre ne peut donc s’en tenir qu’à une évaluation très
partielle ce que l’on qualifie parfois de « dépense fiscale ».
a) - Pour l’
impôt sur le revenu
La réduction d’impôt en faveur de l’investissement immobilier locatif (article 136-II-2° du code
des impôts) est évaluée par les services fiscaux à 294 millions pour 1999 et à 181 millions pour
2000.
b) - Pour l’
impôt sur les sociétés
Les défiscalisations accordées au titre des seuls articles 11, 12, 14 et 14 bis du code des impôts
ont été évaluées par les services fiscaux à 1,93 milliard, pour l’année 2000.
_____o_____
Depuis 1999 (article 99-2 de la loi organique) une consultation préalable du Conseil d’Etat est
obligatoire avant toute décision du Congrès et cette procédure nécessite l’établissement d’un
rapport de présentation incluant impérativement une fiche d’impact chiffrée. Ainsi, si le volume
des exonérations fiscales effectivement réalisées n’est pas toujours connu avec précision, au
moins est-il chiffré de manière prévisionnelle au moment de son approbation par le Congrès.
Même si la difficulté de chiffrer avec précision l’impact réel des exonérations fiscales est liée à
des impératifs techniques, il n’en reste pas moins que cette méconnaissance peut constituer un
certain handicap pour la définition de la politique fiscale du gouvernement.
2) - Exonérations douanières.
Les exonérations douanières, qui portent sur des produits et non sur les conséquences de la
détermination d’un résultat fiscal, sont en revanche plus faciles à appréhender et parfaitement
connues. Sur la période contrôlée, elles ont été les suivantes :
En francs
1997
1998
1999
2000
2001
4.519.568.063
4.333.766.550
5.243.598.082
4.387.398.820
4.499.015.265
Elles représentent l’abandon d’environ 1/6 des recettes potentielles.
(chiffre 2001)
13
D) -
EVOLUTION STRUCTURELLE DE LA COMPOSITION DES RECETTES
FISCALES.
De 1990 à 2001, la progression globale de l’ensemble des recettes fiscales a été de 51,8%, mais
elle est loin d’être uniforme sur tous les impôts comme le montre le graphique suivant.
12
Lettre n° 3000-40/02.SG du 3 juin 2002.
13
4,5 milliards sur 31,32 milliards de recettes potentielles hors exonérations.
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Augmentation des recettes 1990-2001 – Principaux impôts
49,5%
45,2%
42,8%
-28,2%
39,5%
38,4%
1,7%
120,5%
147,8%
I.S
Patentes
I.R.V.M
I.R.C.D.C
I.F.A
Foncier
T.O.F
CES
IR
Les raisons prévalant à ces évolutions sont explicitées, dans la mesure où elles ont pu être,
partiellement ou plus complètement, analysées par la chambre, avec les développements
correspondant à chacun de ces impôts.
E) -
REPARTITION DES RECETTES FISCALES ENTRE LES DIFFERENTES
COLLECTIVITES.
Les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie sont réparties entre le Territoire, les 3 Provinces et
les 33 communes.
L’assiette de cette répartition est constituée des impôts, droits et taxes « perçus au profit du
budget de la Nouvelle-Calédonie » auxquels s’ajoute par ailleurs le produit de la régie des tabacs,
une fois déduits ses achats et frais de fonctionnement.
Les Provinces perçoivent 55,5% de ladite assiette, les communes 16,5%. Il reste donc 28% pour
la Nouvelle-Calédonie.
1) - Part des provinces : 55,5%.
La part des provinces est constituée d’une « dotation de fonctionnement » et d’une « dotation
d’investissement ».
a) - En fonctionnement : 51,5%
Les dotations de fonctionnement ne peuvent être inférieures à 51,5% des recettes fiscales
«
perçues au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs,
achats et frais de fonctionnement déduits
»
14.
14
Avant 1999, la dotation de fonctionnement représentait « au moins 15% des dépenses de
fonctionnement du Territoire, diminuées de la charge de la dette, des dépenses de fonctionnement des
institutions du territoire, de la participation du budget ordinaire aux dépenses d’équipement et
d’investissement, des contributions obligatoires du territoire, des remboursements de droits indûment
perçus et des reversements à des collectivités et établissements publics ».
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fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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b) - En investissement : 4%
Les dotations d’investissement ne peuvent être inférieures à 4% de la même base.
La clé de répartition entre les trois Provinces est fixée par l’article 181-I et II de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comme suit :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
PROVINCE SUD
50 %
40 %
PROVINCE NORD
32 %
40 %
PROVINCE DES ILES
18 %
20 %
2) - Part des communes : 16,5%
La part versée aux communes est constituée du « Fonds Intercommunal de Péréquation » pour le
fonctionnement des communes et du « Fonds Intercommunal de Péréquation » pour
l’investissement des communes, au financement duquel l’Etat contribue également.
Il existe également un « fonds intercommunal de péréquation pour le développement de l’intérieur
et des îles », prévu à l’article 49-III de la loi de 1999, dont la quote-part financière n’a pas été
définie et qui n’a jamais fonctionné.
Les FIP sont placés sous le contrôle d’un comité de gestion.
a) - Le FIP fonctionnement : 16%
Sur la même base que pour les dotations des provinces, la part fonctionnement ne peut être
inférieure à 16%.
La clé de répartition entre les communes, retenue depuis 1987 par le comité de gestion, a été en
moyenne la suivante :
-
importance de la population (43%),
-
superficie de la commune (4%),
-
longueur de la voirie municipale (27%),
-
nombre d’enfants scolarisés dans le primaire (20%),
-
distance par rapport à Nouméa
15
(2%),
-
charges de la commune (4%).
Ces clefs de répartition sont, actuellement, en cours de révision.
15
Majorée de 10% pour les communes insulaires.
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En fonction de ces paramètres, on aboutit, pour l’année 2002, à la répartition suivante par
commune :
Communes
Part dans le
FIP/Fonct
Communes
Part dans le
FIP/Fonct
Communes
Part dans le
FIP/Fonct
Belep
0,56%
Kouaoua
1,11%
Poindimié
2,58%
Boulouparis
1,10%
Koumac
1,73%
Ponérihouen
1,93%
Bourail
2,80%
La Foa
2,03%
Pouébo
1,37%
Canala
1,99%
Lifou
6,72%
Pouembout
1,34%
Dumbéa
5,04%
Maré
4,45%
Poum
1,33%
Farino
0,32%
Moindou
0,76%
Poya
2,10%
Hienghène
2,36%
Mont-Dore
7,18%
Sarraméa
0,39%
Houaïlou
3,01%
Nouméa
27,67%
Thio
1,83%
Ile des Pins
1,11%
Ouégoa
1,95%
Touho
1,33%
Kaala-Gomen
1,65%
Ouvéa
2,22%
Voh
2,16%
Koné
2,72%
Païta
3,93%
Yaté
1,44%
b) - Le FIP investissement : 0,5%
Sur la même base que pour les dotations des provinces, la part investissement ne peut être
inférieure à 0,5%.
Depuis 1999, 55% de cette part investissement vont aux communes de la province Nord, 25% à
celles du Sud et 20% à celles des Iles.
La
répartition
entre
communes
dépend
des
projets
en
matière
d’adduction
d’eau,
d’assainissement, de voirie, de constructions publiques et scolaires ou d’achats, de ramassage
scolaire, de lutte contre l’incendie, etc, mais le montant de la subvention allouée à chaque
commune dans ce cadre ne peut excéder les 2/3 du coût de l’opération concernée.
COMMUNES DE
PART DU FIP
INVESTISSEMENT
PROVINCE SUD
25 %
PROVINCE NORD
55 %
PROVINCE DES ILES
20 %
_____o_____
Au bilan, la répartition financière des recettes fiscales a été la suivante :
En francs CFP
TERRITOIRE
PROVINCES
COMMUNES
28%
Fonctionnement
51,5%
Investissement
4%
Fonctionnement
16%
Investissement
0,5%
17 893 934 933
32 912 058 895
2 556 276 419
10 225 105 676
319 534 552
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Ce système s’inscrit dans la volonté de rééquilibrage et de redistribution prévue par les accords de
Nouméa.
En effet, pour prendre l’exemple du seul I.R, la provenance par province des revenus déclarés
était la suivante en 2000 :
-
Province Sud
: 90,46 %
-
Province Nord
:
7,34 %
-
Province des Iles
:
2,20 %
Si l’on tient compte de la progressivité du barème de l’I.R, la disproportion pour l’impôt
effectivement perçu est encore plus accentuée.
_____o_____
Les modalités de répartition des recettes, qui répondent à la volonté politique des élus, peuvent
présenter toutefois un risque inflationniste : le Territoire, ne conservant
in fine
que 28% des
impôts et taxes qu’il lève, serait dans l’obligation de taxer le contribuable de 100 F pour disposer
d’une recette de 28 F. En d’autres termes, pour 1 franc de besoin réel, le contribuable devrait
acquitter 4 francs, dont trois seraient redistribués à des collectivités tierces.
Le gouvernement fait observer cependant que
« le mécanisme de répartition … n’a eu, pour le
moment, aucune incidence pour les Calédoniens
». Il est vrai que l’affectation des taxes,
solution qui semble adoptée depuis deux ans
16
, permet de n’augmenter les prélèvements qu’à
concurrence du seul besoin, sans augmenter dans des proportions 3 fois supérieures le volume des
impôts à redistribuer.
-=oOo=-
SECTION III - LES IMPOTS ET TAXES EN VIGUEUR AU COURS DE LA
PERIODE CONTROLEE.
Entre 1997 et 2001, période contrôlée, il a existé 60 impôts, taxes, droits ou redevances en
Nouvelle-Calédonie, auxquels il convient d’ajouter 12 centimes additionnels.
On doit cependant noter que des efforts de simplification ont été tentés, en particulier en ce qui
concerne l’imposition à l’importation.
A) -
LA REFORME DOUANIERE DE 2000
En 1997, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, constatant le grand nombre et la diversité
des différentes taxes à l’importation, avait souhaité modifier son système fiscal.
16 Voir infra.
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Un rapport de décembre 1997 sur l’imposition à l’importation, rédigé par deux experts de la
Direction Générale des Douanes diligentés par la Commission spéciale des Finances de la
Nouvelle-Calédonie, constatait en effet l’existence d’un trop grand nombre de taxes et faisait
observer notamment que «
la diversité des régimes de taxation, passablement complexe, aboutit
à un système de superposition de taxes susceptible de devenir "ingérable". Par ailleurs,
l'accumulation et la permanence de certaines dérogations s’enchevêtrent et forment un réseau
de dispositions fort peu lisible pouvant à terme nuire au développement économique du
Territoire et bloquer toute tentative de réforme fiscale
».
Ce rapport proposait de modifier certains taux, mais aussi et surtout de supprimer plusieurs taxes
ou, plus exactement, de les regrouper.
Cette réforme a abouti en 2000 et a été formalisée par les lois du pays n°2000-03 du 18 août et
n° 2000-05 du 22 décembre 2000.
Furent abrogées par ces deux textes, les taxes suivantes :
?
la taxe conjoncturelle sur les produits manufacturés (T.C.P.M.) - voir page 125,
?
la taxe conjoncturelle agricole (T.C.A.) - voir page 137,
?
la taxe phytosanitaire (T.Ph.) - voir page 131,
?
la taxe spéciale (T.S.) - voir page 132,
?
la taxe sur les bois (T.B.) - voir page 132,
?
la taxe sur les tabacs (T.T.) - voir page 133,
?
la taxe sur les carburants (T.C.) - voir page 133,
?
la surtaxe sur les boissons alcooliques (T.B.A.) - voir page 115.
soit un total de huit taxes, plus une taxe à l’exportation, la taxe sur les bois exportés, devenue
obsolète.
Toutefois, l’abrogation des huit taxes à l’importation allait de pair avec leur regroupement, et
donc avec la création de taxes nouvelles. Elle supposait également la modification des taxes
restantes.
Trois taxes furent ainsi modifiées à l’occasion de la réforme de 2000 :
?
la taxe générale à l’importation (TGI) - voir page 122,
?
les droits de douanes à l’importation (DD) – voir page 124,
?
la taxe de base à l’importation (TBI) – voir page 124.
Par ailleurs, d’autres taxes nouvelles furent créées en remplacement des taxes abrogées :
?
La taxe conjoncturelle pour la protection de la production locale (TCPPL)
correspondant aux anciennes T.C.P.M., T.B. et T.Ph.
?
La taxe de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires (TSPA)
correspondant à l’ancienne TCA, dont le produit est affecté, non plus au budget de
la Nouvelle-Calédonie, mais à l’ERPA et à la chambre d’agriculture.
?
La taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur sanitaire et social
(TAT3S) en remplacement de la cotisation spéciale sur les tabacs et les boissons
alcooliques, affectée à la CAFAT et à l’agence sanitaire et sociale, qui s'applique à
l’importation des tabacs et des alcools.
Depuis, a également été créée la taxe sur le fret aérien (T.F.A.), sans équivalent passé, sur les
produits importés par voie aérienne, et affectée en totalité à l’ADANC.
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Au bilan, c’est donc une dizaine de taxes
17
qui frappent encore aujourd’hui, de manière plus ou
moins générale, les importations ; en revanche, il n’existe plus de taxe à l’exportation.
La chambre salue la volonté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’avoir procédé à une
simplification de ses impositions à l’importation, mais constate qu’il subsiste encore un grand
nombre de taxes différentes frappant les importations.
B) -
IMPOTS ET TAXES EN VIGUEUR A LA FIN DE LA PERIODE CONTROLEE
A la fin de la période contrôlée, compte tenu des diverses abrogations et créations intervenues sur
la période, il subsistait encore 53 impôts ou taxes différents
:
1) - Douze impôts imputés sur le compte 971-0 (directs)
971-0
7600
Redevance/ mines
971-0
7601
Droits/ aut.minières
971-0
7690
CES et CS
971-0
77700
IR
971-0
77701
IRVM
971-0
77702
TOF
971-0
77703
IRCDC
971-0
77710 et 77711
IS général 30% et IS mines 35% (ex IBIC)
971-0
77712
IFA
971-0
77720
Patente
971-0
7773
Cont. Foncière
971-0
77750
Cont. Téléphonique
17
A titre d’exemple, la bière importée est taxée de la manière suivante : 10% de DD + 31% de TGI + 5%
de TBI + 39,9 F/L de TCI + 47% de TCPPL + 12 F/L de TAT3S = 93% + 51,9 F/L ; auxquels s’ajoutent
1% de TP si elle vient par bateau et 3% de TFA si elle vient par avion.
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2) - Trente et un impôts imputés sur le compte 971-1 (indirects)
Compte
Article
Intitulé
971-1
7521
Droits et redevances sur véhicules automobiles
971-1
7522
Taxe visite technique véhicules
971-1
75600
Droits de douane
971-1
756010 et 11
TGI
971-1
75800 et 02
TCI et TCPI
971-1
75615
Taxe de péage
971-1
75620
Taxe de base à l’importation TBI
971-1
75621
Taxe conjoncturelle de protection de la production locale TCPPL
971-1
75801
Droits de licence
971-1
75802
Taxe sur les transferts de licence
971-1
75804
Droits de navigation intérieure
971-1
75805
Droits de francisation, de navigation et de passeport
971-1
75806
Droits de quai
971-1
75807
Droits de port
971-1
75809
Taxe sur les spectacles et sur les jeux
971-1
75810
Taxe de fermeture tardive
971-1
75823
Taxe de reboisement
971-1
75826
TSS
971-1
7510
DE
971-1
7513
TSCA
971-1
7514
Droits de timbre
971-1
7520
Taxe de circulation (vignette auto)
971-1
75816
Redevance permis de conduire
971-1
7511
Droits d'hypothèques
971-1
75603
Taxe de stabilisation du prix de l'essence
971-1
75690
Amendes et confiscations
971-1
75808
Taxe de 1ère immatriculation des navires
971-1
75811
Taxe/ licences de pêche prof.
971-1
75817
Taxe de vérification des poids et mesures
971-1
75818
Taxe d'épreuve des appareils à pression
971-1
75813
Taxe industrielle
3) - Dix impôts ou taxes imputés en dehors du 971 (affectés)
959
75829
Taxe de solidarité sur les services
964-42
75622
Taxe sur le fret aérien (T.F.A)
962-90 et 91
75623
Taxe de soutien aux productions agricoles et agro (T.S.P.A)
963-11
75613
Taxe parafiscale sur les énergies renouvelables (T.E.R)
963-12
75822
Taxe sur l’électricité
963-12
7375
Taxe (communale) sur l’électricité
963-13
77711
Part de 15% sur l’impôt sur les sociétés minières
943-65 et 963-3 et 4
7691
Cotisation 0,25% sur les salaires
943-63
7692
Participation des employeurs à la formation professionnelle
959-2 et 950-6
75827
Taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur
sanitaire et social (T.A.T.3S)
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4) - Douze centimes additionnels.
A ces 53 impôts, viennent s’ajouter 12 types de centimes additionnels
18
différents, codifiés dans
le Code des Impôts.
?
8 centimes additionnels sur impôts directs :
?
les 33 centimes communaux sur l’IRVM,
?
les 33 centimes communaux sur la patente,
?
les 3 centimes provinciaux sur la patente,
?
les centimes de la Chambre de Commerce et d’Industrie sur la patente,
?
les centimes de la Chambre des métiers sur la patente,
?
les 33 centimes communaux sur la contribution foncière,
?
les 3centimes provinciaux sur la contribution foncière,
?
les 3 centimes provinciaux sur la contribution téléphonique,
?
4 centimes additionnels sur impôts indirects :
?
les 33 centimes communaux sur les droits d’enregistrement,
?
les 3 centimes provinciaux sur les droits d’enregistrement,
?
les 33 centimes communaux sur les droits de licences,
?
les 3 centimes provinciaux sur les droits de licences,
Soit en fait, pour 33 communes et 3 provinces, un total de 182 centimes additionnels
différents.
a) - Centimes additionnels communaux
Les centimes additionnels communaux font partie des recettes des communes et sont imputés en
section de fonctionnement, depuis la loi 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à
l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, article 7,
selon lequel «
les recettes de la section ordinaire du budget communal se composent : 2°) du
produit des centimes additionnels … »
.
Leur perception est autorisée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui définit un taux
maximum ou fixe selon les cas.
Les maxima autorisés actuels sont de :
?
30 centimes sur la patente,
?
30 centimes sur les droits de licence,
?
30 centimes sur la contribution foncière,
Les taux définis sont de :
?
20 centimes sur certains droits d'enregistrement (mutations à titre onéreux
d'immeubles et de fonds de commerce ),
?
25 centimes sur l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
18
Les « centimes additionnels » sont des compléments d’impôts, calculés en pourcentage de l’impôt
principal, et perçus au profit de tiers.
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Avec 33 communes en Nouvelle-Calédonie, c’est donc un total de 165 taux de centimes
additionnels communaux (qui peuvent varier chaque année) que le Territoire doit percevoir et
redistribuer.
De plus, les centimes additionnels sur la patente ne sont pas forcément calculés sur les mêmes
bases pour chacune des communes, dans la mesure où les exportations, qui ne sont pas retenues
pour le calcul du principal de la patente (voir page 84), le sont en revanche pour le calcul des
centimes additionnels, sauf si le conseil municipal décide par ailleurs de ne pas les retenir en tout
ou partie.
Pour les deux derniers exercices clos, les communes ont, en majeure partie, retenu le taux
maximum autorisé pour chacun des centimes, à l’exception des 3 communes suivantes :
-
Belep (pas de centimes additionnels à l'IRVM ni à la contribution foncière en 2000,
aucun centime en 2001) ;
-
Nouméa (25 centimes sur la contribution des patentes, au lieu des 30 autorisés) ;
-
Païta (25 centimes sur la contribution foncière, au lieu des 30).
La chambre a noté que l’article 874 du code des impôts prévoyait le vote annuel des centimes par
les communes sous peine de ne pas les percevoir. Elle s’interroge sur l’intérêt de cette obligation,
alors que les centimes des provinces ne doivent être votés qu’en cas de modification.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse, qu’il partageait cette analyse, mais qu’une demande
faite en 1996 auprès des services de l’Etat pour autoriser les communes à voter le taux des
centimes pour les exercices ultérieurs, jusqu’à délibération modificative, n’avait pas reçu de suite.
b) - Centimes additionnels provinciaux
Les centimes additionnels au profit des provinces ont été institués par l'article 32 de la loi 88-
1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination
de la Nouvelle-Calédonie en 1998 selon lequel «
les ressources de la province comprennent : 4°)
le produit des centimes additionnels aux impôts locaux…
»..
En application de cette disposition, le Congrès a, par la délibération n°146 du 27 décembre 1990,
créé des centimes additionnels au profit des Provinces. Cette délibération a été modifiée d’abord
par la délibération 66
19
du 1
er
août 1997 puis par la délibération n° 200/CP du 15 octobre 1997
modifiant les droits d'enregistrement.
Comme pour les communes, il existe des maxima imposés :
?
30 centimes sur la patente,
?
50 centimes sur les droits de licence,
?
30 centimes sur la contribution foncière,
?
10 centimes sur certains droits d'enregistrement,
?
1300 centimes sur la contribution téléphonique.
Contrairement aux communes, il n'est pas prévu que les taux doivent être votés tous les ans, mais
seulement en cas de modification.
Les taux actuels sont les suivants :
19
Exonération des centimes additionnels à la contribution téléphonique pour les personnes âgées ou
handicapées.
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Collectivités
Province Sud a)
Province Nord b)
Province des Iles c)
Patentes
15%
15%
Droits de licences
50%
50%
Contribution foncière
10%
Droits d’enregistrement
10%
Contribution téléphonique
1.300%
1.300%
1.000%
a) Délibération 28 décembre 1990 -Droits de licences 1993 et contribution téléphonique 1991
b) 1991 : 500 (390/91 du 21/03/91) - 1996 : 1300 (159/95 du 18/12/95)
c) 1991 : 91-09 du 19/03/91 (500 centimes) - 1996 : 95-34 du 28/12/95 (l’ensemble actuel)
c) - Centimes additionnels des chambres consulaires
La perception de centimes additionnels au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie a été
autorisée par une délibération très ancienne du Conseil général de 1922. Ces centimes sont perçus
uniquement sur le principal de la patente, au taux de 10 centimes, inchangé depuis l'origine.
Quant à la perception de centimes au profit de la Chambre des Métiers, elle n'a été autorisée qu'à
compter de 1982. Comme pour la CCI, ces centimes sont perçus uniquement sur le principal de la
patente à un taux fixé à l'origine, en 1975, à 3 centimes, 4 centimes à compter de 1983,
7 centimes en 1997 et 9 centimes depuis 1998.
d) - Prélèvement sur le produit des centimes
Depuis 1991, une fraction du produit de tous les centimes additionnels fait l'objet d'un
reversement au profit du budget du Territoire, en contrepartie des frais d'assiette et de
recouvrement supportés par ce dernier.
-
Le reversement est égal à 4% pour les produits sur la contribution des patentes, la
contribution foncière, les droits de licence et les droits d'enregistrement ;
-
Il est de 1% pour la contribution téléphonique.
En ce qui concerne les communes, les sommes prélevées sont directement soustraites des
versements faits aux communes au titre du FIP au cours de l'année. En revanche, pour les
provinces et les chambres consulaires, la totalité de la somme est versée, puis un titre de recette
est établi pour chaque impôt au cours de l'année suivante.
C) -
L’AUGMENTATION RAPIDE DES TAXES PERÇUES AU PROFIT DE TIERS.
Jusqu'à ces dernières années, la Nouvelle-Calédonie n’avait que peu de recettes affectées.
Depuis deux ans ce type de recettes se multiplie et une part de plus en plus importante des
recettes fiscales ou parafiscales encaissées est expressément affectée ou, plus simplement, perçue
au profit de tiers.
La liste des produits spécifiquement perçus par le Territoire pour être reversés à des tiers est la
suivante (hors la part des recettes fiscales redistribuée entre le Territoire, les provinces et les
communes. Voir page 19 et suivantes) :
Observations définitives sur les recettes
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BENEFICIAIRES
TAXES
CAFAT
Fonds énergie
ADANC
ERPA
CANC
PANC
F.E.R
Fonds minier
Fonds F.P.C
Agence SS de NC
E.T.F.P.A
C.C.I
C.M
A.P.E
Provinces
Communes
Budget général NC
REPARTITION
TSS
X
X
98 % CAFAT ; 2% budget
général
TFA
X
100% ADANC
T.S.P.A (ex TCA)
X X
70% ERPA ; 30% CANC
Taxe communale sur
l’électricité
X
4% des recettes au FER
Taxe sur l’électricité
X
100% FER
I.S (15% de l’IBIC)
X
100% fonds minier
TER
X
100% Fonds énergie
Cotisation 0,25% sur salaires
X
X
X
40% ETFPA ;
30% CCI ;
30% CM.
Taxe de péage (TP)
X
X
80% au PANC ;
20% au budget général
Participation employeurs à la
FPA
X
100% Fonds formation
professionnelle continue
TAT3S
X
X
33% CAFAT ;
67% Agence SS de la NC
Droits de quai
X
X
36% PANC
64% budget général
Droits de port
X
X
70% PANC
30% budget général
Taxe de magasinage
X
100% PANC
C.E.S
X
X
X
55% CAFAT,
35% APE,
10% budget général
Contribution sociale (non
appliquée)
X
X
X
92% CAFAT,
6% APE,
2% budget général
Taxe de circulation
X X
17% aux communes ;
83% au budget général
Centimes / patentes
X X
X X X
96% CCI, CM, Cnes et Prov
4% budget général
Centimes / IRVM
X
100% Cnes
Centimes /foncier
X X
X
96% à Cnes et Prov ;
4% budget général
Centimes / téléphone
X
X
99% à Prov ;
1% budget général
Centimes / D.E
X X X
96% à Cnes et Prov ;
4% budget général
Centimes / licences
X X X
96% à Cnes et Prov ;
4% budget général
Taxe industrielle
X
Reversée aux communes
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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1) - Contractions de recettes et de dépenses.
L’intégralité des impôts, taxes, droits et redevances perçus par la Nouvelle-Calédonie devrait
figurer dans les comptes du Payeur de la Nouvelle-Calédonie en raison du principe
« d’universalité » qui s’applique à toute comptabilité publique.
L’article 23 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique stipule,
en effet, qu’ «
il est fait mention du montant intégral des produits sans contraction entre les
recettes et les dépenses »
.
Or, en Nouvelle-Calédonie, quelques taxes, droits ou redevances (ou fractions de ceux-ci) ne sont
pas versés entre les mains du payeur de la Nouvelle-Calédonie, mais conservés directement par
les organismes percepteurs.
Même si les organismes percepteurs sont effectivement les bénéficiaires finaux, de telles
contractions de recettes et de dépenses sont irrégulières et ont pour effet de fausser les ratios de
rendement de la fiscalité en Nouvelle-Calédonie.
Ces taxes, droits ou redevances devraient donc être imputés en recettes dans les comptes de la
Nouvelle-Calédonie, au même titre que toutes les autres taxes affectées, avant d’en ressortir en
dépenses au bénéfice de leurs destinataires.
Ces taxes, droits ou redevances sont les suivants :
En francs CFP (année 2001).
Désignation
Montant
Droits de port (fraction variable - 70 %en 2001)
45 493 068
Droits de quai (fraction variable - 36 % en 2001)
63 205 567
Taxe de péage (fraction - 80 %)
742 115 993
Taxe de magasinage (100%)
24 415 350
Salaire du conservateur des hypothèques
(fraction)
14 031 925
Total
889 261 903
Nota : Pour la description de chacune de ces taxes, se reporter aux § correspondants.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse, à la chambre qu’il partageait cette analyse, à
l’exception du salaire du conservateur des hypothèques qui n’est ni une taxe, ni une redevance.
La chambre n’en disconvient pas, mais le décret de 1962 sus évoqué évoque tous les «
produits
»
sans exception et la Cour des comptes, lors du rapport sur la loi portant règlement définitif du
budget 1996, a rappelé que «
certaines ressources telles qu’une partie des salaires des
conservateurs des hypothèques… ne font pas l’objet d’une inscription dans les comptes (de
l’Etat) et sont affectées directement dès leur réception à des emplois de rémunération de
personnels… L’utilisation de ces fonds est dérogatoire… et pose le principe de l’unité et de
l’universalité du budget de l’Etat ».
La chambre souhaite donc que toutes les recettes sus évoquées soient retracées à l’avenir dans la
comptabilité de la Nouvelle-Calédonie (au même titre que les autres taxes affectées), avant d’être
reversées à leurs bénéficiaires finaux et prend acte de la volonté du gouvernement de régulariser
la situation en ce qui concerne les taxes recouvrées par le Port autonome.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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2) - Problème posé par l’affectation des taxes
En 1999, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait voulu affecter 7 taxes existantes. La
délibération prise en ce sens fut partiellement annulée par le juge administratif
20
au motif
suivant :
« Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 : "la
Nouvelle-Calédonie
est
compétente
dans
les
matières
suivantes
:
1°- ... Création et affectation des impôts et taxes au profit de fonds destinés à des
collectivités territoriales, des établissements publics ou d'organismes chargés d'une
mission de service public..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la
Nouvelle-Calédonie ne peut affecter des impôts et taxes au profit des fonds,
établissements ou organismes susmentionnés que si ces impôts et taxes ont été institués à
cet effet ;
« Considérant que (les diverses taxes concernées) étaient, avant l'intervention de la
délibération contestée, destinées à abonder le budget de la Nouvelle-Calédonie ;... que le
Congrès n'a donc pas pu légalement, par délibération, procéder à l'affectation du
produit de ces impositions au profit de fonds qui, au surplus, ne sont pas destinés à des
collectivités territoriales ou au bénéfice d’établissements publics ou d'organismes
chargés d'une mission de service public ;
« Les articles (concernés) de la délibération susvisée du 7 décembre 1999 sont annulés».
Même si la cour administrative de Paris a infirmé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il
annulait l’institution de la contribution sociale
21
, le gouvernement a résolu le problème en
abrogeant certaines de ses anciennes taxes et en les remplaçant par de nouvelles taxes
équivalentes, mais expressément affectées dès leur création. Ainsi, à titre d’exemple, la
« cotisation de 0,25% sur les salaires » a été abrogée par la loi du pays n° 2001-08 du 7 juin
2001 et recréée, par la même délibération, sous la même appellation, mais avec une autre
affectation
22
.
-=oOo=-
20
Par jugements n° 00-0082 à 00-0085 du 20 juillet 2000 « Province Nord et autres ».
21
Ce qui pose d’ailleurs d’autres problèmes (cf. pages 93 et suivantes)
22
40% à l’E.T.F.P.A, pour 30% à la C.C.I et pour 30% à la C.M.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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CHAPITRE DEUXIÈME - LA MISE EN OEUVRE DE LA
COMPETENCE FISCALE
SECTION I - LES DIFFERENTS INTERVENANTS
Le Payeur de la Nouvelle-Calédonie est le « comptable principal » de la Nouvelle-Calédonie,
chargé, à ce titre, d'intégrer dans sa comptabilité l'intégralité des recettes de la collectivité.
En conséquence, tous les autres agents ou services intervenant dans la perception de ces recettes,
sont normalement placés vis-à-vis de lui en position de « comptables secondaires », voire de
« régisseurs ».
Outre les sociétés qui participent à la perception des impôts (T.S.S., I.R.V.M., etc), la liquidation
et/ou le recouvrement des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie implique les différents
services suivants :
1.
la pairie de la Nouvelle-Calédonie ;
2.
la recette des impôts ;
3.
la direction des douanes (3 centres : Nouméa-Port, Aéroport La Tontouta,
Nouméa-PTT) ;
4.
la trésorerie générale (en tant que recette des douanes) ;
5.
la conservation des hypothèques ;
6.
la régie des tabacs ;
7.
l'office des postes et télécommunications O.P.T ;
8.
le service des mines et de l'énergie S.M.E ;
9.
le port autonome de la Nouvelle-Calédonie ;
10.
la CAFAT (pour la cotisation de 0,25 % sur les salaires) ;
11.
la direction de la marine marchande et des pêches maritimes.
Même si la chambre considère que le nombre d'intervenants est relativement important et
l’organisation assez lourde au regard de la population fiscale, le gouvernement, pour sa part, met
en avant une logique visant à faciliter les démarches des contribuables, le nombre de services et
d’établissements concernés ne soulignant pas la complexité du recouvrement, mais au contraire,
une meilleure organisation du service public au bénéfice de l’usager.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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Le tableau suivant retrace le rôle de ces intervenants (sur la période contrôlée 1997-2001,
certaines de ces taxes étant aujourd’hui abrogées), tant en ce qui concerne l'assiette, que le
recouvrement.
IMPÔTS, TAXES, REDEVANCES, CENTIMES
ADDITIONNELS
Service
Service de recouvrement
Article
Intitulé
d'assiette
Trésor
D.S.F
Autres
7601
Droits/ aut.minières
SME
SME
7600
Redevance/ mines
SME
X
7521
Droits et redevances sur véhicules automobiles
SME
SME
7522
Taxe visite technique véhicules
SME
SME
77700
I.R.
DSF
X
77710
I.S.à 35%
DSF
X
77711
I.S à 30%
DSF
X
77712
I.F.A
DSF
X
77720
Patente
DSF
X
7773
Cont. Foncière
DSF
X
77721
Patente: centimes provinciaux
DSF
X
77722
Patente centimes communaux
DSF
X
77723
Patente: centimes ex régions
DSF
X
77724
Patente: centimes CCI
DSF
X
77725
Patente: centimes CM
DSF
X
77731
Cont. Foncière: centimes provinciaux
DSF
X
77732
Cont. Foncière: centimes communaux
DSF
X
77733
Cont. Foncière: centimes ex régions
DSF
X
75600
Droits de douane import.
Douanes
X
756010
TGI
Douanes
X
756011
TGI
Douanes
X
75602
TCPI
Douanes
X
75604
Taxe conjoncturelle produits manufacturés
Douanes
X
75605
TCA
Douanes
X
75606
Taxe Phyto import.
Douanes
X
75608
Taxe spéciale sur importation
Douanes
X
75609
Taxe/ importation de bois
Douanes
X
75610
Taxe/tabacs
Douanes
X
75611
Taxe/ boissons alcooliques
Douanes - DSF
X
75612
Taxe/ carburant
Douanes
X
75620
Taxe de base à l’importation TBI
Douanes
X
75621
TCPPL
Douanes
X
75615
Taxe de Péage
Douanes
X
PANC
75623
Taxe de soutien aux productions agricoles
Douanes
X
757
Droits à l'exportation
Douanes
X
75706
Taxe Phyto export.
Douanes
X
75800
TCI
DSF
X
75801
Droits de licence
DSF
X
75802
Taxe/ transferts de licence
DSF
X
75804
Droits de navigation intérieure
Douanes
X
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IMPÔTS, TAXES, REDEVANCES, CENTIMES
ADDITIONNELS
Service
Service de recouvrement
Article
Intitulé
d'assiette
Trésor
D.S.F
Autres
75805
Droits de francisation, navigation et passeport
Douanes
Douanes
75806
Droits de Quai
Douanes
X
PANC
75807
Droits de Port
Douanes
X
PANC
75809
Taxe sur les spectacles
DSF
X
75810
Taxe de fermeture tardive
DSF
X
néant
Taxe de magasinage
PANC
PANC
75820
Taxe d'abattage
Douanes
X
75823
Taxe de reboisement
Douanes
X
75825
Cot. Spéciale /tabacs et boissons alcooliques
Douanes
X
75826
TGPS
DSF
X
75826
TGS
DSF
X
75826
TSS
DSF
X
758011
Droits de licence: centimes provinciaux
DSF
X
758012
Droits de licence: centimes communaux
DSF
X
77701
IRVM
DSF
X
77702
TOF
DSF
X
77703
IRCDC
DSF
X
7691
cot.0,25 /salaires
CAFAT
CAFAT
77750
Cont. Téléphonique
OPT
OPT
777012
IRVM centimes communaux
DSF
X
77751
Cont. Téléphonique: centimes provinciaux
OPT
OPT
7510
DE
DSF
X
7513
TSCA
DSF
X
7514
Droits de timbre
DSF
X
7520
Taxe de circulation
DSF
X
OPT
75816
Redevance permis de conduire (timbres)
X
75822
Taxe sur l'électricité
Enercal
Enercal, EEC
7375
Taxe communale sur l'électricité
Enercal
Enercal, EEC
75101
DE: centimes provinciaux
DSF
X
75102
DE: Centimes communaux
DSF
X
7511
Droits d'Hypothèques
DSF
CH
7690
CES
DSF
X
X
75603
Taxe de stabilisation du prix de l'essence
SME
X
75690
Amendes et confiscations
Douanes
X
75808
Taxe de 1ère immat. Navires
Aff Mar
Aff Mar
75811
Taxe/ licences de pêche prof.
Aff Mar
Aff Mar
75817
Taxe de vérification des poids et mesures
SME
SME
75818
Taxe d'épreuve des appareils à pression
SME
SME
75819
Redevance aut. de pêche ZE
Aff Mar
Aff Mar
75813
Taxe industrielle
Douanes
X
Au sein de l’ensemble de ces organismes, la chambre a, à l’occasion du présent contrôle,
essentiellement étudié le fonctionnement de la direction des services fiscaux et de celle des
douanes.
Observations définitives sur les recettes
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A) -
LES SERVICES FISCAUX
La direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, ou D.S.F (anciennement D.T.S.F), a
été créée en 1979. Elle gère notamment 57 172 dossiers relevant de l’IR
23
et recouvre près de
14% des recettes fiscales. Ses effectifs, sensiblement inférieurs, à charge égale, à ceux des
services fiscaux de métropole, sont les suivants :
Année
Territoriaux
Etat
Total
1997
110
9
119
1998
110
10
120
1999
115
3
118
2000
Non connu
Non connu
Non connu
2001
119
1
120
2002
117
0
117
2003
119
0
119
On peut noter que le nombre de dossiers gérés par la DSF a fortement augmenté depuis 1997 :
1997
1998
1999
2000
2001
2002
I.R
41 823
45 411
48 419
52 028
55 206
57 172
I.S
4 240
4 420
4 633
5 000
5 180
5 472
Ainsi, compte tenu de la quasi-stabilité des effectifs, la charge relative de travail de la DSF s’est
donc sensiblement accrue sur la période.
351
378
410
460
488
47
43
39
37
36
30
130
230
330
430
1997
1998
1999
2001
2002
Nombre de dossiers I.R. par agent
Nombre de dossiers I.S. par agent
Ses rapports d’activité de 1997 à 2001 ont été produits à la chambre à sa demande, à l’exception
de celui de 2000 qui n’a pas été établi en raison de problèmes internes.
23
32 922 564 foyers fiscaux pour la métropole dont 17 858 821 imposés (données Minefi 2001)
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1) - Organisation générale.
La DSF comportait durant la période contrôlée
24
, 5 sections ou divisions dont le directeur était
en même temps directement le chef de service.
Il s'agissait de :
?
la section administrative et financière,
?
la section de la législation,
?
la section du contentieux ;
?
la division de contrôle,
?
la conservation des hypothèques.
La DSF comportait également 5 autres services pour lesquels le directeur avait simplement
autorité sur les chefs de service :
?
le service de la fiscalité professionnelle ;
?
le service des contributions diverses ;
?
le service de la recette ;
?
le service de la fiscalité immobilière ;
?
le service des domaines.
Parmi tous ces services, sections ou divisions, deux seulement sont des services de recouvrement.
Il s'agit de la conservation des hypothèques et du service de la recette, qui sont seuls analysés ci-
après (avec la régie des tabacs, en ce qui concerne plus particulièrement son statut de
rattachement).
2) - Le service de la recette
Le service de la recette est le principal service de recouvrement de la DSF.
La chambre n’a pas à formuler d’observation particulière sur ce service, à l’exception d’un
problème de compétence formelle, lié à une certaine ambiguïté des textes découlant elle-même de
mesures législatives et réglementaires successives.
L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (I.R.V.M.) et l'impôt sur le revenu des créances,
dépôts et cautionnements (I.R.C.D.C.) sont de toute évidence des impôts directs. Ils s’appliquent
en effet, comme leurs noms l’indiquent, à des revenus et sont classés dans la catégorie des impôts
directs dans les comptes de la Nouvelle-Calédonie (respectivement aux comptes 971-0 ; 77701 et
971-0 ; 77703). Or, ils sont recouvrés par le service de la recette.
Ce mode de recouvrement est conforme à la deuxième partie du Livre Premier du Code des
impôts qui a trait aux droits d'enregistrement, taxes assimilées et autres impôts recouvrés par ce
service. Comme l’indique, en effet, le gouvernement, la délibération n°252 du 12 décembre 1975
avait bien prévu que «
le recouvrement de l’
impôt sur les valeurs mobilières
[serait]
suivi et les
instances introduites et jugées comme en matière d’enregistrement.
»
24
La DSF vient d’être réorganisée en 2002, avec notamment le rattachement du service du contentieux
au secrétariat général de la Nouvelle-Calédonie.
Observations définitives sur les recettes
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Or l’article 6 du décret 92-163 du 5 février 1992, pris en application de la loi n° 90-1247 portant
suppression de la tutelle administrative et financière en Nouvelle-Calédonie du 29 décembre
1990, stipule que «
les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques sont
des comptables publics chargés de toutes les recettes, perceptions et contributions se
rattachant au service de l'enregistrement, du domaine et éventuellement des produits indirects,
telles qu'elles sont fixées par les règlements du territoire
».
Il apparaît ainsi une inadéquation entre les termes du décret de 1992, qui semble confier à la
recette des impôts le recouvrement des seuls impôts indirects, et le Code des impôts de Nouvelle-
Calédonie qui lui attribue la perception de deux impôts directs, même s’ils sont, comme le fait
remarquer la D.S.F., recouvrés par des tiers.
3) - La conservation des hypothèques
La conservation des hypothèques est un service particulier de la DSF. Ses effectifs sont de
11 agents (1A, 3B, 6C et 1D).
Le directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie se trouve être simultanément
conservateur des hypothèques.
