COMMUNE DE SAUMUR
(Maine-et-Loire)
Article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales
Détermination d’une dépense obligatoire
Rapport n° : 2012-0127
Séance du : 13 septembre 2012
Avis n° : 2012-14
AVIS
La chambre,
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles
L. 1612-15,
L. 1612-16, L. 1612-19, L. 2321-1, L. 2321-2, R. 1612-32, R. 1612-33, R. 1612-34, R. 1612-35,
et R. 1612-36 ;
VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 244-2 et R. 242-1 ;
VU les lois et règlements relatifs aux budgets et aux comptes des communes et des
établissements communaux et intercommunaux ;
VU le budget primitif pour 2012 de la commune de Saumur, adopté le 10 février 2012 et
reçu en
préfecture le 21 mars 2012 ;
VU la délibération modifiant le budget pour 2012 de la commune de Saumur, adoptée le 25 mai
2012 et reçue en préfecture le 1
er
juin 2012 ;
VU la demande de mandatement d’office d’une somme de 242 965,82 € concernant la commune
de Saumur, adressée par la banque Dexia Crédit Local le 26 juillet 2012, au préfet de
Maine-et-Loire ;
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VU la lettre en date du 10 août 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 17 août 2012, par
laquelle le préfet de Maine-et-Loire a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la
Loire, en application de l’article L. 1612-15 du CGCT, d’une demande de détermination d’une
dépense obligatoire, ensemble les pièces à l’appui ;
VU le courrier électronique en date du 30 août 2012, enregistré au greffe de la chambre le
30 août 2012, par lequel la préfecture de Maine-et-Loire a communiqué à la chambre régionale
des comptes, en complément de la saisine, le budget primitif pour 2012 de la commune de
Saumur et la délibération par laquelle ce budget a été adopté ;
VU la lettre du 21 août 2012, enregistrée au greffe de la chambre le même jour, par laquelle le
maire de Saumur a été invité à présenter ses observations ;
VU la réponse du maire de Saumur à la lettre précitée, en date du 22 août 2012, enregistrée le
même jour au greffe de la chambre, complétée par une lettre en date du 31 août 2012, enregistrée
au greffe de la chambre le 3 septembre 2012 ;
VU la lettre du 23 août 2012, enregistrée au greffe de la chambre le même jour, par laquelle le
directeur juridique de la banque Dexia Crédit Local a été invité à présenter ses observations ;
VU la réponse du directeur juridique de la banque Dexia Crédit Local à la lettre précitée en date
du 31 août 2012, enregistrée le même jour au greffe de la chambre ;
VU les documents et informations recueillies au cours de l’instruction ;
VU les conclusions du procureur financier en date du 12 septembre 2012 ;
Après avoir entendu M. Martin LAUNAY, premier conseiller, en son rapport ;
CONSIDERE CE QUI SUIT
I - Sur la recevabilité de la saisine
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du CGCT : «
La chambre régionale des
comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable
public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a
pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation
dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité
territoriale concernée »
;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 1612-32 du CGCT : «
La saisine de la chambre
régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de
toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont
modifié »
;
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CONSIDERANT que le préfet de Maine-et-Loire, territorialement compétent, a saisi la chambre
par courrier en date du 10 août 2012, arrivé à la chambre le 17 août 2012,
au titre de l’article
L. 1612-15 du CGCT, d’une demande visant à déterminer si une dépense d’un montant de
242 965,82 €, nécessaire au paiement d’une partie des intérêts de l’échéance du 1
er
mars 2012 de
remboursement de l’emprunt n° MON274065EUR, souscrit le 20 janvier 2011 par la commune
de Saumur auprès de la banque Dexia Crédit Local, constitue une dépense obligatoire ;
CONSIDERANT que cette demande était bien motivée, chiffrée et appuyée des justifications
utiles auxquelles, toutefois, manquaient le budget primitif pour 2012 de la commune de Saumur,
et la délibération n° 1 modifiant ce budget pour 2012 ;
CONSIDERANT que la préfecture de Maine-et-Loire a complété la saisine en transmettant, le
23 août 2012, la délibération en date du 25 mai 2012 modifiant le budget primitif pour 2012 de la
commune de Saumur et, le 30 août 2012, le budget primitif pour 2012 de la commune de
