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Réf : 2002-0031/JPA
Monsieur le Président,
Par lettre du 5 avril 2002, je vous ai communiqué le rapport d'observations définitives de la
chambre régionale des comptes concernant la gestion du District urbain de FAULQUEMONT au
cours des exercices 1994 à 1999.
Comme le prévoit le nouvel article L.241-11 du code des juridictions financières, vous avez
adressé par l'intermédiaire du Cabinet d'avocats de CASTELNAU une réponse écrite à ce rapport
par lettre du 30 avril 2002, enregistrée le 6 mai 2002 au greffe de la chambre régionale des
comptes.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport d'observations finales. L'ensemble devra être
communiqué par vos soins à votre assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Inscrit à
son ordre du jour, il sera joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et
donnera lieu à débat.
Après information de l'assemblée délibérante, le rapport d'observations finales devient un
document communicable à toute personne qui en fera la demande, conformément aux
dispositions de la loi du 17 juillet 1978, relative à la communication des documents administratifs.
Les observations contenues dans le rapport final peuvent faire l'objet d'une demande de
rectification auprès de la chambre dans les conditions précisées par les articles L.241-13 et L.241-
14 du code des juridictions financières.
Je vous serais obligé de bien vouloir me tenir informé de la date à laquelle ce rapport sera
communiqué.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma considération distinguée.
Gérard TERRIEN
Monsieur François LAVERGNE
Président du District urbain de FAULQUEMONT
5, Rue de Bourgogne - BP 21
57690
CREHANGE
RAPPORT D'OBSERVATIONS FINALES
DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT (MOSELLE)
1994 à 1999
1) Rapport d'observations définitives du 5 avril 2002
2)
Réponse du Président du District par l'intermédiaire du cabinet d'avocats de CASTELNAU par
lettre du 30 avril 2002
RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES
DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT (MOSELLE)
S O M M A I R E
1.
L'ORGANISATION DU DISTRICT
1.1.
Les compétences du district
1.2.
l'administration du district
2.
LA SITUATION FINANCIERE
3.
LE PERSONNEL
3.1.
Les effectifs
3.2.
Les déplacements du secrétaire général
4.
L'ASSOCIATION C.A.S.E.(CENTRE D'ACCUEIL ET DE SERVICE AUX ENTREPRISES)
4.1.
Les statuts-l'organisation
4.1.1.
Examen des statuts
4.1.2.
Les organes du C.A.S.E.
4.2.
L'embauche d'un chargé de mission par l'association
5.
L'EXPLOITATION DU GOLF DE FAULQUEMONT-PONTPIERRE
5.1.
La convention de mise à disposition par le district au C.A.S.E des installations du golf.
5.2.
La convention pour l'exploitation par affermage du golf de Faulquemont-Pontpierre et son
application
6.
LES SERVICES DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE : LES INDEMNITÉS VERSÉES AUX
SAPEURS POMPIERS
7.
LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
7.1.
L'acquisition d'un bâtiment à usage de club house
7.2.
Les interventions économiques
Après avoir procédé à l'examen de la gestion du district lors de sa séance du 27 septembre 2001,
la Chambre régionale des comptes a arrêté des observations provisoires qui ont été
communiquées à l'ordonnateur le 7 novembre 2001.
Des extraits de ces observations ont été communiqués le 13 novembre 2001 au secrétaire
général du district ainsi qu'au chargé de mission pour les affaires économiques du C.A.S.E et au
directeur de HOLIGEST SA, personnes concernées au sens de l'article L. 241-14 du code des
juridictions financières.
Aucun de ces destinataires n'a directement apporté de réponse à la Chambre ; toutefois par lettre
du 15 novembre 2001 signée par le directeur des services, par délégation, le président du district
de Faulquemont a demandé à un avocat, Maître de CASTELNAU, de l'assister dans le dossier
relatif aux observations de la Chambre régionale des comptes adressées tant au district urbain de
Faulquemont qu'à l'association C.A.S.E.
Les réponses du cabinet de CASTELNAU ont été produites pour le compte de son client le district
urbain de Faulquemont et enregistrées au greffe de la Chambre le 4 février 2002. Ces réponses
ont été prises en compte par la Chambre avant qu'elle n'arrête, le 18 mars 2002, ses observations
définitives.
Créé par arrêté préfectoral du 17 juin 1970, le district urbain de FAULQUEMONT associait, lors de
l'examen effectué par la Chambre, 11 communes regroupant 19 041 habitants.
Le siège du district est fixé, conformément à l'arrêté préfectoral du 17 juin 1970, à la mairie de
FAULQUEMONT, les bureaux étant installés à CREHANGE.
1. L'ORGANISATION DU DISTRICT
1.1. Les compétences du district
Dès l'arrêté constitutif de 1970, outre les compétences de droit imposées par la loi, à savoir
service de secours contre l'incendie et gestion des services du logement, le district s'est donné
également pour objet l'aménagement de zones industrielles.
Plusieurs arrêtés sont venus ultérieurement compléter ces domaines de compétence dont le
dernier en date, du 23 novembre 1998, a repris dans son article 1er l'ensemble des compétences
dévolues à l'établissement, à savoir notamment :
- l'aménagement et la gestion de zones d'activités industrielle, tertiaire, artisanale, touristique
d'intérêt districal ;
- la gestion du centre de secours contre l'incendie et de la piscine intercommunale ;
- la réalisation du golf de Faulquemont-Pontpierre ;
- la réalisation d'un réseau de télédistribution par câble ;
- les actions liées à la mise en valeur et à la protection de l'environnement, au développement
local et à l'insertion ;
- la mise en place d'un schéma directeur ;
- la mise en place de schémas de secteur ;
- la création et la réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt districal ;
- la réalisation du programme d'aménagement et de développement économique local ;
- la création, le fonctionnement et l'entretien des équipements d'enseignement secondaire et de
formation".
1.2. l'administration du district
Conformément aux dispositions réglementaires, le district est administré par un conseil de 32
membres élus et par un bureau composé d'un nombre de membres égal à celui des communes
adhérentes auquel il faut ajouter le rapporteur du budget.
Le bureau regroupe ainsi, outre son président en fonctions depuis le 11 avril 1983, les maires des
communes membres, vice-présidents, le rapporteur du budget étant le 1er adjoint au maire de
Faulquemont.
Par ailleurs, pour l'étude des affaires qui lui sont soumises et la préparation des décisions qui lui
incombent, le conseil de district a décidé de créer 9 commissions, composées de 51 membres
dont 6 suppléants, chargées notamment de l'aménagement et du développement économique, de
l'environnement et du tourisme, du patrimoine, de la communication, des marchés, du pilotage
câble, du golf, du programme d'aménagement et de développement local (PADEL) et du
développement agricole.
2. LA SITUATION FINANCIERE
L'examen de la situation financière du district fait apparaître qu'elle est structurellement saine et
caractérisée par un équilibre global (charges de fonctionnement + remboursement de
dette/produits de fonctionnement) qui s'est amélioré en passant de 0,97 en 1995 à 0,77 en 1999.
Malgré un endettement en augmentation de 11%, le district dispose d'une capacité
d'autofinancement et d'un fonds de roulement confortables, grâce notamment à un doublement du
produit de la fiscalité directe à taux constants, essentiellement dû à l'évolution des bases fiscales.
3. LE PERSONNEL
3.1. Les effectifs
Du fait de la structure et des compétences exercées par le district, ses effectifs ne sont pas
nombreux, soit 16 agents (11 en 1994), et ils ne comprennent, outre un collaborateur de cabinet,
qu'un cadre A.
3.2. Les déplacements du secrétaire général
En comparaison des effectifs, le contrôle des comptes du district a fait ressortir un montant élevé
de frais de déplacement. Ces charges importantes ont conduit la Chambre a procéder à un
examen exhaustif des états de remboursement de frais de déplacement du seul cadre A de
l'établissement, à savoir le secrétaire général, sur la période sous contrôle, de 1994 à mi-2001.
L'examen des pièces justificatives jointes aux comptes a été effectué en référence à la
nomenclature réglementairement applicable aux dépenses de l'espèce. Cette analyse a permis de
faire un certain nombre de constatations sur l'ensemble des exercices en examen.
A de nombreuses reprises, alors que des états de frais de mission dûment certifiés, assortis du
versement d'indemnités kilométriques et du remboursement de frais forfaitaires de repas et de
nuitées, attestaient de déplacements hors de sa résidence administrative de M. SCHMITT, sa
présence a dans le même temps été attestée à Faulquemont par des factures de restauration
réglées par le district, notamment à l'Auberge Saint-Vincent et au restaurant le Mirabel.
Tel a été le cas :
- à 7 reprises en 1994 ;
- à 10 reprises en 1995, étant observé que 3 factures concernent des journées incluses dans des
déplacements à Dijon et Montpellier, (et à Bar le Duc de 7h à 23h) ;
- à 7 reprises en 1996, alors que l'intéressé était, selon les états de frais de mission, les jours
concernés, à Rennes, Brest, Rodez, Dijon et Lyon ;
- à 3 reprises en 1997, les factures concernées correspondant à des journées supposées de
déplacement à Bordeaux, Lyon et Saint-Etienne ;
- à 4 reprises en 1998, lors de déplacements remboursés à Belfort, Rennes et Dijon,
- à 6 reprises en 1999, lors de déplacements ayant donné lieu à défraiements à La Rochelle, Paris
et Lyon.
