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COUR DES COMPTES
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PREMIERE CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 50274
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DE LA GUYANE
Exercices 2000 et 2001 (suites)
Exercices 2002 à 2005
Rapport n° 2007-542-0
Audience publique du 26 septembre 2007
Lecture publique du 5 février 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 43009 en date du 27 juin 2005 par lequel elle a statué à titre
provisoire sur les comptes rendus pour les exercices 1998 à 2001 ;
Vu les comptes rendus pour les exercices 2002 à 2005 par MM. X, au 31
mars 2003, et Y, du 1
er
mai 2003, trésoriers-payeurs généraux de la Guyane, en qualité
de comptables du Trésor, et par M. Z, du 1
er
au 30 avril 2003, en qualité de gérant
intérimaire ;
Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de
l’instruction ;
Vu les justifications produites en exécution de l’arrêt susvisé n° 43009 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de
finances pour 1963 ;
GA
2
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du
Trésor, notamment l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux
lois de finances, le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l’instruction générale du
20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des
finances et l’instruction codificatrice n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la
comptabilité de l’État ;
Vu les lois de finances des exercices 2002 à 2005 ;
Vu l’arrêté n° 06-346 du premier président du 10 octobre 2006 relatif à la
création et à la composition des sections au sein de la première chambre ;
Vu la lettre du 10 septembre 2007 informant M. A de la date de la présente
audience, ensemble l’accusé de réception de cette lettre ;
Sur le rapport de M. X.-H. Martin, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 577 du procureur général de la République du
18 juillet 2007.
Entendu à l’audience publique de ce jour M. A, en ses observations orales ;
Entendu à l’audience publique de ce jour M. X.-H. Martin, conseiller maître,
en son rapport oral, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés,
M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. A
Au titre de l’exercice 2000, au 31 août
Constitution en débet
Injonction unique : Réserves formulées le 14 mars 2002 par M. X sur la
gestion de son prédécesseur, portant sur certains comptes débiteurs
3
Attendu que ces réserves, portant sur un montant total de 44 753 226,36 €,
concernaient des discordances affectant des comptes débiteurs,
constatées entre la
comptabilité générale de l'Etat et les comptabilités auxiliaires ;
Attendu que la situation actualisée au 31 janvier 2003 de l'état de
développement de solde qui a justifié les réserves de M. X sur la gestion de M. A
s'établissait comme suit :
Compte
Etat de développement de
solde au 31-12-2001
Actualisation des réserves de
M. X
au 31-01-2003
461-4
243 279,60 €
0,00€
471-11883
25 626,16 €
241,84 €
471-6188
22 493 221,97 €
4 983 414,21 €
471-64
15 172 442,14 €
4 750 911,66 €
471-86
4 672 932,29 €
8 323,59 €
471-888
4 317 147,77 €
727 500,55 €
471-911
1 571 700,96 €
0,00 €
471-9888
6 458 025,14 €
3 304 069,35 €
511-2
12 960 463,01 €
857 355,03 €
511-51
5 523 464,88 €
2 909 183,57 €
513-111
2 392,85 €
457,02 €
Total
73 440 696,77 €
17 541 456,82 €
Attendu que, par l’arrêt n° 36643 des 22 mai et 5 juin 2003, la Cour a
prononcé une réserve pour un montant de 17 541 456,82 € sur la gestion 2000, au
31 août, de M. A jusqu'à l'apurement de ces soldes débiteurs ;
Attendu que la réponse du comptable audit arrêt ne fait état d'aucune
amélioration ; que, par l’arrêt susvisé n° 43009, la Cour a enjoint à M. A de verser la
somme de 17 541 456,82 € ou de produire toute justification à décharge ;
Attendu que tant en réponse à l’injonction qu’au cours de l’audience
publique, M. A a souligné le désordre comptable du poste ; qu’il a fait valoir l’effort de
redressement accompli sous sa gestion et ses limites ; que, sur les comptes sur lesquels
portent l’injonction, de nombreuses erreurs de comptabilité ont été relevées et n’ont pu
être régularisées ;
Considérant que les explications fournies ne sauraient être considérées
comme des justifications à décharge ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi du
23 février 1963,
«Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables…de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent…(par I,
1
er
alinéa)
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve
engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été
constaté…(par I, 3
ème
alinéa)… Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire
est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
4
personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie…(par VI)… Le
comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a
pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en
débet…(par VII) » ;
Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l’objet d’un
premier acte de mise en jeu avant le 1
er
juillet 2007, celle-ci est régie par les dispositions
de l’article 60, paragraphe VIII de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à
celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu’aux
termes du paragraphe VIII de l’article 60 précité
« les débets portent intérêt au taux
légal à compter de la date du fait générateur » ;
qu’en l’espèce cette date est le 1
er
septembre 2000, lendemain de la sortie de fonctions de M. A ;
Par ces motifs,
- l’injonction est levée et M. A est constitué débiteur envers l’Etat, au titre
de l’année 2000, au 31 août, de la somme de 17 541 456,82
€ augmentée des intérêts de
droit à compter du 1
er
septembre 2000.
