DÉCIDE :
Article 1er : la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée pour avoir payé, en 2015, sans disposer d’un contrat conclu avec la société, des frais de voyage ;
Article 2 : Il est mis à la charge de M. X une somme non rémissible de 235,50 € (deux cent trente-cinq euros et cinquante centimes), non productive d’intérêt ;
Article 3 : Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion au titre de l’exercice 2015, dans l’attente de l’apurement de la somme non rémissible mentionnée à l’article2.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le dix-sept juillet deux mille dix-huit.