De même, en 1998 et 1999 des documents ont attesté que M. SCHMITT avait participé à
Faulquemont au contrôle d'investissements financés par le FIBM alors qu'aux jours concernés, les
états de frais mentionnaient sa présence à Belfort et La Rochelle.
Après avoir procédé à l'examen de l'ensemble des frais de déplacement remboursés par la
collectivité à M. SCHMITT, la Chambre a mis en lumière les observations ci-après :
- A titre liminaire, tous les déplacements recensés ont été effectués (et autorisés) avec le véhicule
personnel de l'intéressé, quelle que soit la destination en France ou à l'étranger. Ce moyen de
transport n'est pas le plus économique préconisé par la réglementation. La Chambre relève en
outre que n'ont jamais été joints aux états de frais présentés les moindres pièces de frais
annexes, tels que des tickets de péage d'autoroute et cela quelles que soient les destinations
comme par exemple Paris, Rennes, Bordeaux, Montpellier ou encore La Rochelle.
Dans sa réponse le district estime toutefois que l'utilisation de ce moyen de transport présente
un
gain de temps dans certaines circonstances mais qu'elle peut également entraîner des dépenses
d'hébergement supplémentaires dues à la longueur des trajets, la préoccupation du moyen de
transport le plus économique n'ayant pas au demeurant présidé au choix de l'établissement
intercommunal.
- Le plus souvent, les retours au domicile ou à la résidence administrative ont été indiqués comme
ayant été effectués au matin. Une telle mention a permis le remboursement d'une nuitée
supplémentaire, ce qui est peu conforme aux règles habituellement appliquées en la matière. La
chambre a constaté à plusieurs reprises que de façon anormale le nombre de nuitées prises en
charge était supérieur aux journées de déplacement.
- La Chambre a relevé que de nombreux déplacements ont inclus, dans les journées prises en
charge au titre du remboursement des frais de déplacement, des week-ends, samedi et dimanche,
et des jours fériés compris à l'intérieur du séjour (1er novembre à Besançon en 1996, jeudi de
l'ascension à Dijon, 15 août à Saint-Aubin, 11 novembre à Rennes en 1997, dimanche et lundi de
Pâques à Chalons en 1998, 11 novembre à Paris en 1999, 14 juillet à Paris en 2000, dimanche et
lundi de Pentecôte à Paris en 2001), ce qui est peu commun.
- La Chambre a noté que certaines missions ont donné lieu à remboursement de frais pour des
déplacements dont la matérialité paraît difficile ; ainsi l'intéressé, en mission du 19 au 22 mai 1997
avec son véhicule personnel à Rouen, était de retour à sa résidence administrative à 15 h après
avoir effectué un trajet de 560 kms pour repartir le même jour à 20 h 30 pour Bordeaux, soit un
nouveau voyage de 916 Kms.
- La chambre a relevé que M. SCHMITT, étant à Lyon du 28 au 30 mars 1994, aurait effectué le
29 mars un aller et retour entre 11 h et 16 h à Metz depuis Faulquemont. En outre, en mission à
Paris du 12 au 16 décembre de la même année, il aurait effectué un aller et retour Faulquemont -
Saint-Avold le 14. De même, alors que M. SCHMITT était en mission à Grenoble du 20 au 24
mars 1997 pour le compte du district, l'association C.A.S.E a réglé un billet d'avion à son nom
pour un aller-retour Metz-Lyon le 21 mars. Enfin en 1999, 2 ordres de mission et 2 états de frais
concernent 2 déplacements effectués les mêmes jours, à Paris du 27 au 29 juin et à Calais du 28
juin au 1er juillet.
Le district indique dans sa réponse : " il est possible que la présence du secrétaire général ait été
programmée sans pour autant que sa présence ait été effective ". La Chambre précise qu'elle a
fondé ses observations sur les pièces justificatives exigées par la réglementation, jointes aux
mandats de paiement à l'intéressé des frais en cause.
- La chambre a également observé que la durée de certaines missions et leur destination
paraissent peu compatibles avec les fonctions d'encadrement exercées par l'intéressé au district
de Faulquemont. Ainsi à titre d'exemple, ont été recensés des déplacements :
en 1994 à Paris à 15 reprises, plusieurs fois pour 7 jours y compris les week-end, à Toulouse,
Bordeaux (1 semaine), Toulon, Montpellier, Bruxelles ;
en 1995 à Lyon (1 semaine), Evreux, Cergy, Passy, Saint-Aubin, Chartres, Toulon, Rodez (5
jours), Evreux, Montpellier (1 semaine), Dijon, Toulon ;
en 1996 à Macon (6 jours), Rennes (2
fois 7 jours), Reims (5 jours), Brest (9 jours), Rennes (6
jours), Orléans, Fontainebleau (2 fois), Versailles (6 jours), Rouen (2 fois), Lille, Rodez, Bonn,
Dijon, Caen, Soissons, Montpellier (1 semaine), Besançon, Lyon (2 fois) ;
en 1997 à Rouen, Ivry, Lyon (4 fois dont 7 jours et deux week-end), Bordeaux (2 fois dont 1
semaine), Grenoble, Dijon (2 fois dont 2 week-end), Rouen, La Rochelle (10 jours dont 1 week-
end), Saint-Aubin (5 jours dont 1 week-end), Mulhouse, Niort (5 jours dont 1 week-end), Rennes
(2 fois
jours dont 1 week-end) Rodez (6 jours dont 1 week-end) ;
en 1998 à Bruxelles (5 jours), Dinard (dont week-end), Belfort (dont week-end), Dijon (3 fois),
Chalons (2 fois dont 2 week-end), Reims, Paris (6 fois dont 10 jours et 1 week-end), La
Courneuve (dont week-end), Rennes (2 fois), Bordeaux, Bourgoin, Levallois, Besançon (dont
week-end) ;
en 1999 à Rouen, Rennes (2 fois dont 1 semaine), La Rochelle (1 semaine), Colmar, Avignon,
Paris (14fois souvent 4 ou 5 jours) Lyon, Bourgoin (2 fois dont 1 semaine), Amberieu, Calais,
Toulouse, Saint-Gaudens (1 semaine), Angers.
- Au total selon le décompte établi à partir des pièces justificatives, l'intéressé a été en
déplacement et donc absent de son poste de directeur des services du district, sur un total
d'environ 220 à 225 jours ouvrables, 100 jours environ en 1994, 160 jours environ en 1995 (soit
une présence à son poste d'environ 5 jours par mois), 120 jours environ en 1996 (soit une
présence à son poste d'environ 1,5 jour par semaine), 55 jours environ en 1997, 100 jours environ
en 1998, 100 jours environ en 1999, (soit une présence à son poste d'environ 2 jours par
semaine).
A raison de 635 jours de mission sur la période examinée, ces absences répétées du directeur
des services l'auraient éloigné près d'un jour ouvrable sur deux (soit 47 à 48 % de son temps de
travail) de Faulquemont.
Enfin, au titre des 7 années examinées, le montant versé au titre du remboursement des frais de
mission a atteint 573 758 F (87 468,84 euros) variant de 71 000 F (10 823,88 euros) à 94 000 F
(14 330,21 euros) par an soit encore une moyenne mensuelle sur l'année de 6 830 F (1 041,23
euros) en 1994 et de 7 800 F en 1999 (1 189,10 euros), pour environ 2 300 Kms/mois et un
kilométrage moyen annuel de 27 600 Kms.
Lors de l'instruction du dossier, la demande a été faite que soient produites toutes justifications et
toutes précisions sur ces nombreux déplacements (PV de réunions, convocations, demandes de
rendez-vous, indication de la nature et de l'objet du déplacement) qui ont donné lieu à certification
de l'ordonnateur sur l'ensemble des ordres de mission, états de frais et mandats de paiement
correspondant.
La Chambre constate que malgré ses demandes, rappelées lors des observations provisoires,
aucune précision ne lui a été apportée quant à la réalité du service fait ni quant à l'effectivité des
missions prises en charge par le district.
Dans sa réponse, le conseil de l'établissement a indiqué que " le district est conscient des défauts
et dysfonctionnements inhérents au système de remboursement forfaitaire des frais de
déplacements effectués par ses agents
.....
". Il indique également " qu'il est nécessaire de
repenser le mode général de prise en charge des frais de déplacement de son personnel " ; la
Chambre doit souligner à ce sujet qu'en l'occurrence, ce ne sont pas les modalités des
remboursements de ces frais qui sont en cause, ceux-ci étant effectués conformément à la
réglementation applicable à l'ensemble des fonctions publiques.
4. L'ASSOCIATION C.A.S.E.(CENTRE D'ACCUEIL ET DE SERVICE AUX ENTREPRISES)
4.1. Les statuts-l'organisation
4.1.1. Examen des statuts
Aux termes de ses statuts, établis à la date du 18 septembre 1990, l'association C.A.S.E a été
constituée sous la forme d'une association régie par la loi locale de 1908, ayant pour but la
gestion et la promotion du centre d'accueil et de services aux entreprises situé à Faulquemont.
Dans sa réponse, le district souligne la parfaite licéité de l'association, créée dans un but d'intérêt
général afin d'exercer une activité délégable par l'établissement intercommunal. Cette
compétence, comme son exercice n'ont, il faut le souligner, fait l'objet d'une quelconque réserve
de la Chambre.
