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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE POITOU-CHARENTES
CHAMBRE
COMMUNE DE CELLEFROUIN (16026)
EXERCICE 2009
ARTICLE L. 1612-15 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
RAPPORT N°2009-0127
SEANCE DU 18 DECEMBRE 2009
A V I S
La chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes,
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-15 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 242-1 à R. 242-3 ;
VU
l’avis de la chambre du 9 juillet 2009 relatif à la cotisation 2008 de la commune de Cellefrouin
au SIEAH Son-Sonnette ;
VU
la lettre du 13 novembre 2009, enregistrée au greffe de la chambre le 20 novembre 2009, par
laquelle la trésorière de Saint Claud, Madame Virginie DUMONT, a saisi la chambre régionale des
comptes de Poitou-Charentes sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales au motif qu’un titre de recettes d’un montant de 2 692,17 €, émis par le
SIEAH Son-Sonnette et relatif à la cotisation 2009 de la commune de Cellefrouin, n’a pas été honoré
par cette dernière suite à sa demande de retrait du syndicat du 21 mai 2008 et au refus qui lui a été
opposé par le comité syndical lors de sa délibération du 28 mai 2008 ;
VU
la lettre du 14 mai 2009, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le
maire de la commune de Cellefrouin à présenter ses observations ;
Ensemble
les pièces produites à l’appui de la saisine et les informations recueillies au cours de
l’instruction de l’instance, le maire n’ayant pas répondu à la chambre pour lui présenter de nouvelles
observations ;
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VU
le rapport de M. Jean-Claude WATHELET, magistrat-rapporteur ;
VU
les conclusions de M. Francis BERNARD, procureur financier ;
Après avoir entendu
le magistrat rapporteur et le procureur financier;
Sur la recevabilité de la saisine
CONSIDERANT
qu’en application de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales :
« Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit
par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense
obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette
constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la
collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des
comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu,
la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense
obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié
en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il
assortit sa décision d'une motivation explicite
».
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article R. 1612-34 du code général des collectivités
territoriales :
« La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate
notamment la qualité du demandeur et, s’il y a lieu, son intérêt à agir. »
;
CONSIDERANT
que la trésorière du SIEAH Son-Sonnette a qualité et intérêt pour agir au titre de
ses fonctions de comptable chargé du recouvrement de la créance en cause ;
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article R. 1612-32 du code général des collectivités
territoriales :
« La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-15 doit être motivée,
chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des
décisions qui l’ont modifié. » ;
CONSIDERANT
que la demande présentée est motivée et chiffrée et appuyée de justifications utiles ;
que par suite
le délai d’un mois imparti à la chambre pour se prononcer a commencé à courir à
compter du 20 novembre 2009, date d’enregistrement de la saisine ;
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Sur le caractère obligatoire de la dépense
CONSIDERANT
que la commune de Cellefrouin est adhérente au SIEAH Son-Sonnette depuis la
création de ce dernier par arrêté préfectoral du 27 mars 2001 ;
CONSIDERANT
que par délibération du 26 février 2008, exécutoire à compter de son dépôt à la
sous préfecture de Confolens le 15 avril 2008, le comité syndical SIEAH Son-Sonnette, a voté les
cotisations des communes membres du syndicat pour l’année 2008 en application de l’article 5212-20
du code général des collectivités territoriales ; que les deux représentants de la commune de
Cellefrouin ont voté lesdites cotisations ;
CONSIDERANT
que par une délibération du 15 avril 2008, le conseil municipal de Cellefrouin
s’est prononcé à l’unanimité, soit quinze voix, pour le retrait de la commune du SIEAH Son-
Sonnette ;
CONSIDERANT
que par lettre du 21 avril 2008 adressée au président du SIEAH Son-Sonnette,
avec copie au préfet de la Charente, le maire de Cellefrouin a demandé la prise en compte par le
SIEAH Son-Sonnette de cette demande ;
CONSIDERANT
que le processus de retrait d’une commune d’un établissement public de
coopération intercommunale, relevant de l’article L. 5212-1 du code général des collectivités