Cette situation, très ancienne, remonte à 1938, époque où les services fiscaux de la Nouvelle-
Calédonie étaient encore embryonnaires. Le décret du 21 juin 1938 (article 1
er
) prévoyait en effet
à l’époque que
«
le chef du service des domaines, des hypothèques, de l’enregistrement, du
timbre et de la curatelle est en même temps chargé de la conservation des hypothèques ».
Cette
situation n’a pas été modifiée depuis et ne semble subsister désormais qu’à Mayotte ou à Saint-
Pierre et Miquelon.
Un projet de séparation de ces deux fonctions avait été envisagé en 1987, mais il n’a pas abouti.
Le gouvernement a indiqué à la chambre que, dans la pratique, le conservateur des hypothèques
n’était subordonné à la direction des services fiscaux, ni sur le plan fonctionnel (
«
il n’a de
compte à rendre qu’à l’autorité judiciaire pour la mission civile et, en qualité de comptable
public secondaire
25
, au trésorier-payeur général »)
, ni sur le plan hiérarchique (
« il ne dépend
que de l’autorité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie… »
).
Il reste que l’organisation récente de la D.S.F, définie par l’article 4 de l’arrêté du 29 août 2002,
et qui présente la conservation des hypothèques comme l’un de ses services, ne cadre pas
totalement avec ce principe d’autonomie.
Par ailleurs, la nomination au poste de conservateur des hypothèques a fait l’objet de plusieurs
décisions entre 1999 et 2002.
1.
M. Norbert FERRAND, chef d’administration principal d’administration
générale de la Nouvelle-Calédonie, et par ailleurs directeur des services fiscaux,
fut nommé conservateur des hypothèques, par arrêté du président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 15 septembre 1999.
2.
Cet arrêté fut déféré devant la juridiction administrative.
25
Il est d’ailleurs tenu de déposer à ce titre un cautionnement auprès de la trésorerie générale. Le
montant de cette caution n’a pas été revalorisé depuis 1940 et s’établit à 10 000 francs, ce qui n’a plus
guère de rapport avec les responsabilités pécuniaires encourues par le conservateur.
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3.
Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat, en date du 28 avril 2000, le tribunal
administratif de Nouméa annula cet arrêté de nomination, par jugement du
29 juin 2000, au motif de l’incompétence du seul président du gouvernement
pour signer ledit arrêté.
4.
M. Norbert FERRAND fut alors nommé à nouveau conservateur des
hypothèques, mais cette fois par intérim, par arrêté du président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 12 juillet 2000, arrêté qui fut aussitôt
déféré devant la juridiction administrative.
5.
Le recours fut rejeté par le tribunal administratif, par jugement du 17 mai 2001,
au motif qu’une nomination par intérim, pour assurer la continuité du service,
n’est pas tenue de répondre aux mêmes formes que celles d’une nomination en
titre et qu’en l’occurrence l’absence d’avis conforme du Trésorier-payeur
général ne rendait pas nul l’arrêté de nomination par intérim.
6.
Deux mois plus tard, par arrêté du 10 juillet 2001, M. FERRAND fut admis à
faire valoir ses droits à pension de retraite par limite d’âge à compter du
10 septembre 2001.
7.
M. FERRAND fut aussitôt recruté le même jour par le gouvernement (en qualité
de contractuel par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du
6 septembre 2001) et nommé «
directeur par intérim des services fiscaux et
conservateur des hypothèques par intérim, dans l’attente des résultats de
l’appel à candidature destiné à pourvoir le poste
».
8.
Ce recrutement fut à nouveau déféré devant la juridiction administrative.
9.
La décision de recrutement fut annulée par le tribunal administratif de Nouméa
le 27 décembre 2001, au motif que «
le recrutement en qualité de contractuel
d’un ancien fonctionnaire qui vient d’être mis à la retraite, pour l’affecter
dans les mêmes fonctions que celles qu’
il occupait précédemment, [fait] échec
à la règle de la limite d’âge[et] constitue un détournement de pouvoir »
.
10.
M. Norbert FERRAND fut cependant renommé aussitôt directeur des services
fiscaux et conservateur des hypothèques, par un autre arrêté du président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 décembre 2001.
11.
Cet arrêté fut également déféré devant la juridiction administrative.
12.
Ledit arrêté fut annulé par le tribunal administratif, par jugement du 22 février
2002, au motif que cet arrêté
avait « eu pour motif déterminant de faire échec
à l’autorité de la chose qui venait d’être jugée…
».
13.
Le secrétaire général du gouvernement fut alors nommé conservateur des
hypothèques par intérim, par arrêté n° 2002-551/GNC du 28 février 2002.
14.
Deux mois plus tard, un nouveau conservateur des hypothèques fut nommé, par
intérim, par arrêté n° 2002-1233/GNC du 18 avril 2002.
15.
L’intéressée fut enfin nommée conservateur des hypothèques, en titre, par arrêté
n° 2002-1695/GNC du 13 juin 2002.
L’arrêté de nomination du 27 décembre 2001 constitue un exemple de non-respect de l’autorité de
la chose jugée ou d’ignorance des procédures d’appel devant les juridictions administratives.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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Cet arrêté reprenait, en effet, dans les mêmes conditions, l’arrêté précédemment annulé par le
tribunal administratif. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il fut, de nouveau, annulé par cette juridiction.
Quoi qu’il en soit, la conséquence des décisions de justice sus évoquées reste que M. FERRAND
n’était plus officiellement titulaire de la conservation des hypothèques, du 10 septembre 2001,
date de sa mise à la retraite, au 28 février 2002, date de nomination de son successeur.
B) -
LE SERVICE DES DOUANES
1) - Rôle majeur en matière de recettes.
Le produit des droits de douanes et taxes sur les importations constitue une recette
considérable
26
pour la Nouvelle-Calédonie.
En 2001, ces différentes taxes ont en effet rapporté les montants suivants :
- T.G.I. :
12 253 682 119
- D.D. :
2 726 037 045
- T.P. :
185 529 000
(80% affectés)
- T.B.I. :
4 561 388 726
- T.C.C.P.L. :
537 203 378
- T.S.P.A. :
605 724 516 (100% affectés)
- T.F.A. :
1 263 227 573 (100% affectés)
- T.C.I. :
4 249 079 435
- T.E.R. :
485 651 225 (100% affectés)
Soit un total de 26.867.523.017 F, dont 2,5 milliards pour le compte d’autres organismes, auquel
il convient d’ajouter, à partir de 2002, le produit de la taxe sur les alcools et les tabacs en faveur
du secteur sanitaire et social (T.A.T.), créée en 2001, et dont le rendement attendu est de 1,344
milliard.
2) - Des bases dont la lisibilité est parfois insuffisante.
a) - La codification des recettes douanières.
La Nouvelle-Calédonie dispose de deux codes définissant l’assiette et le mode de recouvrement de
ses recettes : le code des impôts et le code des douanes.
Le code des impôts définit, non seulement chaque impôt existant, mais aussi son origine légale,
les taux applicables, les modalités de contrôle et de recouvrement. Le Code des douanes, lui, est
présenté de manière tout à fait différente.
26
38% des recettes fiscales et 28% des recettes totales.
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En tant que tel, il ne constitue en réalité que le livre 1
er
d’un recueil intitulé « la législation
douanière en Nouvelle-Calédonie », dont le livre II a trait au « code territorial des exonérations à
l’importation », et le livre III à « la réglementation du commerce extérieur et programme annuel
d’importation ».
Vient s’ajouter à ce recueil un catalogue des barèmes et des taux applicables, article par article,
intitulé « tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie ». Celui-ci comporte environ 6.500
rubriques représentant toutes les matières ou marchandises susceptibles, parfois étonnamment,
d’être importées.
L’ensemble de ces textes constitue un outil de travail performant pour le Service des Douanes,
dans la mesure où il regroupe de manière lisible la totalité des taux applicables à chacun des
produits. En revanche, ni la description, ni l’origine légale de chacune des taxes douanières n’y
figurent.
Le titre X du livre 1
er
du code des douanes, intitulé « les diverses taxes liquidées par le service des
douanes », ne comporte en effet que deux articles :
?
Article 174
« Le service des douanes est chargé dans les conditions des articles 84 à 90 ci-dessus
27
de liquider ou de faire garantir tous les droits et taxes le concernant votés par
délibérations du Congrès du Territoire ».
?
Article 175
« Les taux et les modalités de perception de ces diverses taxes sont fixés par
délibérations du Congrès du Territoire ».
Ces articles sont particulièrement laconiques et ne permettent nullement de connaître ne serait-ce
que l’existence de tel ou tel droit de douanes ou taxe fiscale à l’importation.
Pour en avoir connaissance, on ne peut que se référer aux différentes délibérations les concernant
(à condition d’en avoir la liste), délibérations assorties le plus souvent de nombreux modificatifs
ou mises à jour, parfois anciens, imprécis ou peu explicites et souvent même introuvables pour
les taxes les plus anciennes.
Il est ainsi très difficile à toute personne étrangère au service des Douanes d’avoir une vision
précise des diverses taxes perçues par ce service, voire d’en déterminer le nombre.
Même si le gouvernement a précisé à la chambre que le tarif douanier constituait, à tout moment
le référentiel des droits et taxes applicables à l’importation, la chambre considère qu’il s’agit
d’une lacune et qu’un complément au titre X du livre 1
er
(articles 174 et 175) du Code des
douanes pourrait être envisagé, d’autant plus facilement que, pour l’essentiel, les droits et taxes
ont été redéfinis lors de la réforme de l’année 2000.
b) - Des mesures de protectionisme multiples.
En sus des droits de douanes et des taxes fiscales frappant les produits importés, la Nouvelle-
Calédonie applique un système de contingentement sur certains produits, allant jusqu’à
l’interdiction d’importation.
27
Les articles 84 à 90 du Code ne traitent que très sommairement des paiements au comptant, de
l'enlèvement et des crédits d'enlèvement des marchandises.
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Un plan annuel des importations fixe les contingents en tonnes ou en unités. Pour 2001, les
contingents ont été fixés par l’arrêté n° 2843/GNC du 21 décembre 2000 portant mesures de
restrictions quantitatives locales pour l’année 2001. Pour 2002, par l’arrêté n° 3463/GNC du
27 décembre 2001.
A titre d’exemple : les produits fourrés au chocolat (autres que les rochers), qui sont taxés à
32% par la TCPPL (+ 15% de DD + 5% de TBI + 26% de TGI), font aussi l’objet d’un
contingentement de 27,5 tonnes en 2001 et 2002. Quant aux « rochers » en chocolat, ils sont
interdits à l’
importation.
Autre exemple : l’
importation de la bière est suspendue pour les pays hors CE (codification
« SHUE » des arrêtés de contingentement).
Ainsi, à la protection tarifaire (droits de douanes et taxes fiscales), s’ajoutent des mesures de
commerce extérieur.
L’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C) porte un regard critique sur ces mesures de
protectionnisme multiples. Celles-ci sont en revanche tolérées par la Communauté Européenne
pour les pays et territoires d’outre-mer.
La décision européenne n° 91.482/CEE du 25 juillet 1991 était, en effet, ainsi libellée
28
:
«
article 10 3
:
1) les dispositions de l’article 102
29
ne font pas obstacle aux interdictions
ou
restrictions d’
importation… justifiées pour des raisons de moralité publique, d’ordre
public, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ou de
préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur
artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle ou
commerciale.
2) ces interdictions
ou
restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général.
Article 106
:
Compte tenu des nécessités actuelles de développement des PTOM, les autorités
compétentes des PTOM peuvent maintenir ou établir en ce qui concerne l’
importation de
produits originaires de la Communauté ou d’autres PTOM, les droits de douanes ou
les
restrictions qu’elles estiment nécessaires ».
Selon le gouvernement, la direction générale des douanes, consultée sur ce point, estime que
« la
locution "les droits de douanes ou les restrictions quantitatives" doit s’entendre comme
permettant le cumul de ces mesures ».
28
L’article 40 de la décision n° 01/822 du Conseil de l’UE du 27 novembre 2001 a repris par la suite
ces prescriptions.
29
Selon cet article 102, la C.E. n’applique aucune restriction quantitative à l’importation des produits
originaires des PTOM.
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Il reste toutefois que les différences de taxation entre les produits importés et les autres, qui
s’appliquent en sus des contingentements, peuvent être une source de contestations éventuelles
30
.
3) - Le statut des deux “caisses auxiliaires”.
La direction des Douanes de la Nouvelle-Calédonie assure le fonctionnement de deux "caisses
auxiliaires" :
-
la caisse auxiliaire de Nouméa, située au port (celle de Nouméa-PTT n’étant en fait
qu’une sous-caisse de celle de Nouméa-port);
-
la caisse auxiliaire de l'aéroport de La Tontouta.
Les taxes perçues par ces deux caisses sont reversées à la Trésorerie Générale de la Nouvelle-
Calédonie
31
, qui les reverse à son tour à la paierie.
a) - Création
Ces deux caisses ont été créées sous l’empire du décret du 30 décembre 1912
sur le régime
financier des colonies
, décret aujourd’hui abrogé par la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990
portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-
Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire.
La caisse auxiliaire de Nouméa a été créée par l’article 1
er
du décret du 27 mai 1944 qui précise
que : «
par dérogation aux dispositions de l'article 148 du décret du 30 décembre 1912, il est
créé, au bureau des douanes de Nouméa, une caisse auxiliaire gérée par un agent
intermédiaire
... ».
Quant à la caisse auxiliaire de l'aéroport de La Tontouta, elle a été créée par arrêté gubernatorial
n° 2323 du 12 octobre 1970, modifié par les arrêtés n° 592 du 14 mars 1972 et n° 1823 du
3 juillet 1981, pris en application de l'article 147 du décret sus évoqué du 30 décembre 1912.
b) - Fonctionnement
La caisse de Nouméa est autorisée à percevoir des taxes dans la limite de 10.000 francs par
opération, et dispose d’un plafond d'encaisse de 50.000 francs (décret du 27 mai 1944, non
modifié depuis).
Celle de La Tontouta est compétente dans la limite de 50.000 francs par opération, avec un
maximum d’encaisse de 200.000 francs (arrêté du 12 octobre 1970 modifié).
Ces montants, qui n’ont jamais été modifiés, sont devenus sans aucun rapport avec les besoins
réels. En pratique, ils ne sont pas toujours respectés, plus particulièrement pour la caisse de
Tontouta.
Le relèvement de ces plafonds a été plusieurs fois envisagé, mais les différentes tentatives n’ont
jamais donné lieu à relèvement effectif.
30
L
es différences de réglementation entre l’O.M.C. et la C.E. peuvent aboutir au paradoxe suivant : les
produits originaires de l’Union Européenne (qui bénéficient a priori d’un régime préférentiel par rapport aux
produits originaires des autres pays) peuvent éventuellement être soumis à un régime plus strict que les
autres, puisque la restriction quantitative à leur égard est admise, alors qu’il n’en est pas de même pour les
produits originaires de pays tiers.
31
Le trésorier-payeur général étant receveur des douanes.
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La chambre considère, en tout état de cause, qu’au delà des questions pratiques de plafond
d’encaissement, c’est la forme juridique de ces « caisses auxiliaires » qui devrait être revue.
4) - Ambiguïté des fonctions de receveur des douanes.
Le service des douanes de la Nouvelle-Calédonie n'est pas un service de recouvrement, mais
uniquement un service de liquidation
32
.
L’article 115 du décret du 30 mai 1912
33
attribuait en effet la compétence de receveur des
Douanes au trésorier-payeur de l’époque. La loi n° 90-147 du 29 décembre 1990 portant
suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie a
abrogé cette disposition, mais aucune disposition de remplacement n’a été prise depuis.
Il reste donc aujourd’hui un seul texte désignant le trésorier-payeur général comme receveur des
douanes. Il s’agit de l'article 86 du Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie qui stipule que :
« 1- Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant.
« 2- Le trésorier-payeur chargé de la perception des droits et taxes est tenu d'en donner
quittance ».
Les fonds que le trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie encaisse en tant que receveur
des douanes sont par la suite reversés au payeur de la Nouvelle-Calédonie, comptable principal
de cette collectivité en application de l’article L. 264-1 du Code des Juridictions Financières
34
qui stipule que «
le Ministre chargé du budget, après en avoir informé le Président du Congrès
et les présidents des assemblées de Province, nomme le comptable du Territoire et un
comptable par Province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de
comptable principal
».
Ainsi, le Trésorier-Payeur général se trouve placé, en ce qui concerne le recouvrement des droits
et taxes douanières, dans la position de comptable secondaire par rapport au payeur de la
Nouvelle-Calédonie.
Or le payeur de la Nouvelle-Calédonie, au même titre que tous les autres comptables locaux du
Trésor (payeurs des Provinces, comptables des communes ou des établissements publics, etc), se
trouve hiérarchiquement placé sous l’autorité du trésorier-payeur général.
Dans ces conditions, on arrive à la situation paradoxale dans laquelle le subordonné est
« comptable principal », alors que son supérieur se trouve « comptable secondaire ».
Par ailleurs, le trésorier-payeur général est également comptable de l'Etat en Nouvelle-Calédonie
et ne devrait normalement pas exercer une fonction de comptable d'une collectivité territoriale (la
Nouvelle-Calédonie). En effet, l'article L 264-2 du Code des Juridictions Financières dispose que
«
les fonctions de comptable de l'Etat ne peuvent être exercées par le comptable du Territoire
ou des Provinces
».
32
Sauf, étrangement, en ce qui concerne le « droit de navigation intérieure, de francisation et de
passeport » : voir page 134.
33
J.O. de mai 1913
34
cet article reprend une disposition de la loi ordinaire de 1988, article 72 -alinéa 1, mais modifié par la
loi n°94-1040 du 2 décembre 1994, dans son article 4.
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Même si ce texte a un sens de lecture déterminé et qu’il ne prend pas en compte les notions de
comptables secondaire et principal, il existe une certaine ambiguïté entre les fonctions de
Trésorier-Payeur général et de receveur des douanes.
5) - Absence de système informatisé de dédouanement
La direction des Douanes de la Nouvelle-Calédonie comporte essentiellement deux grands
services, outre les services généraux de direction
35
:
-
un service de contrôle des opérations commerciales (avec les deux caisses de
Nouméa-Port et de l’aéroport de La Tontouta) ;
-
un service de la surveillance (avec 4 antennes locales : Nouméa, La Tontouta, Koné
et Lifou).
Les effectifs réels de la direction régionale des douanes sont actuellement de 136 agents, dont 22
sont affectés à l'administration générale, 49 au contrôle des opérations commerciales et 65 au
service de la surveillance. Cependant ces effectifs réalisés correspondent à un sureffectif passager
qui devrait être résorbé dès 2003.
Les droits ouverts en effectifs, dits « effectifs implantés », sont en effet de 119 agents, malgré la
récente augmentation, en 2001, de 3 agents.
Sur les cinq dernières années, ces effectifs ont augmenté de 3,5%, alors que le nombre de
déclarations en douanes augmentait trois fois plus vite (9,2%), essentiellement du fait de l’activité
de la caisse auxiliaire de La Tontouta, les autres caisses étant au contraire en légère régression.
1997
1998
1999
2000
2001
Nombre de déclarations
108.821
114.710
115.638
114.915
118.885
Effectifs implantés
115
115
115
116
119
Le sous-effectif actuellement mis en avant par la direction des douanes de Nouvelle-Calédonie
tient essentiellement au fait que les critères objectifs à partir desquels sont calculés les effectifs
des services des douanes par rapport à leur charge de travail (nombre de déclarations, montants
encaissés, nombre de services, etc…
) ne correspondent pas exactement aux problèmes spécifiques
rencontrés en Nouvelle-Calédonie. A titre d’exemple, les déclarations en douanes représentent une
moyenne de 2,5 articles en métropole, alors qu’elles sont souvent ici constituées de plus d’une
centaine d’articles.
Les conséquences de ce problème d’effectif pourraient être fortement atténuées par une
informatisation rapide du système de dédouanement car, s’il existe en métropole un système
informatisé de dédouanement, aucun système analogue n’est actuellement en service en Nouvelle-
Calédonie.
La nécessité d’un tel système est cependant reconnue, tant par la Direction Générale des Douanes
que par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais le logiciel SOFIX, dont la mise en place
avait été envisagée dès 1997, a été finalement abandonné en septembre 2001.
35
A noter que l’organisation de la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie vient d’être
revue récemment par arrêté n° 259 du 24 avril 2002 (JONC du 14 mai 2002, pages 2378 et suivantes).
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Il existe bien un autre système, baptisé SYDONIA et actuellement utilisé par la CNUCED dans
80 pays depuis plus de 20 ans, qui pourrait, semble t’il, être adapté aux spécificités de la
Nouvelle-Calédonie, mais son adoption éventuelle n’en est encore qu’au stade de projet et si un
accord tacite existe pour le co-financement
36
du projet, il n’existe en revanche, à notre
connaissance, aucun accord écrit.
Il y aurait donc désormais une certaine urgence en ce domaine, compte tenu du retard enregistré
par suite de l’abandon de SOFIX, d’autant que les effectifs qui pourraient être gagnés grâce à
l’informatisation du dédouanement pourraient être utilement réaffectés aux opérations de contrôle
(voir page 53). La chambre prend, d’ailleurs, acte de l’inscription des crédits budgétaires
nécessaires au budget de la Nouvelle-Calédonie.
C) -
LA REGIE LOCALE DES TABACS
1) - Organisation
La Régie Locale des Tabacs dispose du monopole de l'importation et de la distribution du tabac
sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Elle constitue une régie du service des contributions
diverses au sein de la direction des services fiscaux, en application de l'arrêté n° 83-586 du 6
décembre 1983. L’arrêté, récent, du 29 août 2002 n’a d’ailleurs pas modifié ce rattachement :
«
la régie locale des tabacs, directement rattachée au service des contributions directes, a pour
mission… »
(article 10 -alinéa 11).
Son fonctionnement est régi par l'arrêté n° 95-903 du 1
er
mars qui en fait, sur le plan de la
comptabilité des deniers, une régie de recettes de la paierie de la Nouvelle-Calédonie.
Un gestionnaire et un régisseur de recettes en forment l’équipe dirigeante.
Le gestionnaire est nommé par décision de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie et assure la
direction de la régie. Il est responsable de la garde et de la conservation des marchandises, de la
bonne utilisation des matériels et de l'exacte application des tarifs qui sont fixés par la Nouvelle-
Calédonie.
Le régisseur de recettes, également nommé par l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, reverse
chaque jour le montant de ses recettes au Payeur. Ce dernier effectue, en sa qualité de comptable
principal, une vérification périodique de la régie. Sur la période contrôlée, ces vérifications ont été
effectuées les 20 août 1997 et 04 septembre 2000. Une vérification a également été effectuée le
13 mars 2002.
La Régie Locale des Tabacs fonctionne donc de manière quasiment autonome comme un service
à caractère industriel et commercial. Elle a cependant été confiée, pour des raisons, apparemment
plus historiques que fonctionnelles, à la direction des contributions diverses de la DSF, alors
qu'elle exerce une activité sans véritable rapport avec son service de rattachement.
36
50% par la DGD et 50% par la Nouvelle-Calédonie.
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Le chef du service des contributions diverses n'a d’ailleurs qu'un rôle de simple surveillant sur le
fonctionnement de la régie. Il vise les commandes préparées par le gestionnaire et établit avec
celui-ci les ordres d'entrée ou de sortie des marchandises. Il établit chaque trimestre un
recensement des marchandises et, chaque année effectue une vérification de gestion portant sur
l'ensemble des opérations de l'année civile qui donnent lieu à un rapport adressé au directeur des
services fiscaux
37
.
Dans ces conditions, le rattachement de la régie des tabacs au service des contributions directes
diverses de la D.S.F n’apparaît pas comme étant la seule solution possible pour cet organisme.
La chambre a déjà fait mention de ce constat dans la lettre d'observations définitives n° 98-08 du
19 octobre 1998, adressée à l’époque au Haut-Commissaire de la République, ordonnateur de la
collectivité.
Face à ce constat, le gouvernement a fait savoir à la chambre qu’il avait, «
dès la mise en place
des nouvelles institutions, engagé une réflexion sur l’évolution juridique de la régie des tabacs
…
[mais qu’il s’agissait]
d’un dossier complexe nécessitant des études d’
impact non finalisées à
l’heure actuelle
[et que]
cette réforme
, qui devra faire l’objet d’une loi du pays,
figurait parmi
ses priorités
».
2) - Recettes
Les recettes issues de la vente des tabacs sont versées essentiellement au chapitre 934-64, article
7001 « monopole des tabacs » du budget de la Nouvelle-Calédonie (5,03 milliards en 2001) et
abondent le budget général pour lequel elles constituent des recettes commerciales. Une autre
partie des recettes constitue en revanche une taxe de nature fiscale.
Le taux de cette taxe, initialement fixé à 5%, a été porté à 6,5% le 1
er
janvier 1995 par
délibération n° 526 du 15 décembre 1994, puis à 13% le 1
er
janvier 2000 par délibération n° 28
du 7 décembre 1999 et enfin à 19,5% à compter du 1
er
janvier 2001, ceci pour compenser
l’abrogation de la « surtaxe sur les tabacs et boissons alcooliques » par la délibération n° 148 du
27 décembre 2000.
Cette taxe a été versée à la CAFAT jusqu’en 2001, au titre de la « cotisation spéciale sur les
tabacs et boissons alcooliques » (voir page 119). Depuis le 1
er
janvier 2002, elle est versée, à
hauteur de 33% à la CAFAT (chapitre 959-2 ; 75827) et pour 67% à l’Agence Sanitaire et
Sociale de la Nouvelle-Calédonie (chapitre 950-6 ; 75827), au titre de la « taxe sur les alcools et
les tabacs en faveur du secteur sanitaire et social » (voir page 120).
37
Des détournements avaient été constatés en 1996.
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1997
1998
1999
2000
2001
Vente de tabacs (38)
4.325.720.586
4.629.881.074
4.890.019.743
5.183.404.968
5.028.568.490
Impôts directs / cotisation
spéciale sur les tabacs et
alcools (39)
281.171.837
300.942.268
317.851.283
673.842.647
980.570.856
Total
4.606.892.423
4.930.823.342
5.207.871.026
5.857.247.615
6.009.139.346
-=oOo=-
38
Art 70-01, chap 934-60, de 1997 à 1999.
Art 70-01, chap 934-64 à partir de 2000.
39
Art 75-825, chap. 971-1, de 1997 à 1999.
Art 75-825, chap. 959-2 à partir de 2000.
Observations définitives sur les recettes
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SECTION II - LE CONTROLE FISCAL
L’égalité des contribuables devant l’impôt a valeur constitutionnelle puisqu’elle figure
explicitement à l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel
«
… pour les dépenses d’administration une contribution commune est indispensable : elle doit
être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ».
Dans un système à caractère essentiellement déclaratif, le contrôle fiscal est un des garants de
cette égalité. Sa faiblesse éventuelle, peut contribuer à une perte de recettes pour la collectivité,
qui doit être supportée
in fine
par les autres contribuables.
La vocation du présent contrôle, n’était pas d’évaluer un quelconque montant de recettes éludées
compte tenu de la difficulté d’appréhension du phénomène de fraude fiscale.
La chambre s’est toutefois fait communiquer par les différents services concernés les principales
données portant sur l’activité de contrôle.
A) -
LES COMPOSANTES DU CONTROLE FISCAL.
1) - Services fiscaux.
La mission de contrôle de la direction des services fiscaux est assurée sur pièces par les différents
services gestionnaires, chacun en ce qui le concerne (contributions diverses, fiscalité immobilière,
fiscalité professionnelle, etc…
), puis, si nécessaire, sur place par la division de contrôle.
a) - Le contrôle sur pièces.
Le nombre total de contrôles sur pièces a atteint, en 2001, près de 600 pour le service des
contributions diverses (essentiellement l’IR) et environ de 200 pour le service de la fiscalité
professionnelle (essentiellement l’IS).
Si l’on fait abstraction des taxations d’office (T.O), on ne peut que constater la baisse
quantitative du nombre de procédures de redressement contradictoire (P.R.C).
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Nombre de procédures contradictoires (PRC) 1997-2001
1096
428
531
83
147
126
106
61
0
200
400
600
800
1000
1200
1997
1998
1999
2000
2001
Service des contributions diverses
Service de la fiscalité professionnelle
Source : réponse de la DSF n° 3000-44/02.SG.PJ du 26 juin 2002 (pages 12 et 13)
Bien que ces données soient contestées par l’ancien directeur des Services Fiscaux,
M. FERRAND, dans sa réponse du 30 janvier 2003, la chambre précise qu’elles ont été fournies,
par la D.S.F elle-même, sous couvert du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par lettre
n° 3000-44/02 du 26 juin 2002 (pages 12 et 13) et nullement remises en cause par le
gouvernement à l’occasion de la procédure contradictoire.
La chambre ne peut, dès lors, que les considérer comme exactes.
M. FERRAND a aussi estimé que cette remarque pourrait être de nature à porter atteinte à la
conscience professionnelle des personnels de la D.S.F.
La chambre tient à souligner que la compétence des personnels de la D.S.F n’a jamais été en
cause lors du contrôle. Le gouvernement a d’ailleurs précisé qu’il convenait de «
mettre en
rapport, à effectif quasi-constant, la très forte augmentation des charges de gestion, laquelle a
particulièrement obéré l’action du contrôle sur pièces
» avec notamment :
-
une augmentation du nombre des dossiers des foyers fiscaux de 37% en cinq ans
-
et une «
expérience de saisie directe des déclarations sur le revenu par les agents
du service des contributions diverses et du service de la fiscalité professionnelle,
mise ne place depuis 1998 … qui a alourdi les tâches de gestion
».
Plus généralement, le gouvernement a indiqué que sa volonté était «
d’
instaurer un contrôle
fiscal de qualité, à vraie portée dissuasive, plutôt que de miser sur une augmentation
quantitative aveugle »
et que cet objectif était clairement transcrit dans l’exposé des motifs de
l’arrêté d’organisation des services fiscaux
: « Assurer le service à l’usager, c’est le rôle d’une
administration fiscale moderne et tend, en fait, à promouvoir le « civisme » fiscal qui doit se
traduire par le respect spontané des échéances déclaratives et des paiements et, par là même,
d’arriver à un contrôle beaucoup plus ciblé et donc moins contraignant pour les contribuables
respectueux de leurs obligations fiscales
».
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En tout état de cause, la chambre prend acte des mesures prises pour renforcer les effectifs des
services concernés et du projet de la D.S.F de tenir, à l’avenir, une statistique du pourcentage de
dossiers fiscaux contrôlés chaque année en Nouvelle-Calédonie, tant pour les particuliers que
pour les entreprises.
b) - Le contrôle sur place.
Les résultats du contrôle sur place sont aussi en baisse constante depuis quatre ans, mais il faut
reconnaître que la division de contrôle ne disposait jusqu’à présent que de 3 agents vérificateurs,
dont un seul était confirmé en ce domaine, ce qui constitue un déficit de 2 agents par rapport à la
situation normale.
Le rapport d’activité de 1997 de la DTSF précisait pourtant déjà à ce sujet, en préambule, que
«
la section du contrôle fiscal nécessiterait depuis longtemps d’être un service, le plus
important d’ailleurs de la direction territoriale des services fiscaux ».
Dans ce même rapport, avec un niveau pourtant très supérieur au niveau actuel, le directeur des
services fiscaux évoquait le contrôle fiscal comme
«
la
principale cause d’
inquiétude des cadres
de la DTSF
»
.
Résultats
Année
Nombre de
contrôles
Droits recouvrés
Pénalités
Total recouvré
Taux de
pénalisation
moyen
1997
33
375.994.745
155.342.448
531.337.193
41%
1998(40)
32
460.754.765
175.448.673
636.203.438
38%
1999
27
365.462.888
145.569.096
511.031.984
40%
2000
19
307.186.376
42.860.158
350.046.534
14%
2001
12
108.926.739
37.341.181
146.267.920
34%(41)
40
Auquel s’ajoute cette année là un rappel important sur une société : 712.127.018 F
41
44% de taux moyen de pénalisation en métropole (source DGI)
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146
350
511
636
0
200
400
600
800
1998
1999
2000
2001
Montants recouvrés (en millions)
Depuis 1998, la baisse quantitative des contrôles sur place de la DSF représente une diminution
annuelle des recettes d’environ 500 millions.
La chambre estime donc que le renforcement des moyens de contrôle de la DSF serait
souhaitable.
Le gouvernement a fait savoir que le souhait de la chambre quant au
« renforcement de cette
structure … était totalement partagé
[bien que]
sa mise en oeuvre concrète se heurtait à des
difficultés
»
La DSF vient d’ailleurs récemment de sélectionner deux agents vérificateurs supplémentaires,
mais ceux-ci ne sont pas encore opérationnels. Dans l’attente de la formation de ces nouveaux
vérificateurs, un renfort en cadres formés de l’Etat serait souhaitable.
c) - Identifiant des contribuables
Par ailleurs, il s’avère que ni les services fiscaux, ni ceux du Trésor, ni ceux des douanes n’ont
d’identifiant commun pour les contribuables ou les déclarants. Qui plus est, certains services, au
sein même de la direction des services fiscaux, n’ont pas d’identifiant commun. Cette situation
n’est pas propre à la Nouvelle-Calédonie, mais la mise en place d’un identifiant commun aux
services fiscaux et aux services des douanes, serait de nature à faciliter les contrôles croisés et, en
tout état de cause, le fonctionnement quotidien des services chargés de l’assiette comme de ceux
chargés du recouvrement.
L’ancien directeur des services fiscaux comme le gouvernement ont précisé à la chambre qu’une
réflexion sur ce sujet était déjà sérieusement engagée «
non pas seulement dans un objectif de
contrôle, mais en privilégiant également le point de vue de l’usager afin de pouvoir le
renseigner à terme sur son compte fiscal, analysé de façon unifiée
», mais que « la mise en
oeuvre de cette suggestion technique, connue des services, n’était pas aisée. »
En effet, «
outre les obstacles juridiques qui
[pourraient]
résulter du choix de cet identifiant
»,
cette réforme «
est notamment conditionnée par les coûts de la rénovation de l’
informatique
fiscale supportés par deux administrations relevant de deux budgets différents (Etat et
Nouvelle-Calédonie)
»
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La chambre ne mésestime pas ces difficultés mais considère que cette réforme serait un facteur
certain d’efficacité
.
d) - Le contentieux fiscal.
Pendant toute la période contrôlée et jusqu’à ces derniers mois, les dossiers de recours fiscaux
juridictionnels (devant le juge administratif ou civil, selon le cas) étaient confiés à une section
spécialisée de la DSF, dite « section du contentieux ».
Cette section traite en moyenne une trentaine de dossiers par an, avec un pic à 45 en 1999.
Etant directement rattachée à la DSF, c’est donc la même autorité qui traitait
in fine
les contrôles
fiscaux et les recours correspondants, ce qui ne paraissait pas souhaitable pour le contribuable.
La section du contentieux vient tout récemment d’être érigée en service, détaché de la direction
des services fiscaux et rattaché au secrétariat général du gouvernement, par arrêté n° 2002-
2681/GNC du 05 septembre 2002.
Il reste qu’il pourrait être utile pour la Nouvelle-Calédonie de se doter d’une structure
intermédiaire qui pourrait ressembler aux commissions départementales des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d'affaires (CDID-TCA), permettant, ainsi de résoudre certains litiges sans
qu’il s’ensuive nécessairement un contentieux porté devant le juge.
1) Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Cette commission intervient lorsque :
à la suite d'un redressement opéré selon la procédure de redressement contradictoire elle est
saisie (par l'une ou l'autre des parties) d'un litige s'élevant entre l'administration et le contribuable,
dans ce cas, elle émet un avis motivé sur les chiffres proposés par les parties en présence.
A la suite d'une taxation d'office pour non-réponse à une demande de justifications. La
commission peut également être saisie pour avis.
pour participer à la détermination des éléments du forfait du bénéfice agricole et de la valeur
locative des propriétés bâties et des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties.
Elle est présidée par le Président du TA et comprend en général trois représentants des
contribuables et deux représentants de l'administration.
Les représentants des contribuables sont désignés, notamment et selon le cas, par les CCI ou
Chambre de métiers, la fédération des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations
professionnelles intéressées (BNC), les organisations les plus représentatives des ingénieurs et
cadres supérieurs, les organismes représentatifs des associations ou fondations, les organismes
représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et des locataires desdits immeubles… .
Elle auditionne le contribuable qui peut se faire représenter ou être assisté par deux
personnes de son choix, et éventuellement l'agent des impôts ayant procédé aux redressements. Elle
émet un avis motivé et précise la nature des divers redressements qu'elle a retenus. Mais l'avis de la
commission ne s'impose pas aux parties en cause.
2) Commission départementale de conciliation :
Cette commission connaît des litiges pouvant survenir à l'occasion d'insuffisance de prix ou
d'évaluation en matière de droits d'enregistrement, entre autres.
- Elle est présidée par un magistrat du siège désigné par arrêté du ministre de la Justice. Elle
comprend également le directeur des services fiscaux, trois fonctionnaires de l’administration
fiscale, un notaire désigné par la Chambre des notaires, trois représentants des contribuables
(commerçant ou industriel éligible aux tribunaux de commerce et désigné par la CCI, un
propriétaire rural et une personne choisie par la chambre syndicale des propriétaires).
Elle peut entendre le contribuable qui peut également faire parvenir des observations écrites
et se faire assister par une personne de son choix ou désigner un mandataire.
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Comme la commission précédente, l'avis rendu doit être motivé, il est notifié au redevable par
l'administration qui fait connaître en même temps le chiffre qu'elle se propose de retenir comme
base d'imposition.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse à la chambre, que l’instauration d’une telle
commission, dont la compétence reviendrait à l’Etat, ne s’imposait nullement en Nouvelle-
Calédonie du fait de la rapidité des décisions prises localement par le juge administratif. Par
ailleurs, il observe que le fonctionnement en métropole de ces commissions consultatives ne donne
pas entière satisfaction.
2) - Douanes.
a) - La baisse des contrôles du CERDOC.
Les effectifs du centre du renseignement, d’orientation et de contrôle (CERDOC) sont en baisse
constante sur la période contrôlée. Ses contrôles également.
1997
1998
1999
2000
2001
Effectifs CERDOC
6
7
5
4
4
Nombre d’enquêtes
74
57
51
30
L’effectif (réel) du CERDOC, service d’enquête et de contrôles différés et a posteriori, est passé
de 7 agents en 1998 à 4 seulement en 2001.
Dès lors, le nombre d’enquêtes que ce service a pu réaliser est ainsi passé de 74 en 1998 à 30 à la
fin de la période contrôlée
42
.
30
51
74
57
20
30
40
50
60
70
80
1998
1999
2000
2001
Nb de controles CERDOC
42
En sus des 400 dossiers contentieux annuels (en moyenne) faisant l’objet d’un règlement
transactionnel.
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Il est vrai que la direction des douanes s’efforce très logiquement de donner la priorité à
l’écoulement du trafic afin que les déclarations en douanes puissent être réglées dans des délais
raisonnables. C’est donc le service des opérations commerciales qui se trouve servi en priorité (41
agents en 1999, 49 en 2001) au détriment des services de contrôle.
La chambre considère toutefois qu’une augmentation des effectifs et des contrôles serait
souhaitable.
En réponse, le gouvernement a indiqué que «
les efforts faits en 2002 pour améliorer le taux de
contrôle ont porté leurs fruits mais ne pourront toutefois se poursuivre qu’avec le soutien de
l’
informatisation du dédouanement qui permettra la réorganisation du dispositif de
contrôle…
»
b) - Les sanctions appliquées par les services des douanes.
La direction des douanes de la Nouvelle-Calédonie a une double compétence : Etat et Nouvelle-
Calédonie.
a.
Domaine de la compétence de l’Etat
Le droit de transaction des douanes est régi, en ce qui concerne la compétence de l’Etat, par le
décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié par le décret n° 2000-568 du 20 juin 2000, et
par l’article 204 du code des douanes, selon lequel : «
l’administration des douanes est autorisée
à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière… ».
Cette compétence de l’Etat est confiée au directeur des douanes, l’arrêté du délégué du
Gouvernement n° 1756 du 9 septembre 1998 stipulant que la compétence en matière de
transaction est déléguée au directeur régional des douanes, sous réserve d’un droit d’évocation du
haut-commissaire au-delà d’un seuil de 5 millions pour les droits et taxes compromis et de
9 millions pour les valeurs.
b.
Domaine de la compétence de la Nouvelle-Calédonie
En ce qui concerne le domaine de compétence de la Nouvelle-Calédonie, l’article 88 de la loi
organique de 1999 précise que
«
le Congrès peut réglementer le droit de transaction dans les
matières de sa compétence. Lorsqu’elle porte sur des faits constitutifs d’
infraction et a pour
effet d’éteindre l’action publique, la transaction ne peut intervenir qu’avec l’accord du
procureur de la République ».
Depuis la mise en application de cet article, au 1
er
janvier 2000, le système de règlement
transactionnel des infractions douanières est resté en l’état, c’est à dire conforme à l’arrêté
n°1756 précité. Ainsi, en l’absence de directives en la matière, le directeur des douanes fixe le
montant des transactions sur la base d’un barème interne « destiné uniquement à respecter le
principe d’équité de traitement entre les contrevenants ».
Même si le service respecte les termes de l’article 88 en ce qui concerne l’accord du procureur de
la République, avec lequel un protocole a été passé, et même si, pour les affaires dépassant les
seuils fixés par l’arrêté n° 1756, le dossier est transmis au gouvernement, la chambre considère
que la situation actuelle n’est pas totalement satisfaisante.
Elle prend donc acte de l’intention du gouvernement de proposer au Congrès d’insérer un article
au code des douanes afin de différencier le fonctionnement des régimes transactionnels portant sur
les matières relevant de la compétence de l’Etat ou de la Nouvelle-Calédonie..
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SECTION III - DES MOYENS JURIDIQUES LIMITES
A) -
ABSENCE DE SANCTION PENALE.
