14, rue du Marché au Filé – 62012 - Arras cedex – Téléphone : 03.21.50.75.00 – Télécopie : 03.21.24.24.79
ROD.0541
Date d’envoi à fin de notification : 15/10/2012
Date de communicabilité : 14/12/2012
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
– Commune de Marcq-en-Baroeul –
(Département du Nord)
SUIVI DE LA RÉPONSE DE L’ORDONNATEUR
- 2/51 -
SOMMAIRE
SYNTHÈSE
............................................................................................................................................................
4
I -
UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES PEU RIGOUREUSE
...........................................
5
A
-
U
NE INFORMATION INSUFFISANTE DU CONSEIL MUNICIPAL
..................................................................
5
1 -
Une absence de rapport sur l’état de la collectivité
........................................................................
5
2 - Des informations insuffisantes au compte administratif sur le recours aux agents non-
titulaires
..........................................................................................................................................
6
3 -
Des informations parcellaires sur les agents mis à disposition
.......................................................
7
B
-
U
NE GESTION DEFAILLANTE
,
VOIRE IRREGULIERE
,
DES RESSOURCES HUMAINES
..................................
7
1 -
Un écart important entre effectifs pourvus et effectifs budgétaires
................................................
7
2 -
Une gestion prévisionnelle embryonnaire
......................................................................................
8
3 -
Une absence de notation ou d’évaluation des agents non-titulaires
...............................................
9
4 -
Une politique de lutte contre l’absentéisme dont l’impact n’est pas évalué
...................................
9
5 -
Des postes de directeur incompatibles avec la strate démographique
..........................................
10
a -
Deux postes budgétaires de directeur territorial irrégulièrement créés
...................................
10
b -
Une régularisation qui devra tenir compte des droits des intéressés
.......................................
10
6 -
Une conception extensive de la notion d’emploi fonctionnel de directeur général adjoint
..........
11
7 -
Des mises à disposition de personnel irrégulières à plusieurs titres
.............................................
12
a -
La gratuité irrégulière de toutes les mises à disposition
.........................................................
12
b -
L’absence de définition d’une mission de service public
.......................................................
12
c -
Des conventions de mise à disposition caduques
...................................................................
13
d -
Des agents mis à disposition en l’absence de toute convention et arrêté
................................
13
8 -
Une « prime de treizième mois » versée irrégulièrement aux collaborateurs de cabinet
..............
14
9 -
Des entorses au droit du travail
....................................................................................................
14
a -
Les congés des concierges
......................................................................................................
14
b -
Deux concierges sans contrats de travail et rémunérés en dessous du SMIC
.........................
15
c -
L’absence de cotisation à une caisse de retraite
......................................................................
16
C
-
U
NE GESTION DES FRAIS DE DEPLACEMENT A FORMALISER
................................................................
16
1 -
Peu de frais de déplacement
.........................................................................................................
16
2 -
Un suivi imparfait
........................................................................................................................
16
3 -
L’absence de délibération
............................................................................................................
16
4 -
Le remboursement des frais à l’étranger
......................................................................................
17
5 -
Les heures de départ et de retour non mentionnées
......................................................................
17
6 -
Le remboursement de frais à l’intérieur de la commune
..............................................................
17
7 -
L’absence de mandats spéciaux
...................................................................................................
18
8 -
Des voyages à Londres de deux épouses d’élus dont l’intérêt communal n’est pas démontré
.....
18
D
-
U
NE OBLIGATION D
’
EMPLOI DES HANDICAPES GLOBALEMENT RESPECTEE
.........................................
19
II -
UNE GESTION NON OPTIMALE DU PARC IMMOBILIER
..........................................................
20
A
-
U
NE GESTION DECENTRALISEE ET NON ENCADREE
.............................................................................
20
1 -
Une absence de vision globale
.....................................................................................................
20
2 -
Sans encadrement par le conseil municipal
..................................................................................
21
3 -
Sans information explicite du conseil municipal et des citoyens
.................................................
21
B
-
D
ES LOGEMENTS OCCUPES PAR DES AGENTS DE LA COMMUNE DANS DES CONDITIONS QUI NE SONT
PAS TOUJOURS REGULIERES
................................................................................................................
22
1 - 17 logements concédés par nécessité absolue de service dans des conditions irrégulières et
peu favorables aux bénéficiaires
..................................................................................................
22
a -
Une délibération municipale imprécise
..................................................................................
22
b -
Une modification irrégulière de la nature d’un logement concédé
.........................................
22
c -
Des modalités d’évaluation de l’avantage en nature logement non explicites
........................
23
d -
Trois personnes extérieures à la commune logées par nécessité absolue de service
..............
24
2 -
Des logements concédés aux directeurs des services pour des loyers symboliques
.....................
24
a -
Le logement de l’ancien directeur général des services
..........................................................
24
b -
Le logement de l’actuel directeur général des services
..........................................................
25
C
-
U
NE GESTION PEU RIGOUREUSE DU PARC IMMOBILIER
.......................................................................
27
1 -
Le défaut d’entretien d’un logement
............................................................................................
27
2 - Des modalités de fixation du loyer inadéquates pour logement des professeurs et directeurs
d’école
..........................................................................................................................................
28
3 -
Sous-location d’un logement mis à disposition gratuitement
.......................................................
29
4 -
Un échange de terrains à géométrie variable
................................................................................
29
- 3/51 -
III -
UNE GESTION DU PARC AUTOMOBILE NON FORMALISÉE
....................................................
30
IV -
UN HIPPODROME DONT LA GESTION POURRAIT ÊTRE MIEUX SUIVIE
............................
30
A
-
L
A GESTION DU DOMAINE DE L
’
HIPPODROME
.....................................................................................
30
1 -
Le choix des cocontractants
.........................................................................................................
30
a - Le choix de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine pour assurer
l’exploitation du domaine
.......................................................................................................
30
b -
Les AOT doivent répondre au principe de précarité
...............................................................
31
c - Les AOT non soumises à une procédure formalisée pour la sélection de l’occupant ne
peuvent se soustraire pour autant aux règles de publicité minimale et de mise en
concurrence
............................................................................................................................
32
2 -
Les revenus de la commune tirés de l’exploitation du domaine
...................................................
33
a -
Les AOT doivent respecter le principe de non-gratuité de l’occupation du domaine public .. 33
b -
Des modalités de calculs de redevance erratiques
..................................................................
34
V -
DES PROCÉDURES D’ACHATS PUBLICS GLOBALEMENT MAÎTRISÉES
..............................
35
A
-
L
ES REGLES FIXEES PAR LA COMMUNE EN MATIERE DE PUBLICITE
.....................................................
36
B
-
L’
ABSENCE DE MISE EN CONCURRENCE EN MATIERE DE CARTES DE CARBURANT
...............................
36
C
-
L
ES AUTRES PROCEDURES CONTROLEES
.............................................................................................
37
VI -
UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE DONT L’EFFICACITÉ N’EST PAS MESURÉE ... 37
VII -
DES COMPTES QUI POURRAIENT ETRE MIEUX FIABILISES
..................................................
38
A
-
U
NE MAUVAISE COMPTABILISATION DE CERTAINES SUBVENTIONS REÇUES
........................................
38
B
-
U
N DEFAUT DE RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS A L
’
EXERCICE
................................
39
C
-
D
ES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS IMPARFAITEMENT RETRACEES
...........................................
39
D
-
L’
ABSENCE DE CONVENTION DE PARTENARIAT ORDONNATEUR
-
COMPTABLE
.....................................
39
E
-
U
NE NECESSAIRE FORMALISATION DU CONTROLE DES REGIES
...........................................................
40
VIII -
UNE FISCALITÉ FORTEMENT MOBILISÉE POUR FINANCER LES INVESTISSEMENTS .. 40
A
-
U
NE PRESSION FISCALE ELEVEE
,
NOTAMMENT POUR LA TAXE D
’
HABITATION
....................................
40
B
-
D
ES CHARGES DE STRUCTURE QUI LAISSENT DES MARGES DE MANOEUVRE A LA COMMUNE
...............
42
C
-
U
NE FORTE CAPACITE D
’
AUTOFINANCEMENT
.....................................................................................
43
D
-
L
ES DEPENSES D
’
INVESTISSEMENT ET LEUR FINANCEMENT
................................................................
44
1 -
Dépenses d’investissement mal évaluées et à l’évolution contrastée
...........................................
44
2 -
La diminution du financement propre disponible et l’apparition d’un besoin de financement
....
45
3 -
Une dette qui continue de diminuer malgré les inscriptions au budget primitif
...........................
45
4 -
Un fonds de roulement confortable
..............................................................................................
47
5 -
Une trésorerie abondante
..............................................................................................................
48
RECOMMANDATIONS
.....................................................................................................................................
50
- 4/51 -
Synthèse
Se conformant aux recommandations formulées par la chambre régionale des comptes, la
commune de Marcq-en-Baroeul a entrepris de mettre fin à plusieurs irrégularités.
En premier lieu, les critiques formulées par la chambre en termes de manque de
transparence devraient faire l’objet de régularisation. Il en est ainsi de la réduction des effectifs
non pourvus par rapport aux effectifs budgétaires, de l’établissement du rapport sur l’état de la
collectivité, de l’évaluation de la politique de lutte contre l’absentéisme, de la réduction du
nombre de poste de directeur général adjoint et de la bonne utilisation de l’ensemble des annexes
budgétaires, notamment dans le domaine de la comptabilisation des avantages accordés aux
associations et l’assurance que tous les agents mis à disposition des associations y effectuent
bien, comme ils y sont tenus, des missions de service public.
En second lieu, la commune s’est engagée à remédier au manque de vision globale et de
transparence dans la gestion du parc immobilier et aux risques liés à l’occupation d’un logement
insalubre.
En troisième lieu, des primes dites « de treizième mois » irrégulièrement versées aux
collaborateurs de cabinet ont fait l’objet d’une régularisation par décision du conseil municipal.
Toutefois, la chambre constate que la commune n’a que partiellement régularisé les atteintes aux
principes fondamentaux du droit du travail concernant les concierges ; deux personnes ont exercé
ces fonctions pour la commune, sans contrat de travail ni position statutaire de la fonction
publique. Ils n’ont bénéficié, pour toute rémunération, que de la jouissance d’un logement,
avantage en nature très inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Celles-ci n’ont pas pu bénéficier des droits sociaux liés à cet emploi.
La chambre déplore que la commune ait créé irrégulièrement des postes de directeurs
territoriaux, eu égard à la strate démographique à laquelle elle appartient. Il en est de même pour
les directeurs généraux des services qui bénéficient – ou ont bénéficié – de logements en
contrepartie de loyers symboliques. Cette pratique contestable pourrait s’apparenter au cumul de
la jouissance d’un logement à titre gratuit et du versement d’indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires. Enfin, la chambre constate que la gestion du parc automobile communal
manque de formalisme. En outre, les fiches de poste sur lesquelles repose la gestion
prévisionnelle des ressources humaines n’ont été produites à aucun stade du contrôle.
La commune s’est engagée à mener une évaluation du dispositif de vidéosurveillance mis
en place depuis 2009, afin de pouvoir justifier de son efficacité et d’identifier clairement le rôle
des caméras dans la baisse de la délinquance. En revanche, aucun engagement n’a été pris afin
d’inclure de durée et d’uniformiser les modalités de révision des autorisations d’occupation
temporaire de l’hippodrome.
La commune, pour financer ses investissements, ne recourt pas à l’emprunt, mais
mobilise fortement la fiscalité locale. Celle-ci présente la caractéristique de reposer beaucoup
plus sur la taxe d’habitation que sur les taxes foncières.
La chambre note une gestion globalement maitrisée des procédures de marchés publics et
le respect par la commune de l’obligation d’emploi de personnes handicapées.
- 5/51 -
I. PROCEDURE
L’examen de la gestion de la commune de Marcq-en-Baroeul a porté sur la période
courant, à partir de l’année 2006. L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des
juridictions financières a eu lieu le 20 février 2012 avec M. Bernard Gérard, maire de la
commune de Marcq-en-Baroeul.
Lors de sa séance du 9 mars 2012, la chambre a formulé des observations provisoires, qui
ont été adressées au maire, à la société Lesaffre et autres tiers concernés, le 27 avril 2012.
Leurs réponses sont parvenues à la chambre respectivement les 29 et 15 juin 2012.
Après les avoir examinées, la chambre a, lors de sa séance du 8 août 2012, arrêté les
observations définitives suivantes.
II. OBSERVATIONS DEFINITIVES
La commune de Marcq-en-Baroeul, située à 6 km au nord de Lille, comptait
39 723 habitants, selon le dernier recensement de l’institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE). Elle fait partie de la communauté urbaine de Lille métropole (LMCU)
depuis 1996.
I -
UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES PEU RIGOUREUSE
La répartition des agents de la commune de Marcq-en-Baroeul est globalement conforme
à la répartition nationale des effectifs
1
, avec toutefois une forte représentation des filières
culturelle, médico-sociale/technique et sportive. Le taux d’encadrement global (nombre d’agents
de catégorie A rapporté au nombre total d’agents), avec 9,21 % en 2010, est supérieur à la
moyenne nationale de 8 %
2
. En revanche, en 2007, le taux de féminisation était de 54,3 % au vu
des données du rapport sur l’état de la collectivité (REC ou bilan social), ce qui était inférieur à
la moyenne nationale de 60,7 %.
A -
Une information insuffisante du conseil municipal
1 -
Une absence de rapport sur l’état de la collectivité
La commune de Marcq-en-Baroeul n’a pas présenté le rapport sur l’état de la collectivité
arrêté au 31 décembre 2009
3
. La chambre rappelle que le rapport sur l’état de la collectivité est
une obligation prévue à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
« L’autorité territoriale présente, avant le 30 juin de chaque année paire, à chaque
comité technique paritaire placé auprès d’elle, un rapport sur l’état de la collectivité ».
1
Données INSEE – Rapport sur la dépense publique et son évolution : 45 % pour la filière technique et 25 %
pour la filière administrative.
2
Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2010-2011, DGAFP.
3
Cf. réponse au questionnaire.
- 6/51 -
Contrairement à ce qu’indique le maire, la commune ne saurait se prévaloir ni du surcroît
de travail découlant de la mise en place d’un nouveau système d’information des ressources
humaines en 2009, ni de l’accord avec les organisations syndicales pour ne pas appliquer ces
dispositions.
En effet, ce rapport est destiné à favoriser le dialogue social. Il permet de disposer de
données locales et nationales et d’examiner les évolutions stratégiques, en termes de personnel
(absentéisme, répartition des effectifs...).
Toutefois, la commune s’est engagée à établir ce document en 2012, au titre de
l’exercice 2011.
2 -
Des informations insuffisantes au compte administratif sur le recours aux
agents non-titulaires
L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale limite les possibilités de recours à des agents non-titulaires sur
des postes permanents aux cas limitatifs suivants :
-
alinéa 1 : remplacement momentané de fonctionnaires ;
-
alinéa 2 : besoin saisonnier ou occasionnel ;
-
alinéa 3 : besoin spécifique ou absence de cadre d’emploi ;
-
alinéa 4 : besoin spécifique en catégorie A.
En 2011
4
, dix postes étaient occupés par des agents non titulaires sur poste permanent sur
le fondement de l’alinéa 3 précité :
-
le directeur de l’office de tourisme (contrat initial en 2006) ;
-
un journaliste affecté au service communication (arrêté du 27 avril 2009) ;
-
le caissier du Colisée-Lumière (contrat initial en 2006) ;
-
le projectionniste du Colisée-Lumière (contrat initial en 2004) ;
-
un concepteur graphiste (contrat initial en 2004) ;
-
un formateur activité physique et sportive au bénéfice de la police municipale
(arrêté 2004) ;
-
un intervenant en gymnastique (arrêté 2009) ;
-
un médecin de pédiatrie (convention initiale 2006) ;
-
une conseillère économique et familiale (arrêté 2004) ;
-
le responsable de la médiation culturelle (contrat initial 2004).
L’annexe au compte administratif intitulée « autres éléments d’informations – état du
personnel au 31 décembre » indique le nombre d’agents non-titulaires sans préciser,
conformément à la maquette du compte administratif, les différents alinéas de l’article 3 de la loi
du 26 janvier 1984 sur lesquels se fondent les postes créés. L’information présentée dans le
compte administratif n’est donc pas conforme à la maquette réglementaire
5
de l’instruction
budgétaire et comptable M14 applicable aux collectivités.
Le maire indique « cette remarque formulée par la Chambre sera prise en compte lors de
l’élaboration du budget primitif 2013 ».
4
Source : réponse au questionnaire n° 5 – Etat récapitulatif de la commune.
5
Etat n° c1.2.
- 7/51 -
3 -
Des informations parcellaires sur les agents mis à disposition
Le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
prévoit que le conseil municipal est informé préalablement à toute mise à disposition d’un agent.
L’annexe « B6 » du compte administratif, qui dresse la liste des concours attribués à des
tiers, en nature ou en subvention, n’est pas renseignée de manière exhaustive. À titre d’exemples,
les mises à disposition du directeur de l’office de tourisme ou du secrétaire du comité des oeuvres
sociales ne sont pas mentionnées. Elle n’est pas davantage complétée de façon homogène,
puisque la valorisation du coût de certaines mises à disposition est mentionnée au profit de divers
bénéficiaires.
Les rapports sur l’état de la collectivité réalisés en 2005 et 2007
6
n’ont pas été
correctement renseignés. La commune y mentionne un état néant en matière de mise à
disposition alors que l’examen des pièces a montré que des agents étaient mis à disposition à titre
gratuit depuis plusieurs années (direction de l’office de tourisme, comité des oeuvres sociales,
associations sportives).