L'association a une durée illimitée et a fixé son siège social à Créhange, 5, rue de Bourgogne,
dans les locaux du district, les bureaux du C.A.S.E. se trouvant à Faulquemont.
L'article 7 des statuts prévoit que l'association se compose de membres fondateurs, de membres
actifs, de membres bienfaiteurs, et de membres d'honneur. Les signataires des statuts sont les
membres fondateurs de l'association, tous membres du bureau du district, et le secrétaire général
de l'établissement.
Alors que la qualité de membre actif s'acquiert statutairement par l'adhésion volontaire et
l'acquittement d'une cotisation annuelle (article 11 des statuts), l'association n'en compte aucun
actuellement. Par ailleurs, l'obligation pour les membres fondateurs de verser une cotisation
annuelle n'a pas été respectée.
4.1.2. Les organes du C.A.S.E.
L'association est dirigée par un comité de direction constitué des membres fondateurs désignés
par les statuts (6 élus du district et son secrétaire général). Mis en place le 19 novembre 1990, ce
comité était présidé à l'époque par le président du district.
La composition du comité-directeur a été modifiée en 1995, mais ses 7 membres sont toujours
des membres du bureau du DUF.
Les membres du comité de direction forment le bureau, composé du rapporteur du budget du
district de Faulquemont, 1er adjoint au maire de Faulquemont, président, du 1er vice-président du
district, maire de Faulquemont, vice-président, du président du district, maire de Créhange, vice-
président du conseil général de la Moselle, trésorier, du secrétaire général du district, secrétaire,
ainsi que d'assesseurs, à savoir les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème vice-présidents du district.
L'article 20 stipule que l'assemblée générale se compose de tous les membres de l'association
quelle que soit leur catégorie. L'assemblée générale se réunit en principe au moins une fois par
an.
Toutefois, la chambre relève qu'aucune vie associative effective n'a été constatée. Aucune pièce,
aucun procès-verbal de réunion, tant du conseil d'administration que de l'assemblée générale,
lesquels ne semblent jamais se réunir en tant que tels, ne relatent un quelconque fonctionnement
de l'association, si ce n'est lors des séances des 17 décembre 1992 et 13 septembre 1995 qui ont
fixé ou modifié la composition du comité directeur.
Il est donc possible de considérer dès lors que l'association n'a pas de fonctionnement réel en
dehors de la structure publique intercommunale, constituée par le district de Faulquemont.
S'agissant des moyens financiers, le C.A.S.E dispose, selon ses statuts, des crédits de
fonctionnement et des subventions accordés par les collectivités publiques ou privées, du montant
des cotisations des membres, des ressources de toute nature décidées par le comité, des
rétributions pour services rendus et des excédents laissés par les actions qu'elle organise .
Etant donné toutefois qu'il n'y a pas de membres actifs et que les membres fondateurs ne
s'acquittent pas de leur cotisation, l'association ne perçoit pas de recettes de cotisations. Les
services rendus aux entreprises installées sur le site ne donnent pas lieu par ailleurs à rétribution.
Dans ces conditions la presque totalité des ressources de l'association provient de subventions
allouées par le district, notamment jusqu'en 1998. Le solde est principalement constitué d'aides
régionales à la formation versées au district au titre de " partenaire développement " dans le cadre
du dispositif ARDAN d'aide aux " cadres développeurs " mis en place par l'Etat et la région
Lorraine.
Les charges d'exploitation sont constituées pour l'essentiel par les charges de personnel, et plus
marginalement par des frais divers de gestion tels que des frais de déplacement ou le règlement
de diverses cotisations.
4.2. L'embauche d'un chargé de mission par l'association
L'examen des comptes du district fait apparaître que de nombreuses dépenses ont été engagées
pour le compte du DUF, notamment sur le chapitre 660 (fêtes et cérémonies) au titre de frais de
restauration, par un " chargé de mission pour les affaires économiques ". Ce dernier, par ailleurs,
a représenté à maintes reprises le district dans ce domaine.
Or, la chambre relève que cet agent ne faisait pas partie du personnel de l'établissement mais
qu'il était salarié de l'association C.A.S.E. Le contrat de travail à durée indéterminée en date du 20
septembre 1993, suivi d'avenants, a en effet été conclu, non pas entre le district et l'intéressé,
mais entre le C.A.S.E et ce dernier.
Ce contrat appelle au demeurant plusieurs observations :
Son article 1 stipule que le chargé de mission engagé par l'association C.A.S.E, " sous l'autorité
de M. le président du DUF ", stipulation reprise dans le contrat de son successeur ; l'intéressé a
d'ailleurs confirmé à la Chambre que, tant pour son embauche que pour la définition de ses
objectifs et de ses missions, ses interlocuteurs ont toujours été, non le président de l'association,
mais le président et le secrétaire général du district.
L'article 5 modifié par l'avenant n° 2 du 23 août 1995 fixe la rémunération de cet agent par
référence au groupe B2 hors échelle de la Fonction Publique augmentée d'une prime annuelle
égale à 1 mois de traitement.
Aucune contrainte ne s'imposait à l'association pour fixer la rémunération de cet agent. Toutefois,
la Chambre, observant le poids des rémunérations dans les charges d'exploitation du C.A.S.E,
constate que le niveau de traitement de ce collaborateur, fixé par référence au groupe hors
échelle B2 de la Fonction publique, est inhabituel pour les agents, aussi bien titulaires que
contractuels, intervenant dans des collectivités locales ou établissements publics de coopération
intercommunale de même strate démographique que le district. Elle estime que celui-ci, véritable
donneur d'ordre, aurait sans doute pu s'adjoindre les services d'un chargé de mission à un
moindre coût, sans recourir à l'association.
La Chambre relève d'ailleurs que cette fonction est désormais assurée par un collaborateur de
cabinet, chargé de mission au district, dont le traitement répond aux normes réglementaires de
rémunération des collaborateurs de cabinet. Ce changement a permis de dégager une économie
globale annuelle supérieure à 130 000 F (19 818,37 euros).
Il faut souligner au demeurant que la Chambre n'a pas préconisé la mise à disposition de
l'association d'un agent non titulaire de la collectivité comme semble l'avoir compris le conseil du
district dans sa réponse.
En définitive, l'organisation statutaire comme les modalités de fonctionnement de l'association
mettent en lumière le manque total d'autonomie du C.A.S.E à l'égard du district. Les membres de
droit, fondateurs de l'association, membres du comité de direction formant le bureau, sont tous
élus des communes constituant le district, le président est issu depuis l'origine du seul comité du
district, le financement de l'association, totalement dépendant du district, est assuré
exclusivement par des fonds publics et le chargé de mission pour le développement économique
du canton de Faulquemont est placé contractuellement " sous l'autorité du président du district " et
engage des dépenses pour le compte de celui-ci.
Cette absence d'autonomie du C.A.S.E conduit à le considérer comme une " association
transparente " totalement dépendante de l'établissement public intercommunal et dont les
opérations gérées hors la caisse du comptable public, sont susceptibles d'être constitutives d'une
gestion de fait.
La Chambre relève enfin que l'appellation de C.A.S.E prête à confusion. Elle désigne tout à la fois
une personne morale sans vie propre et un bâtiment d'accueil intégré et assimilé au district, y
compris au sein de sa propre administration.
Ce montage juridique contestable connaît une remise en cause partielle mais inachevée. Elle s'est
traduite notamment par le recrutement d'un chargé de mission pour les affaires économiques au
sein du personnel districal et par une intervention directe du district dans le partenariat en matière
de développement et de formation professionnelle avec l'association ARDAN.
La Chambre prend acte de la volonté exprimée par le district de " régulariser la situation et de
faire cesser la situation litigieuse ".
5. L'EXPLOITATION DU GOLF DE FAULQUEMONT-PONTPIERRE
5.1. La convention de mise à disposition par le district au C.A.S.E des installations du golf.
Le district a passé une convention, non datée, avec l'association C.A.S.E ayant pour objet la mise
à disposition de cette dernière des installations du golf de Faulquemont-Pontpierre.
Le contrat conclu pour une durée initiale de 3 mois, du 1er juillet au 30 septembre 1993,
renouvelable par tacite reconduction, a été reconduit le 30 mai 1994 jusqu'au 30 septembre 1994,
date à laquelle la gestion du golf a été confiée à la Société Golf Trust.
5.2. La convention pour l'exploitation par affermage du golf de Faulquemont-Pontpierre et son
application
Par convention en date du 30 septembre 1993, le district a confié par affermage, pour une durée
de 20 ans, à la société Golf Trust l'exploitation à compter du 30 septembre 1994 du golf de
Faulquemont-Pontpierre.
Préalablement à l'affermage, le conseil du district avait, par délibération du 27 juillet 1993, autorisé
le président à signer avec le cabinet MERY et FOURES une convention de " recherche
d'exploitants " d'une durée de 3 mois et pour un montant de 350 000 F TTC (53 357,16 euros),
aux fins de " procéder à la recherche de tiers appelés à agir en qualité de gestionnaire pour
l'exploitation du golf " (dans le cadre d'un contrat d'affermage).
