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Monsieur le Président,
Lors de sa séance du 25 juillet 2000, la chambre régionale des comptes de la Martinique avait
arrêté diverses observations provisoires relatives à la gestion de la caisse des écoles de Sainte-
Luce.
Ces observations vous ont été adressées par lettre du 4 août 2000 à laquelle vous avez
répondu
par lettre du 20 novembre 2000.
Lors de sa séance du 10 avril 2001 la chambre régionale des comptes de la Martinique a adopté
des observations définitives qui figurent en annexe.
Je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L 241.11 du code des juridictions
financières, ces observations définitives devront être adressées par vos soins au comité
d'administration de la caisse des écoles
de Sainte-Luce, dès sa plus proche réunion, date à
laquelle elles deviendront communicables. Elles devront faire l'objet d'une inscription à l'ordre du
jour de la réunion et être jointes à la convocation adressée à chacun des membres de
l'assemblée.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments très distingués.
Le Président,
Charles DECONFIN
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE
LA MARTINIQUE
OBSERVATIONS DEFINITIVES CONCERNANT LA CAISSE DES ECOLES DE SAINTE-LUCE
I - CREATION ET MISSION DES CAISSES DES ECOLES :
a) C'est l'article 15 de la loi sur l'enseignement primaire du 10 avril 1867 qui a créé les caisses des
écoles dans les termes suivants :
"
Une délibération du conseil municipal, approuvée par le Préfet, peut créer, dans toute
commune, une caisse des écoles
destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école
par les récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents ".
A l'origine, la création des caisses des écoles
était facultative, pour les communes. La scolarité
n'étant pas obligatoire, le législateur de l'époque a voulu assigner aux caisses des écoles une
mission bien définie : encourager et inciter les élèves à fréquenter l'école.
Quinze ans plus tard, les dispositions de l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 ont rendu
obligatoire, pour les communes, la création des caisses des écoles en indiquant :
" ... qu'une caisse des écoles sera établie dans toutes les communes ".
Il faut observer que cette obligation n'était assortie d'aucune sanction et une dérogation motivée
par l'insuffisance des locaux scolaires pouvait être accordée aux communes par arrêté ministériel
conformément à l'article 18 de la loi du 28 mars 1882.
Ces dispositions anciennes sont toujours en vigueur de nos jours.
Cependant, la définition originelle des missions des caisses des écoles n'est plus vraiment
adaptée à la situation actuelle car :
-
Les moyens de s'assurer de l'assiduité des élèves ont changé ; depuis 1882 l'école est
obligatoire et cette mission est tombée en désuétude.
-
Les élèves nécessiteux relèvent actuellement davantage de la compétence du centre communal
d'action sociale (CCAS) que de celle de la caisse des écoles.
Les quelques textes ultérieurs relatifs aux caisses des écoles en ont précisé le fonctionnement
sans rendre leurs missions plus actuelles :
-
La loi n° 591 du 12 juin 1942 complétée et modifiée par le décret n° 59.1088 du 18 septembre
1959 prévoit le contrôle des opérations financières des caisses des écoles.
-
Le décret n° 60.977 du 12 septembre 1960 modifié par le décret du 22 septembre 1983,
recompose le comité des caisses des écoles et précise les règles de contrôle budgétaire
applicables.
-
Le décret n° 87.130 du 28 février 1987 actualise la comptabilité des centres communaux et
intercommunaux d'action sociale et des caisses des écoles.
b) Etablissements publics locaux, les caisses des écoles sont soumises au principe de spécialité,
ce qui signifie qu'elles ne peuvent s'écarter des missions que le législateur leur a confié. En fait,
l'évolution de l'environnement scolaire a produit deux effets opposés :
-
De nombreuses caisses des écoles ont vu leur activité s'étioler, voire disparaître.
-
D'autres ont trouvé un regain de vigueur en s'emparant de compétences non expressément
prévues par la loi, notamment la restauration et le transport scolaire.
En Guadeloupe et Martinique, très peu de communes
n'ont pas de caisses des écoles ; une
dizaine de communes de Guyane n'ont pas créé ces organismes.
D'une manière générale les caisses des écoles qui fonctionnent
en Guadeloupe, en Martinique
et en Guyane assurent la gestion des cantines scolaires et parfois l'organisation des transports
scolaires et des garderies. Ces activités qui ne sont pas explicitement prévues par les textes en
vigueur relatifs aux compétences des caisses sont considérées comme destinées à "encourager
et à faciliter la fréquentation de l'école " pour reprendre les termes de l'article 15 de la loi du 10
avril 1867.
c)
Le financement de ces organismes était prévu à l'origine par les cotisations des membres ; ce
mode, encore évoqué dans le décret n° 60-977 du 12 septembre 1960, a pratiquement disparu.