La chambre observe qu’en conséquence, le conseil municipal et les citoyens n’ont eu
accès qu’à une information parcellaire, en ce qui concerne les concours attribués à des
organismes publics ou privés.
Le
maire
s’engage
à
respecter
cette
obligation
puisque
« La
Ville
de
MARCQ-EN-BAROEUL prend en compte ces recommandations et complétera l’annexe B6 du
compte administratif de façon homogène et exhaustive en termes de valorisation lors de
l’élaboration du budget primitif 2013 ».
B -
Une gestion défaillante, voire irrégulière, des ressources humaines
1 -
Un écart important entre effectifs pourvus et effectifs budgétaires
Depuis 2008, le rapport entre le nombre d’emplois budgétaires créés et le nombre
d’emplois pourvus s’est dégradé. En décembre 2010, le nombre de postes pourvus était de 608
pour 1 022 postes ouverts, soit un taux de postes non pourvus de 41 %.
Evolution des effectifs budgétaires/pourvus
Compte administratif
Tableau
des effectifs
Postes occupés
Ecart
Pourcentage postes non
pourvus
2007
860
615
245
28 %
2008
1055
620
435
41 %
2009
997
613
384
39 %
2010
1022
608
414
41 %
Source : annexe
au compte administratif.
6
Fiche 1.4. « Effectif des agents selon les positions statutaires particulières au 31/12/2007 ».
- 8/51 -
Si l’écart concerne surtout la filière animation (240 postes non pourvus sur 414 en 2010),
d’autres filières sont également concernées : 3 emplois fonctionnels non pourvus de DGA,
29 postes pour la filière administrative, 69 pour la filière technique, 30 pour la filière médico-
social-technique, 9 pour la filière sport, 29 pour la filière culturelle et 5 postes pour la police
municipale.
Le principe de sincérité des prévisions budgétaires implique que les dépenses soient
assises sur les effectifs budgétaires et non pas sur les effectifs pourvus, puisque tout emploi
budgétaire existant a vocation à être pourvu à tout instant sur simple décision du maire.
La chambre relève que selon l’ordonnateur, « La collectivité a engagé un travail de
rapprochement entre les postes inscrits et vacants au tableau des effectifs et aux postes pourvus.
Ce travail permettra d’être le plus proche de la réalité mais aussi de respecter le principe
de sincérité des prévisions budgétaires. »
2 -
Une gestion prévisionnelle embryonnaire
L’élaboration de fiches de poste, d’un plan de formation et le remplacement de la
notation des agents par le nouveau dispositif d’évaluation illustrent la volonté de la commune de
Marcq-en-Baroeul de s’engager dans un processus de gestion prévisionnelle des ressources
humaines (GPRH). Il apparaît que la commune n’en est, qu’aux prémices d’une telle démarche
et que l’articulation des différentes actions manque de cohérence.
La commune a décidé d’expérimenter le nouveau dispositif d’évaluation du personnel
prévu par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la fonction publique
7
. La première évaluation est prévue pour la période 2011-2012. Les
fiches de poste, outil de base de la gestion du personnel qui permet à la commune de déterminer
ses besoins et d’évaluer la capacité des agents à y répondre, n’ont pas encore été intégralement
rédigées. La direction du personnel a décidé d’attendre la fin du premier trimestre 2012 et le
résultat des entretiens d’évaluation conduits par les chefs de service pour les établir. Ce qui
revient à adapter les besoins à la ressource existante.
La commune a élaboré un plan de formation
8
en 2010. Selon le bilan présenté au comité
technique du 15 avril 2011, 115 agents ont été formés en 2010 (54 % de catégorie C, 25 % de
catégorie A et 20 % de catégorie B). Toutefois, par défaut de stratégie préalablement définie, il
n’est pas possible de mesurer en quoi ce plan de formation permet d’adapter les compétences
professionnelles des agents aux besoins de la commune.
Il conviendrait donc, dans un premier temps, de définir une stratégie pouvant inclure la
problématique de la mutualisation des services avec d’autres collectivités territoriales ou
établissements publics de coopération intercommunale, de décrire les moyens nécessaires à la
mise en oeuvre de celle-ci, par la rédaction de fiches de poste systématique, puis dans un second
temps, d’évaluer l’aptitude du personnel à remplir les tâches figurant dans ces fiches de poste,
pour définir un plan de formation permettant de réduire les écarts constatés lors de l’évaluation
des agents quel que soit leur statut.
7
Délibération du CM du 15 décembre 2011.
8
Plan de formation 2011 présenté au comité technique paritaire du 15 avril 2011.
- 9/51 -
La politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines reste à définir, notamment
grâce à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les instruments mis en
oeuvre pour analyser les ressources existantes et prévoir leur adaptation s’avèrent insuffisants
(absence de référentiels métiers, de fiches de postes
9
, de plan de formation). Lorsqu’il est réalisé,
le rapport sur l’état de la collectivité est utilisé dans une optique strictement rétrospective. La
ville n’exploite pas les nombreuses données statistiques produites à cette occasion pour préparer
les décisions de recrutement ou de gestion des agents. La commune n’a pas davantage mis en
oeuvre d’outils, comme des tableaux de bord, qui permettraient un suivi précis des effectifs par
service et l’évaluation des coûts y afférents.
3 -
Une absence de notation ou d’évaluation des agents non-titulaires
Les agents non-titulaires sur poste permanent, soit dix agents en 2011, n’ont jamais été
notés ou évalués.
La chambre rappelle que cette pratique est contraire aux dispositions de l’article 136
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à celles du 1
er
alinéa de l’article 1
er
du décret modifié
n° 86-473 du 14 mars 1986, selon lesquels les agents non-titulaires sont également soumis à
l’obligation de notation annuelle
10
.
Le maire indique qu’il sera remédié en 2013 à cette défaillance, qu’il juge minime.
4 -
Une politique de lutte contre l’absentéisme dont l’impact n’est pas évalué
Le taux d’absentéisme de la commune est passé de 11,32 % en 2005 à 15 % en 2007,
alors que le taux moyen des collectivités de plus de 350 agents était de 9,9 % en 2010 (étude
Dexia d’octobre 2010). Comme rappelé précédemment, l’absence de rapport sur l’état de la
collectivité depuis 2007 ne permet pas de connaître l’évolution de ce taux depuis 2007.
11
La commune a mis en place une politique de contre-visite, dont l’impact, à défaut
d’indicateurs relatifs à l’absentéisme, ne peut être évalué.
Selon le maire, «
la Ville de Marcq-en-Baroeul ne manquera pas de produire d’ici la fin
d’année, le bilan social de l’année 2011 et également sera en mesure de fournir un certain
nombre d’indicateurs relatifs à l’absentéisme »
.
9
Bien que le maire, en réponse aux observations provisoires de la chambre, indique que : «
toutes les fiches de
postes ont été élaborées en amont afin de permettre la tenue des entretiens d’évaluation »
en 2011-2012, la
chambre constate qu’aucune fiche de poste exhaustives n’a été produite, ni lors de son contrôle, ni à l’appui de
la réponse aux observations provisoires.
10
La notation concerne les agents non-titulaires recrutés au titre de l’article 3 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984.
11
Le maire indique que : «
La Ville remarque que la comparaison des taux relatifs à l’absentéisme par rapport à
la moyenne nationale, ne vise pas les mêmes périodes de référence. En effet la Chambre constate une évolution
sur les années 2005 à 2007 du taux d’absentéisme au sein de la Ville de Marc-en-Baroeul et la compare au taux
moyen des collectivités pour l’année 2010. Par conséquent, ce chiffre n’est pas significatif
. » Faute de disposer
des données de la commune au titre de 2009, il est effectivement difficile de la situer par rapport aux référentiels
les plus récents.
- 10/51 -
5 -
Des postes de directeur incompatibles avec la strate démographique
a -
Deux postes budgétaires de directeur territorial irrégulièrement créés
La création d’un poste de directeur territorial est liée au respect de conditions de seuils
démographiques réglementaires. Aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 1987
portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux :
« Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs
fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants ».
Selon les données actuellement disponibles
12
, la commune compte 38 819 habitants.
Aussi, ces dispositions n’autorisent-elles toujours pas la commune à créer un poste de directeur
territorial. Toutefois, en méconnaissance de ces dispositions, par délibération en date du
26 mai 1996, la commune de Marcq-en-Baroeul a modifié le tableau des effectifs permanents en
créant notamment un poste de directeur territorial. Puis par une nouvelle délibération en date du
12 décembre 1996, un second poste de directeur territorial a été ajouté au tableau des effectifs.
Certes, comme l’indique la commune, par le décret du 26 octobre 1999, l’article 21 du
décret du 30 décembre 1987 a été complété par l’alinéa suivant :
« En outre, par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, les attachés
principaux qui remplissent ces conditions peuvent être nommés au grade de directeur
s’ils sont détachés au sein de la même collectivité dans l’emploi de secrétaire général
d’une commune de 10 000 habitants et plus ou de directeur d’un établissement public
assimilé à une commune de 20 000 habitants et plus. »
Toutefois, cette modification, postérieure à la date de la décision de créer les postes, ne
saurait fonder en droit cette décision, dès qu’elle a été prise.
En outre, le 17 janvier 2001, ce nouvel alinéa a été annulé par une décision du Conseil
d’État (n° 215665).
Il en résulte qu’une commune de moins de 40 000 habitants ne peut légalement créer
aucun emploi de directeur territorial (Conseil d’Etat, 2 juin 2010, commune de Loos, 309446 et
309447, commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, 309469).
C’est donc en méconnaissance de l’article 21 précité que la commune a créé et maintenu
ces postes budgétaires de directeur territoriaux. Aussi, la nomination, en 2008 par voie de
mutation, d’un directeur territorial employé jusqu’alors par la mairie de Soissons
13
, est-elle
également irrégulière.
b -
Une régularisation qui devra tenir compte des droits des intéressés
Certes, cette situation n’a pas eu d’impact financier immédiat comme le souligne le
maire. Toutefois, cet impact apparaîtra si ces agents – comme ils en ont le droit à tout moment –
demandaient à être réintégrés.
En effet, cette situation, quoiqu’irrégulière, a créé des droits au profit des intéressés, que
la commune doit désormais prendre en considération.
12
13
Arrêté du 6 août 2008.
- 11/51 -
L’un des deux postes est actuellement pourvu par la personne détaché sur l’emploi
fonctionnel de directeur général des services. L’autre poste constitue le support d’emploi d’une
personne, directeur territorial en situation de détachement depuis le 1
er
septembre 2007 en qualité
d’assistante parlementaire jusqu’à l’expiration du mandat du député-maire
14
. En cas de fin de
détachement, la suppression du poste budgétaire pourrait être qualifiée de « privation d’emploi »
avec une obligation de prise en charge
15
: elle générerait des charges financières pour la
commune, conformément aux articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.
La chambre recommande donc à la commune de rechercher avec les intéressés les
solutions en vue de régulariser leurs situations. En tout état de cause, ces postes budgétaires
devront être supprimés lors du départ définitif des intéressés.
6 -
Une conception extensive de la notion d’emploi fonctionnel de directeur
général adjoint
La fiche métier établie par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
dispose que le directeur général adjoint :
« Participe, sous l’autorité du directeur général des services et au sein d’un comité de
direction, au processus de décision et à la définition d’une ligne stratégique de la collectivité (au
service des politiques publiques). Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en
oeuvre, régule, contrôle et évalue les plans d’actions. Dans son espace de délégation, le directeur
général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce qui le distingue
des directeurs de service. »
Le nombre de créations d’emplois de directeur général adjoint (DGA) semble
méconnaître la distinction existant entre la direction d’un service et la notion d’emploi
fonctionnel de direction.
En effet, malgré la suppression de deux postes de DGA, le nombre de postes ouverts était
encore de huit au dernier tableau des effectifs
16
.
En réalité, cinq postes étaient occupés en 2011 par l’adjoint au directeur général des
services, le directeur des affaires culturelles, le directeur de la commande publique, le directeur
des services financiers et le directeur de l’enseignement et de la jeunesse. La participation à la
définition des politiques sectorielles de l’ensemble de ces postes ne découle pas de la simple
lecture de l’intitulé de leur poste. La commune a indiqué qu’elle envisageait de supprimer à
nouveau deux postes de DGA
17
en 2012, en raison du départ en retraite des agents concernés et
non de la modification de leur fiche de poste. Il ne subsisterait donc que trois postes de DGA
occupés par le directeur des affaires culturelles, le directeur de la commande publique et le
directeur des services financiers.
La chambre rappelle que les postes de directeur général adjoint doivent se limiter aux
postes participant « à la définition des politiques publiques sectorielles »
d’où l’importance de la
rédaction de fiches de poste définissant clairement les missions de chaque agent.
14
Détachement de longue durée fondé sur l’article 2 alinéa 14 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux
positions de détachement des fonctionnaires territoriaux.
15
Versement d’une contribution dégressive.
16
Annexe au compte administratif 2010.
17
Réponse au questionnaire n° 4.
- 12/51 -
7 -
Des mises à disposition de personnel irrégulières à plusieurs titres
La chambre a relevé de nombreuses irrégularités en matière de mises à disposition des
personnels aux associations.
a -
La gratuité irrégulière de toutes les mises à disposition
Une vingtaine d’agents communaux sont mis à disposition de diverses associations à titre
gracieux.
Le principe posé par la loi est celui d’un remboursement de toute mise à disposition de
moyens par ses bénéficiaires, comme le rappelle l’article 61-1-II de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale :
« La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle
lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un
établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ».
La commune n’a pas pris en compte la loi du 2 février 2007 lors de la rédaction des
conventions de mise à disposition de personnel. Ces conventions, lorsqu’elles existent, précisent
que : « La mise à disposition s’opère à titre gratuit »
18
.
La commune a indiqué n’avoir « pas souhaité appliquer ce principe » de remboursement,
estimant que « le remboursement des charges liées aux mises à disposition aurait pour
conséquence une augmentation artificielle des demandes de subventions émanant des
associations »
19
.
La chambre rappelle toutefois que cette disposition législative n’est pas facultative. Le
principe qu’elle énonce participe, de plus, à la transparence des comptes de la commune et des
associations. Il en résulte enfin que toutes les conventions actuelles de mise à disposition de la
commune de Marcq-en-Baroeul sont irrégulières.
Se rangeant à la recommandation de la chambre, la commune a manifesté sa volonté de
régulariser cette situation à compter du 1
er
janvier 2012
20
.
b -
L’absence de définition d’une mission de service public
La commune de Marcq-en-Baroeul a mis à disposition du comité des oeuvres sociales
(COS) plusieurs agents communaux, depuis 2006, sans préciser quelle était la nature de la
mission de service public qui leur était confiée, ce qui n’est pas conforme à la réglementation.
Le nouveau régime de la mise à disposition impose aux communes qui souhaitent mettre
un fonctionnaire à disposition d’une association ou d’un organisme de droit privé de vérifier que
celle-ci s’est bien vue confier la gestion d’un « service public ». L’article 2 du décret n° 2008-
580 du 18 juin 2008 pris en application de la loi de 2007 précise que :
«Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d’un organisme mentionné au cinquième
alinéa de l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, la convention précise les missions de service
public confiées à l’agent ».
18
Exemple – convention de mise à disposition d’un agent
communal au bénéfice de l’association Calypso en
2008.
19
Extrait des réponses de la commune au questionnaire n° 3 de la CRC.
20
Réponse à la chambre régionale des comptes du 3 décembre 2011.
- 13/51 -
La convention du 30 mai 2008
21
signée avec l’association du COS prévoit la mise à
disposition à temps complet du secrétaire comptable, sans préciser la mission de service
public confiée à cet agent. La convention, qui n’a pas été complétée depuis, se borne à indiquer
qu’elle :
« est établie afin de permettre à cette structure d’assurer ses missions alors qu’aucun
emploi budgétaire correspondant aux fonctions n’existe »
(article 1 de la convention).
Le secrétaire administratif du COS
22
est également un agent communal mis à disposition
à temps complet, en dehors de tout cadre conventionnel, et donc en l’absence de précision sur la
mission de service public à laquelle il contribue.
c -
Des conventions de mise à disposition caduques
La commune de Marcq-en-Baroeul a produit quelques conventions de mise à disposition
d’agents applicables en 2008 et 2009. Ces conventions n’ont toutefois jamais été renouvelées,
alors qu’une partie des agents est toujours mise à disposition des associations en 2011 au vu des
bulletins de paie, de l’annexe au compte administratif, voire de l’organigramme de la commune.
L’absence de convention en vigueur est contraire à l’article 61-1 modifié de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale.
La chambre rappelle que toute mise à disposition doit avoir pour fondement juridique une
convention en vigueur et dont les dispositions sont conformes à la réglementation.
d -
Des agents mis à disposition en l’absence de toute convention et arrêté
Le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
dispose que :
« La mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale investie du
pouvoir de nomination, après accord de l’intéressé et du ou des organismes d’accueil
dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l’article 2.
L’arrêté indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son
service et la quotité du temps de travail qu’il effectue au sein de chacun d’eux.
L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public
administratif gestionnaire en est informée préalablement.
».
Article 2 - « La convention de mise à disposition conclue entre la collectivité
territoriale ou l’établissement public d’origine et l’organisme d’accueil définit
notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses
conditions d’emploi, les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités ».
