La chambre constate que le montant de ce déficit représente en réalité 5,53 % des recettes réelles de fonctionnement de la caisse des écoles ; que le déficit est ainsi inférieur au seuil de 10 % fixé par l’article L. 1612‑14, alinéa 1, précité ; qu’en conséquence, la chambre déclare la saisine du préfet irrecevable au titre de l’article L. 1612-14, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales.
Caisse des écoles de Bouillante (Guadeloupe)
CRC GUADELOUPE