A l’égard de M. X
Au titre des exercices 2001 et 2002
1 -Levée de réserves
Réserve n° 1 : états de développement de soldes de comptes créditeurs
non ajustés – comptes 466-11, 475-6188, 475-86, 475-88 et 476-3
Attendu que les soldes des comptes 466-11, 475-6188, 475-86, 475-88 et
476-3, établis au 31 décembre 2001, n’étaient pas les mêmes dans la comptabilité
générale et les comptabilités auxiliaires respectives de ces comptes ; que, par l’arrêt
n° 36643 des 22 mai et 5 juin 2003, la Cour a enjoint à M. X de produire les états de
développement de soldes desdits comptes présentant des soldes créditeurs, ajustés par
rapport à ceux qui figuraient dans la comptabilité générale de l’Etat ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, le comptable n’a pu produire les états
demandés ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 43009, la Cour a prononcé une réserve
sur la gestion 2001 de M. X jusqu’à la régularisation de ces soldes créditeurs
inexpliqués ;
Attendu que les comptes sont régularisés et que les justifications ont été
produites ;
- la réserve n° 1 est levée.
5
Réserve n° 2 : Compte 511-56 « Crédits attendus sur le compte
d’opérations du Trésor à l’Institut d’émission des départements d’Outre-Mer
(IEDOM)- Comptables des administrations financières »
Attendu que l’état de développement de solde du compte 511-56 produit par
le comptable présentait, au 31 décembre 2001, une discordance de 212 870,36 €
(1 396 338,06 F) avec la comptabilité générale ; que, par l’arrêt susvisé n° 43009, la
Cour a fait réserve sur la gestion de M. X pour un montant de 212 870,36 € jusqu’à la
régularisation de cette discordance ;
Attendu que le compte est régularisé et que les justifications ont été
produites ;
- la réserve n° 2 est levée.
Réserve n° 3 : Etats de développement de soldes créditeurs non ajustés
Attendu que les états de développement de soldes des comptes 475-64 et
475-988 produits par le comptable présentaient, au 31 décembre 2001, les discordances
suivantes avec la comptabilité générale :
Compte
Montant
comptabilité générale
Montant état de développement de
solde
Différence
475-64
4 950 103,37€
(32 470 549,60 F)
918 183,28€ (6 022 887,52 F)
- 4 031 920,09 €
(26 447 662,06 F)
475-9888
12 769 826,14 €
(83 764 568 F)
15 861 153,29 € (104 042 345,33 F)
+ 3 091 327,15 €
(20 277 776,83 F)
Que, par l’arrêt susvisé n° 43009, la Cour a prononcé une réserve sur la
gestion 2001 de M. X pour 17 719 929,51 €, soit le montant total des soldes retracés en
comptabilité générale, jusqu’à la régularisation des écritures ;
Attendu que les comptes sont régularisés et que les justifications ont été
produites ;
- la réserve n° 3 est levée.