La chambre constate que depuis 2008, des agents de la commune de Marcq-en-Baroeul
sont irrégulièrement mis à disposition de divers organismes en l’absence de convention et
d’arrêté, comme dans les cas du directeur de l’office de tourisme, du secrétaire du comité des
oeuvres sociales
23
, du secrétaire de l’office de tourisme ou encore du secrétaire du CCAS
24
.
La chambre prend acte de la mise en oeuvre de ses recommandations qui, après son
contrôle, ont conduit le conseil municipal à régulariser la situation par délibération du 28 juin
2012, soit 4 ans après l’entrée en vigueur de ces dispositions.
21
Convention signée en application d’une délibération municipale du 11 décembre 2003.
22
Cf. organigrammes et bulletins de paie –secrétaire du COS.
23
Agent de maîtrise.
24
Cf. bulletin de paie de mars 2009 service affectation : CCAS.
- 14/51 -
8 -
Une « prime de treizième mois » versée irrégulièrement aux collaborateurs de
cabinet
L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet à l’autorité territoriale de
recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet. Le maire a ainsi recruté, en 2004 et en 2007,
deux collaborateurs de cabinet, effectif maximum autorisé pour les communes de sa strate
démographique
25
.
L’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de
cabinet des autorités territoriales modifié par le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 précise que :
« La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par
l’autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l’indemnité de résidence
et le supplément familial de traitement afférents ainsi que, le cas échéant, des
indemnités (…)
Le montant des indemnités ne peut en aucun être supérieur à 90 % du montant
maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité
ou de l’établissement et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de
référence mentionnés au deuxième alinéa (…) ».
Les deux collaborateurs de cabinet perçoivent, en l’absence de décision du conseil
municipal, la « prime de treizième mois ». En effet, par délibération du 26 juin 1997, le conseil
municipal a décidé la prise en charge par la commune d’une prime de treizième mois auparavant
versée par le comité des oeuvres sociales. Les modalités d’attribution prévoient son versement au
bénéfice du personnel titulaire et non-titulaire de la commune de Marcq-en-Baroeul.
Si le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 autorise le versement d’indemnités aux
collaborateurs de cabinet, il revient au conseil municipal d’en fixer la nature, les conditions
d’attribution et le taux moyen. Or, la délibération du 26 juin 1997 n’inclut pas expressément les
collaborateurs de cabinet dans son périmètre.
En outre, les arrêtés de nomination en qualité de collaborateurs de cabinet ne mentionnent
pas le versement de la prime de treizième mois. Ces documents précisent même au contraire
qu’ « aucune rémunération accessoire ne pourra être versée » aux collaborateurs de cabinet
26
.
En l’absence de délibération du conseil municipal le permettant, et de décision expresse
en ce sens du maire, la prime de treizième mois a été versée sans base légale aux deux
collaborateurs de cabinet. Elle a représenté, entre 2006 et 2010, un montant total de dépenses
injustifiées de 16 493,88 €.
Suite à l’observation de la chambre le conseil municipal a étendu le bénéfice de la prime
de 13ème mois aux collaborateurs de cabinet par délibération du 16 avril 2012.
9 -
Des entorses au droit du travail
a -
Les congés des concierges
En janvier 2012, la commune de Marcq-en-Baroeul disposait de treize concierges
27
logés
par nécessité absolue de service.
25
Délibérations des 30 mai 1978 et 30 septembre 2004 : 2 postes ouverts.
26
Arrêtés des 2 juillet 2007 et 17 mars 2008.
27
Tennis, hippodrome, salles de sports, centre de loisirs sans hébergement, foyer logement CCAS, hôtel de ville,
Le Colisée-Lumière, stade, cimetière, piscine.
- 15/51 -
Qu’ils aient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non-titulaire, les concierges sont
soumis aux dispositions juridiques communes à l’ensemble des agents territoriaux en matière de
temps de travail. Selon les éléments fournis par la commune, le concierge de l’hippodrome serait
le seul à être remplacé pendant les congés annuels d’été. Il a été précisé que le logement était
alors libéré. La chambre rappelle que l’absence du gardien pour cause de congés annuels ou de
maladie est sans incidence sur l’occupation du logement qui demeure son domicile habituel
pendant cette période, qu’il y réside effectivement ou non.
Se rangeant aux observations de la chambre,
le maire a indiqué avoir mis fin à ces
pratiques, et prendre désormais en compte les modalités réglementaires relatives à la gestion des
congés et du temps de travail des concierges.
b -
Deux concierges sans contrats de travail et rémunérés en dessous du SMIC
La rémunération d’un agent chargé de tâches de gardiennage ne peut se limiter au seul
avantage constitué par l’attribution gratuite d’un logement de fonction.
La commune de Marcq-en-Baroeul a logé, entre 1995 et 2011, deux concierges qui ne
bénéficiaient d’aucun contrat de travail, ni d’une position statutaire de la fonction publique, et
dont la rémunération se limitait à l’attribution d’un logement de fonction par nécessité absolue
de service.
En vertu du principe général de droit applicable à tout salarié, y compris public, une
rémunération ne saurait être inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC) prévu à
l’article L. 3231-2 du code du travail (Conseil d’Etat, 23 avril 1982, 36851). Ce principe
s’applique également aux agents recrutés verbalement (Cour administrative d’appel de Nantes,
4 novembre 1992, 90NT00463).
Tout agent a droit à un minimum de rémunération qui ne saurait être inférieure au salaire
minimum de croissance. En l’espèce, la commune n’a jamais vérifié si la valorisation de
l’avantage en nature logement était au moins équivalente au salaire minimum de croissance.
En 2010, l’avantage en nature calculé par la commune
28
au profit de la concierge de la
piscine s’est élevé à un montant de 2 404,80 € par an. L’application du SMIC brut
29
aurait
conduit au versement de 16 125,24 €, soit un écart de 13 720,45 € qui auraient dû faire l’objet du
versement d’une indemnité différentielle.
Pour l’année 2010, l’avantage en nature calculé par la commune au profit de la concierge
de la salle des sports s’est élevé à un montant de 3 206,40 €. L’application du SMIC brut aurait
conduit au versement de 16 125,24 €, soit un écart de 12 918,84 € qui auraient dû faire l’objet du
versement d’une indemnité différentielle.
La situation constitue un risque financier pour la commune, les deux agents ayant la
possibilité de demander à être indemnisés du préjudice subi, dans la limite de la prescription.
Le maire s’est engagé à régulariser cette situation : il indique que, pour l’avenir, la
concierge de la piscine occupera un poste de cuisinière-lingère, dès la prochaine rentrée scolaire,
à temps complet au sein d’une crèche marcquoise et que le logement de la concierge de la salle
des sports n’est plus occupé.
28
Source : bulletin de paie où ne figure qu’un avantage en nature.
29
Valeur du SMIC 2010 pour un agent à temps complet.
- 16/51 -
c -
L’absence de cotisation à une caisse de retraite
Afin d’éviter tout contentieux et dans la limite du possible, la chambre recommande à la
commune de régulariser la situation de l’agent toujours en poste en 2011 en l’affiliant à une
caisse de retraite et en reconstituant sa carrière.
C -
Une gestion des frais de déplacement à formaliser
1 -
Peu de frais de déplacement
Les frais de déplacement de la commune de Marcq-en-Baroeul s’élèvent en moyenne à
4 200 € par an.
Evolution des charges des frais de déplacement
2007
2008
2009
2010
Voyage, déplacement – Compte 6251
5 980
3 320
3 594
3 940
Frais de mission – Compte 6256
858
2 296
758
404
TOTAL
6 838
5 616
4 352
4 314
Source : comptes administratifs.
2 -
Un suivi imparfait
La commune doit revoir ses modalités de prise en compte des frais de déplacement. En
effet, certains états de frais recouvrent des déplacements effectués sur des exercices antérieurs à
l’année de leur enregistrement comptable. Ces pratiques ne facilitent ni le contrôle des
kilométrages annuels parcourus, ni la prise en compte des évolutions des taux d’indemnisation
des frais de déplacement. Pour cela, il serait souhaitable d’inciter les agents à respecter un délai
de présentation des états de frais de déplacement compatible avec le principe d’annualité
budgétaire.
3 -
L’absence de délibération
L’unique délibération municipale relative aux frais de déplacement date du 21 mars 1988
et ne concerne que la prise en charge aux frais réels des frais de déplacement des élus.
La commune n’a
pas pris
en compte les
modifications introduites par le
décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités locales. Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 renvoie dans ses
visas aux dispositions applicables au personnel de l’Etat prévues dans le décret n° 2006-781 du
3 juillet 2006.
Il appartient au conseil municipal de préciser les dérogations éventuelles qu’il souhaite
apporter à ces dispositions. En l’absence de délibération, toutes les dispositions prévues par les
décrets n° 2007-23 du 5 janvier 2007 et n° 2006-781 du 3 juillet 2006 doivent s’appliquer, ce qui
n’est pas le cas puisque la chambre a constaté plusieurs cas de dérogations à ces dispositions
légales.
- 17/51 -
4 -
Le remboursement des frais à l’étranger
La réglementation relative à la fonction publique d’Etat prévoit que les taux des
indemnités de mission temporaire (repas et hébergement) sont fixés en référence à une liste
d’Etats considérés, à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006.
En application du principe de parité entre les trois fonctions publiques, la commune
pourrait se référer à ces normes en l’absence de dispositions spécifiques applicables à la fonction
publique territoriale. Ce n’est pas le choix qui a été fait par les services de la commune qui
remboursent les frais dans les mêmes conditions et modalités que sur le territoire national.
5 -
Les heures de départ et de retour non mentionnées
Les états de frais ne précisent pas systématiquement les heures de départ et retour des
missions
30
,
ce qui ne permet pas de vérifier la justification des remboursements de repas.
La commune a fait part, lors du contrôle de la chambre, de son intention de mettre en
place un nouvel imprimé d’état de frais de déplacement qui mentionnera les heures de départ et
retour de la résidence.
6 -
Le remboursement de frais à l’intérieur de la commune
Quatre agents ont bénéficié du règlement de frais de déplacement à l’intérieur de la
résidence administrative en 2008 et en 2009. Ce remboursement a été effectué en dehors du
cadre légal puisque que le remboursement a été réalisé sur la base du tarif kilométrique et non de
l’abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté.
Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, qui est applicable aux collectivités territoriales,
prévoit la possibilité de prendre en charge les frais de transport d’un agent qui se déplace à
l’intérieur de sa commune de résidence administrative. Cette possibilité est toutefois encadrée :
« Lorsque l’agent se déplace à l’intérieur du territoire de la commune de résidence
administrative, de la commune où s’effectue le déplacement temporaire, ou de la
commune de résidence familiale, ses frais de transport peuvent être pris en charge sur
décision de l’autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d’un
service régulier de transport public de voyageurs. Cette prise en charge est effectuée
dans la limite du tarif, ou pour l’agent qui se déplace fréquemment, de l’abonnement le
moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.»
31
La commune de Marcq-en-Baroeul bénéficie d’un réseau de transport en commun (bus,
tramway) et rentre donc dans le cadre du dispositif prévu par le décret du 3 juillet 2006.
Elle a toutefois contourné ce dispositif en remboursant les déplacements fréquents de
plusieurs agents à l’intérieur de la commune sur la base d’indemnités kilométriques.
Le versement de ces indemnités, au bénéfice de cinq agents, a été liquidé sur la base de
5 600 km en 2008 et 1 090 km en 2009, soit un coût total de 1 944 € sur cette période.
A ce titre, le responsable de l’animation s’est déplacé en moyenne 100 journées par an à
l’intérieur de la commune de Marcq-en-Baroeul et s’est vu attribuer les indemnités kilométriques
y afférents.
30
Exemple d’un état de frais du 23 septembre 2011 avec un taux de repas de 15,25 € versés sans précision des
horaires d’un stage à Tourcoing.
31
Article 4 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
- 18/51 -
La chambre recommande à la commune de définir par délibération du conseil municipal
les modalités dérogatoires qu’elle estime devoir mettre en oeuvre afin prendre en compte ses
besoins spécifiques.
7 -
L’absence de mandats spéciaux
En plus des indemnités de fonction, la loi a prévu d’accorder aux élus locaux le
remboursement de certaines dépenses. Par délibération du 21 mars 1988, le conseil municipal a
autorisé le remboursement des déplacements des élus sur la base de frais réellement engagés. Le
conseil municipal n’a toutefois délivré aucun mandat spécial entre 2006 et 2011.
Aux termes de l’article L. 2123-18 du CGCT, les fonctions d’élus donnent droit au
remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux :
« Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de
délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution
des mandats spéciaux. »
La notion de mandat spécial a été précisée par la jurisprudence. Il doit correspondre à une
opération déterminée de façon précise quant à son objet et limitée dans sa durée, et il doit
concerner des déplacements inhabituels et indispensables. L’intéressé doit agir au titre d’un
mandat spécial, c’est-à-dire une mission accomplie en matière municipale dans l’intérêt de la
commune par un membre du conseil municipal et avec l’autorisation de celui-ci. Il en ressort
qu’il doit s’agir d’une mission accomplie dans l’intérêt des affaires communales, mais ne
correspondant pas à l’exécution habituelle des fonctions dont l’élu est investi. En principe, elle
doit lui avoir été confiée par une délibération préalable du conseil municipal (Conseil d’Etat,
24 mars 1950, Sieur Maurice). Il revient au conseil municipal de confier cette mission par une
délibération qui doit être antérieure
à l’exécution de la mission. Dans le cas où celle-ci serait
postérieure, elle encourrait la censure du juge administratif en raison du non-respect du principe
de non-rétroactivité des actes administratifs. Le juge assure le contrôle des conditions dans
lesquelles le mandat spécial est conféré et son contenu (Conseil d’Etat, 11 janvier 2006,
Département des Bouches-du-Rhône, 265325).
Le montant des frais de déplacement versé en 2009 au profit d’élus, sans mandat spécial,
s’est élevé à 1 166,72 €.
8 -
Des voyages à Londres de deux épouses d’élus dont l’intérêt communal n’est
pas démontré
En mars 2009, la commune a pris en charge sur le compte 6251, réservé aux frais de
déplacement du personnel communal, une dépense d’un montant de 314,36 € destinée à régler
des billets de train à destination de Londres au bénéfice de deux épouses d’élus.
Exercice 2009
Facture société Cap Voyage
Montant mandat
Montant frais au bénéfice d’épouses d’élus
N° 3404764 (20 février 2009)
628,72 €
314,36 €
Source : facture d’une société de voyage.
La facture fournie à l’appui du mandat ne précise pas la qualité des personnes concernées.
- 19/51 -
La commune a précisé que :
« Ce déplacement en train à Ealing (ville jumelée) entre dans le cadre des relations
internationales et correspond à l’invitation à participer au « charity ball » (cérémonie anglaise).
M. le dépuré-maire et son épouse, ainsi que l’adjoint au député-maire chargé des relations
internationales et son épouse s’y sont rendus ».
La Cour des comptes a considéré que des dépenses engagées lors de voyages à l’étranger
au bénéfice de conjoints ou d’invités de conseillers généraux ne présentaient pas « d’intérêt
départemental » (Cour des comptes, 8 janvier 1981, Département du Loiret, Rec. C. comptes
359) ou encore que la prise en charge de frais de déplacement de personnes n’exerçant pas de
fonctions municipales ne présentait pas « d’intérêt communal » (Cour des comptes,
7 novembre 1985, Commune de Rennes, Rec. C. comptes 132).
En l’espèce, la qualité des bénéficiaires du remboursement des billets de train ainsi que
l’intérêt communal du déplacement ne ressortent pas clairement des justificatifs joints au
mandat, qui en tout état de cause aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil
municipal.
Suites aux observations de la chambre, les frais relatifs aux épouses des élus ont été
remboursés.
D -
Une obligation d’emploi des handicapés globalement respectée
En application de l’article L. 5212-2 du code du travail :
« Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés,
à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et
assimilés, mentionnés à l’article L. 5212-13 ».
A défaut de respect du taux, une contribution compensatoire est versée à un « Fonds
d’Insertion des Personnes Handicapées ». En application de l’article L. 5212-6 du code du
travail :
« L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en passant des
contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec : 1° Soit des
entreprises adaptées ; 2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ; 3° Soit
des établissements ou services d’aide par le travail. Cet acquittement partiel est
proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou
services. Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par
voie réglementaire ».
Taux d’emploi de personnel handicapé et pénalités versées
Déclaration réalisée en mai …
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Effectif total rémun. déclaré
32
712
648
628
584
615
588
Nbre légal de bénéf. de l’obligation d’emploi
42
38
37
35
36
35
Effectif total déclaré bénéficiaires obligation
d’emploi rémun. (au 1
er
janvier N-1)
22
22
21
29
21
20
Taux d’emploi direct
3,09 %
3,4 %
3,34 %
4,97 %
3,41 %
3,4 %
Dépenses année N-1 ouvrant droit à réduction
d’unités manquantes
33
48 018
150 012
142 834
247 935
206 660
185 540
34
Taux d’emploi légal
3,55 %
4,9 %
4,82 %
7,64 %
5,5 %
5,35 %
Contribution à régler-année N
35
(en €)
10 760
10 048
17 025
0
9 697
15 790
Source : déclaration FIPHFP.
32
Au 1
er
janvier année N-1.
33
Article L. 323-8 du code du travail.
34
Dépenses auprès d’ateliers protégés.
35
L’article 98 de la loi 2005-102 1
er
alinéa prévoit que
« le montant des contributions est réduit de 80 % pour
l’année 2006, de 60 % pour l’année 2007, de 40 % pour l’année 2008 et de 20 % pour l’année 2009 »
.