Les caisses perçoivent les produits résultant de l'exploitation des services gérés par elles. Leurs
charges sont constituées
par les achats de denrées et fournitures et par les frais de personnel
nécessaires au fonctionnement des services.
En 1963, des mesures gouvernementales en faveur de la population scolaire et relative à la
distribution de repas aux élèves des écoles primaires et maternelles se sont traduites, notamment
outre-mer, par le versement de fonds qu'il a fallu identifier dans un compte spécial affecté à la
restauration scolaire. Les instructions ministérielles recommandaient alors pour identifier ces
opérations, soit la création d'un compte annexe de la commune, soit l'utilisation du compte de la
caisse des écoles. Ainsi, les organismes concernés ont reçu des dotations significatives qualifiées
successivement de FASS puis de FASSO. La loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 a fait contribuer,
dans ses dispositions applicables outre-mer, les caisses d'allocations familiales à la prise en
charge des frais de restaurations scolaires et a substitué la PARS (prestation d'accueil et
restauration scolaire) au FASSO. Ces prestations constituent une ressource notable, bien
qu'insuffisante, des caisses des écoles qui assurent la restauration scolaire.
Au final, ce sont les communes qui assurent, par des subventions, l'équilibre des budgets des
caisses des écoles dès lors que la PARS et les participations des familles sont insuffisantes à
équilibrer les dépenses des cantines.
II - PAIEMENT DE CERTAINES DEPENSES.
L'article L 2321-1 du code général des collectivités territoriales précise que : " Sont obligatoires
pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ".
La commune de Sainte-Luce fait supporter, en toute illégalité, par le budget de la caisse des
écoles certaines dépenses dont le caractère obligatoire a été déterminé par la loi.
Selon l'article L 2321-2 du code général des collectivités territoriales les
dépenses
obligatoires
pour
la
commune comprennent
notamment :
"
... 9°) les dépenses dont elle a la charge en
matière d'éducation nationale " ...
La nature des dépenses de fonctionnement des écoles à la charge des communes est précisée
par les dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1986 modifiée par la loi
90.587 du 30 juillet 1990, et l'article 4 de la loi
du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de
l'enseignement public. D'après ces textes les dépenses suivantes sont à la charge des communes
:
-
l'entretien ou la location des bâtiments ou de leurs dépendances ;
- l'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement ;
-
l'éclairage des classes ;
-
la rémunération des agents de service ;
-
l'acquisition des registres et imprimés à l'usage des écoles.
Le
" matériel d'enseignement " figurant dans les dispositions législatives précitées est du matériel
à usage collectif.
Il a été constaté que la caisse des écoles prenait en charge dans son budget des dépenses de
fonctionnement des écoles qui sont conformément à la loi des dépenses obligatoires pour les
communes. Ainsi ont été payés et mandatés en 1996 divers matériels d'enseignement et
fournitures scolaires pour un montant de 79 007,88 F.
Dans sa réponse à la chambre précise " qu'il ne s'agit nullement d'un transfert de charge de la
commune vers la caisse des écoles mais d'une modalité de règlement de ces dépenses. En effet,
les dotations annuelles versées à cet établissement par la commune et qui constituent l'essentiel
de ses ressources permettent de compenser ces charges ".
Cette explication ne peut être retenue, dans la mesure où les dépenses en cause sont des
dépenses communales qui doivent être réglées directement par la commune.
III - PAIEMENT DU PERSONNEL.
L'indemnité de vie chère de 40 % est accordée à certains agents : ainsi en 1996 4 agents non
titulaires sur 31 ont bénéficié de cette indemnité, sans que les critères ayant déterminé ce choix
aient été énoncés. Il a semblé utile à la Juridiction de connaître si le comité d'administration de la
caisse des écoles a délibéré sur l'attribution de cette indemnité aux quatre agents bénéficiaires.
Le Président du comité d'administration de la caisse de écoles de Sainte-Luce a transmis à la
Juridiction une délibération datée du 17 novembre 2000 qui décidait d'attribuer l'indemnité de vie
chère (40 %) aux agents non titulaires de la caisse des écoles de Sainte-Luce.
La chambre ne peut que prendre acte de la régularisation intervenue et souligner son caractère
tardif.