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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA GUYANE
SYNDICAT MIXTE
DU PARC NATUREL REGIONAL
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2004
Article L 1612-5 du code général
des collectivités territoriales.
AVIS N° 2005.0047
SAISINE N° 05.025.973 L 1612-5
SEANCE DU 29 mars 2005
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUYANE,
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
le code des juridictions financières
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets et à la comptabilité des communes et
de leurs établissements publics ;
VU
le décret n° 2002-982 du 12 juillet 2002, portant création d’une section aux
chambres régionales des comptes de Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
VU
l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes en date du 3 octobre
2002, fixant la composition et la compétence de la section, et l’arrêté du 25
septembre 2002 portant délégation de signature au président de section ;
VU
enregistrée le 4 mars 2005 au greffe de la chambre régionale des comptes, la
lettre par laquelle le préfet de la Région
Guyane a saisi le chambre
régionale des
comptes de la Guyane du budget supplémentaire 2004 du syndicat mixte du parc
naturel régional de Guyane ;
VU
la lettre du 11 mars 2005
par laquelle le Président de la chambre régionale des
comptes a invité le Président du comité du syndicat à faire connaître ses
observations ;
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VU
lesdites observations formulées par lettre du 18 mars 2005 ;
VU
les conclusions du commissaire du gouvernement ;
Après avoir entendu M. ANDUSE, premier conseiller en son rapport ;
CONSIDERANT
que par délibération du 4 octobre 2004, transmise tardivement
au représentant de l’Etat le 19 janvier 2005, le comité du syndicat mixte du parc
naturel régional de la Guyane a adopté son budget supplémentaire 2004 ;
CONSIDERANT
que par lettre du 18 février 2005 enregistrée au greffe de la
chambre régionale des comptes le 4 mars 2005 le Préfet de la Région Guyane
estime qu’après corrections, les inscriptions du budget supplémentaire 2004 ainsi
adopté cumulées avec celles du budget primitif 2004 fait apparaître un déficit
prévisionnel de 47.834,04
déterminé comme suit :
SECTIONS
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
980.666
980.666
FONCTIONNEMENT
2.753.040
2.705.205,96
TOTAL
3.733.706
3.685.871,96
Déficit
- 47.834,04
-
CONSIDERANT
qu’à la suite de cette constatation le représentant de l’Etat a saisi
la chambre régionale des comptes du budget supplémentaire 2004 sur le fondement
des dispositions de l’article L 1612-5 du code général des collectivités territoriales
qui dispose :
Art. L. 1612-5 –
Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en
équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat
dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L. 1612-
8, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à
compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre
budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai
d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale
des comptes.
Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la
délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes
par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de
quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est
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réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’Etat dans le département si celui-
ci s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il
assortit sa décision d’une motivation explicite.
CONSIDERANT
que l’exercice 2004 est clos ;
qu’à la date à laquelle intervient
le présent avis, la chambre ne peut proposer, en tout état de cause, au syndicat
mixte du parc naturel régional de la Guyane de modifier utilement le budget
supplémentaire 2004 ;
que ce budget transmis tardivement au représentant de
l’Etat n’a jamais eu un caractère exécutoire ;
CONSIDERANT
toutefois que la sincérité des inscriptions votées par le comité
syndical devra être appréciée
dans le cadre de l’examen du compte administratif
2004 ; que si l’arrêté des comptes fait apparaître dans l’exécution du budget un
déficit supérieur à 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement, le
compte administratif 2004 devra faire l’objet d’une saisine de la chambre régionale
des comptes sur le fondement de l’article
L 1612-14 du code général des
collectivités territoriales ;
PAR CES MOTIFS :
1)
DECLARE
recevable la saisine du préfet de la région au titre de l’article
L 1612-5 du code général des collectivités territoriales ;
2)
DEPLORE
la transmission tardive au représentant de l’Etat, le 19 janvier
2005, du budget supplémentaire 2004 du syndicat mixte du parc naturel régional
adopté le 4 octobre 2004 ;
3)
DECIDE
qu’il n’y a pas lieu de poursuivre utilement la procédure engagée
au titre de l’article L 1612-15 du code général des collectivités territoriales à
cause de la clôture de l’exercice 2004.
En outre,
RAPPELLE
que le conseil municipal de Petit-Bourg doit être tenu informé, dès sa
plus proche réunion, du présent avis de la chambre régionale des comptes,
conformément aux dispositions de l’article L 1612-19 du code général des
collectivités territoriales.
Délibéré en la chambre régionale des comptes de la Guyane le
Présents :
M. CALVET, président de section, président de séance
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MM. PUJAR, COUTELLIER, BENISTY, Mme GANDON,
premiers
conseillers,
M. GOVEDARICA, conseiller,
et M. ANDUSE, premier conseiller-rapporteur.
Le premier conseiller-rapporteur
Le président de section,
Président de séance,
Ch. ANDUSE
P. CALVET
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