- 20/51 -
La commune a dépassé le taux légal de 6 % de personnel handicapé une fois en 2008. En
2010, le montant des pénalités s’est élevé à 15 790 € pour un taux d’emploi de 5,35 %.
A titre de comparaison, la synthèse nationale des rapports sur l’état des collectivités
territoriales au 31 décembre 2007 indique que le taux moyen d’emploi des personnes
handicapées dans les communes de 20 000 habitants à 50 000 habitants était de 5,1 %.
Taux emploi légal
4,93%
4,82%
7,64%
5,35%
5,50%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2006
2007
2008
2009
2010
Pénalités :
9 697 €
Aucune
pénalité
Pénalités :
17 025 €
Pénalités :
10 048 €
Pénalités :
15 790 €
La chambre invite la commune à porter son effort, dans la mesure du possible, sur le
recrutement plutôt que sur la compensation des pénalités, ce qui permettrait une réponse plus
adaptée aux objectifs de la loi.
II -
UNE GESTION NON OPTIMALE DU PARC IMMOBILIER
A -
Une gestion décentralisée et non encadrée
1 -
Une absence de vision globale
La commune de Marcq-en-Baroeul dispose d’un parc locatif d’environ 80 logements. Ce
parc est loué selon différentes modalités à des agents de la commune, à des associations ou à des
personnes extérieures à la commune.
Le suivi de ce parc locatif est assuré selon les cas par le service juridique, le service des
ressources humaines, les services techniques, la direction financière ou encore par le service de
l’enseignement, en fonction de la destination du logement.
Ces modalités décentralisées de gestion du parc locatif rendent difficile un suivi global de
celui-ci, ce qui se traduit en l’espèce par une gestion non optimale du parc locatif.
- 21/51 -
2 -
Sans encadrement par le conseil municipal
À cet émiettement organisationnel du suivi du parc locatif s’ajoute une absence
d’encadrement des modalités de gestion de celui-ci par le conseil municipal.
L’article L. 2122-21 du CGCT dispose que
« Sous le contrôle du conseil municipal (...),
le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en
particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune (...) ; 6° (...) De
passer les baux des biens (...) communaux (...) »
.
Il en résulte que le maire ne peut conclure un bail sans que le montant de la location ait
été
préalablement
fixé
par
une
délibération
du
conseil
municipal
(Conseil
d’Etat,
30 octobre 1996, 123638).
En outre, conformément au même article, l’acte de délégation doit toutefois définir les
limites de la délégation avec une précision suffisante (Conseil d’Etat, 28 octobre 2002, commune
de Moisselles, 232060).
En pratique, cela n’implique pas que le conseil adopte une délibération sur chaque
nouveau bail conclu mais qu’il fixe par une délibération les montants des loyers, ceux-ci étant
par la suite révisés en fonction des indices en vigueur, sauf lorsque des travaux importants sont
réalisés.
En l’absence de délibération municipale, les loyers sont fixés par le maire de la commune
de Marcq-en-Baroeul sans référence à la valeur locative, à la superficie ou au niveau de
rémunération des personnes logées, en fonction de la nature des logements.
A titre d’exemple, le 20 juin 2002, le conseil municipal a arrêté une liste de deux
logements concédés par utilité de service. Cette délibération ne précisait pas les modalités de
calcul de la redevance ou les avantages accessoires octroyés. En pratique, la redevance était fixée
par le maire, sans référence à la valeur locative ou à d’autres critères objectifs prédéfinis par le
conseil municipal.
La chambre rappelle qu’il appartient au conseil municipal de préciser les règles selon
lesquelles sera établie la redevance des logements de fonction concédés par utilité de service.
3 -
Sans information explicite du conseil municipal et des citoyens
La commune de Marcq-en-Baroeul met à disposition de plusieurs associations des locaux
à titre gratuit. L’évaluation de cet avantage en nature accordé aux associations n’est pas
correctement retracée dans l’annexe B6 du compte administratif.
A titre d’exemples, l’association Marcq Rando bénéficie d’un local dont la valeur
locative est estimée à 16 700 € par an selon l’état des taxes foncières 2010 ; le montant de cet
avantage en nature n’est pas précisé dans l’annexe B6. L’association « spirale » bénéficie d’un
local dont la valeur locative est estimée à 53 400 € par an selon l’état des taxes foncières 2010 ;
le montant de cet avantage en nature logement n’est pas précisé dans l’annexe B6.
De même, le 20 juin 2002, le conseil municipal a adopté une liste de deux logements
concédés par utilité de service qui ne correspond plus à la réalité constatée à ce jour. Le premier
logement n’est plus un logement de fonction depuis plusieurs années. Il a été transformé en lieu
d’accueil pour la petite enfance (Ferme de la Rianderie). Le bail relatif au second logement de
- 22/51 -
fonction par utilité de service
36
a été résilié avec le départ du précédent directeur général des
services en 2008.
La chambre rappelle à la commune l’obligation de renseigner les annexes aux états
budgétaires conformément à la maquette correspondante de l’instruction budgétaire et comptable
de l’instruction M14.
Le maire s’est engagé à régulariser cette situation.
B -
Des logements occupés par des agents de la commune dans des conditions qui ne
sont pas toujours régulières
1 -
17 logements concédés par nécessité absolue de service dans des conditions
irrégulières et peu favorables aux bénéficiaires
a -
Une délibération municipale imprécise
A une exception près, ni les délibérations des 26 juin 2002, 19 décembre 2002 et
20 juin 2006, relatives aux logements de fonction, ni les arrêtés individuels de concession ne
précisent la superficie
37
, le type du logement, ce qui contrevient aux dispositions de
l’article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le même code prévoit que les concessions de logement par nécessité absolue de service
peuvent comporter la gratuité de l’eau, du gaz et de l’électricité ou de certains de ces éléments.
L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 dispose que la délibération du conseil
municipal doit préciser les avantages accessoires liés à l’usage du logement. Cette information
ne figure pas systématiquement dans les délibérations de la commune de Marcq-en-Baroeul.
L’absence de ces informations rend impossible l’évaluation de l’avantage en nature
logement. Il en est de même pour le comptable qui ne peut vérifier l’exactitude des calculs de
liquidation de l’avantage en nature et le respect du principe de parité entre les fonctionnaires
d’État et territoriaux.
b -
Une modification irrégulière de la nature d’un logement concédé
L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique
territoriale dispose également que les assemblées des collectivités territoriales fixent, par
délibération, la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué
gratuitement, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice des emplois.
Trois délibérations successives du conseil municipal des 26 juin 2002, 19 décembre 2002
et 20 juin 2006 ont fixé une liste de 17 logements de fonction pouvant être concédés par
nécessité absolue de service (NAS).
L’un des logements, destiné à la police municipale, a été occupé entre août 2002 et
juin 2010 sur le fondement d’une convention non conforme à la délibération municipale.
36
Logement situé à La Madeleine.
37
Arrêté du 29 septembre 2001 relatif à la concession de M. B (concierge cimetière) ; arrêté du 30 janvier 2008 de
M. L (concierge cimetière).
- 23/51 -
Le 23 juillet 2002
38
, le maire de la commune a attribué, par convention, ce logement au
maître-chien de la police municipale moyennant le versement d’une indemnité d’occupation
mensuelle de 305 € alors que le conseil municipal n’avait pas encore délibéré sur l’attribution de
ce logement. Le 19 décembre 2002, soit cinq mois plus tard, le conseil municipal a régularisé la
situation
39
en l’ajoutant à la liste des logements concédés par nécessité absolue de service
(NAS)
avec gratuité des charges.
Le maire n’a toutefois pas mis en oeuvre les dispositions de la délibération du
19 décembre 2002, puisqu’il n’a pas modifié l’arrêté du 23 juillet 2002. Sur cette base erronée, il
a continué d’émettre des titres d’un montant de 305 € par mois pour le loyer, et réclamer le
paiement des charges accessoires (eau, gaz et électricité).
Même si cette situation irrégulière a pris fin en juin 2010, la chambre rappelle qu’un
maire n’a pas compétence pour requalifier la nature des logements de fonction fixée par
délibération du conseil municipal (CAA Paris, 17 avril 2001, 98PA01569, Mme Blachere).
c -
Des modalités d’évaluation de l’avantage en nature logement non explicites
Conformément aux articles 86 et 87 du code général des impôts, les fiches de paie
doivent mentionner le bénéfice de l’avantage en nature logement
40
.
Les avantages en nature se définissent comme la fourniture par l’employeur à ses salariés
de prestations, soit gratuitement, soit moyennant une participation du salarié inférieure à leur
valeur réelle. En application de l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
41
,
tout avantage en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à
cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Il en est ainsi de l’avantage en nature résultant
de la mise à disposition d’un logement de fonction. Depuis 2005, les règles d’évaluation des
avantages en nature au titre des impôts ont été alignées sur celles prévues en matière de
cotisations
sociales
(article
82
du
code
général
des
impôts).
Conformément
à
l’arrêté NOR SANS0224281A du 10 décembre 2002 et aux deux circulaires interministérielles
des 7 janvier 2003 et 19 août 2005, la commune a le choix entre deux méthodes : l’évaluation
forfaitaire selon un barème qui prend en compte le niveau de rémunération de l’agent et le
nombre de pièces du logement et l’évaluation d’après la valeur locative
42
.
La commune a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF de Roubaix-
Tourcoing pour les années 2006 à 2008. La lettre d’observations du 25 septembre 2009 relève
des anomalies dans le calcul des avantages en nature
43
La délibération relative aux logements de fonction ne précise pas les modalités de calcul
de l’évaluation de l’avantage en nature et aucun document ne précise les caractéristiques des
logements (superficie, nombre de pièces).
Si la commune a indiqué qu’elle appliquait la méthode de l’évaluation forfaitaire prévue
dans les circulaires interministérielles des 7 janvier 2003 et 19 août 2005, elle n’a toutefois,
fourni les éléments de calcul que pour un seul des agents logé par nécessité absolue de service
44
.
38
Occupation du logement à partir du 1
er
août 2002.
39
Maison située 97 rue du Quesnes.
40
Source : examen des fiches de paie 2009 à juillet 2011 sur Xémelios.
41
Arrêtés L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
42
Valeur locative cadastrale.
43
Extrait : « Après vérification du mode de calcul de ces avantages en nature, il s’avère que celui-ci est erroné,
tant au niveau du salaire pris en compte qu’au niveau du nombre de pièces principales inclus »).
44
M. F, concierge
- Bulletin de paie de février 2012.
- 24/51 -
A défaut d’un état récapitulatif général, et de la mention dans la délibération du conseil
municipal du type de logement, la chambre
n’a pu
s’assurer de l’application du barème prévu
pour tous les agents concernés.
d -
Trois personnes extérieures à la commune logées par nécessité absolue de
service
L’attribution d’un logement de fonction implique nécessairement l’existence d’un lien
juridique d’employeur à employé avec la collectivité propriétaire du logement, ce qui n’est pas le
cas pour trois concierges logés par nécessité absolue de service
45
.
Il s’agit en l’espèce :
-
du concierge de la piscine municipale logé par nécessité absolue de service depuis le
1
er
novembre 1995. Le logement de fonction par NAS est la seule contrepartie à sa
mission de concierge ;
-
du concierge de la salle des sports Delecenserie et du groupe scolaire Victor Hugo logé
par nécessité absolue de service entre le 1
er
novembre 1995 et le 1
er
septembre 2011.
Le logement de fonction par NAS était la seule contrepartie à sa mission de concierge ;
-
du concierge du CCAS
46
logé par nécessité absolue de service depuis le 1
er
juillet 2009
alors qu’il s’agit d’un établissement public disposant d’une personnalité juridique
distincte de la commune
47
. Cet agent n’étant pas rémunéré par la commune, objet de
l’examen gestion, il n’a pas été possible de vérifier que le logement faisait bien l’objet
d’une déclaration au titre des avantages en nature.
La chambre rappelle que la concession d’un logement de fonction par une collectivité ne
peut être réalisée qu’à la condition dirimante que le bénéficiaire ait la qualité d’agent de celle-
ci
48
, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le maire s’est engagé à régulariser ces situations.
2 -
Des logements concédés aux directeurs des services pour des loyers
symboliques
Pour concéder des logements à ses agents, la commune doit se conformer au code général
de la propriété des personnes publiques et au principe de parité entre la fonction publique d’Etat
et la fonction publique territoriale dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 (Conseil
d’Etat, Assemblée, 2 décembre 1994, 147962). Elles ne peuvent donc attribuer à leurs agents des
prestations, fussent-elles en nature, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des
agents de l’Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Ce principe est méconnu,
notamment lorsque le bénéficiaire ne verse qu’un loyer symbolique qui représente 5 % de la
valeur locative (Conseil d’Etat, 30 octobre 1996, commune de Muret, 153679).
a -
Le logement de l’ancien directeur général des services
Sur la base d’une convention du 24 juillet 2002, l’ancien directeur général des services a
bénéficié, jusqu’en 2008, d’un logement de fonction concédé par utilité de service
49
.
La
redevance mensuelle était fixée à 160 €, alors que la commune devait s’acquitter chaque mois,
depuis le 19 septembre 2002, d’un loyer mensuel de 1 100 € auprès d’un bailleur privé.
45
Jurisprudence : CRC Franche-Comté du 18 mars 2010 – Commune de Béthoncourt.
46
Convention signée par le maire le 11 juin 2009.
47
Article 2 du décret n° 87-130 du 26 février 1987 relatif à la comptabilité des centres communaux d’action
sociale et article 20 de l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14.
48
Jurisprudence : CRC Franche-Comté du 18 mars 2010 – Commune de Béthoncourt.
49
Appartement situé à La Madeleine loué par la commune.
- 25/51 -
L’article R. 2124-70 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que
la redevance est fixée en prenant pour base la valeur locative du logement déterminée selon les
règles habituelles posées par la législation sur les loyers des locaux à usage d’habitation
.
La
valeur locative peut être minorée pour tenir compte des sujétions imposées à l’agent en
contrepartie de la concession du logement. Le même article, ainsi que l’article A. 92 du code du
domaine de l’Etat, prévoit des abattements destinés à tenir compte :
-
de l’obligation de loger dans les locaux concédés : 5 % qui peuvent être portés à 10 %
lorsque l’agent est tenu d’assurer en dehors des heures normales de service, des
fonctions sans rémunération supplémentaire. Une majoration supplémentaire de 3 %
peut être appliquée lorsque le logement est particulièrement éloigné du centre de la
localité ;
-
de la précarité de l’occupation : 15 % de la valeur locative ;
-
des charges anormales que la concession du logement fait supporter à son bénéficiaire
eu égard à sa situation personnelle : 18 % maximum de la valeur locative. Le
pourcentage est nul lorsque le nombre de pièces principales est inférieur à 4 ; au-delà,
un abattement de 5 % peut être appliqué pour toute pièce excédentaire par rapport au
nombre de personnes de la famille.
En l’espèce, l’abattement maximum qui en résulte est égal à 46 % de la valeur locative du
logement.
En l’absence de définition des modalités de calcul dans la délibération du conseil
municipal, le montant de la redevance a été fixé par le maire, sans respecter le principe selon
lequel une redevance doit être évaluée de manière adaptée à chaque situation et ne peut en aucun
cas être réduite à un montant symbolique.
L’abattement consenti par la commune (160 € payés au lieu de 1 100 €) correspondait à
un abattement de 85,45 %, ce qui est supérieur à l’abattement maximal de 46 % de la valeur
locative.
En conséquence, cette situation doit s’analyser comme l’octroi d’un avantage en nature
consenti au directeur général des services, qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration fiscale.
De surcroît, l’intéressé a bénéficié de la gratuité des charges (eau, gaz, électricité et
téléphone), avantage réservé exclusivement, sur décision expresse du conseil municipal, aux
logements attribués par nécessité absolue de service.
Cette situation, qui a pris fin le 31 mars 2008 avec le départ du directeur général des
services, n’était pas conforme aux règles applicables aux logements attribués par utilité de
service et au principe de parité avec les agents de l’Etat.
En qualifiant ainsi cette concession d’« utilité de service », la commune a contourné
l’interdiction du cumul des indemnités forfaitaires pour heures supplémentaires (IFTS) avec le
bénéfice d’un logement de fonction concédé par nécessité absolue de service.
b -
Le logement de l’actuel directeur général des services
Bien que logé par simple convention, qui ne se réfère ni à l’utilité de service, ni à la
nécessité absolue du service, le directeur général des services de la commune de Marcq-en-
Baroeul bénéficie, depuis septembre 2008, d’un logement mis à disposition par la commune en
contrepartie d’un loyer symbolique. Entre septembre 2008 et décembre 2011, la commune a pris
en charge les abonnements d’eau, de gaz et d’électricité en vertu d’une convention signée le
- 26/51 -
19 septembre 2008 entre le directeur général des services et le maire. Enfin, il n’a pas été
demandé à l’occupant de régler la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à l’exception de
l’exercice 2011
50
.
Le logement (maison de type F4 située à Marcq-en-Baroeul) appartenait à Lille métropole
communauté urbaine entre septembre 2008 et juillet 2010. Par courrier en date du
15 juillet 2008, la commune a souhaité assurer la maîtrise foncière de l’immeuble et prendre
possession de celui-ci de façon anticipée. L’immeuble avait fait l’objet d’un arrêté de préemption
pour une cession partielle au profit de la commune dans le cadre du réaménagement du quartier
afin de concrétiser un projet de logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU.