A l'issue de la mission, une note de synthèse a résumé les propositions des 2 candidats, les
sociétés GOLF TRUST et SERAG, détaillées ci-après :
a) Proposition GOLF TRUST :
- du 1 octobre 1993 au 30 septembre 1994 : mise en place d'un contrat de gestion avec mission
d'entretien et mission d'exploitation
- à compter du 1er octobre 1994 jusqu'au 30 septembre 2014 : conclusion d'un contrat
d'affermage assorti pour la 1ère année d'une redevance de 50 000 F (7 622,45 euros) + 3 % du
CA (si celui-ci est supérieur à 3 MF HT (0,46 M.EUROS)) et prise en charge par le DUF du déficit
à hauteur de 500 000 F (76 224,51 euros) maximum
- puis à compter du 1er octobre 1995 :
du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 : institution d'une redevance de 0,150 MF (0,02
M.EUROS) + 3 % du CA si le CA est supérieur à 3 MF (0,46 M.EUROS) ou 5% du CA et 10% de
la marge (avant IS) si CA est supérieur à 4 MF (0,61 M.EUROS)
du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 : passage de la redevance à 0,200 MF (0,03
M.EUROS) et versement d'un pourcentage du CA et de la marge comme ci-dessus
à compter du 1er octobre 1997 : redevance de 0,250 MF + -idem.
b) Proposition SERAG :
dans cette proposition le matériel d'entretien était fourni par le gestionnaire.
- du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1994 : les recettes sont reversées au DUF et une
rémunération de 3,361 MF (0,51 M.EUROS)
est versée au gestionnaire
- 1995 : aucun loyer ni redevance n'est payée et une rémunération de 0,300 MF (0,05 M.EUROS)
est versée au gestionnaire
- 1996 : ni loyer ni redevance
- 1997 : Un loyer de 0,250 MF (0,04 M.EUROS) est institué, sans redevance.
- à compter de 1998 : un loyer de 0,250 MF (0,04 M.EUROS) plus une redevance de 5% du CA
sont prévus (entre 2 MF (0,30 M.EUROS) et 3 MF (0,46 M.EUROS) du CA) et 10% au delà de 3
MF (0,46 M.EUROS).
De l'examen des deux propositions, il ne ressort pas que celle de la société Golf Trust, retenue,
constituait la meilleure offre. En effet, au delà de la période transitoire de 1994 à 1998, la
différence de redevance proposée par les deux exploitants pressentis était sensible, si l'on tien
compte notamment de la durée du contrat.
Une
redevance de 0,250 MF (0,04 M.EUROS) majorée de 3 % du chiffre d'affaire, ou 5 % de
celui-ci et 10 % de la marge avant impôts sur les sociétés selon que le chiffre d'affaire était
supérieur à respectivement 3 MF (0,46 M.EUROS) et 4 MF (0,61 M.EUROS) était proposée par
Golf-Trust.
Un loyer de 0,250 MF (0,04 M.EUROS) majoré d'une redevance de 5 % d'un chiffre d'affaires
compris entre 2 MF (0,30 M.EUROS) et 3 MF (0,46 M.EUROS) et 10 % au-delà de 3 MF, était
prévu dans l'offre de SERAG.
Par délibération du 23 juin 1999, le conseil du district a accepté un changement d'actionnaire au
sein de la SARL du golf, la société HOLIGEST étant substituée à la société Golf Trust. Ce
changement s'est accompagné d'un abandon des loyers (environ 750 000 F (114 336,76 euros))
dus par Golf Trust au 31 décembre 1999 ainsi que des provisions pour renouvellement de matériel
d'entretien.
L'application de cette convention appelle d'autres observations.
En ce qui concerne les subventions d'exploitation, il est mentionné au titre 1 - article 3 que "
l'exploitant assure l'exploitation à ses risques et périls " mais il est précisé toutefois au titre 4 -
article 15-2 §3 que " par ailleurs le district s'engage à verser à concurrence de 500 000 F (76
224,51 euros) de contribution dans le cas où un déficit d'exploitation serait constaté pour l'année
1994-1995 ".
L'examen des comptes annuels de la société d'exploitation fait apparaître que le district a versé
des subventions d'exploitation de 500 000 F (76 224,51 euros) en 1995, 294 501,32 F (44 896,44
euros) en 1996, 87 304,96 F (13 309,56 euros) en 1997 et de 46 536 F (7 094,37 euros) en 1998.
En outre, par délibération en date du 21 août 1996, le bureau du district a décidé le reversement
au profit de la société GOLF TRUST d'une subvention de 250 000 F (38 112,25 euros) obtenue du
FIBH. La Chambre relève que la convention n° 552 du 4 juillet 1994 relative à cette subvention a
pour objet " d'aider le district à financer la réalisation du golf ", et qu'elle ne prévoit en aucune
manière le reversement de cette aide à la société exploitante du golf.
Ce reversement constitue une aide à l'exploitant privé, non contractualisée ni autorisée par le
fonds d'industrialisation.
Aux termes du titre 4 - article 15-1 de la convention, l'exploitant doit verser une redevance
annuelle payable au 30 septembre de chaque année fixée à 50 000 F (7 622,45 euros) pour
l'exercice 1994-1995, 150 000 F (22 867,35 euros) pour l'exercice 1995-1996, 200 000 F (30
489,80 euros) pour l'exercice 1996-1997, 250 000 F (38 112,25 euros) pour l'exercice 1997-1998
et suivants.
Or par délibérations successives, le conseil du district a accordé, le 21 août 1996, un moratoire
sur les loyers à verser par la société pour les années 1994 à 1997 soit 400 000 F HT (60 979,61
euros) puis il a admis le 23 juin 1999 une transformation de la suspension provisoire en abandon
des loyers dus par Golf-Trust au 31 décembre 1999 ainsi que l'abandon des provisions pour le
renouvellement de matériel d'entretien.
La perte de recettes pour la collectivité s'élève au 31 décembre 1998 à 712 491 F HT (108 618,55
euros) et l'absence de provisionnement pour assurer le renouvellement du matériel a été chiffré à
913 750 F (139 300,29 euros) par la société d'expertise comptable AUDETEX.
Le titre 4 -article 15-2- de la convention concerne la redevance proportionnelle au chiffre
d'affaires. Il stipule que l'exploitant devra verser au 30 septembre de chaque année une
redevance de 3 % d'un chiffre d'affaires compris entre 3 MF (0,46 M.EUROS) et 4 MF HT (0,61
M.EUROS) et 5 % d'un chiffre d'affaires supérieur à 4 MF HT (0,61 M.EUROS).
Le tableau ci-dessous retrace de 1995 à 1998 le chiffre d'affaires de la société et la redevance qui
aurait dû, selon la convention, être versée au district par l'exploitant.
La chambre relève que cette redevance n'a jamais été versée.
En conclusion, la chambre souligne le coût pour le district de l'exploitation par affermage du golf
de Faulquemont-Pontpierre. En effet, le versement de subventions d'exploitation, l'abandon des
loyers, l'absence de versement de la redevance sur le chiffre d'affaires et le reversement d'une
subvention non prévu par la convention ont généré une charge de près de 2,5 MF (0,38
M.EUROS) en 4 ans pour l'exploitation du golf.
Les observations de la Chambre concernant la mise en oeuvre de la convention n'ont appelé
aucune réponse de la part du district.
6. LES SERVICES DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE : LES INDEMNITES VERSEES AUX
SAPEURS POMPIERS
Au cours de l'année 1998 une somme globale de 414 900 F (63 251,10 euros) a été payée en
espèces et imputée à l'article 6228 -rémunérations d'intermédiaires et honoraires divers- avec
mention en tant que créancier : " les sapeurs pompiers 57380 Faulquemont ". A l'appui de 7
mandats, étaient joints des états acquittés par les bénéficiaires.
L'examen de ces états fait ressortir que 18 émargements concernent le règlement des dépenses
par remises d'espèces supérieures au montant de 5 000 F (762,25 euros).
Outre une injonction pour l'avenir faite par jugement au comptable du district, la Chambre souhaite
rappeler qu'à cet égard, et nonobstant leur prise en charge depuis 2001 par le SDIS, les
indemnités allouées aux sapeurs-pompiers auraient du être mandatées au nom des créanciers
réels et acquittées suivant les règles de comptabilité applicables à la collectivité. Le règlement par
virement de compte est ainsi obligatoire pour toutes les dépenses dont le montant net total
dépasse 5 000 F (762,25 euros) (Décret n° 65-97 du 4 février 1965 et arrêté du 23 juillet 1991).
7. LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
7.1. L'acquisition d'un bâtiment à usage de club house
Le 30 juin 1994, le DUF a acquis un bâtiment à usage de club house auprès de la SCI du Golf-CK
pour un montant de 2 MF TTC (0,30 M.EUROS).
L'avis du service des domaines, requis pour ce type d'opération immobilière, n'a pas été sollicité
contrairement à ce que prévoit le décret n° 86-455 du 14 mars 1986.
7.2. Les interventions économiques
Depuis sa création en 1970, le District Urbain a engagé une politique active orientée vers le
développement économique et la création d'entreprises. Il a mené à bien, entre 1994 et 1999, la
poursuite d'opérations et de construction de bâtiments industriels notamment sur la zone d'activité
du carreau de la mine. La construction de trois ateliers relais (Lorraine-Profiles, Vani, BG-Lum), a
permis la création de 52 emplois, et des aménagements complémentaires du parc industriel ont
entraîné la création, sur 18 hectares, de cinq plate-formes (Sofecome, Teknolam, Precisdec,
Socomec, Eagle-Witzenmann) avec 129 emplois nouveaux en 1998 et 1999. Les financements
croisés, provenant notamment du FIBM et du FEDER, ont limité sensiblement les déficits
d'opération, au regard notamment du nombre d'emplois créés.