La fraude fiscale constitue en France un délit depuis 1920 et donne donc lieu, en métropole à des
sanctions fiscales, mais aussi à des sanctions pénales.
L'article 1741 du CGI dispose, en effet, que :
« Sans préjudice des dispositions particulières
relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou à tenter de
se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés
dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les
délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt,
soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au
recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible,
indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 francs à
250.000 francs et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables.
En Nouvelle-Calédonie, les sanctions fiscales sont prévues aux articles 1050 à 1086 du code des
impôts: livre troisième du code : « les sanctions ». En revanche, la fraude fiscale n’est pas un
délit, le projet déposé en ce sens, en 1995, par le directeur des services fiscaux, avec l’avis très
favorable du procureur de la République, n’ayant pas abouti.
La chambre considère qu’il s’agit d’une lacune car les sanctions strictement fiscales peuvent être
sans aucun effet sur des fraudeurs dont l’insolvabilité a été organisée ou sur des sociétés
dissoutes, entre autres.
Les articles 86 et 87 de la loi organique permettent pourtant à la Nouvelle-Calédonie de se doter,
en liaison avec l’Etat, de dispositions allant dans ce sens.
Article 86 :
« En matière pénale, le Congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et à ses
règlements de peines d'amendes qui respectent la classification des contraventions et
délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les
lois et règlements de la République. Il peut assortir ces infractions de peines
complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements
de la République”.
Article 87 :
« Sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, le Congrès peut assortir
les
infractions
aux
lois
du
pays
et
aux
règlements
qu'il
édicte
de
peines
d'emprisonnement qui respectent la classification des délits et n'excèdent pas le
maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la
République ».
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Le gouvernement a indiqué, sur ce point, en réponse à la chambre, qu’il n’était toutefois pas
«
totalement démuni
» à travers l’article 1156 du code des impôts
43
et l’article 40 du code de
procédure pénale qui permet à tout fonctionnaire d’informer le parquet des infractions constatées
en matière d’abus de biens sociaux.
En tout état de cause, la chambre fait observer que ces moyens sont des palliatifs à l’absence
d’existence d’un délit de fraude fiscale et qu’une réflexion sur la création d’une sanction pénale
serait nécessaire si la mise en place d’une taxe à la consommation de type T.V.A. devait être
adoptée. Les entreprises et sociétés deviendraient alors, en effet, collectrices d’une taxe dont le
montant serait sans commune mesure avec celui de l’actuelle T.S.S.
B) -
INSUFFISANCE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES.
Le développement des relations financières entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, et dans la
zone CFP, est susceptible de générer des problèmes de double imposition ou, a contrario,
d'évasion fiscale. La Nouvelle-Calédonie ne dispose que d'une seule convention fiscale
internationale, passée avec la France les 31 mars et 5 mai 1983.
1) - Convention fiscale franco-calédonienne
Cette convention, qui suit de peu l’instauration de l’impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie,
règle les difficultés qui pouvaient survenir dans l’interprétation par l’une ou l’autre partie de la
notion de « résidence »
44
pour les personnes physiques, comme pour les personnes morales à
travers la notion « d’établissement stable ».
Elle règle aussi, pour l’essentiel, le lieu d’imposabilité des revenus de toute nature et définit les
conditions dans lesquelles sont perçus les droits afférents aux transmissions d’actif, que ce soit à
titre gratuit ou non.
Par ailleurs, cette convention prévoit des échanges d'informations entre la direction générale des
impôts française et la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie.
L'article 24 précise en effet que «
les autorités compétentes des territoires échangent les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention, ou celles
de la législation ou réglementation des territoires relatives aux impôts visés par la convention
dans la mesure où l’
imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la convention
».
2) - Absence d’autres conventions
Il n’existe pas de convention fiscale avec les autres collectivités territoriales françaises de la zone
CFP, (Polynésie Française et Wallis et Futuna), alors même que plusieurs sociétés ayant une
activité en Nouvelle-Calédonie y sont officiellement immatriculées. Cette lacune apparaît d’autant
plus regrettable que les règles fiscales calédoniennes sont sensiblement différentes de celles en
vigueur en Polynésie ou à Wallis et que les flux financiers ne sont pas négligeables.
43
«
Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une
société à responsabilité limitée
s
a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou
l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires peuvent être
rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités. »
44
On note au passage qu’elle exonère les personnes physiques, résidentes de Nouvelle-Calédonie et
disposant en France d'une ou plusieurs habitations, de l'imposition forfaitaire appliquée en métropole
aux non-residents.
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En particulier, alors que les échanges commerciaux sont facilités par un régime préférentiel à
l’importation
45
(4% pour la T.G.I.), il n’existe aucune clause permettant aux différents services
fiscaux de s’échanger des informations concernant les contribuables.
La chambre estime donc que la passation de conventions fiscales avec la Polynésie Française et
Wallis et Futuna serait très souhaitable.
En ce qui concerne les autres pays du Pacifique Sud, des conventions fiscales seraient sans doute
également utiles, surtout si l’on considère le développement des relations commerciales, voire
patrimoniales avec les plus développés d’entre eux comme l’Australie.
En revanche, pour ce qui concerne les autres Etats du Pacifique Sud, disposant pour certains
d’une réglementation fiscale plus avantageuse que celle de la Nouvelle-Calédonie ou
géographiquement proches comme le Vanuatu, il pourrait être intéressant à défaut de convention
fiscale pas obligatoirement souhaitée par le partenaire, de définir des procédures d’échanges de
renseignements au profit de chacun.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse à la chambre, que des études sont en cours à ce sujet,
en particulier depuis la parution de la loi organique de 1999 selon laquelle «
le Congrès peut
autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des
engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats
».
C) -
PRIVILEGE DU TRESOR.
L’article 1145 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie fixe à 2 ans la durée du privilège du
Trésor pour le recouvrement de l’impôt.
« Le privilège attribué aux comptables du Trésor pour le recouvrement des contributions
directes, s'exerce avant tout autre. Il s'étend au recouvrement des frais dûment taxés. Il
est réglé ainsi qu'il suit :
1) pour l'année échue et l'année courante de la contribution foncière, tant en principal
qu'en centimes additionnels et supplémentaires sur les récoltes, fruits, loyers et revenus
des biens immeubles sujets à la contribution et sur les immeubles eux-mêmes.
Le privilège sur les immeubles est dispensé de la formalité de l'inscription.
2) pour l'année échue et l'année courante de la contribution des patentes et de toute
autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers
appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent.
La période de deux ans constituée par l'année échue et l'année courante est comptée
dans tous les cas à dater du jour de la mise en recouvrement du rôle ».
La chambre estime qu’il serait souhaitable que le privilège du Trésor s’applique en Nouvelle-
Calédonie
46
tant que la créance n’est pas atteinte par la prescription, ce qui serait plus logique,
et prend acte des démarches entreprises par le gouvernement dès juillet 2002 vis à vis de l’Etat
auquel appartient la compétence en ce domaine.
45
Délibération n° 263 du 19 octobre 2001 relative aux échanges commerciaux entre la Nouvelle-
Calédonie et la Polynésie Française.
46
C’est le cas en France métropolitaine.
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D) -
HYPOTHEQUE LEGALE DU TRESOR.
Le Trésor ne dispose pas, en Nouvelle-Calédonie, du système de l’hypothèque légale sur tous les
biens immeubles des redevables pour le recouvrement des impositions de toute nature et des
amendes fiscales. Il ne peut, en outre, obtenir d’hypothèque judiciaire dans l’état actuel du droit
applicable localement.
L'hypothèque légale est celle qui est conférée par la loi au créancier se trouvant dans une certaine
situation de droit ou de fait. Elle atteint soit tous les immeubles du débiteur, soit un immeuble
déterminé.
En France métropolitaine, l'hypothèque légale du trésor est prévue à l'article 1929 ter du CGI
47
qui accorde au Trésor une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et des
tiers solidairement responsables, pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes
fiscales confié aux comptables directs du Trésor et aux comptables de la DGI.
L'hypothèque légale a pour effet de conférer au Trésor un droit de préférence par rapport aux
autres créanciers non inscrits, sauf frais de justice et salaires qui sont dispensés d'inscription.
Elle confère également un droit de suite sur l'immeuble hypothéqué entre les mains de l'acquéreur
qui permet de le faire vendre sauf en cas de purge de l'hypothèque par l'acquéreur.
La chambre estime que la mise en place de ce moyen de recouvrement forcé, outre son caractère
dissuasif, serait de nature à faciliter le recouvrement des créances fiscales en Nouvelle-Calédonie
et prend acte des démarches également entreprises dès juillet 2002 par le gouvernement vis à vis
de l’Etat auquel appartient la compétence en ce domaine.
SECTION IV - UNE PRESENTATION DES COMPTES PERFECTIBLE
Au cours de l’examen de la gestion des recettes fiscales et douanières de la Nouvelle-Calédonie,
la chambre a constaté diverses anomalies dans la présentation ou dans les comptes eux-mêmes,
qu’elle soumet au gouvernement.
A) -
COMPTABILISATION DES RESSOURCES.
Il apparaît, en premier lieu, que les comptes administratifs (du gouvernement) et les comptes de
gestion (du payeur) ne sont plus en concordance depuis 1992.
Si les résultats globaux à la clôture de chaque exercice sont identiques dans les deux
comptabilités, les résultats de chacune des sections,
fonctionnement et investissement, sont en
revanche différents.
Les écarts constatés sont dus à l’application de deux procédures différentes lors de la reprise des
résultats d’une année sur l’autre. En effet, alors que le comptable reporte le résultat de l’année N
de chaque section dans les comptes de l’année N+1, le gouvernement reprend le cumul des soldes
de chacune de deux sections en section de fonctionnement, comme l’indique le tableau suivant
(l’exercice 2001 a été pris à titre d’exemple).
47
Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement de la créance et à condition
que celle-ci ne soit pas prescrite. Elle est prise directement par le comptable chargé du recouvrement
pour une durée maximum initiale de 10 ans, auquel il appartient de veiller à son renouvellement.
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COMPTES DE GESTION
En francs
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
RESULTAT GLOBAL
2000
+ 23 661 273 948
- 13 425 924 831
+ 10 235 349 117
2001
75 148 103 871
78 823 998 013
7 956 859 637
6 374 028 147
83 104 963 508
85 197 326 160
+ 3 675 984 142
- 1 582 831 490
+ 2 093 062 652
Reprise
+ 23 661 273 948
- 13 425 924 831
+ 10 235 349 117
+ 27 337 168 090
- 15 008 756 321
+ 12 328 411 769
COMPTES ADMINISTRATIFS
En francs
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
RESULTAT GLOBAL
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
2000
+ 10 235 349 117
2001
78 823 998 013
Reprise
10 235 349 117
75 148 103 871
89 059 347 130
7 956 859 637
6 374 028 147
83 104 963 508
95 433 375 277
+ 13 911 243 259
- 1 582 831 490
+ 12 328 411 769
Or, selon les principes de la comptabilité publique, les comptes de gestion et administratif doivent
être identiques, les derniers ne pouvant d’ailleurs être approuvés par le Congrès qu’après
vérification de cette condition.
La chambre demande donc au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en liaison avec la
Trésorerie Générale et la Paierie, d’appliquer les procédures prévues par les textes (arrêté du 24
janvier 1994 qui renvoie, dans son article 1
er
à la M51, cette instruction prévoyant une reprise
différenciée des sections d’investissement et de fonctionnement) et de contre-passer les écritures
comptables nécessaires en vue de mettre en concordance ses comptes administratifs et ses
comptes de gestion.
B) -
INSUFFISANCE DE L’ETAT DE L’ACTIF.
A l’occasion du contrôle, la chambre a également relevé que les comptes de la Nouvelle-
Calédonie comportaient une anomalie au chapitre 1050 « dotation de base : valeur du patrimoine
intégré » destiné à recevoir la valeur des actifs patrimoniaux.
En 1988, lors du passage de la comptabilité en partie simple à la comptabilité en partie double, le
Territoire n’avait pas pu intégrer la valeur réelle de ses biens, faute d’en avoir connaissance. Au
fur et à mesure des cessions, le compte 1050 est ainsi devenu débiteur pour un solde atteignant 49
milliards
48
fin 2001.
48
48 966 073 903 FCFP.
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Par définition, l’actif du Territoire ne pouvant être négatif, il convient de régulariser ce compte à
partir de l’état de l’actif. Or, à ce jour, la Nouvelle-Calédonie n’a pas d’état de l’actif fiable
retraçant l’intégralité de ses biens.
La chambre souhaite, en conséquence, que la Nouvelle-Calédonie établisse aussi rapidement que
possible l’état exhaustif et détaillé de son actif, premier pas vers une régularisation de sa situation
comptable, en liaison avec la trésorerie générale et la paierie.
Elle prend acte de la volonté exprimée par le gouvernement, dans sa réponse à la lettre
d’observations provisoires, de procéder à cette régularisation à l’occasion de la mise en place
d’une nouvelle nomenclature comptable.
-=oOo=-
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CHAPITRE TROISIÈME - DESCRIPTION ET ANALYSE
SOMMAIRE DES DIFFERENTS IMPOTS, TAXES, DROITS ET
REDEVANCES PERÇUS AU COURS DE LA PERIODE 1997 - 2001
Pour plus de facilité dans les réponses de la part de l’ordonnateur à la lettre d’observations
provisoires de la chambre, les différents impôts, taxes, droits et redevances ont été classés par
service liquidateur : DSF, douanes, services des mines, OPT, CAFAT, etc (voir à ce sujet page
31 et suivantes).
Elle comprend une description sommaire de chacun de ces impôts, taxes, droits et redevances, des
textes qui les régissent, leurs rendements financiers de 1990 à 2001, ainsi que leurs imputations
budgétaires réelles.
Le cas échéant, l’analyse mentionne les éventuelles anomalies que la chambre a relevées en cours
d’instruction.
Certains de ces impôts ou taxes ont été
abrogés
au cours de la période contrôlée
(leur intitulé est
alors mentionné en bleu).
Ils sont cependant évoqués dans la présente lettre à titre d’information
et parce qu’ils ont enregistré un produit financier durant la période.
SECTION I - RECETTES LIQUIDEES PAR LES SERVICES FISCAUX
A) -
RECETTES DU 971-0 LIQUIDEES PAR LES SERVICES FISCAUX ET
RECOUVREES PAR LE TRESOR.
1) - Impôt sur le revenu (971-0 ; 77700).
a) - Caractéristiques générales
L'impôt sur le revenu a été instauré en Nouvelle-Calédonie par délibération 374 du 11 janvier
1982 et est régi par les articles 46 à 159 du Code des impôts.
L’impôt sur le revenu de Nouvelle-Calédonie est, comme en métropole, un impôt établi par foyer
fiscal, assis sur le revenu global des ménages, soumis au système du quotient familial, et calculé
selon un barème progressif.
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Taux marginal d’imposition du revenu brut
49
(en millions)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1
3
5
7
9
11
13
15
3 parts
1 part
Taux moyen d’imposition en fonction du revenu brut (en millions)
0%
10%
20%
30%
40%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 part
3 parts
49
Nota : Les structures des taux marginaux d’imposition des revenus sont parallèles en Nouvelle-
Calédonie et en métropole, à l’exception toutefois du cas des célibataires dont le revenu brut est compris
entre 9 et 14 millions (supérieur en Nouvelle-Calédonie), du fait, essentiellement, de différences dans le
plafonnement des déductions de 10 et 20%.
En effet, alors que celles-ci sont respectivement plafonnées, en 2001, à 600 000 francs et
1 800 000 francs en Nouvelle-Calédonie, elles sont de 12 000 et 22 380 € en métropole (1 416 000 et 2
641 000 francs).
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L’impôt sur le revenu s’applique aux traitements, salaires, indemnités, émoluments, avantages en
nature, pensions et rentes, sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.), sur les bénéfices
des professions non commerciales (B.N.C.) et sur les bénéfices agricoles (B.A.) ; Quant aux
revenus des capitaux, ils sont assujettis à l’I.R. ou à l’I.R.V.M. et l’I.R.C.D.C. selon les cas (voir
infra).
Le barème de l'impôt sur le revenu a été fixé, pour la dernière fois, par la délibération n° 70 du
9 mai 1985 (article 30). C’est un barème progressif, par tranches, pour lesquelles les taux
d’imposition varient de 0 à 40 %.
b) - Déclarations et édition des rôles.
a.
Prodédure
L'impôt sur le revenu est établi annuellement par la Direction des Services Fiscaux (Service des
Contributions Diverses - SCD ) sur la base des déclarations déposées par les contribuables.
Après dépôt des déclarations, la saisie informatique des données est effectuée par le SCD dans le
courant du mois d’avril. Ces données sont ensuite compilées et traitées par le SMAI qui édite le
« rôle ».
Le rôle est établi par commune, et à l'intérieur de chaque commune, par ordre alphabétique.
Le rôle reprend les noms, prénoms, adresse, numéro d'identifiant, commune de résidence, numéro
d'article et montant de l'impôt. Le quotient familial n'apparaît pas sur le rôle.
Le rôle recouvre la totalité des contribuables, imposables et non imposables.
Le SMAI édite également les avis d'imposition en double exemplaire : un pour le contribuable
(envoi à charge du SCD), l'autre destiné au dossier fiscal de l’intéressé.
En outre, le SMAI adresse à la TG une copie informatique du rôle en vue du recouvrement par la
paierie du territoire.
Des rôles supplémentaires sont également établis, pour les déclarations déposées tardivement.
b.
Formulaires
Les imprimés de déclaration
50
sont établis et mis à jour par le SCD tous les ans en tenant compte
des modifications éventuelles de réglementation. Depuis deux ou trois ans, existent deux types de
déclaration à l’IR: une déclaration dite « simplifiée » destinée aux titulaires de revenus salariaux
et une déclaration dite « normale » intégrant des zones de déclaration pour les autres types de
revenus catégoriels (B.I.C., B.N.C., B.A.).
50
Pour les « anciens » contribuables, des déclarations pré-imprimées, établies à leurs noms et adresses,
leur sont adressées dans le courant du mois de mars.
Pour les autres, des déclarations vierges sont disponibles. Pendant la période dite « campagne d'impôt
sur le revenu », des stocks d' imprimés vierges sont déposés dans les mairies à disposition des
contribuables.
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Comme il l’a été précisé, les avantages en nature, et naturellement en espèces, sont passibles de
l’impôt sur le revenu. L’article 154 du code des impôts dispose en effet que toute personne
versant des salaires est tenue d’en faire la déclaration aux services fiscaux et que cette déclaration
«
doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou
des remboursements pour frais qui lui ont été alloués, ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle
des avantages en nature qui lui ont été consentis
».
Or, une seule et même ligne est prévue pour les salaires et les avantages en nature ou en espèces
sur le formulaire de déclaration (ligne NA pour le déclarant, NB pour son conjoint, NC pour les
personnes à charge), ce qui ne correspond pas aux termes de l’article 154 sus évoqué et ne facilite
pas le contrôle de la déclaration.
La chambre estime qu’il serait utile, dans le formulaire de déclaration des revenus, de différencier
les salaires des avantages en nature et en espèces conformément aux prescriptions de l’article 154
du code des impôts qui pourrait également mentionner explicitement ces derniers, d’autant que
ces avantages ne sont pas toujours mentionnés dans les déclarations des employeurs
contrairement à la réglementation applicable en ce domaine.
Le gouvernement a répondu à la chambre avoir pris bonne note de cette observation, tout en
rappelant que seules la fourniture d’un logement et la mise à disposition d’un véhicule sont
imposables, en tant qu’avantage en nature, en application de l’article 94 du code des impôts.
c) - Rendement de l’IR.
De 1990 à 2001, le produit de l’impôt sur le revenu a augmenté de 147,82% (passant de 3,46 à
8,57 milliards), alors que les recettes fiscales totales n’augmentaient que de 51,8%.
En millions de francs
Impôt sur le revenu
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
3 459,0
3 823,7
4 465,5
5 173,6
5 343,0
5 750,3
6 331,2
6 523,1
6 784,2
7 172,1
7 745,4
8 572,1
Cette progression de l’I.R. a d’ailleurs été toujours sous-estimée dans les budgets.
Toutefois, les prévisions se sont affinées au cours des années comme le montre le tableau ci-
dessous, l’écart entre les prévisions initiales et les réalisations étant passé d’environ 20% à moins
de 5% entre 1992 et 1999. Les prévisions ont d’ailleurs généralement été prudentes puisque, à
l’exception de l’année 1995, les montants portés au compte administratif ont toujours été
supérieurs à ceux des budgets.
En millions de francs
Budget
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
BP
3 750
4 200
5 100
5 700
6 000
6 180
6 550
6 850
BP+BS
3 850
5 117
5 100
5 800
6 000
6 380
6 550
6 850
Compte administratif
4 465
5 174
5 343
5 750
6 331
6 523
6 784
7 172
Différence / BP
19,1%
23,2%
4,8%
-0,9%
5,5%
5,6%
3,6%
4,7%
Différence / BP+BS
16,0%
1,1%
4,8%
-0,9%
5,5%
5,2%
3,6%
4,7%
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d) - Les causes de l’évolution du rendement de L’IR.
L’évolution de rendement de l’impôt sur le revenu est la résultante de plusieurs facteurs.
a.
Le facteur “nombre”
En premier lieu, comme le montre le tableau ci-dessous, au cours des dix dernières années, le
nombre de déclarants a augmenté d’environ 80%, le nombre d’assujettis représentant environ la
moitié des déclarants
51
, prorata toutefois en baisse constante depuis 1998.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Déclarants
30 500
32 745
34 652
36 445
37 753
39 093
41 823
41823
45 411
48 419
52 028
55 206
Assujettis
14 033
15 447
16 858
17 955
18 718
20 044
20 954
20 869
23 536
22 915
24 208
25 621
46,01%
47,17%
48,65%
49,27%
49,58%
51,27%
50,10%
49,90%
51,83%
47,33%
46,53%
46,41%
Impôt moyen
246 490
247 537
264 889
288 143
285 447
286 884
302 148
312 574
288 248
312 987
319 952
334 573
Source DSF
Dans le même temps, on assiste à une augmentation de près de 36% de l’impôt moyen payé,
augmentation quasi-constante sur la période exception faite de l’année 1998 qui a vu le rendement
moyen fiscal par foyer imposé diminuer par rapport à l’année précédente.
b.
Le facteur “inflation”
Le simple fait de l’inflation sur la période a contribué pour environ 21% à l’augmentation du
rendement de l’IR.
Pour s’en tenir à la période 1990–2000, les données officielles font en effet état d’une inflation
cumulée de 21,3% de fin 1990 à fin 2000.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Inflation
1,4%
4,4%
2,5%
2,9%
2%
1,6%
1,7%
2,1%
0,3%
0,1%
2,3%
cumulée
5,8%
8,3%
11,2%
13,2%
14,8%
16,5%
18,6%
18,9%
19,0%
21,3%
Source IEDOM
Dans le même temps, les salaires (et donc l’impôt correspondant) ont connu un taux
d’augmentation moyen légèrement supérieur, comme le montre le tableau ci-après.
51
32 922 564 foyers fiscaux déclarants en métropole et 17 858 821 assujettis soit 54,2%.
Observations définitives sur les recettes
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En millions de francs
Salaires conventionnels
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2000/1990
Commerce
Employé premier échelon
0,90
0,95
0,99
1,01
1,05
1,12
24,09%
Agent de maîtrise
1,51
1,59
1,66
1,70
1,76
1,77
17,38%
Industrie
Ouvrier 1er échelon
0,87
0,96
0,99
1,02
1,05
1,10
26,03%
Agent de maîtrise
1,52
1,61
1,66
1,71
1,76
1,79
17,22%
Hôtellerie
Catégorie I (- 6 mois)
0,82
0,89
0,93
0,96
1,00
1,05
28,51%
Catégorie I (+ 6 mois)
0,86
0,94
0,98
1,01
1,05
1,09
27,20%
Catégorie II
0,94
1,03
1,07
1,11
1,15
1,18
24,84%
Catégorie III
1,00
1,09
1,13
1,17
1,21
1,23
23,31%
Catégorie IV
1,13
1,23
1,28
1,32
1,36
1,38
22,62%
Bâtiment
Manoeuvre (niveau 1)
0,93
1,00
1,02
1,05
1,13
1,19
27,85%
OS (niveau 1 - 2ième
échelon)
1,01
1,08
1,10
1,14
1,20
1,24
23,26%
Chef d'équipe 1er échelon
1,39
1,44
1,47
1,52
1,56
1,58
13,64%
Banque
Agent
1,47
1,57
1,64
1,70
1,75
1,76
19,71%
Gradé
2,33
2,48
2,59
2,68
2,76
2,79
19,71%
Cadre
3,75
4,12
4,30
4,45
4,58
4,62
23,16%
Source IEDOM
Toutefois, l’effet du simple facteur « inflation » sur le rendement de l’IR est loin de se limiter à
ces 20 à 25% d’augmentation.
c.
La stabilité du barème
Le barème de l’IR est en effet resté inchangé depuis 1985. Dès lors, compte tenu de sa
progressivité et de sa stabilité dans le temps, l’augmentation des salaires s’est traduite par une
augmentation bien plus que proportionnelle de l’impôt.
Des exemples montrent clairement qu’à pouvoir d’achat brut égal, l’impôt a parfois quadruplé en
10 ans.
Le tableau suivant a été établi en faisant varier un revenu brut imposable de l’année 1990 de
manière identique à l’inflation.
Observations définitives sur les recettes
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en milliers de francs
Revenu
annuel
1990
1992
1994
1996
1998
2000
?
de
l’impôt
versé
2 000
1 part
0
35
43
50
56
61
92,08%
5 000
1 part
446
540
612
662
704
755
69,50%
2 parts
135
182
218
243
269
294
118,00%
3 parts
27
45
69
86
98
111
311,67%
9 000
1 part
1 905
2 157
2 348
2 483
2 583
2 686
41,01%
2 parts
1 010
1 199
1 343
1 448
1 548
1 651
63,49%
3 parts
545
658
772
863
934
1 011
85,66%
12 000
1 part
3 105
3 441
3 696
3 876
4 010
4 147
33,55%
2 parts
2 070
2 406
2 661
2 841
2 975
3 112
50,32%
3 parts
1 325
1 577
1 768
1 903
2 003
2 106
58,96%
Les simulations du tableau ci-dessus ne prétendent pas représenter une situation moyenne,
certains foyers fiscaux non-imposables à l’I.R en 1990 l’étant toujours en 2000 et la variation
maximale n’ayant pas été déterminée, elles montrent toutefois, pour les tranches de revenu
retenues, qu’avec une inflation sur la période de 21%, l’augmentation de l’I.R. qui s’en est suivie
atteint 33,5% à 312%.
La chambre constate donc que l’absence d’ajustement du barème des tranches de l’I.R depuis
1985 a provoqué un alourdissement relatif de cet impôt.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse à la chambre, qu’il partageait cette analyse et que
«
des études seront menées pour envisager l’
indexation éventuelle de ce barème, tout en
conservant le rendement actuel de l’
IR, ce qui rend compte de la complexité du problème
posé
».
Pour mémoire, l’impôt moyen par redevable a largement rattrapé celui de la métropole :
En francs par foyer fiscal imposable
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Impôt moyen
247 537
264 889
288 143
285 447
286 884
302 148
312 574
288 248
312 987
319 952
IR moyen en
métropole
355 382
357 491
354 836
335 382
336 164
335 273
316 309
323 873
330 655
344 655
Source : Rapports sur l’exécution des lois de finances
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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Cette comparaison avec la métropole n’est, d’ailleurs, pas totalement pertinente dans la mesure
où les revenus imposés à l’IR ne sont pas identiques (pas d’avoir fiscal en Nouvelle-Calédonie
par exemple mais prélèvement libératoire sur les revenus des capitaux d’origine calédonienne par
I.R.V.M. ou I.R.C.D.C.) et où les barèmes sont assez différents. Il reste que l’impôt sur le revenu
moyen qui, en Nouvelle Calédonie ne représentait que 70% du montant moyen métropolitain en
1990, en représente désormais 92%, auxquels il faudrait ajouter l’I.R.V.M. et l’I.R.C.D.C. versés
par les personnes physiques.
e) - Un impôt concentré.
L’impôt sur le revenu est un impôt assez fortement concentré sur une minorité de foyers fiscaux.
Le tableau qui suit montre, en effet, qu’en 2001 les 500 plus importants contributeurs, soit 2%
des assujettis et 1% des déclarants, ont acquitté pratiquement 2,5 milliards, soit 30% de l’impôt.
Au sein des revenus qui en constituent l’assiette, on relève la prépondérance des traitements,
salaires, pensions et rentes (8,5 milliards) par rapport aux B.N.C., B.I.C. et B.A. (environ 3
milliards).
D’ailleurs, sur ces 500 foyers, 168 sont des couples de salariés, 63 sont des couples
salarié/pensionné et 50 sont des couples salarié/profession indépendante. Ainsi pour plus de 56%
de ces foyers, chacun des conjoints exerce une activité, ce qui augmente d’autant la concentration
effective de l’impôt.
On relève également que ces contribuables profitent assez peu des possibilités de déductions
fiscales. Ainsi, par exemple les primes d’assurance capitalisation déductibles atteignent
78 millions, soit en moyenne 156 000 francs par foyer ; de même les investissements en actions
déductibles ne représentent que 5,2 millions. Il faut cependant reconnaître que le nombre de
« niches » fiscales dont peuvent bénéficier les particuliers est sensiblement moins élevé en
Nouvelle Calédonie qu’en Métropole (voir ci-après)
Les données générales fournies par les services fiscaux sur l’impôt payé confirment globalement
l’analyse qui a été faite sur les 500 foyers fiscaux acquittant l’impôt le plus lourd.
f) - Le système du forfait.
Au sein de l’ensemble des recettes liées à l’impôt sur le revenu, et selon des modalités de calcul
non communiquées à la chambre notamment pour ce qui concerne les revenus tirés d’une double
activité (de chacun des membres du foyer fiscal ou d’un seul), il apparaît que les professions
indépendantes sont à l’origine d’environ 25% des recettes et les salariés des 75% restants.
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En millions de francs
1999
2000
2001
Impôt perçu
7 172,1
7 745,4
8 572,1
Impôt lié aux revenus
d’activité
6 183,3
6 895,5
7 772, 9
Salariés
4 625,3
5 233,5
5 896,1
74,8%
75,9%
75,9%
- dont fonctionnaires Etat
1 038,2
1 122,0
1 240,1
% du total
16,8%
16,3%
16,0%
% du total des salariés
22,4%
21,4%
21,0%
Professions indépendantes
1 558
,
0
1 661
,
9
1 876
,
9
25,2%
24,1%
24,1%
Source DSF
Parmi les professions indépendantes, on observe un pourcentage particulièrement élevé de
contribuables relevant du système du forfait et parmi ceux-ci, un fort pourcentage de « non-
imposés ».
Nb imposés « au forfait »
Nombre total de
contribuables
Total
dont non-imposés
B.I.C.
5 355
4 400 (82%)
2 677 (61%)
B.A.
686
616 (90%)
385 (62%)
Source DSF 2001.
a.
Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Pour les B.I.C., le plafond du forfait, fixé par l’article 70 du code des impôts, est particulièrement
élevé. Il est de 25 millions
52
de chiffre d’affaires pour les entreprises de vente, et de
7,5 millions
53
pour les autres.
Ainsi, nombre d’entreprises, de taille pourtant non négligeable, sont classées en Nouvelle-
Calédonie dans la catégorie des micro-entreprises et donc imposées au forfait. Elles sont, de ce
fait, moins taxées et leur contrôle est rendu d’autant plus difficile que leurs obligations
déclaratives sont réduites au minimum.
b.
Les bénéfices agricoles (BA)
Pour les bénéfices agricoles
la situation est encore plus favorable. Le régime de droit commun est
en effet celui du forfait
54
(taxé à 1/6 soit 16,66% : article 81-II du code des impôts), les autres
régimes étant uniquement sur option. La conséquence directe est que 90% des agriculteurs sont
imposés sur 17% de leur revenus déclarés.
52
Contre environ 9,1 millions en métropole.
53
Contre 3,2 millions en métropole.
54
Contrairement à la métropole.
Observations définitives sur les recettes
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Les conséquences sont nettement moins sensibles en ce qui concerne les bénéfices non
commerciaux (BNC).
Il reste que, très généralement, les régimes du forfait de l’IR pour les bénéfices industriels et
commerciaux ainsi que pour les bénéfices agricoles sont extrêmement favorables aux professions
concernées en Nouvelle-Calédonie.
g) - Les différentes mesures d’
incitation et d’exonération
Les principales mesures d’exonération de l’IR, essentiellement prises dans des périodes de
marasme du BTP en vue de relancer l’activité, sont ou ont été les suivantes sur la période
contrôlée :
a.
Soutien indirect à l’activité du secteur du bâtiment ou en faveur du logement
i.
Exonération totale ou partielle des revenus fonciers.
L’exonération totale ou partielle des revenus fonciers est une mesure qui est intervenue à deux
reprises sur la période contrôlée.
Le premier dispositif était constitué par l’exonération, pour une durée de dix ans, des revenus
provenant de la location d'immeubles nus dont la construction a été entreprise ou terminée entre le
1
er
janvier 1985 et le 31 décembre 1988. Cette mesure n’a plus d’effet depuis le 31 décembre
1999.
Elle a été remplacée par l’exonération totale ou partielle (50%) pour une durée de 10 ans des
revenus provenant de la location d'immeubles nus affectés à l'habitation pour lesquels le permis
de construire a été accordé après le 1er janvier 1989.
Pour Nouméa, Dumbéa et Mont-Dore, cette exonération est limitée aux immeubles achevés en
1993, 1994 ou 1995 et n'est appliquée qu'à la double condition que le loyer mensuel, charges non
comprises, n'excède pas un certain niveau (1 293 francs par mètre carré habitable pour 2000) et
que la location fasse l'objet d'un bail enregistré d'au moins deux ans.
Comme le montre le graphique ci-dessous, l’aspect incitatif de cette mesure, tout au moins pour le
montant du loyer consenti au m
2
, dépend fortement du niveau marginal d’imposition du
propriétaire.
Observations définitives sur les recettes
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Revenu net après impôt en fonction du taux marginal d'imposition et du loyer au m2
800
1263
1726
1 263
1 363
1 463
1 563
1 663
1 763
1 863
1 963
Loyer au m2
15%
20%
30%
40%
Dans ces conditions, la modulation de la déduction en fonction du loyer ne se traduit pas toujours,
pour le propriétaire, par une incitation à pratiquer des conditions « sociales » surtout s’il peut
imputer des déficits fonciers, spécialement en cas de financement par emprunt.
ii.
Diminution du revenu imposable
Les mesures en faveur du logement et de la construction, se traduisant par une diminution du
revenu imposable des contribuables sont :
?
la déduction pendant 10 ans, dans la limite de 500.000 francs par an
55
, des
intérêts d'emprunts afférents à la construction, l'acquisition, l'agrandissement ou les
grosses réparations de leur résidence principale par les propriétaires.
?
les déductions liées aux travaux effectuées par les propriétaires dans leurs
résidences principales ou secondaires ;.
1.
à hauteur de deux millions pour les travaux d’aménagement et
d’embellissement, d’amélioration et de réparation, effectués et payés entre le
1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999. Cette disposition, instaurée par la
délibération 61 du 13 juin 1997, et initialement limitée à l’année 1997 a été
reconduite par deux fois ;
2.
dans la limite d’un million pour travaux de grosses réparations, d’amélioration
et de ravalement, réalisés à compter du 1er janvier 2000 ;
3.
à compter du 1
er
janvier 2000, également, dans la limite globale de 12 millions
pour les travaux de restauration, réparation, amélioration et ravalement des
immeubles à caractère historique et d’intérêt architectural
56
.
55
Sans limitation de durée et de montant pour les emprunts contractés au cours des années 1985 à 1988
et 1997 et 1998, ou pour les résidences situées en dehors de Nouméa (depuis le 01/01/1989).
56
Le caractère historique et l’intérêt architectural doivent avoir été reconnus pour des immeubles dont
la construction a été achevée avant le 31 décembre 1949 et dont l’architecture est demeurée conforme au
style d’origine.
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iii.
Réductions d’impôt
Au-delà des mesures portant sur le montant du revenu imposable, dont le coût pour la collectivité
est fonction de la tranche marginale d’imposition des contribuables, d’autres mesures en faveur
du logement et du bâtiment ont porté directement sur le montant de l’impôt. Il s’agit de :
?
la réduction d'impôt instaurée à compter du 1er janvier 1989 pour les contribuables
ayant fait construire ou acquis un logement neuf affecté à leur habitation principale
ou loué nu à une personne qui en a fait sa résidence principale. Cette réduction est
égale à égale à 5 % du prix d'acquisition ou du prix de revient, limités à
200.000 francs pour les immeubles situés à Nouméa, Dumbéa et au Mont-Dore et
à 400.000 francs pour les autres communes.
Même si l’avantage fiscal résultant de cette mesure est relativement faible dans l’absolu, la
chambre remarque que cette déduction n’est assortie, pour les immeubles donnés en location,
d’aucun engagement de durée d’affectation ou portant sur la qualité du locataire.
?
la réduction d'impôt, de 30 ou 40% des montants investis, pour les contribuables
ayant fait construire ou acquis, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI, un
logement neuf
57
destiné à être loué nu pendant cinq ans au moins comme
résidence principale. Cette réduction d’impôt peut être étalée ou affectée à l’année
d'achèvement.
La chambre note que les seules conditions auxquelles cette réduction était soumise portaient sur
l’impossibilité, pour une SCI, de mettre le logement à disposition d’un membre de la dite SCI et
sur l’obligation de fixer le montant du loyer « dans les conditions habituelles du marché local ».
Outre cette seconde condition, la réglementation ne prévoyait rien quant à la qualité du locataire.
Un contribuable pouvait donc financer une résidence secondaire en la donnant en location à l’un
des ses ascendants ou descendants.
Par ailleurs, l’avantage relatif tiré de cette mesure était d’autant plus important que le taux
marginal de l’I.R. était élevé.
La première raison est que la réduction fiscale ne pouvait donner lieu à crédit d’impôt ce qui
limitait les possibilités de déduction pour les contribuables des tranches inférieures, même ayant
recours à l’emprunt.
En second lieu, si l’on compare l’avantage fiscal avec le revenu supplémentaire qu’il aurait fallu
au contribuable pour disposer de ce même revenu net après impôt, il apparaît que ce dispositif
favorisait les contribuables les plus imposés.
Cette mesure d’exonération a pris fin au cours de l’année 2000.
De même, les dispositions de l’article 110 bis, qui permettaient, aux contribuables disposant de
bénéfices non commerciaux et imposés au « réel simplifié », de déduire de leur résultat imposable
la moitié des investissements engagés pour l’acquisition de locaux neufs ou la réhabilitation de
locaux anciens à usage professionnel, ont pris fin le 30 juin 2000.
57
Demande de permis de construire déposée entre le 1
er
janvier 1997 et le 30 juin 1998, immeuble
achevé au 30 juin 2000.
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A la suite d’une question de la chambre portant sur le coût fiscal de cette dernière mesure, la DSF
a fait observer que :
« s’agissant d’une déduction imputable sur le bénéfice imposable,
l’
incidence budgétaire sur le montant de l’
impôt sur le revenu, (calculé sur un barème
progressif) est difficile à déterminer ».
La chambre reconnaît la difficulté qu’il y a à réaliser des estimations prospectives en matière de
mesures d’aide fiscale et prend acte du travail fait par les services fiscaux en ce sens.
Il reste toutefois qu’il est hautement souhaitable que les « dépenses fiscales » liées à des mesures
ponctuelles puissent, dans la mesure du possible, voir leur coût clairement présenté à l’assemblée
délibérante.
b.
Des mesures de déductions liées à certains investissements
La Nouvelle-Calédonie a mis en place un système d’incitation fiscale à l’investissement dans
certains secteurs comme le tourisme ou le secteur hôtelier.
Ces incitations se traduisent par la déductibilité du revenu global de 25% à 100%, dans des
limites variables, des actions souscrites à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation du
capital des sociétés concernées, voire à l’occasion d’une simple prise de participation pour le
financement de programmes agréés à un Code Provincial.
Mais si l’on en juge par l’étude effectuée sur les 500 plus importants contribuables, il n’est pas
évident que ces mesures ont eu, pour les particuliers, un impact sensible (cf. supra)
c.
Les autres mesures d’exonération fiscale
Les autres mesures d’exonération fiscale sont des mesures traditionnelles portant sur l’emploi de
salariés à domicile, dons aux oeuvres, autres frais de garde d’enfant, cotisations sociales et primes
d’assurance vie.
Celles-ci ne font pas l’objet de commentaire de la chambre.
2) - Impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières (971-0 ; 77710 et
77711)
a) - Mécanisme de l’
impôt sur les sociétés
L’impôt sur les sociétés (I.S.), dont le nom exact est « impôt sur les sociétés et activités
métallurgiques ou minières » est décrit aux articles 1 à 45 du code des impôts de la Nouvelle-
Calédonie. Il s'applique à tout type de sociétés ou entreprises (sauf exonérations : voir infra) et est
proportionnel aux bénéfices fiscaux déclarés.
Il existait autrefois deux impôts spécifiques : l'impôt sur les sociétés (I.S.) et l’impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux sur les activités métallurgiques et sur les activités minières
(I.B.I.C.). Depuis 1992
58
ces impôts ont été fusionnés et il n’existe plus qu'un seul impôt sur les
sociétés dont le taux est double :
?
30 % pour l'ensemble des sociétés non minières ni métallurgiques (enregistré au chapitre
77710 sous le nom d’I.S.);
58
Délibération 250 du 18 décembre 1991.
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?
35 % pour les activités minières ou métallurgiques (enregistré au chapitre 77711,
abusivement sous l’ancienne dénomination d’I.B.I.C.). 15% de cet impôt sont affectés
directement au fonds de concours pour le soutien conjoncturel du secteur minier au
compte 963-13 ; article 77711.