Par courrier du 28 juillet 2008 signé par la directrice du foncier de LMCU, la commune a
été autorisée à prendre possession des lieux de façon anticipée. L’immeuble, estimé par le
service des domaines à 335 000 € en 2007, a été cédé le 7 juillet 2010
51
à la commune de Marcq-
en-Baroeul avec un terrain annexe de 307 m² pour un montant total de 495 122,93 €.
Il résulte de l’application de la convention précitée, l’unique obligation pour son
bénéficiaire de s’acquitter d’un loyer mensuel symbolique d’un montant de 300 €. La convention
ne comprend ni clause de révision du loyer, ni clause d’indexation
52
.
En méconnaissance de l’article L. 2122-21 du CGCT, l’acte de délégation n’a pas
précisément défini les limites de celle-ci. Le maire a fixé le loyer au forfait mensuel de 300 €
sans référence à la valeur locative réelle ou supposée.
En l’espèce et a contrario à défaut de connaître la valeur locative précise du logement,
l’application de la réglementation signifierait dans le meilleur des cas que ce loyer correspondrait
à 43 % d’une valeur locative s’élevant à 526 €, ce qui semble très éloigné du prix du marché.
L’application de cette convention aura eu pour conséquence d’attribuer au directeur
général des services (DGS) un avantage en nature non déclaré aux services fiscaux et de minorer
les recettes de la section de fonctionnement au titre des produits du domaine de la commune de
Marcq-en-Baroeul.
En l’absence de réclamations de Lille métropole communauté urbaine, l’occupant n’a pas
réglé la taxe d’enlèvement des ordures ménagères entre 2008 et 2010. Depuis 2011, cette taxe
fait l’objet d’un remboursement auprès de la commune
53
.
S’agissant des fluides (électricité, gaz et eau), conformément à la convention signée entre
le maire et le directeur des services, la commune a pris en charge irrégulièrement depuis le
1
er
septembre 2008 le paiement des charges récupérables
54
, ce qui a représenté une somme totale
de 8 390,94 € entre septembre 2008 et décembre 2011. En vertu de l’article R. 2124-69 du code
général de la propriété des personnes publiques :
« Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service
comportent la gratuité de la prestation du logement nu. Les arrêtés qui les accordent
doivent préciser si cette gratuité s’étend à la fourniture de l’eau, du gaz, de l’électricité
et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages ».
50
Titre de recettes du 14 octobre 2011 pour un montant de 420 €.
51
Cf. acte de vente notarié du 7 juillet 2010.
52
Clause indexation : variation automatique du loyer selon la hausse du coût de la vie.
53
Titre de recettes du 14 octobre 2011 pour un montant de 420 €.
54
Cf. article 4 de la convention signée le 19 septembre 2008.
- 27/51 -
Or, le DGS ne bénéficie en aucune manière d’une concession par nécessité absolue de
service. Cette pratique a permis à la commune, comme précédemment, de contourner
l’interdiction de cumuler un logement par nécessité absolue de service et l’indemnité forfaitaire
pour travaux supplémentaires (décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnisation
forfaitaire pour travaux supplémentaires)
55
.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire d’un logement
d’habitation est dans l’obligation de payer les charges récupérables. Le directeur général des
services était donc dans l’obligation de rembourser à la commune les charges récupérables, ce
qui ne lui a pas été demandé depuis sa prise de possession du logement le 1
er
septembre 2008.
La chambre rappelle également que les avantages en nature, en application de l’alinéa 1
de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
56
, doivent être soumis à cotisations sociales et
à l’impôt sur le revenu.
Pour le maire cette situation s’explique ainsi : «
En ce qui concerne la prise en charge
des fluides, cette facilité correspondait à celle dont bénéficiait l’intéressé dans bon nombre de
ses postes précédents
». La chambre rappelle que, quand bien même ces avantages antérieurs
auraient été réguliers, ils n’étaient pas opposables à la commune de Marcq-en-Baroeul et invite le
maire à procéder à une régularisation.
C -
Une gestion peu rigoureuse du parc immobilier
1 -
Le défaut d’entretien d’un logement
Depuis 1989, la commune loue un logement
57
en contrepartie d’un loyer mensuel de
15,24 € (100 F en 1989). Le logement ne semble pas présenter toutes les caractéristiques d’un
logement décent au sens du décret du 31 janvier 2002.
L’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain introduit l’obligation de fournir un logement décent, dès lors qu’il s’agit
de l’habitation principale du locataire. Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement
décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité
physique ou à la santé et doté des éléments de confort le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Si le logement ne satisfait pas aux conditions de décence, le locataire peut demander au
propriétaire sa mise en conformité, sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Un décret relatif aux caractéristiques du logement décent publié le 31 janvier 2002 vise non
seulement les travaux d’entretien général du bâti mais aussi les dépenses relatives aux
équipements de confort.
La commune, en sa qualité de bailleur, doit entretenir son parc de logements en état de
servir à l’usage prévu par le contrat, et y faire toutes les réparations autres que locatives,
nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Une visite du logement situé 457 chemin du Halage a révélé un défaut d’entretien des
installations : menuiseries extérieures très dégradées, volets cassés, humidité importante,
infiltrations d’eau, absence de mise aux normes concernant l’électricité.
55
L’intéressé a perçu en 2010 un montant total de 11 740,20 € au titre des IFTS titulaire.
56
Arrêtés L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
57
Convention du 30 mai 1989.
- 28/51 -
La possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de
« valeur constitutionnelle » reconnu à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel
58
.
La chambre rappelle qu’en ne faisant pas les travaux propres à rendre un logement
décent, le maire peut engager la responsabilité de la commune.
Le maire, au regard de cette situation s’est engagée à ce que l’immeuble soit rasé et le
locataire relogé.
2 -
Des modalités de fixation du loyer inadéquates pour logement des professeurs
et directeurs d’école
En application de l’article L. 921-2 du code de l’éducation, les « instituteurs » ont droit
au logement ou, à défaut, à l’indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de
l’article L. 212-5.
Deux enseignants titulaires du statut d’instituteur sont logés gratuitement en application
de l’article L. 921-2 du code de l’éducation.
Le statut de professeur des écoles ne prévoit plus de droit au logement de fonction. En
effet, une disposition du nouveau statut intègre directement à la rémunération des professeurs des
écoles une indemnité compensatrice de logement. Les communes ont toutefois toujours la
possibilité d’attribuer un logement vacant à un professeur d’école. Dans ce cas, ce dernier est
considéré comme un locataire de droit commun à qui la commune peut légalement demander le
versement d’un loyer, dont le montant doit être fixé par délibération du conseil municipal, et
dont le caractère précaire et révocable est précisé dans les clauses du contrat de location
(JO Sénat du 25 novembre 1993 - réponse ministérielle n° 1183).
En principe, le contrat de location est différent selon la situation du logement dans le
domaine public ou privé de la commune. S’il est situé dans le domaine public, le contrat doit
revêtir la forme d’un contrat administratif d’occupation du domaine public à titre précaire et
révocable
59
(dans le cas d’un logement situé dans l’enceinte même de l’école, la location
nécessitera l’avis préalable du préfet). Si le logement est situé dans le domaine privé, le régime
de droit commun régissant les rapports entre bailleurs et locataires, fixé par la loi n° 89- 462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s’applique.
Aucune délibération n’a été prise par le conseil municipal au sujet des conditions
d’utilisation du domaine communal. De ce fait, aucune distinction n’a été faite entre les
logements situés sur le domaine public communal, et ceux situés sur le domaine privé
communal.
Ainsi, le loyer doit être déterminé par référence à la valeur du marché locatif dans la
commune, de ceux pratiqués dans les HLM, ou de tout autre critère.
En pratique, la commune de Marcq-en-Baroeul fixe chaque année un loyer en fonction du
montant de l’indemnité représentative de logement des instituteurs. Cette méthode de calcul,
outre qu’elle n’a pas fait l’objet d’une validation du conseil municipal, pourrait constituer un
avantage en nature non déclaré pour les bénéficiaires. En 2011, 13 professeurs et directeurs
d’école étaient logés en contrepartie d’un loyer mensuel moyen de 230 €, sans que le type du
logement, son statut ou sa valeur locative ne soient pris en compte.
58
Décision n° 2011-169 QPC du 30 septembre 2011.
59
L’occupation privative d’un tel logement est régie par les règles de l’occupation du domaine public, sur le
fondement de l’article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
- 29/51 -
Le maire estime que la gestion centralisée des immeubles recommandée par la chambre
devrait permettre de régulariser les situations non conformes.
3 -
Sous-location d’un logement mis à disposition gratuitement
Par convention du 20 novembre 2001, la société Lesaffre a mis gratuitement à disposition
de la commune de Marcq-en-Baroeul une maison située 76 rue Gabriel Péri.
Conformément à l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, un locataire ne peut ni céder un
contrat de location ni sous-louer un logement à moins d’obtenir l’accord écrit du bailleur. Cet
accord doit préciser le prix du loyer. La loi précise que le prix du mètre carré de surface
habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Un locataire
ne peut donc concrètement pas percevoir un loyer supérieur au loyer dont il est redevable vis-à-
vis du bailleur.
Le logement a fait l’objet de « sous-locations » successives et de plusieurs conventions
entre le maire et des particuliers
60
. Ces conventions ont donné lieu à la perception d’un loyer
encaissé de la commune. Depuis 2007, le logement a été loué en contrepartie d’un loyer mensuel
de 156,92 €.
Si, comme l’indique le maire, l’aide sociale entre dans les compétences des communes,
ces modalités pratiques n’en paraissent pas moins irrégulières.
4 -
Un échange de terrains à géométrie variable
En 2004, le conseil municipal de Marcq-en-Baroeul accepte le principe d’un échange de
terrains nus, l’un appartenant à la ville situé rue Gabriel Péri (2 410 m²), l’autre au groupe
Lesaffre, rue Montplaisir (10 400 m²). Cette opération doit permettre la réalisation d’un nouveau
centre de secours par la ville, contigu à celui en activité.
Les terrains sont évalués à 240 000 €. Le 25 mars 2004, la brigade d’évaluations
domaniales de Lille répond à la commune que « le principe de cet échange sans soulte n’appelle
aucune objection d’un point de vue domanial ». Le 29 septembre 2005, le conseil municipal de
Marcq-en-Baroeul donne son accord pour que les superficies échangées soient portées de 2 410
m² à 4 987 m² de la part de la ville et de 10 400 m² à 11 031 m² de la part de la société Lesaffre,
toujours pour une valeur de 240 000 €. En effet, selon un courrier de la mairie adressé à la
brigade susvisée le 19 septembre 2005 « Monsieur Lesaffre, à la lecture des projets d’acte, a
alors estimé qu’un déséquilibre certain existait entre la cession de plus d’un hectare par rapport à
un terrain environ quatre fois plus petit, et ce même si le classement au POS, devenu le PLU était
différent ».
Selon le directeur des affaires juridiques et de la commande publique de la ville, le
service des domaines n’a pas répondu par écrit. L’article L. 2241-1 du CGCT dispose que
«
Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de
2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue
de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat (du service des domaines avant l’entrée en vigueur
au 1
er
juillet 2006 l’ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006). Cet avis est réputé donné à l’issue
d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité
. » La brigade d’évaluation
domaniale n’ayant pas répondu, son avis est réputé acquis à l’issue du délai d’un mois à compter
de sa saisine, en l’occurrence, la lettre étant datée du 19 septembre 2005, le 19 octobre 2005. Or,
le conseil municipal a donné son accord à la transaction le 29 septembre 2005. En conséquence,
60
Conventions des 31 mai 2003, 9 juin 2006 et 28 septembre 2007, et avenants des 22 septembre 2009 et
18 novembre 2010.
- 30/51 -
la commune n’ayant pas attendu le délai d’un mois pour prendre en compte l’avis de la brigade
d’évaluation domaniale et procéder à la cession de terrain, la délibération prise par le conseil
municipal le 29 septembre 2005 est irrégulière.
Ni l’existence d’un accord oral de la brigade d’évaluation domaniale, ni l’absence de
réaction du contrôle de légalité, que le maire invoque dans sa réponse aux observations
provisoires de la chambre, ne sont
de nature à remettre en cause la constatation de la chambre.
III -
UNE GESTION DU PARC AUTOMOBILE NON FORMALISÉE
La commune de Marcq-en-Baroeul possède un parc automobile conséquent : 97 véhicules
pour 608 agents en 2010, soit 1 véhicule pour 6 agents, ainsi que 18 deux-roues (police
municipale). Quatre agents ont été amenés à utiliser fréquemment leur véhicule personnel et de
bénéficier du remboursement d’indemnités kilométriques pour des déplacements effectués sur le
territoire de la commune, comme indiqué précédemment.
Le conseil municipal n’a jamais délibéré sur les modalités d’utilisation des véhicules. Il
n’existe ni carnet de bord, ni note de service qui en définit les modalités d’utilisation. Il arrive
que les agents remisent les véhicules de service à leur domicile sans que cette pratique ne soit
encadrée, ce qui est contraire aux dispositions de la circulaire ministérielle n° 97-4 en date du
5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des véhicules de service et véhicules personnels
des agents applicables dans la fonction publique d’Etat. Le respect des dispositions précitées,
non prévues initialement pour la fonction publique territoriale, relève des règles de bonne gestion
et permet de s’assurer d’un usage des véhicules conforme aux décisions du conseil municipal
61
,
ainsi qu’aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux avantages en nature.
La chambre recommande à la commune de mettre en place des carnets de bord dans les
véhicules ou de tout autre document permettant le suivi du parc automobile afin de s’assurer,
notamment, que les véhicules de service ne sont pas utilisés à des fins personnelles.
IV -
UN HIPPODROME DONT LA GESTION POURRAIT ÊTRE MIEUX SUIVIE
A -
La gestion du domaine de l’hippodrome
L’appartenance de l’hippodrome au domaine public de la commune de Marcq-en-Baroeul
a été constatée en 1997. Il constitue un élément important pour l’image de la commune et une
source de revenus. Ceux-ci se composent de redevances et de locations d’espace sur le site de
l’hippodrome pour des manifestations d’envergure régionale ou nationale.
1 -
Le choix des cocontractants
a -
Le choix de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine pour assurer
l’exploitation du domaine
En janvier 1997, la municipalité a décidé d’incorporer au domaine public l’hippodrome,
comprenant l’activité hippique et le golf, au domaine public de la commune, considérant que
l’hippodrome répondait en effet aux critères d’assimilation au domaine public mentionnés à
l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Le centre équestre
61
Jurisprudence des chambres régionales des comptes – CRC La Réunion, 6 avril 2001 - Centre de gestion de la
fonction publique territoriale - CGFPT.
- 31/51 -
régional René Dujardin, pour sa part, a été incorporé au domaine public de l’hippodrome à partir
du 26 juin 1997.
La procédure d’expropriation engagée par la commune en 1986 n’a pas mis fin aux
relations avec les anciens exploitants du golf (l’association « Golf des Flandres »), de l’activité
hippique (l’association « société des courses du Croisé-Laroche »), du centre équestre
(association « étrier du Croisé-Laroche ») installés sur le site de l’hippodrome avant
l’expropriation et bénéficiant chacun d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) définie
selon les mêmes modalités et datant du 18 juin 1990. Le restaurant géré par la SARL « le
restaurant de l’hippodrome » bénéficie quant à lui d’un contrat d’exploitation depuis 2005 ; le
titre d’occupation du restaurant est assimilable aussi à une AOT bien qu’aucun arrêté n’ait été
pris en ce sens.
A l’égard de chaque occupant, la municipalité fait le choix de l’autorisation temporaire
d’occupation du territoire sans reconnaissance de droits réels sur les ouvrages comme sur le
domaine, c’est-à-dire sans attribution de prérogatives équivalentes à celles du propriétaire. La
commune demeure propriétaire et notamment maître d’ouvrage pour les opérations de travaux.
b -
Les AOT doivent répondre au principe de précarité
L’occupation du domaine, subordonnée à la détention d’un titre d’occupation, est
toujours délivrée pour une durée limitée; l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des
personnes publiques précise que les autorisations d’occupations du domaine public « ont
nécessairement un caractère précaire et révocable » ainsi que dans son article L. 2122-2 :
« l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ».
L’AOT doit prévoir une durée déterminée (qui constitue un maximum et non un
minimum) et n’est pas renouvelée tacitement ; en effet l’occupant ne peut à aucun moment se
prévaloir d’un droit au renouvellement (Conseil d’Etat, 17 décembre 1975, société Letourneur
Frères, 91873, 12 octobre 1994, 123672). Si, avec ou sans précision de la durée d’occupation, la
commune garde la possibilité de retirer le droit d’occupation du domaine pour un motif d’intérêt
général, l’indication d’une durée d’occupation présente l’avantage de prévoir à intervalle régulier
un bilan des conditions d’occupation et du service rendu par le bénéficiaire de l’AOT et de
permettre une mise en concurrence laissant la possibilité à de nouveaux candidats de se
manifester pour assurer l’exploitation du domaine.
La municipalité de Marcq-en-Baroeul a fait le choix pour les AOT les plus récentes
(centre équestre et restaurant) de fixer une durée à l’autorisation d’occupation. En revanche, les
AOT accordées au golf des Flandres et à la société de course du Croisé-Laroche ne contiennent
aucune mention de durée et nécessitent d’être actualisées, notamment sur ce point. Certes,
réserve faite du cas où son objet serait d’accorder des droits réels sur le domaine public,
l’absence de clause de durée n’entache pas, à elle seule, de nullité une convention portant
occupation du domaine public (Conseil d’Etat, 5 février 2009, Association société centrale
d’agriculture, d’horticulture et d’acclimatation de Nice et des Alpes Maritimes, 305021).
