[...] Par ces motifs :
DECIDE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables visés par la charge n° 1.
En conséquence, M. A est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 et déclaré quitte et libéré de ladite gestion terminée à cette dernière date.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Article 2 : M. C est constitué débiteur envers la commune du Lauzet-Ubaye de la somme de 4 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 février 2016, au titre de la charge n° 2.
Article 3 : M. C devra s’acquitter d’une somme non rémissible totale de 200 € au titre de la charge n° 3, à raison de 100 € pour chacun des exercices 2012 et 2013.
Article 4 : M. B devra s’acquitter d’une somme non rémissible unique de 216 € au titre des charges n° 4, 5 et 6.
Article 5 : M. C devra s’acquitter d’une somme non rémissible de 50 € au titre de la charge n° 7.
Article 6 : Il est sursis à la décharge de M. B pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 3 janvier 2012 jusqu’au paiement de la somme non rémissible mise à sa charge par le présent jugement.
Article 7 : Il est sursis à la décharge de M. C pour la période comprise entre le 4 janvier 2012 et le 31 décembre 2013 jusqu’à apurement du débet prononcé à son encontre et au paiement des sommes non rémissibles mises à sa charge par le présent jugement.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vingt octobre deux mil seize.