- Les bâtiments relais
La construction de bâtiments relais s'inscrit dans le processus de développement économique
instauré par la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 et ses décrets d'application du 22 septembre 1982,
notamment le décret n° 82-809 relatif aux aides à l'achat ou à la location des bâtiments accordées
par les collectivités territoriales.
Le district de Faulquemont procède ainsi à la construction de bâtiments en vue de la revente ou
de la location, déduction faite des subventions obtenues et éventuellement des loyers versés.
Bien que le district cherche à répercuter intégralement les aides financières dont il peut bénéficier,
le " rabais " accordé reste dans la limite des 25 % autorisés par l'article 2 du décret n° 82-809 du
22 septembre 1982.
La réalisation des opérations de construction des bâtiments relais appelle toutefois quelques
observations :
S'agissant de la société VENTANA, le rapport de bonne fin destiné au FIBH a été signé en
septembre 1997 par le chargé de mission auprès de l'association C.A.S.E, en tant que "
représentant le district de Faulquemont " et non par le maître d'ouvrage du bâtiment et co-
contractant du fonds d'industrialisation. D'autre part, la fixation du prix de vente du bâtiment
semble avoir été prise dans la forme puis communiquée par fax par le secrétaire général du
district, l'assemblée districale n'ayant pas délibéré en la matière.
S'agissant de la Société CHARPALOR, le rapport de bonne fin destiné au FIBH appelle la même
remarque en ce qui concerne la qualité du représentant du district signataire.
Pour la Société LORBLANC, le rapport de bonne fin destiné au FIBH a été également signé par le
représentant précité de l'association, au titre du district. En outre, la convention de mise à
disposition du bâtiment en date du 19 septembre 1997 n'a pas été approuvée par le conseil du
district.
- Le reversement des subventions
Le reversement des subventions accordées par des organismes extérieurs s'effectue par le district
dès leur réception sur le compte au Trésor.
Aucune avance n'est versée et l'octroi des soldes des subventions se fait en fonction des
justificatifs demandés par l'organisme extérieur (rapport de bonne fin pour le FIBH).
Un seul reversement a été exigé de la part du FIBH à l'encontre de la société DAMBACH en 1997,
soit la somme de 280 000 F (42 685,72 euros), le nombre d'emplois prévus n'ayant pas été atteint.
Il est observé à nouveau que deux rapports de bonne fin destinés au FIBH ont été signés par
l'agent de l'association C.A.S.E au nom du district.
La Chambre prend acte que le district s'attachera à davantage de vigilance à ce sujet.
En définitive, et selon les informations recueillies, la chambre relève que l'action économique du
District Urbain a permis de 1994 à 2000 l'implantation de 39 entreprises nouvelles (dont 22 ont
cessé leur activité) soit un solde positif de 17 entreprises, et la création de 1 562 emplois
nouveaux (temporisée par 1065 emplois supprimés), le solde demeurant positif à hauteur de 497
emplois.
Au total 34 entreprises sont implantées sur le parc industriel, 5 sur le site du C.A.S.E, 12 sur le
carreau de la mine et 16 sur la zone artisanale.
L'augmentation de la population du canton de Faulquemont constatée lors du dernier
recensement peut sans doute être rattachée à cette action du district.
Réponse de Monsieur François LAVERGNE
Président du District de FAULQUEMONT
Par l'intermédiaire du Cabinet d'avocats de CASTELNAU
en date du 30 avril 2002
Article L. 241-11 du code des juridictions financières :
" Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au
greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été
adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs ".
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LORRAINE
Réf : 2002-0031/JPA
OBSERVATIONS EN REPONSE AU RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES POUR
Le DISTRICT urbain de FAULQUEMONT (DUF), représenté par son Président en exercice, à ce
dûment habilité
Ayant pour avocat :
Le Cabinet de CASTELNAU
Représenté par Maître Régis de Castelnau
19, bd Henri IV - 75004 PARIS
Tél : 01 44 54 23 20 - Fax : 01 42 77 15 53
Le rapport d'observations définitives, transmis par Monsieur le Président TERRIEN à Monsieur
LAVERGNE, Président du DISTRICT urbain de FAULQUEMONT, sous pli confidentiel en date du
5 avril 2002, appelle de la part du DISTRICT les observations suivantes.
PROCEDURE
Monsieur le Président TERRIEN a communiqué, par courrier du 7 novembre 2001 au Président du
DISTRICT urbain de FAULQUEMONT, les observations provisoires arrêtées par la Chambre
Régionale des Comptes, dans sa séance du 27 septembre 2001, portant sur les comptes du DUF
pour les exercices 1994 à 1999.
Par courrier du 7 décembre 2001, le Cabinet de Castelnau a confirmé, par écrit, à la Chambre
qu'il était chargé d'assister le DISTRICT. Il a communiqué ultérieurement, en ce sens, à la CRC
LORRAINE la lettre du DUF de FAULQUEMONT, par télécopie du 21 février 2002.
Compte tenu de l'importance du dossier et des difficultés liées aux fêtes de fin d'année, le Cabinet
a, par ailleurs, sollicité de Monsieur TERRIEN un report de la date initialement fixée pour la remise
de la réponse du DISTRICT.
Un délai supplémentaire, expirant au 31 janvier 2002, lui a été accordé, par courrier du 12
décembre 2001.
Le Cabinet de Castelnau a adressé à Monsieur le Président de la CRC LORRAINE, sous pli en
date du 31 janvier 2002 enregistré au greffe le 4 février suivant, les commentaires en réponse
produits pour le compte du DISTRICT.
Il a, alors, été pris bonne note par le DUF que la Chambre Régionale des comptes avait poussé
son examen " jusqu'à la période la plus récente ".
Au vu des réactions écrites du DISTRICT et de l'ensemble des réponses qu'il a pu obtenir par
ailleurs, Monsieur TERRIEN a bien voulu porter à la connaissance du DUF le rapport
d'observations définitives de la CRC LORRAINE, arrêtées en sa séance du 18 mars 2002.
C'est dans ces conditions que le DUF y répond, dans le respect du nouveau délai fixé par l'article
42 de la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des
comptes.
Pour se faire, et pour faciliter la lecture de ce qui va suivre, le plan suivi sera celui adopté par la
CRC de Lorraine.
DISCUSSION
A titre liminaire, on remarquera que le plan suivi par la CRC est identique à celui de ses
observations provisoires.
En outre, on relèvera que le contenu du rapport d'observations définitives n'apporte pas
d'éléments nouveaux.
On retiendra, néanmoins, que la Chambre Régionale des Comptes de LORRAINE a pris acte de
certaines des réponses et éclaircissements donnés par le DISTRICT.
Par conséquent, le DUF procédera essentiellement par référence à ses précédentes observations
pour en reprendre quelques-unes unes, en tant qu'elles lui paraissent primordiales.
1. Organisation du DISTRICT
et
2. La situation financière
La Chambre n'a pas émis de critiques sur ces points et a repris à l'identique ses observations
provisoires.
Le DISTRICT n'entend donc pas faire de commentaire particulier, retenant toutefois les
appréciations positives portées sur sa situation financière dont il ressort qu'elle " est
structurellement saine et caractérisée par un équilibre global qui s'est amélioré (...)".
3. Le personnel
3.2 Les déplacements du secrétaire général
Au préalable, le DISTRICT remarque et s'étonne du fait que, bien que le contrôle de gestion porte
sur les exercices 1994-1999, la Chambre a, en vérité, contrôlé les déplacements de son secrétaire
général pour une période plus longue, allant de 1994 à mi-2001.
Ceci étant, le DISTRICT confirme être conscient des défauts et dysfonctionnements apparus dans
la mise en oeuvre, au DUF de FAULQUEMONT, du système de remboursement forfaitaire des
frais de déplacements effectués par ses agents. Il n'est pas question, ainsi que l'a d'ailleurs relevé
la CRC, de remettre en cause les règles régissant la prise en charge des frais de déplacement
dans la Fonction Publique.
Le DISTRICT raisonne de façon toute empirique et pragmatique : si le système non rigide de
remboursement forfaitaire a pu, au départ, sembler justifié, eu égard à la confiance et aux
responsabilités que le DISTRICT a souhaité accorder à ses agents, le DISTRICT convient qu'il est
nécessaire de repenser le mode général de prise en charge des frais de déplacement de son
personnel.
Le manque de suivi rigoureux, au jour le jour, l'absence de contrôle stricte du rendu des " fiches
de frais de déplacement " et la latitude laissée aux agents a pu conduire certains d'entre eux à des
dérives involontaires, remplissant des demandes de remboursement de frais forfaitaires de
mémoire, celle-ci n'étant malheureusement pas toujours fidèle.
Cela est susceptible d'avoir produit des erreurs matérielles, notamment de date, et d'apparentes
incohérences, entre autres de chevauchement d'événements.
Le secrétaire général n'en est pas exempt, bien au contraire, étant particulièrement sollicité de par
l'importance de ses fonctions.