La base d'imposition est issue du résultat comptable (différence entre les produits et les charges),
corrigé de certaines données (charges non déductibles, mesures de défiscalisation, etc) pour
aboutir à un « résultat fiscal » différent du premier (voir les commentaires sur ce sujet dans les
paragraphes consacrés à l’I.R.V.M., pages 90 et suivantes).
b) - Rendement de l’
impôt sur les sociétés : IS 30% et IS 35%.
en millions de francs .
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
à 30%
4 647
3 597
3 944
6 434
5 307
4 576
5 895
5 945
6 746
8 080
7 230
8 199
à 35%
2 362
1 759
483
95
3
20
535
331
532
0
266
2 277
Total
7 009
5 356
4 427
6 529
5 311
4 596
6 430
6 276
7 278
8 080
7 496
10 476
Le pic de l’IS à 30% constaté en 1993 est essentiellement lié au port autonome de la Nouvelle-Calédonie (PANC), pour un
montant de 1,86 milliard, dette non encore apurée à ce jour
59
.
Encore plus que l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés est très concentré puisqu’en 2000
et 2001, 48 sociétés en ont respectivement assuré à elles seules 63% et 54%.
Entre 1990 et 2001, l’I.S. global (IS + IBIC) a globalement augmenté de 49,5%, ce qui est
proche de la moyenne des autres recettes fiscales (51,8%), mais cette augmentation est surtout
imputable à l’impôt à 30% sur les sociétés non minières, plus qu’à l’impôt sur les sociétés
minières et métallurgiques.
c) - La fiscalité des mines et de la métallurgie.
Il existe en Nouvelle-Calédonie une fiscalité minière spécifique qui apparaît plutôt complexe.
Outre les impôts et taxes applicables à toute entreprise (dont l’I.S.), les activités minières et
métallurgiques, qui sont exonérées de taxe générale à l'importation, sont en effet soumises à un
régime spécifique qui comprend notamment :
-
des droits sur les demandes d'autorisations personnelles minières et de titres miniers,
-
des redevances superficiaires annuelles, liées aux surfaces exploitées ou gelées,
-
une taxe de subvention industrielle, liée au roulage sur des routes classées,
-
une possibilité de
carry-back
des déficits (article 45-23 du CTI),
-
une provision pour renouvellement de gisement (article 29 du CTI),
-
un crédit d'impôt formation,
-
un versement volontaire, ou non, à des fonds de réhabilitation de sites miniers,
-
l’exonération des participations des sociétés-mères du secteur métallurgique (article
45-17 du CTI),
-
une possibilité de stabilisation fiscale liée à un programme d'investissements…
59
Un plan de règlement sur 10 ans vient cependant d’être accepté.
Observations définitives sur les recettes
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Au bilan, force est de constater que le rendement de l’impôt sur les sociétés minières ou
métallurgiques a été relativement faible jusqu’à présent, à l’exception toutefois des années 1990-
1991 et de l’année 2001.
I.S à 35% (Mines)
En millions de francs
95
3
20
535
532
0
2 277
331
2 362
1 759
483
266
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
En effet, même en se basant sur l’année 2001 au cours de laquelle l’impôt sur les sociétés
minières a connu un rendement particulièrement élevé (2,2 milliards) par rapport à la moyenne
des années précédentes, cet impôt ne représente cependant que 3,4 % des recettes fiscales et
2,7 % des recettes globales de la Nouvelle-Calédonie.
La chambre constate que les sociétés minières et métallurgiques de Nouvelle-Calédonie n’ont pu
contribuer qu’assez faiblement au budget du Territoire au cours des dix dernières années
60
, bien
que leurs bénéfices soient fiscalisés à hauteur de 35%.
Il peut être rappelé, qu’en ce qui concerne les recettes issues des activités minières et
métallurgiques, il reste en compte dans les écritures de l’Etat d’une avance de 34,3 milliards faite
au Territoire
61
, au titre de la « caisse de stabilisation des recettes fiscales du nickel », avance qui
n’a plus fait l’objet d’aucun mouvement depuis 1989.
Ces avances étaient autorisées initialement par l’article 24 de la loi de finances rectificative
n° 75-1242 du 27 décembre 1975 selon lequel «
Le ministre de l'économie et des finances est
autorisé à accorder au territoire de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'en 1982, des avances tendant à
garantir ce territoire contre les pertes éventuelles de recettes résultant de l'application de la réforme
fiscale instituée par les délibérations n° 184 et n° 185 de l'Assemblée territoriale en date des 9 et 10
juillet 1975. »
Le principe de ces avances a été prorogé jusqu’au 31 décembre 1983, par l’article 3 de la loi
de finances rectificative pour 1983 n° 83-1159 du 24 décembre 1983, puis jusqu’au 30 juin 1984,
par l’article 58 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
Sur ces avances, un récent rapport du Sénat rappelait la situation en ces termes :
60
Elles ont en revanche contribué fortement aux centimes additionnels de la patente, qui abondent les
budgets provinciaux et communaux à hauteur de 1,2% des exportations.
61
Inscrite en compte d’avance de l’Etat n° 903-53 chapitre 04.
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« Afin de contribuer à la modernisation de la fiscalité de la Nouvelle-Calédonie, l'Etat, par
deux protocoles successifs de 1974 et 1984, s'était engagé, à introduire, pour relativiser les fortes
variations de cours du nickel sur les marchés mondiaux, un système de stabilisation des recettes
fiscales provenant de la vente de ce métal par le Territoire.
Le mécanisme, assez complexe, de la caisse de stabilisation des recettes fiscales du nickel,
initialement prévu pour fonctionner de 1975 à 1992, était fondé sur la différence existant entre les
recettes annuelles perçues à partir du volume annuel des exportations de nickel (en valeur contenue
et en minerai brut) et les recettes correspondantes d'une année de référence (1975). La différence,
lorsqu'elle était négative, devait donner lieu au paiement d'un complément de recettes par l'Etat, et
en revanche à un remboursement par le Territoire dans le cas contraire.
Du fait des fluctuations du cours du nickel, le mécanisme a joué essentiellement au bénéfice du
Territoire. Chaque année, de 1975 à 1988, l'Etat a accordé des avances dont le montant a varié de
quelque 47 millions de francs français en 1975 à 200 millions en 1984 et 1985 et même
220 millions en 1983. Le Territoire, en revanche, n'a procédé qu'à un seul remboursement de
166 millions de francs en 1989.
L'encours actuel s'établit à 1.886 millions de francs français, ou 34,3 milliards de francs CFP
et n'a pas bougé depuis 1989 en raison de l'apparition d'un contentieux provoqué par le changement
du taux d'imposition du nickel décidé par le territoire ».
Des divergences sont apparues par la suite pour savoir si les remboursements par la
Nouvelle-Calédonie devaient être nécessairement liés au nickel ou non et de ce fait, aucun accord
n’a pu régulariser la situation qui reste à ce jour en l’état.
d) - Les exonérations de l’
impôt sur les sociétés.
Outre les sociétés métallurgiques ou minières qui bénéficient d’exonérations particulières
(voir ci-dessus), il existe de nombreuses autres exonérations à l’impôt sur les sociétés.
a.
Exonérations permanentes
Certains organismes ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. Il s’agit, par exemple, de la
Caisse d’assurance mutuelle agricole, de l’institut d'émission d'outre-mer (I.E.O.M.), de la caisse
française de développement (C.F.D.), devenue depuis A.F.D.,du fonds social de l’habitat
(F.S.H.), de l'institut calédonien de participation (I.C.A.P.), etc.
b.
Exonérations découlant de participations à des activités productives dans
certains secteurs protégés
Ces exonérations concernent des investissements, dans certains secteurs d'activités déterminés,
comme l'industrie cinématographique et télévisuelle, la pêche, l'hôtellerie, le tourisme, les énergies
nouvelles, l'agriculture, le bâtiment, les travaux publics, les transports et l'artisanat.
Ces déductions qui viennent diminuer le résultat fiscal peuvent être reportées sur les exercices
suivants (durée maximum de 5 ans) en cas de déficit fiscal.
Les investissements sont décrits aux articles 11, 12 et 14
62
du Code des impôts de la Nouvelle-
Calédonie :
-
l’article 11 permet aux entreprises de déduire de leurs résultats imposables une
somme égale au montant total des dépenses réalisées en Nouvelle-Calédonie dans les
secteurs sus évoqués ;
62
En vigueur jusqu’au 31/12/2002.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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-
l’article 12, complémentaire du précédent, permet de déduire les participations au
capital social de sociétés calédoniennes dans les secteurs protégés, ainsi que dans le
capital de sociétés d'économie mixte dont la liste est fixée par le Congrès : Promosud,
la SEM de Tina et la société des eaux de Païta.
-
l’article 14 ajoute aux secteurs sus évoqués la construction ou l'acquisition, dans les
centres urbains, d’immeubles d’habitation neufs à usage locatif ou de parc de
stationnement.
L’ensemble de ces exonérations représente, selon la direction des services fiscaux, une « dépense
fiscale » de près de 2 milliards par an pour la Nouvelle-Calédonie.
Le problème de ces déductions pourrait venir de la tentation éventuelle pour certaines sociétés de
déduire deux fois les mêmes sommes bien que le code des impôts ait prévu un système de blocage
de ces déductions en cascade, les déductions prévues aux articles 11 et 14 du Code ne pouvant
pas être appliquées sur des sommes ayant déjà fait l'objet de déduction dans le cadre de l'article
12.
A titre d'exemple : une société A a investi 40 millions dans une société B du secteur protégé.
La société B a dépensé 100 millions au titre de ses activités ou du logement.
La société A peut déduire de ses revenus 40 millions au titre de l'article 12 du Code des
impôts;
La société B ne peut, elle, déduire en principe que 60 millions au titre des articles 11 ou 14
(selon la nature de ses dépenses), les 40 autres millions ayant déjà fait l'objet d'une déduction de la
part de la société A
63
.
Il ne devrait donc pas y avoir de déduction en cascade des mêmes sommes. Mais en pratique la
vérification n’est pas aisée.
Selon la DSF, celle-ci s’assure, lors du dépôt des liasses fiscales, de la présence de l’ensemble des
justifications à produire (notamment les attestations des sociétés bénéficiaires des apports en
capital), puis, dans un second temps, vérifie lesdites pièces lors du contrôle annuel sur pièces
(CSP) des dossiers d’IS.
Il n’en reste pas moins que ce contrôle est délicat, le rapprochement des déclarations des sociétés
A et B n’étant pas toujours aisé, notamment lorsque les déductions, reportables sur 5 ans,
interviennent sur des exercices et pour des montants différents.
Le nombre de redressements intervenus dans ce domaine n’est pas connu.
c.
.Exonérations limitées dans le temps
Certains bénéfices de sociétés peuvent être exonérés d’impôts pour 20 ans (100% les 15
premières années, 50% au-delà). C’est le cas des déductions prévues à l’article 8 du code des
impôts concernant l’hôtellerie et le tourisme, dont le coût annuel est de l’ordre de 150 millions.
Quelques conditions sont toutefois nécessaires : plus de 100 chambres à Nouméa, 20 en dehors et
un coût de plus de 18 millions.
63
On sait par ailleurs que la société B a déjà pu déduire tout ou partie des 100 millions au titre de ses
amortissements. Il s’agit là du rôle de "levier fiscal" de l’aide qui constitue en fait une double déduction.
Selon le Gouvernement, il s’agit «
ni plus, ni moins que du système retenu dans l’aide fiscale outre-mer
en faveur des sociétés (art 217 undecies du CGI).
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fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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Ces déductions sont soumises à l’obtention d’un agrément préalable du gouvernement, agrément
donné après consultation du « comité des investissements hôteliers et touristiques ».
3) - Impôt forfaitaire annuel (971-0 ; 77712)
a) - Mécanisme de l’
impôt forfaitaire annuel.
L’impôt forfaitaire annuel (I.F.A.) a été instauré par la délibération 145 du 27 décembre 1990 ; il
est régi par l’article 720 bis du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Il s’applique à toutes les sociétés qui entrent dans le champ d’application de l’IS.
Il s’agit pour ces sociétés de verser d’elle-même, en début d’année, une somme forfaitaire de
100.000 francs, qui vient ultérieurement en déduction de leur I.S. en cas de bénéfice et qui n’est
pas remboursée en l’absence de bénéfice fiscal. Ce n’est donc, en quelque sorte, qu’une avance
sur I.S, ou pour les sociétés qui ne font pas de bénéfice une forme de patente, curieusement
classée dans les impôts indirects par le Code des impôts (livre premier, titre sixième).
b) - Rendement de l’
impôt forfaitaire annuel.
En millions de francs .
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
I.F.A
-
297,3
304,4
290,5
300,5
309,5
333,6
353,6
372,0
388,2
404,1
414,7
L’IFA a enregistré une augmentation de 39,5 % sur cette période.
c) - Rendement réel de l’
impôt forfaitaire annuel.
Ce rendement n’est cependant qu’un rendement apparent.
Si une société acquitte l’IS, l’IFA vient en déduction de ce dernier. Dans le cas contraire (absence
de bénéfices imposables à l’IS), l’IFA constitue un impôt minimum forfaitaire dû par toute
société.
Il serait intéressant de connaître la part de l’IFA, versée par les sociétés qui ne sont pas imposées
à l’IS, qui constitue le rendement réel de cet impôt pour le budget de la Nouvelle-Calédonie.
Ce calcul n’est pas réalisé par la direction des services fiscaux, laquelle a répondu, à la demande
de la chambre, qu’elle n’avait «
pas les moyens de fournir ce renseignement, le payeur de la
Nouvelle-Calédonie a été informé de votre demande et répondra ultérieurement sur la
faisabilité de la recherche ».
Ce dernier a pu indiquer par la suite que, pour l’année 2000, le nombre d’IFA imputées se
montait à 1 181 et le nombre d’IFA non employées à 1 771. Même si ces données ne
correspondent pas au rendement exact de cet impôt (404,1 millions soit 4 041 IFA), elles
semblent indiquer que le montant réel de l’IFA représenterait en principe 60% du total brut.
Le véritable rapport de l’IFA serait donc plus proche de 250 millions que de 400 millions.
4) - Contribution des patentes (971-0 ; 77720 et centimes additionnels)
La patente, dont l’intitulé exact est « contribution des patentes » a été créée par la délibération
248 du 10 décembre 1975 ; elle est régie par les articles 206 à 247 du Code des impôts de la
Nouvelle-Calédonie.
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a) - Mécanisme des patentes.
La contribution des patentes est une imposition annuelle obligatoire pour toute personne physique
ou morale qui entreprend en Nouvelle-Calédonie l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou
d'une profession, pour son propre compte et dans un but lucratif, à l’exception :
?
des exploitants agricoles, pour la vente des récoltes et fruits provenant de leurs
exploitations ainsi que pour le bétail qu'ils y élèvent,
?
de la Chambre d'Agriculture,
?
des pêcheurs professionnels,
?
des pharmacies mutualistes,
?
des installations sportives exploitées par les collectivités locales et les
établissements publics,
?
des associations intermédiaires,
?
des sociétés coopératives agricoles agréées et de leurs unions, à condition qu’elles
fonctionnent conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les
régissent
64
.
Le contribuable ayant plusieurs établissements, magasins ou bureaux, de même nature ou non, est
passible d'une patente pour chacun de ces établissements, magasins ou bureaux.
Les paramètres des patentes ont été fixés dans la délibération du 10 décembre 1975 et n’ont pas
été modifiés depuis. Ils se composent d'un droit fixe et d’un droit proportionnel (art. 213 du CTI)
auxquels s’ajoutent des centimes additionnels.
Le tableau suivant représente les éléments constitutifs de la patente :
TAXE DETERMINEE
Locaux (TLP)
Véhicules (TVU)
DROIT FIXE
3 TAXES VARIABLES
Engins (TED)
PRINCIPAL
DROIT
PROPORTIONNEL
1,2 % des importations
PROVINCES
COMMUNES
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
PATENTE
CENTIMES
ADDITIONNELS
CHAMBRE DES METIERS
a.
Droit fixe.
Le droit fixe comprend une taxe déterminée et une ou plusieurs taxes variables.
64
Loi du pays n° 2000-004 du 25 sept. 2000.
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i.
La taxe déterminée.
La taxe dite « déterminée » est établie d'après un tarif fixé selon la nature de la profession.
Un tableau était annexé à cet effet à la délibération n° 248 du 10 décembre 1975 fixant la liste
des professions et leur classification. Il est toujours en vigueur.
Le texte prévoyait pourtant que les commerces, industries et professions non mentionnées au
tableau devaient être taxés provisoirement par comparaison avec des professions similaires du
tableau. Il était institué à cet effet une commission d'étude et de surveillance du tarif des patentes
chargée de suivre l'évolution des diverses professions imposables et de proposer la liste des
rubriques nouvelles à insérer dans la nomenclature des droits fixes et des modifications à apporter
aux rubriques existantes.
Cette commission était composée comme suit :
?
le chef du service des contributions diverses, président,
?
un conseiller de gouvernement,
?
trois conseillers territoriaux,
?
le maire de la ville de Nouméa,
?
les maires représentant les communes de l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, pour
l'année considérée, au conseil de gestion du fonds intercommunal de péréquation,
?
le président de la chambre de commerce et d'industrie,
?
un patenté choisi parmi les commerçants, industriels et entrepreneurs non
importateurs ou exportateurs,
?
un patenté choisi parmi les commerçants, industriels et entrepreneurs importateurs
ou exportateurs,
?
un patenté choisi parmi les artisans imposables,
?
un patenté choisi parmi ceux qui exercent une profession libérale (ces quatre
membres patentés sont désignés par le président du gouvernement).
Dans les faits, la DSF a même fait savoir à la chambre qu’il semblait «
que cette commission soit
tombée en désuétude, puisque les derniers comptes rendus de ses travaux conservés par le
service remontent aux 29 mars et 19 avril 1978
».
C’est donc la DSF qui, en réalité, procède à l’établissement des droits par comparaison avec des
professions similaires figurant à la nomenclature du tarif.
Ainsi l’aspect « provisoire » du classement des professions perdure depuis plus de 25 ans et
l’absence de révision de la taxe déterminée donne à celle-ci un caractère pour le moins obsolète
dans le classement relatif des professions (200 000 francs pour un exploitant de casino et
220 000 pour un médecin spécialiste d’une commune de plus de 25 000 habitants)
65
, comme
dans son tarif même (de 1000 à 500 000 francs annuels) en particulier si l’on prend en compte
l’inflation intervenue depuis 1976.
65
Même si ces montants sont à relativiser en raison des impôts qui s’appliquent aux bénéfices des
sociétés ou aux revenus des professions indépendantes (B.I.C., B.N.C.).
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ii.
Les taxes variables.
Les taxes variables sont au nombre de trois. Elles tiennent compte des véhicules (la TVU : taxe
sur les véhicules utilitaires), des engins divers (la TED : taxe sur les engins divers), ainsi que des
locaux et emplacements commerciaux des sociétés (la TLP : taxe sur les locaux professionnels).
Le barème de ces taxes variables est calculé pour les véhicules par tonne de charge utile, pour les
engins divers par cheval fiscal ou par tonne, selon le cas, et pour les locaux et emplacements par
m². Tout ceci en fonction d’un barème qui dépend du lieu d’exercice de la profession et de la
classe à laquelle la profession est rattachée.
Un abattement forfaitaire de 25% est appliqué sur ces montants.
b.
Droit proportionnel
D’après le code des impôts, le droit proportionnel est calculé, en sus du droit fixe, au taux de
1,2 %, en fonction du montant des importations et exportations de la société.
Etaient imposables, au départ, au droit proportionnel toutes les importations et exportations de
marchandises, matériaux, matériels d'équipement, sur la base de leur valeur en douane.
Ont été exclus par la suite de l'assiette du droit proportionnel :
?
les appareils et appareillages spécifiques importés par les compagnies aériennes,
?
les navires destinés au long cours, ou au grand cabotage, importés par les
compagnies maritimes,
Observations définitives sur les recettes
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?
les importations réalisées par les entreprises minières et de métallurgie
66
; ces
dernières étant toutefois retenues pour le calcul des centimes additionnels, sur la
base d'un droit proportionnel fictif,
?
les exportations, à compter l'année 1992, qui restent toutefois retenues pour le
calcul des centimes additionnels visés dans la cinquième partie du Livre premier du
Code, sur la base d'un droit proportionnel fictif,
Ainsi, si jusqu’en 1992 le droit proportionnel portait sur les exportations, et notamment sur le
nickel, il n’est plus égal aujourd’hui qu’à 1,2% des importations et correspond, en définitive, à
une taxe complémentaire sur les importations.
c.
Les centimes additionnels.
Les centimes additionnels de la patente ont été créés par délibération n° 146 du 27 décembre
1990.
Si pour le calcul du principal de la patente, un abattement forfaitaire préalable de 25%
67
est
appliqué depuis 1991
68
sur les « taxes variables ». Les centimes additionnels sont calculés, eux,
sans l'abattement de 25 % sur les taxes variables.
Par ailleurs, alors que la Nouvelle-Calédonie a exclu, en 1992, les exportations de l’assiette des
droits proportionnels, les provinces, les communes, la C.C.I. et la C.M., qui bénéficient des
centimes, n’ont pas, à la connaissance de la chambre, pris de décision en ce sens.
Le taux maximum des centimes sur la patente est fixé par le Code des impôts de la Nouvelle-
Calédonie à :
?
30 centimes pour les provinces,
?
30 centimes pour les communes,
?
10 centimes pour la C.C.I.
69
,
?
9 centimes pour la C.M.
La Nouvelle-Calédonie retient 4% des sommes perçues en contrepartie des frais d’assiette et de
recouvrement, mais alors que pour les communes, ces 4% sont décomptés sur leur dotation du
fonds intercommunal de péréquation, pour les autres collectivités ou organismes, 100% des
centimes sont versés au cours de l’année N et les frais d’assiette et de recouvrement
correspondants font l’objet de l’émission d’un titre de recettes au cours de l’année N+1.
Au bout du compte, la chambre considère qu’une actualisation des textes concernant la patente
serait bienvenue.
66
I. des activités relevant soit de l'exploration, soit de l'extraction, soit de l'extraction et de l'exportation
des substances concessibles ;
II. des activités relevant de la métallurgie des minerais : recherche, exploitation, traitement physique ou
chimique des minerais, ainsi que, le cas échéant, transformation des produits semi-finis, exportation des
produits de l'exploitation : minerais, produits semi-finis et produits finis.
67
Autrefois, cet abattement était de 50% (délibération n° 376 du 12 janvier 1982 -article 1
er
) puis de
40% (délibération n° 30 du 22 décembre 1989 -article 14).
68
Délibération n° 263 du 18 décembre 1991 -article 1
er
69
La CCI et la CM ont retenu le taux maximum.
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b) - Etablissement – Recouvrement
a.
Etablissement
Les bases d'imposition des patentes sont établies chaque année d'après les déclarations et
renseignements en possession du service selon la réglementation en vigueur
(art. 241 du code).
Selon l’article 242 du code, la patente doit être révisée chaque année, à Nouméa par un
recensement, et dans l'Intérieur, par une tournée. Dans les communes de l'Intérieur, une
commission communale des Contributions diverses est chargée à titre consultatif de participer à
la révision des rôles de la Commune. Cette commission, composée de quatre membres titulaires et
quatre suppléants, sous la présidence du Maire ou de son adjoint, est nommée pour trois ans par
décision du Chef du Territoire.
Interrogée sur les modalités effectives de la révision des bases, la DSF a répondu que
« les
dispositions de la délibération n°265 du 6 janvier 1961 et surtout de l’arrêté 2677 du
26 décembre 1975 sont à l’évidence obsolètes et semblent abandonnées depuis longtemps ».
Si l’on y ajoute le constat effectué pour la taxe déterminée, la chambre considère qu’ad minima,
les textes régissant les patentes pourraient êtres revus et mis en conformité avec la pratique.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse à la chambre, qu’il avait pris note de cette observation.
Les renseignements nécessaires à l'établissement de l'impôt peuvent également être recueillis par
la communication de tous documents douaniers, comptables ou autres de nature à déterminer la
base imposable (art. 243).
L'administration fiscale fait connaître la base imposable au contribuable, qui dispose d'un délai de
vingt jours pour présenter ses observations en apportant la preuve de l'éventuelle exagération de
sa base imposable.
Le défaut de réponse dans le délai susvisé est considéré comme l'acceptation tacite de la base
imposable notifiée, laquelle devient définitive, sauf révision par l'administration si elle a été
établie à partir de renseignements incomplets, erronés ou falsifiés (art. 244).
b.
Recouvrement (voir commentaires sur la date de mise en recouvrement
page 16)
Les rôles sont constitués d’un rôle principal informatique et de rôles supplémentaires
« manuels », notamment pour les sociétés minières.
Les deux rôles supplémentaires de l’année 2001 n’ont d’ailleurs, pas été produits à la chambre,
malgré sa demande, alors qu’ils font l’objet d’une publication au journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.
c) - Rendement des patentes.
a.
Le principal
Entre 1990 et 2001, la contribution des patentes a augmenté de 45,2%, alors que les recettes
fiscales augmentaient parallèlement de 51,8%.
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En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1 224,6
1 259,2
1 309,4
1 293,3
1 330,1
1 363,6
1 381,7
1 445,6
1 497,8
1 547,4
1 667,2
1 778,7
Contribution
du principal
des patentes
-1,2%
2,9%
2,5%
1,3%
4,6%
3,6%
3,3%
7,7%
6,7%
b.
Les centimes additionnels des patentes.
Le poids des patentes est quasiment doublé par celui des centimes additionnels. En 2001, les
patentes ont en effet rapporté 1 778 millions, alors que les centimes additionnels ont rapporté
1 664 millions, soit presque autant.
En millions de francs.
C.A des
patentes
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Prov.
0,5
272,0
564,4
282,4
288,1
301,6
320,0
336,5
304,6
347,3
396,0
Comm.
237,2
491,0
1 044,1
514,7
525,1
559,6
592,8
626,7
530,3
630,2
729,3
CCI
213,8
193,0
408,4
201,5
205,1
217,9
230,3
243,2
217,6
245,6
283,4
CM
85,5
115,8
245,1
120,9
123,0
130,7
161,0
218,6
195,8
221,0
255,1
TOTAL
837,1
1 071,7
2 262,1
1 119,5
1 141,4
1 209,8
1 304,1
1 425,1
1 278,4
1 444,1
1 663,9
c.
Concentration de l’impôt
Comme pour l’impôt sur les sociétés, les patentes et leurs centimes additionnels sont relativement
concentrés, les 52 premières sociétés contributrices rapportant à elles seules près de la moitié du
produit global.
Le graphique montre que la plus forte contribution s’élevait en 2001 à 416,9 millions
70
, soit un
peu plus de 12% du produit des patentes et des centimes
71
. Mais, en fait, cette société minière
étant essentiellement exportatrice (et les exportations n’étant pas assujetties au principal de la
patente, mais uniquement à ses centimes additionnels), ces 416 millions se répartissent en
10 millions de contribution principale (qui abonde le budget du territoire) et en 406 millions de
centimes additionnels (qui ne bénéficient qu’aux provinces, communes et chambres consulaires).
70
Rôle supplémentaire n°1 : arrêté n° 2001-4424 du 16 octobre 2001.
71
416,9 millions sur 3 442,6 millions.
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En millions de francs
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
1
7
13
19
24
29
35
41
47
Droits fixes
Droits proportionnels
Centimes additionnels
Total
Ce graphique souligne également le faible rendement des droits fixes dont le barème n’a pas été
révisé depuis 25 ans (voir page 79).
5) - Contribution foncière (971-0 ; 7773 et centimes additionnels)
La contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties est régie par les articles 160 à 199
du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Elle est actuellement fixée par la délibération 452 du 28 décembre 1993.
Les taux d'imposition sont de 8,40% pour les constructions et de 0,7875% pour les terrains. La
situation au regard de cet impôt s'apprécie au 1
er
janvier de chaque année d'imposition.
Des centimes additionnels à la contribution foncière ont été créés par délibération n° 146 du 27
décembre 1990.
Ils sont imputés pour les provinciaux à l’article 77731 et pour les communaux à l’article 77732.
96 % du produit des centimes additionnels sont reversés aux collectivités. 4% sont conservés au
budget général de la Nouvelle-Calédonie en contrepartie des frais d’assiette et de recouvrement.
Les rendements de la contribution foncière et de ses centimes additionnels sont les suivants :
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En millions de francs .
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Foncière
483,9
505,3
529,2
550,4
591,5
601,0
630,6
617,9
620,0
646,8
634,4
669,6
CA Prov.
0
44,4
46,5
48,7
51,3
56,0
58,9
57,5
57,5
59,9
58,8
61,8
CA
Comm.
0
144,9
124,8
130,3
137,4
150,5
183,1
179,8
180,0
188,1
185,6
196,4
soit une augmentation de 38,4 % sur la période.
6) - Droits de licences (971-1 ; 75801) et centimes additionnels (971-1, 75802 et
75810 ; 758011 et 758012)
a) - Les droits de licence proprement dits (971-1 ; 75801)
Les droits de licence ont été créés en Nouvelle-Calédonie par la délibération du 11 septembre
1928 et le décret du 17 septembre 1930 et sont codifiés aux articles 575 à 622 du code des impôts
de la Nouvelle-Calédonie.
Les articles 578 à 582 et 584 à 591 sont cependant abrogés désormais depuis la délibération
n° 307 du 8 juillet 1992. Ils avaient trait à la réglementation administrative des débits de boissons
(ouverture, fermeture, enseigne, cessation d'exploitation), devenue du domaine de compétence des
provinces
72
depuis la loi de 1988 n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Le droit de licence est applicable aux professions qui ont pour objet la fabrication ou la vente de
boissons alcooliques distillées ou fermentées ainsi que des boissons hygiéniques fermentées.
Les professions soumises aux droits de licence font l'objet d'un classement qui sert de base pour
l'application du tarif annuel. Les tarifs des droits sont inchangés depuis le 1
er
janvier 1989
(délibération 51 du 12 décembre 1988 relative à diverses mesures financières et fiscales).
Les droits de licences sont présentés dans le Code des impôts sous la forme de trois droits :
?
le droit de licence à proprement parler, dû à l'occasion de l'exploitation d'une activité
assujettie à la licence ;
?
le droit de transfert de licence dû en cas de transfert d'une licence à un autre exploitant
(imputé différemment : voir ci-après le § correspondant) ;
?
la taxe annuelle sur les établissements de nuit due par les titulaires d'une autorisation
permanente d'ouverture de leur établissement après minuit (appelé « taxe de fermeture
tardive » ou parfois « taxe de nuit » et imputée différemment : voir également ci-après le
§ correspondant).
Les droits de licence sont dus annuellement : ils peuvent être diminués au prorata du temps
d'exploitation en cas de modifications des conditions d'exercice en cours d'année. Ils sont calculés
et payables sur liquidations émises par les services fiscaux (service des contributions diverses).
72
La réglementation correspondante a été prise en 1989 pour la Province Sud et celle des Iles Loyauté,
en 1993 et 1994 pour la Province Nord.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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La réglementation sur les droits de licence comporte en plus du volet fiscal, un volet administratif
et général qui fixe notamment les heures en dehors desquelles la vente d'alcool est interdite en
Nouvelle-Calédonie (article 592 du Code des Impôts) et les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé à cette réglementation (moyennant la perception notamment de la taxe sur les
établissements de nuit).
b) - Les centimes additionnels sur les droits de licences
Les centimes additionnels aux droits de licences ont été créés par délibération n° 146 du
27 décembre 1990. Il s’agit de centimes provinciaux et communaux dont le taux actuel maximum
est de 30 centimes.
96 % du produit des centimes additionnels sont reversés aux collectivités et organismes. 4% sont
conservés au budget général de la Nouvelle-Calédonie en contrepartie des frais d’assiette et de
recouvrement. Pour les communes, ces 4% sont décomptés sur leur dotation du fonds
intercommunal de péréquation ; quant aux provinces, il y a émission d’un titre de recettes au
cours de l’année N+1.
Rendement des droits de licence et centimes additionnels
en francs Cfp
Droits de licences
CA provinces
CA communes
1990
76 308 976
1991
74 007 091
19 561 022
22 901 087
1992
73 324 904
20 340 424
18 299 771
1993
72 669 961
20 411 633
18 377 165
1994
74 683 367
34 080 032
18 530 059
1995
75 608 407
34 580 155
18 804 415
1996
73 510 656
33 837 784
21 215 508
1997
78 179 777
36 075 045
22 561 439
1998
80 340 279
37 512 259
23 335 561
1999
84 822 497
40 029 513
24 932 342
2000
86 278 899
41 025 057
25 494 027
2001
114 396 727
54 614 912
33 685 287
7) - La taxe sur les transferts de licence (971-1 ; 75802)
Rendement de la taxe sur les transferts de licence
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Taxe/
transferts de
licence
2,9
2,4
2,6
2,2
6,0
1,6
1,8
2,1
2,2
1,8
1,9
1,5
8) - La taxe de fermeture tardive (971-1 ; 75810)
Le barème, repris à l’article 600 du code des impôts, est de 22 000 francs pour les établissements
situés à Nouméa et de 13 000 francs pour les autres.
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Rendement de la taxe de fermeture tardive
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Taxe de
fermeture
tardive
0,88
0,89
0,76
0,72
0,71
0,60
0,83
0,93
0,72
0,96
0,89
0,87
La chambre constate que la taxe sur les transferts de licences et la taxe de fermeture tardive ont
un rendement extrêmement faible et s’interroge sur l’intérêt de leur maintien.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse, qu’une analyse sera conduite pour tenter d’apprécier
le coût de la gestion et du recouvrement de ces impôts par rapport à leur rendement.
9) - Taxe sur les spectacles et les jeux (971-1 ; 75809).
a) - La taxe territoriale.
La taxe sur les spectacles et sur les jeux a été créée par la délibération n° 396 du 27 avril 1972 et
est codifiée aux articles 623 à 655 du Code des Impôts.
Elle a fait l'objet de nombreuses modifications.
Comme son nom l'indique, cette taxe s'applique sur les spectacles et sur les produits des jeux de
toute nature. Les spectacles et jeux imposables sont classés en 4 catégories :
?
les deux premières catégories regroupent tous les jeux d'argent (ainsi que les séances de
cinéma portant sur des films interdits au moins de 18 ans) ;
?
la troisième catégorie est constituée par les boites de nuit – dancings ;
?
la quatrième catégorie par tous les appareils de jeux automatiques.
Le tarif de la taxe est de 40% sur le produit net des jeux pratiqués dans les cercles et maisons de
jeu. Ce pourcentage est majoré pour le bingo de 4,5% calculés sur la valeur totale des cartons
vendus et, pour les casinos, de 5% sur le produit des machines à sous.
Le pourcentage est de 10% pour les autres jeux d'argent (loteries non autorisées, pari mutuel,
petits chevaux… ) et de 10% sur le montant des recettes brutes provenant des séances de cinéma
interdites au moins de 18 ans.
Pour la 3
ème
catégorie, la taxe est un forfait mensuel de 25 000 francs ou 5 000 francs selon la
catégorie de l'établissement.
Pour la 4
ème
catégorie, la taxe est fixée par appareil et par trimestre à 5 000 francs.
Ces différents taux n'ont pas été modifiés depuis la délibération n° 29/CP du 7 mars 1990.
La taxe est due par l'exploitant, pour les trois premières catégories, et par le propriétaire des
appareils pour la dernière. Elle est payable au comptable du Territoire mensuellement en ce qui
concerne les cercles et maisons de jeu (Bingo et Casinos) sur déclarations souscrites par les
contribuables, le prélèvement dû étant déterminé par l'administration fiscale mensuellement au vu
de ces déclarations. Pour tous les autres spectacles et jeux, la taxe est due trimestriellement les 30
avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier au titre du trimestre précédent.
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Rendement de la taxe sur les spectacles
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Taxe sur les
spectacles
742,4
736,5
835,7
852,5
852,0
990,1
1 123,8
1 095,6
1297,6
1 415,7
1 591,9
1 566,5
Une forme de surtaxe communale est par ailleurs appliquée sur la taxe sur les jeux.
b) - Le prélèvement communal.
La délibération n° 91/CP du 20 septembre 1996 a autorisé un prélèvement communal sur le
produit des jeux. Ce prélèvement est ouvert aux communes sur le territoire desquelles sont
installés des établissements de jeux de hasard. En pratique, il s’agit uniquement de la commune de
Nouméa.
Le prélèvement est basé sur l’assiette même de la taxe sur les spectacles et les jeux, après
abattement de 30% de la base taxable.
Son taux, qui est limité à un maximum de 10% par la délibération sus évoquée, est fixé par le
conseil municipal au moment de l’approbation du cahier des charges de l'établissement.
Ce prélèvement communal sur les jeux ne constitue pas, à proprement parler, des « centimes
additionnels ». Toutefois, son mécanisme en est assez proche, puisqu’il s’agit en fait d’une
surtaxe communale sur une taxe territoriale, ce qui est la définition même des centimes
additionnels.
Lorsque ce prélèvement a été autorisé en 1996, il s’agissait, comme cela a d’ailleurs été rappelé
lors de la présentation du projet à l’assemblée territoriale, de régulariser l’existence d’une taxe
déjà perçue par la commune de Nouméa, sans base légale ni réglementaire à l’époque.
En effet, la commune percevait déjà «
un prélèvement sur le produit des jeux égal à 10% ayant
la même base que le prélèvement opéré au profit du Territoire avec abattement à la base de
30%
» sur le Méridien ainsi que sur le Casino Surf Novotel. De même, il était «
versé à la
commune de Nouméa un prélèvement calculé sur le produit brut des jeux. Ce prélèvement …
sera de 7% pendant toute la durée de l’exploitation
» sur le Bingo.
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Le produit effectif du prélèvement au profit de la commune de Nouméa a été le suivant :
Années
Montants
1993
167 468 365
1994
166 249 453
1995
193 599 437
1996
220 836 892
1997
234 209 161
1998
252 681 798
1999
276 184 834
2000
302 310 475
2001
307 104 383
B) -
RECETTES DU 971-0 LIQUIDEES ET RECOUVREES PAR LES SERVICES
FISCAUX .
1) - Impôt sur le revenu des valeurs mobilières : IRVM (971-0 ; 777010 et centimes
additionnels)
a) - Mécanisme
L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (I.R.V.M.) est régi par les articles 528 à 553 du
Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Les revenus (dividendes, intérêts, arrérages… ), provenant de sociétés ayant leur siège social en
Nouvelle-Calédonie, sont soumis à un prélèvement libératoire, l’I.R.V.M., dont le taux est de
10 %, auquel s'ajoutent la contribution exceptionnelle de solidarité (C.E.S.) au taux de 0,75 %
ainsi que des centimes additionnels communaux au taux de 2,5 %, soit un taux global de
13,25 %.
En première analyse, cet impôt est favorable aux personnes physiques, dirigeants, porteurs de
parts ou associés de sociétés, qui acquittent un impôt sur le revenu à un taux marginal supérieur à
13,25%. En particulier, les dirigeants de sociétés qui seraient imposés à l’I.R. à un taux moyen
supérieur à 13,25% auraient tout intérêt à recevoir des dividendes plutôt que des salaires.
Cette analyse ne doit pas occulter, du point de vue plus global de la fiscalisation des revenus du
capital, et si l’on admet que le résultat net imposable des entreprises est égal à leur bénéfice réel,
que le total de l’impôt sur les sociétés, de l’I.R.V.M. et des centimes additionnels constitue un
prélèvement de 38,9 % sur les bénéfices, quasi-égal au taux marginal le plus élevé de l’impôt sur
le revenu.
Il reste toutefois que, dès lors qu’une société, bénéficiant, entre autres, de mesures de
défiscalisation de ses investissements (articles 11 et suivants du C.T.I.), peut faire apparaître un
résultat net fiscal sensiblement inférieur à son résultat net comptable, le taux réel de taxation des
revenus distribués peut diminuer sensiblement comme le montre le tableau théorique ci dessous.
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Résultat comptable
100
100
100
100
100
100
Résultat fiscal
100
90
80
70
60
50
IS
30
27
24
21
18
15
Distribution
70
73
76
79
82
85
IRVM + CES + CA
9,28
9,67
10,07
10,47
10,87
11,26
% global d'imposition
39,28%
36,67%
34,07%
31,47%
28,87%
26,26%
Tableau établi pour une entreprise qui distribuerait l’ensemble de son résultat comptable après impôt.
Ainsi, la charge fiscale réelle pesant sur les revenus du capital en Nouvelle-Calédonie semble
difficile à appréhender dans la mesure où elle peut varier de manière significative selon les cas.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse à cette observation portant sur la période 1997-2001,
que c’est justement pour corriger ces problèmes
« que le système d’aide fiscale basée sur une
déduction du bénéfice des entreprises a été définitivement proscrit à partir du 1
er
janvier 2003
pour être remplacé par un crédit d’
impôt »
.
« Cette situation a donc été parfaitement portée à la connaissance de l’assemblée
délibérante ».
b) - Rendement de l’I.R.V.M.
En millions de francs
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
I.R.V.M
666,6
786,9
809,3
939,5
908,2
1 078,3
1 508,9
1 207,1
1 420,8
1 477,6
1 608,6
Centimes
additionnels
173,3
273,8
272,5
288,0
286,4
339,6
406,6
387,7
443,3
461,6
506,9
Variation
18,0%
2,8%
16,1%
-3,3%
18,7%
39,9%
-20%
17,7%
4,0%
8,9%
Entre 1990 et 2001, le rendement de l’I.R.V.M. a augmenté de 42,8%
73
(9,2% par an en
moyenne pour l’assiette comme pour l’impôt), alors que les recettes fiscales globales
augmentaient parallèlement de 51,8% et l’impôt sur les sociétés de 49,5%
74
.
On peut observer une forte augmentation du rendement de l’I.R.V.M. sur l’exercice 1997. Elle
s’explique par la budgétisation des restes à recouvrer (environ 450 millions) conforme à une
comptabilité en droits constatés, alors qu’auparavant l’I.R.V.M. était comptabilisé au seul vu des
encaissements.