Toutefois, la fixation d’une durée permettrait une mise en concurrence périodique et une
homogénéisation des règles relatives aux redevances du domaine.
- 32/51 -
c -
Les AOT non soumises à une procédure formalisée pour la sélection de
l’occupant ne peuvent se soustraire pour autant aux règles de publicité
minimale et de mise en concurrence
La municipalité de Marcq-en-Baroeul a prévu une mise en concurrence pour l’attribution
des autorisations d’occupation du centre équestre et du restaurant. En effet, l’exploitation du
centre équestre, entre 2007 et 2009, a été assurée en régie directe par la commune après la
disparition de l’association de l’Etrier du Croisé-Laroche détenteur de l’AOT depuis le
18 juin 1990. La commune, souhaitant mettre fin à la régie directe, lance une procédure de
marché en septembre 2008 et attribue après sélection des candidats l’AOT à l’union nationale
des centres sportifs de plein air (UCPA) à partir de janvier 2009, et ce pour une durée de 7 ans.
De même, une procédure de marché aboutit à l’attribution d’un contrat d’exploitation à la SARL
« le restaurant de l’hippodrome ».
En revanche, la poursuite de l’activité du golf des Flandres et de la société de courses du
Croisé-Laroche, après incorporation de l’hippodrome au domaine de la commune en 1997, s’est
réalisée sans respect des règles de libre accès à la commande publique.
Aucune disposition législative et réglementaire ni aucun principe n’impose à une
personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une
autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public
(Conseil d’Etat, Section, 3 décembre 2010, Ville de Paris, 338272, 338527). Toutefois, si en
effet les conventions d’occupation du domaine ne sont pas soumises à une procédure formalisée
de passation, leur gestion peut faire l’objet d’un contrôle au regard des règles de la concurrence
lorsque ce domaine est le siège d’activités économiques. L’absence de procédure de passation ne
doit pas ignorer le droit de la concurrence, c’est-à-dire le respect de l’égalité de traitement et la
liberté du commerce et de l’industrie (Conseil d’Etat, 26 mars 1999, société EDA, 202260).
Ainsi l’actualisation des arrêtés d’autorisation d’occupation temporaire du domaine
délivrés au golf des Flandres et de la société des courses du Croisé-Laroche, sans être
obligatoire, est recommandée par la chambre au regard des règles de passation d’ores et déjà
appliquées au restaurant et au centre équestre afin d’homogénéiser les modalités de choix des
candidats et de permettre à d’éventuels nouveaux opérateurs de se manifester. Toutefois, le
bénéfice tiré de la mise en concurrence est réduit dans le cas de l’activité hippique puisque seules
les sociétés de courses sont autorisées à organiser des courses de chevaux (loi du 2 juin 1891) ;
par ailleurs, les sociétés de courses sont seules habilitées par la loi de 1891 et le décret du 5 mai
1997 à organiser le pari mutuel.
Par ailleurs, l’actualisation des AOT accordées en 1990 aussi bien au golf des Flandres
qu’à la société de courses devra ainsi faire l’objet non pas d’un simple arrêté appuyé sur une
compétence générale déléguée mais bien sur une délibération spécifique du conseil municipal.
En effet, en l’absence d’une décision préalable du conseil municipal concernant
spécifiquement les AOT accordées et autorisant le maire à y procéder, celui-ci est incompétent
pour effectuer cette opération (Conseil d’Etat, 30 octobre 1996, 126368).
- 33/51 -
2 -
Les revenus de la commune tirés de l’exploitation du domaine
a -
Les AOT doivent respecter le principe de non-gratuité de l’occupation du
domaine public
Les AOT accordées par la commune sur le domaine de l’hippodrome prévoient chacune
une redevance et répondent ainsi au principe de non-gratuité de l’occupation du domaine,
conformément à l’article L. 2125-3 du CG3P aux termes duquel :
«
La redevance due pour
l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature
procurés au titulaire de l’autorisation. »
.
Le caractère onéreux de l’occupation du domaine se justifie par un souci de bonne
gestion du patrimoine communal, une contrepartie aux avantages procurés au bénéficiaire d’un
titre d’occupation. Si chacune des AOT prévoit une redevance, les modalités de fixation et de
révision de cette redevance sont hétérogènes.
En effet, si le golf des Flandres et la société de courses doivent s’acquitter d’une
redevance indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction et des prix à la consommation,
les AOT délivrées aux gestionnaires du restaurant et du centre équestre prévoient une part fixe et
une prise en compte du chiffre d’affaires.
Il revient au conseil municipal de déterminer les modalités de calcul des redevances
domaniales (Conseil d’Etat, 30 juin 1939, commune de Grandville ; Conseil d’Etat,
30 octobre 1996, 126368).
Le montant des redevances est ainsi normalement fixé par le conseil municipal en
fonction d’une part fixe qui correspond à la valeur locative d’une propriété privée comparable à
la dépendance du domaine public occupé et d’une part variable qui renvoie aux avantages retirés
par le titulaire de l’autorisation d’occupation. La redevance doit ainsi tenir compte de l’usage fait
de la dépendance du domaine public, de la nature des commerces exercés des conditions
d’exploitation et de la rentabilité de la concession occupée (Conseil d’Etat, 7 mai 1980, SA Les
marines de Cogolin, 05969).
Ainsi, un traitement égal des occupants du domaine et la recherche d’une valorisation
plus optimale du domaine doivent conduire à revoir les modalités de fixation du montant des
redevances en combinant part fixe et part variable, tenant compte notamment du chiffre
d’affaires. Cette mesure d’alignement pourrait, dans la mesure du possible, concerner le golf et
l’activité hippique.
Le budget annexe « locaux aménagés » créé le 26 février 1997 a été prévu initialement
pour enregistrer les flux budgétaires et financiers concernant la location de divers locaux et
notamment ceux appartenant à l’hippodrome ; or, le fait de ne pas distinguer dans un budget
spécifique l’ensemble des charges et produits générés par l’activité de l’hippodrome, tant au
niveau de la section de fonctionnement que de la section d’investissement, ne permet pas
d’identifier clairement les flux financiers entre la commune et les exploitants du domaine et de
connaître l’état de l’actif de l’hippodrome.
Se rangeant aux constatations de la chambre, la commune les a pris en compte et a
délibéré sur la création d’un budget annexe le 15 décembre 2011.
- 34/51 -
Ainsi, à compter du 1
er
janvier 2012, a été mis en place un budget annexe dénommé
« budget annexe hippodrome » reprenant toutes les opérations comptables et financières relatives
au site de l’hippodrome. Il comprendra le site de l’hippodrome dans son intégralité en reprenant
toutes les activités qui s’y déroulent avec la mise à disposition des biens et des personnels.
Toutes les autres opérations enregistrées précédemment au titre du budget annexe des locaux
aménagés seront intégrées purement et simplement au budget principal de la commune ».
b -
Des modalités de calculs de redevance erratiques
1)
La redevance du restaurant de l’hippodrome
Le contrat qui lie Marcq-en-Baroeul et la SARL « Restaurant de l’hippodrome » prévoit
en son article 6 que l’exploitant verse à la ville une somme de 25 000 € HT par an non-indexée.
Cette redevance est complétée par une somme représentant un pourcentage du chiffre d’affaires
TTC calculée sur le montant dépassant 320 000 €. Les taux retenus sont les suivants :
-
6 % pour le chiffre d’affaires compris entre le seuil de 320 000 € et celui de 400 000 € ;
-
5 % pour le chiffre d’affaires compris entre le seuil de 400 000 € et celui de 500 000 € ;
-
4 % pour le chiffre d’affaires compris entre le seuil de 500 000 € et celui de 600 000 € ;
-
3 % pour le chiffre d’affaires compris entre le seuil de 600 000 € et celui de 700 000 € ;
-
2 % pour le chiffre d’affaires compris entre le seuil de 700 000 € et celui de 800 000 € ;
-
1 % pour le chiffre d’affaires supérieur au seuil de 800 000 €.
La mise en oeuvre des modalités de calcul de cette partie de la redevance n’est pas
correcte. En effet, le chiffre d’affaires doit être décomposé en différentes tranches auxquelles on
applique le pourcentage fixé par le contrat (voir l’annexe consacrée au calcul de la redevance).
En comparant les titres émis au montant de la redevance normalement exigible, on
constate les écarts établis à partir des chiffres fournis par la commune :
Calcul mairie
Calcul CRC
Ecart
Redevance 2006
20 930,53
20 976,84
- 46,31
Redevance 2007
8 172,57
22 172,57
- 14 000,00
Redevance 2008
20 657,18
20 885,73
- 228,55
Redevance 2009
20 725,92
20 908,64
- 182,72
Redevance 2010
20 862,76
20 954,25
- 91,49
TOTAL
91 348,96
105 898,03
- 14 549,07
2)
La redevance de l’association « Société des courses du Croisé-
Laroche » et du golf des Flandres
La vérification a porté sur les redevances perçues à compter de 2007.
L’article 4 des conventions prévoit le versement d’une indemnité annuelle calculée
comme suit pour l’année N+1 :
- Pour 50 % en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction
selon le calcul suivant :
Indice du 2
ème
trimestre de l’année N
Indemnité du 4
ème
trimestre de l’année N x 4 x ________________________________
Indice du 2
ème
trimestre de l’année N -1
- 35/51 -
- Pour 50 % en fonction de la variation de l’indice mensuel INSEE des prix à la
consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé « série France entière »
selon le calcul suivant :
Indice du mois d’octobre de l’année N
Indemnité du 4
ème
trimestre de l’année N x 4 x
__________________________________
Indice du mois d’octobre de l’année N -1
La redevance due par le golf des Flandres a été correctement actualisée.
La redevance due par « la société des courses du Croisé-Laroche » :
La formule d’actualisation telle que décrite ci-dessus est correctement appliquée en ce qui
concerne le coefficient multiplicateur mais pas pour la redevance de base qui doit être du
quatrième trimestre de l’année N-1. Le tableau suivant retrace, à compter de 2007, la redevance
telle qu’elle a été facturée à la société de courses et celle qui résulte de l’application de la
convention signée entre la ville et l’association (données fournies par la commune) :
TTC
2007
2008
2009
2010
2011
Redevance dernier trim. N-1(a)
62 000,45
64 542,47
66 801,46
70 675,94
69 156,41
X 4 (b)
248 001,80
258 169,88
267 205,84
282 703,76
276 625,64
Coeff. multiplicateur const. (c)
1,07
1,051
1,089
0,959
1,012
Coeff. multiplicateur cons. (d)
1,012
1,019
1,027
0,998
1,014
Redevance actualisée
258 169,87
267 205,83
282 703,78
276 625,63
280 221,77
Redevance payée
248 001,80
248 001,80
237 565,68
251 118,95
254 383,50
Ecart
- 10 168,07
- 19 204,03
- 45 138,10
- 25 506,68
- 25 838,28
Sur la période contrôlée, les écarts s’élèvent donc à - 125 855,16 € en défaveur de la
commune.
Partageant les remarques de la chambre régionale des comptes, la commune a pris en
compte le constat d’erreur de calcul dans la liquidation du montant des redevances dues par une
émission de titres de recettes à l’encontre du restaurant et de la société des courses le
31 décembre 2011.
V -
DES PROCÉDURES D’ACHATS PUBLICS GLOBALEMENT MAÎTRISÉES
La commune respecte l’obligation de publication annuelle des marchés et que les
délégations internes ont été régulièrement accordées. Elle s’est organisée pour pouvoir respecter
les dispositions des articles 48 et 56 du code des marchés publics relatifs aux offres
dématérialisées. Si les dossiers sont régulièrement retirés par voie électronique (totalité des
dossiers pour plusieurs marchés de nettoyage), les offres continuent d’être déposées
principalement sous format papier.
- 36/51 -
A -
Les règles fixées par la commune en matière de publicité
Depuis 2004, le code des marchés
62
prévoit que les procédures adaptées, si elles sont
librement menées par le pouvoir adjudicateur, doivent respecter les grands principes applicables
à l’ensemble des marchés publics à savoir la liberté d’accès à la commande publique, d’égalité
de traitement des candidats et la transparence des procédures.
Les règles de publicité relatives aux marchés passés en MAPA sont fixées par
délibération régulièrement mises à jour (délibérations du 18 octobre 2006, du 20 octobre 2008 et
du 14 mai 2009). Une nouvelle mise à jour rendue nécessaire suite à l’entrée en vigueur du
décret n° 2011-2027 en date du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés
et contrats relevant de la commande publique et intervenue par délibération du conseil municipal
du 9 février 2012 suite aux recommandations de la chambre.
B -
L’absence de mise en concurrence en matière de cartes de carburant
En plus de la station-service du centre technique communal, la commune dispose de cinq
cartes de service (carburant, entretien, produits boutique) sur la base d’une convention signée
le 1
er
octobre 1997 avec la société SHELL. Le montant réglé en 2011 à la société Shell, au titre
de la convention, s’est élevé à 1 079,36 € TTC. Cette convention a été conclue pour une durée
d’un an renouvelable par tacite reconduction. La convention prévoit que :
« Chacune des parties pourra y mettre un terme dans les mêmes formes en respectant
toutefois un préavis de deux mois ».
Cette convention, toujours en vigueur en 2011, a fait l’objet d’une reconduction
systématique chaque année, sans aucun avenant ni mise en concurrence depuis l’origine.
Depuis le 25 août 2011, le dernier alinéa de l’article 16 du code des marché publics
dispose que :
« Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le
titulaire ne peut s’y opposer ».
Le premier alinéa du même article dispose toutefois que :
« La durée d’un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont
fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en
concurrence périodique ».
Les reconductions tacites ne mettent donc pas fin à l’obligation de mise en concurrence
régulière.
La chambre rappelle qu’un marché doit être conclu pour une durée déterminée et
déterminable, et s’il comporte une clause de reconduction, celle-ci ne peut qu’être expresse et à
l’initiative du pouvoir adjudicateur. La durée globale du contrat, reconductions comprises, aurait
dû servir de base à la consultation et à l’appréciation des seuils, ce qui n’a pas été le cas en
l’espèce.
Suite à l’observation de la chambre, le maire a indiqué vouloir remettre en concurrence
cette année le marché des cartes de carburant.
62
Article 28 du code des marchés - Les modalités de cette procédure sont
« librement fixées par le pouvoir
adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat »
.
- 37/51 -
C -
Les autres procédures contrôlées
Les points suivants ont été contrôlés sans susciter d’observations particulières de la part
de la chambre :
-
le marché de nettoyage des locaux de l’hippodrome ;
-
le marché de nettoyage des locaux de l’Espace Charcot ;
-
le marché de nettoyage des locaux communs ;
-
le marché de nettoyage des vitreries ;
-
l’exécution des marchés publics et les délais de paiement.
VI -
UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE DONT L’EFFICACITÉ N’EST PAS
MESURÉE
Une demande d’autorisation d’un système de vidéosurveillance a été présentée par la
municipalité en septembre 2009.
Par arrêté préfectoral, la municipalité a été autorisée pour 5 ans à réaliser le déploiement
de son dispositif de vidéosurveillance. Ce dispositif, initialement prévu pour 25 zones, a été
étendu avec 16 caméras supplémentaires en juin 2011. La municipalité projette une nouvelle
extension du parc de caméras en 2012 avec l’objectif d’atteindre le nombre de 120 caméras pour
couvrir 25 nouvelles zones d’après les annonces faites au conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) de novembre 2011.
Le dispositif de vidéosurveillance doit, pour assurer son efficacité, prévoir un système
d’évaluation, notamment en mettant en exergue les interpellations en flagrant délit, qui est un des
critères de l’efficacité d’un dispositif de surveillance de la voie publique en continu. Les
statistiques du plan local de sécurité ne prévoient d’ailleurs pas de rubrique destinée à répertorier
les interpellations en flagrant délit.
La municipalité devra rechercher
l’adéquation entre le déploiement des caméras et les
besoins réels constatés ; en effet, la présence de caméra entraîne un déport de la délinquance
dans les quartiers non pourvus de caméras, ce qui accroît le sentiment d’insécurité et une
nouvelle demande d’extension du dispositif, phénomène constaté dans d’autres communes et
notamment à Toulon
63
. La municipalité reconnaît qu’il y a par ailleurs un décalage entre le
sentiment d’insécurité ressenti par la population dans certains quartiers et la réalité des faits de
délinquance constatés.
Plus globalement, le dispositif de vidéosurveillance doit pouvoir intégrer un volet
consacré à l’évaluation de l’efficacité du dispositif, qui pourrait notamment compléter les
prérogatives du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, par exemple en
comparant l’évolution de la délinquance dans les zones couvertes par des caméras et celles qui
ne le sont pas ou en mettant en exergue l’état des enquêtes conclues grâce aux indices fournis par
la vidéosurveillance en s’appuyant sur une information régulière de la commune sur l’usage
fructueux fait par les enquêteurs des transferts d’images par les centres de supervision urbain ou
de la transmission d’images enregistrées sur réquisition d’officier de police judiciaire. Ce
système d’évaluation menée en relation avec les services de police est un moyen de mesurer la
réelle efficacité du dispositif.