A ce propos, est couramment décrié le défi au temps du " métier ", celui-ci étant particulièrement
prenant, la charge de travail considérable et les élus pas toujours conscients de la lourdeur de la
tâche. Cette dernière ne permet pas de s'investir suffisamment dans le management, la stratégie
et les procédures administratives quotidiennes, celles-ci comprenant le remplissage
et la tenue
des fiches de missions, dont il est ici question.
A cet égard, le DISTRICT s'étonne de la précision avec laquelle la Chambre a pu établir les
événements auxquels le secrétaire général est supposé avoir assisté dans le même temps.
Il n'est pas exclu que la présence du secrétaire général du DISTRICT ait été programmée à
l'occasion de certaines d'entre eux, sans, pour autant, que sa présence ait été effective.
La Chambre n'indique pas plus précisément sur quels documents probants elle se fonde pour
conclure à des déplacements concomitants réels en des lieux différents, à l'actif de Monsieur
SCHMITT - les états de remboursement de frais correspondant à des remboursements forfaitaires
sont, à cet égard, trop imprécis pour en tenir lieu -. Ainsi, elle relève, sans autre précision que " en
1998 et 1999, DES documents ont attesté que M.Schmitt avait participé à Faulquemont au
contrôle d'investissement financés par le FIBM alors qu'aux jours concernés, les états de frais
mentionnaient sa présence à Belfort et La Rochelle. "
Il faut chercher en fin de la page 5 du rapport d'observations définitives l'information selon laquelle
la Chambre les a exclusivement fondées sur les " pièces justificatives exigées par la
réglementation, jointes aux mandats de paiement à l'intéressé des frais en cause. "
Or, elle souligne parallèlement, page 7 du même rapport, avoir manqué d'information.
En outre, la Chambre persiste à observer que l'usage du véhicule personnel de Monsieur
SCHMITT n'était pas le moyen de transport le plus économique préconisé par la réglementation,
sans toutefois indiquer davantage à laquelle elle se réfère.
Le DUF maintient que ce n'est pas ce type de préoccupation qui doit présider automatiquement au
choix du mode de transport utilisé, surtout lorsqu'il s'agit des déplacements du premier agent de la
Collectivité.
L'utilisation de la voiture présente, en effet, dans certaines circonstances -notamment, en des
lieux mal desservis par les transports en commun - un gain de temps et de confort - on pense, ici,
à l'absence de desserte de gares, aux mauvaises connexions trains/taxi et aux attentes ainsi
engendrées -.
Le DUF peut admettre, cependant, ainsi que le relève la Chambre, que l'utilisation de la voiture a
pu entraîner des dépenses d'hostellerie supplémentaires, justifiées par la longueur des trajets
effectués. Il est toutefois dubitatif quant à l'affirmation selon laquelle l'éventualité d'avoir pu profiter
d'un trajet pour bénéficier d'un week-end prolongé soit une pratique " peu commune " dans
l'administration.
Enfin, sans esprit de polémique, le DISTRICT met en doute l'opportunité, d'une part, du calcul
exact des heures de déplacements cumulés de M.SCHMITT et, d'autre part, des observations
émises quant au caractère prétendument peu compatible entre la durée de certaines missions et
leur destination et les fonctions d'encadrement exercées par Monsieur SCHMITT.
En ce sens, il n'est pas inutile de préciser les points suivants :
- En premier lieu, le temps de travail d'un secrétaire (directeur, aujourd'hui) général ne peut
s'apprécier en jours mais en heures travaillées par jour, lorsque l'on sait que 44% d'entre eux
effectuent plus de 50 heures par semaine, et ce, à une époque de passage aux 35 heures.
- En second lieu, à l'âge du net et de la téléphonie, le directeur général peut mieux déléguer à ses
collaborateurs pour, le cas échéant, leur donner, des directives à distance et en contrôler
l'application, ensuite, sur place (contrôle de l'effectivité des ordres reçus).
Il ressort des remarques de la Chambre qu'elle a sa propre interprétation des textes et sa propre
conception du rôle du secrétaire (directeur) général.
Or, aux termes de l'article 2 alinéa 1er du décret du 30 décembre 1987 modifié, portant
dispositions statutaires particulières à certaines emplois administratifs de direction des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux assimilés, ce n'est que parmi d'autres missions
que le secrétaire général est chargé, dans des termes très généraux, de diriger l'ensemble des
services, d'en coordonner l'organisation et d'exercer des fonctions d'encadrement.
La définition assez large donnée par le Décret des missions du directeur général - ce texte ne
déterminant pas précisément les modalités et la conception de sa mission que doit absolument
adopter le premier agent de la Collectivité -, permet à chaque agent qui en assume la charge de
lui donner un sens particulier, tout en restant dans le cadre fixé. Cela permet d'adapter le rôle aux
besoins de " l'administration locale ".
Pour toutes ces raisons, la Chambre comprendra bien toute la difficulté, tant morale que
matérielle, pour le secrétaire général à donner des réponses certaines à toutes ses activités
professionnelles, son objectif ayant toujours été de bien servir au mieux sa collectivité pour
laquelle il n'a pas compté le temps passé au détriment, bien souvent, de sa vie personnelle.
Le DISTRICT tient d'ailleurs, à la faveur de l'intéressé, à souligner que celui-ci n'a économisé ni
son temps, ni son énergie. D'où des frais qui, de l'extérieur, compte tenu des sommes maniées,
peuvent paraître importantes mais qui se justifient parfaitement par l'absolue nécessité de se
déplacer, d'être sur place au bon moment pour rencontrer la bonne personne au bon endroit et qui
doivent être mesurés au regard du succès de ses actions. On en voudra pour exemple les
réussites du DISTRICT en matière d'interventions économiques (V.infra), qui conduisent tant à
reconnaître, à leur juste valeur, les services rendus par M.SCHMITT, sur les épaules duquel
reposent nombre de responsabilités et qui s'est, pourtant, fort honorablement acquitté de sa
tâche, qu'à relativiser les défauts mis en avant par la Chambre.
4. L'association "C.A.S.E"
4.1.
Les statuts - l'organisation
4.1.1.
Examen des statuts
La Chambre observe, à nouveau, " que l'appellation de C.A.S.E prête à confusion. Elle désigne
tout à la fois une personne morale sans vie propre et un bâtiment d'accueil intégré et assimilé au
DISTRICT, y compris au sein de sa propre administration. ", ayant précédemment relevé, de
façon peu limpide, " une certaine confusion semble exister dans la dénomination de "C.A.S.E"
entre la structure d'accueil dont l'image est liée au DISTRICT et l'association de gestion de cette
structure. "
La Chambre a, se faisant, répondu à la demande du DUF tendant à la voir expliquer sa remarque.
Dont acte.
Cependant, le DUF réitère ses observations en réponse, sur ce point, mettant en doute
l'opportunité et la pertinence de la réflexion.
En effet, l'article 2 des statuts de l'association précise suffisamment l'objet de la " C.A.S.E " de la
façon suivante :
" L'association a pour but : la gestion et la promotion du centre d'accueil et de services aux
entreprises. "
En outre, on ne saurait s'attacher uniquement à la dénomination d'une structure pour définir son
activité. S'agissant du " C.A.S.E ", il consiste principalement en l'accueil d'entreprises locales en "
création ".
On admettra que la remarque aurait eu une toute autre importance s'il s'était agi, pour la
Chambre, de démontrer par-là un éventuel risque lié à l'objet de l'Association.
Or, la Chambre a reconnu qu'il ne pouvait en être question, indiquant que " dans sa réponse, le
DISTRICT souligne la parfaite licéité de l'association, créée dans un but d'intérêt général afin
d'exercer une activité délégable par l'établissement intercommunal. Cette compétence, comme
son exercice n'ont, il faut le souligner, fait l'objet d'une quelconque réserve de la Chambre. "
Dès lors, le DUF doute, à juste titre, de l'intérêt de la remarque émise par la Chambre quant à la
prétendue confusion résidant dans la dénomination du "C.A.S.E".
4.2.
L'embauche d'un chargé de mission par l'association
La Chambre attire, à nouveau, l'attention du DISTRICT sur le cas du chargé de mission engagé
par l'association C.A.S.E " sous l'autorité de M. le Président du DUF ", pour confirmer certaines de
ses observations provisoires.
Le DISTRICT relève que :
1.
La Chambre semble avoir suivi le DUF quant à son droit de mettre un véhicule à la disposition
du C.A.S.E, le DISTRICT ayant démontré avoir respecté le formalisme conseillé en la matière.
Une convention de mise à disposition d'un véhicule " pour les déplacements professionnels (du
personnel du C.A.S.E)" a effectivement été signée le 21 octobre 1993.
Dès lors, le commentaire émis sur ce point par la Chambre ne saurait impliquer de conséquence
particulière.
2.
La Chambre insiste sur les conditions de recrutement du chargé de mission de l'association et,
tout particulièrement, sur celles afférentes à sa rémunération.
Ce, après avoir soutenu précédemment que la charge de cet emploi aurait été moins lourde si
l'intéressé avait été employé contractuellement par le DUF plutôt que par l'association, remarque
qui avait suscité l'étonnement du DUF, dans la mesure où la Chambre lui avait semblé, par la
même, préconiser la mise à disposition
de personnel de la Collectivité auprès d'une structure
privée, alors même qu'elle se situe dans le cadre d'un contrôle de transparence d'une association,
dont l'un des indices est la confusion des personnels.