73
Toutefois, on peut noter la baisse sensible du rendement de l’I.R.V.M. entre 1990 (1 126 millions) et
1991 (666 millions) qui peut modifier l’appréhension de cette augmentation (141% sur 1991-2001).
74
Cette différence, à taux de prélèvement constants, s’explique sans doute plus par les mesures
d’exonération dont bénéficient les sociétés que par une augmentation de la proportion de bénéfices
distribués qui est relativement élevée dans l’ensemble.
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L’I.R.V.M est soumis à des centimes additionnels, uniquement communaux (article 777012),
dont le poids est relativement important au regard du rendement de l’impôt. Ces centimes
additionnels communaux sont actuellement fixés au taux maximum de 25 centimes, sauf pour la
commune de Belep qui n’en a pas voté.
2) - Impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements : I.R.C.D.C.
(971-0 ; 77703).
a) - Mécanisme
L’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements (I.R.C.D.C.) est régi par les articles
554 à 574 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Les intérêts des dépôts dans les établissements bancaires de la place et les intérêts déposés en
comptes courants d’associés, sont soumis à impôt libératoire d’un taux de 8%, versé directement
par les établissements financiers ou par les débiteurs, à l’exception des intérêts provenant de la
détention de bons du Trésor de l’Etat français qui ne sont pas imposables.
En effet, l’article 132 bis du code des impôts métropolitain exonère de retenue à la source les
intérêts des emprunts d’Etat.
Une réponse de doctrine publiée au JONC du 23 septembre 1993 (page 3015) précisait à ce
sujet : «
En ce qui concerne les impôts directs, selon l'interprétation de la réglementation
fiscale actuellement applicable sur le Territoire et en particulier les articles 528 et suivants du
CTI et l'article 111 du même code, les intérêts d'emprunts d’Etat sont exonérés, pour les
souscripteurs personnes physiques :
-
de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) ;
-
de l'impôt sur le revenu (IR) ».
b) - Rendement de l’I.R.C.D.C.
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
IRCDC
795,4
884,8
728,9
863,7
747,4
689,1
687,7
517,7
461,2
460,2
469,7
571,3
Entre 1990 et 2001, l’I.R.C.D.C a diminué de 28 %. Cependant, si l’on compare l’évolution des
recettes et la variation du taux d’intérêt légal, base fiable compte tenu de la réglementation, on
constate une similitude des courbes et une augmentation relative du rendement de l’impôt qui
laisse à penser que ce type de revenus à pris une part relative plus importante (environ + 57% sur
10 ans).
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200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
IRCDC
TMB
3) - Taxe sur les opérations financières (971-0 ; 77702)
La taxe sur les opérations financières (T.O.F.) a été créée par la délibération 83 du 19 décembre
1973 et est régie par les articles 517 à 527 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
La T.O.F. est versée par les banques au taux de 6%. Elle s’applique sur les intérêts ou tous
produits perçus par les établissements financiers (elle est exclusive de l’I.R.C.D.C.) mais plus sur
les achats de valeurs mobilières depuis 1996 (délibération 50 du 31 mai 1996).
Rendement de la taxe sur les opérations financières
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
T.O.F
552,4
620,0
655,6
683,8
622,4
582,5
561,7
513,4
518,7
517,8
535,1
561,8
Soit une augmentation extrêmement faible de 1,7 % seulement sur la période.
C) -
RECETTES DU 971-0 LIQUIDEES PAR LES SERVICES FISCAUX ET
RECOUVREES CONJOINTEMENT PAR LES SERVICES FISCAUX ET LES SERVICES
DU TRESOR.
1) - Contribution exceptionnelle de solidarité (971-0 ; 7690) et contribution sociale
a) - Description
La contribution exceptionnelle de solidarité (C.E.S.) a été instituée par délibération n° 521 du
25 janvier 1983 afin de contribuer exclusivement au financement du régime d'assurance chômage.
Elle a été reconduite d’année en année jusqu'à la délibération n° 100 du 20 avril 1989 qui l’a
pérennisée.
La contribution exceptionnelle de solidarité est régie désormais par les articles 656 à 676 du Code
des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; son produit est versé au compte 971-0 « budget général »,
chapitre 7690 :
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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La C.E.S. est due par l'ensemble des personnes physiques exerçant une activité professionnelle ou
percevant des revenus fonciers. Elle s’applique également, depuis 1991, aux revenus des valeurs
mobilières soumis à l’I.R.V.M.
75
et, à ce titre, est recouvrée à la fois par les services du Trésor
(pour la partie I.R. ou foncier) et par les services fiscaux (pour la partie I.R.V.M.).
b) - Taux et rendement
Au départ, le taux de la C.E.S. était de 0,5%. Il est aujourd’hui de 0,75% des salaires, bénéfices,
revenus fonciers et des valeurs mobilières
76
.
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
C.E.S
327,8
420,4
454,7
508,7
477,1
525,1
570,4
607,9
617,6
688,0
709,9
722,9
Entre 1990 et 2001, la C.E.S. a augmenté de 120,5%, alors que l’ensemble des recettes fiscales
n’augmentait parallèlement que de 51,8%.
c) - Affectation successives de la CES.
L’affectation de la C.E.S a connu nombre de vicissitudes :
a)
Lors de sa création en 1983, le produit de la CES était destiné à alimenter le "fonds
d'intervention exceptionnelle en vue de la lutte contre le chômage" créé par la
délibération n° 88 du 28 juin 1978 :
b)
Deux ans plus tard, en 1985, la C.E.S a été affectée pour deux tiers au financement
du régime d'assurance chômage et pour un tiers au financement des mesures
exceptionnelles pour le maintien de l'emploi prévues par la délibération n° 61 du 9
mai 1985
(délibération n° 64 du 9 mai 1985) :
c)
En 1987, le produit de la C.E.S a été affecté pour deux tiers au financement du
régime d'assurance chômage géré par la CAFAT et pour un tiers au budget du
Territoire (délibération n° 266 du 22 décembre 1987, reprise par la délibération n°
100 du 10 avril 1989) :
d)
En 1990, la CES a été affectée pour 45% au financement du régime d'assurance
chômage géré par la CAFAT et pour 55% au budget du Territoire (délibération n°
145 du 22 décembre 1990 relative au budget 1991) :
e)
A partir du 1er janvier 1994, le produit de la C.E.S a été affecté au financement du
régime d'assurances chômage géré par la CAFAT, toujours pour 45%, mais pour
35% à l'Agence pour l'Emploi et pour 20% au budget du Territoire :
f)
A partir du 1
er
janvier 1995, la C.E.S a été affectée, par délibération n° 526 du 15
décembre 1994 relative au budget 1995 du Territoire pour 55% à la CAFAT, 35% à
l'APE et 10% au budget général ;
75
Mais pas à ceux soumis à l’I.R.C.D.C.
76
Délibération n° 64 du 9 mai 1985
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g)
Le 22 août 1996, par délibération n° 33, le gouvernement avait voulu créer une
nouvelle taxe abrogeant la précédente, la « contribution sociale », affectée à compter
du 1
er
janvier 1997 à 82% au régime maladie de la CAFAT, à 10% au régime
chômage de la CAFAT, à 6% à l’APE et à 2% au budget général du Territoire.
Le taux de la « contribution sociale » était de 1,75%, assis sur les mêmes bases que la C.E.S.,
auxquelles s’ajoutent cependant les revenus des créances dépôts et cautionnements imposés à
l’I.R.C.D.C. (voir note 75).
La délibération de 1996 fut annulée par le Tribunal Administratif de Nouméa, par jugements
n° 9600234 à 9600237 et 9600306 et 9600314 du 27 décembre 1996.
Le gouvernement ayant fait appel de ce jugement, celui-ci fut infirmé par la Cour Administrative
d’Appel de Paris, par un arrêt du 14 février 2002, rétablissant ainsi la C.S..
La contribution sociale a donc désormais une existence, sinon dans les faits, du moins juridique.
Mais, entre temps, le gouvernement avait pris une nouvelle délibération d’affectation de la
C.E.S., afin de pallier l’annulation de sa « contribution sociale ».
Par délibération n° 28 du 7 décembre 1999 relative au taux et à l'affectation de certains
impôts et taxes, le gouvernement avait affecté la C.E.S, à compter du 1
er
janvier 2000 pour
45% à la CAFAT et 55% au « fonds de concours pour l'équipement des établissements
hospitaliers ».
Cette délibération fut également annulée, le 20 juillet 2000, par le Tribunal Administratif de
Nouméa. L’appel de ce jugement est pendant.
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1983
100%
fonds d'intervention exceptionnelle en vue de la lutte contre le chômage
1985
2/3
1/3
assurance chômage
mesures exceptionnelles pour le maintien de l’emploi
1987
2/3
1/3
CAFAT
budget général
1990
45%
55%
CAFAT
budget général
1994
45%
35%
20%
CAFAT
APE
budget général
1995
55%
35%
10%
CAFAT
APE
budget général
1996
77
82%
10%
6%
2%
régime maladie CAFAT
régime chômage CAFAT
A.P.E
budget général
1999
45%
55%
CAFAT
fonds de concours pour l'équipement des établissements hospitaliers
In fine, la contribution exceptionnelle de solidarité a changé 8 fois d’affectation en l’espace de
15 ans.
d) - Problème posé par ces deux taxes.
Si l’on analyse les différentes délibérations ainsi que les décisions de justice concernant tant la
CES que la CS, on aboutit à une situation juridique qui est à l’opposé de la situation existant
dans les faits.
En effet, d’après ces textes, la C.E.S. est désormais officiellement abrogée alors que la C.S. a une
existence légale, alors que c’est exactement l’inverse qui se traduit dans les faits : la CES
s’applique toujours et la CS ne l’a jamais été.
Force est de constater en effet que la CES devrait en principe être considérée comme abrogée,
puisqu’elle a été expressément abrogée par l’article 1
er
de la délibération 33 de 1996, délibération
certes annulée par le tribunal administratif, mais finalement rétablie en appel.
A l’inverse, la C.S. devrait être considérée comme ayant une existence légale, puisqu’elle a été
créée par le même article 1
er
de la délibération 33 de 1996.
77
S
ous le nom de contribution sociale (C.S)
Observations définitives sur les recettes
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Or, la contribution sociale n’a logiquement jamais été appliquée et c’est la CES qui continue de
s’appliquer.
Quant à la délibération 28 de 1999 réaffectant la CES, elle aboutit en fait à l’affectation d’une
taxe abrogée.
La chambre constate (sauf méconnaissance de sa part de nouveaux textes ou décisions de justice
intervenus entre temps) qu’il existe une distorsion entre les textes régissant la CES ainsi que la
CS et leur application dans les faits.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse à la chambre, qu’il partage cette analyse. Il se propose,
à l’avenir, par une loi du pays, de clarifier cette situation.
D) -
RECETTES DU 971-1 LIQUIDEES ET RECOUVREES PAR LES SERVICES
FISCAUX (SERVICE DE LA RECETTE) .
1) - Droits d’enregistrement (971-1 ; 7510) et centimes additionnels (971-1 ; 75101
et 75102)
a) - Mécanisme
Les droits d’enregistrement (D.E.) sont issus de la délibération des 1
er
et 2 décembre 1903. Par la
suite et comme beaucoup d'autres impôts anciens, les droits d'enregistrement ont suivi l'évolution
économique de la Nouvelle-Calédonie et leur adaptation résulte souvent de mesures destinées à
favoriser tel ou tel secteur d'activités (
bâtiment et TP
: opérations immobilières à caractère social,
acquisition d'immeubles neufs destinés à l'habitation.
Agriculture
: acquisition d'immeubles par de
jeunes agriculteurs.
Transmission d'entreprise
: taxation des apports dans le cas de fusion de
sociétés.
Tourisme
: réduction des droits possibles dans le cadre d'agrément à un code local
d'investissement).
En Nouvelle-Calédonie, les droits d'enregistrement sont codifiés aux articles 248 à 445 du Code
des Impôts. Ils constituent le titre premier de la deuxième partie du Code des impôts de la
Nouvelle-Calédonie.
Les dernières mesures codifiées en matière de droits d'enregistrement proviennent de la loi du
pays n° 2000-004 du 25 septembre 2000 et concernent les acquisitions d'immeubles ruraux par
les sociétés coopératives agricoles à l’occasion de la mise en place d'un régime fiscal spécifique
concernant les coopératives agricoles.
La formalité de l'enregistrement consiste en l'apposition d'une mention d'enregistrement sur
certains actes, qui a pour effet de donner une date certaine à l'acte.
Dans certains cas, cette formalité est rendue obligatoire afin de garantir la sécurité des relations
juridiques (voir ci-dessous). Certains actes, en revanche, sont exemptés de la formalité
d’enregistrement, d'autres sont enregistrés, mais « gratis » ou en débet (c’est à dire avec
reversement ultérieur des droits).
A l'occasion de l'apposition de la mention, des droits dits « d'enregistrement » sont perçus. Ils sont
établis en fonction, d’une part de la nature de l'événement constaté par l'acte (vente, échange,
décès, donation), et d’autre part du type de biens concernés (meubles et/ou immeubles).
Les actes soumis aux droits d'enregistrement peuvent supporter selon leur nature trois sortes de
droits :
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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-
droit fixe : 4 000F (exemples : actes de notoriété, certificats divers et variés),
-
droit proportionnel (exemples : acquisitions d'immeubles : 10% en général, ou 5%
pour les terrains à bâtir ; de parts de sociétés),
-
droit dégressif ou progressif (exemples : donations : de 20% à 3% ; successions : de
50% à 5%, cession de fonds de commerce).
La formalité de l'enregistrement et la perception des droits correspondants s'effectuent auprès du
« service de la recette » de la direction des services fiscaux.
b) - Actes soumis à la formalité de l'enregistrement
Sont obligatoirement soumis à enregistrement (articles 249 à 253 du code des impôts) :
-
les actes des notaires,
-
les actes des huissiers de justice, des commissaires priseurs et autres personnes ayant
le pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux
-
certains actes administratifs expressément soumis
-
l'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision, prononcée par jugement ou
arrêt, de contrats translatifs de propriété,
-
les acceptations et renonciations pures et simples en matière de succession, legs ou
communauté,
-
les actes de greffe et les décisions judiciaires lorsque ces actes donnent ouverture à
droits proportionnels ou progressifs,
-
les testaments,
-
les actes translatifs ou attributifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles et droits
immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle, les cessions de meubles et effets
mobiliers corporels réalisés par les mandataires de justice dans le cadre des
procédures de liquidation judiciaire,
-
les actes portant mutation de jouissance (locations, baux) de biens et droits
immobiliers, de fonds de commerce et droits mobiliers assimilés,
-
les actes d'échanges ou de partage de biens meubles et immeubles,
-
les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution
d'une société ou d'une personne morale assimilée,
-
les actes constatant l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital d'une
société,
-
les contrats de prêts, les reconnaissances de dettes, les nantissements, les actes de
cautionnement et de cessions de créances et de droits sociaux,
-
les dons manuels.
c) - L’exonération des droits d’enregistrement pour les échanges
L’article 278-2-b du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie stipule que sont exonérés des
droits d’enregistrement «…
les échanges faits par les organisations internationales publiques,
l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces, … les communes…
».
En application de ce texte, une société de promotion immobilière qui a acquis un terrain de la
Province Sud en 2001 pour y réaliser un immeuble, en échange d’appartements dans ledit
immeuble à bâtir, n’a pas eu à acquitter de droits d’enregistrement.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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En revanche cette opération a été enregistrée par la conservation des hypothèques comme une
vente donnant ainsi lieu à versement d’une taxe hypothécaire.
La chambre avait estimé dans sa lettre d’observations provisoires que la rédaction de l’article
278-2-b était imprécise car elle ne distinguait pas les échanges entre collectivités publiques et
ceux entre collectivités publiques et tiers privés.
En réponse , le gouvernement a précisé que :
« d’une manière générale, le dispositif prévoit que sont exonérés de droits proportionnels
d’enregistrement tous les actes dont les droits incomberaient, selon la réglementation en
vigueur à des collectivités publiques » et que « en application des articles 401-5 et 403 du code
des impôts ... la collectivité partie à un acte d’échange
[était]
tenue solidairement des droits
d’enregistrement auxquels l’acte est soumis. Par suite l’opération
[d’échange]
[était]
bien à
enregistrer gratis.
La chambre considère toutefois qu’il serait utile que les textes précisent ce que recouvre la notion
d’échange
78
car force est de constater qu’en l’espèce deux services de la D.S.F. ont eu une
interprétation différente de la qualification qui pouvait être donnée à l’acte.
Elle considère, en outre, que ce texte peut être de nature à créer une inégalité devant l’impôt entre
les différents acquéreurs de biens immobiliers publics.
d) - Les centimes additionnels
Les taux maximaux possibles sont actuellement de 20 centimes pour les communes et
10 centimes pour les provinces.
96 % du produit des centimes additionnels sont reversés aux collectivités. 4% sont conservés au
budget général de la Nouvelle-Calédonie en contrepartie des frais d’assiette et de recouvrement.
Pour les communes, ces 4% sont décomptés sur leur dotation du fonds intercommunal de
péréquation ; quant aux provinces, il y a émission d’un titre de recettes au cours de l’année N+1.
78
et si la dation en paiement en fait partie.
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e) - Rendement
Rendement des droits d’enregistrement et des centimes additionnels
en francs
Droits d’Enregistrement
DE: CA provinces
DE: CA communes
1990
2 153 748 062
1991
1 589 059 230
19 561 022
22 901 087
1992
1 650 532 760
20 340 424
18 299 771
1993
1 700 152 227
20 411 633
18 377 165
1994
2 180 158 588
34 080 032
18 530 059
1995
2 147 909 696
34 580 155
18 804 415
1996
2 047 932 923
33 837 784
21 215 508
1997
2 287 542 341
36 075 045
22 561 439
1998
2 435 985 145
37 512 259
23 335 561
1999
2 311 475 561
40 029 513
24 932 342
2000
2 917 825 307
41 025 057
25 494 027
2001
2 886 620 215
54 614 912
33 685 287
2) - Taxe spéciale sur les conventions d’assurance (971-1 ; 7513)
La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) a été instituée par la délibération n° 525
du 25 janvier 1983 et codifiée sous les articles 499 à 516 du Code des Impôts.
Elle s'applique aux conventions d'assurances assurant un risque en Nouvelle-Calédonie pour des
taux allant de 0,1% à 10% selon la catégorie de risque assuré.
Les taux appliqués sont les suivants :
Incendie
Santé
Automobile
Transport
Responsabilité civile
Dommages
10%
0 à 5%
5%
5%
4%
Des exonérations sont prévues pour les assurances sociales (assurances maladies et sur la vie
principalement), les risques agricoles, les aéronefs des compagnies exerçant un service public
interne au Territoire ou les risques de navigation maritime.
La taxe est versée par les assureurs, sur déclaration trimestrielle, auprès du Service de la Recette
(DTSF), dans le courant des mois de mai, août, novembre et février pour les primes perçues au
cours du trimestre civil précédent.
Des dispositions spécifiques de reversement sont prévues pour les conventions conclues avec des
assureurs n'ayant ni agence, ni représentation en Nouvelle-Calédonie
79
.
79
Bien que ce soit la localisation du risque qui soit à la source de la taxation, il parait difficile de
vérifier que les contrats d'assurance passés avec des compagnies sises hors du territoire pour des risques
situés en Nouvelle-Calédonie acquittent bien la T.S.C.A..
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Rendement de la T.S.C.A
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
T.S.C.A
335,0
265,3
238,1
266,0
274,7
285,3
306,5
314,5
333,7
350,8
339,9
324,1
Par ailleurs, on peut observer une certaine imprécision dans le libellé des articles du CTI
régissant la TSCA.
-
L’article 500 -alinéa 1- prévoit cette taxe pour
« tout assureur… assurant un risque
en Nouvelle-Calédonie ».
-
L’article 501-12 exonère de la taxe
« le risque … situé hors de Nouvelle-
Calédonie ».
-
Enfin, l’article 503-II précise que «
Pour les contrats afférents à des risques situés
ou réputés situés en France, la taxe n'est pas perçue si l'assureur est français ou au
tarif de moitié dans le cas contraire»
.
La chambre a noté que la rédaction de l’article 503 II du C.T.I. aurait mérité d’être précisée car
elle semblait en contradiction avec celle de l’article 501 12.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse, que ce problème de lecture des articles de la T.S.C.A
venait d’être récemment résolu par la loi du pays n° 2003-2 du 29 janvier 2003 instituant une
taxe sur les conventions d’assurance affectée à l’agence pour la prévention et l’indemnisation des
calamités agricoles ou naturelles en remplacement de la T.S.C.A..
3) - Droits de timbres (971-1 ; 7514)
Le droit de timbre ou timbre-taxe est un impôt perçu à l’occasion de l’établissement de tous les
documents destinés aux actes civils, administratifs et de documents qui peuvent être mentionnés
dans le contexte d'un jugement et y faire foi.
Le droit de timbre est un impôt très ancien en Nouvelle-Calédonie, puisqu’il a été créé localement
par la délibération des 3 et 4 juillet 1925.
La réglementation relative au timbre-taxe est codifiée aux articles 463 à 477 du Code des Impôts.
Le tarif des timbres est fixé par délibérations du Congrès. Il existe 3 catégories de timbres-taxe :
?
la 1
ère
concerne les effets négociables remis pour encaissement aux établissements
de crédit ;
?
la 2
ème
, le droit de timbre sur les copies et expéditions d'actes ;
?
la 3
ème,
la taxe de séjour des étrangers.
En outre, le paiement de certaines redevances est prévu par l'apposition d'un timbre fiscal : il
s'agit des taxes relatives aux passeports, aux cartes d'identité, aux droits forfaitaires sur les
ampliations des décisions de justice, aux redevances sur permis de conduire et aux redevances
relatives aux autorisations de transport routier.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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Rendement des droits de timbres
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Droits de
timbres
59,4
83,2
89,6
92,2
93,2
97,0
99,9
119,8
120,5
127,2
131,1
135,9
La vente des timbres fiscaux est assurée par le service de la recette de la DSF, par les bureaux de
poste et par l’antenne de la DSF de Koné. Cette vente donne lieu, comme pour celle de la taxe de
circulation (vignette automobile), à une distribution aux services débiteurs, l’article 476 bis du
code des impôts prévoyant que 2% du produit sont distribués, selon convention entre le Territoire
et l’OPT.
La dépense correspondante est imputée de manière globale, avec celle des vignettes, au chapitre
971-1, article 6582 « remise aux agents sur vente de vignettes et timbres fiscaux ». Cette dépense
s’est élevée à 8 725 899 francs en 1999, à 3 949 015 francs en 2000 et à 6 416 532 francs en
2001.
4) - Taxe de circulation (971-1 ; 7520)
La taxe de circulation, plus communément appelée « vignette automobile », est née en France
dans les années 50.
En Nouvelle-Calédonie, la taxe de circulation a été amendée une première fois par la délibération
n° 136 du 18 décembre 1974, puis refondue par la délibération n° 220 du 1
er
juillet 1981.
Les dernières modifications importantes datent de la loi du pays n° 2000-004 du 25 septembre
2000 relative au régime fiscal des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif
agricole et portant diverses dispositions d'ordre fiscal.
La taxe de circulation fait l’objet de l’intégralité du titre cinquième de la deuxième partie du Code
territorial des impôts et est codifiée aux articles 478 à 498.
a) - Mécanisme de la taxe de circulation
Sont soumis à cette taxe annuelle les véhicules automobiles terrestres immatriculés en Nouvelle-
Calédonie ainsi que les motocyclettes de puissance administrative supérieure à 4 cv.
Des exonérations sont prévues au profit des véhicules militaires, administratifs ou spécifiquement
industriels, au profit des véhicules appartenant à des invalides ou des mutilés, ainsi qu'au profit
des véhicules âgés de plus de 20 ans (articles Lp 481 et 482 du CTI).
Par ailleurs, la taxe est réduite de moitié pour les véhicules âgés de plus de 7 ans.
La taxe de circulation est calculée en fonction de la puissance administrative du véhicule qui
figure sur le certificat d’immatriculation (carte grise) du véhicule.
Le barème de la taxe, fixé par la délibération n° 21 du 8 novembre 1989, est précisé à l'annexe III
du Code des Impôts.
Les tarifs varient, en ce qui concerne les voitures particulières, de 3.000 francs pour les
puissances administratives inférieures ou égales à 4 cv, à 79.000 francs pour les puissances de 17
cv et plus.
Observations définitives sur les recettes
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b) - Rendement et affectation de la taxe de circulation
En millions de francs
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Taxe de
circulation
503,13
534,03
564,77
584,94
603,91
624,89
648,22
678,19
697,03
721,05
Le produit de la taxe de circulation, perçu à compter du 1
er
janvier 2000, est affecté (article 478
du Code, selon article 3 de la délibération n° 28 du 7 décembre 1999 - article non annulé par le
TA) :
?
pour 83 % au budget de la Nouvelle-Calédonie,
?
pour 17 % aux communes.
Les 17 % du produit affecté aux communes sont calculés annuellement, selon le produit total
constaté par le comptable chargé du recouvrement, et répartis au prorata du nombre de véhicules
sur la base du nombre de cartes grises, pour chaque catégorie, établies au titre de chaque
commune.
En fin d’année, au vu des renseignements fournis par les services fiscaux, un arrêté du président
du gouvernement autorise le versement aux communes de la part qui leur est due, dépense
imputée au chapitre 971-1 article 6588.
En 2001, 120.624.945 francs ont ainsi été reversés aux communes par arrêtés n° 2002-100 du
8 janvier 2002 et 2002-258 du 21 janvier 2002.
c) - Le recouvrement de la taxe de circulation
La vente des vignettes est assurée, selon l’article 493 Lp du Code des impôts de la Nouvelle-
Calédonie par :
-
le service de la recette des services fiscaux à Nouméa ;
-
la régie du service de la recette des services fiscaux à Koné ;
-
le service des mines et de l’énergie à l’occasion de la première immatriculation des
véhicules en Nouvelle-Calédonie ;
-
les recettes des postes (O.P.T.), uniquement durant la période de délivrance, soit du
premier jour ouvrable du mois de juillet au dernier jour ouvrable du mois d’août de
chaque année.
Les modalités et le taux de commissionnement des distributeurs auxiliaires sont fixés par voie
d’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Les taux de ces commissionnements sont les suivants : «
jusqu’à un montant de débit de
6.000.000 de francs : 1,50% ; pour la fraction de la débite excédant 6.000.000 de francs :
1,20% ».
En fait, seuls le service des mines et l’OPT bénéficient de ces commissionnements.
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Remises sur la vente de vignettes automobiles
En millions de francs
1997
1998
1999
2000
2001
OPT
5,09
5,53
5,70
5,73
5,78
Service des mines
0,71
0,81
0,83
0,77
0,91
Total
5,80
6,34
6,52
6,50
6,69
Source DSF
Au vu de ces données, on peut déduire que, pour l’essentiel (entre 65 et 70%), la
commercialisation des vignettes est effectuée par l’O.P.T.
La dépense correspondante est imputée, avec celle des vignettes, au chapitre 971-1, article 6582
« remise aux agents sur vente de vignettes et timbres fiscaux ». Elle s’est élevée à 8,73 millions
en 1999, 3,95 millions en 2000 et 6,42 millions en 2001. C’est donc globalement 0,75% du
produit cumulé des taxes de circulation et des droits de timbres qui sont reversés aux différents
agents de recouvrement.
Sur les 856,9 millions de produit constaté en 2001 pour les vignettes automobiles et les timbres
fiscaux (721 millions pour les vignettes et 135,9 pour les timbres), le produit net pour la
Nouvelle-Calédonie est de 854,2 millions, une fois défalqués les 2,6 millions d’achat des vignettes
et les 118.752 francs d’achats de timbres imputés au chapitre 971-1, article 6091.
d) - Détermination de la puissance administrative (PA)
Jusqu’en juillet 2000, la Nouvelle-Calédonie utilisait le système métropolitain de détermination
des puissances administratives. Ce système était plutôt complexe.
La puissance administrative était donnée par les formules suivantes :
Jusqu’en 1978
(circulaire du 28 décembre 1956) :
Pour tous véhicules à moteurs thermiques : P = K n D² L ?
où n désignait le nombre de pistons,
D l’alésage,
L la course des pistons,
? la vitesse de rotation
et K un coefficient numérique égal à 0,00015.
En outre, ? était fixé forfaitairement selon le poids du véhicule et son type de carrosserie.
De 1978 à 1998
(circulaire du 23 décembre 1977) :
Pour les véhicules particuliers exclusivement (les autres conservent l’ancienne formule de
1956) : P = 1,48 m (0,0458 C/K)
où m était un coefficient variable selon le type de carburant (essence : 1 ; gazole : 0,7),
C la cylindrée,
et K un paramètre variable selon le nombre de rapport de la boite de vitesse et les vitesses
atteintes pour chaque rapport à 1.000 tours/minute, dont on faisait la moyenne arithmétique.
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Ce coefficient K était plafonné, mais dû être déplafonné en 1991 à la suite d’un arrêt de la Cour
de Justice des communautés européennes. Cette décision entraîna la réduction des puissances
administratives (en moyenne de 1 ou 2 CV, mais parfois plus pour des véhicules bénéficiant d’un
classement dans les catégories de plus de 16 cv).
La loi de finances de 1993 n’a fait que rappeler ces différents systèmes antérieurs, en ne
modifiant la puissance administrative que de certains véhicules du fait de la décision de la Cour
de Justice des communautés européennes, sans modifier la formule elle-même.
A partir de 1998
(loi n° 98-546 du 02 juillet 1998 -article 62-) :
Pour les véhicules particuliers : PA = CO2 / 45 +1,6 ( P / 40)
Dans cette formule :
PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur, arrondie à l'entier le
plus proche ;
P et CO2 désignent respectivement la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et les
émissions de dioxyde de carbone exprimées en grammes par kilomètre. Ces deux paramètres sont
mesurés conformément aux procédures prévues pour la réception communautaire des voitures
particulières définies par les articles R. 109-3 à R. 109-9 du code de la route.
III. - Les dispositions des I et II se substituent aux dispositions de l'article 35 de la loi de
finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) pour les voitures particulières mises en
circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire métropolitain et
dans les départements d'outre-mer, ainsi que pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait
l'objet d'une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l'Espace économique
européen.
Le nouveau mode de calcul de la puissance fiscale, qui résulte d'une équation fort complexe,
repose sur des paramètres clairs : la puissance du moteur exprimée en kilowatts et les émissions de
dioxyde de carbone (CO
2
) mesurées en grammes par kilomètre. Ce nouveau mode de calcul de la
puissance fiscale supprime l'abattement de 30 % dont bénéficiaient les moteurs diesels, mais cette
perte est atténuée par la prise en compte des émissions de CO
2
qui est favorable aux moteurs
diesels " propres ".
La Nouvelle-Calédonie n’a pas souhaité appliquer une telle formule, qu’elle a estimé inadaptée
pour elle. D’une part, elle ne possède pas les moyens nécessaires à la détermination du taux
d’émission de gaz polluants et, d’autre part, cette formule lui faisait perdre entre 1.000 et
2.000 francs par véhicule. Elle a donc continué, entre 1998 et 2000, d’appliquer l’ancienne
formule métropolitaine de 1977, alors même que celle-ci avait été expressément remplacée par
celle de 1998.
En 2000, le gouvernement a décidé, par délibération n° 85 du 25 juillet 2000, d’adopter une
formule plus simple qui lui soit propre pour les véhicules particuliers.
La nouvelle formule s’appuie uniquement sur le poids total autorisé en charge (PTAC) pour les
voitures particulières. Une telle formule, basée sur le poids, est d’ailleurs utilisée par certains
pays de l’Europe du Nord.
La puissance administrative des voitures particulières est désormais calculée selon la formule
suivante :
PA = (PTAC - 500) / 150
Pour les véhicules de 6 places et plus, le résultat est multiplié par le coefficient 0,8.
Ce calcul ne concerne que les véhicules nouvellement immatriculés en Nouvelle-Calédonie.
Pour les autres, l’ancienne puissance est conservée.
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Cette formule permet une détermination plus facile des puissances administratives et modifie en
moyenne assez peu l’imposition applicable à chaque véhicule
80
nouvellement immatriculé.
Il ressort, en effet, de l'étude (transmise par le service des mines) réalisée sur 5 530 automobiles
immatriculées en 1997, que le nouveau mode de calcul se serait traduit par une puissance fiscale
inchangée pour 3 362 d’entre elles, par une augmentation pour 1 362 et par une diminution pour
906.
Le calcul de la nouvelle puissance administrative est désormais fondé sur le principe selon lequel
«
à une petite voiture correspond une petite puissance et à une grosse voiture correspond une
forte puissance »
(extrait du rapport de présentation au Congrès n° 3040/037/GNC/SG/00 du 6
avril 2000). En fait cette formule a pour effet, dans la majorité des cas, de se traduire par une
puissance fiscale identique pour tous les véhicules d’une même gamme quelle que soit leur
motorisation, le surpoids résultant d’un moteur plus important en cylindrée et donc souvent plus
puissant étant généralement compensé par une diminution corrélative de la charge utile.
Exemple : une Citroën Xsara "de base" dont le P.T.A.C. est de 1,580t, l'ancienne P.A. variait
de 6 à 8 CV, alors que la nouvelle est de 7 CV.
La délibération a également prévu une réduction de la puissance administrative des véhicules
ayant entre 6 et 9 places (application dans ce cas d’un coefficient de 0,8), destinée à ne pas
pénaliser ce type de véhicules « familiaux ». Cependant, si l’on considère l’offre des
constructeurs (sièges additionnels en option), on peut aboutir dans certains cas, à payer moins
pour un modèle 6/7 places que pour le modèle 4/5 places, pourtant rigoureusement identique par
ailleurs.
Dans un autre domaine, mais cette conséquence était inhérente à l’exercice, la puissance fiscale
n’a pas été recalculée pour les véhicules déjà en circulation.
Les quelques variations importantes nées du passage d’un système à l’autre peuvent donc avoir
un effet négatif sur la revente d’automobiles
81
d’occasion, en fonction de leur date d’achat, pour
les modèles qui seraient, par exemple, passés de plus de 17 cv à moins de 12 (vignette en
diminution de 66 000 ou 67 000 francs) ou, dans une moindre mesure, positif pour ceux
82
dont
le prix de la vignette augmente (de 14 000 francs à 20 000 francs).
Tous les véhicules dont la PA était supérieure ou égale à 17CV (soit 48 véhicules dont la vignette
était à 79 000 F) correspondent désormais à des PA variant de 9 à 15 CV (soit un prix de vignette
entre 12 000 francs et 27 000 F). Un seul véhicule, une Jeep de 23 CV et d'un poids total autorisé
en charge de 3,140 T, est resté au-delà de 15 CV (18 CV) mais il est possible qu’il s’agisse d’une
erreur de saisie ou une confusion du PTAC et du PTRA.
En revanche, certains véhicules plus lourds que puissants ont vu leur vignette s’alourdir, en effet,
sur 740 véhicules d'un PTAC supérieur à 2 tonnes, immatriculés en 1997, la majeure partie (des
4x4 pour l’essentiel) d’entre eux voit sa PA augmenter, mais toutefois avec un maximum de
18CV.
80
En outre on peut estimer que les véhicules lourds dégradent plus les routes que les véhicules légers, et
ce critère vaut bien, selon les sensibilités, celui de l’émission des gaz polluants ou de la puissance réelle
du moteur.
81
14 véhicules de ce type immatriculés en 1997.
82
260 immatriculés en 1997 et répondant à ces caractéristiques.
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Au bilan, il apparaît que le nouveau mode de calcul de la PA à partir du PTAC pour les véhicules
particuliers aura, à terme, pour effet de « lisser » l'amplitude de la PA.
Les PA, qui variaient autrefois de 3CV à 37CV, comportent désormais beaucoup moins de
catégories, entre 2 et 18CV, la catégorie de vignette la plus chère correspondant aux véhicules
dont la PA est égale à 17 CV et plus.
On peut se demander si la Nouvelle-Calédonie n’aurait pas pu profiter de cette occasion pour
étendre le mode de calcul simple basé sur le PTAC à l’ensemble des véhicules (utilitaires par
exemple), dans un but de simplification, en adoptant éventuellement une formule différente (mais
toujours basée sur le PTAC) pour ce type de véhicules.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse à la chambre, que ce mode de calcul avait été réservé
aux véhicules particuliers car le mode de calcul actuellement applicable aux autres véhicules ne
posait aucun problème de détermination et que l’extrême variété des genres de véhicules
nécessiterait de nombreuses adaptations de la formule simple basée sur le PTAC.
5) - Redevance sur les permis de conduire (autrefois 971-1 ; 75816)
La redevance sur les permis de conduire comprend en fait plusieurs catégories de droits :
?
le droit d'examen du permis de conduire (à la constitution du dossier de demande
d'obtention du permis de conduire),
?
le droit de brevet du permis de conduire (délivrance du brevet),
?
le droit d'examen du permis de conduire les cyclomoteurs,
?
le duplicata d'un brevet de permis de conduire,
?
l'échange de permis de conduire,
?
le permis de conduire international (délivrance et prorogation).
Prévues dans le cadre des textes qui ont constitué le code de la route, ces redevances existent au
moins depuis la délibération n° 103 du 18 février 1964 et sont aujourd’hui codifiées à l'article
475 V du Code des Impôts.
A l'origine, elles étaient payables à la caisse de menues recettes de la Direction des Travaux
Publics qui les reversait au Trésor public sur ordres de recettes émis par l'ordonnateur. Depuis la
délibération n° 128 du 21 août 1990, ces redevances sont acquittées au moyen de timbres fiscaux,
les timbres étant délivrés au bureau des permis de conduire de la DITTT.
Les tarifs en vigueur pour la délivrance de ces documents ont été fixés par la délibération
n° 131/CP du 20 février 1997. Ils s'élèvent à:
?
droit d'examen permis de conduire
1 700 F
?
droit de brevet permis de conduire
1 700 F
?
droit d'examen cyclomoteurs
800 F
?
duplicata brevet permis de conduire
2 000 F
?
échange
1 700 F
?
permis de conduire international
2 400 F
Ces droits donnant lieu à l’apposition de timbres fiscaux, le produit de la taxe est donc inclus
dans celui des droits de timbres depuis 1993.
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En francs
Redevance permis de conduire
1990
16 469 900
1991
0
1992
451 680
1993
0
Pour les cinq dernières années, les recettes correspondantes ont été de :
Timbres fiscaux pour permis de conduire
En millions de francs
1997
1998
1999
2000
2001
Cyclomoteur
0,47
0,65
0,67
0,73
0,74
Autres catégories
23,22
23,87
26,08
28,37
31,16
Duplicata
2,02
3,59
4,04
3,17
0,81
Permis international
4,90
2,61
2,90
3,38
3,07
Total
30,61
30,73
33,70
35,64
35,78
Source DSF
6) - Taxe générale sur les services (971-1 ; 75826) .
La Taxe Générale sur les Services (T.G.S.), créée en 2000, était l’héritière de la Taxe Générale
sur les Prestations de Service (T.G.P.S.) abrogée en 1996 (voir page 112).
Il s’agit d’une taxe aujourd’hui abrogée depuis 2002 et remplacée par la Taxe de Solidarité sur
les Services (T.S.S.).
Se reporter aux paragraphes correspondants sur la T.S.S. (page 115 et suivantes).
E) -
RECETTES DU 971-1 LIQUIDEES ET RECOUVREES PAR LES SERVICES
FISCAUX (CONSERVATION DES HYPOTHEQUES) .
1) - Taxe hypothécaire (971-1 ; 7511)
La taxe hypothécaire ou « droits d’hypothèques » existe en Nouvelle-Calédonie depuis la loi du
27 juillet 1900 ; elle est codifiée aux articles 446 à 453 du Code des Impôts.
Elle s'applique de façon très large aux bordereaux d'inscription d’hypothèques et aux actes
déposés au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement des formalités requises
(inscription, transcription).
Le taux de cette taxe est de 0,12% pour les mentions des subrogations et radiations, et de 0,30%
pour toutes les autres formalités, à l’exception de :
-
la transcription des actes portant première mutation de locaux d'habitation : 0,10%,
-
la transcription des actes d'acquisition d'immeubles ruraux par de jeunes agriculteurs:
0,15%,
-
la transcription des actes portant mutation d'un bien rural donné à bail : 0,15%.
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La taxe est perçue d'avance au moment de la réquisition de la formalité au bureau des
hypothèques.
Certaines exonérations sont prévues, notamment lorsque les actes pour lesquels les formalités
sont requises concernent des organismes publics (Etat, Territoire, Provinces et leurs groupements
ou établissements publics) ou des secteurs aidés (logement social).
La taxe hypothécaire ne doit pas être confondue avec le « salaire » du conservateur des
hypothèques (voir ci-après).
Les droits d’hypothèques sont recouvrés par la direction des services fiscaux, mais par le service
de la conservation des hypothèques et non par le service de la recette, contrairement à tous les
autres impôts ou taxes indirects perçus par ce service.
Rendement des droits d'hypothèques
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Droits
d'hypothèques
46,6
52,1
67,8
62,9
70,6
73,2
66,9
72,2
85,8
99,9
113,7
118,3
2) - “Salaire” du conservateur des hypothèques (chapitre 970 ; article 799).
En 2001, la conservation des hypothèques a enregistré 6.993 actes pour un total de taxes
hypothécaires de 118.192.052 F. Elle a délivré 22 881 états.
Pour ces formalités, elle a encaissé 58,4 millions de « salaire » du conservateur.
Ce salaire se divise en deux fractions dont l’une est conservée par le conservateur en contrepartie
de sa responsabilité civile personnelle et l’autre abonde le budget général de la Nouvelle-
Calédonie.
L’arrêté n° 657 du 20 mai 1950 fixant le salaire dû au conservateur des hypothèques prévoyait
que le salaire était fixé par l’article 1
er
du décret n° 48-1677 du 29 octobre 1948 (décret valable
pour la métropole), mais réduit de moitié.
L’arrêté n° 42/CG du 29 janvier 1968 a précisé par la suite (article 1
er
) que 70% de ces sommes
seraient reversés au Territoire et que seuls 30% resteraient acquis au conservateur.