Saumur ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 1612-34 du CGCT : «
La chambre régionale des
comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du
demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir
» ;
CONSIDERANT que la saisine du préfet de Maine-et-Loire peut être considérée comme
recevable à la date du 30 août 2012 ;
II - Sur le caractère obligatoire de la dépense
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du CGCT : «
Ne sont obligatoires pour
les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et
les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé » ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 1612-35 du CGCT : «
La chambre régionale des
comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense »
;
CONSIDERANT qu’une dépense est obligatoire si elle correspond à une dette échue, certaine,
liquide, non sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant et découlant de la loi,
d’un contrat ou de toute autre source d’obligations ;
CONSIDERANT que la commune de Saumur a souscrit le 20 janvier 2011 un contrat de prêt
structuré n° MON274065EUR auprès de la banque Dexia Crédit Local, d’un montant de
6 790 344,47 €, correspondant au refinancement d’un prêt structuré n° MPH257543EUR souscrit
auprès de la même banque le 3 mai 2007 ;
CONSIDERANT que ce refinancement avait pour unique objet de fixer à l’avance le taux
d’intérêt de l’échéance du 1
er
mars 2011 du prêt structuré n° MON274065EUR, sans modifier la
formule de calcul du taux d’intérêt, ni la durée et le montant du capital restant dû, de l’emprunt
refinancé ;
CONSIDERANT que le prêt n° MON274065EUR a été approuvé et signé de manière régulière
par le maire de Saumur, ayant compétence pour souscrire les emprunts ;
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CONSIDERANT que le contrat de prêt fixe en son article 5, le montant du capital à rembourser,
pour chaque date d’échéance annuelle définie en son article 4, ainsi que la formule de calcul du
taux d’intérêt en son article 6, permettant ainsi de déterminer les intérêts à payer ;
CONSIDERANT que le taux d’intérêt structuré dudit prêt n° MON274065EUR dont le mode de
calcul est défini à l’article 6.2 du contrat, n’a jamais eu à s’appliquer avant l’échéance du 1
er
mars
2012, et qu’il en a été de même pour l’emprunt n° MPH257543EUR qu’il refinançait, dont la
formule de calcul du taux d’intérêt en phase structurée était identique ;
CONSIDERANT que la banque Dexia Crédit Local a émis le 10 février 2012 un avis d’échéance
correspondant à l’échéance de remboursement annuel de l’emprunt n° MON274065EUR du
1
er
mars 2012, dont le montant total s’élève à 991 241,30 €, qui se décompose en 477 964,82 € de
remboursement du capital et 513 276,48 € de remboursement des intérêts ;
CONSIDERANT que la commune a payé à la banque Dexia Crédit Local la somme de
477 964,82 € correspondant au montant de l’échéance en capital, et la somme de 270 310,66 €
correspondant aux intérêts qui étaient dus selon elle, au lieu de la somme de 513 276,48 €
demandée par la banque, et a consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de
242 965,82 € correspondant à la différence entre ces deux montants;
CONSIDERANT que la commune de Saumur a justifié ce règlement partiel des intérêts de
l’échéance du 1
er
mars 2012 à la banque par l’existence d’un désaccord sur l’interprétation de la
clause du contrat permettant de calculer le taux d’intérêt ;
CONSIDERANT que la commune de Saumur avait le 16 février 2012, avant de mandater la
dépense correspondant au règlement partiel de l’échéance du 1
er
mars 2012, assigné la banque
Dexia Crédit Local devant le tribunal de commerce d’Angers afin de contester l’interprétation du
calcul du taux d’intérêt d’un autre emprunt structuré n° MPH251089EUR ;
CONSIDERANT que la commune de Saumur a également justifié le non-paiement de la somme
contestée de 242 965,82 € par le motif qu’elle attendait l’interprétation du tribunal de commerce
d’Angers concernant la formule de calcul du taux d’intérêt de l’emprunt structuré susvisé, qui
selon elle présente certaines similitudes avec celle de l’emprunt n° MON274065EUR ;
CONSIDERANT qu’à la suite du désistement du tribunal de commerce d’Angers, en date du
13 juin 2012, la commune de Saumur a assigné la banque Dexia Crédit Local devant le tribunal
de grande instance de Nanterre le 13 juillet 2012, demandant à titre principal la nullité du taux
d’intérêt de l’emprunt n° MPH251089EUR pour défaut de mention du TEG, contestant à titre