Réserve n° 4 : Etats de développement de soldes débiteurs au
31 décembre 2001, ayant fait l’objet, pour partie, de réserves émises par M. X sur
la gestion de son prédécesseur
Attendu que les états de développement de soldes des comptes au
31 décembre 2001 figurant dans le tableau ci-dessous présentaient un solde débiteur
total de 74 926 478,31 € ;
6
Compte
Etat de développement de solde
au 31-12-2001
461-4
243 279,60 €
471-11883
25 626,16 €
471-6188
22 493 221,97 €
461-64
15 172 442,14 €
471-86
4 672 932,29 €
471-888
4 317 147,77 €
471-911
1 571 700,96 €
471-9888
6 458 025,14 €
511-2
12 960 463,01 €
511-51
5 523 464,88 €
511-56
1 485 781,54 €
513-111
2 392,85 €
Total
74 926 478,31 €
Que la Cour, par l’arrêt susvisé n° 43009, a prononcé une réserve sur la
gestion 2001 de M. X pour un montant de 74 926 478,31 € jusqu’à preuve de
l’apurement de ces déficits ;
Attendu que ce solde débiteur comprend, à hauteur de 17 541 456,82 €, des
déficits qui ont fait l’objet de réserves prononcées par M. X sur la gestion de M. A, son
prédécesseur ; que, par le présent arrêt, M. A est constitué débiteur de cette même
somme au titre de sa gestion 2000, au 31 août ;
Attendu que M. Y a lui-même prononcé des réserves concernant plusieurs
de ces comptes, au titre de l’ensemble de la gestion de M. X terminée le 31 mars 2003 ;
que ces réserves portent sur certaines opérations antérieures au 31 décembre 2001, pour
lesquelles M. X n’avait pas formulé de réserves ; qu’elles se trouvent par conséquent
déjà incluses dans la réserve prononcée par l’arrêt susvisé n°43009 de la Cour ;
Que les autres sommes en instance de régularisation au 31 décembre 2001
ont été apurées normalement au cours des gestions ultérieures ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour a prononcé une charge à l’égard de
M. X, incluant l’ensemble des déficits à rattacher à sa gestion terminée le
31 mars 2003 ;
- La réserve n° 4 est levée.
2- Décharge
Attendu qu’après la levée des réserves ci-dessus ordonnée, il ne subsiste
plus de charge à l’égard de M. X au titre de sa gestion pendant l’année 2001 ; qu’aucune
charge n’a été prononcée au titre de sa gestion pendant l’année 2002 ;
7
Attendu que les différents soldes figurant dans les balances de clôture des
exercices 2001 et 2002 ont été respectivement et exactement repris dans les balances
d’entrée des exercices 2002 et 2003, après exécution des transferts prévus par les
instructions ;
- les opérations retracées dans les comptes des exercices 2001 et 2002 sont
admises ;
- M. X est déchargé de sa gestion pendant les années 2001 et 2002.
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A l’égard de M. Z, gérant intérimaire
Au titre de l’exercice 2003, du 1
er
au 30 avril
Attendu qu’aucune charge n’a été prononcée au titre de la gestion de M. Z
du 1
er
au 30 avril 2003 ;
- les opérations retracées dans les comptes sont admises ;
- M. Z est déchargé de sa gestion pendant l’année 2003, du 1
er
au 30 avril ;
En conséquence, M. Z est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le
30 avril 2003.
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A l’égard de M. Y
Au titre des exercices 2003, du 1
er
mai, et 2004
Attendu que l’examen des comptes rendus pour les exercices susvisés n’a
donné lieu à aucune charge à l’encontre de M. Y sur sa gestion pendant les années 2003,
du 1
er
mai, et 2004 ;
Que les différents soldes figurant dans les balances de clôture des exercices
2003 et 2004 ont été respectivement et exactement repris dans les balances d’entrée des
exercices 2004 et 2005, après exécution des transferts prévus par les instructions ;
- les opérations retracées dans les comptes des exercices 2003, du 1
er
mai, et
2004 sont admises ;
8
- M. Y est déchargé de sa gestion pendant les années 2003, du 1
er
mai, et
2004.
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Mention est faite que, par arrêt de ce jour, la Cour a prononcé des charges à
l’encontre de M. X au titre de sa gestion pendant l’année 2003, au 31 mars, et de M. Y
pour sa gestion pendant l’année 2005.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le
vingt six septembre deux mil sept, présents : MM. Malingre, président de section,
Deconfin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à
tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.