Au préalable, le DUF est surpris de ce que la Chambre souligne que, en vérité, elle " n'a pas
préconisé la mise à disposition de l'association d'un agent non titulaire de la collectivité comme
semble l'avoir compris le conseil du DISTRICT dans sa réponse ".
Or, tel a été clairement le cas. On en veut pour preuve les termes mêmes utilisés par la CRC, en
page 9 de ses observations provisoires, d'après lesquels :
"
La charge de cet emploi aurait été moins lourde si l'intéressé avait été employé
contractuellement par le DUF plutôt que par l'association ".
Or, ainsi que l'a déjà indiqué le DISTRICT, étant donné, d'une part, que le chargé de mission ne
pouvait être recruté que par contrat, que l'employeur soit l'Association ou qu'il soit le DISTRICT,
et, d'autre part, qu'aucun texte ne prévoit la mise à disposition, position du fonctionnaire en activité
définie statutairement, d'un agent non titulaire au bénéfice d'une association, il aurait été
impossible juridiquement de procéder de la sorte.
Par conséquent :
- On ne peut établir avec certitude le niveau de rémunération qu'aurait pu atteindre la sienne si le
chargé de mission avait été recruté directement par le DISTRICT.
En ce sens, la Chambre indique que : " aucune contrainte ne s'imposait à l'association pour fixer
la rémunération de cet agent. "
- La constatation de la Chambre tirée de ce que " le niveau de traitement de ce collaborateur (...)
est inhabituel pour les agents, aussi bien titulaires que contractuels, intervenant dans des
collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale de même strate
démographique que le DISTRICT ", s'analyse plus comme un contrôle d'opportunité que de
gestion des deniers publics, ce qui n'entre manifestement pas dans
le pouvoir de contrôle des
CRC.
On y répliquera que le principe d'égalité ne trouve pas à s'appliquer, en l'espèce, la différence de
situations justifiant une différence de traitement. Or, la Chambre commet une erreur lorsqu'elle
prend comme unique critère de comparaison l'importance démographique de la collectivité
publique, pour conclure à une rupture d'égalité. Or, il ne saurait en être ainsi un faisceau de
critères dont l'examen permet d'octroyer des rémunérations distinctes aux agents concernés : on
invoquera, notamment, les besoins économiques de la population, les priorités d'action locale
fixées et les moyens engagés pour les remplir ou, encore, les possibilités financières de l'entité.
En outre, la Chambre ne saurait exciper, pour fonder ses observations, de ce que la fonction du
chargé de mission est " désormais assurée par un collaborateur de cabinet, chargé de mission au
DISTRICT, dont le traitement répond aux normes réglementaires de rémunération des
collaborateurs de cabinet ".
En effet, en premier lieu, la rémunération d'un agent est, entre autres, fonction d'éléments tirés de
son " curriculum vitae " (expérience de la fonction, diplômes obtenus, etc.) et, en second lieu,
dans un cas il s'agissait d'un recrutement à l'instigation d'une structure privée, dans l'autre il
s'agissait d'une embauche sur l'initiative d'une collectivité publique, soumise au contrôle de
légalité et au respect de certaines règles de droit public, essentiellement jurisprudentielles, en
matière de rémunération des agents non titulaires.
Plus généralement, de l'étude des relations entre le " C.A.S.E " et le DISTRICT, la Chambre
conclut qu'existe une totale transparence entre les deux et envisage la gestion de fait.
Le DISTRICT sait gré à la Chambre d'avoir relevé, dans le même temps, que le " montage
juridique contestable connaît une remise en cause partielle, mais inachevée. ", comme d'avoir pris
" acte de la volonté exprimée par le DISTRICT de " régulariser la situation et de faire cesser la
situation litigieuse ".
Le DUF confirme avoir pour ambition actuelle de régulariser la situation litigieuse. C'est en ce
sens qu'il a requis l'assistance du cabinet de Castelnau. En outre, l'association C.A.S.E a décidé
sa dissolution lors de sa séance du 17 avril 2002 (Production).
5. L'exploitation du golf de Faulquemont-Pontpierre
5.2.
La convention pour l'exploitation par affermage du golf de Faulquemont-Pontpierre et son
application
D'abord, la Chambre a retenu le bien-fondé des observations du DISTRICT en réponse à sa
remarque portant sur le recours à un intermédiaire, à un prix qui lui paraissait
a priori élevé eu
égard à la prestation demandée et qui, par conséquent, aurait pu être évité (page 11 des
observations provisoires).
Elle a, par la même, accepté l'argumentation du DUF, sur ce point. Dont acte.
Ensuite, pour le reste, le DISTRICT émet les réserves suivantes :
- Quant à la comparaison entre les offres respectives de la SERAG et de GOLF TRUST : il
n'apparaît absolument pas évident que l'offre de la SERAG ait été la plus intéressante.
Au contraire, il est indéniable que l'offre de la SERAG aurait obéré, de façon trop importante, les
finances de la Collectivité, dans la mesure où elle impliquait un apport initial de 3.361 MF à la
charge du DISTRICT (1993-94).
Le choix du DUF s'est porté sur la société Golf Trust, compte tenu de son expérience en la
matière puisqu'elle exploite, notamment, dix autres installations, dont le golf de Nancy Pulnoy. La
société SERAG, quant à elle, n'avait aucune référence et a d'ailleurs disparu depuis.
C'est donc l'offre qui a paru, selon ces critères " la mieux-disante " et qui a été retenue par les élus
districaux.
Quant au subventionnement, les finances districales révèlent qu'une seule subvention, celle de la
première année (1995) d'un montant de 500 000 francs, a été versée.
Pour ce qui est du versement de la redevance proportionnelle au chiffre d'affaires fourni par la
société d'expertise, l'interprétation est incomplète dans la mesure où les chiffres retenus portant
sur l'exploitation combinée du golf et de l'activité du restaurant, l'activité " golfique " n'ayant jamais
dépassé les 3 millions de francs et la restauration étant exclue du contrat d'affermage.
Par ailleurs, il apparaît que les prévisions de fréquentation réalisées par le bureau d'études ont été
nettement supérieures à la réalité, le nombre de golfeurs ayant progressé de 200 à 500 (500
constituant le seuil d'équilibre de l'exploitation), sur la période comprise entre 1994 et 2000.
Dans ces conditions, le délégataire aurait pu exiger une subvention d'équilibre de son exploitation,
afin d'assurer la continuité du service, ainsi que le reconnaît expressément la jurisprudence
communautaire, et ce, d'autant que la convention a prévu la possibilité pour l'exploitant de résilier
le contrat d'affermage et que l'encaissement des loyers aurait conduit, par l'émission des titres de
recettes, au dépôt de bilan de la société avec les conséquences que l'on imagine en terme
d'image et de gestion provisoire d'une installation tel qu'un golf par un syndic.
Par conséquent, ce n'est que lors de la prise de connaissance de la reprise de l'activité par la
société HOLOGEST, avec la garantie de pérennisation de l'activité et la construction, aujourd'hui
terminée, d'un hôtel 3 étoiles de 60 chambres, que le District a admis en non-valeur les loyers dus
par la société.
Abstraction faite des recettes générées par la taxe professionnelle pour l'exploitation de l'activité
et du maintien de 25 emplois sur le site, c'est une économie de 1 800 000 francs qu'a réalisé la
Collectivité publique, les abandons de loyers (représentant 708 000 francs) étant nettement
inférieurs à la subvention d'équilibre qui aurait pu être réclamée par l'exploitant (2 50 000 francs)
pour la même période.
- Quant à la décision du DISTRICT de verser au profit de la société GOLF TRUST une subvention
obtenue du FIBH : si la convention du 4 juillet 1994 relative à cette dernière a pour objet " d'aider
le DISTRICT à financer la réalisation d'un golf ", sans prévoir expressément le droit de reverser
cette aide à la société exploitante du golf, elle ne l'interdit pas non plus explicitement. Le silence
de la convention, sur ce point, ne peut s'analyser, de façon certaine, comme excluant toute
possibilité de recourir à ce système.
D'ailleurs, on peut s'interroger sur la portée et l'effectivité de l'objet de la convention, tel que sus
rappelé, dans le cas où l'on admettrait qu'elle ne peut viser, notamment, à reverser une " aide
financière " reçue par la collectivité publique.
Ce, d'autant que le recours à un tel procédé s'inscrit dans un but d'intérêt général.
Le DISTRICT accepte, toutefois la critique tenant à l'absence de formalisme.
6. Les services de secours contre l'incendie : les indemnités versées aux sapeurs-pompiers
La Chambre n'a pas eu besoin de revenir sur les règles en la matière, comme elle a pu le faire
dans sa lettre d'observations provisoires, dans la mesure où le DISTRICT urbain de
FAULQUEMONT a reconnu avoir versé par remise d'espèces, au cours de l'exercice 1998, des
sommes d'un montant supérieur à 5 000 francs et s'être, ainsi, placé en infraction aux dispositions
du décret n° 65-97 du 4 février 1965 et à l'arrêté du secrétaire d'Etat au budget du 23 juillet 1991.
Le DISTRICT maintient ne pas avoir pour ambition de contredire les remarques formulées par la
Chambre Régionale qui sont fondées. Il est indiscutable que des agissements regrettables,
contraires aux textes précités, sont intervenus au cours de l'exercice 1998.