subsidiaire le calcul du taux d’intérêt de l’échéance du 1
er
février 2012 et mettant en cause à titre
très subsidiaire la responsabilité de la banque pour tromperie et manquement à ses obligations de
conseils et de mise en garde ;
CONSIDERANT que ce recours juridictionnel porte sur un autre emprunt dont la formule de
calcul du taux d’intérêt n’est pas identique à celle du prêt n° MON274065EUR ;
CONSIDERANT que les explications apportées par la commune de Saumur dans sa lettre du
18 novembre 2011 adressée au comptable de Saumur, concernant son interprétation de la
formule de calcul du taux d’intérêt de l’emprunt n° MON274065EUR pour l’échéance du
1
er
mars 2012, méconnaissent manifestement les règles du calcul mathématique ;
5
CONSIDERANT par ailleurs que le document de présentation du prêt n° MON274065EUR daté
du 8 novembre 2010, communiqué par la banque Dexia Crédit Local à la commune de Saumur et
son offre datée du 17 novembre 2010, comportaient tous les deux la formule de calcul du taux
d’intérêt ainsi qu’un test de sensibilité permettant de comprendre quel pouvait être le taux
d’intérêt du prêt en fonction des taux de change de l’euro contre le dollar américain et de l’euro
contre le franc suisse ;
CONSIDERANT enfin que la commune de Saumur était assistée par un cabinet de conseil
spécialisé dans la gestion de la dette des collectivités locales, au moment de la souscription du
prêt n° MON274065EUR ; qu’un message adressé le 8 février 2011 par ce cabinet aux services
de la ville de Saumur mentionne le taux d’intérêt que la commune aurait dû payer si elle n’avait
pas sécurisé l’échéance de mars 2011, indiquant de facto la manière d’interpréter la formule de
calcul du taux d’intérêt ;
CONSIDERANT qu’il résulte de ce qui précède que la contestation de la commune de Saumur
au seul motif d’une différence d’interprétation du calcul du taux d’intérêt ne peut être reconnue
comme une contestation sérieuse ;
III - Sur l’inscription de la dépense au budget de la commune de Saumur
CONSIDERANT que les crédits inscrits au budget de la commune pour 2012 sont suffisants
pour régler la somme litigieuse de 242 965,82 € ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 1612-36 du CGCT
: « Si la chambre régionale
des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont
suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande,
à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au
représentant de l'Etat.
»
Par ces motifs
,
DECLARE recevable la saisine du préfet de Maine-et-Loire ;
CONSTATE que la dépense de 242 965,82 €, nécessaire à l’acquittement de la dette relative au
paiement d’une partie des intérêts de l’échéance du 1
er
mars 2012 de remboursement du prêt
n° MON274065EUR, souscrit le 20 janvier 2011 par la commune de Saumur auprès de la
banque Dexia Crédit Local, est une dépense obligatoire ;
CONSTATE que les crédits inscrits au budget de la commune de Saumur sont suffisants pour
couvrir cette dépense ;
6
Expédition du présent avis sera notifiée :
-
au maire de la commune de Saumur ;
-
au préfet du département de Maine-et-Loire ;
-
au comptable de la commune de Saumur, sous couvert de M. le directeur départemental
des finances publiques de Maine-et-Loire ;
En
application de l’article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée
délibérante de la commune de Saumur devra être tenue informée du présent avis dès sa plus
proche réunion.
Délibéré à la Chambre, le treize septembre deux mille douze.
Etaient présents
: M. VALLERNAUD, président, Mme BOURDON, présidente de section,
MM. D’HERMIES, MARGUET, CARQUILLAT-GRIVAZ, LA MARLE, RICHARD,
MATHYS, premiers conseillers et M. LAUNAY, conseiller-rapporteur.
Le conseiller-rapporteur,
Martin LAUNAY
Le président,
Louis VALLERNAUD
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Expédition du présent avis sera notifiée :
-
au maire de la commune de Saumur ;
-
au préfet du département de Maine-et-Loire ;
-
au comptable de la commune de Saumur, sous couvert de M. le directeur départemental
des finances publiques de Maine-et-Loire ;
En
application de l’article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée
délibérante de la commune de Saumur devra être tenue informée du présent avis dès sa plus
proche réunion.
Délibéré à la Chambre, le treize septembre deux mille douze.
SIGNE
:
Martin LAUNAY, conseiller-rapporteur.
Louis VALLERNAUD, président
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes
des Pays de la Loire et délivré par moi, secrétaire général.
Le secrétaire général,
Christophe GUILBAUD