territoriales, est défini par les articles L. 5211-19 et L. 5212-29 de ce même code :
«
Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il
s'agit d'une communauté urbaine, (…) avec le consentement de l'organe délibérant de
l'établissement. ( …)
Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité
requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre
dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant
au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa
décision est réputée défavorable. »
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le
représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-
45 à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de
la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est
devenue sans objet. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est
réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. »
CONSIDERANT
que par délibération en date du 10 juin 2008, dont le président a informé le maire
de la commune de Cellefrouin le 4 juillet 2008, le comité syndical du SIEAH Son-Sonnette a refusé
par vingt voix et une abstention, les deux représentants de la commune de Cellefrouin étant absents,
la demande de retrait de la commune de Cellefrouin du SIEAH Son-Sonnette ; que les autres
communes du syndicat, suite à la délibération du comité syndical, n’ont pas délibéré sur le sujet ;
qu’à défaut de délibération leur décision est réputée défavorable ;
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CONSIDERANT
que la commune de Cellefrouin ne peut pas par suite se prévaloir de sa
délibération du 15 avril 2008 relative à sa demande de retrait du SIEAH Son-Sonnette, au titre de
l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, qui n’a pas été acceptée par ce
dernier, pour refuser de payer ses cotisations audit syndicat dont elle demeure juridiquement
membre ;
CONSIDERANT
que le SIEAH du Son-Sonnette a émis un titre exécutoire (n°6) le 4 avril 2009
pour le règlement par la commune de Cellefrouin de sa cotisation 2009 d’un montant de 2 692,17 € ;
que cette dépense qui est liquide, échue et non sérieusement contestée, comme celle de la cotisation
2008 qui a fait l’objet d’un avis de la chambre le 9 juillet 2009, est obligatoire en application de
l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ;
Sur la disponibilité des crédits
CONSIDERANT
que
le budget primitif 2009 de la commune de Cellefrouin comporte au
chapitre 65 « autres charges de gestion courante », qui inclut le compte 6554 « contributions aux
organismes de regroupement », les crédits nécessaires au paiement de la cotisation 2009 ; que les
crédits restant disponibles à ce chapitre sont suffisants pour payer la somme de 2 692,17 € ; qu’il n’y
a donc pas lieu d’inviter la commune à les inscrire ;
Sur la procédure
CONSIDERANT
que si la commune de Cellefrouin ne s’acquitte pas de sa cotisation 2009, le préfet
de la Charente pourra la mandater d’office en application de l’article L. 1612-16 du code général des
collectivités territoriales ;
CONSIDERANT
par ailleurs qu’en l’espèce, au vu du précédent avis de la chambre du 9 juillet
2009, après s’être assurée auprès du trésorier de la commune de Cellefrouin que les crédits de
paiement disponibles étaient suffisants pour honorer la créance, la trésorière du SIEAH du Son-
Sonnette aurait pu demander directement au représentant de l’Etat le mandatement d’office de la
dépense en cause.
PAR CES MOTIFS :
-
DECLARE
la saisine recevable.
-
DIT
que la créance en cause constitue une dépense obligatoire.
-
CONSTATE
que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2009 de la commune de
Cellefrouin et que les fonds disponibles sont suffisants pour payer la cotisation 2009 de cette dernière
au SIEAH Son-Sonnette ;
-
INVITE
le maire de la commune de Cellefrouin à payer la cotisation 2009 de la commune au
SIEAH Son-Sonnette, soit 2 692,17 € ;
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-
RAPPELLE
qu’à défaut de paiement par la commune d’une dépense obligatoire pour laquelle des
crédits suffisants sont inscrits et disponibles, le préfet de la Charente est fondé à mandater d’office
ladite dépense.
Le présent avis sera adressé à la trésorière du SIEAH Son-Sonnette et au maire de la commune de
Cellefrouin, ainsi qu’au préfet de la Charente et, pour information, au président du SIEAH Son-
Sonnette et au trésorier de la commune de Cellefrouin.
Délibéré par la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes en sa séance du dix huit
décembre deux mille neuf.
Présents :
M. Gérald MEUNIER, président
M. Jean-Claude WATHELET, président de section
Monsieur René-Pierre TISSERAND, premier conseiller
Monsieur William RICHARD, premier conseiller
Monsieur Denis LACASSAGNE, premier conseiller
Jean-Claude WATHELET
Magistrat-rapporteur
Gérald MEUNIER
Président de séance