63
Rapport d’observations définitives sur la politique de sécurité de la commune de Toulon, janvier-février 2011,
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
- 38/51 -
Le diagnostic sur la délinquance réalisé par la commune en mai 2009 fait état de
l’évolution des actes de délinquance dans les termes suivants :
« S’il est vrai qu’au 1
er
trimestre 2009 la délinquance globale a encore baissé de
2,79 % par rapport à 2008 passant de 538 faits à 523, et que la délinquance de proximité
a diminué de 6,56 % (320 faits en 2008 pour 299 faits en 2009), il apparaît tout de même
que, depuis le début de l’année :
- les faits de vol avec violence ont augmenté de 77,78 % (passant de 9 faits en 2008 à 16
en 2009) ;
- les cambriolages ont augmenté de 19,10 %, passant de 89 en 2008 à 106 en 2009 ;
- les dégradations de biens ont augmenté de 13,04 %, passant de 46 à 52 ;
- les incendies ont augmenté de 133,33 %, passant de 3 à 7 ;
- les vols à la tire sont passés de 5 à 14, soit une hausse de 180 %.
Malheureusement les victimes ne portent pas toujours plainte par crainte de
représailles. Par conséquent, on peut penser que le chiffre noir de la délinquance n’est
pas en adéquation avec les statistiques officielles. Cependant ces situations, si elles ne
correspondent pas à une criminalité au sens plein du terme, créent un sentiment
d’angoisse et de malaise social diffus mais profond ».
Ainsi, le dispositif de vidéosurveillance ne prévoit pas de modalités d’évaluation qui
permettent de mesurer et d’isoler l’effet de la vidéosurveillance sur la délinquance. Suite aux
observations provisoires de la chambre, le maire a indiqué que cela sera fait d’ici la fin 2012. Par
ailleurs, la commune n’a pas procédé à des « enquêtes de victimisation ».
En effet, l’efficacité du dispositif doit pouvoir se mesurer grâce à une relation étroite avec
les services de police pour s’assurer de l’usage fructueux réellement fait des images transférées.
Enfin le «
sentiment d’angoisse et de malaise social diffus mais profond
» ne peut à lui seul
justifier l’extension du parc de caméras qui doit être corrélé à l’identification de besoins de lutte
contre la délinquance, la commune reconnaissant que le territoire communal ne subit pas une
forte criminalité.
VII -
DES COMPTES QUI POURRAIENT ÊTRE MIEUX FIABILISÉS
A -
Une mauvaise comptabilisation de certaines subventions reçues
L’instruction budgétaire et comptable M14 précise que les subventions et les fonds sont
dits transférables (comptes 131 et 133) lorsqu’ils sont repris dans le résultat par opposition aux
subventions et fonds non transférables (comptes 132 et 134) qui subsistent durablement au bilan.
Les subventions et fonds transférables sont ainsi qualifiés lorsqu’ils servent à réaliser des
immobilisations qui sont amorties. Ils doivent faire, chaque année, l’objet d’une reprise à la
section de fonctionnement et disparaître ainsi du bilan parallèlement à l’amortissement de
l’immobilisation.
Les interrogations de la chambre quant à l’absence de subventions transférables ont
amené les services de la commune à revoir l’imputation de l’ensemble des subventions
d’investissement perçues par la commune de 2007 à 2010, soit 2 709 729,27 €. Les travaux
menés ont conduit à requalifier de transférable un montant de subventions de 282 912,12 €. Lors
du conseil municipal du 15 décembre 2011, une décision modificative de régularisation
concernant ce point a été adoptée.
- 39/51 -
B -
Un défaut de rattachement des charges et des produits à l’exercice
Le rattachement des charges et des produits à l’exercice qu’il concerne est effectué en
application du principe d’indépendance des exercices. Dans le résultat d’un exercice apparaissent
seulement les charges et les produits qui s’y rapportent. La procédure de rattachement ne vise
que la section de fonctionnement afin de dégager le résultat comptable de l’exercice.
Le tableau suivant retrace les rattachements de charges effectués par la commune de
Marcq-en-Baroeul de 2007 à 2010 :
2007
2009
2010
Fourn. factures non parvenues
12 150,23
114 583,75
587 330,29
Org. soc. (charges à payer)
312,00
-
Etat (charges à payer)
1 686,45
Divers (charges à payer)
780,00
TOTAL
12 150,23
114 895,75
589 796,74
Source : comptes de gestion.
La commune ne respecte véritablement la comptabilité d’exercice que depuis 2010.
C -
Des opérations pour compte de tiers imparfaitement retracées
Le compte 458
« Opérations d’investissement sous mandat » est un compte budgétaire. Il
est ouvert dans la comptabilité du mandataire qui exerce, en vertu d’une convention, tout ou
partie des attributions de la maîtrise d’ouvrage pour le compte de la commune mandante. Il
enregistre les opérations d’investissement exécutées pour le compte de tiers et les facturations
correspondantes à ces tiers.
De 2007 à 2010, au compte de gestion, le compte 4581 « Opérations d’investissement
sous mandat – dépenses » présente un solde inchangé de 350 707,31 € alors que, parallèlement,
aucun compte 4582 « Opérations d’investissement - recettes » n’est ouvert. Le 1
er
juillet 2009, le
comptable en fonction avait alerté les services de la commune sur ce point. A la demande de la
chambre, la mairie et le comptable ont fait des recherches qui leur permettent d’affirmer
aujourd’hui que le solde de ce compte budgétaire de classe 4 ne peut être justifié. La M14
précise : «
La participation éventuelle de la commune au financement de l’opération est inscrite
au compte de recettes en contrepartie d’une dépense au compte 2044 – subventions
d’équipement en nature ».
Au cours du contrôle de la chambre, se fondant sur cet article, le conseil municipal de
Marcq-en-Baroeul a délibéré le 9 février 2012 pour prendre la décision modificative d’apurement
du compte 4581.
D -
L’absence de convention de partenariat ordonnateur-comptable
La convention de services comptables et financiers signée avec le Trésor Public a pour
objet d’améliorer la gestion comptable et budgétaire en de nombreux points :
-
la ponctualité, en améliorant le rythme d’émission ou la date d’arrêté des comptes ;
-
l’exhaustivité, en améliorant l’image fidèle des comptes ;
-
la simplicité, en allégeant les procédures ;
-
la sécurité, en prenant mieux en compte les risques ;
-
le contrôle, en s’assurant le respect des normes et des procédures.
- 40/51 -
Dans sa réponse, le maire indique qu’il se rapprochera des services du Trésor Public afin
d’établir ladite convention, qui comme il le rappelle, ne présente aucun caractère obligatoire.
E -
Une nécessaire formalisation du contrôle des régies
La commune de Marcq-en-Baroeul a créé au total 28 régies municipales, constituées de
23 régies de recettes et de cinq régies d’avances. Elles sont placées sous l’autorité du maire et la
responsabilité du comptable public.
Les régisseurs sont règlementairement soumis aux contrôles du comptable et de
l’ordonnateur. L’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 prévoit que le
comptable doit réaliser un contrôle selon une périodicité de quatre ans, ou à l’occasion du
changement de régisseur.
Le comptable a communiqué les procès-verbaux des contrôles réalisés.
Cette même instruction précise que le contrôle sur place de l’ordonnateur ou de son
délégué doit s’exercer selon les périodicités et modalités déterminées par ces autorités,
permettant de s’assurer du bon fonctionnement des régies.
Le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul n’exerce aucun contrôle sur les régies.
Aucune périodicité, ni modalités de contrôle n’ont été définies.
Se rangeant à la recommandation de la chambre, le maire s’est engagé à formaliser les
modalités de contrôle des régies qui lui incombent.
VIII -
UNE
FISCALITÉ
FORTEMENT
MOBILISÉE
POUR
FINANCER
LES
INVESTISSEMENTS
64
A -
Une pression fiscale élevée, notamment pour la taxe d’habitation
Le potentiel fiscal et le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (CMPF)
2008
2009
2010
Potentiel fiscal par habitant 3 taxes
400
391
414
Coeff. de mobilisation du potentiel fiscal (3 taxes)
127,11 %
126,91 %
Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (ou « pression fiscale ») est le rapport
entre le produit des impôts locaux et le potentiel fiscal calculé avec les taux moyens nationaux
d’imposition. En 2009, il est de 126,91 %, soit un taux supérieur à l’effort fiscal constaté au
niveau national (103,9 %).
64
La commune de Marcq-en-Baroeul qui, avec 39 723 habitants en 2011, se situe dans la strate des communes de
20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé, a été comparée aux communes de cette strate.
Le budget de la commune de Marcq-en-Baroeul est composé d’un budget principal et de trois budgets annexes :
- budget « Aménagement/location locaux aménagés »,
1 % du budget consolidé ;
- budget « Cinéma le Colisée », 1 % du budget consolidé ;
- budget « Service des pompes funèbres », 0,06 % du budget consolidé.
L’analyse financière portera donc sur le budget principal (98 % du budget consolidé). Les tableaux d’analyse
produits sont issus de l’exploitation des comptes de gestion.
- 41/51 -
Les ressources de la commune issues de la fiscalité directe augmentent grâce aux
réévaluations annuelles de base (effet base), la hausse des taux n’intervenant qu’en 2010 (effet
taux). Le produit global de la fiscalité progresse ainsi de 3,55 %. Le produit fiscal en 2011 est de
21,4 M€.
Décomposition du produit fiscal
2007
2008
2009
2010
Bases
Taxe d’habitation
42 656 783
43 754 614
44 900 374
45 524 000
Foncier bâti
41 683 514
42 539 798
43 984 885
44 802 000
Foncier non bâti
173 129
218 765
211 684
201 500
Taux (en %)
Taxe d’habitation
29,19 %
29,19 %
29,19 %
29,77 %
Foncier bâti
15,10 %
15,10 %
15,10 %
15,40 %
Foncier non bâti
20,61 %
20,61 %
20,61 %
21,02 %
Produit
Taxe d’habitation
12 451 511
12 771 967
13 106 415
13 552 495
Foncier bâti
6 294 206
6 423 505
6 641 713
6 899 508
Foncier non bâti
35 682
45 087
43 628
42 355
Total
18 781 399
19 240 560
19 791 756
20 494 358
Evolution du produit
(N/N+1)
Variation du produit fiscal
3,2 %
2,44 %
2,86 %
3,55 %
Effet base
3,2 %
2,44 %
2,86 %
1,20 %
Effet taux
2 %
Evolution des bases fiscales
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Taxe d’habitation
Bases imposables
41 225 311
42 656 783
43 754 614
44 900 374
45 524 000
47 803 000
Evolution (N/N-1) en %
3
3
3
1
5
Foncier bâti
Bases imposables
40 688 280
41 683 514
42 539 798
43 984 885
44 802 000
46 591 000
Evolution (N/N-1) en %
2
2
3
2
4
L’effet base se décompose entre un effet lié à la revalorisation annuelle prévue par la loi
de finances et un effet base lié aux circonstances locales, soit l’évolution des bases imposables
locales pour la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti.
Du fait du dynamisme des bases fiscales, la commune a pu maintenir les mêmes taux
d’imposition entre 2002 et 2009.
- 42/51 -
Les taux d’imposition
2007
2008
2009
2010
Taxe d’habitation
Taux commune
29,19 %
29,19 %
29,19 %
29,77 %
Moy. nationale de la strate (com. et gpt)
17,76 %
17,94 %
18,28 %
18,03 %
Taxe foncier bâti
Taux commune
15,10 %
15,10 %
15,10 %
15,40 %
Moy. nat. de la strate (com. et gpt)
23,30 %
23,59 %
24,11 %
23,95 %
Taxe foncier non bâti
Taux commune
20,61 %
20,61 %
20,61 %
21,02 %
Moy. nat. de la strate (com. et gpt)
58,54 %
55,26 %
59,55 %
58,00 %
Le produit fiscal attendu pour 2012 est de 21,5 M€. Cette baisse des taux d’imposition
prévue en 2012 intervient après une hausse des taux en 2010 de 2 %. La hausse d’impôt voulue
en 2010 ne correspondait pas à un besoin de financement de projets d’investissement. Il
s’agissait de préserver le niveau d’autofinancement que la commune se fixe comme objectif de
dégager tous les ans (environ 5 M€ par an). Si la recherche du recours à l’autofinancement plutôt
qu’à l’emprunt n’est pas critiquable en soi, dans le contexte financier de la commune de Marcq-
en-Baroeul et du niveau des taux d’imposition déjà constaté, une politique d’autofinancement fait
peser sur les contribuables actuels l’essentiel de la charge de financement des investissements,
charge qui doit être normalement pluriannuelle étant donné que le bénéfice de ces
investissements reviendra tant aux contribuables actuels qu’aux futurs habitants de la commune.
Ainsi, les dépenses de la section d’investissement ont été de 10,4 M€ en 2010,
« réalisées sans
recours à l’emprunt mais grâce à un autofinancement voulu et constant »
, selon les termes
même de la municipalité.
Le poids de la fiscalité repose en grande partie sur la taxe d’habitation, bien supérieure
aux niveaux nationaux
(+ 8,5 points) tandis que la taxe sur le foncier bâti est inférieure aux
niveaux nationaux (- 8,5 points). Un tel choix est plus favorable aux propriétaires qu’aux
locataires.
Lors du débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2012, les mêmes orientations ont
été retenues. Les nouveaux taux prévus sont en effet les suivants :
-
Taxe d’habitation : 29,47 % ;
-
Taxe sur le foncier bâti : 15,25 % ;
-
Taxe sur le foncier non bâti : 20,81 %.
B -
Des charges de structure qui laissent des marges de manoeuvre à la commune
2007
2008
2009
2010
Recettes totales de fonctionnement (a)
43 423 072
40 583 965
43 125 848
43 535 001
Charge de personnel 012 (b)
21 196 523
21 081 411
21 464 536
21 984 265
Intérêts courus (c)
919 900
642 702
526 037
424 363
Coefficient de rigidité : c + b/a (en %)
50,932
53,529
50,992
51,473
- 43/51 -
La prise en compte du coefficient de rigidité est un indicateur des marges de manoeuvre
financière de la commune. Un coefficient de 51 % indique que le poids des dépenses rigides
(dépenses de personnel et charges d’intérêt d’emprunt) ne grève pas excessivement la capacité
d’action de la commune.
C -
Une forte capacité d’autofinancement
2007
2008
2009
2010
Evolution
2007/2010 en %
Excédent brut de fonctionnement
7 748 479
7 117 433
6 482 879
9 222 868
19,03
Produits financiers
436
16 137
21 081
54 667
12440,36
Charges financières
2 872
3 213
2 283
1 578
- 45,04
Intérêts
des emprunts
919 900
642 702
526 037
424 363
- 53,87
Produits exceptionnels
2 914 155
106 724
2 161 181
166 332
- 94,29
Charges exceptionnelles
2 899 858
447 671
2 233 559
276 089
- 90,48
Dotations
aux
Amortissements
et
aux
Provisions
1 380 842
1 417 315
1 372 390
1 547 633
12,08
Reprises sur Amortissements et Provisions
234 022
653 182
Résultat de fonctionnement
5 459 598
4 963 416
5 184 054
7 194 203
31,77
Capacité d’autofinancement brute
6 840 440
6 146 709
5 903 262
8 741 836
27,80
Le résultat de fonctionnement comme la capacité d’autofinancement brute progressent
dans la même proportion entre 2007 et 2010, respectivement de près de 32 % et 28 % sur la
période. L’autofinancement brut qui représente 15,75 % des recettes réelles de fonctionnement
en 2007 passe à 20 % en 2010. Cette capacité d’autofinancement est supérieure au taux constaté
parmi les communes comparables, soit 12,45 % (données : direction générale des collectivités
locales/2010). La CAF s’élève en 2011 à 10 194 365 €.
2007
2008
2009
2010
Evolution
2007/2010
(en %)
Capacité d’autofinancement brute
6 840 440
6 146 709
5 903 262
8 741 836
27,80
Amort. du capital de la dette
2 497 363
2 172 546
1 960 400
1 691 012
- 32,29
Capacité d’autofinancement nette
4 343 077
3 974 162
3 942 861
7 050 824
62,35
La capacité de l’autofinancement à couvrir chaque année l’annuité de la dette
(amortissement du capital de la dette) est un indicateur de l’équilibre budgétaire de la commune.
On constate que la capacité d’autofinancement nette ou disponible, après remboursement,
continue de progresser (hausse de 62 % entre 2007 et 2010), notamment grâce à une absence de
nouveaux emprunts sur la période qui n’alourdit pas la charge de remboursement. En 2011, la
CAF nette s’élève à 8 852 365 €.
- 44/51 -
D -
Les dépenses d’investissement et leur financement
1 -
Dépenses d’investissement mal évaluées et à l’évolution contrastée
2007
2008
2009
2010
Evolution
2007/2010
(en %)
Evolution
2009/2010
(en %)
Dépenses d’équipement (réel)
6 166 279
5 309 989
6 743 892
10 343 640
67,75
53,38
Dépenses d’équipement (ordre)
160 662
Autres dépenses (réel)
10 068
92 736
821,13
Dépenses réelles d’inv. (hors emp.)
6 166 279
5 309 989
6 753 959
10 436 376
69,25
54,52
Dépenses totales d’inv. (hors emp.)
6 166 279
5 309 989
6 753 959
10 597 038
71,85
56,90
L’évolution des dépenses d’équipement montre une rupture après 2009 ; après avoir
atteint un niveau moyen de 6 M€ entre 2007 et 2009, l’investissement augmente de 53,3 % entre
2009 et 2010. Cette progression s’explique essentiellement par les investissements réalisés sur
l’hippodrome pour un montant de 3 181 124 €.
Le montant des investissements réalisés en 2011 est de 6,5 M€, la prévision pour 2012 de
11 M€. Eu égard aux taux de réalisation des investissements constatés au cours des années
antérieures, il paraît peu vraisemblable que les investissements prévus en 2012 soient réalisés
pour un tel montant.