L’arrêté n° 80-011 du 8 janvier 1980 a modifié ce ratio en le portant à 76% pour le Territoire et à
24% pour le conservateur.
Il résulte de ces textes successifs que la part, en pourcentage sinon en volume, laissée au
conservateur des hypothèques a été réduite au fil des années.
Il peut être noté que ce salaire du conservateur des hypothèques est soumis en totalité à l’impôt
sur le revenu, ce qui le réduit en fait, après impôt, à 14,4%.
En 2001, un montant de 44,4 millions a été reversé au budget du territoire, alors que 14 millions
ont été retenus par le conservateur des hypothèques.
De 1997 à 2001 les montants du salaire du conservateur ont été les suivants :
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En francs CFP
Année
Fraction conservée
par le conservateur
Fraction reversée au
budget général
1997
9 897 339
31 341 574
1998
12 444 270
39 406 855
1999
12 803 028
40 542 921
2000
14 299 365
45 281 321
2001
14 031 925
44 434 428
La part reversée à la Nouvelle-Calédonie est inscrite dans les comptes au chapitre 970 « charges
et produits non affectés », article 799 « autres produits exceptionnels ». En revanche, les
montants retenus par le conservateur ne sont pas inscrits dans les comptes de la Nouvelle-
Calédonie et il s’agit là d’une forme de contraction des recettes et des dépenses.
La Cour des comptes, lors du rapport sur la loi portant règlement définitif du budget 1996, avait
constaté que «
certaines ressources telles qu’une partie des salaires des conservateurs des
hypothèques… ne font pas l’objet d’une inscription dans les comptes (
de l’Etat
) et sont
affectées directement dès leur réception à des emplois de rémunération de personnels de l’Etat
… L’utilisation de ces fonds est dérogatoire à l’ordonnance du 2 janvier 1959 et notamment à
son article 18 qui pose le principe de l’unité et de l’universalité du budget de l’Etat ».
L’ordonnance de 1959 a, certes, été remplacée depuis lors, mais il n’en reste pas moins vrai que
l’absence de prise en compte d’une fraction du salaire du conservateur dans les comptes de la
Nouvelle-Calédonie est en contradiction avec le principe, toujours en vigueur, d’universalité des
comptes.
La chambre estime donc que la fraction du "salaire" conservée en propre par le conservateur des
hypothèques devrait être retracée en recette dans les comptes de la Nouvelle-Calédonie, avant de
lui être reversée en dépense.
F) -
RECETTES DU 971-1 LIQUIDEES PAR LES SERVICES FISCAUX ET
RECOUVREES PAR LES SERVICES DU TRESOR .
1) - Taxe de reboisement (971-1 ; 75823) .
La taxe de reboisement est une taxe dont les appellations et les textes qui la régissent sont plutôt
confus.
Une taxe de reboisement a été créée par la délibération n° 171 du 21 et 26 janvier 1960.
Il semble bien qu’une autre taxe, différente mais possédant la même dénomination, ait été
créée en 1981, par délibération n° 197 du 3 février 1981.
Cette dernière a été par la suite transformée ou fusionnée en 1985 avec la taxe sur les bois
(par ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement
économique et à l'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances), puis abrogée
par la loi de pays n° 2000-03 du 18 août 2000, à l’occasion de la refonte de la fiscalité douanière.
Jusqu'en 1985, elle était encaissée par le service des Douanes et affectée au compte du
« fonds forestier » créé en 1959.
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Après la suppression de ce fonds en 1985, la taxe a été transférée au budget général du
territoire à compter du 1er janvier 1986. Son taux était de 4% sur les exportations de produits
forestiers bruts.
La taxe de reboisement créée en 1960, qui existe toujours, est perçue sur tous les bois exploités
(coupe de bois) sur les terrains du domaine et sur tous les bois exploités sur les terrains des
collectivités ou sur les terrains privés lorsque ces bois sont destinés à être commercialisés.
Elle est perçue sur liquidations trimestrielles établies par le service des contributions diverses (sur
état des Provinces) et recouvrée « à la caisse du percepteur ».
Depuis la délibération 94 du 25 juin 1985, son taux est de 2% pour les bois d'oeuvre de la valeur
déterminée par la commission des mercuriales et basée sur le prix de vente moyen du bois débité
ou rendu à quai et de 3% pour les autres produits de la valeur déterminée par la commission des
mercuriales et basée sur le prix de vente par l'exploitant ou rendu à quai.
Rendement de la taxe de reboisement
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Taxe de
reboisement
2,1
3,6
0,7
0,6
1,2
1,1
0,8
0,4
0,9
1,1
2,3
0,8
Le rendement de la taxe de reboisement est très faible et il n’est pas impossible que son coût
administratif soit supérieur à son rapport (797.765 F en 2001).
Le gouvernement a fait savoir, en réponse à la chambre, qu’une étude sera diligentée pour
apprécier le coût administratif de cette taxe.
2) - Taxe provinciale sur les nuitées des établissements hôteliers (971-1, 75828)
La taxe sur les nuitées des établissements hôteliers n’est pas une taxe de la Nouvelle-Calédonie
puisqu’il s’agit d’une taxe provinciale. Elle figure cependant dans cette lettre dans la mesure où la
Nouvelle-Calédonie en retient 2% au titre des frais de recouvrement (chapitre 970-0, article
7336) et que la recette correspondante est imputée au 971-1, article 75828.
Cette taxe est de création récente puisqu’elle a été instituée par la loi du pays n° 2001-015 du
9 janvier 2002. Elle s'applique sur les nuitées, selon la catégorie des établissements hôteliers, sur
la base d’un tarif fixé par l'autorité provinciale, tarif dont le plancher et le plafond ont été fixés
par la délibération n° 271 du 18 décembre 2001.
Catégorie d’établissement
Tarif minimum
Tarif maximum
5 étoiles
250 F
1.000 F
4 étoiles
250 F
900 F
3 étoiles
250 F
750 F
2 étoiles
150 F
500 F
1 ou 0 étoile
100 F
250 F
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A ce jour, seule la Province Sud a pris une délibération
83
en fixant le montant.
Cette taxe est perçue sur déclaration trimestrielle déposée au Service de la Recette (DSF) et son
produit est reversé à hauteur de 98% aux provinces, en dépenses comptabilisées à l’article 6587.
De ce fait, cette taxe diffère peu des taxes affectées, qui sont perçues par le Territoire au bénéfice
d’un organisme tiers, ou plutôt des centimes additionnels, également perçus par le territoire au
profit des Provinces ou des communes et pour lesquels il conserve quelques % au titre des frais
d’assiette et de recouvrement.
A titre d’information, le rendement attendu de cette taxe pour 2002 est de 195 millions
84
pour la
Province Sud et donc de 3,9 millions (2%) pour la Nouvelle-Calédonie.
3) - Taxe générale sur les prestations de service (971-1 ; 75826) .
La taxe générale sur les prestations de services (T.G.P.S.) a été créée en 1993, par la délibération
n° 455 du 28 décembre 1993, pour équilibrer le budget 1994 du Territoire et financer diverses
opérations de relance de l'économie. Son instauration avait déjà été préconisée dans un rapport
(dit rapport DRAPPE) datant de 1978.
Il était prévu que cette taxe serait en vigueur pour deux ans seulement, du 1
er
février 1994 au
31 janvier 1996, délai au terme duquel elle deviendrait caduque, ces deux années correspondant
au temps estimé nécessaire pour que la Nouvelle-Calédonie sorte d'une période de crise, frappant
notamment le secteur minier.
Certains élus avaient laissé entendre, à l’époque, que le gouvernement agissait dans une relative
précipitation puisque le projet de taxe leur était soumis le 28 décembre pour une mise en
application prévue au 1
er
février. La remarque ne semble d’ailleurs pas avoir porté, car les délais
ont été encore raccourcis pour la mise oeuvre des deux taxes « héritières » de la T.G.P.S. : la
T.G.S. et la T.S.S.
La T.G.P.S., au taux de 3%, s'appliquait à toutes les prestations de services effectuées en
Nouvelle-Calédonie, y compris celles effectuées par les Pouvoirs Publics, si ces opérations ne
relevaient pas de l'activité des services administratifs.
Il existait diverses exonérations visant à éviter une double imposition, à exonérer des activités
largement financées par les Pouvoirs Publics (santé, enseignement) ainsi qu’un certain nombre
d’activités telles que les transports terrestres en commun, les repas dans les cantines scolaires ou
d'entreprise, les prestations de nature agricole réalisées par des agriculteurs ou les péages
routiers…
Comme pour toute taxe de même nature ; la T.G.S. était collectée par les prestataires de services
pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, puis reversée chaque trimestre (déclarations à déposer à
la paierie du Territoire). Seules les entrepreneurs, relevant du régime du forfait pour l'impôt sur le
revenu, reversaient cette taxe une fois par an.
Le rendement escompté était de 2,25 milliards en année pleine et la T.G.P.S. a effectivement
rapporté 2,8 milliards en 1995.
83
Délibération n° 04-2002/APS du 9 janvier 2002 fixant le montant de la taxe à la nuitée des
établissements hôteliers.
84
Budgétés au BP 2002 de la Province Sud.
Observations définitives sur les recettes
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Rendement de la T.G.P.S.
En millions de francs
1994
1995
1996
1997
1998
1999
TGPS
1 174,8
2 846,3
1 406,2
283,7
71,7
15,9
La TGPS a pris fin, comme prévu, le 31 janvier 1996. Seuls quelques versements tardifs
expliquent les encaissements dégressifs constatés de 1996 à 1999.
La TGPS a connu une taxe héritière, quatre ans plus tard: la taxe générale sur les services ou
T.G.S (voir page 115 et suivantes).
G) -
RECETTES DU 971-1 LIQUIDEES POUR PARTIE PAR LA DIRECTION DES
SERVICES FISCAUX ET PAR LA DIRECTION DES DOUANES, RECOUVREES PAR
LES SERVICES DU TRESOR.
1) - Taxe de consommation intérieure (971-1 ; 75800) et la taxe de consommation
intérieure sur les produits importés (971-1 ;75602)
La taxe de consommation intérieure (T.C.I.) est un impôt unique, mais dédoublé en pratique : une
partie DSF et une partie Douanes.
Elle existe sous sa forme actuelle depuis la délibération n° 188 du 23 janvier 1981
sur le régime
fiscal des boissons alcooliques et produits à base d’alcool modifiant la délibération du
12 décembre 1910.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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Ses deux formes sont les suivantes :
a) - La T.C.I. partie "services fiscaux".
La T.C.I, partie intérieure, frappe les boissons alcooliques et les produits à base d’alcool.
Elle est codifiée aux articles 684 à 720 du code des impôts et liquidée par le Service des
Contributions diverses de la direction des services fiscaux.
Ses tarifs sont précisés par l’annexe IV du code. Il s’agit d’une taxe par litre de boissons produit,
par exemple : 36,3 F/L pour la bière, 479,2 F/L pour le champagne, 3049,2 F/L pour le whisky,
etc et 10% du prix pour les désodorisants contenant de l’alcool.
Toutefois, les fabricants locaux de produits à base d'alcool (spiritueux composés et produits
d'hygiène et de parfumerie) sont autorisés à déduire, de la T.C.I. due sur leur production, la taxe
supportée en amont, à l'importation ou chez le distillateur, par l'alcool éthylique non dénaturé
entré dans la composition des produits finis.
La T.C.I. est payée sur déclaration mensuelle à la paierie du Territoire et imputée à l’article
75800.
Rendement de la taxe de consommation intérieure (partie DSF)
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TCI
169,0
234,1
254,4
238,3
225,9
264,8
302,0
332,7
355,3
349,1
391,9
486,1
b) - La T.C.I. partie “Douanes”.
La T.C.I, partie importation (parfois appelée T.C.P.I. : taxe de consommation sur les produits
importés, pour tenter de la différencier de la T.C.I.-intérieure) est régie par les mêmes articles du
code des impôts. Dans cette forme, elle frappe non seulement les alcools, mais aussi les tabacs,
les armes et les carburants à leur entrée sur le territoire.
En fait, elle résulte exclusivement d’une mention de l’article 686 selon lequel «
les produits de
toutes origines désignés à l’article 684, qu’
ils aient été
importés
, récoltés ou fabriqués en
Nouvelle-Calédonie sont soumis à la taxe de consommation intérieure »
.
Le tarif de la T.C.I.-Douanes est intégré au tarif douanier, liquidée par le service des douanes et
imputée à l’article 75602. En tant que telle, il s’agit d’une taxe de plus à l’importation.
Rendement de la taxe de consommation intérieure (partie Douanes)
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TCPI
3 531,1
3 717,5
3 546,9
3 848,4
3 965,3
4 214,7
3 731,3
4 199,2
4 089,9
3 983,7
4 439,6
4 249,1
La chambre constate que les Services fiscaux et les Douanes interviennent, chacun en ce qui les
concernent, pour la liquidation d’une seule et même taxe : la taxe de consommation intérieure
(T.C.I.) et qu’il existe un risque de confusion.
Observations définitives sur les recettes
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Le gouvernement a fait savoir, en réponse à la chambre, que
« la perception d’une même taxe
par deux administrations, l’une agissant sur le marché intérieur, l’autre à l’occasion de
l’
importation de marchandises, n’a rien d’original. Aucune difficulté n’a été rencontrée
».
La chambre reconnaît que la perception d’une même taxe par deux services différents n’a rien
d’anormal. Elle se borne à constater qu’il a été nécessaire d’utiliser deux terminologies différentes
dans la nomenclature comptable de 1994 afin d’éviter toute confusion : "taxe de consommation
intérieure (T.C.I.)" pour le 7580 et "taxe de consommation sur les produits importés (T.C.P.I.)"
pour le 75602. Or le code des impôts ne connaît, lui, que la seule dénomination officielle de "taxe
de consommation intérieure (T.C.I.)".
H) -
RECETTES AFFECTEES LIQUIDEES PAR LES DOUANES ET RECOUVREES PAR
LES SERVICES DU TRESOR .
1) - Surtaxe sur les boissons alcooliques et les tabacs (971-1 ; 75611 et 756111) .
La surtaxe sur les boissons alcooliques et les tabacs (ou T.B.A.) est une taxe aujourd’hui abrogée
et remplacée par la taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur sanitaire et social (ou
T.A.T.3S.).
Se reporter à ce sujet page 119 et suivantes.
I) -
RECETTES AFFECTEES LIQUIDEES ET RECOUVREES PAR LES SERVICES
FISCAUX .
1) - Taxe de solidarité sur les services (chapitre 959-article 75829)
a) - Le précurseur de la T.S.S. : la T.G.S. (971-1 ; 75826)
a.
Economie générale
La Nouvelle-Calédonie ayant besoin d’accroître ses recettes, il fut décidé en 2000
85
de créer une
nouvelle taxe, calquée sur la T.G.P.S. (voir page 112 ) mais nommée taxe générale sur les
services (T.G.S.) au taux de 4% au lieu de 3% et recouvrée, contrairement à son aînée, par le
Service de la Recette de la Direction des Services Fiscaux et non plus par la Paierie du Territoire.
L’article Lp 721 du Code des impôts stipulait que «
sont soumises à la taxe les prestations de
service effectuées à titre onéreux… les opérations autres que les livraisons de biens
sont
considérées comme des prestations de service
».
Les articles suivants détaillaient divers exemples de « livraisons de biens » (article Lp 722) ou, a
contrario, de prestations de service (article Lp 723).
En fin de compte, la T.G.S avait le même champ d'application que la T.G.P.S à quelques
différences minimes près :
-
certaines opérations qui n’étaient pas soumises à la T.G.P.S. devenaient soumises à
la T.G.S., officiellement par souci de simplification. C’est le cas par exemple des
ventes de plats à emporter par les snacks, les restaurants ou les traiteurs.
85
Loi du pays n° 2000-002 du 14 février 2000.
Observations définitives sur les recettes
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-
inversement les exonérations diverses devenaient plus nombreuses : le « travail à
façon », soumis à la T.G.P.S. était désormais exonéré de T.G.S., ainsi que les
transports aériens et maritimes de voyageurs et de marchandises, les transports de
minerais et, en général, les prestations réalisées pour le compte d'entreprises
métallurgiques ou minières.
Dans ces conditions, la chambre n’a pas réussi à définir où, exactement, se situait la
simplification.
b.
Mise en oeuvre
La T.G.S est entrée en vigueur à compter du 1
er
mars 2000
86
sauf pour certaines prestations
dans le domaine du tourisme qui ne sont devenues imposables qu'à compter du 1
er
octobre 2000.
On peut constater que son taux (4%) avait été fixé par la délibération n° 28 du 7 décembre 1999
(article 7), alors même que la taxe n’avait pas encore été officiellement créée. Celle-ci n’a en effet
été instituée que le 14 février 2000, pour une mise en application le 1
er
mars, par la loi du pays
n° 2000-02 relative à l’institution d’une taxe générale sur les services
87
.
b) - Description de la T.S.S.
a.
Economie générale
La T.G.S. a été abrogée à compter du 1
er
janvier 2002 et remplacée par la taxe de solidarité sur
les services (T.S.S.) en application de la loi du pays n° 2001-013 du 31 décembre 2001. Cette
taxe, imputée au 959- article 75829, est affectée en totalité à la CAFAT et destinée au
financement de la protection sociale. Il est à noter, toutefois, qu’en raison de son affectation, la
Nouvelle-Calédonie retient 2% de la T.S.S. au titre des frais d'assiette et de recouvrement (article
8 de la loi de 2001).
Elle est codifiée sous le titre IV de la cinquième partie du Livre Premier du Code des Impôts
intitulé « impositions affectées à la C.A.F.A.T. au titre du financement de la protection sociale »,
articles Lp 917 à Lp 919M.
La T.S.S. est une copie conforme de la T.G.S., mode de recouvrement et taux compris
88
, avec
quelques précisions apportées quant aux opérations imposables ou exonérées.
Sont ainsi notamment exonérées :
-
les nuitées hôtelières qui font éventuellement par ailleurs l'objet d'une taxation
provinciale (voir page 111),
-
les prestations de services effectuées pour le compte de sociétés concessionnaires
pour la construction et l'exploitation de voies express à péage.
86
Délibération n° 28 du 7 décembre 1999.
87
Article 2 : « la quatrième partie du Livre Premier du code des impôts est intitulée Taxe générale sur
les services ».
88
Délibération n° 265 du 23 novembre 2001.
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D’une manière générale, la T.S.S., comme la T.G.S., est assise sur les prestations « autres que
les livraisons de biens » (article Lp 918 -I- du code des impôts), définition relativement floue qui
ne va pas toujours sans ambiguïté, même si des exemples et des exceptions sont indiqués dans les
articles suivants du Code.
En particulier, l’article Lp 918-III précise que sont, notamment, considérés comme des
prestations de service et donc soumis à T.S.S. «
les travaux immobiliers
».
Conséquence théorique : si un contribuable achète des matériaux (livraison de biens) qu’il fait
poser par une entreprise, la taxe ne serait pas due sur les biens achetés mais seulement sur le
service rendu ; en revanche, si les travaux sont livrés matériaux compris, la taxe devra être
acquittée sur l’ensemble. Le statut des biens dépend donc de la manière dont ils sont acquis,
directement ou indirectement, ce qui
ne paraît pas totalement logique.
b.
Mise en oeuvre
Comme pour la T.G.S., le taux de la T.S.S. a été fixé par la délibération n° 265 du 23 novembre
2001 (article 1
er
) alors que la taxe n’avait pas encore été officiellement instituée. Celle-ci n’a en
effet été créée que le 31 décembre 2001 par la loi du pays n° 2001-013
89
instituant une taxe de
solidarité sur les services affectée à la CAFAT au titre du financement de la protection sociale.
Il apparaît ainsi pour le moins rapide de créer, le 31 décembre de l’année N, une taxe qui sera
mise en application le 1
er
janvier N+1, c’est à dire le lendemain.
Le gouvernement fait savoir, pour la T.G.S. et la T.S.S. que l’urgence qui présidait ne peut être
assimilée à de la précipitation et qu’en l’occurrence, il s’agissait de la reprise de dispositifs
connus.
Il indique de plus, concernant la T.G.S. que le recouvrement en a été confié au service de la
recette dans le but, à la fois de faciliter la vie des usagers et d’assurer plus promptement les
contrôles.
Rendement des TGS et TSS
En francs
TGS - TSS
2000
TGS
1 783 384 357
2001
"
4 671 111 887
2002
TSS
3 300 000 000 (90)
89
Article 3 : « à compter du 1
er
janvier 2002, il est institué une taxe de solidarité sur les services …
».
90
3,3 milliards prévus en 2002 pour 3 trimestres seulement (chapitre 959 ; article 75829 du budget).
Observations définitives sur les recettes
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J) -
RECETTES AFFECTEES LIQUIDEES PAR LES SERVICES FISCAUX ET
RECOUVREES PAR LE TRESOR .
1) - Part de 15% sur l’impôt sur les sociétés minières (chapitre 963-13 ; article
77711)
L’impôt sur les sociétés a été créé en 1991, en tant que tel, par délibération n° 250 du
18 décembre 1991, article 3, selon lequel «
il est institué un impôt sur l’ensemble des bénéfices
et revenus réalisés par les entreprises… Cet impôt est désigné sous le nom d’"impôt sur les
sociétés et activités métallurgiques ou minières" ».
Comme il a été vu, page 73 et suivantes, cet impôt
se décompose en deux parties : un impôt (au
taux de 30%) sur les sociétés du régime général et un impôt (au taux de 35%) sur les sociétés
minières et métallurgiques (l’ancien I.B.I.C.).
Depuis le 1
er
janvier 1999, 15%
91
de cet impôt sur les sociétés minières et métallurgiques sont
affectés, non plus sur le compte 971-0 « impôts directs », mais directement sur le compte 963-13
« interventions industrielles et commerciales », en application de la délibération n° 161 du
29 décembre 1998, codifiée à l’article 45 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Ces 15% sont destinés au financement du « fonds de concours pour le soutien conjoncturel du
secteur minier », fonds crée par la délibération du Congrès n° 502 du 17 août 1994 et dont l’objet
est «
de favoriser le maintien des emplois liés à la mine lorsque l’activité minière traverse une
crise… »
.
L’utilisation des sommes versées sur le fonds est confiée à un comité de gestion, placé sous la
présidence de l’exécutif du Territoire, pour assurer entre autres «
la prise en charge partielle des
cotisations sociales patronales au titre de l’année civile 1999 auxquelles les entreprises
éligibles au fonds minier, sont assujetties…
» (art 4, délib. 1998).
Les sommes versées sur le compte 963-13 « fonds de concours pour le soutien conjoncturel du
secteur minier » ont été les suivantes :
En francs
2000
41.871.938
2001
240.480.949
2) - Taxe industrielle (chapitre 971-1, article 75813 ; puis 965-0, article 7155)
La taxe industrielle a été créée par la délibération 31 du 19 janvier 1968. Son intitulé exact est
« contribution pour déprédation des voies et chemins ».
Elle est perçue sur les exploitations industrielles notamment les mines, les carrières, les
exploitations forestières ou toute autre entreprise industrielle lorsque celles-ci dégradent les voies
publiques du fait des transports qu’elles y effectuent.
Elle est calculée par tonnage transporté et kilomètres parcourus à raison de 7 francs par tonne
kilométrique, pour les transports sur routes goudronnées, et 3 francs pour les autres routes
92
.
91
Dans la limite de 250 millions par entreprise et par an (article 2-B de la délibération du 29 décembre
1998).
92
Délibération 66/CP du 5 septembre 1990
Observations définitives sur les recettes
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Cette taxe est perçue sur ordres de recettes établis suivant décomptes justificatifs dressés par la
D.I.T.T.T., puis reversée aux communes concernées, proportionnellement aux tonnages
kilométriques transportés.
Rendement de la taxe industrielle
En millions de francs
1990
(971-1)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Taxe
industrielle
18,3
62,0
64,7
59,6
57,1
56,3
61,8
62,7
52,2
54,7
52,7
54,9
Depuis 2000, la taxe industrielle est imputée, non plus au 971-1, article 75813, mais au compte
965-0 « revenus des domaines », article 7155 « contributions pour déprédation des voies et
chemins ».
K) -
RECETTES AFFECTEES LIQUIDEES CONJOINTEMENT PAR LES SERVICES
FISCAUX ET LES DOUANES
1) - Taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur sanitaire et social (959-2,
75827 et 950-6, 75827)
La taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur sanitaire et social (T.A.T. ou T.A.T.3S.)
est l’héritière de deux taxes plus anciennes aujourd’hui abrogées : la surtaxe sur les boissons
alcooliques et les tabacs ainsi que la cotisation spéciale sur les tabacs et les boissons alcooliques.
a) - La T.B.A.
La surtaxe sur les boissons alcooliques et les tabacs ou T.B.A. (souvent appelée à tort « taxe » et
non pas « surtaxe ») avait été créée en 1982, par la délibération n° 390 du 12 janvier 1982.
Cette taxe, unique dans les textes, était en fait dédoublée :
?
une partie, liquidée par la D.T.S.F. concernait exclusivement les produits locaux
(boissons
alcooliques uniquement car il n’y a pas de fabrication locale de tabacs) ;
Cette partie de la surtaxe sur les boissons alcooliques était affectée, de 1982 à 1985 inclus, au
« fonds d'investissement sportif et socio-éducatif » créé pour financer des équipements sportifs
territoriaux ou communaux, ainsi que des ligues, comités ou associations sportives. A partir du
1
er
janvier 1986, elle a été versée en totalité au budget général de la Nouvelle-Calédonie sur le
chapitre 971-1, article 75611 « taxe sur les boissons alcooliques » .
Pour ce qui concerne les productions locales, la taxe était codifiée aux articles 720A à 720 E du
Code des Impôts et son taux était de 10% du montant de la taxe de consommation intérieure
(T.C.I.).
?
une autre partie, liquidée par les Douanes, concernait les produits importés
: tabacs et
boissons, au taux également de 10%. Elle était imputée au compte 971-1 des impôts
indirects, article 756111 « taxe sur les boissons alcooliques ».
Observations définitives sur les recettes
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Rendement total de la surtaxe sur les boissons alcooliques et les tabacs
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
T.B.A.
95,1
123,9
127,7
133,8
130,1
140,6
128,4
136,4
145,0
141,9
91,5
0,04
La surtaxe sur les boissons alcooliques et les tabacs a été
abrogée
par la loi de pays n° 2000-03
du 18 août 2000 à l’occasion de la refonte de l’imposition à l’importation.
b) - La cotisation spéciale sur les tabacs et les boissons alcooliques
La cotisation spéciale sur les tabacs et les boissons alcooliques avait été créée par la délibération
n° 431 du 3 novembre 1993 pour une entrée en vigueur au 1
er
janvier 1994.
Elle était destinée au régime de prévoyance de la CAFAT afin de permettre l'amélioration de la
couverture sociale des habitants du Territoire. Elle était appliquée sur les tabacs et les boissons
alcooliques «
en raison des coûts sociaux qu'entraîne l'usage immodéré de ces produits ».
Elle était classée initialement au compte 971-1 « impôts indirects » jusqu’en 1999.
- à l'origine, le texte prévoyait que la cotisation ne devait pas être comptabilisée par le budget du
Territoire mais directement reversée à la CAFAT dans des conditions à déterminer par
convention, ce qui aurait été contraire au principe d’universalité des comptes publics.
-
la délibération n° 456 du 29 décembre 1993 relative au budget 1994 du Territoire a donc
modifié ces dispositions, le produit de la cotisation devant finalement être comptabilisé dans les
recettes du Territoire avant d’être reversé à la CAFAT.
A compter du 1
er
janvier 2000, elle est passée au compte 959-2 « autres aides sociales :
CAFAT ».
Les taux de la cotisation spéciale sur les tabacs et les boissons alcooliques étaient déterminés par
l’article 10 de la délibération n°28 du 7 décembre 1999 (par ailleurs annulée par le tribunal
administratif, à l’exception de cet article) :
?
en ce qui concerne les boissons alcooliques, les taux étaient variables selon le type de
boissons. (exemple : 8 F/L pour la bière et le vin, 78 F/L pour le champagne, 260 F/L
pour le whisky, etc…
)
?
en ce qui concerne le tabac, le taux, initialement de 5%, a été porté à 6,5% le 1
er
janvier
1995 (délibération n° 526 du 15 décembre 1994), à 13% le 1
er
janvier 2000 (délibération
n° 28 du 7 décembre 1999) et enfin à 19,5% à compter du 1
er
janvier 2001
93
pour
compenser l’abrogation de la surtaxe sur les tabacs et boissons alcooliques. La taxe était
acquittée par la Régie des Tabacs.
Le rendement de la cotisation spéciale sur les tabacs et les boissons alcooliques est passé de
430,2 millions en 1999 à 1.306,8 millions en 2001, en raison de la révision des taux.
93
Délibération n° 148 du 27 décembre 2000.
Observations définitives sur les recettes
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Rendement de la cotisation spéciale sur les tabacs et boissons alcooliques
En millions de francs
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Imputation
971-1
971-1
971-1
971-1
971-1
971-1
959-2
959-2
Cot. Spéciale / tabacs et
boissons alcooliques
271,4
341,7
374,9
388,9
414,4
430,2
894,7
1 306,8
Cette taxe a été
abrogée
le 1
er
janvier 2002, par la loi de pays n° 2001-14 du 13 décembre 2001.
c) - La T.A.T.3S.
La taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur sanitaire et social a été créée par la loi
du pays n° 2001-014 du 13 décembre 2001, celle là même qui a abrogé la cotisation spéciale sur
les tabacs et les boissons alcooliques, pour une mise en application au 1
er
janvier 2002.
Son taux est de 19,5% sur les tabacs et est fixé par le tarif douanier pour les alcools.
Elle est affectée :
?
pour 33% à la CAFAT (en recette au 959-2, 75827 et en dépense au 6584) ;
?
pour 67% au profit de l'agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie (en recette au
950-6, 75827 et en dépense au 6584).
Cette taxe est liquidée :
?
en ce qui concerne les tabacs, par la Régie des Tabacs (rattachée à la DSF) ;
?
en ce qui concerne les alcools locaux, par la direction des services fiscaux (service de la
recette) ;
?
et en ce qui concerne les alcools importés, par le service des douanes.
Le rendement attendu en 2002 est le suivant :
Imputation
Affectation
Montant
959.2 - 75827
CAFAT
443 520 000
950.6 - 75827
Agence Sanitaire et Sociale
900 480 000
TOTAL
1 344 000 000
-=oOo=-
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SECTION II - RECETTES LIQUIDEES PAR LE SERVICE DES DOUANES
A) -
RECETTES DU 971-1 LIQUIDEES PAR LES SERVICES DES DOUANES ET
RECOUVREES PAR LES SERVICES DU TRESOR
La T.C.I. et la T.A.3.S., qui sont recouvrées, à la fois par la D.S.F. et les Douanes sont décrites
respectivement pages 113, 120 et suivantes.
1) - Taxe générale à l’importation (971-1 ; 756010 et 756011)
a) - Mécanisme et taux.
La taxe générale à l’importation (T.G.I.) est le principal impôt de la Nouvelle-Calédonie puisque,
à lui seul il rapporte 20% des recettes fiscales. Il s’agit donc d’un impôt essentiel qui ne pourrait
être supprimé sans préjudice financier pour le Territoire.
En revanche, il pourrait être éventuellement envisagé de lui substituer un jour une taxe générale à
la consommation, de type T.V.A., qui frapperait alors de manière identique tous les produits.
La T.G.I. frappe toutes les importations, sauf exonérations particulières, qui représentent tout de
même 2 035 lignes du barème douanier
94
, et son assiette est constituée par la valeur CAF des
produits importés (coût, assurance, fret), qui inclut donc le transport.
Il existe 6 taux de TGI : 0%, 4%
95
, 11%, 21%, 26% et 31%.
b) - Rendement de la T.G.I.
La T.G.I. a été imputée de 1990 à 1992 et de 1997 à 1999 sur 2 articles distincts : le 756010 et le
756011 (le logiciel du Trésor ne permettait pas semble t-il l’inscription de sommes supérieures à
9.999.999.999 F). Depuis l’exercice 2000, ce problème semble résolu et la T.G.I. est imputée
intégralement à l’article 756010.
94
Qui vont des équipements de remontées mécaniques aux antiquités et autres oeuvres d’art, en passant
par l’ensemble des produits nécessaires à une activité productive, ce qui relativise d’ailleurs le terme de
« générale ».
95
Les biens en provenance de Polynésie Française sont taxés au taux de 4%.
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Rendement de la T.G.I.
en francs Cfp
TGI 756010
TGI 756011
TOTAL TGI
1990
9 600 000 000
3 220 102 502
12 820 102 502
1991
9 597 639 312
4 095 197 970
13 692 837 282
1992
9 600 000 000
4 023 342 387
13 623 342 387
1993
13 560 313 863
13 560 313 863
1994
13 456 935 779
13 456 935 779
1995
13 560 862 553
13 560 862 553
1996
14 046 772 121
14 046 772 121
1997
9 000 000 000
5 739 267 265
14 739 267 265
1998
9 000 000 000
6 085 883 901
15 085 883 901
1999
9 412 025 983
6 832 231 056
16 244 257 039
2000
16 037 451 926
16 037 451 926
2001
12 253 682 119
12 253 682 119
c) - La question des biens à double usage.
Les matériels dits « à double usage » sont des biens qui peuvent être utilisés indifféremment par
une entreprise ou par un particulier (exemple : un micro-ordinateur, certains véhicules, bateaux
de plaisance…
).
Pour les entreprises, les biens d'équipement bénéficient d'une exonération de la T.G.I. afin de
favoriser l'investissement, en contrepartie de quoi, seuls les biens importés dans le cadre de
l'activité principale de l'entreprise peuvent normalement bénéficier de ce régime, et sous réserve
d'être inscrits au compte d'amortissement dans la comptabilité.
Le taux acquitté au moment de l’importation est le taux normal mais la société, en produisant un
état de ses biens amortissables, peut récupérer le montant de la taxe.
En ce qui concerne l’emploi des biens exonérés, il n’y a pas obligation d’utiliser le matériel
pendant un temps autre que celui de la durée d’amortissement fixé par l’entreprise, délai au terme
duquel le bien est libre d’emploi.
En pratique, le contrôle de l’usage des biens dits "à double usage" n’est pas aisé. En effet, outre le
contrôle des inscriptions en comptabilité, seul un contrôle sur place permet de vérifier si les biens
déclarés comme étant destinés à l’entreprise sont réellement utilisés par elle seule.
Dans certains cas, les contribuables peuvent être tentés de constituer des sociétés dans le seul but
d’échapper à la T.G.I. sur l’acquisition de biens durables coûteux à usage de loisirs
96
.
Le gouvernement a fait savoir que «
des contrôles ciblés sur les plus fortes potentialités de
fraude au régime ont été effectués sur place et n’ont donné lieu qu’à la constatation
d’
infractions mineures
» mais qu’il convenait de
« souligner que les contrôles effectués sur les
emplois de véhicules ayant bénéficié du régime avaient encouragé quelques régularisations
spontanées
»
96
Bateaux de plaisance destinés à une « utilisation collective », par exemple.
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2) - Droits de douane (971-1 ; 75600)
Les droits de douane (D.D.) sont des taxes à l'importation mais, à la différence des autres taxes
douanières, ils s'appliquent en fonction de la nature des biens mais aussi de leur pays d’origine.
Ils sont perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie
97
, sur l’ensemble des marchandises
provenant de pays autres que de la Communauté Européenne ou des pays ACP qui lui sont
associés.
Les derniers accords d'association entre la Nouvelle-Calédonie et les autres pays sont entrés en
vigueur au 1
er
janvier 2002 et sont valables jusqu'au 31 décembre 2011. Le régime des échanges
préférentiels est réservé aux marchandises qui non seulement proviennent de régions
préférentielles, mais répondent également à la règle du transport direct.
Autrefois au nombre de 12, les taux des droits de douanes sont aujourd’hui au nombre de 5
seulement, à savoir : 0%, 5%, 10%, 15% et 20%.
Rendement des droits de douane
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Droits de
douane
1 532,5
1 874,9
1 967,8
1 987,9
2 001,5
1 973,2
2 260,8
2 290,0
2 241,7
2 743,0
2 667,0
2 726,0
3) - Taxe de base à l’importation (971-1 ; 75620)
La taxe de base à l’importation (T.B.I.) a été créée par la loi du pays n° 2000-003 du 18 août
2000 portant réforme de l’imposition à l’importation. Elle est entrée en vigueur à compter du 1
er
septembre 2000.
Il s’agit d’une taxe
ad valorem
qui frappe toutes les marchandises importées au taux unique de
5% (délibération n° 90 du 26 juillet 2000), liquidée par le service des douanes et encaissée par le
Trésor Public pour le compte du budget de la Nouvelle-Calédonie.
Selon la direction du service des douanes, la T.B.I. se justifie comme "
une contribution minimum
de chacun dans la fiscalité douanière
" du fait du trop grand nombre d’exonérations dont
souffrent les autres taxes à l’importation.
Il ressort cependant des débats ayant précédé la mise en place de la TBI que celle-ci avait
également pour rôle "
d’assurer le maintien des recettes douanières de la Nouvelle-Calédonie
suite à la réforme
" de 2000.
Ainsi, le but initial de la T.B.I. était, en fait, de taxer un maximum de produits de façon uniforme
afin de compenser le trop grand nombre d’exonérations accordées sur les autres taxes à
l’importation, notamment la T.G.I..
En pratique, quelques exonérations (117 lignes du barème douanier) ont toutefois été appliquées à
la T.B.I., essentiellement sur :
-
les produits de première nécessité : le lait, le riz, le blé, la farine de blé,
97
à titre d’information, en France les droits de douanes sont destinés au budget de l'Union Européenne
et non au budget général de l’Etat.
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-
le souffre, les vaccins, les livres (y compris journaux, livres pour enfants),
-
la houille, le fuel BFO,
-
les tabacs,
-
les matériels importés pour les besoins de la défense,
-
les gros engins et matériels agricoles,
-
les bateaux de pêche,
-
les marchandises bénéficiant d'une exonération totale des autres taxes d'importation
ou celles pour lesquelles le paiement de toutes les autres taxes est suspendu en
application de la réglementation douanière.
La TBI ne s'applique pas non plus quand les marchandises sont soumises à la taxe sur le fret
aérien (T.F.A.).
Le rendement de cette taxe est le suivant :
En francs
Taxe de base à l'importation: TBI
2000
1 747 952 410
2001
4 561 388 726
Si la chambre comprend les raisons qui ont motivé la création de la T.B.I., elle estime cependant
que la réduction de certaines exonérations et l’augmentation du taux d’autres taxes douanières
auraient permis d’atteindre le même résultat, sans créer une taxe supplémentaire.
4) - Taxe conjoncturelle pour la protection de la production locale (971-1 ; 75621)
A l’occasion de la refonte de l’imposition à l’importation, la loi de pays n° 2000-03 du 18 août
2000 a remplacé la taxe conjoncturelle sur les produits manufacturés (T.C.P.M.) par la taxe
conjoncturelle pour la protection de la production locale (T.C.P.P.L.).
Ces taxes, tout comme la T.S.P.A. sont de nature protectionniste et leurs taux varient donc en
fonction de la nature des productions protégées.
a) - La T.C.P.M.
La taxe conjoncturelle sur les produits manufacturés avait été créée
98
en 1986, pour une mise en
application au 1
er
janvier 1987, et portait sur les marchandises importées concurrentes de celles
fabriquées localement.
Son taux, fixé à l'origine à 50% de la valeur en douanes, pouvait selon le cas être réduit ou
suspendu par décision de l'exécutif du Territoire, la liste des marchandises taxées étant établie
chaque année par arrêté de l'exécutif, en tenant compte des nécessités économiques.
98
Délibération 104 du 19 décembre 1986.
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Rendement de la TCPM
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
TCPM
209,3
217,7
143,4
151,1
186,7
191,2
170,9
195,0
197,6
226,0
119,9
b) - La T.C.P.P.L.
La taxe conjoncturelle pour la protection de la production locale a été créée par la loi du pays
n° 2000-003 du 18 août 2000 portant réforme de l’imposition à l’importation et est entrée en
vigueur à compter du 1
er
septembre 2000.
C’est est une taxe
ad valorem
, exigible sur les produits importés
99
concurrents de ceux
susceptibles d'être produits localement, liquidée par le service des douanes et encaissée par le
Trésor Public pour le compte du budget de la Nouvelle-Calédonie.
Cette taxe concerne 312 produits, sur les 6 482 lignes du barème douanier
100
, pour des taux
éminemment variables qui vont, en 2001, de 2 à 60%.
Le nombre de taux applicables, 24, est particulièrement élevé d’autant que certains ne diffèrent
parfois que de 1%. La chambre préconise donc une simplification du barème de cette taxe .
Le gouvernement a fait savoir, en réponse à la chambre, que ces impositions participent, avec les
droits de douanes, à la protection de la production locale en grevant les prix des produits importés
afin de les placer à un niveau équivalent à ceux des productions locales. Selon lui, « il n’est pas
anormal de trouver presque autant de taux que de productions protégées ».
D’une manière générale, les produits les plus fortement taxés, c’est à dire ceux pour lesquels la
production locale est la plus protégée sont les suivants :
Produit
TCPPL
TGI
Chips
60%
11%
Vêtements de travail ou de protection en coton ou fibres synthétiques (adultes et enfants)
60%
11%
Pâtes crues congelées pour les pains spéciaux, viennoiserie et autres produits de la boulangerie
57%
11%
Papiers autocopiants en continu pour les imprimantes du n° 84-71,autres que ceux du 48-09
50%
21%
Papier en continu pour imprimante des appareils du n° 84-71
50%
21%
Bières de malt
47%
31%
Autres produits du 19-05, autres pains spéciaux ; autres produits de la viennoiserie frais ou
congelés
42%
26%
Papiers autocopiants en continu pour les imprimantes du n° 84-71
42%
21%
Papier en continu du 48-11 pour imprimante des appareils des n° 84-71
42%
21%
Chauffe-eau non électrique, chauffe-eau solaire d'une capacité égale ou supérieure a 250 l,
parties de chauffe-eau solaire
40%
21%
Extraits du barème douanier 2001
99
Sont exonérées les marchandises bénéficiant d'une exonération totale des autres taxes d'importation,
et celles pour lesquelles le paiement de toutes les autres taxes est suspendu en application de la
réglementation douanière.
