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COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 66898
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
A VOCATION MULTIPLE
(SIVOM) de FROISSY (Oise)
Appel d’un jugement de la chambre régionale
des comptes de Picardie
Rapport n° 2013-251-0
Audience publique et délibéré du 25 avril 2013
Lecture publique du 30 mai 2013
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la chambre
régionale des comptes de Picardie, par laquelle M
me
X, comptable du SIVOM de
FROISSY (Oise), a élevé appel du jugement n° 2010-0048-997 du 6 juillet 2010 par
lequel ladite chambre l’a constituée débitrice des deniers dudit syndicat intercommunal
pour la somme de 3 036,22 €, augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 4
janvier 2010 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2011-15
du 3 février 2011 transmettant la requête à la Cour ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
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Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le rapport de M. Jean-Pierre Lafaure, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 259 en date du 4 avril 2013 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Jean-Pierre Lafaure en
son rapport, M. Christian Michaut, avocat général, en les conclusions du ministère
public, l’appelante, informée de l’audience, n’étant ni présente ni représentée ;
Après avoir entendu, en délibéré, M. Roch-Olivier Maistre, conseiller
maître, en ses observations ;
Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes de
Picardie a constitué M
me
X débitrice envers le SIVOM de Froissy de la somme de
3 036,22 €, augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 4 janvier 2010, pour
ne pas avoir procédé aux diligences requises en vue du recouvrement de deux titres de
créances détenues sur des collectivités publiques, atteints par la prescription au cours de
sa gestion ;
Considérant qu'en application de l'article 60 de la loi de finances du 23
février 1963 susvisée, la responsabilité d'un comptable est engagée dès lors qu'une
recette n'a pas été recouvrée ; qu’il résulte de l’article 11 du décret du 29 décembre
1962 susvisé que «
les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du
recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs
» ; que
l’article 12 du même décret dispose que les comptables sont tenus d’exercer, en matière
de recettes, le contrôle «
de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public
et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes
» ; qu’ainsi,
à compter de la prise en charge d’un titre exécutoire, le comptable est tenu, sauf à voir
sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée, de poursuivre le recouvrement des
créances, en opérant des
diligences adéquates, complètes et rapides pour en éviter la
prescription ;
Sur le caractère vain de la mise en oeuvre de la procédure d’inscription
d’office ou de mandatement d’office
Attendu que l’appelante soutient que les contestations des créances en cause
par les collectivités débitrices auraient rendu vaine la mise en oeuvre de la procédure
d’inscription d’office ou de mandatement d’office prévue par le code général des
collectivités territoriales ;
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Considérant qu’en vertu des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code
général des collectivités locales, le comptable chargé de recouvrer une créance a la
faculté, lorsque les voies amiables ont échoué, soit de saisir la chambre régionale des
comptes en vue de faire constater qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au
budget ou l’a été pour une somme insuffisante, soit de saisir le représentant de l’Etat
dans le département en vue d’obtenir le mandatement d’office des sommes dues ; que,
conformément aux dispositions rappelées plus haut, il était de la responsabilité de la
comptable de procéder à toute diligence utile en vue d’obtenir le recouvrement des
créances qu’elle avait prises en charge, le cas échéant en usant des voies de droit
précitées ; que, quand bien même les créances en question auraient été sérieusement
contestées par les collectivités débitrices, ce qui au surplus n’est pas dans le cas
d’espèce démontré, la requérante ne pouvait, sans manquer à ses obligations, s’abstenir
de ces démarches en présumant des suites qui leur seraient réservées ; qu’en
conséquence ce moyen manque en droit ;
Sur l’annulation alléguée des titres litigieux
Attendu que l’appelante estime qu’au vu de la production d’un courrier
électronique relatif à l’inscription au budget primitif 2010 du SIVOM des crédits
nécessaires à l’annulation des titres litigieux, la preuve est apportée que les créances
étaient sans fondement ;
Considérant que la prise en charge d’un titre présume de l’existence de la
créance ; que face à un titre dont il est allégué que la créance associée serait sans
fondement, il revient au comptable d’en apporter la preuve, en particulier par les états
justificatifs de l’erreur commise joints à l’appui d’un mandat d’annulation ;
Attendu en l’espèce que si la requérante invoque l’annulation des titres en
question, elle n’en apporte ni la preuve, ni ne produit les pièces justificatives de l’erreur
qui aurait été commise ; que le moyen manque ainsi en fait ;
Sur les actes interruptifs de prescription
Attendu que l’appelante fait valoir qu’elle avait adressé aux collectivités
débitrices des commandements à payer interrompant la prescription, quand bien même
elle ne pourrait en prouver la réception par les destinataires en raison de leur envoi par
le département informatique de la Somme ;
Considérant que le juge financier, face à une créance non recouvrée, ne peut
dégager la responsabilité du comptable que si ce dernier apporte la preuve des
diligences adéquates, complètes et rapides qu’il a engagées en vue du recouvrement ;
qu'en l'espèce, pour les titres concernés, la comptable n'apporte aucune preuve de
réception de diligences qui auraient été faites afin d’interrompre le cours de la
prescription des titres ; que le moyen doit donc être rejeté ;
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Par ces motifs,
DECIDE :
Article unique - La requête de Mme X est rejetée.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.
Présents : MM. Bayle, président, Maistre, président de section, Ganser, Vachia,
M
mes
Dos Reis et Gadriot-Renard et M. Geoffroy, conseillers maîtres.
Signé : Bayle, président, et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