Cependant, il confirme que les dépassements du seuil en cause sont minimes puisqu'en
moyenne, ils correspondent à un dépassement de 760.11 francs.
Il ne saurait donc s'agir de quelconques malversations financières.
En outre, l'ensemble de ces sommes étant inscrit au budget du DISTRICT, il n'y a pas, non plus,
eu volonté de dissimuler les opérations.
Par ailleurs, on rappellera, utilement, les éléments suivants.
Cette pratique comptable ne s'explique qu'au regard du cadre particulier que constitue l'activité
des sapeurs-pompiers.
Les exigences du service et la conciliation de toutes leurs différentes fonctions suppose que des
arbitrages soient effectués. Les sapeurs-pompiers n'accomplissent qu'un volume horaire
relativement faible. Les rémunérations ne sont donc pas particulièrement élevées. Ainsi, les
indemnités perçues sont non seulement très variables mais, aussi, " peu élevées ". La moyenne
des versements par personne, pour la période courant du 1ER septembre au 30 novembre 1998,
s'élève à la somme de 1839 francs.
D'où l'habitude prise et la nécessité d'effectuer les versements d'indemnités par des remises
d'espèces.
Pour la très grande majorité des cas, cela est en complète conformité avec les exigences de
règlement des dépenses publiques prévues par les règles de la comptabilité publique. Mais,
parfois, pour des cas isolés, la remise d'espèces est prohibée au profit du règlement par virement.
Certaines irrégularités vénielles aux modalités de la comptabilité publique ont donc pu être
commises.
La vigilance, quant à l'application des règles de principe sus exposées, doit donc être accrue et la
Chambre Régionale des Comptes remplit parfaitement son rôle en exprimant une "
recommandation générale de vigilance ".
En revanche, la réitération d'une injonction au DISTRICT pour l'avenir, dans la lettre
d'observations provisoires de la Chambre Régionale des Comptes, est inopportune, dans la
mesure où la Chambre s'est déjà prononcée sur les comptes de l'exercice 1998 en donnant quitus
au comptable public pour sa gestion.
En effet, aux termes d'un jugement du 27 septembre 2001, qu'elle a notifié le 20 décembre suivant
aux intéressés, il a été donné quitus aux différents comptables publics qui sont intervenus dans la
gestion financière du DISTRICT urbain de FAULQUEMONT pour les exercices 1993 à 1998
inclusivement.
La Cour a jugé que " les opérations des exercices en jugement sont admises et allouées en débit
et crédit ".
La Chambre a, par conséquent, statué définitivement sur ces questions, sa décision étant revêtue
de l'autorité de la chose jugée, et ce, d'autant plus que le délai pour interjeter appel devant la Cour
des Comptes a expiré.
Ainsi, à la fois donner quitus de sa gestion au comptable public, par jugement définitif, et
reprocher au même ses méthodes de gestion relèverait d'une contradiction pour la moins
étonnante.
La Cour a, par ailleurs, enjoint au comptable en fonction de limiter, pour l'avenir, les versements
en espèces aux sommes inférieures à 5 000 francs, conformément aux prescriptions du décret
modifié n°65-97 du 4 février 1965 et de l'arrêté du 23 juillet 1991.
Certes, la Chambre Régionale des Comptes a la possibilité de réviser un jugement définitif, le
décret n°83-224 du 22 mars 1983, dans son article 22, prévoyant expressément que " La chambre
Régionale des Comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur,
omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public pris de sa
propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du
représentant de l'Etat dans le département ou la Région ".
Mais, elle ne peut utiliser ce pouvoir pour procéder à une nouvelle appréciation de faits dont elle a
déjà définitivement jugé. La Chambre régionale des comptes avait déjà soulevé ces irrégularités
vénielles, c'est ce qui a motivé son injonction pour l'avenir au comptable public de respecter
strictement les modalités de versements définies par le décret du 4 février 1965. Il n'y a eu, en
l'espèce, ni erreur sur les faits, ni omission, ni évidemment faux. La Chambre ne peut donc pas
procéder à la révision de son jugement.
En tout état de cause, et même si l'injonction faite pour l'avenir relevait de la partie provisoire du
jugement -donc révisable par nature jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la question-, ce
qui n'est pas le cas, le juge des comptes n'est pas fondé pour autant à reprocher les versements
effectués au profit des sapeurs-pompiers par le comptable public du DISTRICT puisque,
précisément, celui-ci a reçu quitus définitif de sa gestion pour l'année 1998 et que l'injonction ne
vaut que pour l'avenir.
Il en ressort que l'injonction n'autorise absolument pas la Chambre à revenir sur le jugement
qu'elle a porté définitivement pour l'année 1998.
La Chambre ne saurait, dès lors, procéder, par le biais d'une lettre d'observations définitives, à
une nouvelle appréciation de faits définitivement jugés. Ce serait remettre en cause le principe de
l'autorité de la chose jugée et faire échec à la voie de réformation du jugement que constitue la
procédure d'appel devant la Cour des Comptes. Seule celle-ci peut procéder à une nouvelle
appréciation des faits. L'expiration du délai d'appel n'ouvre pas le droit pour la Chambre Régionale
des Comptes de se substituer à la juridiction d'appel.
De l'ensemble de ces développements et des dires de la CRC LORRAINE qui, dans ses
observations définitives indique que " outre une injonction pour l'avenir faite par jugement au
comptable du DISTRICT, la Chambre souhaite rappeler qu'à cet égard, et nonobstant leur prise
en charge depuis 2001 par le SDIS, les indemnités allouées aux sapeurs-pompiers auraient du
être mandatées au nom des créanciers réels et acquittées suivant les règles de comptabilité
applicables à la collectivité. ", on conclut que les observations de la Chambre Régionale des
Comptes de Lorraine, portées sur les versements en espèces effectués au profit des sapeurs-
pompiers, ne sauraient être admises ou emporter de quelconques conséquences, en ce qu'elle
concernent des faits qu'elle a définitivement jugés.
7. Les opérations d'investissement
7.1.
L'acquisition d'un bâtiment à usage de club house
La Chambre relève pertinemment que l'avis du service des domaines ne figure pas dans le
dossier de vente de ce bien.
Or, le DUF tient à en préciser le motif : si l'avis des Domaines a bien été requis, et ce,
préalablement à la vente, les services fiscaux n'y ont donné aucune suite, se refusant à toute
évaluation sur plan, dans le cadre de Vente en l'Etat de Future Achèvement.
Ainsi, c'est uniquement pour cette raison que l'avis des Domaines n'apparaît pas au dossier
afférent à la vente du club house à la SCI du golf-CK.
Ceci étant, aucune disposition législative n'interdit à une Collectivité de procéder à une acquisition
ou à une vente en cas d'absence d'avis des services fiscaux.
Ceci est d'autant plus vrai, en l'espèce, que le coût de la vente - parties communes comprises -
peut être évalué, en fonction de la superficie et du prix de vente, à 6.750 francs le mètre carré, soit
un prix inférieur à celui d'un local à usage d'habitation aux conditions du marché.
Surtout, le DISTRICT s'étonne de l'insistance de la Chambre sur ce point.
En effet, si, aux termes du décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des
opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des
domaines, l'avis de celui-ci est une formalité à respecter, son inobservation n'entraîne pas
nécessairement l'annulation de l'opération immobilière en cause.
Ainsi, l'avis qui reste consultatif, n'empêche pas une collectivité de décider d'un prix différent de
celui arrêté dans l'avis du service des domaines, et ce, sous la seule condition que la décision de
la collectivité locale soit précédée d'une délibération motivée de son assemblée délibérante.
7.2.
Les interventions économiques
Le DISTRICT se réjouit des appréciations presque " élogieuses ", portées par la Chambre, quant
aux actions et interventions économiques qu'il a pu mener :
Politique active orientée vers le développement économique et la création d'entreprises depuis sa
création ; création de nombreux emplois (solde positif de 497 emplois) ; implantations
d'entreprises nouvelles (solde positif de 17 entreprises) et encouragement, par conséquent, du
développement démographique local - la Chambre relevant que " l'augmentation de la population
du canton de FAULQUEMONT constatée lors du dernier recensement peut sans doute être
rattachée à cette action du DISTRICT. "
Le DISTRICT est, il est vrai, particulièrement satisfait de sa réussite en ce qui attrait aux " ateliers
relais " et à l'implantation de nombre d'entreprises nouvelles directement à l'origine de créations
d'emplois et d'une hausse de sa population.
Pour ce qui est des quelques irrégularités purement formelles relevées par la Chambre, il est bien
évident que le DISTRICT ne les a pas commises en connaissance de cause. Bien que vénielles,
notamment pour ce qui est des cas d'incompétence du signataire de rapports de bonne fin relevés
par la Chambre, le DUF a fait part à celle-ci de son souci de bien faire, admettant l'obligation qui
pèse sur lui à davantage de vigilance.
Il confirme vouloir s'y attacher, avec toute la rigueur possible, d'autant plus encouragé dans cette
entreprise que la CRC LORRAINE a bien voulu prendre acte de ce qu'il comptait fermement en
suivre la voie.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer même d'office,
le DISTRICT Urbain de FAULQUEMONT persiste dans ses précédentes observations
Fait à Paris, le 30 avril 2002
Régis de CASTELNAU
Avocat à la Cour