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COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 51531
CENTRE HOSPITALIER DE DOURDAN
(ESSONNE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale
des comptes d’Ile-de-France
Rapport n° 2008-141-0
Audience du 27 mars 2008
Lecture publique du 17 avril 2008
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006 au greffe de la chambre
régionale des comptes d’Ile-de-France, par laquelle Madame Marie-Christine X,
comptable de fait des deniers du CENTRE HOSPITALIER DE DOURDAN
(ESSONNE), a élevé appel des jugements n° 06-376 J du 28 juin 2006, par lequel ladite
chambre a, statuant définitivement, fixé la ligne de compte d’une gestion de fait et n°
06-377 J du 28 juin 2006, prononçant, à titre provisoire, une injonction de reversement ;
Vu le réquisitoire du procureur général de la République en date du
11 janvier 2007 appuyant la transmission de la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
MNT
2
Vu le rapport de M. Sitbon, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Sitbon en son rapport,
M. Filippini, avocat général, en ses conclusions, l’appelante, informée de l’audience,
n’étant ni présente ni représentée ;
Entendu, en délibéré, M. Moreau, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la recevabilité
Attendu que Mme X, comptable de fait, a qualité et intérêt pour élever appel
contre les dispositions définitives du jugement susvisé du 28 juin 2006 par lequel la
chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a fixé la ligne de compte de la gestion
de fait ; que sa requête contient l’exposé des faits ainsi que les moyens et conclusions du
requérant; qu’elle est conforme aux dispositions des articles R. 131-42 à R. 131-46 du
code des juridictions financières ;
Attendu cependant qu'aux termes des articles L. 111-1 et R. 243-1 du code
des juridictions financières, les jugements des chambres régionales des comptes sont
susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel s'ils sont définitifs ou à raison des
dispositions définitives qu'ils contiennent ; que le jugement n° 06-377 J susvisé ne porte
que des dispositions provisoires et, conséquemment, ne peut être attaqué par la voie de
l’appel ;
Attendu, dès lors, que la requête de Mme X n’est recevable qu’en ce qu’elle
conteste le jugement n° 06-376 J du 28 juin 2006 ;
Sur le fond
Attendu, en premier lieu, que l’appelante se plaint de n’avoir pas été
informée, avant la notification du jugement attaqué, d’un courrier adressé à la chambre
le 3 avril 2006 par le directeur du centre hospitalier de Dourdan et visé audit jugement ;
Attendu que, par le courrier susmentionné, le directeur du centre hospitalier
de Dourdan expose seulement que
« les remarques de Madame X sont identiques à
celles énoncées dans le passé
» et transmet à la juridiction les observations formulées le
19 octobre 2001 par le centre hospitalier dans le cadre de l’appel interjeté par Madame
X contre un jugement du 5 octobre 2000 ; que ces observations ont été communiquées
dans le cadre de ladite procédure d’appel à Mme X, désormais close, l’arrêt de la Cour
étant passé en force de chose jugée ;
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Attendu au surplus que lesdites observations n’ont aucun rapport direct avec
la fixation de la ligne de compte, qui fait l’objet du jugement dont est appel ; qu’ainsi le
courrier du 3 avril 2006, à supposer même qu’il devait être communiqué à l’appelante,
ne pouvait avoir une incidence sur la solution juridique du litige ; que, dès lors, le
moyen invoqué doit être rejeté ;
Attendu, en second lieu, que, selon la requérante, la décision attaquée met à
sa charge une dette qu’elle conteste ; que l’appelante fait ainsi référence à des courriers
du 12 août 2005 et du 24 janvier 2006 adressés à la juridiction en vue de répondre au
jugement provisoire ;
Attendu que le jugement attaqué mentionne et discute les arguments écrits
transmis en défense par Mme X, lesquels contestent au demeurant une déclaration de
gestion de fait passée en force de chose jugée ; qu’il ne peut donc être fait grief au
jugement attaqué de pécher par défaut de motivation ou de discussion des moyens ; que,
de ce fait, le second moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Article 1
er
: la requête de Mme X à l’encontre du jugement n° 06-377-J du
28 juin 2006 est déclarée irrecevable.
Article 2 : la requête de Mme X à l’encontre du jugement n° 06-376-J du
28 juin 2006 est rejetée.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.
Présents, MM Pichon, président, Moreau, président de section, Billaud, Ganser,
Thérond, Pallot, Ritz, Bernicot, Uguen, Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire générale.