Taux de réalisation – Section d’investissement
2007
2008
2009
2010
Prévisions de dépenses
14 087 537
12 727 920
17 061 437
19 893 131
Réalisation
9 563 900
7 729 904
10 215 311
12 330 150
Taux de réalisation
67,89
60,73
59,87
61,98
Restes à réaliser
4 182 487
4 160 239
4 942 354
4 956 320
Taux avec RAR
97,58
93,42
88,84
86,90
Prévision de recettes
22 690 686
15 079 640
20 908 177
23 652 603
Réalisation
15 815 329
6 234 885
10 302 579
9 109 636
Taux de réalisation
69,70
41,35
49,28
38,51
Restes à réaliser
3 589 312
3 074 715
3 007 622
4 717 000
Taux avec RAR
85,52
61,74
63,66
58,46
Source : comptes administratifs.
L’analyse de la programmation des investissements montre des prévisions de travaux qui
paraissent peu réalistes. La commune surestime sa capacité à mener les opérations de travaux
prévues. La chambre recommande à la commune de procéder à un échelonnement plus réaliste
de ses opérations de travaux.
- 45/51 -
2 -
La diminution du financement propre disponible et l’apparition d’un besoin de
financement
Le financement propre disponible
2007
2008
2009
2010
Evolution
2007/2010
(en %)
Capacité d’autofinancement disponible
4 343 077
3 974 162
3 942 861
7 050 824
62,35
FCTVA et subventions (réel)
3 214 987
1 775 926
1 654 541
1 577 417
- 50,94
Prod. des cessions et remb. créances (réel)
364 620
2 534
35 015
5 495
- 98,49
Produit des cessions (ordre)
1 850 472
14 200
1 242 658
163 518
- 91,16
Autres recettes (réel)
76 042
62 166
215 013
63 428
- 16,59
ICNE
133 477
- 54 794
-56 337
- 49 245
- 136,89
Financement propre disponible
9 982 674
5 774 195
7 033 751
8 825 158
- 11,60
Le financement propre disponible se réduit de près de 12 % sur la période analysée,
malgré une forte augmentation de la capacité d’autofinancement disponible (+ 62,35 % entre
2007 et 2010). Ceci s’explique par la réduction de moitié des versements du fonds de
compensation de la TVA (FCTVA) notamment et la très forte réduction du produit des cessions.
Le besoin ou capacité de financement
2007
2008
2009
2010
Dépenses totales d’inv. (hors emp.) (a)
6 166 279
5 309 989
6 753 959
10 597 038
Financement propre disponible (b)
9 982 674
5 774 195
7 033 751
8 825 158
Besoin (-) ou capacité (+) de financement après remboursement
de la dette
+ 3 816 395
+ 464 206 + 279 792 - 1 771 879
Le niveau de financement propre disponible devenant insuffisant pour couvrir les
dépenses totales d’investissement à partir de 2010, on constate un besoin de financement de
1,8 M€.
Si une capacité de financement abonde le fonds de roulement, un besoin de financement
constaté dans le cas de la commune de Marcq-en-Baroeul en 2010 peut être couvert, soit par
l’emprunt, soit par un prélèvement sur le fonds de roulement.
3 -
Une dette qui continue de diminuer malgré les inscriptions au budget primitif
Du fait de la surestimation par la commune de sa capacité à mener des projets
d’investissement, ses prévisions d’emprunt sont peu réalistes. Les notes internes d’analyse
financière de la commune font d’ailleurs ce constat :
« L’inscription des emprunts au BP est faite
d’après les prétentions des investissements. Hors, ces dernières sont largement surestimées au
regard des capacités de réalisation réelles ; il s’en suit année par année des reports de dépenses
d’investissements et de recettes d’investissements (emprunt) »
(tiré de « l’étude financière sur le
mandat municipal 2007/2014 » document interne).
En effet, l’analyse des comptes administratifs depuis 2006 met en lumière les écarts
élevés entre les emprunts prévus, les annulations de crédit d’emprunt en cours d’année et le
niveau des restes à réaliser en emprunts.
- 46/51 -
Emprunts et dettes assimilées entre 2006 et 2011
2006
2007
2008
2009
2010
Crédits ouverts
5 766 791
5 615 817
3 227 565
13 222 690
10 500 000
Titres émis
2 928
4 500
9 047
6 002 525
0
Restes à réaliser
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 220 000
4 000 000
Crédits annulés
2 763 662
2 611 317
218 517
4 000 165
6 500 000
Il en résulte qu’en réalité, la commune n’a pas mobilisé de nouveaux emprunts entre 2006
et 2010. Elle poursuit son désendettement en réduisant son encours de près de 39 %.
2007
2008
2009
2010
Encours de dette au 01/01
17 499 681
15 011 365
12 843 319
10 885 847
Encours de dette au 31/12
15 011 365
12 843 319
10 885 847
9 196 955
Variation de l’encours
- 2 488 316
- 2 168 046
- 1 957 472
- 1 688 892
L’encours de dette rapporté aux recettes réelles de fonctionnement donne un ratio de
25 % en 2010, soit un niveau bien inférieur au taux moyen des communes comparables de 80 %.
L’encours de dette par habitant en 2010 s’établit à 135 € contre un ratio moyen des
communes comparables de 1 047 €/hab. En 2011, l’encours de dette passe de 10,8 à 7,8 M€. En
2012, il sera de 7,8 M€ avec une annuité de remboursement de 1,293 M€.
Ratios d’endettement
2007
2008
2009
2010
Encours de la dette au 31/12 (a)
15 011 365
12 843 319
10 885 847
9 196 955
Variation de l’encours (a’)
- 2 488 316
- 2 168 046
- 1 957 472
- 1 688 892
CAF brute (b)
6 840 440
6 146 709
5 903 262
8 741 836
Capacité de désendettement (1) (a/b)
2,19
2,09
1,84
1,05
Capacité de désendettement (2) (a/a’)
6,03
5,92
5,56
5,45
L’endettement modéré de la commune préserve ses marges de manoeuvre en termes de
possibilité de recours à l’emprunt pour le financement de ses investissements. Les ratios
d’endettement en 2010 sont par ailleurs faibles (ratio 1 : l’encours de dette pourrait être
théoriquement remboursé avec une seule année de capacité d’autofinancement brute constatée en
2010 ; ratio 2 : 5,44 années seraient nécessaires pour effacer le niveau de dette de 2010 au
rythme du niveau de remboursement de 2010, 1,7 M€).
- 47/51 -
4 -
Un fonds de roulement confortable
La variation du fonds de roulement
2007
2008
2009
2010
Fonds de roulement au 1
er
janvier
3 297 809
7 123 251
7 591 957
7 855 454
Besoin (-) ou capacité (+) de financement après
remboursement de la dette
+ 3 816 395
+ 464 206
+ 279 792
- 1 771 879
Variation du fonds de roulement
3 825 443
468 706
282 720
- 1 769 759
Fonds de roulement au 31 décembre
7 123 251
7 591 957
7 874 678
6 085 695
La capacité de financement dégagée depuis 2007 a permis d’abonder le fonds de
roulement. A partir de 2010, le besoin de financement sans recours à l’emprunt a entrainé un
prélèvement sur le fonds de roulement (précision : l’écart de fonds de roulement entre 2009 et
2010 [7 874 678 - 7 855 454] correspond à l’intégration du résultat du budget annexe « Pompes
funèbres » après sa clôture au 1
er
janvier 2010, soit un déficit de fonctionnement de 19,223 €).
Le coefficient du fonds de roulement
2007
2008
2009
2010
Fonds de roulement au 31 décembre
7 123 251
7 591 957
7 874 678
6 085 695
Dépenses réelles de fonctionnement
33 831 903
33 784 770
34 144 397
33 857 357
Dépenses journalières réelles de fonct.
93 978
93 847
94 846
94 048
Coefficient de fonds de roulement
76
81
83
65
Le fonds de roulement diminue entre 2007 et 2010 (- 14,6 %). Il représente, en 2007,
76 jours de dépenses réelles de fonctionnement, et, en 2010, 65 jours. Il reste très au-dessus de la
moyenne de 18 jours observée dans les communes comparables.
2008
2007
2009
2010
2011
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Délai d'extinction de la dette
D/CAF Brute
Durée apparente de remboursement de la dette
D/RK
Evaluation de la solvabilité financière
Double équilibre annuel et pluriannuel
Déséquilibre pluriannuel et
équilibre annuel
Déséquilibre
annuel et équilibre
pluriannuel
Double déséquilibre annuel et pluriannuel
Double équilibre annuel
et pluriannuel
- 48/51 -
La situation financière de la commune présente plusieurs caractéristiques qui la placent
parmi les communes les plus aisées de sa strate : les résultats d’exploitation dégagés, le niveau
de la capacité d’autofinancement, la faible rigidité des charges de structures et un
désendettement continu offrent d’importantes marges de manoeuvre grâce notamment à un
potentiel fiscal élevé et fortement mobilisé.
5 -
Une trésorerie abondante
2007
2008
2009
2010
Fonds de roulement (1)
7 123 251
7 591 957
7 874 678
6 085 695
Besoin en fonds de roulement (2)
- 613 891
- 692 555
- 1 729 496
- 3 291 105
Trésorerie (1 - 2)
7 737 142
8 284 512
9 604 174
9 376 800
Le besoin en fonds de roulement (différence entre l’actif et le passif de court terme) est
multiplié par 5 entre 2007 et 2010. Il conforte la trésorerie qui dépasse les 9 M€ à la clôture de
2010.
Le recours aux placements de trésorerie par l’acquisition de valeurs mobilières de
placement est une faculté dérogatoire accordée aux communes pour permettre une gestion active
de trésorerie, notamment lorsque celle-ci est élevée, comme dans le cas de Marcq-en-Baroeul.
Toutefois cette possibilité de placement n’est possible que dans un nombre de cas limité.
L’article 116 de la loi de finances pour 2004 définit un tel régime dérogatif codifié aux
articles L. 1618-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il est complété par le
décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 portant application de l’article 116 de la loi de finances pour
2004 et relatif aux conditions de dérogation à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Il s’applique aux collectivités territoriales ainsi qu’à leurs établissements publics dans
quatre types de situations :
-
quand la collectivité reçoit une libéralité (don ou legs) ;
-
quand la collectivité procède à l’aliénation d’un élément de son patrimoine ;
-
quand la collectivité a contracté des emprunts dont l’emploi est différé par des raisons
indépendantes de la volonté de la collectivité ;
-
quand la collectivité perçoit des recettes exceptionnelles, elle peut déroger à
l’obligation de placement en attendant leur réemploi.
2006
2007
2008
2009
2010
Emprunts
6 000 000
1 418
0
0
0
Cession d’immobilisations
798 418
1 850 472
14 200
1 313 412
16 576
Reste
à
réaliser
en
dépenses d’investissement
3 602 872,06
4 182 487
4 160 239
4 942 354
4 956 320
Niveau de trésorerie au
31/12
4 314 957,12
7 362 026
7 914 670
9 181 211
8 963 509
Montant
des
valeurs
mobilières de placement
4 février : 1 999 459
2 mars : 1 491 276
7 avril : 0
7 mars
: 2 494 240
5 août
: 2 490 940
20 mai
: 1 993 680
16 juin
: 994 887
14 août
: 1 993 519
- 49/51 -
Dans le cas de la commune de Marcq-en-Baroeul, si les décisions de placement ont bien
fait l’objet d’un arrêté municipal indiquant l’origine des fonds, la justification des placements
n’est pas suffisamment précise : les motifs de placements sont libellés de la façon suivante :
- en 2008 :
Arrêté du 14 janvier 2008 : « solde excédentaire dû essentiellement à des cessions
de
patrimoine
(vente
de
l’ancienne
bibliothèque)
et
des
retards
dans
l’ordonnancement des travaux » ;
Arrêté du 4 mars 2008 : « solde excédentaire dû essentiellement à des cessions de
patrimoine et des recettes imprévues ainsi que des retards dans l’ordonnancement
des travaux d’investissement » ;
Arrêté
du
7
août
2008 :
« solde
excédentaire
dû
à
des
retard
dans
l’ordonnancement des travaux d’investissement ».
- en 2009 :
Arrêté du 3 juin 2009 : « solde excédentaire dû essentiellement à des retards dans
l’ordonnancement des travaux ».
Il conviendra à l’avenir de procéder à une justification plus précise du placement de fonds
par l’origine des fonds.
_________________
- 50/51 -
Recommandations
Recommandations appliquées par la commune
1.
Créer un budget annexe de l’hippodrome.
2.
Vérifier l’exactitude des calculs des redevances dues par la société de course Croisé-
Laroche.
3.
Revoir l’imputation des subventions transférables.
4.
Procéder à l’apurement du compte 4581 « Opérations d’investissement sous mandat ».
5.
Régulariser la situation des deux collaborateurs de cabinet qui perçoivent irrégulièrement
une prime de treizième mois.
6.
Préciser dans les conventions de mise à disposition de personnel la mission de service
public.
7.
Préciser les horaires des missions sur les états de frais de déplacement.
8.
Respecter les dispositions règlementaires relatives aux frais de déplacement ou délibérer
pour adopter d’éventuelles dérogations.
9.
Centraliser les données relatives aux immeubles productifs de revenus dans un seul service.
Recommandations en cours d’application
10.
Mentionner dans les conventions des mises à disposition de personnel, le remboursement
des charges de personnels par les bénéficiaires.
11.
Mettre en oeuvre de façon cohérente les éléments d’une GPRH.
12.
Inclure dans le dispositif d’évaluation les agents non-titulaires sur poste permanent.
13.
Veiller à l’établissement d’un REC tous les deux ans.
14.
Suivre l’évolution de l’absentéisme dans un tableau de bord afin d’évaluer l’impact de la
politique de contre-visite.
15.
Engager un travail de rapprochement entre les postes ouverts et les postes pourvus.
16.
Compléter
l’annexe
du
compte
administratif
relative
au
personnel
non-titulaire
conformément à l’état c1.2 de la maquette budgétaire de l’instruction M14.
17.
Régulariser la situation des concierges vis-à-vis du droit du travail.
18.
Prendre en compte les dispositions de la loi du 2 février 2007 en rédigeant de nouvelles
conventions de mise à disposition de personnel.
19.
Compléter l’annexe B6 du compte administratif de façon homogène et exhaustive en termes
de valorisation.
20.
Respecter un rythme de paiement infra annuel des états de frais de déplacement.
21.
Actualiser et compléter la délibération relative aux logements de fonction à l’article 21 de la
loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.
22.
Préciser dans une délibération les modalités de calcul de l’avantage en nature logement.
23.
S’assurer de la conformité de la méthode de calcul des avantages en nature par rapport aux
textes règlementaires.
- 51/51 -
24.
Régulariser la situation des agents extérieurs à la commune logés par nécessité absolue de
service.
25.
Fixer des critères objectifs et réglementaires pour déterminer les loyers d’habitation.
26.
Vérifier que le logement situé 457 rue du Halage constitue un logement décent au sens de la
loi.
27.
Délibérer les modalités de calcul des loyers des professeurs des écoles.
28.
Actualiser la convention relative à la fourniture de cartes de carburant.
29.
Formaliser les modalités de contrôle des régies par l’ordonnateur.
30.
Se rapprocher du comptable public pour établir une convention de partenariat qui est un des
outils de fiabilisation des comptes.
31.
Mener une analyse comparée de l’évolution de la délinquance entre les secteurs surveillés et
les secteurs non couverts.
32.
Assurer une relation continue avec les services de police pour obtenir un retour sur l’usage
fructueux fait des transferts d’images issues de la vidéosurveillance.
Recommandations non encore prises en compte par la commune
33.
Supprimer un des deux postes budgétaires de directeur territorial dès que cela sera possible.
34.
Régulariser la situation du logement mis à disposition par la société Lesaffre.
35.
Mettre en place des carnets de bord dans tous les véhicules de service.
36.
Formaliser les règles d’utilisation, notamment de remisage à domicile, des véhicules de
service.
37.
Procéder à un échelonnement plus réaliste de ces opération de travaux et donc de
mobilisation de l’emprunt.
38.
Réexaminer la politique fiscale afin de déterminer si la commune souhaite maintenir, au
détriment des locataires, le poids prépondérant de la taxe d’habitation dans la fiscalité.
39.
Procéder à une justification plus précise du placement de fonds en précisant l’origine des
fonds.
40.
Indiquer lors de l’actualisation des AOT concernant le golf des Flandres et la société de
courses
une durée d’autorisation d’occupation.
41.
Respecter le principe d’égal accès à la commande publique, lors du renouvellement des
AOT en prévoyant une mise en concurrence minimale.
42.
Autoriser par une délibération spécifique le maire à procéder à la délivrance d’AOT.
43.
Uniformiser, dans la mesure du possible, les modalités de calcul de la redevance réclamée
en prévoyant une part fixe et une part variable à indexer notamment sur le chiffre d’affaires.
44.
Etablir un bilan régulier des infractions donnant lieu à des interventions en flagrant délit
grâce au recours aux caméras.
*
*
*
14, rue du Marché au Filé – 62012 - Arras cedex – Téléphone : 03.21.50.75.00 – Télécopie : 03.21.24.24.79
ROD.0541
RÉPONSE AU RAPPORT D’OBSERVATIONS
DÉFINITIVES
– Commune de Marcq-en-Baroeul –
(Département du Nord)
Ordonnateur en fonction pour la période examinée :
- M. Bernard Gérard :
Réponse de 32 pages.
« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la
chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai
précité, ces réponses sont jointes au rapport.
Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs
»
(article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001).