Une fondation dont l’indépendance n’est pas respectée par sa fondatrice
La Cour souligne que les statuts de la fondation actuellement en vigueur la maintiennent sous l’influence de l’association Valentin Haüy (AVH), dérogeant au principe d’indépendance qui s’impose à toute fondation à l’égard de sa fondatrice. Cette dépendance s’est aussi traduite par des procédures insuffisamment sélectives et documentées des financements que la fondation attribue à l’AVH. La fondation ne saurait, pour l’avenir, se prêter à des engagements de soutenir l’association pour un montant prédéterminé.
Un traitement lacunaire des obligations liées à l’appel à la générosité du public
Depuis l’origine, la fondation s’exonère des obligations découlant pour elle de la loi du 7 août 1991. Considérant qu’elle ne faisait pas appel à la générosité du public, elle s’est abstenue, pendant toute la période sous revue, de déposer une déclaration préalable d’appels à dons, alors même qu’elle ouvre la possibilité d’effectuer un don sur son site internet. Surtout, elle annexe à ses comptes financiers un compte d’emploi des ressources lacunaire à plus d’un titre. En effet, les legs n’y sont pas correctement retracés et les revenus des actifs de sa dotation constitutive n’y sont pas comptabilisés comme sommes issues de la générosité publique. Or, s’agissant des actifs qui constituaient la donation faite par l’association Valentin Haüy à la fondation, ils avaient principalement pour source des libéralités consenties à l’association, et étaient donc issus de la générosité du public. Ils ne sauraient être regardés comme ayant perdu cette qualité en étant passés de l’association à la fondation établie par cette dernière.
S’agissant des legs perçus par sa fondation abritée APAM, la fondation a considéré qu’ils sont le résultat de dispositions testamentaires anciennes de donateurs ayant agi spontanément, sans appel public à la générosité. Mais en l’absence de preuves d’un tel contexte, elle aurait dû les comptabiliser, par défaut, comme issus d’un tel appel, et rendre compte de leur emploi dans les conditions prévues en pareil cas.
De ces omissions, il résulte de multiples lacunes dans la construction du compte d’emploi des ressources de la FVH, et partant dans l’information des donateurs.
Des procédures adéquates de gestion du patrimoine, une activité de fondation abritante limitée
La fondation gère de façon adéquate son patrimoine tant immobilier que mobilier, en recourant à des prestataires externes et en examinant régulièrement les résultats et la pertinence de ses choix d’investissement.
La FVH n’a eu qu’une activité marginale de fondation abritante. L’éclatement du paysage des associations actives dans le domaine, mais aussi l’attachement de chacune à son histoire et à son indépendance, semble limiter les perspectives pour la FVH d’abriter d’autres fondations sous égide. En tout état de cause, la FVH doit prendre la mesure des obligations de contrôle qui lui incombent au regard de l’activité des fondations sous égide qu’elle abrite déjà : à cet égard, elle n’a pas porté suffisamment attention aux risques de conflits d’intérêt dans l’une de ses fondations abritées, ni, dans une autre, à ce que l’emploi des fonds soit conforme à l’objet de la collecte.
À l’issue de ce contrôle, la Cour constate que les dépenses engagées par la fondation Valentin Haüy entre 2017 à 2020 sont conformes aux objectifs poursuivis par l’appel public à la générosité, d’une part, et aux objectifs poursuivis par la fondation, d’autre part.
La Cour assortit cependant cet avis d’une réserve et de cinq recommandations.