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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA MARTINIQUE
COMMUNE DU LORRAIN
(8 291 habitants)
COMPTE ADMINISTRATIF 2007
(Article L 1612.12 du code général
des collectivités territoriales)
AVIS N° 2008-0067
SAISINE N° 08.051.972 L 1612.12
SEANCE DU 13 AOUT 2008
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE,
VU
le code général des collectivités territoriales et le code des juridictions financières ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets et à la comptabilité des communes ;
VU
l’arrêté du Président de la chambre régionale des comptes en date du 17 janvier 2008
portant organisation et compétence des formations délibérantes de la chambre ;
VU,
enregistrée le 24 juillet 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes, la lettre par
laquelle le Préfet de la région Martinique a saisi la chambre régionale des comptes de la
Martinique du compte administratif 2007 de la commune du Lorrain ;
VU
la lettre du 28 juillet 2008, restée sans réponse, par laquelle le Président de la chambre
régionale des comptes a invité le maire à présenter ses observations, soit par écrit, soit
oralement ;
VU
les conclusions de Mme GANDON, commissaire du gouvernement ;
Après avoir entendu M. BENISTY, en son rapport, et Mme GANDON en ses observations ;
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CONSIDERANT
que dans sa séance du 29 mai 2008, le conseil municipal de la commune
du Lorrain a décidé de rejeter le compte administratif de l’exercice 2007;
CONSIDERANT
que par lettre enregistrée le 24 juillet 2008 au greffe de la chambre
régionale des comptes, le Préfet de la Région Martinique a saisi la chambre régionale des
comptes du compte administratif 2007 de la commune du Lorrain sur le fondement de l’article
L 1612-12 du code général des collectivités territoriales qui dispose notamment dans son
dernier alinéa que :
« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le
projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas
par le Maire, le Président du Conseil Général ou le Président du Conseil Régional, s’il
est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois
par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’Etat, est
substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux
articles L 1424-35, L 2531-13, L 4332-5 et L 4339-9 et pour la liquidation des
attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à
l’article L 1516-6 ».
CONSIDERANT
que la saisine du Préfet est recevable au titre de l’article L 1612-12 du code
général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT
que le projet de compte administratif 2007 du Lorrain joint à la délibération
du 29 mai 2008 précitée est en tous points conforme au compte de gestion 2007 établi par le
comptable ; que dès lors ce projet peut être substitué au compte administratif pour la mise en
oeuvre des dispositions énumérées à l’article L 1612-12 du code général des collectivités
territoriales ;
PAR CES MOTIFS :
1) DECLARE
recevable la saisine du préfet de la région Martinique
;
2) DIT
que le projet de compte administratif 2007 de la commune du Lorrain tel que présenté
par le maire est conforme au compte de gestion 2007 et peut être substitué au compte
administratif pour la mise en oeuvre des dispositions énumérées à l’article L.1612-12 du code
général des collectivités territoriales ;
En outre
RAPPELLE,
que selon l’article L 1612.19 du code général des collectivités territoriales, « les
assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés
par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’Etat ».
Délibéré en la chambre régionale des comptes de la Martinique le 13 aout 2008.
Présents : M. LESOT, président de section, Président de séance
M. LANDAIS, Premier Conseiller
et M. BENISTY, Conseiller-rapporteur,
Le conseiller-rapporteur,
Le président de section,
V. BENISTY
B. LESOT