100
Dont certaines ne seront sans doute jamais utilisées.
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Les produits supportant la T.C.P.P.L. mais parmi les moins taxés, à ce titre, sont les suivants :
Produit
TCPPL
TGI
Poissons entiers ou en morceaux, à l'exception des poissons hachés - Autres préparations et
conserves de poissons
2%
11% ou
4%
Eaux, minérales ou non, additionnées de sucre, d'autres édulcorants ou aromatisées
2%
26%
Boissons non alcooliques contenant du jus ou des mélanges de jus de tout fruit ou légume
2%
26%
Bières sans alcool
2%
26%
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires
4%
21%
Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés. sous formes de bûches, briquettes,
boulettes
4%
21%
Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même agglomèré
4%
21%
Bois bruts traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation
4%
21%
Bois bruts, sciés ou désossés, en plaquettes ou en particules
4%
21%
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires imprégnées ou non
4%
21%
Ouvrages en perles fines ou de culture
7%
31%
Autres meubles en bois, des types utilisés dans les bureaux, les cuisines et chambres à coucher
4%
21%
Autres meubles en bois
4%
21%
Il est à noter que si la conjugaison de la T.C.P.P.L. et de la T.G.I. ne remet pas en cause la
hiérarchie générale des produits les plus protégés (bière mise à part), elle réduit sensiblement
l’appréciation que l’on peut porter, en première analyse, quant à la modicité de la protection dont
bénéficient certains produits à T.C.C.P.L. faible.
c) - Les modalités de fixation et de révision de la T.C.P.P.L.
A l'occasion de la réforme de l’imposition à l’importation, et notamment de l'introduction de
nouvelles taxes, la situation des produits bénéficiant d'une protection tarifaire existante a été
examinée au cas par cas par le groupe de travail conduit par la Chambre de Commerce et
d'Industrie associant les représentants des importateurs et ceux des producteurs locaux.
Dans certains cas, cette protection tarifaire a été supprimée (absence de justification économique,
existence d'une protection quantitative parallèle... voir à ce sujet page 40). Pour les autres cas, et
afin de ne pas «
perturber l'équilibre du marché calédonien existant »
, il a été décidé de
maintenir globalement le même niveau de fiscalité.
Les taux retenus résultent donc de la différence entre l'ancienne et la nouvelle fiscalité, expliquant
ainsi leur diversité.
Les taux de la TCPPL (comme ceux de la T.S.P.A.), sont fixés selon un processus faisant
intervenir en début de chaîne les opérateurs ou importateurs, ainsi que, pour une grande part, la
C.C.I. (ou la C.A.N.C.). Les études ultérieures sont conduites par la Direction des Affaires
Economiques (D.A.E.) et l’E.R.P.A., puis la décision finale est adoptée par le Congrès.
Les taux de la T.C.P.P.L. (comme ceux de la T.S.P.A.) doivent être révisés chaque année par le
Congrès. Cette révision annuelle prévue dans les textes est une innovation positive importante par
rapport à l’ancienne T.C.P.M. mais, dans la pratique, cette révision n’a pas encore été mise en
application.
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Il est vrai que les liens susceptibles d’exister entre les bénéficiaires de ces taxes protectionnistes
et les institutions chargées d’en fixer les taux pourraient être de nature à fausser quelque peu les
processus en ce domaine.
d) - Rendement de la T.C.P.P.L.
En année pleine, 2001, la T.C.P.P.L. a eu un rendement de 537 millions soit près du double de
l’ancienne T.C.P.M. qu’elle a remplacée.
Le rendement de la T.C.P.P.L. :
En francs
TCPPL
2000
241 212 513
2001
537 203 378
5) - Taxe de péage (971-1 ; 75615)
La taxe de péage (T.P.) a été créée par la délibération n° 375 du 16 décembre 1971, initialement
au profit exclusif du Port Autonome de Nouméa.
Il s’agit d’une taxe qui frappe l’ensemble
99
des marchandises importées par voie maritime et
débarquées dans les limites du Port Autonome.
Elle a été modifiée par la délibération n° 30 du 22 décembre 1989 relative au budget 1990 du
Territoire, qui a abrogé les dispositions de la délibération n° 375 du 16 décembre 1971.
La taxe de péage, au taux de 1% depuis le 1
er
janvier 1991, est liquidée par le service des
Douanes, comme les autres taxes douanières, et y est assimilée pour l'assiette, le recouvrement et
le contentieux.
La T.P. pourrait être classée dans les taxes affectées. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la
délibération n° 30, elle est perçue pour 20% au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et pour
80% au profit du Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie (P.A.N.C.).
Comme le Payeur de la Nouvelle-Calédonie est aussi comptable du Port autonome, l’ensemble
des droits liés à la taxe de péage qu’il reçoit est affecté directement à hauteur de 20% au budget
général et à 80% au compte du P.A.N.C. (742,1 millions en 2001). Cette dernière somme
n’apparaît donc pas dans les comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Il s’agit donc manifestement d’une contraction dépense-recette pour la Nouvelle-Calédonie, ce qui
est irrégulier au regard des règles de la comptabilité publique et fausse en outre les ratios de
rendement de l’impôt (voir page 30).
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait savoir qu’il partageait cette analyse.
Le rendement de la fraction perçue au profit de la Nouvelle-Calédonie (20%) est le suivant :
Rendement de la taxe de péage inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Taxe de Péage
133,6
141,9
141,1
140,2
137,4
141,7
154,5
159,7
161,5
187,3
187,7
185,5
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6) - Droits de quai (971-1 ; 75806)
Les droits de quai sont une conséquence de la création en 1967
101
du Port Autonome de
Nouméa, devenu Port Autonome de Nouvelle-Calédonie
102
. Ils ont été réformés une première
fois par la délibération n° 123 du 12 juillet 1974, puis par la délibération n° 632 du 25 janvier
1984 portant réforme du régime du droit de quai, du droit de port et du droit de navigation
intérieure dont les principes sont toujours en vigueur actuellement.
Le droit de quai est dû sur les marchandises de toute nature, quelles que soient leur provenance
ou leur destination, embarquées, débarquées ou transbordées dans les ports, les rades ou sur les
côtes de la Nouvelle-Calédonie.
Le droit est calculé à partir du tonnage des marchandises assujetties et liquidé par le service des
douanes. Le barème applicable a été fixé par la délibération n° 91 du 25 juillet 1990.
Depuis le 1
er
janvier 1968, les droits sont perçus au profit du Port autonome, lorsque les
marchandises y transitent, et au profit de la Nouvelle-Calédonie dans le cas contraire. La
délibération n° 632 du 25 janvier 1984 réaffirme d’ailleurs que les produits du droit de quai,
perçus au titre des opérations commerciales effectuées dans les limites du Port, sont affectés au
budget du Port Autonome.
Comme pour la taxe de péage l’ensemble des droits de quai est reçu par la Pairie de la Nouvelle-
Calédonie laquelle affecte directement les fractions dues à la Nouvelle-Calédonie et au Port sur
leurs comptes respectifs en application de l’article 31 de la délibération n° 121/CP du 16 mai
1991. Ainsi, la fraction perçue au titre du Port Autonome, 63 205 567 francs pour 2001,
n’apparaît-elle jamais dans les comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Il s’agit donc encore d’une contraction dépense-recette pour la Nouvelle-Calédonie, ce qui est
irrégulier au regard des règles de la comptabilité publique et fausse en outre les ratios de
rendement de l’impôt (voir page 30).
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait savoir qu’il partageait cette analyse.
Le rendement de la fraction perçue au profit de la Nouvelle-Calédonie est le suivant :
Rendement des droits de quai inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Droits de quai
65,3
96,1
97,0
106,8
106,6
137,7
146,7
162,3
127,2
117,1
127,2
113,8
7) - Droits de port (971-1 ; 75807)
Les droits de port sont régis par les mêmes textes que les droits de quai. Comme ces derniers, ils
ont donc été réformés une première fois par la délibération n° 123 du 12 juillet 1974, puis par la
délibération n° 632 du 25 janvier 1984.
101
Délibération n°16 des 3 et 4 août 1967.
102
Délibération 121/CP du 16 mai 1991 portant refonte des statuts du Port Autonome
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Le droit de port s'applique à tous les navires, pontons ou embarcations entrant dans les ports et
les rades de la Nouvelle-Calédonie. Il est calculé d'après la longueur hors tout du navire (des
réductions sont prévues notamment pour les navires de plaisance ou de tourisme) et liquidé par le
service des douanes, le départ des navires étant subordonné au paiement effectif de ces droits.
Depuis le 1
er
janvier 1968, les droits sont perçus au profit du Port autonome, lorsque les
bâtiments transitent par le port, et à la Nouvelle-Calédonie pour les autres.
Rendement des droits de port inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Droits de port
11,9
18,8
19,8
15,7
17,4
22,4
26,1
27,4
20,5
20,8
23,2
19,0
Pour les droits de port, la procédure suivie par la Paierie est identique à celle utilisée pour les
droits de quai et emporte les mêmes remarques de la part de la chambre.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait savoir qu’il partageait cette analyse.
A titre indicatif, la fraction qui n’apparaît donc pas dans les comptes de la Nouvelle-Calédonie
s’élevait à 45 493 068 francs pour 2001.
8) - Droit de navigation intérieure (971-1 ; 75804)
Le droit de navigation intérieure est régi par la délibération n° 632 du 25 janvier 1984 portant
réforme du régime du droit de quai, du droit de port et du droit de navigation intérieure dont les
principes sont toujours en vigueur.
Le droit de navigation intérieure est une taxe due, en sus du droit de port, par les navires
étrangers autorisés à faire du cabotage en Nouvelle-Calédonie, et fonction du tonnage du navire.
Contrairement aux droits de port et aux droits de quai qui sont affectés pour partie au Port
autonome, le droit de navigation intérieure reste perçu intégralement au profit du budget général
de la Nouvelle-Calédonie.
Rendement des droits de navigation intérieure
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Droits de navigation
8,7
12,0
14,8
12,6
13,1
15,8
18,7
19,9
15,2
15,9
17,1
13,9
9) - Amendes et confiscatio
ns
(971-1, 75690 ; puis 970-0, 791.2)
Les amendes et confiscation
s
correspondent aux montants perçus par le service des Douanes pour
infractions aux règlements douaniers.
Rendement des amendes et confiscations
En millions de francs
1990
(971-1)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
970-0)
2001
Amendes et confisc.
33,2
48,4
52,3
69,6
43,8
41,0
51,3
41,7
36,0
29,5
27,6
21,5
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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La fixation du barème des amendes a été évoquée page 54 concernant les contrôles douaniers.
Depuis 2000, le produit des amendes et confiscations est imputé, non plus au 971-1, article
75690, mais sur le compte 970 « produits non affectés » article 791.2. Pour autant, il n’apparaît
pas que le produit des amendes soit une taxe affectée à un organisme tiers de la Nouvelle-
Calédonie.
10) - Taxe conjoncturelle agricole (T.C.A.) (971-1 ; 75605)
Taxe aujourd’hui
abrogée
.
Se reporter à son sujet page 137 avec les développements concernant la T.S.P.A.
11) - Taxe phytosanitaire à l’importation (971-1 ; 75606)
Cette taxe a été
abrogée
par la loi de pays n° 2000-03 du 18 août 2000 à l’occasion de la refonte
de l’imposition à l’importation et n’a pas été remplacée en tant que telle. Elle figure toutefois
dans la présente lettre dans la mesure où elle a enregistré un produit au cours de la période
examinée pour un rendement annuel moyen d’environ 30 millions.
Instituée par arrêté n° 563 du 30 mars 1957, la taxe phytosanitaire à l'exportation et à
l'importation (T.ph.) a été plusieurs fois modifiée. En particulier, la partie « exportation » de la
taxe avait été supprimée en 1990
103
et depuis, seuls les produits importés et soumis à l'obligation
de contrôle phytosanitaire y étaient assujettis. Cette taxe était liquidée par le service des douanes.
Le taux de la taxe phytosanitaire à l'importation était fixé
104
à 10‰ de la valeur des produits
soumis à l'obligation d'inspection ou à l'obligation de certificat phytosanitaire, avec un minimum
de 500 francs.
Rendement de la taxe phytosanitaire à l’importation
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Taxe Phyto
18,6
18,1
20,8
28,0
28,3
29,4
29,3
31,8
29,0
31,0
21,0
12) - Taxe spéciale sur importation ( (971-1 ; 75608)
Elle a été
abrogée
par la loi de pays n° 2000-03 du 18 août 2000 à l’occasion de la refonte de
l’imposition à l’importation et remplacée par la taxe de base à l’importation (T.B.I).. Elle figure
toutefois dans la présente lettre dans la mesure où elle a enregistré un produit au cours de la
période examinée pour un rendement annuel moyen d’environ 2 milliards.
La taxe spéciale sur les importations a été créée par délibération du Conseil général du 11 août
1951 et avait été reversée jusqu’en 1988 à un fonds appelé « fonds spécial de prévoyance »,
supprimé par la délibération n° 51 du 12 décembre 1988 relative à diverses mesures financières et
fiscales.
103
Modification de la rédaction de la délibération n° 219 du 4 juin 1965 (article 22) par la délibération
n° 145 du 27 décembre 1990, relative au budget 1991 du Territoire.
104
Délibération n° 112/CP du 18 octobre 1996.
Observations définitives sur les recettes
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Elle s'appliquait aux marchandises importées de toute origine et de toute provenance, à
l’exclusion de la farine, du lait, du sucre et du riz, ainsi que des minerais, minéraux et leurs
produits de transformation.
Cette taxe, assimilée aux droits de douane pour le recouvrement et le contentieux, était liquidée
par le service des douanes au moment de l'importation.
A l'origine son taux était de 0,50%. En 2000, il était de 2,25%.
Rendement de la taxe spéciale sur importation
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
T.S.
1 560,7
1 885,0
1 865,4
1 850,9
1 829,5
1 863,8
2 019,3
2 097,7
2 139,3
2 417,8
1 703,9
0,6
13) - Taxe sur les importations de bois (971-1 ; 75609)
La taxe sur les importations de bois a été
abrogée
par la loi de pays n° 2000-03 du 18 août 2000
à l’occasion de la refonte de l’imposition à l’importation et a été remplacée partiellement par la
T.C.P.P.L.. Elle figure toutefois dans la présente lettre dans la mesure où elle a enregistré un
produit au cours de la période examinée pour un rendement annuel moyen d’environ 162 millions.
Il semble que la taxe sur les importations de bois n'était à l'origine qu'une position tarifaire de la
T.G.I. perçue sur les importations de bois.
En 1975
105
, cette taxe a été rendue autonome sous la dénomination de taxe de reboisement au
taux initial de 3%, porté à 4% par délibération n° 196 du 3 février 1981. Par délibération n° 197
du même jour, elle a été également appliquée aux exportations de bois.
La taxe était liquidée et recouvrée comme les droits de douanes.
Les recettes provenant de cette taxation ont été affectées
106
au fonds forestier de la Nouvelle-
Calédonie, créé par la délibération n° 111 du 25 août 1959, jusqu’à la suppression
107
de ce
fonds en 1985 et depuis, ces recettes bénéficiaient au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Rendement de la taxe sur les importations de bois
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
T.B.
160,9
151,9
147,0
160,6
174,9
165,0
156,5
166,9
170,1
171,5
128,5
105
Délibération n° 257 du 22 décembre 1975.
106
Délibération n° 170 du 15 février 1960.
107
Ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985.
Observations définitives sur les recettes
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14) - Taxe sur les tabacs (971-1 ; 75610)
La taxe sur les importations de bois (T.T.)a été
abrogée
par la loi de pays n° 2000-03 du 18 août
2000 à l’occasion de la refonte de l’imposition à l’importation et a été remplacée par la taxe sur
les tabacs et alcools en faveur du secteur sanitaire et social. Elle figure toutefois dans la présente
lettre dans la mesure où elle a enregistré un produit au cours de la période examinée pour un
rendement annuel moyen d’environ 84 millions.
Rendement de taxe sur les tabacs
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
T.T.
81,4
74,0
85,7
80,0
80,5
77,5
82,1
89,6
86,5
98,6
58,3
15) - Taxe sur le carburant (971-1 ; 75612)
La taxe sur le carburant, créée en 1958
108
, a été
abrogée
par la loi de pays n° 2000-03 du
18 août 2000 à l’occasion de la refonte de l’imposition à l’importation et a été remplacée par une
position tarifaire de la T.C.I.. Elle figure toutefois dans la présente lettre dans la mesure où elle a
enregistré un produit au cours de la période examinée pour un rendement annuel moyen d’environ
220 millions.
Elle était liquidée et recouvrée comme en matière de droits et taxes à l'importation par le service
des douanes.
Cette taxe consistait en une majoration du taux du droit de consommation intérieure applicable à
l'essence importée. Son montant était à l'origine de 100 francs par hectolitre d'essence porté, en
2000, avant la refonte de l’imposition à l’importation, à 300 francs par hectolitre
109
.
La taxe sur les carburants servait à subventionner le fonds routier de la Nouvelle-Calédonie créé
par arrêté n° 20 du 5 janvier 1957. Lors de la suppression
107
de ce fonds en 1985, elle fut
transférée au budget du Territoire à compter du 1
er
janvier 1986.
Rendement de taxe sur le carburant
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
T.C.
73,5
224,2
209,3
219,9
242,5
245,5
219,6
247,2
236,7
224,2
177,3
16) - Taxe d’abattage des bois (971-1 ; 75820)
La taxe d’abattage a été
abrogée
dès 1990 par délibération n° 145 du 27 décembre 1990 relative
au budget 1991 du Territoire. Elle figure toutefois au présent rapport dans la mesure où un
« reste à recouvrer » de 163 946 francs a été encaissé en 1997, c’est à dire au cours de la période
examinée.
108
Délibération n° 12 du 27 décembre 1958.
109
315,3 francs par hectolitre pour la T.C.I. en 2000 (voir également les développements concernant la
taxe de stabilisation du prix de l’essence et du gazole page 143 et suivantes.
Observations définitives sur les recettes
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La taxe d’abattage des bois a été instituée par la délibération n° 105
110
du 20 juin 1974, en
remplacement de l’ancienne tarification des permis de coupe de bois qui datait de 1947.
Cette taxe s'appliquait sur tous les produits forestiers exploités sur le domaine du Territoire et
était calculée par l'application d'un pourcentage (4% pour les bois d'oeuvre, 7,5% pour les autres
produits) sur le prix de vente moyen du bois débité ou du produit chez l'exploitant ou rendu à
quai.
17) - Droits à l’exportation (971-1 ; 757)
Il s’agit d’une taxe ancienne aujourd’hui
abrogée
qui touchait essentiellement les exportations de
bois. Elle figure toutefois au présent rapport dans la mesure où un « reste à recouvrer » de
1,6 million
111
a été encaissé en 1997, c’est à dire au cours de la période examinée.
B) -
RECETTES DU 971-1 LIQUIDEES ET RECOUVREES PAR LES SERVICES DES
DOUANES .
1) - Droits de francisation, de navigation et de passeport (971-1 ; 75805)
a) - Description et rendement.
Les droits de francisation, de navigation et de passeport ont remplacé deux taxes plus anciennes :
le droit de francisation et de congé de mer, datant de 1945, et la taxe de navigation créée par la
délibération n° 352 du 2 décembre 1971 modifiée.
La réglementation actuelle des droits de francisation, de navigation et de passeport est fixé par la
délibération modifiée n° 405 du 26 mai 1977 portant réforme du régime relatif aux droits de
francisation et de navigation perçus sur les navires.
Les droits sont applicables annuellement à tous les navires de commerce, de plaisance ou de sport
immatriculés en Nouvelle-Calédonie, sauf lorsqu'ils appartiennent, sous certaines conditions, à
des services publics ou à des écoles de sport nautique.
Ces droits sont appelés droits de francisation et de navigation, lorsqu'ils appartiennent à des
résidents français, et droits de passeport lorsque les navires de plaisance ou de sport
appartiennent à des étrangers ayant leur résidence principale en Nouvelle-Calédonie.
Les droits sont calculés sur la base du tonnage brut des navires (éventuellement au prorata du
temps restant à courir jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, en cas de premier acte de
francisation ou de passeport). Les navires de plaisance ou de sport bénéficient d'un abattement
pour vétusté à partir de 10 ans. Les taux en vigueur pour le calcul du droit ont été fixés par la
délibération n° 139 du 27 février 1987 et semblent être inchangés depuis lors.
110
La délibération 105 a été modifiée en 1985 par la délibération n° 95 du 25 juin 1985 à l’occasion
d’une réévaluation des taux.
111
1 612 547 F CFP.
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Rendement des droits de francisation, de navigation et de passeport
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Droits de
francisation,
de navigation
et de
passeport
31,9
34,8
45,6
44,6
43,8
47,2
52,7
51,8
53,6
59,6
51,0
51,2
b) - Des modalités exceptionnelles de recouvrement
Le recouvrement des droits de francisation, de navigation et de passeport représente une
exception par rapport à celui de toutes les autres taxes douanières.
C’est en effet le service des Douanes qui doit non seulement liquider ces droits, mais aussi les
recouvrer, en application de l’arrêté n° 405 du 26 mai 1977 qui prévoit expressément, dans son
article 12, que «
les droits de francisation et de navigation et de passeport sont recouvrés par le
service des douanes… ».
Or, le service des douanes de la Nouvelle-Calédonie n'est normalement pas un service de
recouvrement, rôle habituellement dévolu aux services du Trésor pour les taxes liquidées par les
Douanes.
La perception des droits de francisation, de navigation et de passeport par le service des Douanes
a, d’ailleurs, été contestée autrefois par ce service qui estimait que la perception devait en
incomber aux services du Trésor, comme pour les autres taxes.
En 1991, la direction des douanes a saisi les services du Trésor de cette situation, mais ceux-ci
n’ont pas compétence pour modifier les textes régissant le recouvrement de cette taxe.
La chambre constate que le mode de recouvrement des "droits de francisation et de navigation et
de passeport" constitue une exception par rapport à celui des autres taxes douanières.
Il appartient au gouvernement d’apprécier l’opportunité de mettre un terme éventuel à cette
situation héritée du passé.
C) -
RECETTES AFFECTEES LIQUIDEES PAR LA DIRECTION DES DOUANES ET
RECOUVREES PAR LES SERVICES DU TRESOR.
1) - Taxe sur le fret aérien (964-42 ; 75622)
La taxe sur le fret aérien (T.F.A.) a été instituée, à compter du 1
er
janvier 2001, par la loi de pays
n° 2000-05 du 22 décembre 2000 portant diverses mesures fiscales douanières (article 1
er
), dans
le but exclusif de financer l’achat, par la compagnie Aircalin, de deux Airbus destinés à pallier le
retrait d’Air France de la Nouvelle-Calédonie.
Elle est affectée à un nouvel établissement public, l’agence pour la desserte aérienne de la
Nouvelle-Calédonie (A.D.A.N.C.), créé à cet effet.
Observations définitives sur les recettes
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Elle s'applique à toutes les marchandises importées
99
par la voie aérienne au taux de 8%
112
,
sauf le lait, le riz, le blé, la farine de blé, les vaccins, les livres, les tabacs et …
les aéronefs dont
le poids à vide excède 15 tonnes. Les marchandises qui sont soumises à la T.F.A. sont, en
contrepartie, exonérées de T.B.I.
113
et, par définition, de taxe de péage qui s’applique aux
importations par voie maritime. De ce fait, le surcoût fiscal des importations par voie aérienne est
de 2%.
Elle est liquidée par le service des douanes et recouvrée par le Trésor Public comme les autres
droits et taxes douaniers.
Rendement de la T.F.A.
En francs
TFA
2001
964-42
1 263 227 573
Le taux de cette taxe ayant été adopté le 19 décembre 2001, soit avant même la création officielle
de la taxe intervenue le 22 décembre 2001, la délibération du Congrès fixant ce taux a été annulée
par la Cour administrative d’appel de Paris, par arrêt du 20 décembre 2002. Un recours en
cassation a été introduit. Le gouvernement soutient pour sa défense que le Congrès s’était réuni
dès le 4 décembre 2000 pour la création de cette taxe.
Compte tenu de la décision du juge administratif, la T.F.A est ainsi devenue une taxe légale mais
dépourvue de taux ; en d’autres termes elle est applicable, mais non exigible.
Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a donc pris une nouvelle décision fixant à nouveau le taux
de la T.F.A à 8% (délibération n° 361 du 06 mars 2003), à compter du 1
er
janvier 2003 à titre
rétroactif. Cette délibération permettra la poursuite du recouvrement de la taxe et limitera le
manque à gagner éventuel pour l’ADANC qui joue un rôle essentiel dans le développement
touristique de la Nouvelle-Calédonie.
Il subsiste toutefois une incertitude sur le sort des 2,5 milliards perçus en 2001 et 2002 au titre de
cette taxe, incertitude qui ne sera levée définitivement que par la décision du Conseil d’Etat et par
la contestation ou non du caractère rétroactif de la délibération du 06 mars 2003.
Le cas de la T.F.A illustre à nouveau les contraintes auxquelles le gouvernement doit faire face
dans ses décisions fiscales (voir, également, à ce sujet les § concernant la taxe de solidarité sur les
services T.S.S. ou la C.E.S.).
2) - Taxe de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires (T.S.P.A.) (962-
90 et 962-91; 75623)
A l’occasion de la refonte de l’imposition à l’importation, la loi de pays n° 2000-03 du 18 août
2000 a remplacé la taxe conjoncturelle agricole (T.C.A.) par la taxe de soutien aux productions
agricoles et agroalimentaires (T.S.P.A.).
112
Délibération n° 144 du 19 décembre 2000 portant modification du tarif des douanes de Nouvelle-
Calédonie.
113
Voir page 124.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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Page 137 / 163
Cette taxe, tout comme la T.C.P.P.L., créée le même jour, est de nature protectionniste et son
taux varie en fonction de la nature des productions protégées.
a) - Précurseur de la T.S.P.A : la T.C.A.
La taxe conjoncturelle agricole (T.C.A.), créée en 1986 a été
abrogée
par la loi de pays n° 2000-
05 du 22 décembre 2000.portant diverses mesures fiscales douanières.
La taxe conjoncturelle agricole avait été créée en 1986
114
, pour une mise en application au
1
er
janvier 1987, et portait sur les produits agricoles importés concurrents de ceux fabriqués
localement.
Son taux, fixé à l'origine à 50% de la valeur en douanes, pouvait selon le cas être réduit ou
suspendu par décision de l'exécutif du Territoire, la liste des produits taxés étant établie chaque
année par arrêté de l'exécutif, en tenant compte des nécessités économiques.
Rendement de la TCA
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TCA
238,3
315,9
426,1
444,3
625,3
645,1
709,9
732,5
710,2
692,4
665,0
0,6
b) - La T.S.P.A.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait voulu affecter
115
la taxe conjoncturelle agricole
à l'établissement pour la régulation de la production agricole (E.R.P.A.), mais cette affectation a
été annulée par le tribunal administratif de Nouméa, par jugement du 20 juillet 2000, au motif
que ne peuvent être affectées à des fonds de concours que des taxes qui ont été créées à cet effet.
Dès lors, la Nouvelle-Calédonie a profité de la réforme douanière de 2000 pour abroger la T.C.A.
par la loi du pays n° 2000-05 du 22 décembre 2000 et, par la même loi (article 7), créer la taxe
de soutien aux productions agricoles et agro-alimentaires, directement affectée.
Cette taxe, dont l’esprit est le même que celui de la T.C.P.P.L.,s’applique à tous les produits
agricoles et agroalimentaires importés qui peuvent être concurrents des produits fabriqués
localement.
Les commentaires de la chambre sur le nombre de taux de la T.S.P.A. et leur mode de fixation
sont identiques à ceux concernant la T.C.P.P.L. (voir page 127).
La TSPA est liquidée par les douanes et recouvrée par le Trésor.
Les recettes de la T.S.P.A. sont affectées :
?
70% à l’E.R.P.A. au 962-91;
?
30% à la C.A.N.C. au 962-90.
114
Délibération 105 du 19 décembre 1986
115
Délibération n°28 du 7 décembre 1999.
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Rendement de la T.S.P.A.
En francs
T.S.P.A
962-91 ERPA
426 807 162
2001
962-90 CANC
182 917 354
3) - Taxe parafiscale sur les énergies renouvelables (963-11 ; 75613)
La taxe parafiscale sur les énergies renouvelables (T.E.R.) a été créée par délibération n° 392 du
13 janvier 1982 et s'applique à l'essence importée mais pas au gazole, ni au pétrole lampant.
Lors de sa création, le taux de la T.E.R. avait été fixé à 1,4% de la valeur de l'essence importée
mais depuis 1986
116
, ce taux est de 0,60 franc par litre ce qui présente l’avantage de ne pas
soumettre les recettes correspondantes aux variations du prix de l’essence mais seulement à celles
du volume consommé.
La T.E.R était destinée, jusqu’en 1989, à alimenter le « fonds de concours pour le développement
des énergies nouvelles et renouvelables », fonds créé par délibération n° 29 du 29 février 1980.
Elle alimente désormais le « fonds de concours pour la maîtrise de l'énergie en Nouvelle-
Calédonie » qui a remplacé le précédent
117
et dont le programme est fixé annuellement par le
gouvernement.
Rendement de la taxe parafiscale sur les énergies renouvelables
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
T.E.R.
44,1
44,8
41,9
44,0
48,5
49,1
44,0
49,5
47,3
44,8
47,4
48,6
4) - Cotisation spéciale sur les tabacs et les boissons alcooliques (959-2 ; 75825)
La cotisation spéciale sur les tabacs et les boissons alcooliques est une taxe aujourd’hui
abrogée
et remplacée par la TAT3S. Pour les commentaires la concernant , se reporter page 119
-=oOo=-
116
Délibération n° 53 du 12 septembre 1986.
117
Délibération n° 78 du 26 janvier 1989
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fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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SECTION III - RECETTES LIQUIDEES PAR LE SERVICE DES MINES
A) -
RECETTES LIQUIDEES ET RECOUVREES PAR LE SERVICE DES MINES
1) - Droits sur les autorisations minières et autres titres miniers (971-0 ; 7601)
Les droits sur les autorisations minières font partie d’un impôt dont l’intitulé exact est « droits et
redevances applicables aux autorisations personnelles et minières et autres titres miniers », créé
par la délibération n° 130 du 22 août 1959 et régi désormais par les articles 720F à 720 O du
Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Cet impôt, unique dans le Code, se décompose en fait en deux entités:
?
une redevance sur les mines qui est recouvrée par les services fiscaux (article 7600). Se
reporter à ce sujet page 142.
?
des droits sur autorisations minières (article 7601) qui sont recouvrés directement par la
caisse du service des Mines et de l’Energie (S.M.E.).
Les taux applicables à ces droits ont été fixés par la délibération n° 190 du 23 janvier 1981 et
sont restés inchangés depuis.
Ces droits se composent en droits fixes et en droits proportionnels. Les droits fixes sont de
10.000 francs pour les autorisations personnelles minières, de 8.000 francs pour les permis
d’exploitation et de 6.000 francs pour les concessions, quant aux droits proportionnels, ils sont
calculés en fonction des surfaces (40 ou 60 francs/ha).
Rendement des droits sur les autorisations personnelles et minières et autres titres miniers
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Aut Min
7601
1,3
0,9
0,3
4,1
3,0
1,1
6,1
5,7
1,8
0,6
1,1
2,2
Le caractère éminemment variable du rendement de cet impôt ne permet pas de calculer utilement
sa variation sur la période.
2) - Droits et redevances sur les véhicules automobiles (971-1, 7521 ; puis 934-25 ;
7051)
L'obligation de faire réceptionner, immatriculer et contrôler les véhicules par le service compétent
(le Service des Mines et de l'Energie) est prévue par le Code Territorial de la Route (Titre II,
dispositions spéciales applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules,
Chapitre II, règles administratives, articles 98 et suivants).
Les droits et redevances sur les véhicules automobiles correspondent aux tarifs de délivrance des
certificats d'immatriculation des véhicules automobiles (cartes grises).
Cette taxe a été créée initialement en 1964 (délibérations 103 et 105 du 18 février), mais modifiée
par délibération n° 154 du 15 janvier 1991 fixant, entre autres, les taux des taxes et redevances
pour la délivrance des certificats d'immatriculation, pour les réceptions et les visites techniques
des véhicules automobiles...
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Les taux sont les suivants :
-
Immatriculation
: 500 F/Cv ou 550 francs pour les deux-roues ;
-
Changement de propriétaire
: 2.000 F.
Rendement des droits et redevances sur véhicules automobiles
En millions de francs
1990
(971-1)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
(934-25)
2001
Droits et
redevances
sur véhicules
automobiles
56,5
54,7
56,8
59,8
74,2
90,8
94,4
97,2
104,4
107,7
106,2
118,7
Depuis 2000, la redevance est imputée, non plus au 971-1 ; 7521 (budget général), mais dans les
« autres recettes de fonctionnement » au chapitre 934-24 « service des mines et de l’énergie »,
article 7051.
3) - Taxe de visite technique des véhicules (971-1, 7522 ; puis 934-25, 7052)
La taxe de visite technique des véhicules est régie par le même texte (1991) que les droits et
redevances sur véhicules automobiles.
Elle est due lors de la réception d’un véhicule par le Service des Mines des véhicules avant sa
mise en circulation, ainsi que lors des visites techniques réglementaires des véhicules de
transports en commun.
Les taux sont les suivants :
-
Réception
: 30.000 F pour les automobiles, 20.000 F pour les deux-roues ;
-
Visite technique : 3.000 F.
Rendement de la taxe de visite technique des véhicules
En millions de francs
1990
(971-1)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
(934-25)
2001
Taxe visite
technique
véhicules
4,3
6,9
9,5
11,8
17,9
15,2
14,3
13,4
14,1
15,3
15,2
15,9
Depuis 2000, la redevance est imputée, non plus au 971-1 ; 7522 (budget général), mais dans les
« autres recettes de fonctionnement » au chapitre 934-25 « service des mines et de l’énergie »,
article 7052.
4) - Taxe d’épreuve des appareils à pression (971-1, 75818 ; puis 934-25, 7054)
La taxe d'épreuve des appareils à pression est une très vieille taxe, la réglementation des appareils
à pression de gaz étant prévue à l'origine par un décret du 18 janvier 1943.
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Elle a été codifiée en Nouvelle-Calédonie par la délibération n° 154 du 15 janvier 1991
118
, puis
modifiée par la délibération n° 168/CP du 15 avril 1992 et par la délibération 242/CP du
8 septembre 1993.
Il s’agit de faire contrôler les appareils à pression à gaz ou à vapeur. Une taxe est acquittée à
cette occasion.
Cette taxe est composée de forfaits, variables selon le type (à gaz ou à vapeur) et la capacité des
appareils contrôlés (pour le gaz : de moins de 30 litres : 200F, à plus de 2.500 litres :
8.000 francs; et pour la vapeur : moins de 1.000 litres : 2.000 francs; plus de 1.000 litres :
10.000 F), ainsi que de vacations correspondant à l'activité du contrôleur et facturées
6 000 francs par demi-journée ou fraction de demi-journée d'activité de l'expert.
Rendement de la taxe d'épreuve des appareils à pression
En millions de francs
1990
(971-1)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
(934-25)
2001
Taxe
d'épreuve des
appareils à
pression
2,4
4,4
5,5
5,4
6,2
5,5
5,2
6,5
7,7
7,4
7,3
5,2
Depuis 2000, la taxe d’épreuve des appareils à pression a été imputée dans les autres recettes de
fonctionnement, au chapitre au 934-24 « service des mines et de l’énergie », article 7054, et non
plus avec les recettes fiscales au 971-1 ; 75818.
5) - Taxe de vérification des poids et
mesures
(971-1, 75817, puis 934-25, 7053)
La taxe de vérification des poids et mesures a été prévue par délibération n° 88 du 25 juillet 1990
et tarifiée par délibération n° 168/CP du 15 avril 1992. Elle a été complétée par la délibération n°
242 du 8 septembre 1993, puis par la délibération n° 319 du 15 juin 1994.
Il s’agit de contrôler, sur demande des intéressés, les différents instruments de mesure de volume
et de poids. La délibération de 1993 y a ajouté la mesure des réservoirs, et celle de 1994, la
mesure des taximètres.
Le barème varie selon le type d’instrument à tester (exemple : 50 francs pour une balance de
ménage, 13.000 francs pour une citerne mobile de plus de 10.000 litres, ou 1.500 francs pour les
taximètres).
S’y ajoutent le contrôle éventuel des explosifs (délibération de 1992) tarifié à 1.000 francs pour le
déplacement, plus 1.000 francs de l’heure, et l’évaluation des bruits tarifiée forfaitairement à
15.000 francs.
118
Même délibération que les droits et redevances et taxes de visite technique des véhicules automobiles
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Rendement de la taxe de vérification des poids et mesures
En millions de francs
1990
(971-1)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
(934-25)
2001
Taxe de
vérification
des poids et
mesures
1,9
2,8
4,3
4,9
3,5
5,1
5,1
5,2
5,3
Depuis 2000, la taxe de vérification des poids et mesures est imputée dans les autres recettes de
fonctionnement, au chapitre au 934-25 « service des mines et de l’énergie », article 7053, et non
plus dans les recettes fiscales au 971-1 ; 75817.
B) -
RECETTES LIQUIDEES PAR LE SERVICE DES MINES ET RECOUVREES PAR
LES SERVICES FISCAUX
1) - Redevance sur les mines (971-0 et 965-0 ; 7600 et 7159)
La « redevance sur les mines » fait partie d’un impôt intitulé « droits et redevances applicables
aux autorisations personnelles et minières et autres titres miniers » créé par la délibération n° 130
du 22 août 1959 et désormais régi par les articles 720 F à 720 O du Code des impôts de la
Nouvelle-Calédonie.
En effet, les « droits et redevances » se décomposent en deux entités:
-
des « droits sur autorisations minières » (971-0 ; article 7601), qui sont recouvrés
directement par la caisse du service des Mines (voir à ce sujet page 139).
-
des « redevances sur les mines » qui, elles, sont recouvrées par les services fiscaux,
le S.M.E. ne calculant que leur assiette ( chapitre 965-0 ; articles 7600 et 7159).
Les taux applicables aux redevances ont été fixés par la délibération n° 190 du 23 janvier 1981.
Les redevances sur les mines se décomposent en :
?
une redevance « ordinaire » applicable à l’hectare en fonction de la dimension de
l’exploitation (exemple : 30 F/ha pour une exploitation de moins de 500 ha, à
225 F/ha pour plus de 30.000 ha) imputée au 7600
?
une redevance « supplémentaire » à tarif unique (80 F/ha/an) imputée au 7159.
Un jugement du tribunal administratif a rappelé que seule la redevance « supplémentaire » devait
être considérée comme une taxe, la redevance ordinaire n’ayant pas de caractère fiscal mais celui
d'un revenu domanial. Or, les redevances ordinaire et supplémentaire ont depuis été
comptabilisées au chapitre 965-0 « domaines productifs de revenus », article 7159 « autres
produits d’occupation du domaine public ».
Il s’agit là manifestement d’une erreur d’imputation en ce qui concerne la redevance
supplémentaire. Celle-ci conservant son caractère fiscal, il conviendrait de continuer à l’inscrire
au compte 971-0, article 7159.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse à la chambre, que la rectification avait été effectuée
lors de la décision modificative n°3 du budget 2002 de la Nouvelle-Calédonie.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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Rendement des redevances ordinaire et supplémentaire en 2000 et 2001:
en francs Cfp
2000
2001
Redevance ordinaire (art.720L du C.I)
38 216 970
38 116 200
Redevance supplémentaire (art. 720 M du C.I)
4 779 840
4 589 440
Total
42 996 810
42 705 640
Rendement global des redevances sur les mines de 1990 à 2001:
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Redevance/
mines
44,5
43,1
42,3
38,3
47,6
38,3
45,3
5,2
85,1
45,2
43,0
42,7
C) -
RECETTES LIQUIDEES PAR LE SERVICES DES MINES ET RECOUVREES PAR
LES SERVICES DU TRESOR
1) - Taxe de stabilisation du prix de l’essence et du gazole (971-1 ;75603)
a) - Rendement de la taxe.
Rendement de la taxe de stabilisation du prix de l'essence et du gazole
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Taxe de
stabilisation
330,7
1 212,4
2 558,3
2 779,1
2 904,2
3 437,1
3 330,9
2 531,5
2 695,4
3 968,1
1 362,4
115,3
b) - Historique et description.
Le prix des produits pétroliers liquides est réglementé depuis fort longtemps en Nouvelle-
Calédonie. Ces produits ont fait l'objet d'une succession de textes qu'il serait trop long de citer
intégralement, que ce soit dans le cadre général du contrôle de prix ou de la limitation des marges
sur certains produits
119
, au moins depuis 1955, ou que ce soit dans le cadre plus strict de la
fixation des prix de l’essence, du gazole et du pétrole lampant.
Le souci d’uniformiser, autant que possible, le prix de vente des produits pétroliers en Nouvelle-
Calédonie s’est traduit par une succession de textes et de dispositifs divers depuis 1978.
La première réforme est intervenue en 1978, année où a été créé, par la délibération 121, un fonds
de péréquation du prix du gazole, dont l’économie générale consistait à appliquer un prix de vente
unique sur l’ensemble de la « Grande Terre » tenant compte de la moyenne des coûts de livraison
sur Nouméa et hors Nouméa et non plus des prix différenciés. Ce système n’a d’ailleurs jamais
été appliqué à l’essence, le coût de livraison (hors îles) étant compris dans le poste « transports »
de la structure du prix de l’essence.
119
Réglementation toujours existante…
Observations définitives sur les recettes
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C’est en 1979, que l’arrêté 79-331/GG a défini précisément le mode de fixation trimestriel des
prix de produits pétroliers, pour l’importateur et à la pompe, en prenant en compte l’ensemble des
facteurs concourant à ce prix et intégrant pour le gazole la correction résultant du fonds de
péréquation.
La liste des paramètres, entrant dans la fixation du prix des produits pétroliers pour les
compagnies importatrices et la marge des distributeurs, a peu évolué depuis, même si leur valeur
a fait, conformément aux textes, l’objet d’une révision trimestrielle.
Le tableau, ci après retrace la structure des prix des hydrocarbures liquides pour l’ensemble de la
Grande Terre, telle que définie pour 1988, l’arrêté 88-097 étant le dernier ayant le mérite de
détailler complètement en annexe l’ensemble des composants de la structure du prix des
hydrocarbures.
En francs par litre
Désignation
Essence
Gazole
Franco à bord
13,90927
13,28234
Fret
1,43348
1,59231
Assurance
0,01827
0,01487
Pertes
0,05376
0,05345
I. Total CAF
15,415
14,942
TG I+ Taxe spéciale + TTEI
4,952
4,734
Taxe de consommation intérieure
27,000
8,000
Fonds routier
1,000
Taxe de péage
0,119
0,060
Taxe pour les énergies renouvelables
0,6000
Droits de port
0,048
0,0031
II. Total taxes
33,719
12,825
Rémunération pour frais de stockage stratégique
1,499
0,847
Patente
0,239
0,232
Compensation changement taxation
4,000
3,400
Coûts de transport
2,107
2,300
Marge brute d’autofinancement
10,024
9,614
Ajustement
-0,003
0,040
III. Total des prestations locales des sociétés pétrolières
17,866
16,433
Prix théorique de cession au revendeur
67,000
44,200
Taux de la taxe de stabilisation
1,800
0,300
Prix de cession aux revendeurs
68,800
44,500
Marge du pompiste
5,700
4,200
IV. Prix de vente au détail Nouméa - Intérieur
74,500
48,700
J.O.N.C. du 19/07/1983 - Nota : structure avant réforme douanière de 2000
La chambre regrette que ce type de présentation n’ait pas été repris à chaque révision car elle a le
mérite de faire apparaître clairement les différents composants du prix payé par le consommateur
et le niveau total des taxes auquel celui-ci est soumis, même quand le prix à la pompe ne change
pas. Elle a aussi le mérite de montrer que la différence de prix entre l’essence et le gazole tient
pour l’essentiel à une moindre taxation de ce dernier produit. Cette différence de taxation porte,
depuis la réforme douanière sur la TCI dont le montant est de 31,53 francs par litre pour
l’essence et 8,8 francs pour le gazole (hors premier trimestre 2003 cf. délibération 151).
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Le gouvernement a fait savoir, en réponse à la chambre,
« que cette présentation des paramètres
est détaillée dans chaque rapport de présentation des projets d’arrêté au gouvernement qui ne
juge pas utile de l’
intégrer au texte de l’arrêté, d’autant qu’en plus de dix ans le prix à la
pompe n’a été modifié que trois fois. »
En 1985, par arrêté 85-028/CM, a été créé un système de stabilisation du prix de l’essence
(supercarburant) qui consistait à introduire un troisième prix « officiel » pour l’essence. Il
aboutissait à la détermination d’un prix pour l’importateur, un prix de cession au pompiste et un
prix de vente à la pompe, la « caisse de stabilisation » étant confiée aux sociétés pétrolières et
alimentée par la différence entre le prix garanti aux importateurs et le prix de cession aux
pompistes. Ce système a été étendu au gazole un an après par arrêté 86-72/CE du 7 mars 1986.
Bien que ce système de caisse de stabilisation n’ait jamais été annulé officiellement, il a été
remplacé quatre mois plus tard en 1986 (délibération n° 25 du 9 juillet) par la « taxe de
stabilisation du prix de l’essence et du gazole », perçue au profit du Territoire, et due
trimestriellement par chaque compagnie pétrolière , sous contrôle du service des mines et de
l'énergie (S.M.E.), dans le mois qui suit la date de chaque révision trimestrielle du prix de vente
de l'essence et du gazole.
La chambre considère donc qu’il serait utile d’abroger officiellement les arrêtés 85-028 et 86-72.
Le gouvernement a fait savoir qu’il avait pris note de cette observation et que ces textes seront
abrogés.
La taxe de stabilisation était, initialement, destinée, dans un contexte de prix fortement à la baisse
à maintenir le prix de l’essence et du gazole pour les consommateurs au niveau de juillet 1986
soit 74,5 francs pour l’essence et 48,7 francs pour le gazole, et donc à faire profiter le Territoire
des baisses éventuelles (art.2 de la délibération n° 25). Il est vrai que l’ancien système aurait
entraîné des modifications permanentes du prix à la pompe.
Au résultat, les prix sont restés inchangés durant 4 années.
Compte tenu de la hausse des cours du pétrole intervenus à l’occasion de la guerre du Golfe, les
références tarifaires ont été modifiées par la délibération 145 puis par la délibération 439 qui a
pris pour référence les prix de détail du 1
er
janvier 1994.
De 1994 à septembre 2000, les cours du pétrole ont varié dans des proportions permettant
120
de
ne pas modifier le prix de vente au détail tout en assurant un rendement de la taxe variant entre
2,5 et 4 milliards annuels.
En revanche, à compter du dernier trimestre 2000, la forte hausse des prix du pétrole s’est
traduite par l’obligation, face à une taxe de stabilisation devenue négative, de renchérir par deux
fois le prix à la pompe. Cette augmentation du prix à la pompe, comme le montre le graphique ci-
dessous est d’ailleurs loin d’avoir reflété l’augmentation du prix des cargaisons rendues en
Nouvelle-Calédonie, grâce à une diminution des taxes perçues sur la même période.
120
Avec un cours minimum en avril 1997.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
1997
1998
1999
2000
2001
2002 (1sem)
Variation Pulp cargo Singapour en $
Variation $
Variation prix du litre Singapour en XP
Prix moyen de l'essence à Nouméa
La délibération 122 du 5 septembre 2000, tout en prenant acte de cette situation et en fixant les
prix de détail de l’essence et du gazole respectivement à 104 et 74 francs par litre, a borné le
montant de la taxe entre 0 et 30% du montant du prix théorique de vente au détail à Nouméa du
trimestre considéré, l’ajustement de ce prix de vente par arrêté du gouvernement pouvant
intervenir si la taxe de stabilisation sort de cette fourchette.
c) - Modalités de fixation du prix de l’essence et du gazole.
Dans la pratique, trois prix sont définis par le gouvernement pour chacun des carburants
référencés :
-
un prix théorique de cession aux revendeurs, c’est à dire un prix de cession par les
compagnies pétrolières incluant différents coûts (prix d’achat, transport, douanes,
frais généraux, amortissements, etc),
-
un prix de cession aux revendeurs par les compagnies pétrolières incluant la taxe de
stabilisation,
-
un prix de vente à la pompe.
Ainsi, la différence entre le premier et le second correspond à la taxe de stabilisation et celle entre
le second et le troisième à la marge unitaire accordée aux revendeurs.
Les tableaux ci-dessous synthétisent ces différents facteurs depuis 1997.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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Composition du prix de l’essence sur la « Grande terre »
En francs par litre
Prix
théorique de
cession aux
revendeurs
Taxe de
stabilisation
fixée par
arrêté
Prix de
cession aux
revendeurs
Taxe de
stabilisation
« réelle »
Prix de détail
Marge
pompiste
1er T 1997
68,1
20,32
88,42
20,32
96,1
7,68
2ème T 1997
71,8
16,62
88,42
16,62
96,1
7,68
3ème T 1997
76
12,29
88,29
12,29
96,1
7,81
4ème T 1997
75,3
12,99
88,29
12,99
96,1
7,81
1er T 1998
73,6
14,69
88,29
14,69
96,1
7,81
2ème T 1998
72,5
15,79
88,29
15,79
96,1
7,81
3ème T 1998
70,5
17,67
88,17
17,67
96,1
7,93
4ème T 1998
70,9
17,27
88,17
17,27
96,1
7,93
1er T 1999
66,4
21,77
88,17
21,77
96,1
7,93
2ème T 1999
65,8
22,37
88,17
22,37
96,1
7,93
3ème T 1999
64,3
23,77
88,07
23,77
96,1
8,03
4ème T 1999
74,7
13,37
88,07
13,37
96,1
8,03
1er T 2000
79,2
8,87
88,07
8,87
96,1
8,03
2ème T 2000
80,7
7,37
88,07
7,37
96,1
8,03
3ème T 2000
88,7
0
87,99
-0,71
96,1
8,11
4ème T 2000
95,8
0,09
95,89
0,09
104
8,11
1er T 2001
104,7
0
95,89
-8,81
104
8,11
2ème T 2001
90,4
5,49
95,89
5,49
104
8,11
3ème T 2001
102,9
0
102,9
0
111,4
8,5
4ème T 2001
106
0
102,9
-3,1
111,4
8,5
1er T 2002
90,9
11,9
102,8
11,9
111,4
8,6
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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Page 148 / 163
Composition du prix du gazole sur la « Grande terre »
En francs par litre
Prix
théorique de
cession aux
revendeurs :
Taxe de
stabilisation
fixée par
arrêté
Taxe de
stabilisation
« réelle »
Marge
pompiste
Marge
revendeur
1er T 1997
49,7
12,64
12,64
7,68
5,96
2ème T 1997
54,7
7,64
7,64
7,68
5,96
3ème T 1997
53,7
8,54
8,54
7,81
6,06
4ème T 1997
51,2
11,04
11,04
7,81
6,06
1er T 1998
50,1
12,14
12,14
7,81
6,06
2ème T 1998
50,5
11,74
11,74
7,81
6,06
3ème T 1998
45,4
16,74
16,74
7,93
6,16
4ème T 1998
44,4
17,74
17,74
7,93
6,16
1er T 1999
40,9
21,24
21,24
7,93
6,16
2ème T 1999
42,4
19,74
19,74
7,93
6,16
3ème T 1999
41,8
20,27
20,27
8,03
6,23
4ème T 1999
50,2
11,87
11,87
8,03
6,23
1er T 2000
54,3
7,7
7,7
8,03
6,23
2ème T 2000
57,3
4,77
4,77
8,03
6,23
3ème T 2000
70
-7,99
8,11
6,29
4ème T 2000
67,7
0,01
0,01
8,11
6,29
1er T 2001
84,7
-16,99
8,11
6,29
2ème T 2001
69,3
-1,59
8,11
6,29
3ème T 2001
72,7
0
8,52
6,7
4ème T 2001
74,8
-2,1
8,52
6,7
1er T 2002
67,9
4,8
4,8
8,54
6,7
2ème T 2002
61
11,65
11,65
8,59
6,75
Le montant de la taxe de stabilisation est défini par rapport au prix de cession aux revendeurs et non aux pompistes qui
bénéficient d’un prix de cession inférieur d’environ 1,8 francs par litre pour le gazole.
Ces tableaux permettent de comprendre les raisons de la baisse de rendement de la taxe de
stabilisation au cours des trois dernières années, en dépit de la hausse du prix des carburants à la
pompe. On note en effet que depuis la délibération 122, la taxe de stabilisation telle qu’arrêtée
trimestriellement par le gouvernement a été nulle ou quasi nulle durant deux trimestres sur six.
En réalité, cette taxe a même été négative durant quatre trimestres puisque le prix de cession aux
revendeurs était inférieur au prix de cession théorique, ce qui signifie que les compagnies
pétrolières ont accepté de diminuer temporairement la marge qui leur est réglementairement
allouée.
Ainsi, ce sont les compagnies pétrolières qui ont fait l’avance à la Nouvelle-Calédonie des
montants correspondants à la différence entre le prix théorique de cession aux revendeurs et le
prix de cession imposé par arrêté. Ce faisant la Nouvelle-Calédonie a contracté, vis à vis des
compagnies, une dette qui ne figurait pas dans ses comptes et que le service des mines et de
l’énergie estimait, le 19 septembre 2000, à 252 millions, puis à 743 millions au 1
er
avril 2001.
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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Cette créance a été résorbée par deux mesures successives : la ligne « Marge brute
d’autofinancement » des éléments de structure a été portée, pour l’essence, de 12,97 à
17,44 francs par litre en septembre 2000, puis à 24,96 francs en juin 2001 (de 12,69 à 15,5 puis
17,53 pour le gazole) puis, une fois la « dette » remboursée, ces éléments ont été ramenés à 14,43
et 14,08 francs par litre.
En francs
Essence
Gazole
Taxe de stabilisation
« réelle »
« Frais généraux et
marge brute
d’autofinancement »
Taxe de stabilisation
« réelle »
« Frais généraux et
marge brute
d’autofinancement »
2ème T 2000
7,37
12,35
4,77
12,10
3ème T 2000
-0,71
12,97
-7,99
12,69
4ème T 2000
0,09
17,44
0,01
15,50
1er T 2001
-8,81
17,44
-16,99
15,50
2ème T 2001
5,49
17,44
-1,59
15,50
3ème T 2001
0
24,96
0
17,53
4ème T 2001
-3,1
24,96
-2,1
17,53
1er T 2002
11,9
14,43
4,8
14,08
Il est vrai que, selon les délibérations fixant les éléments de la structure des prix des produits
pétroliers liquides, une partie de ces éléments n’est révisable, selon des règles précises, que
trimestriellement et les autres postes qu’annuellement. Ainsi, même en faisant une application
large de la notion d’annualité (une fois dans l’année et non pas à la date anniversaire), la
Nouvelle-calédonie n’a pas pu modifier autant que de besoin le montant de la ligne « Frais
généraux et marge brute d’autofinancement » pour assurer le remboursement de la créance des
compagnies pétrolières.
Au surplus, la solution retenue a eu un effet paradoxal : en augmentant la ligne « Frais généraux
et marge brute d’autofinancement » pour rembourser les compagnies, on a réduit le montant de la
taxe de stabilisation d’autant. Celle-ci est donc redevenue négative et il en est résulté, par
exemple au premier trimestre 2001, la création de nouvelles dettes.
Outre ce paradoxe, la Chambre considère le procédé employé comme anormal du point de vue
budgétaire car des dettes de la Nouvelle-Calédonie n’auront jamais été retracées dans ses comptes
pas plus que les recettes affectées à leur remboursement. Il s’agit donc à la fois d’une irrégularité
vis à vis du principe d’universalité budgétaire, d’un élément d’insincérité des comptes et d’une
contraction de recettes et de dépenses.
Le gouvernement a répondu à la chambre par des considérations techniques et d’opportunité en
indiquant , en particulier, que
« la Nouvelle-Calédonie n’a aucune possibilité d’action … sur les
variables les plus significatives que sont le cours du pétrole brut et celui du dollar américain
»
et que c’était «
dans le souci de préserver le consommateur que le gouvernement avait jugé
préférable d’attendre le plus longtemps possible avant de répercuter la hausse des coûts sur le
prix de vente à la pompe
».
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Ces arguments ne sont nullement contestées par la chambre. Il reste que le procédé « comptable »
employé, s’il peut être compris, est irrégulier sur le plan budgétaire.
Quant à la réglementation, sans se prononcer en opportunité, la chambre considère que le système
gagnerait en lisibilité et en transparence, si les mêmes règles étaient appliquées à l’essence et au
gazole en matière de fonds de péréquation.
Elle considère aussi que la multiplication des taxes (T.G.I., T.B.I., T.C.I., taxe de stabilisation),
sur la valeur ou au litre, affectant les produits pétroliers rend difficiles les ajustements de prix.
Dans ces conditions, un toilettage de la fiscalité des carburants et le regroupement de l’ensemble
des éléments de cette fiscalité indirecte serait de nature à simplifier les interventions de contrôle
des prix.
En réponse, le gouvernement a indiqué à la chambre qu’il avait «
engagé une refonte de
l’ensemble des textes liés aux hydrocarbures
».
-=oOo=-
Observations définitives sur les recettes
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SECTION IV - RECETTES LIQUIDEES PAR LE SERVICE DE LA MARINE
MARCHANDE ET DES PECHES MARITIMES
1) - Taxe de 1
ère
immatriculation et de transfert de propriété des navires (971-1 ;
75808)
La « taxe de 1
ère
immatriculation et de transfert de propriété des navires » a été instituée par la
délibération n° 7 du 27 décembre 1984.
Elle est perçue à l'occasion de l'immatriculation en Nouvelle-Calédonie de tout navire de pêche,
de commerce ou de plaisance. Elle comporte également une taxe de transfert de propriété des
navires et une taxe de délivrance de duplicata de titres.
Ces trois taxes sont entrées en vigueur à compter du 1
er
janvier 1985, en remplacement de taxes
similaires créées par la délibération n° 404 du 26 mai 1977 et l'arrêté n° 77-256/CG du
27/06/1977.
Le paiement de cette taxe incombe au propriétaire et s’effectue auprès du service de la marine
marchande.
Les taux sont les suivants :
-
taxe de 1
ère
immatriculation : 3.700 francs,
-
taxe de transfert de propriété : 2.400 francs
-
taxe de duplicata de titre : 1.200 francs.
Ces taux, très faibles, n’ont pas été revus depuis 1992.
Rendement de la taxe de 1
ère
immatriculation et de transfert de propriété des navires
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Taxe de 1ère
immat.
3,1
3,8
5,5
5,8
5,5
5,4
6,4
6,5
6,3
6,4
5,1
5,3
La chambre constate que la taxe de première immatriculation, de transfert de propriété et de
duplicata de titre des navires ne fait aucune distinction en fonction de la taille ou de la nature des
navires, et que son rendement est très faible.
Le gouvernement partage cette analyse. Il a indiqué que la loi organique a attribué les
compétences en matière d’immatriculation des navires à la Nouvelle-Calédonie et que la
dichotomie qui existait auparavant entre les navires de plus de 10 tonneaux (compétence Etat) et
de moins de 10 tonneaux (compétence Nouvelle-Calédonie) n’avait plus de raison d’être.
Le gouvernement a également indiqué qu’une réforme était en cours et que la jauge des navires
serait prise en compte dans le calcul du montant des taxes.
2) - Taxe sur les autorisations de pêche (971-1 ; 75811)
La taxe sur les autorisations de pêche est la contrepartie financière de la délivrance d'une
autorisation de pêche.
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Elle a été créée par la délibération n° 244 du 2 juillet 1981 et est imputée au 971-1 « impôts
indirects », chapitre 75811.
La taxe est due par année civile à raison de 3 000 F CFP par tranche de 25 tonneaux de jauge
brute, tarif inchangé depuis sa création en 1981.
Rendement de la taxe sur les licences de pêche.
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Taxe/ licences
de pêche prof.
0,8
0,8
1,0
0,9
0,9
1,0
1,1
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
Le rendement de cette taxe est dérisoire, moins d’un million par an (974 200 en 2001).
La chambre constate que le rendement de la taxe sur les autorisations de pêche est aujourd’hui
dérisoire et préconise l’engagement d’une réflexion sur ce sujet, en vue, soit de l’abrogation de la
taxe si celle-ci ne présente plus d’intérêt économique, soit de la révision de son taux dans le cas
contraire.
La réponse du gouvernement, selon lequel les provinces n’ont jamais sollicité la modification des
taux, n’apparaît pas de nature à rendre inutile une réflexion sur ce sujet.
3) - Redevance sur les autorisations de pêches dans la zone économique (970;
75819)
Le 20 juillet 1979, la France et le Japon avaient conclu un accord fixant les conditions auxquelles
seraient soumis les navires de pêche japonais autorisés à pêcher dans la zone économique
exclusive des territoires d'outre-mer, dont la Nouvelle-Calédonie. Le nombre de licences, le
montant de la redevance, le quota de pêche et les conditions techniques d’exploitation faisaient
l'objet de négociations annuelles.
En contrepartie de l’accès à la ZEE, le territoire percevait une redevance.
Les accords franco-japonais ont expiré en février 2001.
Depuis, les dispositions concernant la pêche dans la zone économique exclusive ont été précisées
par la délibération
121
n° 237 du 1
er
août 2001 relative à l’instauration d’une politique des pêches
en Nouvelle-Calédonie
122
. En particulier, la Nouvelle-Calédonie n’a pas souhaité reconduire
l’accord avec le Japon, afin de favoriser plutôt le développement de la pêche locale.
La redevance sur les autorisations de pêche dans la zone économique n’a donc, logiquement, plus
rien rapporté en 2001 et il devrait en être de même dans les prochaines années.
La taxe pour autorisation de pêche dans la zone économique était versée au compte 970-75819,
« autres recettes non affectées ».
121
La pêche dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie est désormais de la
compétence
de la Nouvelle-Calédonie.
122
Ainsi que par l’arrêté n° 2001-2215/GNC du 9 août 2001.
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Rendement de la redevance sur les autorisations de pêche dans la zone économique
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Redevance sur
les
autorisations
de pêche
45,7
55,3
0,7
0
82,7
36,4
22,7
0
0
0
9,8
0
La chambre fait observer que, compte tenu de la non-reconduction des accords franco-japonais,
cette redevance pourrait désormais être abrogée, sauf à envisager une éventuelle autorisation
future de pêche étrangère dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse à la chambre, que malgré la non-reconduction de
l’accord avec le Japon, il lui semblait opportun de conserver l’existence de cette redevance dans
l’hypothèse où des armements étrangers souhaiteraient venir pêcher dans les eaux calédoniennes.
-=oOo=-
Observations définitives sur les recettes
fiscales 1997-2001 de la Nouvelle-Calédonie
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SECTION V - RECETTES LIQUIDEES ET RECOUVREES PAR L’OPT
1) - Contribution téléphonique (971-0 ; 77750 et centimes additionnels)
Codifiée aux articles 247 A à 247 C du Code des Impôts, la contribution téléphonique a été
instituée à compter du 1
er
avril 1991, par la délibération n° 145 du 27 décembre 1990 relative au
budget 1991 du Territoire. Ses modalités de mise en oeuvre ont été fixées par la délibération
101/CP du 13 mars 1991.
Elle consiste en un prélèvement fixe de 1.200 francs par ligne d'abonnement, perçu directement
par l’office des postes et télécommunications (O.P.T.), auquel s’ajoutent des centimes
additionnels, uniquement provinciaux (article 77751), instaurés par la délibération n° 146 du
27 décembre 1990 et soumis aux mêmes règles de recouvrement, contrôle et contentieux que
l'impôt en principal.
Le montant maximum des centimes additionnels que les Provinces sont autorisées à percevoir sur
la contribution téléphonique s'élève à 1.300 centimes.
Les montants effectivement retenus par les Provinces sont :
?
1.300 centimes pour la Province Sud (depuis 1991),
?
1.300 centimes pour la Province Nord (depuis 1996),
?
1.000 centimes pour la Province des Iles (depuis 1996).
Le produit des centimes additionnels est reversé à hauteur de 99% aux provinces et 1% conservé
au budget général de la Nouvelle-Calédonie en contrepartie des frais d’assiette et de
recouvrement. Ce 1% donne lieu à l’émission d’un titre de recettes au cours de l’année N+1.
Rendements de la contribution téléphonique et des centimes additionnels
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Cont. Tel
0
17,2
38,7
40,9
44,6
47,6
49,8
51,9
53,6
55,0
55,2
54,9
C.A / Tel
0
207,6
470,0
493,1
534,6
569,7
633,8
669,6
691,3
708,6
710,9
706,6
Il est surprenant que le taux autorisé pour les centimes additionnels (délibération n° 146 du
27 décembre 1990) aboutisse à multiplier par 13 le rendement de la contribution principale. En
effet, la contribution téléphonique n’a rapporté que 54.929.738 francs en 2001, alors que ses
centimes additionnels ont rapporté 706.630.291 F, soit 12,9 fois plus.
La contribution téléphonique est en fait plus un impôt provincial qu’un impôt territorial.
Le gouvernement a indiqué, d’une part qu’il n’existait aucune limite juridique maxima à la
fixation des centimes et, d’autre part, que le caractère provincial de l’impôt était effectivement
l’objectif de cette mesure.
-=oOo=-
Observations définitives sur les recettes
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SECTION VI - RECETTES LIQUIDEES PAR LES SOCIETES
DISTRIBUTRICES D’ENERGIE
1) - Taxe sur l’électricité (963-12 ; 75822)
a) - Règlementation
La taxe sur l’électricité a été créée, à compter du 1
er
mars 1983, par la délibération n° 550 du
3 février 1983 qui précise en son article 1
er
que : «
tous les distributeurs publics d’énergie
électrique opérant en Nouvelle-Calédonie doivent verser au fonds de concours destiné au
développement de l’électrification rurale… le produit de la taxe instituée par la présente
décision ».
Les distributeurs d’énergie (Enercal ou E.E.C.) sont redevables de la taxe sur l’électricité
instituée par cette délibération sur les ventes d’électricité en basse tension (y compris les primes
fixes) au taux suivants (article 3) :
-
5% sur les recettes provenant de l’énergie distribuée sur le territoire des communes
comportant une agglomération de plus de 2 000 habitants ;
-
1% sur le territoire des communes ne comportant aucune agglomération de plus de
2.000 habitants.
Le flou de la rédaction de l’article 3 de la délibération n° 550 de 1983, et notamment du terme
« agglomération » dont personne ne parvient à définir le contenu exact, fait que le taux de 5%
n’est perçu que sur les trois communes de Nouméa, Mont-Dore et Dumbéa.
Il conviendrait manifestement de modifier la rédaction de l’article 3 de la délibération n° 550 de
1983 afin de préciser quelles sont les communes taxables à 5% et celles qui le sont à 1%
seulement.
Le gouvernement a fait savoir, en réponse à la chambre, que ce problème venait d’être récemment
résolu par la substitution de la notion de "communes de plus de 13.000 habitants" à celle
"d’agglomération de plus de 2000 habitants" (loi du pays °02/023 du 30 décembre 2002).
b) - Rendement
Rendement de la taxe sur l'électricité
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Imputation
971-1
971-1
971-1
971-1
971-1
971-1
971-1
971-1
971-1
971-1
963-12
963-12
Taxe sur
l'électricité
130,9
189,0
194,0
197,5
217,1
237,3
257,4
289,2
307,5
331,2
322,1
349,8
Observations définitives sur les recettes
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Jusqu’en 1999, la taxe était imputée au 971-1, « impôts indirects ». Depuis le 1
er
janvier 2000,
elle est imputée au chapitre 963-12 « interventions industrielles et commerciales », article 75822,
« F.E.R. », le produit de cette taxe alimentant effectivement le Fonds de concours destiné au
développement de l’Electrification Rurale (F.E.R.)
123
.
c) - Le F.E.R.
Le F.E.R. a été créé par la délibération n° 549 du 3 février 1983 – article 1
er
124
et est géré par un
comité de gestion se réunissant au moins deux fois par an et comprenant :
-
le délégué du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République, président ;
-
les chefs des subdivisions administratives Sud, Nord et des îles Loyautés ;
-
3 membres du Congrès ;
-
6 maires désignés par le Haut-Commissaire sur proposition de l'association des
maires de Nouvelle-Calédonie ;
Trois membres ont un avis consultatif. Ce sont le payeur de la Nouvelle-Calédonie, le directeur
de la D.I.T.T.T. et le directeur des mines et de d'énergie.
Il existe également à côté du comité de gestion, une commission interne, baptisée « commission
technique », composée :
-
de la D.I.T.T.T.,
-
de la direction de l'agriculture et de la forêt,
-
de la direction des affaires économiques, financières et des collectivités locales,
-
de la Caisse Française de Développement,
?
et des sociétés Enercal et E.E.C.
Cette commission technique, non prévue par les textes, a pour rôle d'examiner, en amont du
comité de gestion, les problèmes techniques ainsi que la faisabilité financière des opérations. Elle
s'assure également de la conformité et donne des avis sur les projets présentés au comité de
gestion.
Le contrôle des concessionnaires fait l'objet de l'arrêté n° 86 du 12 janvier 1989, relatif à
l'organisation du contrôle des concessions de production, de transport et de distribution d'énergie
électrique en Nouvelle-Calédonie, qui précise que :
« le contrôle économique de la production, du transport et de la distribution d'énergie
électrique relève du service des mines et de l'énergie au sein duquel est organisé un
service du contrôle économique de l'énergie électrique.
Le directeur des mines et de l'énergie en assure les fonctions d'ingénieur, chef de
contrôle ».
123
Voir également le paragraphe suivant concernant la part de l’autre "taxe sur l’électricité" versée par
les communes au F.E.R.
124
« il est institué un fonds de concours destiné au développement de l'électrification du territoire de
Nouvelle-Calédonie et dépendances ».
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« le service du contrôle économique de l'énergie électrique est notamment chargé
d'assurer le contrôle économique des concessions et régies, dans les conditions prévues
dans les conventions et les cahiers des charges des concessionnaires d'énergie
électrique.
En particulier, le service du contrôle économique est chargé, à compter du 1er février
1989, du contrôle de l'évolution des prix de l'électricité sur le territoire de la Nouvelle-
Calédonie ».
La mission du service des mines et de l'énergie en matière de contrôle économique de l'énergie
électrique consiste à assurer une surveillance continue des activités de production, de transport et
de distribution de l'énergie électrique, en assurant un suivi statistique des caractéristiques
économiques de l'énergie, de façon à participer à l'orientation des décisions, notamment en
matière d'investissement et de prix. Le service des mines et de l'énergie contrôle ainsi chaque
semestre les calculs d'actualisation des prix de la distribution et du transport de l'énergie
électrique en Nouvelle-Calédonie.
Ainsi, le contrôle des concessionnaires se limite en fait au contrôle économique prévu par l'arrêté
précité. Il conviendrait pour le moins que les contrats de concession prévoient des comptes-rendus
financiers annuels précis et détaillés et que la Nouvelle-Calédonie dispose d'un pouvoir de
vérification des documents comptables au sein des entreprises délégataires.
Cette nécessité apparaît d'autant plus grande à la chambre qu’il est apparu en cours d’instruction
qu’une seule des sociétés délégataires produisait régulièrement ses comptes au greffe du tribunal
de commerce. Dans ces conditions, le contrôle de la liquidation des taxes sur l’électricité (voir
également la seconde taxe ci-dessous) apparaît difficile.
2) - Taxe (communale) sur l’électricité (963-12; 7375)
La taxe sur l’électricité ne doit pas être confondue avec une autre taxe sur l’électricité, appelée
également dans les textes « taxe sur l’électricité », mais de niveau communal.
La chambre constate que l’existence d’une dénomination identique pour ces deux taxes peut être
source de confusion.
Le gouvernement a fait savoir que la confusion était levée, la loi du 30 décembre 2002 sus
évoquée les désignant désormais sous l’appellation de "taxe communale sur l’électricité" et de
"taxe sur l’électricité due par les distributeurs d’énergie électrique".
La « taxe (communale) sur l'électricité » a été instituée par arrêté n° 1589 du 18 juin 1982,
modifié par arrêté n° 2508 du 04 septembre 1989. A la différence de la « taxe sur l’électricité »
territoriale, cette seconde taxe n’est pas versée à la Nouvelle-Calédonie (F.E.R.), mais aux
communes.
Cette taxe, qui s’applique sur la consommation d'énergie électrique à usage domestique, est
d’ailleurs expressément prévue par le Code des communes de Nouvelle-Calédonie aux articles L.
233-1 et L. 233-2.
Chaque commune est compétente pour fixer le taux qu’elle souhaite appliquer. Toutefois, en
application de l'article L 233-1, l'assiette et le taux maximum (8%) de cette taxe sont fixés par
arrêté du Haut-Commissaire.
En pratique, les communes appliquent les taux suivants :
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Commune
Basse tension
Moyenne tension
Belep
Boulouparis
8%
2 francs par kWh
Bouraïl
8%
8%
Canala
4%
4%
Dumbéa
8%
8%
Farino
8%
Hienghène
8%
2 francs par kWh
Houaïlou
8%
2 francs par kWh
Iles-des-Pins
8%
8%
Kaala-Gomen
8%
Koné
8%
8%
Kouaoua
5%
5%
Koumac
6%
6%
La Foa
8%
2 francs par kWh
Lifou
2 francs par kWh
2 francs par kWh
Maré
4%
4%
Moindou
8%
2 francs par kWh
Mont-Dore
8%
8%
Nouméa
8%
8%
Ouégoa
8%
8%
Ouvéa
1 franc par kWh
1 franc par kWh
Païta
8%
2 francs par kWh
125
Poindimié
8%
2 francs par kWh
Ponérihouen
8%
2 francs par kWh
Pouébo
8%
Pouembout
8%
8%
Poum
8%
8%
Poya
8%
8%
Sarraméa
8%
8%
Thio
8%
8%
Touho
8%
2 francs par kWh
Voh
2 francs par kWh
2 francs par kWh
Yaté
8%
125
8% pour La Tontouta
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La taxe est perçue par le distributeur d'énergie (les sociétés Enercal ou EEC, selon les communes)
directement auprès des consommateurs, suivant les dispositions prévues dans les cahiers des
charges, puis versée tous les deux mois aux communes, au prorata des sommes effectivement
encaissées (et non pas facturées). Aucun frais (de gestion, de recouvrement ou autre) n'est prélevé
par le distributeur sur le montant de la taxe encaissée.
Une fraction de cette taxe est cependant reversée par les communes à la Nouvelle-Calédonie, au
F.E.R., comme pour la « taxe (territoriale) sur l’électricité ».
L'article 2 de la délibération n° 549 du 3 février 1985 dispose en effet que :
« les recettes du fonds d'électrification rurale sont constituées par :
1) le revenu de la taxe sur l'électricité (il s’agit de la taxe territoriale);
2) le versement consenti par les communes intéressées par les travaux approuvés par le
comité de gestion du fonds d'électrification rurale d'une participation correspondant à
4 % du montant des ventes d'électricité touchées par la taxe communale sur l'électricité
instituée au titre des articles L 231-1et L. 231-2 du code des communes ».
Ainsi, une commune qui appliquerait un taux de 8% en reverserait la moitié au F.E.R. et
conserverait l’autre moitié. Celle qui appliquerait 6% en reverserait toujours 4% et ne
conserverait donc que 2%.
Cette fraction de la taxe (communale) sur l’électricité versée au F.E.R. est imputée dans le budget
de la Nouvelle-Calédonie au chapitre 963-12 « Fonds d’Electrification rurale », article 7375
« participation des communes ».
Rendement de la taxe communale sur l'électricité
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Taxe
communale
sur
l'électricité
31,4
42,3
46,7
50,7
54,7
60,8
68,1
74,4
83,3
89,1
94,1
100,3
-=oOo=-
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SECTION VII - RECETTES LIQUIDEES PAR LA CAFAT
1) - Cotisation 0.25% sur les salaires (971-0 ; 7691, puis 943-65, 963-3 et 963-4 ;
7691)
La cotisation sur les salaires a été créée en 1981, par la délibération n° 172 du 12 octobre 1981,
pour favoriser l'embauche des personnes à la recherche d'un premier emploi. Elle a été reconduite
en 1986, 1988, puis 1992, par la délibération n° 314 du 22 juillet 1992 (articles 35 et 36). Elle
est codifiée au code des impôts depuis 2001. Bien que ce soit un impôt direct, elle est perçue, non
par les services du Trésor, mais directement par la C.A.F.A.T., qui la reverse
in fine
au payeur
de la Nouvelle-Calédonie.
La cotisation sur les salaires correspond à 0,25% des salaires plafonnés (
cf. article 2 de l'arrêté
58-389 du 26/12/1958 : le salaire de référence mensuel maximum servant de base de taxation
est fixé en 2001 à 283.961 F, par la suite il est indexé annuellement sur l'évolution de l'indice
officiel du coût de la vie
).
Par délibération n°28 du 7 décembre 1999, le congrès avait voulu l’affecter en totalité à l’agence
pour l’emploi A.P.E., mais cette délibération a été annulée par le tribunal administratif de
Nouméa en juillet 2000.
Le congrès a alors voté la loi du pays n° 2001-08 du 7 juin 2001 relative à la cotisation des
employeurs sur les salaires au titre de la formation professionnelle, qui a abrogé l’ancienne
cotisation, pour la recréer aussitôt en l’affectant et en la codifiant (code des impôts - titre
neuvième - articles Lp 720-1 à Lp 720-4).
Depuis le 1
er
avril 2001, elle est affectée pour 40% à l’E.T.F.P.A. (48.519.572 francs), pour 30%
à la C.C.I. (36.389.679 francs) et pour 30%, également, à la C.M. (36.389.679 francs), les
organismes consulaires devant utiliser ces sommes exclusivement au fonctionnement des centres
de formation d'apprentis.
Rendement de la cotisation sur les salaires (compte 971-0)
En millions de francs.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Cot
0,25%
105,4
151,1
203,4
133,2
184,6
194,5
201,7
208,0
217,6
225,9
236,5
127,4
La forte diminution de 2001 provient du fait que seul un reliquat est comptabilisé au 971-0, le
reste étant désormais, normalement, imputé sur les comptes d’affectation 943-65, 963-4 et 963-3.
Rendement total de la cotisation sur les salaires en 2001
En francs
971-0 général
127 451 944 F
943-65 ETFPA
48 519 572 F
963-3 CM
36 389 679 F
2001
963-4 CCI
36 389 679 F
248 750 874 F
Le total 2001 de 248,7 millions correspond au rendement normal de la cotisation.
-=oOo=-
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SECTION VIII - RECETTES LIQUIDEES PAR LES EMPLOYEURS
1) - Participation des employeurs à la formation professionnelle (943-63 ; 7692)
La formation professionnelle continue, ayant pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs
au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par
l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle et de leur contribution au
développement culturel, économique et social, a été réglementée en Nouvelle-Calédonie par la
délibération n° 171 du 12 octobre 1981, délibération aujourd’hui abrogée, mais remplacée par la
délibération n° 84/CP du 14 novembre 1990.
Les employeurs ayant au minimum 10 salariés ont l’obligation de concourir au développement de
cette formation en participant chaque année au financement d'actions de formation.
Le financement minimum est fixé en pourcentage des salaires au taux inchangé depuis la
délibération n° 285 du 24 février 1988, de 0,7% des salaires.
Les employeurs peuvent se libérer de cette participation en finançant ou participant
126
directement à des actions de formation, ou alors en versant le montant de leur participation auprès
du Trésor au moyen d'une déclaration annuelle. La combinaison de ces deux actions est possible.
Le produit de la taxe est affecté au « fonds de concours pour la formation professionnelle
continue », compte 943-63 ; 7692 du budget de la Nouvelle-Calédonie.
Rendement de la participation des employeurs à la formation professionnelle
En millions de francs
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Participation
des
employeurs à
la formation
professionnelle
80,7
73,1
104,0
80,3
82,9
89,5
67,7
97,0
93,7
103,5
100,2
105,1
-=oOo=-
126
Le contrôle de cette participation est assuré par l'Inspection du Travail.
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SECTION IX - RECETTES LIQUIDEES PAR LE PORT AUTONOME
En ce qui concerne les droits de port, les droits de quai et la taxe de péage, se reporter page 128
et suivantes.
1) - Taxe de magasinage
a) - Règlementation
La taxe de magasinage est une taxe ancienne
127
, qui ne figure pas au budget de la Nouvelle-
Calédonie et dont l'origine exacte n’a pu être retrouvée. Elle est due sur les marchandises
importées qui demeurent sur la zone portuaire au-delà de délais définis par l'article 63
128
du
Code des Douanes.
Avant 1993, la taxe de magasinage était appelée « taxe de magasinage–dépôt » et était due, non
pas en fonction du temps passé par les marchandises sur la zone portuaire, mais en fonction du
respect du délai de dépôt de la déclaration à souscrire à l’occasion des opérations de
dédouanement.
A l’occasion de la refonte du Code des douanes, il a paru souhaitable de séparer les notions de
« régime du dépôt douanier » et les notions relatives à l'application de la taxe. (cf. rapport
présenté au Congrès en préalable à la délibération n° 394).
Le tarif de la taxe de magasinage ne semble pas avoir été modifié depuis 1981 : elle est due
aujourd’hui lorsque les marchandises restent sur la zone portuaire après un délai de 5 ou 10 jours
selon le cas.
Cette taxe ne figure pas au budget de la Nouvelle-Calédonie. Elle est conservée directement par le
comptable du Port Autonome de Nouvelle-Calédonie. Mais, comme pour la fraction des droits de
port et droits de quai, il s’agit manifestement d’une contraction entre dépenses et recettes, ce qui
est irrégulier au regard des règles de la comptabilité publique et fausse en outre les ratios de
rendement de l’impôt (voir à ce sujet page 30).
En effet, si la délibération de l’assemblée territoriale n° 124 du 20 décembre 1968 prévoyait bien
qu’à «
compter du 1
er
janvier 1969, le produit de la taxe de magasinage-dépôt … [
serait
] perçu
au profit du port autonome de Nouméa »,
il reste que cette assemblée n’était pas compétente
pour affecter une taxe ancienne dont le produit était destiné au budget du Territoire.
Les jugements n° 00-0082 à 00-0085 du Tribunal Administratif de Nouméa du 20 juillet 2000
l’ont d’ailleurs rappelé à l’occasion de tentatives d’affectation de plusieurs taxes : la TSCA, la
taxe sur les spectacles, la CES et la cotisation 0,25% sur les salaires.
La chambre demande que la taxe de magasinage soit inscrite en recette au budget général de la
Nouvelle-Calédonie avant d’être imputée en dépense au profit du PANC.
Le gouvernement a fait savoir qu’il partageait
cette analyse.
127
Une délibération de 1959 (n° 147 du 18 décembre 1959) fixait déjà le taux de la taxe de magasinage-
dépôt.
128
Délibération 394 du 26 janvier 1993.
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b) - Rendement
Les tarifs, après application d’une franchise, sont de 100 francs par 100 kg pour les 10 premiers
jours, 200 francs par 100 kg pour les 10 jours suivants, 50 francs par 100 kg et par jour pour
toute période supplémentaire.
Le produit de la taxe de magasinage a été de 24,4 millions en 2001.
_____o_____
Le président
de la chambre territoriale des comptes,
Yves PERRIN,
conseiller référendaire
à la Cour des comptes.